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Projet de loi C-396

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-396
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (tarification de la pollution par le carbone)

PREMIÈRE LECTURE LE 12 juin 2024

M. Duncan

441374


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) relativement à la tarification de la pollution par le carbone.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-396

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (tarification de la pollution par le carbone)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à mettre fin à la taxe sur la taxe sur le carbone.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

2L’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Éléments exclus de la contrepartie

Début du bloc inséré
154(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), pour l’application de la présente partie, les éléments suivants ne sont pas compris dans la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service :
  • a)les frais, droits ou taxes imposés en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;

  • b)tout prélèvement provincial imposé relativement au carbone.

    Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 221(2.‍1) de la même loi est abrogé.

4Le passage du paragraphe 228(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Immeuble — autocotisation

(4)Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :

5Le paragraphe 261(2.‍1) de la même loi est abrogé.

6L’alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 221(2) Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion , quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

7L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE XI 
Tarification du carbone

1La fourniture d’unités d’émission.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Quarante-cinquième jour suivant la sanction

8La présente loi entre en vigueur le quarante-cinquième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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