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Projet de loi C-393

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-393
An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (electronic products recycling program)

PROJET DE LOI C-393
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (programme de recyclage de produits électroniques)

FIRST READING, June 7, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 7 juin 2024

Mr. Davies

M. Davies

441327


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’interdire la fabrication et l’importation commerciale des produits électroniques contenant une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi à moins qu’un programme de recyclage des produits contenant une telle substance soit établi.

SUMMARY

This enactment amends the Canadian Environmental Protection Act, 1999 to prohibit the manufacture and the commercial importation of electronic products that contain a substance that is specified on the list of toxic substances in Schedule 1 of that Act unless a recycling program for electronic products containing such a substance is established.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-393

PROJET DE LOI C-393

An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (electronic products recycling program)

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (programme de recyclage de produits électroniques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1999, ch. 33

1999, c. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Canadian Environmental Protection Act, 1999

1La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

1The Canadian Environmental Protection Act, 1999 is amended by adding the following after section 192:

Début du bloc inséré

Section 9
Contrôle des déchets de produits électroniques
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

Division 9
Control of Waste Electronic Products
Fin du bloc inséré

Inscription sur la liste des produits électroniques
Addition to List of Electronic Products
Début du bloc inséré
192.‍1(1)S’il est convaincu qu’un produit électronique ou qu’une catégorie de produits électroniques contient une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d’inscription du produit ou de la catégorie sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
192.‍1(1)The Governor in Council may, if satisfied that an electronic product or class of electronic products contains a substance that is specified on the list of toxic substances in Schedule 1, make an order adding the product or class of products to the List of Electronic Products in Schedule 7.
Fin du bloc inséré
Radiation de la liste
Deletion from List
Début du bloc inséré
(2)S’il est convaincu qu’un produit électronique ou qu’une catégorie de produits électroniques n’a plus à figurer sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, radier le produit ou la catégorie de la liste.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Governor in Council may, if satisfied that the inclusion of an electronic product or class of electronic products specified on the List of Electronic Products in Schedule 7 is no longer necessary, make an order deleting the product or class from that List.
Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré
192.‍2(1)Il est interdit à quiconque de fabriquer un produit électronique qui est inscrit sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7 ou qui fait partie d’une catégorie inscrite sur cette liste, ou d’importer commercialement un tel produit pour utilisation ou vente au Canada, sauf si :

a)soit il a établi un programme de recyclage des produits électoniques permettant d’éliminer de façon sécuritaire, à la fin de la durée de vie utile d’un produit, toute substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 que le produit contient;

b)soit il participe à un programme de ce genre mis en œuvre par un organisme désigné par règlement pris en vertu de l’article 192.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
192.‍2(1)No person shall manufacture an electronic product that is specified or is of a class that is specified on the List of Electronic Products in Schedule 7, or commercially import such a product for use or sale in Canada, unless they

(a)have established an electronic products recycling program to safely dispose of any substance that is specified on the list of toxic substances in Schedule 1 and that is contained in such a product at the end of its useful life; or

(b)participate in such a program operated by an organ­ization designated by regulations made under section 192.‍3.

Fin du bloc inséré
Contenu obligatoire du programme
Required content of program
Début du bloc inséré
(2)Le programme de recyclage prévoit :

a)la collecte des déchets de produits électroniques;

b)la procédure que doit suivre la personne qui élimine des déchets de produits électroniques recueillis dans le cadre du programme;

c)des procédés de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, notamment des mécanismes de suivi et de vérification;

d)une stratégie d’éducation ou de sensibilisation du public et de communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The recycling program must provide for:

(a)the collection of waste electronic products;

(b)procedures to be followed by any person disposing of waste electronic products collected under the program;

(c)quality control and quality assurance processes, including tracking and auditing mechanisms; and

(d)a public education or public awareness and communication strategy.

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements
Transmission of information
Début du bloc inséré
(3)Toute personne qui fabrique un produit électronique qui est inscrit sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7 ou qui fait partie d’une catégorie inscrite sur cette liste, ou qui importe commercialement un tel produit pour utilisation ou vente au Canada, fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la première fois où elle fabrique ou importe le produit, les renseignements établissant qu’elle a établi un programme de recyclage des produits électroniques qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2) ou qu’elle participe à un tel programme.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A person that manufactures an electronic product that is specified or is of a class that is specified on the List of Electronic Products in Schedule 7, or that commercially imports such a product for use or sale in Canada, must, within 90 days of manufacturing or importing the product for the first time, provide the Minister with information establishing that they have established or participate in an electronic products recycling program that meets the requirements set out in subsection (2).
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
192.‍3Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)désigner les organismes autorisés à mettre en œuvre un programme de recyclage;

b)régir les modalités, les conditions, les lieux et les méthodes d’élimination des produits électroniques ou des catégories de produits électroniques inscrits sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7;

c)prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
192.‍3The Governor in Council may make regulations

(a)designating organizations that may operate a recyc­ling program;

(b)respecting the manner, conditions, places and methods of disposal of electronic products or classes of electronic products that are specified on the List of Electronic Products in Schedule 7; and

(c)respecting any other matter that is necessary to carry out the purposes of this Division.

Fin du bloc inséré
Non-application dans une province
Non-application in a province
Début du bloc inséré
192.‍4(1)Les dispositions de la présente section et des règlements pris en vertu de l’article 192.‍3 ne s’appliquent pas dans la province visée par un décret à cet effet pris en vertu du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
192.‍4(1)This Division and regulations made under section 192.‍3 do not apply in a province for which there is in force an order, made under subsection (2), declaring that the Division and regulations do not apply in that province.
Fin du bloc inséré
Décret
Order
Début du bloc inséré
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente section ou des règlements pris en vertu de l’article 192.‍3 ne s’appliquent pas dans une province si le ministre et le gouvernement de cette province concluent par écrit un accord :

a)qui établit que des dispositions similaires à celles de la présente section sont en vigueur dans le cadre du droit de la province;

b)qui prévoit que la province communiquera au ministre, dans les circonstances et selon les modalités prévues dans l’accord, des renseignements sur l’application et l’exécution de ces dispositions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Governor in Council may, by order, declare that this Division and regulations made under section 192.‍3 do not apply in a province if the Minister and the government of that province agree in writing that

(a)provisions that are similar to the provisions of this Division are in force by or under the laws applicable in the province;

(b)the province will provide information to the Minister on the administration and enforcement of those similar provisions in the circumstances and manner set out in the agreement.

Fin du bloc inséré
Durée de l’accord
Term of agreement
Début du bloc inséré
(3)L’accord visé au paragraphe (2) prend fin cinq ans après la date de sa conclusion sauf si, avant l’expiration de ce délai, il est renouvelé sur consentement écrit des parties ou annulé sur préavis d’au moins trois mois donné par l’une ou l’autre partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An agreement referred to in subsection (2) expires five years after the day on which it is entered into unless, within that time, it is renewed by written agreement of the parties or is terminated by either party giving the other at least three months’ notice.
Fin du bloc inséré
Révocation du décret
Revocation of order
Début du bloc inséré
(4)Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret pris en vertu du paragraphe (2) si l’accord arrive à expiration ou s’il est annulé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Governor in Council may revoke an order made under subsection (2) if the agreement referred to in that subsection expires or is terminated.
Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

2The Act is amended by adding, after Schedule 6, the schedule set out in the schedule to this Act.

Entrée en vigueur

Coming Into Force

Premier anniversaire

First anniversary

3La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

3This Act comes into force on the first anniversary of the day on which it receives royal assent.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 2)
(Section 2)
ANNEXE 7
SCHEDULE 7
(articles 192.‍1 à 192.‍3)
(Sections 192.‍1 to 192.‍3)
Liste des produits électroniques
List of Electronic Products
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Article
Produit électronique ou catégorie de produits électroniques
Description
Substance toxique
Column 1
Column 2
Column 3
Item
Electronic product or class of electronic products
Description
Toxic substance

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