Passer au contenu

Projet de loi C-393

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-393
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (programme de recyclage de produits électroniques)

PREMIÈRE LECTURE LE 7 juin 2024

M. Davies

441327


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’interdire la fabrication et l’importation commerciale des produits électroniques contenant une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi à moins qu’un programme de recyclage des produits contenant une telle substance soit établi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-393

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (programme de recyclage de produits électroniques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

1La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Section 9
Contrôle des déchets de produits électroniques

Fin du bloc inséré
Inscription sur la liste des produits électroniques
Début du bloc inséré
192.‍1(1)S’il est convaincu qu’un produit électronique ou qu’une catégorie de produits électroniques contient une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d’inscription du produit ou de la catégorie sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7.
Fin du bloc inséré
Radiation de la liste
Début du bloc inséré
(2)S’il est convaincu qu’un produit électronique ou qu’une catégorie de produits électroniques n’a plus à figurer sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, radier le produit ou la catégorie de la liste.
Fin du bloc inséré
Interdiction
Début du bloc inséré
192.‍2(1)Il est interdit à quiconque de fabriquer un produit électronique qui est inscrit sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7 ou qui fait partie d’une catégorie inscrite sur cette liste, ou d’importer commercialement un tel produit pour utilisation ou vente au Canada, sauf si :
  • a)soit il a établi un programme de recyclage des produits électoniques permettant d’éliminer de façon sécuritaire, à la fin de la durée de vie utile d’un produit, toute substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 que le produit contient;

  • b)soit il participe à un programme de ce genre mis en œuvre par un organisme désigné par règlement pris en vertu de l’article 192.‍3.

    Fin du bloc inséré
Contenu obligatoire du programme
Début du bloc inséré
(2)Le programme de recyclage prévoit :
  • a)la collecte des déchets de produits électroniques;

  • b)la procédure que doit suivre la personne qui élimine des déchets de produits électroniques recueillis dans le cadre du programme;

  • c)des procédés de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, notamment des mécanismes de suivi et de vérification;

  • d)une stratégie d’éducation ou de sensibilisation du public et de communication.

    Fin du bloc inséré
Communication des renseignements
Début du bloc inséré
(3)Toute personne qui fabrique un produit électronique qui est inscrit sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7 ou qui fait partie d’une catégorie inscrite sur cette liste, ou qui importe commercialement un tel produit pour utilisation ou vente au Canada, fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la première fois où elle fabrique ou importe le produit, les renseignements établissant qu’elle a établi un programme de recyclage des produits électroniques qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2) ou qu’elle participe à un tel programme.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
192.‍3Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  • a)désigner les organismes autorisés à mettre en œuvre un programme de recyclage;

  • b)régir les modalités, les conditions, les lieux et les méthodes d’élimination des produits électroniques ou des catégories de produits électroniques inscrits sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7;

  • c)prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

    Fin du bloc inséré
Non-application dans une province
Début du bloc inséré
192.‍4(1)Les dispositions de la présente section et des règlements pris en vertu de l’article 192.‍3 ne s’appliquent pas dans la province visée par un décret à cet effet pris en vertu du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Décret
Début du bloc inséré
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente section ou des règlements pris en vertu de l’article 192.‍3 ne s’appliquent pas dans une province si le ministre et le gouvernement de cette province concluent par écrit un accord :
  • a)qui établit que des dispositions similaires à celles de la présente section sont en vigueur dans le cadre du droit de la province;

  • b)qui prévoit que la province communiquera au ministre, dans les circonstances et selon les modalités prévues dans l’accord, des renseignements sur l’application et l’exécution de ces dispositions.

    Fin du bloc inséré
Durée de l’accord
Début du bloc inséré
(3)L’accord visé au paragraphe (2) prend fin cinq ans après la date de sa conclusion sauf si, avant l’expiration de ce délai, il est renouvelé sur consentement écrit des parties ou annulé sur préavis d’au moins trois mois donné par l’une ou l’autre partie.
Fin du bloc inséré
Révocation du décret
Début du bloc inséré
(4)Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret pris en vertu du paragraphe (2) si l’accord arrive à expiration ou s’il est annulé.
Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire

3La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.



ANNEXE

(article 2)
ANNEXE 7
(articles 192.‍1 à 192.‍3)
Liste des produits électroniques
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Article
Produit électronique ou catégorie de produits électroniques
Description
Substance toxique
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU