Projet de loi C-391
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Titre abrégé Titre abrégé
- Code criminel Code criminel
- Loi réglementant certaines drogues et autres substances Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (possession d’armes et de drogues dans les hôpitaux)
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PREMIÈRE LECTURE LE 28 mai 2024
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Mme Findlay |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger que le tribunal considère comme circonstance aggravante le fait qu’une personne a eu en sa possession une arme à l’intérieur d’un hôpital ou près de celui-ci, sur le terrain d’un hôpital ou près de ce terrain ou à l’intérieur de tout autre établissement de santé public ou près d’un tel établissement.
Il modifie également la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’empêcher le ministre d’accorder une exemption qui entraînerait l’utilisation illicite ou non prescrite d’une substance désignée dans un hôpital.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-391 |
Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (possession d’armes et de drogues dans les hôpitaux) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur la sécurité dans les hôpitaux.
L.R., ch. C-46
Code criminel
2 L’article 88 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Circonstance aggravante — hôpital ou établissement de santé
Début du bloc inséré(3) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que l’infraction a été commise à l’intérieur d’un hôpital ou près de celui-ci, sur le terrain d’un hôpital ou près de ce terrain ou à l’intérieur de tout autre établissement de santé public ou près d’un tel établissement.
Fin du bloc inséré1996, ch. 19
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
3 L’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
Début du bloc inséré(3) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption qui entraînerait l’utilisation illicite ou non prescrite d’une substance désignée dans un hôpital.
Fin du bloc inséréPrécision
Début du bloc inséré(4) Il est entendu que la paragraphe (3) ne s’applique pas à l’utilisation prescrite d’une substance désignée dans un hôpital par un patient avec l’autorisation et sous la supervision d’un praticien.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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