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Projet de loi C-390

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-390
An Act to amend the Criminal Code (provincial medical assistance in dying framework)

PROJET DE LOI C-390
Loi modifiant le Code criminel (régime provincial d’aide médicale à mourir)

FIRST READING, May 22, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 22 mai 2024

Ms. Bérubé

Mme Bérubé

441363


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que l’aide médicale à mourir peut être fournie en application d’un régime provincial prévoyant qu’une personne atteinte d’une maladie menant à l’inaptitude à consentir aux soins peut faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to provide that medical assistance in dying may be provided under a provincial framework that allows a person who has an illness that will deprive them of the capacity to consent to care to make an advance request for such assistance.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-390

PROJET DE LOI C-390

An Act to amend the Criminal Code (provincial medical assistance in dying framework)

Loi modifiant le Code criminel (régime provincial d’aide médicale à mourir)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1(1)Les paragraphes 227(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

1(1)Subsections 227(1) and (2) of the Criminal Code are replaced by the following:

Exemption — aide médicale à mourir
Exemption for medical assistance in dying
227(1)Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .
227(1)No medical practitioner or nurse practitioner commits culpable homicide if they provide a person with medical assistance in dying in accordance with section 241.‍2 Début de l'insertion or an applicable provincial framework Fin de l'insertion .
Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien
Exemption for person aiding practitioner
(2)Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .
(2)No person is a party to culpable homicide if they do anything for the purpose of aiding a medical practitioner or nurse practitioner to provide a person with medical assistance in dying in accordance with section 241.‍2 Début de l'insertion or an applicable provincial framework Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 227(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 227(4) of the Act is replaced by the following:

Non-application de l’article 14
Non-application of section 14
(4)L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .
(4)Section 14 does not apply with respect to a person who consents to have death inflicted on them by means of medical assistance in dying provided in accordance with section 241.‍2 Début de l'insertion or an applicable provincial framework Fin de l'insertion .

2Les paragraphes 241(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2Subsections 241(2) to (5) of the Act are replaced by the following:

Exemption — aide médicale à mourir

Exemption for medical assistance in dying

(2)Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .
(2)No medical practitioner or nurse practitioner commits an offence under paragraph (1)‍(b) if they provide a person with medical assistance in dying in accordance with section 241.‍2 Début de l'insertion or an applicable provincial framework Fin de l'insertion .

Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien

Exemption for person aiding practitioner

(3)Ne participe pas à l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .
(3)No person is a party to an offence under paragraph (1)‍(b) if they do anything for the purpose of aiding a medical practitioner or nurse practitioner to provide a person with medical assistance in dying in accordance with section 241.‍2 Début de l'insertion or an applicable provincial framework Fin de l'insertion .

Exemption — pharmacien

Exemption for pharmacist

(4)Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le pharmacien qui délivre une substance à une personne, autre qu’un médecin ou un infirmier praticien, s’il la délivre sur ordonnance médicale rédigée, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion , par un médecin ou un infirmier praticien.
(4)No pharmacist who dispenses a substance to a person other than a medical practitioner or nurse practitioner commits an offence under paragraph (1)‍(b) if the pharmacist dispenses the substance further to a prescription that is written by such a practitioner in providing medical assistance in dying in accordance with section 241.‍2 Début de l'insertion or an applicable provincial framework Fin de l'insertion .

Exemption — personne aidant le patient

Exemption for person aiding patient

(5)Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) quiconque fait quelque chose, à la demande expresse d’une autre personne, en vue d’aider celle-ci à s’administrer la substance qui a été prescrite pour elle dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .
(5)No person commits an offence under paragraph (1)‍(b) if they do anything, at another person’s explicit request, for the purpose of aiding that other person to self-administer a substance that has been prescribed for that other person as part of the provision of medical assistance in dying in accordance with section 241.‍2 Début de l'insertion or an applicable provincial framework Fin de l'insertion .

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241.‍1, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 241.‍1:

Admissibilité à l’aide médicale à mourir

Eligibility for medical assistance in dying

Début du bloc inséré
241.‍11Peut recevoir l’aide médicale à mourir la personne qui :

a)soit remplit les critères prévus au paragraphe 241.‍2(1);

b)soit remplit les critères d’un régime provincial prévoyant qu’une personne atteinte d’une maladie menant à l’inaptitude à consentir aux soins peut faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
241.‍11A person may receive medical assistance in dying if

(a)they meet the criteria set out in subsection 241.‍2(1); or

(b)they meet the criteria of a provincial framework that allows a person who has an illness that will deprive them of the capacity to consent to care to make an advance request for medical assistance in dying.

Fin du bloc inséré

4Le passage du paragraphe 241.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4The portion of subsection 241.‍2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir

Eligibility criteria for medical assistance in dying

241.‍2(1)La personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :
241.‍2(1)A person may receive medical assistance in dying if they meet all of the following criteria:

5Le passage de l’article 241.‍3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5The portion of section 241.‍3 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Non-respect des mesures de sauvegarde

Failure to comply with safeguards

241.‍3Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.‍2(3.‍2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.‍2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.‍2(3.‍1)b) à k) Début de l'insertion ou toutes les exigences prévues par le régime provincial en cause Fin de l'insertion , selon le cas, et au paragraphe 241.‍2(8) est coupable :
241.‍3A medical practitioner or nurse practitioner who, in providing medical assistance in dying, knowingly fails to comply, subject to subsection 241.‍2(3.‍2), with all the requirements set out in paragraphs 241.‍2(3)‍(b) to (h) or paragraphs 241.‍2(3.‍1)‍(b) to (k) Début de l'insertion or all the requirements of an applicable provincial framework Fin de l'insertion , as the case may be, and with subsection 241.‍2(8) is guilty of

6Les alinéas 245(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6Paragraphs 245(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion ;

  • b)à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .

  • (a)a medical practitioner or nurse practitioner who provides medical assistance in dying in accordance with section 241.‍2 Début de l'insertion or an applicable provincial framework Fin de l'insertion ; and

  • (b)a person who does anything for the purpose of aiding a medical practitioner or nurse practitioner to provide medical assistance in dying in accordance with section 241.‍2 Début de l'insertion or an applicable provincial framework Fin de l'insertion .

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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