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Projet de loi C-390

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-390
Loi modifiant le Code criminel (régime provincial d’aide médicale à mourir)

PREMIÈRE LECTURE LE 22 mai 2024

Mme Bérubé

441363


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que l’aide médicale à mourir peut être fournie en application d’un régime provincial prévoyant qu’une personne atteinte d’une maladie menant à l’inaptitude à consentir aux soins peut faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-390

Loi modifiant le Code criminel (régime provincial d’aide médicale à mourir)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)Les paragraphes 227(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Exemption — aide médicale à mourir
227(1)Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .
Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien
(2)Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 227(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application de l’article 14
(4)L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .

2Les paragraphes 241(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exemption — aide médicale à mourir

(2)Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .

Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien

(3)Ne participe pas à l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .

Exemption — pharmacien

(4)Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le pharmacien qui délivre une substance à une personne, autre qu’un médecin ou un infirmier praticien, s’il la délivre sur ordonnance médicale rédigée, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion , par un médecin ou un infirmier praticien.

Exemption — personne aidant le patient

(5)Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) quiconque fait quelque chose, à la demande expresse d’une autre personne, en vue d’aider celle-ci à s’administrer la substance qui a été prescrite pour elle dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241.‍1, de ce qui suit :

Admissibilité à l’aide médicale à mourir

Début du bloc inséré
241.‍11Peut recevoir l’aide médicale à mourir la personne qui :
  • a)soit remplit les critères prévus au paragraphe 241.‍2(1);

  • b)soit remplit les critères d’un régime provincial prévoyant qu’une personne atteinte d’une maladie menant à l’inaptitude à consentir aux soins peut faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir.

    Fin du bloc inséré

4Le passage du paragraphe 241.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir

241.‍2(1)La personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :

5Le passage de l’article 241.‍3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.‍3Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.‍2(3.‍2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.‍2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.‍2(3.‍1)b) à k) Début de l'insertion ou toutes les exigences prévues par le régime provincial en cause Fin de l'insertion , selon le cas, et au paragraphe 241.‍2(8) est coupable :

6Les alinéas 245(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion ;

  • b)à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2 Début de l'insertion ou le régime provincial en cause Fin de l'insertion .

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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