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Projet de loi C-387

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-387
An Act to amend the Canada Pension Plan

PROJET DE LOI C-387
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada

FIRST READING, April 30, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 30 avril 2024

Ms. McPherson

Mme McPherson

441359


SOMMAIRE

Le texte modifie le Régime de pensions du Canada pour prévoir qu’une province ne peut se doter d’un régime général de pensions sans le consentement d’au moins les deux tiers des provinces qui n’ont pas institué de régime général de pensions.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Pension Plan to provide that the consent of at least two thirds of the provinces that do not provide a comprehensive pension plan is required before a province may adopt such a plan.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-387

PROJET DE LOI C-387

An Act to amend the Canada Pension Plan

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada

Préambule

Attendu :

que les Canadiens qui habitent et travaillent dans les provinces dans lesquelles le Régime de pensions du Canada s’applique pourraient voir leurs prestations de retraite changer après qu’une province se retire du régime de pensions du Canada;

que le Parlement estime nécessaire de veiller à ce que les Canadiens demeurent admissibles aux prestations de retraite pour lesquelles ils ont travaillé,

Preamble

Whereas Canadians living and working in provinces in which the Canada Pension Plan applies may incur changes to their pension benefits as a result of a province withdrawing from the Canada Pension Plan;

And whereas Parliament believes it is necessary to ensure that Canadians remain entitled to the pension benefits that they have worked for;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-8

R.‍S.‍, c. C-8

Régime de pensions du Canada

Canada Pension Plan

1L’article 3 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

1Section 3 of the Canada Pension Plan is amended by adding the following after subsection (2):

Consentement des provinces

Provincial consent

Début du bloc inséré
(2.‍1)Les règlements visés au paragraphe (2) ne peuvent être pris qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces qui ne sont pas des provinces instituant un régime général de pensions, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)Regulations under subsection (2) may only be made if the lieutenant governor in council of each of at least two thirds of the provinces that are not provinces providing a comprehensive pension plan, having in total not less than two thirds of the population of all those provinces, has signified the consent of that province.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming Into Force

Cent quatre-vingtième jour suivant la sanction

180th day after royal assent

2La présente loi entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa sanction.

2This Act comes into force on the 180th day after the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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