Projet de loi C-387
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Régime de pensions du Canada Régime de pensions du Canada
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada
|
PREMIÈRE LECTURE LE 30 avril 2024
|
Mme McPherson |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Régime de pensions du Canada pour prévoir qu’une province ne peut se doter d’un régime général de pensions sans le consentement d’au moins les deux tiers des provinces qui n’ont pas institué de régime général de pensions.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
|
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-387 |
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada |
Préambule
Attendu :
que les Canadiens qui habitent et travaillent dans les provinces dans lesquelles le Régime de pensions du Canada s’applique pourraient voir leurs prestations de retraite changer après qu’une province se retire du régime de pensions du Canada;
que le Parlement estime nécessaire de veiller à ce que les Canadiens demeurent admissibles aux prestations de retraite pour lesquelles ils ont travaillé,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
1 L’article 3 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consentement des provinces
Début du bloc inséré(2.1) Les règlements visés au paragraphe (2) ne peuvent être pris qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces qui ne sont pas des provinces instituant un régime général de pensions, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.
Fin du bloc inséréEntrée en vigueur
Cent quatre-vingtième jour suivant la sanction
2 La présente loi entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa sanction.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
|