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Projet de loi C-381

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-381
Loi modifiant le Code criminel (extorsion)

PREMIÈRE LECTURE LE 12 février 2024

M. Uppal

441357


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin :

a)de modifier les peines minimales obligatoires en ce qui concerne l’infraction d’extorsion, notamment lorsque l’infraction est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

b)d’ajouter l’incendie criminel comme circonstance aggravante aux fins de détermination de la peine lorsqu’une personne est déclarée coupable d’extorsion.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-381

Loi modifiant le Code criminel (extorsion)

Préambule

Attendu :

que la sécurité des biens est essentielle au bon fonctionnement de la société ainsi qu’à la prospérité des individus et des familles;

que, selon les rapports de police, il y a eu une augmentation considérable des cas d’extorsion au Canada au cours de la dernière décennie;

que les nouveaux Canadiens sont particulièrement vulnérables à l’extorsion, y compris de la part d’organisations criminelles d’outre-mer, ce qui mine la réputation du Canada en tant que société sûre et ordonnée;

que le Parlement estime que le législateur fédéral doit veiller à ce que le Code criminel soit adapté à l’évolution des comportements criminels et qu’il reflète la gravité des infractions pénales;

que le Parlement estime que la multiplication des cas d’extorsion impliquant l’utilisation d’une arme à feu ou d’un incendie criminel est particulièrement alarmante, car ceux-ci menacent non seulement les biens, mais aussi les vies humaines,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection contre l’extorsion.

L.‍R.‍, 1985, ch. C-46

Code criminel

2(1)Le passage de l’alinéa 346(1.‍1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction ou que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(2)L’alinéa 346(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)s’il y a usage d’une arme à feu autre qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    Fin du bloc inséré
  • b)dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité, Début de l'insertion la peine minimale étant de trois ans Fin de l'insertion .

(3)L’article 346 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍3), de ce qui suit :

Circonstance aggravante

Début du bloc inséré
(1.‍4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, a aussi commis une des infractions prévues aux articles 433 à 435.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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