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Projet de loi C-379

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-379
Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicules à moteur)

PREMIÈRE LECTURE LE 12 février 2024

M. Hoback

441356


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de remédier au vol de véhicules à moteur en augmentant la peine minimale d’emprisonnement dans le cas d’une troisième infraction de vol d’un véhicule à moteur ou de toute autre récidive subséquente, en prévoyant qu’une attention particulière doit être accordée au fait que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, et en limitant la possibilité que la personne déclarée coupable d’une infraction de vol d’un véhicule à moteur fasse l’objet d’une ordonnance de sursis.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-379

Loi modifiant le Code criminel (vol de véhicules à moteur)

Préambule

Attendu :

que, depuis 2015, le taux de vol de véhicules à moteur au Canada a augmenté de 34 %;

que, selon l’Association canadienne de financement et de location, en 2023, un véhicule à moteur était volé toutes les six minutes au Canada;

que, à Toronto, le nombre de vols de véhicules à moteur signalés a triplé de 2015 à 2023, dépassant 12 000 par an;

que le vol de véhicules à moteur est de plus en plus le fait d’organisations criminelles, qui exportent les véhicules volés;

que le Parlement reconnaît que le vol de véhicules à moteur est une question d’intérêt national et estime qu’il est prioritaire de le décourager et de le prévenir au Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la lutte contre le vol de véhicules à moteur.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2(1)L’alinéa 333.‍1(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a)par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de Début de l'insertion trois ans Fin de l'insertion dans le cas d’une troisième infraction prévue au présent paragraphe ou de toute autre récidive subséquente;

(2)L’article 333.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Circonstance aggravante

Début du bloc inséré
(3)Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.‍2, lorsqu’il détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue au présent article, le tribunal accorde une attention particulière au fait que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Fin du bloc inséré

3L’article 742.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’article 333.‍1 poursuivie par mise en accusation.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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