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Projet de loi C-371

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-371
An Act to amend the Canada Transportation Act (passenger rail service)

PROJET DE LOI C-371
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (service ferroviaire de passagers)

FIRST READING, December 13, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 13 décembre 2023

Mr. Bachrach

M. Bachrach

441339


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin de prévoir l’obligation pour les compagnies de chemin de fer de prioriser le service ferroviaire de passagers sur le transport de marchandises et d’imposer des sanctions administratives pécuniaires en cas de contravention à cette obligation.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Transportation Act to require that railway companies give priority to passenger rail service over the movement of freight and to provide for administrative monetary penalties for contraventions of this requirement.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-371

PROJET DE LOI C-371

An Act to amend the Canada Transportation Act (passenger rail service)

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (service ferroviaire de passagers)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi visant à prioriser le service ferroviaire de passagers.

1This Act may be cited as the Rail Passenger Priority Act.

1996, ch. 10

1996, c. 10

Loi sur les transports au Canada

Canada Transportation Act

2La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 139, de ce qui suit :

2The Canada Transportation Act is amended by adding the following after section 139:

Priorité au service ferroviaire de passagers

Priority for passenger rail service

Début du bloc inséré
139.‍1En cas de conflit, relativement à l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, entre le transport de marchandises et celui de passagers, les compagnies de chemin de fer priorisent le service ferroviaire de passagers sur cette ligne.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
139.‍1If there is any conflict in respect of the operation of a railway line between the movement of traffic and the movement of passengers, railway companies must give priority to passenger rail service on that railway line.
Fin du bloc inséré

3L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

3Section 177 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍1):

Article 139.‍1

Section 139.‍1

Début du bloc inséré
(2.‍11)Toute contravention à l’article 139.‍1 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 250000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍11)The contravention of section 139.‍1 may be proceeded with as a violation in accordance with sections 179 and 180. The maximum amount payable for each violation is $250,000.
Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4The portion of subsection 178(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Procès-verbaux

Notices of violation

178(1)L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.‍1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍001), (2.‍01), Début de l'insertion (2.‍11) Fin de l'insertion ou (2.‍2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
178(1)The Agency, in respect of a violation referred to in subsection 177(1), (2.‍1) or (3), or the Minister, in respect of a violation referred to in subsection 177(2), (2.‍001), (2.‍01), Début de l'insertion (2.‍11) Fin de l'insertion or (2.‍2), may

5Le paragraphe 180.‍8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 180.‍8(2) of the Act is replaced by the following:

Délégation ministérielle

Delegation by Minister

(2)S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍001), (2.‍01), Début de l'insertion (2.‍11) Fin de l'insertion ou (2.‍2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
(2)In the case of a violation referred to in subsection 177(2), (2.‍001), (2.‍01), Début de l'insertion (2.‍11) Fin de l'insertion or (2.‍2), the Minister may delegate to the Agency any power, duty or function conferred on the Minister under this Part.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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