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Projet de loi C-371

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-371
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (service ferroviaire de passagers)

PREMIÈRE LECTURE LE 13 décembre 2023

M. Bachrach

441339


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin de prévoir l’obligation pour les compagnies de chemin de fer de prioriser le service ferroviaire de passagers sur le transport de marchandises et d’imposer des sanctions administratives pécuniaires en cas de contravention à cette obligation.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-371

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (service ferroviaire de passagers)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à prioriser le service ferroviaire de passagers.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

2La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 139, de ce qui suit :

Priorité au service ferroviaire de passagers

Début du bloc inséré
139.‍1En cas de conflit, relativement à l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, entre le transport de marchandises et celui de passagers, les compagnies de chemin de fer priorisent le service ferroviaire de passagers sur cette ligne.
Fin du bloc inséré

3L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

Article 139.‍1

Début du bloc inséré
(2.‍11)Toute contravention à l’article 139.‍1 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 250000 $.
Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procès-verbaux

178(1)L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.‍1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍001), (2.‍01), Début de l'insertion (2.‍11) Fin de l'insertion ou (2.‍2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

5Le paragraphe 180.‍8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation ministérielle

(2)S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.‍001), (2.‍01), Début de l'insertion (2.‍11) Fin de l'insertion ou (2.‍2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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