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Projet de loi C-364

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-364
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine)

PREMIÈRE LECTURE LE 9 novembre 2023

M. Calkins

441003


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ajouter aux circonstances aggravantes, aux fins de détermination de la peine, les éléments de preuve établissant qu’une infraction a été perpétrée à l’encontre de personnes ou de biens qui étaient vulnérables du fait des longs délais d’intervention des services d’urgence ou du fait de l’éloignement des personnes ou des biens de ces services ou de toute agglomération et, dans le cas de certaines infractions, du fait qu’une personne portait une arme ou une imitation d’arme, ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme ou une imitation d’arme.

Il prévoit également qu’aux fins de détermination de la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour allouer du temps pour la période passée sous garde, soit tenu de prendre en compte les motifs de la détention présentencielle.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-364

Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 348.‍1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Circonstance aggravante

348.‍1Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.‍1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que Début de l'insertion l’endroit, au sens des alinéas 348(3)a) ou b) Fin de l'insertion , était Début de l'insertion occupé Fin de l'insertion au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction, savait que Début de l'insertion l’endroit Fin de l'insertion était Début de l'insertion occupé Fin de l'insertion , ou ne s’en souciait pas, et
  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

  • Début du bloc inséré

    b)soit portait une arme ou une imitation d’arme, ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme ou une imitation d’arme.

    Fin du bloc inséré

2L’alinéa 718.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍11)que l’infraction a été perpétrée à l’encontre de personnes ou de biens qui étaient vulnérables du fait des longs délais d’intervention des services médicaux d’urgence ou des services de police ou de l’éloignement des personnes ou des biens de ces services ou de toute agglomération,

    Fin du bloc inséré

3L’article 719 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Facteur à considérer

Début du bloc inséré
(3.‍01)Pour l’application du paragraphe (3), le tribunal prend en compte le fait que la personne a été détenue sous garde pour le motif inscrit au dossier visé au paragraphe 515(9.‍1).
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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