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Projet de loi C-363

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-363
An Act to amend the National Defence Act (sexual offences)

PROJET DE LOI C-363
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (infractions d’ordre sexuel)

FIRST READING, November 9, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 9 novembre 2023

Ms. Mathyssen

Mme Mathyssen

441251


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la défense nationale afin de retirer certaines infractions d’ordre sexuel commises au Canada du ressort du système de justice militaire.

SUMMARY

This enactment amends the National Defence Act in order to remove certain sexual offences committed in Canada from the jurisdiction of the military justice system.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-363

PROJET DE LOI C-363

An Act to amend the National Defence Act (sexual offences)

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (infractions d’ordre sexuel)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. N-5

R.‍S.‍, c. N-5

Loi sur la défense nationale

National Defence Act

1L’article 130 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

1Section 130 of the National Defence Act is amended by adding the following after subsection (1):

Exception — infractions d’ordre sexuel

Exception — sexual offences

Début du bloc inséré
(1.‍1)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions du Code criminel suivantes :

a)les dispositions visées aux alinéas a), c), c.‍1), d) ou d.‍1) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1);

b)l’article 463, dans le cas d’une tentative en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a);

c)l’article 465, dans le cas d’un complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)Paragraph (1)‍(a) does not apply in respect of an offence under any of the following provisions of the Criminal Code:

(a)provisions referred to in paragraph (a), (c), (c.‍1), (d) or (d.‍1) of the definition designated offence in subsection 490.‍011(1);

(b)section 463, in the case of an attempt to commit an offence referred to in paragraph (a);

(c)section 465, in the case of a conspiracy to commit an offence referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Transitional Provision

Instances en cours

Pending proceedings

2La Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à toute poursuite pour infraction d’ordre sexuel visée à l’article 1 qui a été engagée sous le régime de cette loi et sur laquelle il n’a pas été définitivement statué avant cette date.

2The National Defence Act, as it read immediately before the day on which this Act comes into force, continues to apply to any proceeding in respect of a sexual offence referred to in section 1 that was commenced under that Act and was not finally disposed of before that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Premier anniversaire

First anniversary

3La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

3This Act comes into force on the first anniversary of the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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