Projet de loi C-344
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- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
First Session, Forty-fourth Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023 |
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act (national strategy respecting abandoned vessels)
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Loi modifiant la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (stratégie nationale relative aux bâtiments abandonnés)
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FIRST READING, June 15, 2023
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PREMIÈRE LECTURE LE 15 juin 2023
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Ms. Barron |
Mme Barron |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux afin de prévoir l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant à contrer l’abandon de bâtiments.
SUMMARY
This enactment amends the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act to provide for the development and implementation of a national strategy to address the abandonment of vessels.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 44th Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023 |
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-344 |
PROJET DE LOI C-344 |
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An Act to amend the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act (national strategy respecting abandoned vessels) |
Loi modifiant la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (stratégie nationale relative aux bâtiments abandonnés) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
2019, ch. 1
2019, c. 1
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act
1 L’article 2 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
1 Section 2 of the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act is amended by adding the following definition in alphabetical order:
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
Fin du bloc inséréIndigenous governing body means a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982. (corps dirigeant autochtone)
Fin du bloc inséré2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 129, de ce qui suit :
2 The Act is amended by adding the following after section 129:
PARTIE 6.1 Stratégie nationale relative aux bâtiments abandonnés
Fin du bloc inséré
PART 6.1 National Strategy Respecting Abandoned Vessels
Fin du bloc inséré
Stratégie nationale
National strategy
129.1 (1) Le ministre élabore et met en œuvre une stratégie nationale visant à contrer l’abandon de bâtiments.
Fin du bloc inséré129.1 (1) The Minister must develop and implement a national strategy to address the abandonment of vessels.
Fin du bloc inséréContenu
Content
(2) La stratégie prévoit des mesures visant à :
a) élaborer un régime permettant l’identification rapide et efficace des propriétaires de bâtiments;
b) évaluer si les droits pour couvrir les frais de disposition des bâtiments sont appropriés;
c) élaborer un programme de dépôt dans lequel, notamment, sont désignées des zones d’immersion pour les bâtiments;
d) élaborer des initiatives novatrices de recyclage d’épaves et de leurs pièces, assorties de normes contraignantes pour atténuer les impacts sociaux et environnementaux;
e) élaborer un plan d’amarrage pour les bâtiments;
f) soutenir les entreprises locales offrant des services d’assistance;
g) améliorer le processus de disposition des épaves et des bâtiments abandonnés.
Fin du bloc inséré(2) The strategy must include measures to
(a) develop a system to promptly and effectively identify the owners of vessels;
(b) evaluate the adequacy of fees in respect of the disposition cost of vessels;
(c) develop a turn-in program that includes the designation of disposal areas for vessels;
(d) develop innovative recycling initiatives for wrecked vessels and their components, along with enforceable standards to reduce environmental and social impacts;
(e) develop a mooring plan for vessels;
(f) provide support to local businesses offering salvage services; and
(g) improve the process for disposing of wrecked and abandoned vessels.
Fin du bloc inséréContenu
Content
(3) La stratégie prévoit aussi :
a) une évaluation du caractère suffisant des ressources affectées à la prévention de l’abandon de bâtiments et à la prise de mesures pour y faire face, notamment celles de la Garde côtière canadienne;
b) lorsque cela est indiqué, une coopération et un partenariat avec les gouvernements des provinces et les corps dirigeants autochtones pour mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe (2) et évaluer les échéanciers nécessaires pour ce faire.
Fin du bloc inséré(3) The strategy must also
(a) include an assessment of the adequacy of the resources, including those of the Canadian Coast Guard, dedicated to preventing and responding to the abandonment of vessels; and
(b) provide for, where appropriate, cooperation and partnership with provincial governments and Indigenous governing bodies on the implementation of any measures referred to in subsection (2), and for an assessment of the timelines required to do so.
Fin du bloc inséréRapport au Parlement
Report to Parliament
129.2 (1) Dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport exposant la stratégie nationale et son calendrier de mise en œuvre et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Fin du bloc inséré129.2 (1) Within one year after the day on which this Act comes into force, the Minister must prepare a report setting out the national strategy and the schedule for its implementation and cause it to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after it is completed.
Fin du bloc inséréPublication du rapport
Publication of report
(2) Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère des Transports dans les trente jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Fin du bloc inséré(2) The Minister must publish the report on the website of the Department of Transport within 30 days after the day on which the report is tabled in both Houses of Parliament.
Fin du bloc inséréRapport annuel
Annual report
129.3 (1) Au cours de l’année du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi et chaque année par la suite, le ministre établit un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie nationale et sur les modifications qui y ont été apportées.
Fin du bloc inséré129.3 (1) The Minister must, during the year in which the second anniversary of the coming into force of this Act occurs and each year after that, prepare a report on the progress made in implementing the national strategy and any changes made to it.
Fin du bloc inséréDépôt du rapport
Tabling of report
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Fin du bloc inséré(2) The Minister must cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after it is completed.
Fin du bloc inséréPublication du rapport
Publication of report
(3) Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère des Transports dans les trente jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Fin du bloc inséré(3) The Minister must publish the report on the website of the Department of Transport within 30 days after the day on which the report is tabled in both Houses of Parliament.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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