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Projet de loi C-327

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-327
An Act to amend the Canada Transportation Act (air passenger protection)

PROJET DE LOI C-327
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (protection des passagers aériens)

FIRST READING, March 20, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 20 mars 2023

Mr. Bachrach

M. Bachrach

441233


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin, notamment :

a)d’exiger que certains règlements soient pris par l’Office des transports du Canada concernant les obligations des transporteurs aériens envers leurs passagers, notamment celle de verser une indemnité pécuniaire minimale pour les inconvénients subis en cas de retard ou d’annulation de vol ou de refus d’embarquement ne découlant pas de circonstances extraordinaires;

b)d’établir ce qui constitue des « circonstances extraordinaires » aux fins de l’obligation de verser une indemnité pécuniaire minimale;

c)d’augmenter le montant de l’amende maximale exigible pour certaines infractions à la loi punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

d)d’augmenter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires que l’Office des transports du Canada peut, par règlement, prévoir en cas de contravention aux obligations imposées par la loi constituant une violation.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Transportation Act to, among other things,

(a)require the Canadian Transportation Agency to make certain regulations in relation to an air carrier’s obligations towards its passengers, including regulations requiring an air carrier to pay minimum monetary compensation for inconvenience in the case of a flight delay, flight cancellation or denial of boarding that is not caused by extraordinary circumstances;

(b)set out what constitutes “extraordinary circumstances” for the purposes of the requirement to pay minimum monetary compensation;

(c)increase the maximum amounts of the fines payable in respect of certain offences under the Act that are punishable on summary conviction; and

(d)increase the maximum amounts of the administrative monetary penalties that the Canadian Transportation Agency may, by regulation, prescribe for the contravention of requirements under the Act that may be proceeded with as a violation.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-327

PROJET DE LOI C-327

An Act to amend the Canada Transportation Act (air passenger protection)

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (protection des passagers aériens)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi visant à accroître la protection des passagers aériens.

1This Act may be cited as the Strengthening Air Passenger Protection Act.

1996, ch. 10

1996, c. 10

Loi sur les transports au Canada

Canada Transportation Act

2(1)Le paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2(1)Subsection 55(1) of the Canada Transportation Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

annulation de vol Défaut d’exploiter un vol prévu pour lequel au moins un passager avait une réservation confirmée.‍ (flight cancellation)

refus d’embarquement Refus de transporter sur un vol un passager ayant une réservation confirmée — ou qui était confirmée avant que le transporteur modifie l’itinéraire du passager sans son consentement — pour un motif autre que le défaut de présenter un document de voyage valide, de se présenter à l’aéroport à l’heure de l’enregistrement prévue, ou de se conformer aux exigences en matière de santé, de sécurité ou de sûreté.‍ (denial of boarding)

Début du bloc inséré

denial of boarding means the refusal to carry a passenger on a flight on which they hold a confirmed reservation — or on which they held a confirmed reservation before their itinerary was amended by the carrier without their consent — for a reason other than a failure by the passenger to

  • (a)present valid travel documentation;

  • (b)present themselves at the airport at the required time for check-in; or

  • (c)comply with health, safety or security requirements; (refus d’embarquement)

flight cancellation means the failure to operate a flight that was scheduled and on which at least one passenger held a confirmed reservation; (annulation de vol)

(2)L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Fin du bloc inséré

(2)Section 55 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Fin du bloc inséré
Réservation confirmée
Confirmed reservation
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, un passager a une réservation confirmée sur un vol lorsqu’un billet ou autre document indiquant que le transporteur a accepté et enregistré la réservation lui a été délivré.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For the purposes of this Part, a passenger holds a confirmed reservation on a flight if the passenger has been issued a ticket or other document that indicates that the carrier has accepted and registered the reservation.
Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 85.‍1, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 85.‍1:

Charge de la preuve

Burden of proof

Début du bloc inséré
85.‍2Il est entendu qu’il incombe au transporteur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la cause du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍2For greater certainty, the burden is on the carrier to establish, on a balance of probabilities, the cause of a flight delay, flight cancellation or denial of boarding.
Fin du bloc inséré

4(1)Les sous-alinéas 86.‍11(1)b)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4(1)Subparagraphs 86.‍11(1)‍(b)‍(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (i)l’obligation, pour le transporteur, de verser une indemnité pécuniaire minimale aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement ne découle pas de circonstances extraordinaires, et le montant à verser,

  • (ii)l’obligation, pour le transporteur, de verser automatiquement l’indemnité pécuniaire minimale visée au sous-alinéa (i) aussitôt que possible après le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement aux passagers touchés sans qu’ils en fassent nécessairement la demande,

    Fin du bloc inséré
  • ( Début de l'insertion iii Fin de l'insertion )les normes minimales relatives au traitement des passagers que doit respecter le transporteur Début de l'insertion quelle que soit la cause Fin de l'insertion du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement,

  • (iv)l’obligation, pour le transporteur, de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers, Début de l'insertion quelle que soit la cause du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (v)l’obligation, pour le transporteur, d’offrir aux passagers qui choisissent de ne pas voyager le remboursement — par le mode de paiement initial — du coût de tous les services achetés et non utilisés concernant le vol, sans qu’il soit tenu compte de la cause du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)the carrier’s obligation to pay minimum monetary compensation for inconvenience when the flight delay, flight cancellation or denial of boarding was not caused by extraordinary circumstances, and the amount of that compensation,

  • (ii)the carrier’s obligation to automatically pay the minimum monetary compensation referred to in subparagraph (i) to each passenger affected by the flight delay, flight cancellation or denial of boarding as soon as feasible after its occurrence, without a request for compensation necessarily having been made by the passenger,

    Fin du bloc inséré
  • ( Début de l'insertion iii Fin de l'insertion )the minimum standards of treatment of passengers that the carrier is required to meet, Début de l'insertion regardless of the cause of Fin de l'insertion the Début de l'insertion flight Fin de l'insertion delay, Début de l'insertion flight Fin de l'insertion cancellation or denial of boarding,

  • (iv)the carrier’s obligation to provide timely information and assistance to passengers, Début de l'insertion regardless of the cause of the flight delay, flight cancellation or denial of boarding Fin de l'insertion , and

  • Début du bloc inséré

    (v)the carrier’s obligation to provide a passenger who chooses not to travel with a refund — using the method used for the original payment — for the cost of all unused services purchased in connection with the flight, regardless of the cause of the flight delay, flight cancellation or denial of boarding;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 86.‍11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 86.‍11(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers Début de l'insertion dont le bagage a été perdu, retardé ou endommagé Fin de l'insertion ;

  • (c)prescribing the minimum compensation for lost, Début de l'insertion delayed Fin de l'insertion or damaged baggage that the carrier is required to pay;

(3)L’article 86.‍11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 86.‍11 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Circonstances extraordinaires

Extraordinary circumstances

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i), circonstances extraordinaires s’entend, pour le transporteur, des circonstances qui ne relèvent pas de ses activités normales, qui sont indépendantes de sa volonté, qu’il n’aurait pas pu éviter même en prenant les dispositions nécessaires, et qui ne sont pas attribuables, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, aux facteurs suivants :

a)ses actes ou omissions ou ceux de ses agents ou préposés ou de tout tiers avec lequel il est lié par contrat;

b)une pénurie d’équipage ou de personnel;

c)toute situation dont il était ou aurait dû être au courant lorsque le billet a été vendu au passager;

d)des problèmes liés à l’entretien ou à la sécurité de l’aéronef, sauf ceux attribuables à un acte de sabotage, un acte terroriste ou un défaut de fabrication découvert par le fabricant de l’aéronef ou par une autorité compétente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For the purposes of subparagraph (1)‍(b)‍(i), extraordinary circumstances means circumstances that were not inherent to normal operations, were beyond the carrier’s control, could not have been avoided even if the carrier had taken all reasonable measures, and were not attributable, in whole or in part, directly or indirectly, to any of the following:

(a)acts or omissions of the carrier, its agents or servants, or any third party with whom the carrier has a contractual relationship;

(b)flight crew or staff shortages;

(c)any situation that was known or should have been known to the carrier at the time the ticket was sold to the passenger; or

(d)aircraft maintenance or safety issues, other than those caused by acts of sabotage or terrorism or a manufacturing defect in an aircraft identified by the aircraft’s manufacturer or a competent authority.

Fin du bloc inséré

5Les alinéas 174a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5Paragraphs 174(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 50000 $ Fin de l'insertion ;

  • b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 250000 $ Fin de l'insertion .

  • (a)in the case of an individual, to a fine not exceeding Début de l'insertion $50,000 Fin de l'insertion ; and

  • (b)in the case of a corporation, to a fine not exceeding Début de l'insertion $250,000 Fin de l'insertion .

6L’article 176 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 176 of the Act is replaced by the following:

Prescription

Time limit for commencement of proceedings

176Les poursuites intentées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la présente loi se prescrivent par Début de l'insertion trois ans Fin de l'insertion à compter Début de l'insertion de la date Fin de l'insertion du fait générateur de l’action.
176Proceedings by way of summary conviction in respect of an offence under this Act may be instituted not later than Début de l'insertion three years Fin de l'insertion after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the subject-matter of the proceedings arose.

7L’alinéa 177(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Paragraph 177(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)prévoir Début de l'insertion les montants minimal et Fin de l'insertion maximal — Début de l'insertion ce dernier étant Fin de l'insertion plafonné, dans le cas des personnes physiques, à Début de l'insertion 50000 $ Fin de l'insertion et, dans le cas des personnes morales, à Début de l'insertion 250000 $ Fin de l'insertion — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné

  • (b)prescribe Début de l'insertion the minimum and Fin de l'insertion maximum amount payable for each violation, but the Début de l'insertion maximum Fin de l'insertion amount shall not exceed

    • (i) Début de l'insertion $50,000 Fin de l'insertion , in the case of an individual, and

    • (ii) Début de l'insertion $250,000 Fin de l'insertion , in the case of a corporation.

8L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Section 181 of the Act is replaced by the following:

Prescription

Time limit for commencement of proceedings

181Les poursuites pour violation se prescrivent par Début de l'insertion trois ans Fin de l'insertion à compter Début de l'insertion de la date Fin de l'insertion du fait générateur de l’action.
181Proceedings in respect of a violation may be instituted not later than Début de l'insertion three years Fin de l'insertion after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the subject-matter of the proceedings arose.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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