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Projet de loi C-327

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-327
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (protection des passagers aériens)

PREMIÈRE LECTURE LE 20 mars 2023

M. Bachrach

441233


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin, notamment :

a)d’exiger que certains règlements soient pris par l’Office des transports du Canada concernant les obligations des transporteurs aériens envers leurs passagers, notamment celle de verser une indemnité pécuniaire minimale pour les inconvénients subis en cas de retard ou d’annulation de vol ou de refus d’embarquement ne découlant pas de circonstances extraordinaires;

b)d’établir ce qui constitue des « circonstances extraordinaires » aux fins de l’obligation de verser une indemnité pécuniaire minimale;

c)d’augmenter le montant de l’amende maximale exigible pour certaines infractions à la loi punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

d)d’augmenter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires que l’Office des transports du Canada peut, par règlement, prévoir en cas de contravention aux obligations imposées par la loi constituant une violation.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-327

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (protection des passagers aériens)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à accroître la protection des passagers aériens.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

2(1)Le paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

annulation de vol Défaut d’exploiter un vol prévu pour lequel au moins un passager avait une réservation confirmée.‍ (flight cancellation)

refus d’embarquement Refus de transporter sur un vol un passager ayant une réservation confirmée — ou qui était confirmée avant que le transporteur modifie l’itinéraire du passager sans son consentement — pour un motif autre que le défaut de présenter un document de voyage valide, de se présenter à l’aéroport à l’heure de l’enregistrement prévue, ou de se conformer aux exigences en matière de santé, de sécurité ou de sûreté.‍ (denial of boarding)

(2)L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Réservation confirmée
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, un passager a une réservation confirmée sur un vol lorsqu’un billet ou autre document indiquant que le transporteur a accepté et enregistré la réservation lui a été délivré.
Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 85.‍1, de ce qui suit :

Charge de la preuve

Début du bloc inséré
85.‍2Il est entendu qu’il incombe au transporteur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la cause du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement.
Fin du bloc inséré

4(1)Les sous-alinéas 86.‍11(1)b)‍(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i)l’obligation, pour le transporteur, de verser une indemnité pécuniaire minimale aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement ne découle pas de circonstances extraordinaires, et le montant à verser,

  • (ii)l’obligation, pour le transporteur, de verser automatiquement l’indemnité pécuniaire minimale visée au sous-alinéa (i) aussitôt que possible après le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement aux passagers touchés sans qu’ils en fassent nécessairement la demande,

    Fin du bloc inséré
  • ( Début de l'insertion iii Fin de l'insertion )les normes minimales relatives au traitement des passagers que doit respecter le transporteur Début de l'insertion quelle que soit la cause Fin de l'insertion du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement,

  • (iv)l’obligation, pour le transporteur, de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers, Début de l'insertion quelle que soit la cause du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (v)l’obligation, pour le transporteur, d’offrir aux passagers qui choisissent de ne pas voyager le remboursement — par le mode de paiement initial — du coût de tous les services achetés et non utilisés concernant le vol, sans qu’il soit tenu compte de la cause du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 86.‍11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers Début de l'insertion dont le bagage a été perdu, retardé ou endommagé Fin de l'insertion ;

(3)L’article 86.‍11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Circonstances extraordinaires

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i), circonstances extraordinaires s’entend, pour le transporteur, des circonstances qui ne relèvent pas de ses activités normales, qui sont indépendantes de sa volonté, qu’il n’aurait pas pu éviter même en prenant les dispositions nécessaires, et qui ne sont pas attribuables, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, aux facteurs suivants :
  • a)ses actes ou omissions ou ceux de ses agents ou préposés ou de tout tiers avec lequel il est lié par contrat;

  • b)une pénurie d’équipage ou de personnel;

  • c)toute situation dont il était ou aurait dû être au courant lorsque le billet a été vendu au passager;

  • d)des problèmes liés à l’entretien ou à la sécurité de l’aéronef, sauf ceux attribuables à un acte de sabotage, un acte terroriste ou un défaut de fabrication découvert par le fabricant de l’aéronef ou par une autorité compétente.

    Fin du bloc inséré

5Les alinéas 174a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de Début de l'insertion 50000 $ Fin de l'insertion ;

  • b)dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de Début de l'insertion 250000 $ Fin de l'insertion .

6L’article 176 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

176Les poursuites intentées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la présente loi se prescrivent par Début de l'insertion trois ans Fin de l'insertion à compter Début de l'insertion de la date Fin de l'insertion du fait générateur de l’action.

7L’alinéa 177(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)prévoir Début de l'insertion les montants minimal et Fin de l'insertion maximal — Début de l'insertion ce dernier étant Fin de l'insertion plafonné, dans le cas des personnes physiques, à Début de l'insertion 50000 $ Fin de l'insertion et, dans le cas des personnes morales, à Début de l'insertion 250000 $ Fin de l'insertion — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné

8L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

181Les poursuites pour violation se prescrivent par Début de l'insertion trois ans Fin de l'insertion à compter Début de l'insertion de la date Fin de l'insertion du fait générateur de l’action.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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