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Projet de loi C-309

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-309
An Act to amend the Bankruptcy and Insolvency Act and the Companies’ Creditors Arrangement Act (public institutions)

PROJET DE LOI C-309
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (institutions publiques)

FIRST READING, December 1, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 1ER décembre 2022

Mr. Angus

M. Angus

441123


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’exclure certaines institutions publiques de leur application.

SUMMARY

This enactment amends the Bankruptcy and Insolvency Act and the Companies’ Creditors Arrangement Act to exclude certain public institutions from their application.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-309

PROJET DE LOI C-309

An Act to amend the Bankruptcy and Insolvency Act and the Companies’ Creditors Arrangement Act (public institutions)

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (institutions publiques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

1La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

1The definition corporation in section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion les banques Début de l'insertion et les Fin de l'insertion banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion compagnies d’assurance;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion sociétés de fiducie;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion sociétés de prêt;

  • Début du bloc inséré

    e)les institutions publiques qui reçoivent des subventions de fonctionnement gouvernementales et qui sont assujetties à des directives et à des procédures opérationnelles fédérales ou provinciales liées à la gouvernance, à la reddition de comptes, aux finances et à l’administration. (corporation)

    Fin du bloc inséré

corporation means a company or legal person that is incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, an incorporated company, wherever incorporated, that is authorized to carry on business in Canada or has an office or property in Canada or an income trust, but does not include

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion banks Début de l'insertion and Fin de l'insertion authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act,

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion insurance companies,

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion trust companies,

  • Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion loan companies, or

  • Début du bloc inséré

    (e)public institutions that receive government operating grants and that are subject to federal or provincial policy directives and operating procedures related to governance, accountability, finance and administration; (personne morale)

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-36

R.‍S.‍, c. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Companies’ Creditors Arrangement Act

2La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

2The definition company in subsection 2(1) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is replaced by the following:

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion les banques Début de l'insertion et Fin de l'insertion les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les compagnies de télégraphe;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les compagnies d’assurances;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • Début du bloc inséré

    e)les institutions publiques qui reçoivent des subventions de fonctionnement gouvernementales et qui sont assujetties à des directives et à des procédures opérationnelles fédérales ou provinciales liées à la gouvernance, à la reddition de comptes, aux finances et à l’administration. (company)

    Fin du bloc inséré

company means any company, corporation or legal person incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, any incorporated company having assets or doing business in Canada, wherever incorporated, and any income trust, but does not include

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion banks Début de l'insertion and Fin de l'insertion authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act,

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion telegraph companies,

  • Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion insurance companies,

  • Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion companies to which the Trust and Loan Companies Act applies, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (e)public institutions that receive government operating grants and that are subject to federal or provincial policy directives and operating procedures related to governance, accountability, finance and administration; (compagnie)

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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