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Projet de loi C-309

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-309
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (institutions publiques)

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER décembre 2022

M. Angus

441123


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’exclure certaines institutions publiques de leur application.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-309

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (institutions publiques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

1La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion les banques Début de l'insertion et les Fin de l'insertion banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion compagnies d’assurance;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion sociétés de fiducie;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion sociétés de prêt;

  • Début du bloc inséré

    e)les institutions publiques qui reçoivent des subventions de fonctionnement gouvernementales et qui sont assujetties à des directives et à des procédures opérationnelles fédérales ou provinciales liées à la gouvernance, à la reddition de comptes, aux finances et à l’administration. (corporation)

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

2La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion les banques Début de l'insertion et Fin de l'insertion les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les compagnies de télégraphe;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les compagnies d’assurances;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • Début du bloc inséré

    e)les institutions publiques qui reçoivent des subventions de fonctionnement gouvernementales et qui sont assujetties à des directives et à des procédures opérationnelles fédérales ou provinciales liées à la gouvernance, à la reddition de comptes, aux finances et à l’administration. (company)

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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