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Projet de loi C-300

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-300
An Act to amend the Department of Public Works and Government Services Act, the Defence Production Act and the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (Canadian products and services)

PROJET DE LOI C-300
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, la Loi sur la production de défense et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (produits et services canadiens)

FIRST READING, October 24, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 24 octobre 2022

Ms. Mathyssen

Mme Mathyssen

441055


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et la Loi sur la production de défense afin d’accorder la préférence aux produits et services canadiens lors de l’acquisition de produits et services destinés à l’usage des ministères fédéraux.

SUMMARY

This enactment amends the Department of Public Works and Government Services Act and the Defence Production Act to provide that, in relation to the acquisition of products and services for use by government departments, preference must be given to Canadian products and services.

Il modifie également la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir un nouveau transfert aux provinces visant à accorder la préférence aux produits et services canadiens.

It also amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to provide for a new transfer to the provinces for the purpose of giving preference to Canadian products and services.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-300

PROJET DE LOI C-300

An Act to amend the Department of Public Works and Government Services Act, the Defence Production Act and the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (Canadian products and services)

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, la Loi sur la production de défense et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (produits et services canadiens)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1996, ch. 16

1996, c. 16

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Department of Public Works and Government Services Act

1L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

1Section 2 of the Department of Public Works and Government Services Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

produit canadien Produit dont, selon le cas :

  • a)plus de cinquante pour cent de la valeur totale est fabriqué, produit ou assemblé au Canada et, dans le cas d’un produit assemblé, dont l’assemblage final se fait au Canada;

  • b)plus de cinquante pour cent de la valeur totale provient du Canada, dans le cas de ressources naturelles. (Canadian product)

service canadien Service offert par, selon le cas :

  • a)un citoyen canadien;

  • b)un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c)le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une collectivité locale ou l’un des ministères ou organismes de ces instances;

  • d)une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise dont la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, des participations représentant en valeur plus de cinquante pour cent de la valeur totale des biens est détenu par des personnes visées aux alinéas a), b), c) ou e) ou une combinaison quelconque de celles-ci;

  • e)une société canadienne;

  • f)un organisme sans but lucratif dont plus de la moitié des membres sont des personnes visées aux alinéas a) ou b). (Canadian service)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Canadian product means a product

  • (a)of which more than 50% of the total value is manufactured, produced or assembled in Canada and, in the case of an assembled product, whose final assembly is done in Canada, or

  • (b)in the case of a natural resource, of which more than 50% of the total value originates in Canada; (produit canadien)

Canadian service means a service offered by

  • (a)a Canadian citizen,

  • (b)a permanent resident, within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,

  • (c)the Government of Canada, a provincial or local government, or a department, board or agency of that government,

  • (d)a partnership, trust or joint venture in which a person, or any combination of persons referred to in paragraph (a), (b), (c) or (e), beneficially owns or controls, directly or indirectly, interests representing in value more than 50% of the total value of the assets of the partnership, trust or joint venture, as the case may be,

  • (e)a Canadian corporation, or

  • (f)a non-profit organization of which more than half of the members are persons referred to in paragraph (a) or (b); (service canadien)

    Fin du bloc inséré

2L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

2Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Produits et services canadiens

Canadian products and services

Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le ministre accorde la préférence aux produits canadiens et aux services canadiens, sauf en cas de conflit avec les obligations du Canada établies dans tout accord international.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)In exercising the powers or performing the duties or functions assigned to the Minister under this or any other Act of Parliament, the Minister shall give preference to Canadian products and Canadian services, unless doing so would conflict with Canada’s obligations under an international agreement.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. D-1

R.‍S.‍, c. D-1

Loi sur la production de défense

Defence Production Act

3L’article 16 de la Loi sur la production de défense devient le paragraphe 16(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

3Section 16 of the Defence Production Act is renumbered as subsection 16(1) and is amended by adding the following:

Produits et services canadiens

Canadian products and services

Début du bloc inséré

(2)Dans le cadre des pouvoirs d’approvisionnement prévus au paragraphe (1), le ministre accorde la préférence aux produits canadiens et aux services canadiens, au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux, sauf en cas de conflit avec les obligations du Canada établies dans tout accord international.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In exercising the powers of procurement under subsection (1), the Minister shall give preference to Canadian products and Canadian services, within the meaning of section 2 of the Department of Public Works and Government Services Act, unless doing so would conflict with Canada’s obligations under an international agreement.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

4La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍91, de ce qui suit :

4The Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by adding the following after section 25.‍91:

Début du bloc inséré

PARTIE V.‍2
Transfert visant à accorder la préférence aux produits et services canadiens

Début du bloc inséré

PART V.‍2
Preference to Canadian Products and Services Transfer

Produits et services canadiens
Fin du bloc inséré
Canadian Products and Services
Fin du bloc inséré
Fins du Transfert
Purposes
Début du bloc inséré

25.‍92Il est versé aux provinces, au titre du Transfert visant à accorder la préférence aux produits et services canadiens, une contribution dans le but d’accorder la préférence à l’acquisition de produits canadiens et de services canadiens, au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍92A Preference to Canadian Products and Services Transfer is to be provided to the provinces for the purpose of giving preference to the acquisition of Canadian products and Canadian services, within the meaning of section 2 of the Department of Public Works and Government Services Act.

Fin du bloc inséré
Transfert
Amount
Début du bloc inséré

25.‍93Le Transfert visant à accorder la préférence aux produits et services canadiens consiste en une contribution pécuniaire de 100000 $ versée à chacune des provinces pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2023.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍93The Preference to Canadian Products and Services Transfer is to consist of a cash contribution of $100,000 to be provided to each province for each fiscal year beginning after March 31, 2023.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Paiements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Payments
Fin du bloc inséré
Paiements sur le Trésor
Payments out of C.‍R.‍F.
Début du bloc inséré

25.‍94Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes à verser au titre du transfert visé à l’article 25.‍93.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍94The Minister may make payments out of the Consolidated Revenue Fund for the purpose of the transfer provided in section 25.‍93.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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