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Projet de loi C-300

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-300
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, la Loi sur la production de défense et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (produits et services canadiens)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 octobre 2022

Mme Mathyssen

441055


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et la Loi sur la production de défense afin d’accorder la préférence aux produits et services canadiens lors de l’acquisition de produits et services destinés à l’usage des ministères fédéraux.

Il modifie également la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir un nouveau transfert aux provinces visant à accorder la préférence aux produits et services canadiens.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-300

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, la Loi sur la production de défense et la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (produits et services canadiens)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 16

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

1L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

produit canadien Produit dont, selon le cas :

  • a)plus de cinquante pour cent de la valeur totale est fabriqué, produit ou assemblé au Canada et, dans le cas d’un produit assemblé, dont l’assemblage final se fait au Canada;

  • b)plus de cinquante pour cent de la valeur totale provient du Canada, dans le cas de ressources naturelles. (Canadian product)

service canadien Service offert par, selon le cas :

  • a)un citoyen canadien;

  • b)un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c)le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une collectivité locale ou l’un des ministères ou organismes de ces instances;

  • d)une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise dont la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, des participations représentant en valeur plus de cinquante pour cent de la valeur totale des biens est détenu par des personnes visées aux alinéas a), b), c) ou e) ou une combinaison quelconque de celles-ci;

  • e)une société canadienne;

  • f)un organisme sans but lucratif dont plus de la moitié des membres sont des personnes visées aux alinéas a) ou b). (Canadian service)

    Fin du bloc inséré

2L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Produits et services canadiens

Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le ministre accorde la préférence aux produits canadiens et aux services canadiens, sauf en cas de conflit avec les obligations du Canada établies dans tout accord international.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. D-1

Loi sur la production de défense

3L’article 16 de la Loi sur la production de défense devient le paragraphe 16(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Produits et services canadiens

Début du bloc inséré

(2)Dans le cadre des pouvoirs d’approvisionnement prévus au paragraphe (1), le ministre accorde la préférence aux produits canadiens et aux services canadiens, au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux, sauf en cas de conflit avec les obligations du Canada établies dans tout accord international.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

4La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍91, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE V.‍2
Transfert visant à accorder la préférence aux produits et services canadiens

Produits et services canadiens
Fin du bloc inséré
Fins du Transfert
Début du bloc inséré

25.‍92Il est versé aux provinces, au titre du Transfert visant à accorder la préférence aux produits et services canadiens, une contribution dans le but d’accorder la préférence à l’acquisition de produits canadiens et de services canadiens, au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Fin du bloc inséré
Transfert
Début du bloc inséré

25.‍93Le Transfert visant à accorder la préférence aux produits et services canadiens consiste en une contribution pécuniaire de 100000 $ versée à chacune des provinces pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2023.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Paiements
Fin du bloc inséré
Paiements sur le Trésor
Début du bloc inséré

25.‍94Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes à verser au titre du transfert visé à l’article 25.‍93.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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