Projet de loi C-28
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code criminel Code criminel
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
First Session, Forty-fourth Parliament, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022 |
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Criminal Code (self-induced extreme intoxication)
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Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire extrême)
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FIRST READING, June 17, 2022
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PREMIÈRE LECTURE LE 17 juin 2022
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MINISTER OF JUSTICE |
MINISTRE DE LA JUSTICE |
SOMMAIRE
SUMMARY
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir une responsabilité pénale pour les crimes violents d’intention générale commis par une personne alors qu’elle est en état d’intoxication volontaire extrême et négligente.
This enactment amends the Criminal Code to provide for criminal liability for violent crimes of general intent committed by a person while in a state of negligent self-induced extreme intoxication.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 44th Parliament, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022 |
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-28 |
PROJET DE LOI C-28 |
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An Act to amend the Criminal Code (self-induced extreme intoxication) |
Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire extrême) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.R., ch. C-46
R.S., c. C-46
Code criminel
Criminal Code
1995, ch. 32, art. 1
1995, c. 32, s. 1
1 L’article 33.1 du Code criminel et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
1 Section 33.1 of the Criminal Code and the heading before it are replaced by the following:
Intoxication volontaire Début de l'insertion extrême Fin de l'insertion
Self-induced Début de l'insertion Extreme Fin de l'insertion Intoxication
Infractions violentes commises par négligence
Offences of violence by negligence
33.1 (1) Début de l'insertion La personne qui Fin de l'insertion , en raison de son intoxication volontaire Début de l'insertion extrême, n’a Fin de l'insertion pas l’intention générale ou la volonté Début de l'insertion habituellement Fin de l'insertion requise pour Début de l'insertion commettre Fin de l'insertion une infraction visée au paragraphe (3) la Début de l'insertion commet tout de même si Fin de l'insertion :
a) d’une part, tous les autres éléments constitutifs de celle-ci sont présents;
b) d’autre part, avant de se trouver dans un état d’intoxication extrême, elle s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence attendue d’une personne raisonnable, dans les circonstances, relativement à la consommation de substances intoxicantes.
Fin du bloc inséré33.1 (1) A Début de l'insertion person who Fin de l'insertion , by reason of self-induced Début de l'insertion extreme Fin de l'insertion intoxication, Début de l'insertion lacks Fin de l'insertion the general intent or voluntariness Début de l'insertion ordinarily Fin de l'insertion required to commit an offence referred to in subsection (3), Début de l'insertion nonetheless commits Fin de l'insertion the offence Début de l'insertion if Fin de l'insertion
(a) all the other elements of the offence are present; and
(b) before they were in a state of extreme intoxication, they departed markedly from the standard of care expected of a reasonable person in the circumstances with respect to the consumption of intoxicating substances.
Fin du bloc inséréÉcart marqué — prévisibilité du risque et autres circonstances
Marked departure — foreseeability of risk and other circumstances
(2) Pour décider si la personne s’est écartée de façon marquée de la norme de diligence, le tribunal prend en compte la prévisibilité objective du risque que la consommation des substances intoxicantes puisse provoquer une intoxication extrême et amener la personne à causer un préjudice à autrui. Dans sa prise de décision, il prend aussi en compte toute circonstance pertinente, notamment ce que la personne a fait afin d’éviter ce risque.
Fin du bloc inséré(2) For the purposes of determining whether the person departed markedly from the standard of care, the court must consider the objective foreseeability of the risk that the consumption of the intoxicating substances could cause extreme intoxication and lead the person to harm another person. The court must, in making the determination, also consider all relevant circumstances, including anything that the person did to avoid the risk.
Fin du bloc inséréInfractions visées
Offences
(3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.
(3) This section applies in respect of an offence under this Act or any other Act of Parliament that includes as an element an assault or any other interference or threat of interference by a person with the bodily integrity of another person.
Définition de extrême
Definition of extreme intoxication
(4) Au présent article, extrême se dit de l’intoxication qui rend une personne incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite.
Fin du bloc inséré(4) In this section, extreme intoxication means intoxication that renders a person unaware of, or incapable of consciously controlling, their behaviour.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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NOTES EXPLICATIVES
EXPLANATORY NOTES
33.1 (1) Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l’accusé, en raison de son intoxication volontaire, n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction, dans les cas où il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2).
33.1 (1) It is not a defence to an offence referred to in subsection (3) that the accused, by reason of self-induced intoxication, lacked the general intent or the voluntariness required to commit the offence, where the accused departed markedly from the standard of care as described in subsection (2).
(2) Pour l’application du présent article, une personne s’écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui.
(2) For the purposes of this section, a person departs markedly from the standard of reasonable care generally recognized in Canadian society and is thereby criminally at fault where the person, while in a state of self-induced intoxication that renders the person unaware of, or incapable of consciously controlling, their behaviour, voluntarily or involuntarily interferes or threatens to interfere with the bodily integrity of another person.
(3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.
(3) This section applies in respect of an offence under this Act or any other Act of Parliament that includes as an element an assault or any other interference or threat of interference by a person with the bodily integrity of another person.