Projet de loi C-275
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur la santé des animaux Loi sur la santé des animaux
First Session, Forty-fourth Parliament, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022 |
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Health of Animals Act (biosecurity on farms)
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Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux (biosécurité dans les exploitations agricoles)
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FIRST READING, May 30, 2022
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PREMIÈRE LECTURE LE 30 mai 2022
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Mr. Barlow |
M. Barlow |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la santé des animaux pour ériger en infraction le fait de pénétrer, sans autorisation ou excuse légitime, dans un lieu où se trouvent des animaux, lorsque ce fait peut avoir comme conséquence d’exposer les animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de leur nuire ou de les contaminer.
SUMMARY
This enactment amends the Health of Animals Act to make it an offence to enter, without lawful authority or excuse, a place in which animals are kept if doing so could result in the exposure of the animals to a disease or toxic substance that is capable of affecting or contaminating them.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 44th Parliament, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022 |
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-275 |
PROJET DE LOI C-275 |
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An Act to amend the Health of Animals Act (biosecurity on farms) |
Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux (biosécurité dans les exploitations agricoles) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1990, ch. 21
1990, c. 21
Loi sur la santé des animaux
Health of Animals Act
1 La Loi sur la santé des animaux est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
1 The Health of Animals Act is amended by adding the following after section 9:
Exposition à une maladie ou substance toxique
Exposure of animals to disease or toxic substance
9.1 Il est interdit, sans autorisation ou excuse légitime, de pénétrer dans un bâtiment ou un enclos où se trouvent des animaux, ou d’y introduire tout animal ou toute chose, tout en sachant que le fait d’y pénétrer ou d’y introduire l’animal ou la chose pourrait avoir comme conséquence d’exposer les animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer ou en ne se souciant pas de ce fait.
Fin du bloc inséré9.1 No person shall, without lawful authority or excuse, enter a building or other enclosed place in which animals are kept, or take in any animal or thing, knowing that or being reckless as to whether entering such a place or taking in the animal or thing could result in the exposure of the animals to a disease or toxic substance that is capable of affecting or contaminating them.
Fin du bloc inséré2 (1) Le passage du paragraphe 65(1) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2 (1) The portion of subsection 65(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Infraction
General offence
65 (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception Début de l'insertion des articles 9.1 ou Fin de l'insertion 15 — ou des règlements, ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
65 (1) Every person who contravenes any provision of this Act, other than section Début de l'insertion 9.1 or Fin de l'insertion 15, or the regulations or who refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Act or the regulations is guilty of
(2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Section 65 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Fait d’exposer des animaux à une maladie — individu
Exposure of animals to disease — individuals
(1.1) Tout individu qui contrevient à l’article 9.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Fin du bloc inséré(1.1) Every individual who contravenes section 9.1 is guilty of
(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or
(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding two hundred and fifty thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.
Fin du bloc inséréFait d’exposer des animaux à une maladie — personne autre qu’un individu
Exposure of animals to disease — other persons
(1.2) Toute personne autre qu’un individu qui contrevient à l’article 9.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars.
Fin du bloc inséré(1.2) Every person, other than an individual, that contravenes section 9.1 is guilty of
(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding one hundred thousand dollars; or
(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding five hundred thousand dollars.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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