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Projet de loi C-275

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-275
An Act to amend the Health of Animals Act (biosecurity on farms)

PROJET DE LOI C-275
Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux (biosécurité dans les exploitations agricoles)

Reprinted as amended by the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on October 18, 2023
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 18 octobre 2023

Mr. Barlow

M. Barlow

441092


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la santé des animaux pour ériger en infraction le fait de pénétrer, sans autorisation ou excuse légitime, dans un lieu où se trouvent des animaux, lorsque ce fait risquerait vraisemblablement d’exposer les animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer.

SUMMARY

This enactment amends the Health of Animals Act to make it an offence to enter, without lawful authority or excuse, a place in which animals are kept if doing so could reasonably be expected to result in the exposure of the animals to a disease or toxic substance that is capable of affecting or contaminating them.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-275

PROJET DE LOI C-275

An Act to amend the Health of Animals Act (biosecurity on farms)

Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux (biosécurité dans les exploitations agricoles)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1990, ch. 21

1990, c. 21

Loi sur la santé des animaux

Health of Animals Act

1La Loi sur la santé des animaux est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

1The Health of Animals Act is amended by adding the following after section 9:

Exposition à une maladie ou substance toxique

Exposure of animals to disease or toxic substance

9.‍1Il est interdit, sans autorisation ou excuse légitime, de pénétrer dans un bâtiment ou un enclos où se trouvent des animaux, ou d’y introduire tout animal ou toute chose, Début de l'insertion si Fin de l'insertion le fait d’y pénétrer ou d’y introduire l’animal ou la chose Début de l'insertion risquerait vraisemblablement Fin de l'insertion d’exposer les animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer.
9.‍1No person shall, without lawful authority or excuse, enter a building or other enclosed place in which animals are kept, or take in any animal or thing, Début de l'insertion if their Fin de l'insertion entering such a place or taking in the animal or thing could Début de l'insertion reasonably be expected to Fin de l'insertion result in the exposure of the animals to a disease or toxic substance that is capable of affecting or contaminating them.

2(1)Le passage du paragraphe 65(1) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2(1)The portion of subsection 65(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction
General offence
65(1)Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception des articles 9.‍1 ou 15 — ou des règlements, ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
65(1)Every person who contravenes any provision of this Act, other than section 9.‍1 or 15, or the regulations or who refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Act or the regulations is guilty of
(2)L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 65 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Fait d’exposer des animaux à une maladie — individu
Exposure of animals to disease — individuals
(1.‍1)Tout individu qui contrevient à l’article 9.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion vingt-cinq Fin de l'insertion mille dollars et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion trois Fin de l'insertion mois, ou l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal Début de l'insertion d’un an Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

(1.‍1)Every individual who contravenes section 9.‍1 is guilty of

(a)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding Début de l'insertion twenty-five Fin de l'insertion thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding Début de l'insertion three Fin de l'insertion months, or to both; or

(b)an indictable offence and liable to a fine not exceeding Début de l'insertion one Fin de l'insertion hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding Début de l'insertion one year Fin de l'insertion , or to both.

Fait d’exposer des animaux à une maladie — personne autre qu’un individu
Exposure of animals to disease — other persons
(1.‍2)Toute personne autre qu’un individu qui contrevient à l’article 9.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars;

b)par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

(1.‍2)Every person, other than an individual, that contravenes section 9.‍1 is guilty of

(a)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding one hundred thousand dollars; or

(b)an indictable offence and liable to a fine not exceeding five hundred thousand dollars.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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