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Projet de loi C-262

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-262
Loi concernant la responsabilité des entreprises de prévenir les incidences négatives sur les droits de la personne qui sont liées à leurs activités commerciales à l’étranger, d’en tenir compte et d’y remédier

PREMIÈRE LECTURE LE 29 mars 2022

M. Julian

441062


SOMMAIRE

Le texte prévoit notamment l’obligation pour les entreprises de mettre en place des processus afin de prévenir les incidences négatives sur les droits de la personne qui sont liées à leurs activités commerciales à l’étranger, d’en tenir compte et d’y remédier.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-262

Loi concernant la responsabilité des entreprises de prévenir les incidences négatives sur les droits de la personne qui sont liées à leurs activités commerciales à l’étranger, d’en tenir compte et d’y remédier

Préambule

Attendu :

que la réalité des chaînes d’approvisionnement mondiales, du commerce transfrontalier, des investissements, des communications et des mouvements de personnes fait en sorte que les entités commerciales canadiennes, soit en raison de leurs activités ou de leurs relations d’affaires, risquent d’avoir des incidences négatives sur les droits de la personne à l’extérieur du Canada;

que les entités commerciales canadiennes ont la responsabilité de prévenir et d’atténuer les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de la personne liées aux activités commerciales qu’elles mènent à l’étranger et qu’en conséquence, elles doivent faire preuve de diligence raisonnable;

que le droit à réparation est un principe fondamental du système international des droits de la personne et que, pour les victimes, l’accès à des voies de recours efficaces est un besoin reconnu dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies;

qu’à l’heure actuelle, la responsabilité et les recours existants sont insuffisants et que la réparation obtenue, le cas échéant, pour le préjudice subi est rarement adéquate, efficace et rapide au regard des normes internationales;

que la responsabilité juridique des entités commerciales et l’accès des personnes touchées à une réparation efficace font partie intégrante de l’obligation de protection contre les violations des droits de la personne liées aux activités commerciales qui incombe à l’État;

que des mécanismes judiciaires efficaces relevant de l’État sont essentiels pour garantir l’accès à une réparation efficace,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la responsabilité des entreprises de protéger les droits de la personne.

Interprétation

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

droits de la personne Comprennent le droit à un environnement sain et les droits reconnus dans les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne figurant à l’annexe. (human rights)

entité Personne morale ou fiducie, société de personnes ou autre association. Sont exclus les organismes de bienfaisance enregistrés, les organismes à but non lucratif et les syndicats. (entity)

groupe L’ensemble des entités visées au paragraphe (2). (affiliate)

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

relation d’affaires Relativement à une entité, comprend la relation qu’elle entretient avec :

  • a)toute personne physique — y compris tout télétravailleur — ou toute entité dans sa chaîne d’approvisionnement;

  • b)toute personne physique, entité ou organisation directement liée à ses activités, produits ou services, y compris par rapport à la prestation de services de sécurité. (business relationship)

Groupe

(2)Pour l’application de la présente loi, sont du même groupe les entités :

  • a)dont l’une est la filiale de l’autre;

  • b)qui sont des filiales de la même entité;

  • c)qui sont sous le contrôle de la même personne ou entité;

  • d)qui sont affiliées à la même entité au même moment.

Contrôle

3(1)Pour l’application de la présente loi, ont le contrôle d’une entité toute personne physique ou toute autre entité qui, selon le cas :

  • a)détient, directement ou indirectement, au moins 20 % des intérêts avec droit de vote de l’entité ou en bénéficie;

  • b)détient, seule ou avec une autre entité, directement ou indirectement, au moins 30 % des voix à l’élection des administrateurs au conseil de l’entité, au moyen d’actions avec droit de vote ou d’une entente avec une autre partie;

  • c)influence, directement ou indirectement, la gestion et les politiques de l’entité;

  • d)détermine, directement ou indirectement, les salaires ou les primes des directeurs ou des employés;

  • e)détient par ailleurs, directement ou indirectement, le contrôle de fait de l’entité;

  • f)se présente publiquement comme étant responsable de l’entité ou comme détenant le contrôle de celle-ci.

Filiale

(2)Une entité est la filiale d’une autre entité dans les cas suivants :

  • a)elle est contrôlée, selon le cas :

    • (i)par l’autre entité et nulle autre,

    • (ii)par l’autre entité et une ou plusieurs entités elles-mêmes contrôlées par cette autre entité,

    • (iii)par des entités elles-mêmes contrôlées par l’autre entité;

  • b)elle est la filiale d’une entité qui est elle-même la filiale de l’autre entité.

Objet

Objet

4La présente loi a pour objet de prévenir les incidences négatives sur les droits de la personne qui sont liées aux activités commerciales à l’étranger, d’en tenir compte et d’y remédier.

Application

Application

5Sauf en cas d’exemption prévue par règlement, la présente loi s’applique à toute entité :

  • a)soit constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou formée autrement au Canada;

  • b)soit ayant un établissement au Canada, y exerçant des activités ou y possédant des actifs utilisés pour son exploitation.

Obligations

Obligation de prévenir toute incidence négative — entité et groupe

6(1)Dans l’exercice de ses activités commerciales, chaque entité a l’obligation d’éviter de causer, à l’extérieur du Canada, toute incidence négative sur les droits de la personne découlant d’un acte ou d’une omission de sa part ou de la part d’une entité de son groupe.

Obligation de prévenir toute incidence négative — relation d’affaires

(2)Chaque entité a l’obligation de prévenir, à l’extérieur du Canada, toute incidence négative sur les droits de la personne découlant de ses relations d’affaires.

Responsabilité de l’entité

(3)L’entité est responsable de tout préjudice attribuable à son défaut de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), peu importe s’il découle d’un acte ou d’une omission de sa part, de la part d’une entité de son groupe ou de celle d’une personne physique avec qui l’entité a une relation d’affaires.

Diligence raisonnable – procédures

7(1)Chaque entité élabore et met en œuvre des procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne ses activités, les entités de son groupe et ses relations d’affaires, notamment des procédures qui lui permettent :

  • a)de recenser et d’évaluer les incidences négatives réelles et potentielles sur les droits de la personne découlant de ses activités ainsi que de ses relations d’affaires, notamment avec des fournisseurs ou des entrepreneurs;

  • b)de cesser toute activité qui a donné lieu aux incidences négatives et de prendre des mesures correctives;

  • c)d’atténuer les risques d’incidences négatives;

  • d)d’être avisée de toute incidence négative potentielle sur les droits de la personne, au moyen d’un mécanisme d’alerte interne.

Surveillance

(2)Chaque entité surveille et documente la mise en œuvre et l’efficacité de ses procédures de diligence raisonnable.

Mise en œuvre

8Dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses procédures de diligence raisonnable, l’entité est tenue à la fois de :

  • a)tenir compte de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires dont la race, l’origine nationale et ethnique, l’origine ou l’identité autochtone, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation socioéconomique, le lieu de résidence et les handicaps;

  • b)consulter les individus dont les droits de la personne peuvent être directement touchés, ou leurs représentants, ainsi que les syndicats, les employés, les communautés touchées et d’autres intervenants concernés, y compris des experts indépendants;

  • c)tenir compte des normes, pratiques et procédures recommandées par les organisations internationales concernant les entreprises et les droits de la personne, y compris celles énoncées dans les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies, approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011;

  • d)prendre en considération la relation entre les droits de la personne et l’environnement, notamment le fait qu’un environnement sain et durable fait partie intégrante de la pleine jouissance d’un large éventail de droits de la personne, y compris le droit à la vie, à la santé, à des aliments produits de manière durable et à de l’eau potable.

Rapport annuel de diligence raisonnable

9Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et tous les ans par la suite, chaque entité rend public, conformément aux règlements, un rapport de diligence raisonnable qui fait état, pour l’année visée, des éléments suivants :

  • a)les procédures de diligence raisonnable qu’elle a établies et l’efficacité de leur mise en œuvre;

  • b)ses activités commerciales et ses relations d’affaires, notamment en ce qui concerne les opérations, produits ou services à l’égard desquels ses procédures de diligence raisonnable s’appliquent;

  • c)une liste des entités du même groupe auxquelles les procédures de diligence raisonnable de l’entité s’appliquent;

  • d)ses activités à l’égard desquelles un risque d’incidence négative sur les droits de la personne a été recensé et les mesures qu’elle a prises pour évaluer et atténuer le risque;

  • e)tout autre renseignement exigé par règlement.

Droit privé d’action

Droit d’intenter une action — pertes ou dommages subis

10(1)Toute personne qui prétend avoir subi des pertes ou des dommages attribuables au défaut d’une entité de se conformer à ses obligations de prévenir toute incidence négative sous le régime de la présente loi peut intenter, à la cour supérieure d’une province, une action contre l’entité pour demander réparation par l’un ou plusieurs des moyens suivants :

  • a)des dommages-intérêts pour les pertes ou les dommage subis;

  • b)des dommages-intérêts majorés ou punitifs;

  • c)une injonction;

  • d)une ordonnance d’exécution intégrale;

  • e)le coût de tout assainissement de terrain;

  • f)toute autre mesure de réparation indiquée, y compris les dépens de l’action.

Droit d’intenter une action — procédures de diligence raisonnable

(2)Une action peut être intentée contre toute entité qui n’a ni élaboré ni mis en œuvre des procédures de diligence raisonnable, à condition que l’affaire survienne dans le contexte de la protection des droits de la personne.

Qui peut intenter l’action

(3)L’action en vertu du paragraphe (2) peut être intentée par toute personne qui soulève une question importante et qui ou bien est directement touchée par l’affaire ou bien a un intérêt véritable dans l’affaire, présente un moyen raisonnable de faire avancer l’instance et n’a aucun conflit d’intérêt en ce qui concerne l’issue de l’affaire.

Réparation

(4)La personne qui intente l’action visée au paragraphe (2) peut demander réparation par l’un ou plusieurs des moyens suivants :

  • a)des dommages-intérêts pour les pertes subies;

  • b)des dommages-intérêts majorés ou punitifs;

  • c)une injonction;

  • d)une ordonnance d’exécution intégrale;

  • e)toute autre mesure de réparation indiquée, y compris les dépens de l’action.

Possibilité d’engager des poursuites

11La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général du Canada d’engager des poursuites pour infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale.

Prescription de cinq ans

12(1)L’action visée au paragraphe 10(1) se prescrit par cinq ans à compter de la date où la personne prend connaissance de l’acte ou de l’omission sur lequel l’action est fondée ou, si elle est postérieure, de la date où il est statué de façon définitive sur la poursuite criminelle concernant l’acte ou l’omission.

Prescription de deux ans

(2)L’action visée au paragraphe 10(2) se prescrit par deux ans à compter de la date où la personne prend connaissance du défaut de l’entité de se conformer au paragraphe 7(1).

Suspension de la prescription

(3)La prescription relative à l’action intentée contre une entité en vertu de l’article 10 ne court pas pendant la période durant laquelle la personne qui a subi les pertes ou les dommages :

  • a)soit est incapable d’intenter une action en raison de son état physique ou mental;

  • b)soit est incapable d’établir l’identité ou l’implication de l’entité.

Aucune prescription

(4)Toute action relative à une agression sexuelle présumée peut être intentée en tout temps.

Common law

(5)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à tout droit ou pouvoir, sous le régime de la common law, de suspendre le délai de prescription.

Moyen de défense

13(1)L’entité visée par une action intentée en vertu du paragraphe 10(1) peut invoquer en défense qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour prévenir les incidences négatives sur les droits de la personne qui font l’objet de l’action.

Facteurs à considérer

(2)Pour décider si l’entité a fait preuve de toute la diligence voulue, le tribunal peut prendre en considération les facteurs suivants :

  • a)la mesure dans laquelle l’entité s’est conformée aux normes de conduite prévues par règlement;

  • b)le fait que l’incidence négative sur les droits de la personne a été, ou aurait pu être, recensée comme un risque potentiel par l’entité dans ses procédures de diligence raisonnable;

  • c)les antécédents de l’entité pour ce qui est de causer des incidences négatives sur les droits de la personne ou d’y contribuer;

  • d)toute mesure incitative de l’entité visant à améliorer les normes relatives aux droits de la personne dans ses relations d’affaires avec ses fournisseurs;

  • e)tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Compétence des tribunaux canadiens

14(1)Les tribunaux canadiens ont compétence pour entendre et juger les actions intentées en vertu de l’article 10 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)l’entité est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans le ressort du tribunal;

  • b)l’entité reconnaît la compétence du tribunal;

  • c)il existe un lien réel et substantiel entre la compétence du tribunal et les faits sur lesquels l’action intentée contre l’entité est fondée.

Reconnaissance de la compétence

(2)Reconnaît la compétence du tribunal l’entité qui le fait de manière expresse par écrit ou autrement, avant l’introduction de l’instance ou en cours d’instance.

Résidence habituelle

(3)L’entité a sa résidence habituelle dans le ressort du tribunal dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)elle a ou est tenue par la loi d’avoir un siège inscrit ou une adresse commerciale inscrite dans le ressort du tribunal;

  • b)elle a une adresse inscrite dans le ressort du tribunal à laquelle tout acte de procédure peut être signifié;

  • c)elle a nommé dans le ressort du tribunal un agent ou mandataire à qui tout acte de procédure peut être signifié;

  • d)elle a un agent ou mandataire, un représentant, un entrepôt ou un établissement dans le ressort du tribunal;

  • e)elle a son siège de direction et de contrôle dans le ressort du tribunal.

Lien réel et substantiel

(4)Un lien réel et substantiel est réputé exister entre la compétence du tribunal et les faits sur lesquels l’action contre l’entité est fondée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)l’action a trait à des activités menées en personne dans le ressort du tribunal sur une période prolongée;

  • b)l’action est intentée à l’égard d’un délit ou d’une faute au sens du Code civil du Québec qui aurait été commis en tout ou en partie dans le ressort du tribunal;

  • c)l’action porte sur des obligations prévues à un contrat conclu dans le ressort du tribunal ou régi par les lois qui y sont applicables;

  • d)l’action porte sur des obligations de restitution qui ont pris naissance, en tout ou en grande partie, dans le ressort du tribunal;

  • e)la réparation visée est une injonction enjoignant à une partie de faire ou de ne pas faire quelque chose dans le ressort du tribunal.

Absence de limite

(5)Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit du plaignant d’invoquer d’autres circonstances pour établir le lien réel et substantiel.

Compétence

(6)Aucun tribunal ne peut refuser d’exercer sa compétence au seul motif que l’affaire devrait être tranchée par un tribunal à l’extérieur du Canada

Autres instances

(7)Aucune instance en cours devant un tribunal à l’extérieur du Canada concernant la même affaire ni décision d’un tel tribunal n’a d’incidence sur l’action intentée en vertu de l’article 10.

Possibilité d’engager des poursuites

15La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager ou de continuer des poursuites sous le régime de toute autre loi fédérale, ou des poursuites civiles, concernant les activités d’une entité.

Conflit de lois

Conflit de lois

16(1)Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des autres lois fédérales et de leurs règlements.

Accord ou arrangement

(2)Toute disposition d’un accord ou d’un arrangement est nulle dans la mesure où elle est incompatible avec celles de la présente loi ou de ses règlements.

Autres obligations

(3)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux exigences imposées à une entité sous le régime de toute autre loi fédérale, provinciale ou d’un État étranger, ou de tout contrat ou arrangement, qui sont plus rigoureuses que celles prévues sous le régime de la présente loi.

Divers

Retrait de l’appui du gouvernement

17S’il y a des motifs raisonnables de croire que l’entité n’a pas respecté ses obligations au titre de la présente loi, le ministre recommande au gouverneur en conseil de lui retirer, pour une période précise ou tant qu’elle ne se conforme pas à la loi, tout appui ou financement que lui fournit le gouvernement.

Proposition législative — commissaire

18(1)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une proposition législative qui permettrait de nommer un commissaire ayant pour mandat de veiller à ce que les entités qui ont des activités commerciales ou des relations d’affaires à l’étranger se conforment à l’article 9.

Contenu

(2)La proposition traite notamment des éléments suivants :

  • a)le mode de nomination, le mandat et la rémunération du commissaire;

  • b)les attributions du commissaire;

  • c)la vérification du respect des obligations des entités au titre de la présente loi;

  • d)la conduite des activités du bureau du commissaire, y compris la nomination des employés nécessaires.

Décrets et règlements

Règlements

19(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :

  • a)préciser ce que l’entité est tenue d’inclure dans ses procédures de diligence raisonnable, y compris ses procédures de vérification et ses normes de conduite;

  • b)établir les normes et les lignes directrices que doit utiliser l’entité dans l’évaluation de l’efficacité de ses procédures de diligence raisonnable;

  • c)soustraire, à l’application des dispositions de la présente loi, toute entité ou catégorie d’entités, y compris sur la base du revenu ou du nombre d’employés;

  • d)préciser les renseignements que l’entité est tenue d’inclure dans le rapport annuel prévu à l’article 9.

Dépôt et renvoi des projets de règlement

(2)Le ministre fait déposer tout projet de règlement devant chaque chambre du Parlement, et celle-ci renvoie le projet à son comité compétent.

Modification du projet de règlement

(3)Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant les chambres du Parlement s’il a subi des modifications.

Modification de l’annexe

20Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher un renvoi à un instrument international relatif aux droits de la personne.



ANNEXE

(paragraphe 2(1) et article 20)
Instruments internationaux de droits de la personne

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Convention relative aux droits de l’enfant

Convention on the Rights of the Child

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957

Abolition of Forced Labour Convention, 1957

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters

Convention sur l’âge minimum, 1973

Minimum Age Convention, 1973

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949

Convention sur l’égalité de rémunération, 1951

Equal Remuneration Convention, 1951

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Convention sur le travail forcé, 1930

Forced Labour Convention, 1930

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus

Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

International Covenant on Civil and Political Rights

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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