Projet de loi C-253
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Titre abrégé 1 Titre abrégé
- 2 Loi sur la Banque du Canada 2 Loi sur la Banque du Canada
- 3 Loi sur le vérificateur général 3 Loi sur le vérificateur général
- 4 Loi sur la gestion des finances publiques 4 Loi sur la gestion des finances publiques
First Session, Forty-fourth Parliament,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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BILL C-253
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PROJET DE LOI C-253
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An Act to amend the Bank of Canada Act and to make consequential amendments to other Acts
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Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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FIRST READING, February 9, 2022
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PREMIÈRE LECTURE LE 9 février 2022
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Mr. Scheer
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M. Scheer
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441126
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de prévoir que le vérificateur général du Canada est un des vérificateurs de la Banque du Canada. Il apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général et à la Loi sur la gestion des finances publiques.
SUMMARY
This enactment amends the Bank of Canada Act to provide that the Auditor General of Canada is one of the auditors for the Bank of Canada and makes consequential amendments to the Auditor General Act and the Financial Administration Act.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 44th Parliament,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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BILL C-253
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PROJET DE LOI C-253
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An Act to amend the Bank of Canada Act and to make consequential amendments to other Acts
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Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title
1 Loi sur la responsabilité de la Banque du Canada.
1 This Act may be cited as the Bank of Canada Accountability Act.
L.R., ch. B-2
R.S., c. B-2
Loi sur la Banque du Canada
Bank of Canada Act
2 Les paragraphes 28(1) à (4) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :
2 Subsections 28(1) to (4) of the Bank of Canada Act are replaced by the following:
Vérificateur
Auditor
Début du bloc inséré
28 (1) Le vérificateur général du Canada et le cabinet de comptables nommé en application du paragraphe (1.1) sont les vérificateurs de la Banque.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
28 (1) The Auditor General of Canada and the firm of accountants appointed under subsection (1.1) are the auditors of the Bank.
Fin du bloc inséré Nomination du second vérificateur
Appointment of second auditor
Début de l'insertion (1.1) Fin de l'insertion Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme, pour la vérification des comptes de la Banque, Début de l'insertion un cabinet Fin de l'insertion de comptables Début de l'insertion apte Fin de l'insertion à exercer les fonctions de Début de l'insertion vérificateur Fin de l'insertion auprès des banques.
Début de l'insertion (1.1) Fin de l'insertion The Governor in Council shall, on the recommendation of the Minister, appoint Début de l'insertion a firm Fin de l'insertion of accountants eligible to be appointed as Début de l'insertion auditor Fin de l'insertion of a bank to audit the affairs of the Bank.
Mandat
Term of office
(2) Début de l'insertion Tout cabinet nommé Fin de l'insertion après le 30 novembre 1980 Début de l'insertion couvre Fin de l'insertion les cinq exercices qui suivent Début de l'insertion sa Fin de l'insertion nomination.
(2) Every firm of accountants appointed after November 30, 1980 shall be appointed to perform annual audits for the five fiscal years following the year of its appointment.
Vacance
Vacancies
(3) En cas de vacance Début de l'insertion du poste Fin de l'insertion de vérificateur Début de l'insertion occupé par le cabinet de comptables nommé Fin de l'insertion , la Banque en avise sans délai le ministre, qui procède dès lors à la nomination, pour le reste du mandat, d’un autre cabinet remplissant les conditions prévues au présent article.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion any vacancy occurs in the office of auditor of the Bank Début de l'insertion held by the firm of accountants Fin de l'insertion , notice Début de l'insertion of the vacancy Fin de l'insertion shall be given Début de l'insertion without delay Fin de l'insertion by the Bank to the Minister who, Début de l'insertion on being notified Fin de l'insertion , shall appoint Début de l'insertion another Fin de l'insertion firm of accountants eligible to be appointed under this section to audit the affairs of the Bank for the balance of the term of the firm of accountants Début de l'insertion that is Fin de l'insertion replaced.
Conditions de nomination
Persons who may not act
(4) Les fonctions de vérificateur sont incompatibles avec l’appartenance à un cabinet de comptables dont fait partie un administrateur; par ailleurs, Début de l'insertion le mandat du cabinet de comptables n’est Fin de l'insertion pas Début de l'insertion reconductible Fin de l'insertion .
(4) No firm of accountants of which a director is a member is eligible for appointment as an auditor and Début de l'insertion no firm of accountants Fin de l'insertion is eligible for appointment for a second successive term.
L.R., ch. A-17
R.S., c. A-17
Loi sur le vérificateur général
Auditor General Act
3 La définition de registraire, à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est remplacée par ce qui suit :
3 The definition registrar in section 2 of the Auditor General Act is replaced by the following:
registraire La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu Début de l'insertion des parties III.2 ou Fin de l'insertion IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. (registrar)
registrar means the Bank of Canada and a registrar appointed under Début de l'insertion Part III.2 or Fin de l'insertion Part IV of the Financial Administration Act; (registraire)
L.R., ch. F-11
R.S., c. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
4 Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
4 Subsection 85(1) of the Financial Administration Act is replaced by the following:
Exemption
Exemption for Bank of Canada
85 (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1, Début de l'insertion 132 à 147 Fin de l'insertion et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.
85 (1) Divisions I to IV, except for sections 89.8 to 89.92, 131.1, Début de l'insertion 132 to 147 Fin de l'insertion and 154.01, do not apply to the Bank of Canada.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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