Projet de loi C-253
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Titre abrégé 1 Titre abrégé
- 2 Loi sur la Banque du Canada 2 Loi sur la Banque du Canada
- 3 Loi sur le vérificateur général 3 Loi sur le vérificateur général
- 4 Loi sur la gestion des finances publiques 4 Loi sur la gestion des finances publiques
Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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PROJET DE LOI C-253
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Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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PREMIÈRE LECTURE LE 9 février 2022
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M. Scheer
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441126
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Banque du Canada afin de prévoir que le vérificateur général du Canada est un des vérificateurs de la Banque du Canada. Il apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général et à la Loi sur la gestion des finances publiques.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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PROJET DE LOI C-253
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Loi modifiant la Loi sur la Banque du Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur la responsabilité de la Banque du Canada.
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
2 Les paragraphes 28(1) à (4) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Vérificateur
Début du bloc inséré
28 (1) Le vérificateur général du Canada et le cabinet de comptables nommé en application du paragraphe (1.1) sont les vérificateurs de la Banque.
Fin du bloc inséré Nomination du second vérificateur
Début de l'insertion (1.1) Fin de l'insertion Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme, pour la vérification des comptes de la Banque, Début de l'insertion un cabinet Fin de l'insertion de comptables Début de l'insertion apte Fin de l'insertion à exercer les fonctions de Début de l'insertion vérificateur Fin de l'insertion auprès des banques.
Mandat
(2) Début de l'insertion Tout cabinet nommé Fin de l'insertion après le 30 novembre 1980 Début de l'insertion couvre Fin de l'insertion les cinq exercices qui suivent Début de l'insertion sa Fin de l'insertion nomination.
Vacance
(3) En cas de vacance Début de l'insertion du poste Fin de l'insertion de vérificateur Début de l'insertion occupé par le cabinet de comptables nommé Fin de l'insertion , la Banque en avise sans délai le ministre, qui procède dès lors à la nomination, pour le reste du mandat, d’un autre cabinet remplissant les conditions prévues au présent article.
Conditions de nomination
(4) Les fonctions de vérificateur sont incompatibles avec l’appartenance à un cabinet de comptables dont fait partie un administrateur; par ailleurs, Début de l'insertion le mandat du cabinet de comptables n’est Fin de l'insertion pas Début de l'insertion reconductible Fin de l'insertion .
L.R., ch. A-17
Loi sur le vérificateur général
3 La définition de registraire, à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est remplacée par ce qui suit :
registraire La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu Début de l'insertion des parties III.2 ou Fin de l'insertion IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. (registrar)
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
4 Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Exemption
85 (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1, Début de l'insertion 132 à 147 Fin de l'insertion et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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