Projet de loi C-12
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- FRANÇAIS
- RECOMMANDATION RECOMMANDATION
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Loi sur la sécurité de la vieillesse 1 Loi sur la sécurité de la vieillesse
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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PROJET DE LOI C-12
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Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Supplément de revenu garanti)
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PREMIÈRE LECTURE LE 8 février 2022
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MINISTRE DES AÎNÉS
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91070
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Supplément de revenu garanti) ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’exclure du revenu d’une personne les prestations versées au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement aux fins du calcul du montant du supplément de revenu garanti et des allocations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2022.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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PROJET DE LOI C-12
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Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Supplément de revenu garanti)
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 La définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
c.1) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2022, sont déduits du revenu de la personne pour l’année les montants de toute prestation versée au titre :
(i) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence,
(ii) de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,
(iv) de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement;
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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notes explicatives
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Article 1 : Texte du passage visé de la définition :
revenu Le revenu d’une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :
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