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Projet de loi S-217

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Second Session, Forty-third Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-217
An Act to amend the Canada Labour Code (successive contracts for services)

PROJET DE LOI S-217
Loi modifiant le Code canadien du travail (contrats successifs de fourniture de services)

FIRST READING, November 5, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 5 novembre 2020

THE HONOURABLE SENATOR Dalphond

L’HONORABLE SÉNATEUR Dalphond

4322014


SOMMAIRE

Le texte modifie la Partie I du Code canadien du travail afin d’ajouter des catégories d’emploi à l’article portant sur l’octroi de contrats successifs de fourniture de services dans le secteur du transport aérien.

SUMMARY

This enactment amends Part I of the Canada Labour Code in order to add employment categories to the section on the awarding of successive contracts for services in the air transportation sector.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2nd Session, 43rd Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-217

PROJET DE LOI S-217

An Act to amend the Canada Labour Code (successive contracts for services)

Loi modifiant le Code canadien du travail (contrats successifs de fourniture de services)

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍‍R.‍‍, ch. L-2

R.‍‍S.‍‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

1L’alinéa 47.‍3(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1Paragraph 47.‍3(1)‍(a) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

  • a)soit des services à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprise fédérale à l’article 2 Début de l'insertion et assurés notamment par les employés suivants : Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)mécaniciens d’aéronefs,

    • (ii)travailleurs d’entretien des terrains d’aviation,

    • (iii)agents à la billetterie et aux services aériens,

    • (iv)manutentionnaires de bagages,

    • (v)préposés à l’affectation des équipages,

    • (vi)électriciens,

    • (vii)pompiers,

    • (viii)agents de bord,

    • (ix)préposés au sol,

    • (x)mécaniciens,

    • (xi) personnel de soutien de bureau,

    • (xii)agents aux services de sécurité à l’embarquement,

    • (xiii)plombiers,

    • (xiv)agents de piste,

    • (xv)ravitailleurs,

    • (xvi)agents de sécurité,

    • (xvii)porteurs pour fauteuils roulants;

      Fin du bloc inséré
  • (a)provided services to another employer, or to a person acting on behalf of that other employer, in an industry referred to in paragraph (e) of the definition federal work, undertaking or business in section 2 Début de l'insertion when those services were provided by any employees, including the following: Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)aircraft mechanics,

    • (ii)airfield maintenance workers,

    • (iii)airline ticket or service agents,

    • (iv)baggage handlers,

    • (v)crew schedulers,

    • (vi)electricians,

    • (vii)firefighters,

    • (viii)flight attendants,

    • (ix)ground handlers,

    • (x)mechanics,

    • (xi)office support staff,

    • (xii)pre-board security screening officers,

    • (xiii)plumbers,

    • (xiv)ramp attendants,

    • (xv)refuellers,

    • (xvi)security guards, and

    • (xvii)wheelchair porters; or

      Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code canadien du travail
Canada Labour Code
Article 1 :Texte du passage visé du paragraphe 47.‍3(1) :
Clause 1:Relevant portion of subsection 47.‍3(1):

47.‍3(1)Au présent article, fournisseur précédent s’entend de l’employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente qui n’est plus en vigueur, fournissait :

  • a)soit des services de sécurité à l’embarquement à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprise fédérale à l’article 2;

47.‍3(1)In this section, previous contractor means an employer who, under the terms of a contract or other arrangement that is no longer in force,

  • (a)provided pre-board security screening services to another employer, or to a person acting on behalf of that other employer, in an industry referred to in paragraph (e) of the definition federal work, undertaking or business in section 2; or


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