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Projet de loi S-217

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-217
Loi modifiant le Code canadien du travail (contrats successifs de fourniture de services)

PREMIÈRE LECTURE LE 5 novembre 2020

L’HONORABLE SÉNATEUR Dalphond

4322014


SOMMAIRE

Le texte modifie la Partie I du Code canadien du travail afin d’ajouter des catégories d’emploi à l’article portant sur l’octroi de contrats successifs de fourniture de services dans le secteur du transport aérien.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-217

Loi modifiant le Code canadien du travail (contrats successifs de fourniture de services)

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍‍R.‍‍, ch. L-2

Code canadien du travail

1L’alinéa 47.‍3(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit des services à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprise fédérale à l’article 2 Début de l'insertion et assurés notamment par les employés suivants : Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)mécaniciens d’aéronefs,

    • (ii)travailleurs d’entretien des terrains d’aviation,

    • (iii)agents à la billetterie et aux services aériens,

    • (iv)manutentionnaires de bagages,

    • (v)préposés à l’affectation des équipages,

    • (vi)électriciens,

    • (vii)pompiers,

    • (viii)agents de bord,

    • (ix)préposés au sol,

    • (x)mécaniciens,

    • (xi) personnel de soutien de bureau,

    • (xii)agents aux services de sécurité à l’embarquement,

    • (xiii)plombiers,

    • (xiv)agents de piste,

    • (xv)ravitailleurs,

    • (xvi)agents de sécurité,

    • (xvii)porteurs pour fauteuils roulants;

      Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code canadien du travail
Article 1 :Texte du passage visé du paragraphe 47.‍3(1) :

47.‍3(1)Au présent article, fournisseur précédent s’entend de l’employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente qui n’est plus en vigueur, fournissait :

  • a)soit des services de sécurité à l’embarquement à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprise fédérale à l’article 2;


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