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Projet de loi S-215

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Second Session, Forty-third Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-215
An Act to amend the Citizenship Act and the Immigration and Refugee Protection Act

PROJET DE LOI S-215
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

FIRST READING, October 28, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 28 octobre 2020

THE HONOURABLE SENATOR Jaffer

L’HONORABLE SÉNATRICE Jaffer

4321917


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté afin que certaines personnes obtiennent la citoyenneté lorsqu’elles cessent d’être prises en charge par un organisme de protection de la jeunesse ou un parent nourricier. Il modifie aussi la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que, dans certaines situations, une mesure de renvoi prise contre une personne qui n’avait pas qualité de citoyen lorsqu’elle a cessé d’être ainsi prise en charge ne peut être exécutée.

SUMMARY

This enactment amends the Citizenship Act to provide citizenship for certain persons when they transition out of the care of a child welfare agency or foster parent. It also amends the Immigration and Refugee Protection Act to provide that, in certain circumstances, a removal order cannot be enforced against a person who was not a citizen when they transitioned out of such care.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2nd Session, 43rd Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-215

PROJET DE LOI S-215

An Act to amend the Citizenship Act and the Immigration and Refugee Protection Act

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Préambule

Attendu :

que le Canada est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies;

que la protection des enfants et la défense de leurs droits constituent une valeur fondamentale de la société canadienne;

que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération de premier ordre en droit canadien et en droit international dans les questions concernant les enfants;

qu’il subsiste néanmoins des incohérences et des lacunes considérables dans la protection des droits des enfants qui arrivent au Canada comme immigrants, réfugiés ou demandeurs d’asile;

que le fait de ne pas avoir la citoyenneté et d’être privé de la sécurité qu’elle confère rend encore plus vulnérables les enfants pris en charge;

que l’État ― du fait qu’il tient lieu de parent à l’enfant pris en charge, en famille d’accueil ou bénéficiaire, aux termes d’ententes, de services offerts par l’État visant à améliorer ses conditions de vie dans le cas où l’enfant ne réside pas chez un parent ― a l’obligation légale de donner à l’enfant des soins, de le guider, de l’encadrer et d’exercer à son égard les autres attributs généraux de l’autorité parentale;

que la citoyenneté est essentielle pour permettre aux enfants pris en charge de faire valoir leurs droits humains fondamentaux dans la société canadienne, comme l’égalité d’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi;

que la citoyenneté est essentielle pour veiller à ce que les personnes prises en charge lorsqu’elles étaient enfants ne fassent pas l’objet, une fois devenues autonomes, d’un plus grand risque de renvoi du Canada dans un pays qui leur est étranger,

Preamble

Whereas Canada is a State Party to the United Nations Convention on the Rights of the Child;

Whereas the protection of children and the upholding of children’s rights is a fundamental value in Canadian society;

Whereas the best interests of the child are a primary consideration under domestic and international law in matters affecting children;

Whereas there nonetheless remain significant inconsistencies and gaps in the protection of the rights of children who arrive in Canada as immigrants, refugees and asylum-seekers;

Whereas the vulnerability of children in care is compounded if those children also lack the security of citizenship;

Whereas the State acts in loco parentis in respect of children who are in its care, in foster care or under agreements to receive state services to improve their living conditions while not residing with a relative, and therefore has a legal obligation to provide care, guidance, counselling and other services generally expected of parents;

Whereas citizenship is required to ensure that children in care are afforded their fundamental human rights in Canadian society, such as equal access to health care, education and employment;

And whereas citizenship is required to ensure that persons who were in care as children do not face, following their transition out of care, an increased risk of deportation from Canada to states with which they have no connection;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-29

R.‍S.‍, c. C-29

Loi sur la citoyenneté

Citizenship Act

1(1)Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

1(1)Subsection 3(1) of the Citizenship Act is amended by adding the following after paragraph (p):

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)sous réserve du paragraphe 1.‍5,

    • (i)qui n’a pas qualité de citoyen la veille du jour où elle ne se trouve plus dans l’une des situations suivantes :

      • (A)la personne réside dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, et est à la charge :

        • (I)soit d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial,

        • (II)soit d’un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation,

      • (B)la personne est à la charge d’un établissement autorisé par permis ou autrement, aux termes de la législation provinciale, à assurer la garde ou le soin d’enfants,

      • (C)la personne bénéficie de services qui améliorent ses conditions de vie, dans le cas où elle ne réside pas chez un parent, en vertu d’ententes conclues avec un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation,

    • (ii)qui n’est pas confiée à nouveau au soin et à la garde de son parent dans le cas où elle ne se trouve plus dans l’une des situations énoncées dans les divisions (i)‍(A) à (C);

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (p.‍1)subject to subsection (1.‍5),

    • (i)the person was not a citizen on the day before the day on which any of the following circumstances ceases to apply to that person:

      • (A)the person resided in an institution, a group foster home, the private home of foster parents or the private home of a guardian, tutor or other individual occupying a similar role, under a decree, order or judgment of a competent tribunal, and that person was maintained by

        • (I)a department or agency of the government of Canada or a province, or

        • (II)an agency appointed by a province, including an authority established under the laws of a province, or by an agency appointed by such an authority for the purpose of administering any law of the province for the protection and care of children,

      • (B)the person was maintained by an institution licensed or otherwise authorized under the law of the province to have the custody or care of children, or

      • (C)the person was provided with services to improve their living conditions when they were not residing with a relative under an agreement made with an agency appointed by a province, including an authority established under the laws of a province or by an agency appointed by such an authority for the purpose of administering any law of the province for the protection and care of children, and

    • (ii)the person was not returned to the care and custody of their parent when any of the circumstances described in clauses (i)‍(A) to (C) ceased to apply to that person;

      Fin du bloc inséré

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :

(2)Section 3 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍4):

Inapplicabilité ― alinéa (1)p.‍1)

Non-application — paragraph (1)‍(p.‍1)

Début du bloc inséré

(1.‍5)La personne n’a pas qualité de citoyen au titre de l’alinéa (1)p.‍1) si les conditions suivantes sont réunies :

a)selon le ministre, l’application de l’alinéa entraînerait, pour la personne, la perte de la citoyenneté d’un autre pays;

b)le ministre n’a jamais reçu un avis écrit par lequel la personne consent à la perte de cette citoyenneté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍5)A person is not a citizen under paragraph (1)‍(p.‍1)

(a)if, in the Minister’s opinion, the operation of that paragraph would result in the person losing the citizenship of another country; and

(b)if the Minister has not, at any time, received written notice from the person that they consent to that loss of citizenship.

Fin du bloc inséré

2L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

2Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Alinéa 3(1)p.‍1)

Paragraph 3(1)‍(p.‍1)

Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour décider si une personne a qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)p.‍1), le ministre accepte une déclaration écrite du demandeur qui fait foi de l’existence de sa situation parmi celles énoncées aux divisions (A) à (C) sauf si le ministre en établit l’inexistence selon la prépondérance des probabilités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)In determining if a person is a citizen under paragraph 3(1)‍(p.‍1), the Minister must accept a written statement by the applicant about the existence of any of the circumstances in clauses (A) to (C) as proof of that circumstance unless the Minister establishes on a balance of probabilities that the circumstance did not exist.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

3L’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

3Section 48 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (2):

Exception — alinéa 3(1.‍5)a) de la Loi sur la citoyenneté

Exception — paragraph 3(1.‍5)‍(a) of the Citizenship Act

Début du bloc inséré

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la mesure de renvoi prise contre une personne reconnue coupable d’une infraction criminelle qui n’a pas qualité de citoyen du seul fait du paragraphe 3(1.‍5) de la Loi sur la citoyenneté est réputée ne pas avoir pris effet et fait l’objet d’un sursis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsections (1) and (2), a removal order against a person convicted of a criminal offence who is not a citizen only because of subsection 3(1.‍5) of the Citizenship Act is deemed never to have come into force and is stayed.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la citoyenneté
Citizenship Act
Articles 1 et 2 :Nouveaux.
Clauses 1 and 2:New.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
Article 3 :Nouveau.
Clause 3:New.

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