Passer au contenu
;

Projet de loi S-215

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-215
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

PREMIÈRE LECTURE LE 28 octobre 2020

L’HONORABLE SÉNATRICE Jaffer

4321917


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté afin que certaines personnes obtiennent la citoyenneté lorsqu’elles cessent d’être prises en charge par un organisme de protection de la jeunesse ou un parent nourricier. Il modifie aussi la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que, dans certaines situations, une mesure de renvoi prise contre une personne qui n’avait pas qualité de citoyen lorsqu’elle a cessé d’être ainsi prise en charge ne peut être exécutée.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-215

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Préambule

Attendu :

que le Canada est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies;

que la protection des enfants et la défense de leurs droits constituent une valeur fondamentale de la société canadienne;

que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération de premier ordre en droit canadien et en droit international dans les questions concernant les enfants;

qu’il subsiste néanmoins des incohérences et des lacunes considérables dans la protection des droits des enfants qui arrivent au Canada comme immigrants, réfugiés ou demandeurs d’asile;

que le fait de ne pas avoir la citoyenneté et d’être privé de la sécurité qu’elle confère rend encore plus vulnérables les enfants pris en charge;

que l’État ― du fait qu’il tient lieu de parent à l’enfant pris en charge, en famille d’accueil ou bénéficiaire, aux termes d’ententes, de services offerts par l’État visant à améliorer ses conditions de vie dans le cas où l’enfant ne réside pas chez un parent ― a l’obligation légale de donner à l’enfant des soins, de le guider, de l’encadrer et d’exercer à son égard les autres attributs généraux de l’autorité parentale;

que la citoyenneté est essentielle pour permettre aux enfants pris en charge de faire valoir leurs droits humains fondamentaux dans la société canadienne, comme l’égalité d’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi;

que la citoyenneté est essentielle pour veiller à ce que les personnes prises en charge lorsqu’elles étaient enfants ne fassent pas l’objet, une fois devenues autonomes, d’un plus grand risque de renvoi du Canada dans un pays qui leur est étranger,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

1(1)Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)sous réserve du paragraphe 1.‍5,

    • (i)qui n’a pas qualité de citoyen la veille du jour où elle ne se trouve plus dans l’une des situations suivantes :

      • (A)la personne réside dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, et est à la charge :

        • (I)soit d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial,

        • (II)soit d’un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation,

      • (B)la personne est à la charge d’un établissement autorisé par permis ou autrement, aux termes de la législation provinciale, à assurer la garde ou le soin d’enfants,

      • (C)la personne bénéficie de services qui améliorent ses conditions de vie, dans le cas où elle ne réside pas chez un parent, en vertu d’ententes conclues avec un organisme chargé par une province — y compris une régie constituée en vertu des lois d’une province — d’appliquer la législation provinciale visant la protection et le soin des enfants, ou d’un organisme, y compris un office, chargé par une telle régie d’appliquer cette législation,

    • (ii)qui n’est pas confiée à nouveau au soin et à la garde de son parent dans le cas où elle ne se trouve plus dans l’une des situations énoncées dans les divisions (i)‍(A) à (C);

      Fin du bloc inséré

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :

Inapplicabilité ― alinéa (1)p.‍1)

Début du bloc inséré

(1.‍5)La personne n’a pas qualité de citoyen au titre de l’alinéa (1)p.‍1) si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)selon le ministre, l’application de l’alinéa entraînerait, pour la personne, la perte de la citoyenneté d’un autre pays;

  • b)le ministre n’a jamais reçu un avis écrit par lequel la personne consent à la perte de cette citoyenneté.

    Fin du bloc inséré

2L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Alinéa 3(1)p.‍1)

Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour décider si une personne a qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)p.‍1), le ministre accepte une déclaration écrite du demandeur qui fait foi de l’existence de sa situation parmi celles énoncées aux divisions (A) à (C) sauf si le ministre en établit l’inexistence selon la prépondérance des probabilités.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

3L’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception — alinéa 3(1.‍5)a) de la Loi sur la citoyenneté

Début du bloc inséré

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la mesure de renvoi prise contre une personne reconnue coupable d’une infraction criminelle qui n’a pas qualité de citoyen du seul fait du paragraphe 3(1.‍5) de la Loi sur la citoyenneté est réputée ne pas avoir pris effet et fait l’objet d’un sursis.

Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la citoyenneté
Articles 1 et 2 :Nouveaux.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 3 :Nouveau.

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU