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Projet de loi C-284

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-284
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Industrie (aide financière)

PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2021

Mme McLeod

432014


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère de l’Industrie afin de prévoir l’obligation pour le ministre de l’Industrie de publier certains renseignements concernant l’aide financière accordée soit en vertu de l’article 14 de la loi, soit par toute agence de développement ou de promotion économique dont il est responsable.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-284

Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Industrie (aide financière)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1995, ch. 1

Loi sur le ministère de l’Industrie

1La Loi sur le ministère de l’Industrie est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Publication — aide financière

Début du bloc inséré

14.‍1Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice au cours duquel des prêts ont été consentis, des subventions ou contributions ont été accordées ou des assurances-prêts ou assurances-crédit ont été souscrites, soit en vertu de l’article 14 ou par toute agence de développement ou de promotion économique dont il est responsable, le ministre publie sur le site Web du ministère de l’Industrie les renseignements suivants :

  • a)un état indiquant tous les prêts consentis et subventions ou contributions accordées de 100000 $ ou plus et les assurances-prêts ou assurances-crédit souscrites au cours de l’exercice visé;

  • b)les circonstances, les modalités et les conditions de remboursement des prêts consentis, y compris la méthode et le calendrier prévus pour le remboursement, et l’état de celui-ci;

  • c)dans le cas où des options d’achat d’actions — ou autres titres financiers ou assimilés — ont été obtenues à titre de condition des prêts, subventions, contributions, assurances-prêts ou assurances-crédit, les détails concernant ces options, notamment le nombre d’options acquises, exercées, cédées ou vendues, ainsi que les modalités et conditions attachées à celles-ci.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

2La présente loi entre en vigueur quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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