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Projet de loi C-281

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-281
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (brevet d’aptitude)

PREMIÈRE LECTURE LE 25 mars 2021

M. Blanchette-Joncas

432103


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande afin qu’un étranger titulaire d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement maritime canadien désigné par règlement puisse être titulaire d’un brevet d’aptitude.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-281

Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (brevet d’aptitude)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

1La définition de personne qualifiée, à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est modifiée par suppression de « (qualified person) » à la fin de l’alinéa b) et par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)soit un étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, titulaire d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement maritime canadien et visé par le paragraphe 88(1). (qualified person)

    Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titulaire d’un brevet d’aptitude

88(1)Seuls les citoyens canadiens, les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Début de l'insertion et les étrangers, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, titulaires d’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement maritime canadien désigné par règlement Fin de l'insertion peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

3L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)désigner les établissements d’enseignement maritimes canadiens pour l’application du paragraphe 88(1);

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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