Projet de loi C-220
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code canadien du travail Code canadien du travail
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de décès)
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ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 12 mai 2021
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SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prolonger de cinq jours non payés la durée du congé de décès auquel a droit un employé et d’élargir l’admissibilité à ce congé à l’employé qui, au moment du décès d’un membre de la famille, est en congé de soignant ou en congé en cas de maladie grave relativement à la personne décédée.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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2e session, 43e législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-220 |
Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de décès) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
1 Le paragraphe 210(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Droit
210 (1) En cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
Entrée en vigueur
Trois mois après la sanction
2 La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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