Projet de loi C-220
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code canadien du travail Code canadien du travail
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Second Session, Forty-third Parliament, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Canada Labour Code (bereavement leave)
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Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de décès)
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Reprinted as amended by the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social Development and the Status of Persons with Disabilities as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on February 26, 2021
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Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 26 février 2021
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Mr. Jeneroux |
M. Jeneroux |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prolonger de cinq jours non payés la durée du congé de décès auquel a droit un employé et d’élargir l’admissibilité à ce congé à l’employé qui, au moment du décès d’un membre de la famille, est en congé de soignant ou en congé en cas de maladie grave relativement à la personne décédée.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Labour Code to extend, by five unpaid days, the period of bereavement leave to which an employee is entitled and to expand eligibility for the leave to include employees who, at the time a family member dies, are on compassionate care leave or leave related to critical illness in respect of the deceased person.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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2nd Session, 43rd Parliament, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
2e session, 43e législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-220 |
PROJET DE LOI C-220 |
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An Act to amend the Canada Labour Code ( Début de l'insertion bereavement Fin de l'insertion leave) |
Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de Début de l'insertion décès Fin de l'insertion ) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.R., ch. L-2
R.S., c. L-2
Code canadien du travail
Canada Labour Code
1 Début de l'insertion Le paragraphe 210(1) Fin de l'insertion du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
1 Début de l'insertion Subsection 210(1) Fin de l'insertion of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Droit
Employee entitled
210 (1) En cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
Fin du bloc inséré210 (1) Every employee is entitled to and shall be granted, in the event of the death of a member of their immediate family or a family member in respect of whom the employee is, at the time of the death, on leave under section 206.3 or 206.4, a leave of absence from employment of up to 10 days that may be taken during the period that begins on the day on which the death occurs and ends six weeks after the latest of the days on which any funeral, burial or memorial service of the deceased person occurs.
Fin du bloc inséréEntrée en vigueur
Fin du bloc inséréComing into Force
Fin du bloc inséréTrois mois après la sanction
Three months after royal assent
2 La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.
Fin du bloc inséré2 This Act comes into force on the day that, in the third month after the month in which it receives royal assent, has the same calendar number as the day on which it receives royal assent or, if that third month has no day with that number, the last day of that third month.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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