Passer au contenu
;

Projet de loi C-19

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Second Session, Forty-third Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-19
An Act to amend the Canada Elections Act (COVID-19 response)

PROJET DE LOI C-19
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (réponse à la COVID-19)

FIRST READING, December 10, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 10 décembre 2020

PRESIDENT OF THE QUEEN’S PRIVY COUNCIL FOR CANADA

PRÉSIDENT DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA

90963


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte ajoute une nouvelle partie à la Loi électorale du Canada afin de prévoir des règles d’application temporaire pour assurer la tenue d’élections en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Cette nouvelle partie a notamment pour effet :

a)d’élargir le pouvoir du directeur général des élections d’adapter les dispositions de cette loi pour protéger la santé ou la sécurité des électeurs ou des fonctionnaires électoraux;

b)de permettre au directeur du scrutin de créer des sections de vote constituées d’un seul établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience ou d’une partie d’un tel établissement et de fixer les jours et heures d’ouverture du bureau de scrutin ainsi établi;

c)de prévoir une période du scrutin de trois jours consécutifs, soit les samedi, dimanche et lundi;

d)de prévoir les heures de vote pendant la période du scrutin;

e)de prévoir les mesures à prendre à l’ouverture et à la fermeture du bureau de scrutin;

f)de fixer les jours de vote aux bureaux de vote par anticipation;

g)de permettre au directeur général des élections d’avancer ou de reculer d’au plus deux jours le jour où certaines choses doivent ou peuvent être accomplies ou la date de début ou de fin d’une période pendant laquelle certaines choses doivent ou peuvent être accomplies;

h)de prévoir qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial peut être faite au titre de la section 4 de la partie 11 par écrit ou sous forme électronique;

i)de prévoir que l’électeur dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription peut déposer l’enveloppe extérieure contenant son bulletin de vote spécial dans une boîte de réception sécurisée ou dans une urne destinée au dépôt de ces enveloppes;

j)d’interdire l’installation d’une boîte de réception sécurisée dédiée au dépôt des enveloppes extérieures sauf si l’installation est faite par le directeur général des élections ou le directeur du scrutin, ou sous son autorité, et d’interdire la destruction, la prise, l’ouverture ou toute autre manipulation d’une boîte de réception sécurisée installée par le directeur du scrutin.

This enactment adds a new Part to the Canada Elections Act that provides for temporary rules to ensure the safe administration of an election in the context of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The new Part, among other things,

(a)extends the Chief Electoral Officer’s power to adapt the provisions of that Act to ensure the health or safety of electors or election officers;

(b)authorizes a returning officer to constitute polling divisions that consist of a single institution where seniors or persons with a disability reside, or a part of such an institution, and to set the days and hours that a polling station established there will be open;

(c)provides for a polling period of three consecutive days consisting of a Saturday, Sunday and Monday;

(d)provides for the hours of voting during the polling period;

(e)provides for the opening and closing measures at polling stations;

(f)sets the days for voting at advance polling stations;

(g)authorizes the Chief Electoral Officer to modify the day on which certain things are authorized or required to be done before the polling period by moving that day backward or forward by up to two days or the starting date or ending date of a period in which certain things are authorized or required to be done by up to two days;

(h)provides that an elector may submit an application for registration and special ballot under Division 4 of Part 11 in writing or in electronic form;

(i)provides that an elector whose application for registration and special ballot was accepted by the returning officer in their electoral district may deposit the outer envelope containing their special ballot in a secure reception box or ballot box for the deposit of outer envelopes; and

(j)prohibits installing a secure reception box for the deposit of outer envelopes unless by or under the authority of the Chief Electoral Officer or a returning officer and prohibits destroying, taking, opening or otherwise interfering with a secure reception box installed by a returning officer.

Le texte prévoit également l’abrogation de la nouvelle partie six mois après la publication d’un avis indiquant que les mesures temporaires qui y sont prévues ne sont plus requises pour assurer la tenue d’élections en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

The enactment also provides for the repeal of the new Part six months after the publication of a notice confirming that the temporary rules in that Part are no longer required to ensure the safe administration of an election in the context of the COVID-19 pandemic.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-19

PROJET DE LOI C-19

An Act to amend the Canada Elections Act (COVID-19 response)

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (réponse à la COVID-19)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

1La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 555, de ce qui suit :

1The Canada Elections Act is amended by adding the following after section 555:

Début du bloc inséré

PARTIE 22
Règles temporaires

Début du bloc inséré

PART 22
Temporary Rules

Champ d’application
Fin du bloc inséré
Application
Fin du bloc inséré
Application des parties 1 à 21
Application of Parts 1 to 21
Début du bloc inséré

556Les parties 1 à 21 s’appliquent, sous réserve de la présente partie, à toute élection tenue après la date d’entrée en vigueur du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

556Parts 1 to 21 apply, subject to this Part, to an election that is held after the day on which this section comes into force.

Fin du bloc inséré
Application de la partie 22
Application of Part 22
Début du bloc inséré

557La présente partie s’applique aux élections visées à l’article 556.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

557This Part applies to an election referred to in section 556.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Pouvoir d’adapter la loi
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Power to Adapt Act
Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 17(1)
Adaptation to subsection 17(1)
Début du bloc inséré

558Le paragraphe 17(1) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

558Subsection 17(1) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Pouvoir d’adapter la loi

Power to adapt Act

Début du bloc inséré

17(1)Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote, pour permettre le dépouillement du scrutin ou pour protéger la santé ou la sécurité des électeurs ou des fonctionnaires électoraux — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

17(1)During an election period or within 30 days after it, if an emergency, an unusual or unforeseen circumstance or an error makes it necessary, the Chief Electoral Officer may, for the sole purpose of enabling electors to exercise their right to vote, enabling the counting of votes or ensuring the health or safety of electors or election officers, adapt any provision of this Act and, in particular, may extend the time for doing any act, subject to subsection (2), or may increase the number of election officers or polling stations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Vote dans les établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Voting in Institutions Where Seniors and Persons with a Disability Reside
Fin du bloc inséré
Adaptation de l’alinéa 127a)
Adaptation to paragraph 127(a)
Début du bloc inséré

559L’alinéa 127a) est réputé avoir le libellé suivant :

a)en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin ou à un bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 561(1);

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

559Paragraph 127(a) is to be read as follows:

(a)in person at a polling station on polling day or at a polling station established under subsection 561(1);

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 538(5)
Adaptation to subsection 538(5)
Début du bloc inséré

560Le paragraphe 538(5) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

560Subsection 538(5) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Section de vote formée d’un ou de plusieurs établissements

Institutions

Début du bloc inséré

(5)Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’un ou de plusieurs établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, ou d’une partie d’un tel établissement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, constitute polling divisions that consist of one or more institutions, or a part of an institution, where seniors or persons with a disability reside.

Fin du bloc inséré
Section de vote constituée d’un établissement
Polling station consisting of institution
Début du bloc inséré

561(1)Si une section de vote constituée d’un établissement ou d’une partie d’un établissement est créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin établit un bureau de scrutin dans l’établissement ou la partie de l’établissement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

561(1)If a polling division consisting of one institution or a part of an institution is constituted under subsection 538(5), the returning officer shall establish a polling station in the institution or part of the institution.

Fin du bloc inséré
Périodes d’ouverture
Opening period
Début du bloc inséré

(2)Le directeur du scrutin ouvre le bureau de scrutin pendant les jours et heures, au cours de la période commençant le treizième jour précédant le jour du scrutin et se terminant le jour du scrutin, qu’il estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui résident dans l’établissement ou la partie de l’établissement, selon le cas, une occasion raisonnable de voter. Le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert pendant la période ne peut dépasser douze.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The returning officer shall open a polling station established under subsection (1) for the days and hours during the period that begins on the 13th day before polling day and ends on polling day that the returning officer considers necessary to give electors residing in the institution or part of the institution, as the case may be, a reasonable opportunity to vote, but the polling station is not to be open for a total of more than 12 hours during that period.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(3)Le directeur du scrutin donne avis aux candidats des jours et des heures d’ouverture du bureau de scrutin conformément aux instructions du directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The returning officer shall give notice to the candidates of the days and hours that a polling station established under subsection (1) is open in accordance with the instructions of the Chief Electoral Officer.

Fin du bloc inséré
Dispositions applicables au bureau de scrutin
Provisions applicable to polling station
Début du bloc inséré

(4)Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, au bureau de scrutin établi au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subject to the instructions of the Chief Electoral Officer, the provisions of this Act that relate to ordinary polls shall, in so far as they are applicable, apply to a polling station established under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Mesures à prendre à l’ouverture — établissement
Opening of polling station in institution
Début du bloc inséré

562(1)À l’ouverture du bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 561(1), un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

a)le premier jour où le bureau est ouvert :

(i)ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

(ii)la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

(iii)la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, sous réserve de l’article 157, jusqu’à la fermeture du bureau;

b)chacun des jours où le bureau est ouvert par la suite, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, sous réserve de l’article 157, jusqu’à la fermeture du bureau.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

562(1)When the polling station established under subsection 561(1) opens, an election officer who is assigned to the polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

(a)on the first day that the polling station is open,

(i)open the ballot box and ascertain that it is empty,

(ii)seal the ballot box with the seals provided by the Chief Electoral Officer, and

(iii)place the ballot box on a table in full view of all present and, subject to section 157, ensure that the box remains there until the polling station closes on that day; and

(b)on each subsequent day that the polling station is open, place the ballot box on a table in full view of all present and, subject to section 157, ensure that the box remains there until the polling station closes on that day.

Fin du bloc inséré
Mesures à prendre à la fermeture — établissement
Close of polling station in institution
Début du bloc inséré

(2)À la fermeture du bureau de scrutin chacun des jours où le bureau est ouvert, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)At the close of the polling station on each day that it is open, an election officer who is assigned to the polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present, and in accordance with instructions that the Chief Electoral Officer considers necessary to ensure the integrity of the vote, take the measures set out in those instructions.

Fin du bloc inséré
Vérification des numéros de série des sceaux de l’urne
Candidates may check seals
Début du bloc inséré

(3)Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note des numéros de série inscrits sur les sceaux de l’urne aux moments suivants :

a)au moment où l’urne est placée sur une table conformément au paragraphe (1);

b)à la fermeture du bureau de scrutin, chacun des jours où le bureau est ouvert;

c)au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The candidates or their representatives may take note of the serial numbers of the seals on any ballot box used at the polling station at the following times:

(a)when the ballot box is placed on the table in accordance with subsection (1);

(b)when the polling station closes on each day that it is open; and

(c)when the votes are counted on polling day.

Fin du bloc inséré
Urne
Ballot boxes
Début du bloc inséré

(4)Les paragraphes 175(5) à (9) s’appliquent à l’urne utilisée au bureau de scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsections 175(5) to (9) apply to a ballot box used at the polling station.

Fin du bloc inséré

2L’article 559 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 559 of the Act is replaced by the following:

Adaptation de l’alinéa 127a)

Adaptation to paragraph 127(a)

559L’alinéa 127a) est réputé avoir le libellé suivant :

a)en personne à un bureau de scrutin pendant la période du scrutin ou à un bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 561(1);

559Paragraph 127(a) is to be read as follows:

(a)in person at a polling station during the polling period or at a polling station established under subsection 561(1);

3Le paragraphe 561(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 561(2) of the Act is replaced by the following:

Périodes d’ouverture

Opening period

(2)Le directeur du scrutin ouvre le bureau de scrutin pendant les jours et heures, au cours de la période commençant le treizième jour précédant le premier jour de la période du scrutin et se terminant le dernier jour de cette période, qu’il estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui résident dans l’établissement ou la partie de l’établissement, selon le cas, une occasion raisonnable de voter. Le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert pendant la période ne peut dépasser vingt-huit.

(2)The returning officer shall open a polling station established under subsection (1) for the days and hours during the period that begins on the 13th day before the first day of the polling period and ends on the last day of the polling period that the returning officer considers necessary to give electors residing in the institution or part of the institution, as the case may be, a reasonable opportunity to vote, but the polling station is not to be open for a total of more than 28 hours during that period.

4L’article 562 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Section 562 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Calendrier électoral et heures de vote

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Electoral Calendar and Voting Hours

Fin du bloc inséré
Non-application — définition de jour du scrutin
Non-application — definition of polling day
Début du bloc inséré

562(1)La définition de jour du scrutin, au paragraphe 2(1), ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

562(1)The definition polling day in subsection 2(1) does not apply.

Fin du bloc inséré
Adaptation de la définition de période préélectorale
Adaptation to definition of pre-election period
Début du bloc inséré

(2)L’alinéa b) de la définition de période préélectorale, au paragraphe 2(1), est réputé avoir le libellé suivant :

b)le trente-septième jour précédant le samedi visé au paragraphe 56.‍1(2). (pre-election period)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Paragraph (b) of the definition pre-election period in subsection 2(1) is to be read as follows:

(b)the 37th day before the Saturday referred to in subsection 56.‍1(2). (période préélectorale)

Fin du bloc inséré
Définition de période du scrutin
Definition of polling period
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe 2(1) est réputé comprendre, selon l’ordre alphabétique, la définition suivante :

période du scrutin La période fixée pour la tenue du scrutin au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2).‍ (polling period)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection 2(1) is to be read as including the following definition in alphabetical order:

polling period, in relation to an election, means the period fixed for voting at the election under paragraph 57(1.‍2)‍(c) or subsection 59(4) or 77(2).‍ (période du scrutin)

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 2(6)
Adaptation to subsection 2(6)
Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe 2(6) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsection 2(6) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Fiction juridique — retrait du bref

Deeming — writ withdrawn

Début du bloc inséré

(6)Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, le dernier jour de la période du scrutin est réputé être, pour l’application des parties 16.‍1 et 17 et des sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, le jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If a writ for an election is withdrawn under subsection 59(1) or is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, then, for the purposes of Parts 16.‍1 and 17 and Divisions 1, 2, 4 and 5 of Part 18, the last day of the polling period is deemed to be the day that the writ is withdrawn or deemed to be withdrawn.

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 17(3)
Adaptation to subsection 17(3)
Début du bloc inséré

563Le paragraphe 17(3) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

563Subsection 17(3) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Exception

Emergency — extending voting hours

Début du bloc inséré

(3)Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin pendant l’un ou l’autre des jours de la période du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser vingt-huit pour toute la période du scrutin et le bureau ne peut fermer après minuit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If voting at a polling station is interrupted on any day of the polling period by an emergency and the Chief Electoral Officer is satisfied that, if the voting hours at the polling station are not extended, a substantial number of electors will not be able to vote, the Chief Electoral Officer shall extend the voting hours at the polling station for the period the Chief Electoral Officer considers necessary to give those electors a reasonable opportunity to vote, as long as the polling station does not in any case

(a)close later than midnight on any day of the polling period; or

(b)remain open during the polling period for a total of more than 28 hours.

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 56.‍1(2)
Adaptation to subsection 56.‍1(2)
Début du bloc inséré

564Le paragraphe 56.‍1(2) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

564Subsection 56.‍1(2) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Dates des élections

Election dates

Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu les samedi, dimanche et lundi suivant le deuxième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit la dernière élection générale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection (1), each general election must be held on the Saturday, Sunday and Monday that follow the second Monday of October in the fourth calendar year following the last general election.

Fin du bloc inséré
Non-application — article 56.‍2
Non-application — section 56.‍2
Début du bloc inséré

565L’article 56.‍2 ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

565Section 56.‍2 does not apply.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’alinéa 57(1.‍2)c)
Adaptation to paragraph 57(1.‍2)‍(c)
Début du bloc inséré

566(1)L’alinéa 57(1.‍2)c) est réputé avoir le libellé suivant :

c)fixe la période du scrutin, le premier jour de cette période devant tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

566(1)Paragraph 57(1.‍2)‍(c) is to be read as follows:

(c)fix the polling period, the first day of which must be no earlier than the 36th day and no later than the 50th day after the day on which the writ was issued.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’alinéa 57(2)b)
Adaptation to paragraph 57(2)‍(b)
Début du bloc inséré

(2)L’alinéa 57(2)b) est réputé avoir le libellé suivant :

b)la période du scrutin doit être la même pour toutes les circonscriptions;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Paragraph 57(2)‍(b) is to be read as follows:

(b)the polling period shall be the same for all electoral districts; and

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 57(3)
Adaptation to subsection 57(3)
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe 57(3) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection 57(3) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Période du scrutin

Polling period

Début du bloc inséré

(3)La période du scrutin consiste en une période de trois jours consécutifs, soit les samedi, dimanche et lundi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The polling period shall be three consecutive days consisting of a Saturday, Sunday and Monday.

Fin du bloc inséré
Non-application — paragraphes 57(4) et (5)
Non-application — subsections 57(4) and (5)
Début du bloc inséré

(4)Les paragraphes 57(4) et (5) ne s’appliquent pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsections 57(4) and (5) do not apply.

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 59(3)
Adaptation to subsection 59(3)
Début du bloc inséré

567(1)Le paragraphe 59(3) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

567(1)Subsection 59(3) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Période du scrutin

Polling period

Début du bloc inséré

(3)La nouvelle période du scrutin est fixée par le gouverneur en conseil et son premier jour tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The period named in the new writ for the polling period is determined by the Governor in Council, but the first day of the period may be no later than the 50th day after the day on which the new writ was issued.

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 59(4)
Adaptation to subsection 59(4)
Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe 59(4), la mention « la date du nouveau jour du scrutin » vaut mention de « les dates de la nouvelle période du scrutin ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In subsection 59(4), the expression “date for the new polling day” is to be read as “dates for the new polling period”.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’alinéa 59(5)a)
Adaptation to paragraph 59(5)‍(a)
Début du bloc inséré

(3)L’alinéa 59(5)a) est réputé avoir le libellé suivant :

a)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours avant le premier jour de la période du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le premier jour de la période du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le premier jour de la période du scrutin est réputé être le premier jour de la période fixée au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) et non pas le premier jour de la période fixée au titre du paragraphe (4);

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Paragraph 59(5)‍(a) is to be read as follows:

(a)if this Act authorizes or requires anything to be done on a day that is a certain number of days before the first day of the polling period or done within a period that ends before the first day of the polling period, and the day occurs or the period ends before the day on which the postponement order is made, then the first day of the polling period is deemed to still be the first day of the period fixed under paragraph 57(1.‍2)‍(c) and not the first day of the period fixed under subsection (4);

Fin du bloc inséré
Adaptation du passage de l’alinéa 59(5)b) précédant le sous-alinéa (i)
Adaptation to portion of paragraph 59(5)‍(b) before subparagraph (i)
Début du bloc inséré

(4)Le passage de l’alinéa 59(5)b) précédant le sous-alinéa (i) est réputé avoir le libellé suivant :

b)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le dernier jour de la période du scrutin ou avant ce jour et que la période prévue pour l’accomplissement de cette chose se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The portion of paragraph 59(5)‍(b) before subparagraph (i) is to be read as follows:

(b)if this Act authorizes or requires anything to be done within a period that ends on the last day of the polling period or before that day, and the period in which the thing is authorized or required to be done ends on or after the day on which the postponement order is made, then

Fin du bloc inséré
Non-application — alinéa 59(5)e)
Non-application — paragraph 59(5)‍(e)
Début du bloc inséré

(5)L’alinéa 59(5)e) ne s’applique pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Paragraph 59(5)‍(e) does not apply.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’alinéa 62b)
Adaptation to paragraph 62(b)
Début du bloc inséré

568L’alinéa 62b) est réputé avoir le libellé suivant :

b)la période du scrutin;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

568Paragraph 62(b) is to be read as follows:

(b)the dates for the polling period;

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’article 77
Adaptation to section 77
Début du bloc inséré

569L’article 77 est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

569Section 77 is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Report du jour de clôture en cas de décès d’un candidat

Postponement of closing day for nominations on death of candidate

Début du bloc inséré

77(1)Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième samedi suivant la date du décès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

77(1)If a candidate endorsed by a registered party dies after 2:00 p.‍m. on the 5th day before the closing day for nominations and before the close of polling stations on the last day of the polling period, the election is postponed and the returning officer shall, after communicating with the Chief Electoral Officer, fix the 2nd Saturday after the death as the closing day for nominations in that electoral district.

Fin du bloc inséré

Nouvelle période du scrutin

New polling period

Début du bloc inséré

(2)Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que les dates de la nouvelle période du scrutin, dont le premier jour est le samedi vingt et unième jour suivant ce nouveau jour de clôture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Notice of the day fixed under subsection (1) shall be given by a further Notice of Election distributed and posted as specified by the Chief Electoral Officer, and there shall be named by the Notice of Election a new polling period, the first day of which shall be Saturday, the 21st day after the day fixed under that subsection.

Fin du bloc inséré

Listes électorales

Lists of electors

Début du bloc inséré

(3)Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu’au sixième jour précédant le premier jour de la nouvelle période du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The lists of electors to be used at a postponed election shall be the lists of electors that were revised before the 6th day before the first day of the new polling period.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’article 120
Adaptation to section 120
Début du bloc inséré

570L’article 120 est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

570Section 120 is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Établissement

Establishment of polling stations

Début du bloc inséré

120(1)Pour la période du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque section de vote à un bureau de scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

120(1)Each returning officer shall, for the polling period, establish polling stations and assign each polling division to a polling station.

Fin du bloc inséré

Même local pour la période du scrutin

Same premises for entire polling period

Début du bloc inséré

(2)Le bureau de scrutin est situé dans le même local pour tous les jours de la période du scrutin, à moins que le directeur du scrutin n’ait obtenu l’agrément préalable du directeur général des élections de l’établir dans des locaux différents pour un ou plusieurs jours de cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A polling station shall be in the same premises on each day of the polling period unless the returning officer receives the prior approval of the Chief Electoral Officer to establish the polling station in different premises for one or more days during that period.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’intertitre suivant l’article 127
Adaptation to heading after section 127
Début du bloc inséré

571L’intertitre « Jour du scrutin » suivant l’article 127 est réputé avoir le libellé « Période du scrutin ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

571The heading “Polling Day” after section 127 is to be read as “Polling Period”.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’article 128
Adaptation to section 128
Début du bloc inséré

572L’article 128 est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

572Section 128 is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Heures du scrutin : deux premiers jours de la période du scrutin

Hours of voting — first and second day of polling period

Début du bloc inséré

128(1)Les heures de vote les deux premiers jours de la période du scrutin sont de 9 h 30 à 17 h 30.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

128(1)The voting hours on the first and second day of the polling period are from 9:30 a.‍m. to 5:30 p.‍m.

Fin du bloc inséré

Heures du scrutin : dernier jour de la période du scrutin

Hours of voting — last day of polling period

Début du bloc inséré

(2)Les heures de vote le dernier jour de la période du scrutin sont :

a)de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l’Atlantique ou du Centre;

b)de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;

c)de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;

d)de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The voting hours on the last day of the polling period are

(a)from 8:30 a.‍m. to 8:30 p.‍m.‍, if the electoral district is in the Newfoundland, Atlantic or Central time zone;

(b)from 9:30 a.‍m. to 9:30 p.‍m.‍, if the electoral district is in the Eastern time zone;

(c)from 7:30 a.‍m. to 7:30 p.‍m.‍, if the electoral district is in the Mountain time zone; and

(d)from 7:00 a.‍m. to 7:00 p.‍m.‍, if the electoral district is in the Pacific time zone.

Fin du bloc inséré

Fiction juridique — heure avancée

Deeming — daylight saving time

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (2), si un des jours de la période du scrutin tombe pendant une période de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans une majorité de circonscriptions, l’heure avancée est réputée, ce jour-là, être également en vigueur dans toute circonscription où ce n’est pas le cas pendant cette période de l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purpose of subsection (2), if any day of the polling period falls during a time of year when daylight saving time is observed in the majority of electoral districts, daylight saving time is deemed to be observed on that day in any electoral district in which daylight saving time is not observed during that time of year.

Fin du bloc inséré

Fiction juridique — heure normale

Deeming — standard time

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (2), si un des jours de la période du scrutin tombe pendant une période de l’année où l’heure normale est en vigueur dans une majorité de circonscriptions, l’heure normale est réputée, ce jour-là, être également en vigueur dans toute circonscription où ce n’est pas le cas pendant cette période de l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purpose of subsection (2), if any day of the polling period falls during a time of year when standard time is observed in the majority of electoral districts, standard time is deemed to be observed on that day in any electoral district in which standard time is not observed during that time of year.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’article 131
Adaptation to section 131
Début du bloc inséré

573L’article 131 est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

573Section 131 is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Élections partielles

By-elections

Début du bloc inséré

131Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent pendant la même période du scrutin et qu’elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont les suivantes :

a)de 9 h 30 à 17 h 30 les deux premiers jours de la période du scrutin;

b)de 8 h 30 à 20 h 30 le dernier jour de la période du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

131If only one by-election is held or if more than one by-election is held during the same polling period and all of them are in the same time zone, the hours of voting are

(a)on the first and second day of the polling period, from 9:30 a.‍m. to 5:30 p.‍m.‍; and

(b)on the last day of the polling period, from 8:30 a.‍m. to 8:30 p.‍m.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’article 140
Adaptation to section 140
Début du bloc inséré

574L’article 140 est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

574Section 140 is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Examen de l’urne et apposition des sceaux

Examining and sealing ballot box

Début du bloc inséré

140(1)À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

a)le premier jour où le bureau est ouvert :

(i)ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

(ii)la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

(iii)la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, jusqu’à la fermeture du bureau;

b)chacun des jours où le bureau est ouvert par la suite, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

140(1)When the polling station opens, an election officer who is assigned to the polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

(a)on the first day that the polling station is open,

(i)open the ballot box and ascertain that it is empty,

(ii)seal the ballot box with the seals provided by the Chief Electoral Officer, and

(iii)place the ballot box on a table in full view of all present and ensure that the box remains there until the polling station closes on that day; and

(b)on each subsequent day that the polling station is open, place the ballot box on a table in full view of all present and ensure that the box remains there until the polling station closes on that day.

Fin du bloc inséré

Mesures à prendre à la fermeture

Close of polling station

Début du bloc inséré

(2)À la fermeture du bureau de scrutin, chacun des jours où le bureau est ouvert, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)At the close of the polling station on each day that it is open, an election officer who is assigned to the polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present, and in accordance with instructions that the Chief Electoral Officer considers necessary to ensure the integrity of the vote, take the measures set out in those instructions.

Fin du bloc inséré

Vérification des numéros de série des sceaux de l’urne

Candidates may check seals

Début du bloc inséré

(3)Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note des numéros de série inscrits sur les sceaux de l’urne aux moments suivants :

a)au moment où l’urne est placée sur une table conformément au paragraphe (1);

b)à la fermeture du bureau de scrutin, chacun des jours où le bureau est ouvert;

c)au moment du dépouillement du scrutin le dernier jour de la période du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The candidates or their representatives may take note of the serial numbers of the seals on any ballot box used at the polling station at the following times:

(a)when the ballot box is placed on the table in accordance with subsection (1);

(b)when the polling station closes on each day that it is open; and

(c)when the votes are counted on the last day of the polling period.

Fin du bloc inséré

Urne

Ballot boxes

Début du bloc inséré

(4)Les paragraphes 175(5) à (9) s’appliquent à l’urne utilisée au bureau de scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsections 175(5) to (9) apply to a ballot box used at the polling station.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’intertitre précédant l’article 161
Adaptation to heading before section 161
Début du bloc inséré

575L’intertitre précédant l’article 161 est réputé avoir le libellé « Inscription pendant la période du scrutin ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

575The heading before section 161 is to be read as “Polling Period Registration”.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’article 162 — alinéa i.‍11)
Adaptation to section 162 — paragraph (i.‍11)
Début du bloc inséré

576L’article 162 est réputé comprendre, après l’alinéa i.‍1), ce qui suit :

i.‍11)fournit sur demande les documents visés à l’alinéa i.‍1) qui sont préparés le premier et le deuxième jour de la période du scrutin aux représentants des candidats à la fermeture du bureau de scrutin le jour où ils ont été préparés;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

576Section 162 is to be read as including the following after paragraph (i.‍1):

(i.‍11)provide, on request, the documents referred to in paragraph (i.‍1) that were prepared on the first day and the second day of the polling period to a candidate’s representative at the close of the polling station on the day those documents were prepared;

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 171(2)
Adaptation to subsection 171(2)
Début du bloc inséré

577Le paragraphe 171(2) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

577Subsection 171(2) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

When advance polling stations to be open

Début du bloc inséré

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les jeudi, vendredi, samedi et dimanche, soit les neuvième, huitième, septième et sixième jours précédant le premier jour de la période du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An advance polling station shall be open from 9:00 a.‍m. to 9:00 p.‍m. on Thursday, Friday, Saturday and Sunday, the 9th, 8th, 7th and 6th days, respectively, before the first day of the polling period, and shall not be open at any other time.

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 176(1)
Adaptation to subsection 176(1)
Début du bloc inséré

578Au paragraphe 176(1), la mention « lundi, septième jour » vaut mention de « dimanche, sixième jour ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

578In subsection 176(1), the expression “Monday the 7th day” is to be read as “Sunday, the 6th day”.

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 204(2)
Adaptation to subsection 204(2)
Début du bloc inséré

579Au paragraphe 204(2), la mention « de la date » vaut mention de « des dates ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

579In subsection 204(2), the expression “the date of polling day” is to be read as “the dates of the polling period”.

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 214(1), des articles 229, 239 et 261, etc.
Adaptation to subsection 214(1), sections 229, 239 and 261, etc.
Début du bloc inséré

580Les alinéas ci-après s’appliquent si le dernier jour de la période du scrutin est un jour férié :

a)le paragraphe 214(1) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

580The following paragraphs apply if the last day of the polling period is a holiday:

(a)subsection 214(1) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Information à donner à l’électeur

Information to be provided to elector

Début du bloc inséré

214(1)Le fonctionnaire électoral d’unité informe l’électeur que, pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’enveloppe extérieure doit être expédiée avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période; il lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

b)l’article 229 est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

214(1)The unit election officer shall inform an elector that, in order for the special ballot to be counted, the outer envelope must be sent before the close of polling stations on the last day of the polling period and received by the special voting rules administrator in the National Capital Region no later than 6:00 p.‍m. on the Tuesday following the last day of the polling period. The unit election officer shall inform the elector of the service provided by the Canadian Forces to deliver the outer envelope.

(b)section 229 is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Délai

Deadline for return of vote

Début du bloc inséré

229Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit être expédié avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période.

c)le passage du paragraphe 239(1) précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

229The special ballot must be sent before the close of polling stations on the last day of the polling period and received by the special voting rules administrator in the National Capital Region no later than 6:00 p.‍m. on the Tuesday following the last day of the polling period in order to be counted.

(c)the portion of subsection 239(1) before paragraph (a) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Envoi et réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription

Sending and receiving special ballot — application made outside electoral district

Début du bloc inséré

239(1)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial soit expédié avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

d)le paragraphe 239(2) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

239(1)In order to have their special ballot counted, an elector whose application for registration and special ballot was accepted by the special voting rules administrator or by a returning officer outside the elector’s electoral district shall ensure that the special ballot is sent before the close of polling stations on the last day of the polling period and is received by the special voting rules administrator in the National Capital Region no later than 6:00 p.‍m. on the Tuesday following the last day of the polling period. The special ballot shall be transmitted by

(d)subsection 239(2) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Envoi et réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

Receipt of special ballot — application made in electoral district

Début du bloc inséré

(2)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial soit expédié avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et parvienne au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

a)soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

b)soit par dépôt de l’enveloppe extérieure scellée :

(i)ou bien dans une boîte de réception sécurisée installée au titre de l’alinéa (2.‍1)a) ou du sous-alinéa (2.‍1)b)‍(i),

(ii)ou bien dans une urne destinée au dépôt des enveloppes extérieures installée au titre du sous-alinéa (2.‍1)b)‍(ii).

e)le paragraphe 239(3) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In order to have their special ballot counted, an elector whose application for registration and special ballot was accepted by the returning officer in the elector’s electoral district shall ensure that the ballot is sent before the close of polling stations on the last day of the polling period and is received by the special voting rules administrator in the National Capital Region no later than 6:00 p.‍m. on the Tuesday following the last day of the polling period. The special ballot shall be transmitted by

(a)sending the sealed outer envelope to the returning officer by mail or any other means; or

(b)depositing the sealed outer envelope

(i)in a secure reception box installed under paragraph (2.‍1)‍(a) or subparagraph (2.‍1)‍(b)‍(i), or

(ii)in a ballot box for the deposit of outer envelopes installed under subparagraph (2.‍1)‍(b)‍(ii).

(e)subsection 239(3) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Vote compté

Vote counted

Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui est expédié avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période.

f)l’article 261 est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection (2), a special ballot referred to in that subsection that is sent before the close of polling stations on the last day of the polling period and received by the special voting rules administrator in the National Capital Region no later than 6:00 p.‍m. on the Tuesday following the last day of the polling period shall be counted.

(f)section 261 is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Expédition du matériel

Deadline for return of election material

Début du bloc inséré

261Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit expédié avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période.

g)le paragraphe 267(1) est réputé comprendre, après l’alinéa c), ce qui suit :

c.‍1)l’enveloppe extérieure a été expédiée après la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin;

h)l’alinéa 267(1)d) est réputé avoir le libellé suivant :

d)elle est parvenue à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le mardi qui suit le dernier jour de la période du scrutin;

i)le paragraphe 277(1) est réputé comprendre, après l’alinéa c), ce qui suit :

c.‍1)l’enveloppe extérieure a été expédiée après la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

261Every liaison officer shall ensure that the election material referred to in section 260 is sent before the close of polling stations on the last day of the polling period and received by the special voting rules administrator in the National Capital Region no later than 6:00 p.‍m. on the Tuesday following the last day of the polling period.

(g)subsection 267(1) is to be read as including the following after paragraph (c):

(c.‍1)the outer envelope was sent after the close of polling stations on the last day of the polling period;

(h)paragraph 267(1)‍(d) is to be read as follows:

(d)the outer envelope has been received by the special voting rules administrator in the National Capital Region after 6:00 p.‍m. on the Tuesday following the last day of the polling period; or

(i)subsection 277(1) is to be read as including the following after paragraph (c):

(c.‍1)the outer envelope was sent after the close of polling stations on the last day of the polling period; or

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’article 477.‍761 de la version française
Adaptation to section 477.‍761 of French version
Début du bloc inséré

581À l’article 477.‍761 de la version française de la présente loi, la mention « à la date » vaut mention de « au dernier jour ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

581In section 477.‍761 of the French version of this Act, the expression “à la date” is to be read as “au dernier jour”.

Fin du bloc inséré
Modification — jour où une chose doit ou peut être accomplie
Modification — day thing authorized or required to be done
Début du bloc inséré

582(1)Le directeur général des élections peut, dans les deux jours suivant la délivrance d’un bref pour une élection :

a)si une chose peut ou doit être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours avant le premier jour de la période du scrutin ou après la délivrance du bref, avancer ou reculer ce jour, à moins qu’il ne s’agisse du jour de clôture, d’au plus deux jours;

b)si une chose peut ou doit être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période précédant le premier jour de la période du scrutin, avancer ou reculer la date de début ou de fin de cette période, à moins qu’il ne s’agisse du jour de clôture, d’au plus deux jours.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

582(1)The Chief Electoral Officer may, within two days after the issue of the writ for an election,

(a)if this Act authorizes or requires anything to be done on a day that is a certain number of days after the issue of the writ or before the first day of the polling period, modify that day by moving it forward or backward, unless that day is the closing day for nominations, by up to two days; and

(b)if this Act authorizes or requires anything to be done within a period that ends before the first day of the polling period, modify the starting date or the ending date of that period, unless that starting date or ending date is the closing day for nominations, by up to two days.

Fin du bloc inséré
Publication des modifications
Notice of modification
Début du bloc inséré

(2)Le directeur général des élections fait publier sans délai dans la Gazette du Canada et sur son site Internet toute modification ainsi apportée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chief Electoral Officer shall cause a notice of any modification to be published without delay in the Canada Gazette and on the Chief Electoral Officer’s Internet site.

Fin du bloc inséré
Avant le premier jour de la période du scrutin
Before the first day of the polling period
Début du bloc inséré

583(1)Aux parties 1 à 21 :

a)la mention « avant le jour du scrutin » vaut mention de « avant le premier jour de la période du scrutin »;

b)sous réserve du paragraphe (3), la mention « précédant le jour du scrutin » vaut mention de « précédant le premier jour de la période du scrutin »;

c)la mention « antérieure au jour du scrutin » vaut mention de « antérieure au premier jour de la période du scrutin ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

583(1)Subject to subsections (2) and 567(4), the expression “before polling day” in Parts 1 to 21 is to be read as “before the first day of the polling period”.

Fin du bloc inséré
Veille du dernier jour de la période du scrutin
Exception — before the last day of the polling period
Début du bloc inséré

(2)Dans les passages ci-après, la mention « la veille du jour du scrutin » vaut mention de « la veille du dernier jour de la période du scrutin » :

a)le paragraphe 335(1);

b)le paragraphe 345(1);

c)l’alinéa 348a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The expression “before polling day” is to be read as “before the last day of the polling period” in the following provisions:

(a)subsection 335(1);

(b)subsection 345(1); and

(c)paragraph 348(a).

Fin du bloc inséré
Exception — alinéa 359(4)a) de la version française
Exception — paragraph 359(4)‍(a) of French version
Début du bloc inséré

(3)À l’alinéa 359(4)a) de la version française de la présente loi, la mention « précédant le jour du scrutin » vaut mention de « précédant le dernier jour de la période du scrutin ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In paragraph 359(4)‍(a) of the French version of this Act, the expression “précédant le jour du scrutin” is to be read as “précédant le dernier jour de la période du scrutin”.

Fin du bloc inséré
Après le dernier jour de la période du scrutin
After the last day of the polling period
Début du bloc inséré

584Aux parties 1 à 21 :

a)la mention « après le jour du scrutin » vaut mention de « après le dernier jour de la période du scrutin »;

b)la mention « suivant le jour du scrutin » vaut mention de « suivant le dernier jour de la période du scrutin »;

c)la mention « se terminant le jour du scrutin » vaut mention de « se terminant le dernier jour de la période du scrutin »;

d)sous réserve de l’alinéa 583(1)c), la mention « au jour du scrutin » vaut mention de « au dernier jour de la période du scrutin »;

e)sous réserve de l’article 588, la mention « du jour du scrutin » vaut mention de « du dernier jour de la période du scrutin ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

584Subject to section 588, the expressions “after polling day” and “after the polling day” in Parts 1 to 21 are to be read as “after the last day of the polling period”.

Fin du bloc inséré
Le dernier jour de la période du scrutin
The last day of the polling period
Début du bloc inséré

585(1)Aux parties 1 à 21, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « le dernier jour de la période du scrutin ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

585(1)Subject to the other provisions of this Part, the expression “polling day” in Parts 1 to 21 is to be read as “the last day of the polling period”.

Fin du bloc inséré
Exception — pendant la période du scrutin
Exception — during the polling period
Début du bloc inséré

(2)Dans les passages ci-après, la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « pendant la période du scrutin » :

a)le paragraphe 17(2);

b)sous réserve de l’alinéa 583(1)b), l’article 106;

c)le paragraphe 132(1);

d)le passage du paragraphe 135(1) précédant l’alinéa a);

e)le paragraphe 158(3);

f)le passage du paragraphe 161(1) précédant l’alinéa a);

g)le paragraphe 161(5.‍1);

h)l’alinéa 162i.‍1);

i)l’article 165;

j)le paragraphe 171(1);

k)le paragraphe 174(2);

l)l’alinéa 533a.‍1);

m)l’article 541.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The expression “on polling day” is to be read as “during the polling period” in the following provisions:

(a)subsection 17(2);

(b)section 106;

(c)subsection 132(1);

(d)the portion of subsection 135(1) before paragraph (a);

(e)subsection 158(3);

(f)the portion of subsection 161(1) before paragraph (a);

(g)subsection 161(5.‍1);

(h)paragraph 162(i.‍1);

(i)section 165;

(j)subsection 171(1);

(k)subsection 174(2);

(l)paragraph 533(a.‍1); and

(m)section 541.‍1.

Fin du bloc inséré
Exception — paragraphe 133(2) de la version anglaise
Exception — subsection 133(2) of English version
Début du bloc inséré

(3)Au paragraphe 133(2) de la version anglaise de la présente loi, la mention « on polling day » vaut mention de « during the polling period ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In subsection 133(2) of the English version of this Act, the expression “on polling day” is to be read as “during the polling period”.

Fin du bloc inséré
Exception — pendant la période du scrutin
Exception — polling period
Début du bloc inséré

(4)À l’alinéa 489(3)b.‍1), la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « pendant la période du scrutin ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In paragraph 489(3)‍(b.‍1), the expression “polling day” is to be read as “polling period”.

Fin du bloc inséré
Exception — la période du scrutin
Exception — the polling period
Début du bloc inséré

(5)À l’alinéa 119(1)g), la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « la période du scrutin ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In paragraph 119(1)‍(g), the expression “polling day” is to be read as “the polling period”.

Fin du bloc inséré
Exception — chaque jour de la période du scrutin
Exception — each day of the polling period
Début du bloc inséré

(6)Dans les passages ci-après, la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « chaque jour de la période du scrutin » :

a)l’alinéa 95(2)b);

b)le paragraphe 138(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The expression “polling day” is to be read as “each day of the polling period” in the following provisions:

(a)paragraph 95(2)‍(b); and

(b)subsection 138(1).

Fin du bloc inséré
Exception — le scrutin
Exception — an election
Début du bloc inséré

(7)Au paragraphe 477.‍49(2), la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « le scrutin ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)In subsection 477.‍49(2), the expression “polling day” is to be read as “an election”.

Fin du bloc inséré
Les jours fixés
The days set
Début du bloc inséré

586Aux parties 1 à 21, sauf aux paragraphes 96(2) et 293(2), et sous réserve du paragraphe 567(3), la mention « le jour fixé » vaut mention de « les jours fixés ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

586In Parts 1 to 21, the expressions “a day set” and “the day set” are to be read as “the days set”.

Fin du bloc inséré
Préséance — nombre de jours
Number of days prevails
Début du bloc inséré

587Toute mention d’un nombre de jours précédant le premier jour de la période du scrutin l’emporte sur la mention du jour de la semaine qui correspond à ce nombre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

587Any mention of a number of days before the first day of the polling period prevails over any mention of a day of the week corresponding to that number of days.

Fin du bloc inséré
Adaptations pour la première élection générale
Adaptations for first general election
Début du bloc inséré

588(1)Les alinéas ci-après s’appliquent à la première élection générale dont la période électorale débute après la date d’entrée en vigueur du présent article et à toute élection partielle dont la période électorale débute avant cette élection générale :

a)l’alinéa 357.‍01(1)b) est réputé avoir le libellé suivant :

b)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le vingt-troisième jour avant le premier jour de la période du scrutin;

b)l’alinéa 357.‍02(1)b) est réputé avoir le libellé suivant :

b)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le neuvième jour avant le premier jour de la période du scrutin;

c)l’alinéa 359(4)a) est réputé avoir le libellé suivant :

a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le dernier jour de la période du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le dernier jour de la période du scrutin visé à ce paragraphe;

d)à l’alinéa 349.‍91(5)b), au sous-alinéa 357.‍01(5)a)‍(ii) et à l’alinéa 359(4.‍1)b), le renvoi à l’alinéa 57(1.‍2)c) est réputé être un renvoi à cet alinéa dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;

e)l’article 584 ne s’applique pas aux dispositions suivantes :

(i)l’alinéa 349.‍91(1)a),

(ii)l’alinéa 349.‍92(1)a);

f)l’article 585 ne s’applique pas aux dispositions suivantes :

(i)l’alinéa 349.‍91(5)b),

(ii)le sous-alinéa 357.‍01(5)a)‍(ii),

(iii)l’alinéa 359(4.‍1)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

588(1)The following paragraphs apply to the first general election for which the election period begins after the day on which this section comes into force, and any by-election for which the election period begins before that general election:

(a)paragraph 357.‍01(1)‍(b) is to be read as follows:

(b)has incurred expenses referred to in subsection 349.‍1(1) or 350(1) in an aggregate amount of $10,000 or more during the period beginning on the day after polling day at the previous general election and ending on the 23rd day before the first day of the polling period; or

(b)paragraph 357.‍02(1)‍(b) is to be read as follows:

(b)has incurred expenses referred to in subsection 349.‍1(1) or 350(1) in an aggregate amount of $10,000 or more during the period beginning on the day after polling day at the previous general election and ending on the 9th day before the first day of the polling period; or

(c)paragraph 359(4)‍(a) is to be read as follows:

(a)the amount, by class of contributor, of contributions for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes that were received during the period beginning the day after polling day at the general election previous to the last day of the polling period referred to in subsection (1) and ending on that last day of the polling period referred to in that subsection;

(d)in paragraph 349.‍91(5)‍(b), subparagraph 357.‍01(5)‍(a)‍(ii) and paragraph 359(4.‍1)‍(b), a reference to paragraph 57(1.‍2)‍(c) is deemed to be a reference to that paragraph as it read immediately before the day on which this section comes into force;

(e)section 584 does not apply to the following provisions:

(i)paragraph 349.‍91(1)‍(a), and

(ii)paragraph 349.‍92(1)‍(a);

(f)section 585 does not apply to the following provisions:

(i)paragraph 349.‍91(5)‍(b),

(ii)subparagraph 357.‍01(5)‍(a)‍(ii), and

(iii)paragraph 359(4.‍1)‍(b).

Fin du bloc inséré
Sens de jour du scrutin
Meaning of polling day
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application des dispositions visées aux alinéas (1)a) à c) et aux sous-alinéas (1)e)‍(i) et (ii) et f)‍(i) à (iii), jour du scrutin s’entend au sens que cette expression avait avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of the provisions referred to in paragraphs (1)‍(a) to (c) and subparagraphs (1)‍(e)‍(i) and (ii) and (f)‍(i) to (iii), polling day has the same meaning as it had immediately before the day on which this section comes into force.

Fin du bloc inséré

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 588, de ce qui suit :

5The Act is amended by adding the following after section 588:

Début du bloc inséré

Règles électorales spéciales supplémentaires

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Additional Special Voting Rules

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 232(1)
Adaptation to subsection 232(1)
Début du bloc inséré

589Le paragraphe 232(1) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

589Subsection 232(1) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Conditions requises pour voter

Conditions for voting by special ballot

Début du bloc inséré

232(1)Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, laquelle peut être faite par écrit ou sous forme électronique, parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales après la délivrance des brefs, mais avant 18 h le sixième jour précédant le premier jour de la période du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

232(1)An elector may vote under this Division if his or her application for registration and special ballot, which may be submitted in writing or in electronic form, is received by a returning officer in an electoral district or by the special voting rules administrator after the issue of the writs but before 6:00 p.‍m. on the 6th day before the first day of the polling period.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’alinéa 233(1)c)
Adaptation to paragraph 233(1)‍(c)
Début du bloc inséré

590L’alinéa 233(1)c) est réputé avoir le libellé suivant :

c)une preuve suffisante de son identité et de sa résidence, notamment, des renseignements qui, selon le directeur général des élections, sont des renseignements permettant d’établir l’identité ou la résidence de l’électeur du fait d’une corrélation avec les renseignements visés au paragraphe 46(1.‍1) détenus par le directeur général des élections qui le concernent;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

590Paragraph 233(1)‍(c) is to be read as follows:

(c)satisfactory proof of the elector’s identity and residence, which may consist of information that, in the opinion of the Chief Electoral Officer, allows for an elector’s identity or residence to be established because it correlates with information referred to in subsection 46(1.‍1) that the Chief Electoral Officer holds for that elector;

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’article 235
Adaptation to section 235
Début du bloc inséré

591L’article 235 est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

591Section 235 is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Exercice du droit de vote

Vote by special ballot only

Début du bloc inséré

235Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section sauf si, selon le cas :

a)il est autorisé par le directeur du scrutin à voter autrement qu’en vertu de la présente section;

b)il remet en personne le bulletin de vote spécial qu’il a reçu à un fonctionnaire électoral désigné, selon le cas :

(i)au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription,

(ii)à son bureau de vote par anticipation,

(iii)à son bureau de scrutin;

c)il fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

235Once an elector’s application for registration and special ballot has been accepted, the elector may vote only under this Division unless the elector

(a)is authorized by the returning officer to vote other than under this Division;

(b)returns the special ballot that the elector received to a designated election officer in person at

(i)the office of the returning officer in the elector’s electoral district,

(ii)the elector’s advance polling station, or

(iii)the elector’s polling station; or

(c)makes the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) in writing.

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 239(2)
Adaptation to subsection 239(2)
Début du bloc inséré

592(1)Le paragraphe 239(2) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

592(1)Subsection 239(2) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

Receipt of special ballot — application made in electoral district

Début du bloc inséré

(2)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le dernier jour de la période du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

a)soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

b)soit par dépôt de l’enveloppe extérieure scellée :

(i)ou bien dans une boîte de réception sécurisée installée au titre de l’alinéa (2.‍1)a) ou du sous-alinéa (2.‍1)b)‍(i),

(ii)ou bien dans une urne destinée au dépôt des enveloppes extérieures installée au titre du sous-alinéa (2.‍1)b)‍(ii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In order to have their special ballot counted, an elector whose application for registration and special ballot was accepted by the returning officer in the elector’s electoral district shall ensure that the ballot is received at the office of that returning officer before the close of the polling stations on the last day of the polling period. The special ballot shall be transmitted by

(a)sending the sealed outer envelope to the returning officer by mail or any other means; or

(b)depositing the sealed outer envelope

(i)in a secure reception box installed under paragraph (2.‍1)‍(a) or subparagraph (2.‍1)‍(b)‍(i), or

(ii)in a ballot box for the deposit of outer envelopes installed under subparagraph (2.‍1)‍(b)‍(ii).

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’article 239 — paragraphe (2.‍1)
Adaptation to section 239 — subsection (2.‍1)
Début du bloc inséré

(2)L’article 239 est réputé comprendre, après le paragraphe (2), ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Section 239 is to be read as including the following after subsection (2):

Fin du bloc inséré

Installation de réceptacles

Installation of receptacles

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le directeur du scrutin installe :

a)une boîte de réception sécurisée à l’extérieur de son bureau;

b)l’un ou l’autre des réceptacles ci-après à chacun des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote de la circonscription :

(i)une boîte de réception sécurisée située à l’extérieur du bureau de vote par anticipation ou du bureau de vote,

(ii)une urne destinée au dépôt des enveloppes extérieures située à l’intérieur du bureau de vote par anticipation ou du bureau de vote.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The returning officer shall install

(a)a secure reception box outside the returning officer’s office; and

(b)one of the following receptacles at each advance polling station and each polling station in the electoral district:

(i)a secure reception box outside the advance polling station or polling station, or

(ii)a ballot box for the deposit of outer envelopes inside the advance polling station or polling station.

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 281.‍7(1) — alinéa h.‍1)
Adaptation to subsection 281.‍7(1) — paragraph (h.‍1)
Début du bloc inséré

593(1)Le paragraphe 281.‍7(1) est réputé comprendre, après l’alinéa h), ce qui suit :

h.‍1)d’installer une boîte de réception sécurisée destinée au dépôt des enveloppes extérieures, sauf si l’installation est faite par le directeur général des élections ou le directeur du scrutin, ou sous son autorité;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

593(1)Subsection 281.‍7(1) is to be read as including the following after paragraph (h):

(h.‍1)install a secure reception box for the deposit of outer envelopes unless by or under the authority of the Chief Electoral Officer or a returning officer; or

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’alinéa 281.‍7(1)i)
Adaptation to paragraph 281.‍7(1)‍(i)
Début du bloc inséré

(2)L’alinéa 281.‍7(1)i) est réputé avoir le libellé suivant :

i)de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, une boîte de réception sécurisée installée au titre du paragraphe 239(2.‍1), un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Paragraph 281.‍7(1)‍(i) is to be read as follows:

(i)destroy, take, open or otherwise interfere with a ballot box, secure reception box installed under subsection 239(2.‍1) or book or packet of ballots or special ballots otherwise than as provided by this Act or by instructions of the Chief Electoral Officer.

Fin du bloc inséré
Adaptation du passage du paragraphe 549.‍1(1) précédant l’alinéa a)
Adaptation to portion of subsection 549.‍1(1) before paragraph (a)
Début du bloc inséré

594(1)Le passage du paragraphe 549.‍1(1) précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

594(1)The portion of subsection 549.‍1(1) before paragraph (a) is to be read as follows:

Fin du bloc inséré

Déclaration solennelle pour être admis à voter

Solemn declaration — voting

Début du bloc inséré

549.‍1(1)Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.‍2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b), 169(2)b) et 235c), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

549.‍1(1)For the purposes of subsections 143(3) and (3.‍2), sections 144 and 147 and paragraphs 161(1)‍(b), 169(2)‍(b) and 235(c), the solemn declaration by which an elector proves his or her identity and residence, proves his or her residence only, proves that he or she is qualified as an elector or proves that he or she has not previously voted at the election shall be in the prescribed form, which shall include the statements that

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’alinéa 549.‍1(1)d)
Adaptation to paragraph 549.‍1(1)‍(d)
Début du bloc inséré

(2)L’alinéa 549.‍1(1)d) est réputé avoir le libellé suivant :

d)il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il ne votera pas plus d’une fois lors de cette élection, notamment en utilisant un bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Paragraph 549.‍1(1)‍(d) is to be read as follows:

(d)the elector has not previously voted in the election and will not vote more than once in the election, including by using a special ballot.

Fin du bloc inséré

6La partie 22 de la même loi est abrogée.

6Part 22 of the Act is repealed.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Élections suivant l’abrogation de la partie 22 de la Loi électorale du Canada

Elections after repeal of Part 22 of Canada Elections Act

7(1)Les alinéas ci-après s’appliquent à la première élection générale dont la période électorale débute après la date d’entrée en vigueur de l’article 6 et à toute élection partielle dont la période électorale débute avant cette élection générale, si l’élection générale précédente s’est tenue pendant une période de trois jours :

  • a)l’alinéa 357.‍01(1)b) de la Loi électorale du Canada est réputé avoir le libellé suivant :

    • b)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du dernier jour de la période du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le vingt-troisième jour avant le jour du scrutin;

  • b)l’alinéa 357.‍02(1)b) de la Loi électorale du Canada est réputé avoir le libellé suivant :

    • b)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du dernier jour de la période du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;

  • c)l’alinéa 359(4)a) de la Loi électorale du Canada est réputé avoir le libellé suivant :

    • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du dernier jour de la période du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

  • d)à l’alinéa 349.‍91(5)b), au sous-alinéa 357.‍01(5)a)‍(ii) et à l’alinéa 359(4.‍1)b) de la Loi électorale du Canada, le renvoi à l’alinéa 57(1.‍2)c) est réputé être un renvoi à cet alinéa dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • e)dans les dispositions ci-après de la Loi électorale du Canada, la mention « jour du scrutin » vaut mention de « dernier jour de la période du scrutin » :

    • (i)les alinéas 349.‍91(1)a) et (5)b),

    • (ii)l’alinéa 349.‍92(1)a),

    • (iii)le sous-alinéa 357.‍01(5)a)‍(ii),

    • (iv)l’alinéa 359(4.‍1)b).

7(1)The following paragraphs apply to the first general election for which the election period begins after the day on which section 6 comes into force and any by-election for which the election period begins before that general election if the previous general election was held during a three-day period:

  • (a)paragraph 357.‍01(1)‍(b) of the Canada Elections Act is to be read as follows:

    • (b)has incurred expenses referred to in subsection 349.‍1(1) or 350(1) in an aggregate amount of $10,000 or more during the period beginning on the day after the last day of the polling period at the previous general election and ending on the 23rd day before polling day; or

  • (b)paragraph 357.‍02(1)‍(b) of the Canada Elections Act is to be read as follows:

    • (b)has incurred expenses referred to in subsection 349.‍1(1) or 350(1) in an aggregate amount of $10,000 or more during the period beginning on the day after the last day of the polling period at the previous general election and ending on the 9th day before polling day; or

  • (c)paragraph 359(4)‍(a) of the Canada Elections Act is to be read as follows:

    • (a)the amount, by class of contributor, of contributions for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes that were received during the period beginning the day after the last day of the polling period at the general election previous to the polling day referred to in subsection (1) and ending on that polling day referred to in that subsection;

  • (d)in paragraph 349.‍91(5)‍(b), subparagraph 357.‍01(5)‍(a)‍(ii) and paragraph 359(4.‍1)‍(b) of the Canada Elections Act, a reference to paragraph 57(1.‍2)‍(c) is deemed to be a reference to that paragraph as it read immediately before the day on which this section comes into force; and

  • (e)the expression “polling day” is to be read as “the last day of the polling period” in the following provisions of the Canada Elections Act:

    • (i)paragraphs 349.‍91(1)‍(a) and (5)‍(b),

    • (ii)paragraph 349.‍92(1)‍(a),

    • (iii)subparagraph 357.‍01(5)‍(a)‍(ii), and

    • (iv)paragraph 359(4.‍1)‍(b).

Sens de période du scrutin

Meaning of polling period

(2)Pour l’application des dispositions visées aux alinéas (1)a) à c) et e), période du scrutin s’entend au sens qu’avait cette expression avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

(2)For the purposes of the provisions referred to in paragraphs (1)‍(a) to (c) and (e), polling period has the same meaning as it had immediately before the day on which this section comes into force.

Sens des termes

Words and expressions

(3)Au présent article, les termes s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.

(3)Words and expressions used in this section have the same meaning as in the Canada Elections Act.

Entrée en vigueur pendant une période électorale — article 2

Coming into force during election period — section 2

8(1)Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur pendant une période électorale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 2, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent.

8(1)If section 2 of this Act comes into force during an election period, as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act, that Act, as it read immediately before the day on which that section 2 comes into force, applies with respect to that election and all related rights and obligations.

Entrée en vigueur pendant une période électorale — article 6

Coming into force during election period — section 6

(2)Si l’article 6 de la présente loi entre en vigueur pendant une période électorale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 6, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent.

(2)If section 6 of this Act comes into force during an election period, as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act, that Act, as it read immediately before the day on which that section 6 comes into force, applies with respect to that election and all related rights and obligations.

Élections déclenchées dans les six mois — application des modifications

Election within six months — amendments apply

9Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par les articles 1 à 5 de la présente loi s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de la sanction de la présente loi.

9Despite subsection 554(1) of the Canada Elections Act, the amendments to that Act enacted by sections 1 to 5 of this Act apply to an election for which the writ is issued within six months after the day on which this Act receives royal assent.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

90th day after royal assent

10Les articles 2 à 5 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de la sanction de la présente loi, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de ces articles ont été faits et que ceux-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur, auquel cas ils entrent en vigueur à la date de publication de l’avis.

10Sections 2 to 5 come into force on the 90th day after the day on which this Act receives royal assent unless, before that day, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations for the bringing into operation of those sections have been made and that they may come into force accordingly, in which case those sections come into force on the day on which the notice is published.

Six mois après la publication d’un avis

Six months after publication of notice

11(1)Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe (2) par le directeur général des élections, porte le même quantième que le jour de la publication de l’avis ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

11(1)Sections 6 and 7 come into force on the day that, in the sixth month after the month during which the Chief Electoral Officer publishes the notice described in subsection (2) in the Canada Gazette, has the same calendar number as the day on which that notice is published or, if that sixth month has no day with that number, the last day of that sixth month.

Consultation et contenu de l’avis

Consultation and contents of notice

(2)L’avis, publié après consultation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, indique que le directeur général des élections est d’avis que les règles temporaires visées par la partie 22 de la Loi électorale du Canada ne sont plus requises pour assurer la tenue d’élections en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

(2)The Chief Electoral Officer must consult the Chief Public Health Officer, appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act, before publishing the notice, and the notice must indicate that the Chief Electoral Officer is of the opinion that the temporary rules in Part 22 of the Canada Elections Act are no longer required to ensure the safe administration of an election in the context of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Préparatifs faits

Preparations complete

(3)Si, après la publication de l’avis visé au paragraphe (2) mais avant la date à laquelle les articles 6 et 7 entrent en vigueur aux termes du paragraphe (1), le directeur général des élections publie, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de ces articles ont été faits et que ceux-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur, ces articles entrent en vigueur à la date de publication de cet avis.

(3)If, after publishing the notice described in subsection (2) but before the day on which sections 6 and 7 come into force under subsection (1), the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations for the bringing into operation of those sections have been made and that they may come into force accordingly, those sections come into force on the day on which that notice is published.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU