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Projet de loi C-19

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-19
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (réponse à la COVID-19)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 21 juin 2021

PRÉSIDENT DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA

90963


SOMMAIRE

Le texte ajoute une nouvelle partie à la Loi électorale du Canada afin de prévoir des règles d’application temporaire pour assurer la tenue d’élections en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Cette nouvelle partie a notamment pour effet :

a)d’élargir le pouvoir du directeur général des élections d’adapter les dispositions de cette loi pour protéger la santé ou la sécurité des électeurs ou des fonctionnaires électoraux;

b)de permettre au directeur du scrutin de créer des sections de vote constituées d’un seul établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience ou d’une partie d’un tel établissement et de fixer les jours et heures d’ouverture du bureau de scrutin ainsi établi;

c)de prévoir une période du scrutin de trois jours consécutifs, soit les samedi, dimanche et lundi;

d)de prévoir les heures de vote pendant la période du scrutin;

e)de prévoir les mesures à prendre à l’ouverture et à la fermeture du bureau de scrutin;

f)de fixer les jours de vote aux bureaux de vote par anticipation;

g)de permettre au directeur général des élections d’avancer ou de reculer d’au plus deux jours le jour où certaines choses doivent ou peuvent être accomplies ou la date de début ou de fin d’une période pendant laquelle certaines choses doivent ou peuvent être accomplies;

h)de prévoir qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial peut être faite au titre de la section 4 de la partie 11 par écrit ou sous forme électronique;

i)de prévoir que l’électeur dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription peut déposer l’enveloppe extérieure contenant son bulletin de vote spécial dans une boîte de réception sécurisée ou dans une urne destinée au dépôt de ces enveloppes;

j)d’interdire l’installation d’une boîte de réception sécurisée dédiée au dépôt des enveloppes extérieures sauf si l’installation est faite par le directeur général des élections ou le directeur du scrutin, ou sous son autorité, et d’interdire la destruction, la prise, l’ouverture ou toute autre manipulation d’une boîte de réception sécurisée installée par le directeur du scrutin.

Le texte prévoit également l’abrogation de la nouvelle partie six mois après la publication d’un avis indiquant que les mesures temporaires qui y sont prévues ne sont plus requises pour assurer la tenue d’élections en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-19

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (réponse à la COVID-19)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

1La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 555, de ce qui suit :

PARTIE 22
Règles temporaires

Champ d’application
Application des parties 1 à 21

556Les parties 1 à 21 s’appliquent, sous réserve de la présente partie, à toute élection tenue après la date d’entrée en vigueur du présent article.

Application de la partie 22

557La présente partie s’applique aux élections visées à l’article 556.

Pouvoir d’adapter la loi
Adaptation du paragraphe 17(1)

558(1)Le paragraphe 17(1) est réputé avoir le libellé suivant :

Pouvoir d’adapter la loi

17(1)Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote, pour permettre le dépouillement du scrutin ou pour protéger la santé ou la sécurité des électeurs ou des fonctionnaires électoraux — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Nouveau paragraphe 17(2.‍1)
Début du bloc inséré

(2)L’article 17 est réputé comprendre, après le paragraphe (2), ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Présence du candidat ou d’un représentant
Début du bloc inséré

(2.‍1)Il ne peut interdire la présence des candidats aux bureaux de scrutin ou aux bureaux de vote par anticipation ni, en leur absence, la présence d’un représentant agissant au nom d’un candidat.

Fin du bloc inséré
Nouveau paragraphe 17(2.‍2)
Début du bloc inséré

(3)L’article 17 est réputé comprendre, après le paragraphe (2.‍1), ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Processus ou technologie de vote
Début du bloc inséré

(2.‍2)Il n’autorise pas de nouveaux processus de vote ni une technologie de vote qui permet aux électeurs de voter — ou qui permet de compter les bulletins de vote — par téléphone, Internet ou tout autre moyen électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Signatures électroniques dans les actes de candidature

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’article 66 — paragraphes (5) à (7)
Début du bloc inséré

558.‍1L’article 66 est réputé comprendre, après le paragraphe (4), ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Signature électronique permise
Début du bloc inséré

(5)Sous réserve des instructions du directeur général des élections, une signature électronique satisfait à l’exigence d’une signature prévue par les alinéas (1)e) à g).‍

Fin du bloc inséré
Instructions
Début du bloc inséré

(6)Le directeur général des élections peut prendre des instructions :

  • a)concernant, pour l’application du paragraphe (5), l’utilisation d’une signature électronique;

  • b)adaptant les alinéas (1)e) ou f) relativement à l’exigence de la présence d’un témoin attestant de la signature visée à ces alinéas si la signature est électronique, d’après les caractéristiques de sécurité de cette signature, notamment en levant cette exigence.

    Fin du bloc inséré
Publication des instructions
Début du bloc inséré

(7)Le directeur général des élections publie sur son site Internet, dans les deux jours suivant la date de délivrance des brefs, les instructions prises au titre du paragraphe (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Signatures d’électeurs de la circonscription dans les actes de candidature

Fin du bloc inséré
Adaptation des alinéas 66(1)e) et f)
Début du bloc inséré

558.‍2Les alinéas 66(1)e) et f) sont réputés avoir le libellé suivant :

  • e)sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

  • f)s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins vingt-cinq électeurs de la circonscription;

    Fin du bloc inséré
Vote dans les établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience
Adaptation de l’alinéa 127a)

559L’alinéa 127a) est réputé avoir le libellé suivant :

  • a)en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin ou à un bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 561(1);

Adaptation du paragraphe 538(5)

560Le paragraphe 538(5) est réputé avoir le libellé suivant :

Section de vote formée d’un ou de plusieurs établissements

(5)Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’un ou de plusieurs établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, ou d’une partie d’un tel établissement.

Section de vote constituée d’un établissement

561(1)Si une section de vote constituée d’un établissement ou d’une partie d’un établissement est créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin établit un bureau de scrutin dans l’établissement ou la partie de l’établissement.

Périodes d’ouverture

(2)Le directeur du scrutin ouvre le bureau de scrutin pendant les jours et heures, au cours de la période commençant le treizième jour précédant le jour du scrutin et se terminant le jour du scrutin, qu’il estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui résident dans l’établissement ou la partie de l’établissement, selon le cas, une occasion raisonnable de voter. Le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert pendant la période ne peut dépasser douze.

Avis

(3)Le directeur du scrutin donne avis aux candidats des jours et des heures d’ouverture du bureau de scrutin conformément aux instructions du directeur général des élections.

Dispositions applicables au bureau de scrutin

(4)Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, au bureau de scrutin établi au titre du paragraphe (1).

Mesures à prendre à l’ouverture — établissement

562(1)À l’ouverture du bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 561(1), un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)le premier jour où le bureau est ouvert :

    • (i)ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

    • (ii)la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

    • (iii)la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, sous réserve de l’article 157, jusqu’à la fermeture du bureau;

  • b)chacun des jours où le bureau est ouvert par la suite, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, sous réserve de l’article 157, jusqu’à la fermeture du bureau.

Mesures à prendre à la fermeture — établissement

(2)À la fermeture du bureau de scrutin chacun des jours où le bureau est ouvert, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

Vérification des numéros de série des sceaux de l’urne

(3)Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note des numéros de série inscrits sur les sceaux de l’urne aux moments suivants :

  • a)au moment où l’urne est placée sur une table conformément au paragraphe (1);

  • b)à la fermeture du bureau de scrutin, chacun des jours où le bureau est ouvert;

  • c)au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Urne

(4)Les paragraphes 175(5) à (9) s’appliquent à l’urne utilisée au bureau de scrutin.

2L’article 559 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Adaptation de l’alinéa 127a)

559L’alinéa 127a) est réputé avoir le libellé suivant :

  • a)en personne à un bureau de scrutin pendant la période du scrutin ou à un bureau de scrutin établi au titre du paragraphe 561(1);

3Le paragraphe 561(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Périodes d’ouverture

(2)Le directeur du scrutin ouvre le bureau de scrutin pendant les jours et heures, au cours de la période commençant le treizième jour précédant le premier jour de la période du scrutin et se terminant le dernier jour de cette période, qu’il estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui résident dans l’établissement ou la partie de l’établissement, selon le cas, une occasion raisonnable de voter. Le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert pendant la période ne peut dépasser vingt-huit.

4L’article 562 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calendrier électoral et heures de vote

Non-application — définition de jour du scrutin

562(1)La définition de jour du scrutin, au paragraphe 2(1), ne s’applique pas.

Adaptation de la définition de période préélectorale

(2)L’alinéa b) de la définition de période préélectorale, au paragraphe 2(1), est réputé avoir le libellé suivant :

  • b)le trente-septième jour précédant le samedi visé au paragraphe 56.‍1(2). (pre-election period)

Définition de période du scrutin

(3)Le paragraphe 2(1) est réputé comprendre, selon l’ordre alphabétique, la définition suivante :

période du scrutin La période fixée pour la tenue du scrutin au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2).‍ (polling period)

Adaptation du paragraphe 2(6)

(4)Le paragraphe 2(6) est réputé avoir le libellé suivant :

Fiction juridique — retrait du bref

(6)Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, le dernier jour de la période du scrutin est réputé être, pour l’application des parties 16.‍1 et 17 et des sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, le jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.

Adaptation du paragraphe 17(3)

563Le paragraphe 17(3) est réputé avoir le libellé suivant :

Exception

(3)Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin pendant l’un ou l’autre des jours de la période du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser vingt-huit pour toute la période du scrutin et le bureau ne peut fermer après minuit.

Adaptation du paragraphe 56.‍1(2)

564Le paragraphe 56.‍1(2) est réputé avoir le libellé suivant :

Dates des élections

(2)Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu les samedi, dimanche et lundi suivant le deuxième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit la dernière élection générale.

Non-application — article 56.‍2

565L’article 56.‍2 ne s’applique pas.

Adaptation de l’alinéa 57(1.‍2)c)

566(1)L’alinéa 57(1.‍2)c) est réputé avoir le libellé suivant :

  • c)fixe la période du scrutin, le premier jour de cette période devant tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.

Adaptation de l’alinéa 57(2)b)

(2)L’alinéa 57(2)b) est réputé avoir le libellé suivant :

  • b)la période du scrutin doit être la même pour toutes les circonscriptions;

Adaptation du paragraphe 57(3)

(3)Le paragraphe 57(3) est réputé avoir le libellé suivant :

Période du scrutin

(3)La période du scrutin consiste en une période de trois jours consécutifs, soit les samedi, dimanche et lundi.

Non-application — paragraphes 57(4) et (5)

(4)Les paragraphes 57(4) et (5) ne s’appliquent pas.

Adaptation du paragraphe 59(3)

567(1)Le paragraphe 59(3) est réputé avoir le libellé suivant :

Période du scrutin

(3)La nouvelle période du scrutin est fixée par le gouverneur en conseil et son premier jour tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.

Adaptation du paragraphe 59(4)

(2)Au paragraphe 59(4), la mention « la date du nouveau jour du scrutin » vaut mention de « les dates de la nouvelle période du scrutin ».

Adaptation de l’alinéa 59(5)a)

(3)L’alinéa 59(5)a) est réputé avoir le libellé suivant :

  • a)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours avant le premier jour de la période du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le premier jour de la période du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le premier jour de la période du scrutin est réputé être le premier jour de la période fixée au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) et non pas le premier jour de la période fixée au titre du paragraphe (4);

Adaptation du passage de l’alinéa 59(5)b) précédant le sous-alinéa (i)

(4)Le passage de l’alinéa 59(5)b) précédant le sous-alinéa (i) est réputé avoir le libellé suivant :

  • b)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le dernier jour de la période du scrutin ou avant ce jour et que la période prévue pour l’accomplissement de cette chose se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

Non-application — alinéa 59(5)e)

(5)L’alinéa 59(5)e) ne s’applique pas.

Adaptation de l’alinéa 62b)

568L’alinéa 62b) est réputé avoir le libellé suivant :

  • b)la période du scrutin;

Adaptation de l’article 77

569L’article 77 est réputé avoir le libellé suivant :

Report du jour de clôture en cas de décès d’un candidat

77(1)Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième samedi suivant la date du décès.

Nouvelle période du scrutin

(2)Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que les dates de la nouvelle période du scrutin, dont le premier jour est le samedi vingt et unième jour suivant ce nouveau jour de clôture.

Listes électorales

(3)Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu’au sixième jour précédant le premier jour de la nouvelle période du scrutin.

Adaptation de l’article 120

570L’article 120 est réputé avoir le libellé suivant :

Établissement

120(1)Pour la période du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque section de vote à un bureau de scrutin.

Même local pour la période du scrutin

(2)Le bureau de scrutin est situé dans le même local pour tous les jours de la période du scrutin, à moins que le directeur du scrutin n’ait obtenu l’agrément préalable du directeur général des élections de l’établir dans des locaux différents pour un ou plusieurs jours de cette période.

Adaptation de l’intertitre suivant l’article 127

571L’intertitre « Jour du scrutin » suivant l’article 127 est réputé avoir le libellé « Période du scrutin ».

Adaptation de l’article 128

572L’article 128 est réputé avoir le libellé suivant :

Heures du scrutin : deux premiers jours de la période du scrutin

128(1)Les heures de vote les deux premiers jours de la période du scrutin sont de 9 h 30 à 17 h 30.

Heures du scrutin : dernier jour de la période du scrutin

(2)Les heures de vote le dernier jour de la période du scrutin sont :

  • a)de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l’Atlantique ou du Centre;

  • b)de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;

  • c)de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;

  • d)de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

Fiction juridique — heure avancée

(3)Pour l’application du paragraphe (2), si un des jours de la période du scrutin tombe pendant une période de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans une majorité de circonscriptions, l’heure avancée est réputée, ce jour-là, être également en vigueur dans toute circonscription où ce n’est pas le cas pendant cette période de l’année.

Fiction juridique — heure normale

(4)Pour l’application du paragraphe (2), si un des jours de la période du scrutin tombe pendant une période de l’année où l’heure normale est en vigueur dans une majorité de circonscriptions, l’heure normale est réputée, ce jour-là, être également en vigueur dans toute circonscription où ce n’est pas le cas pendant cette période de l’année.

Adaptation de l’article 131

573L’article 131 est réputé avoir le libellé suivant :

Élections partielles

131Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent pendant la même période du scrutin et qu’elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont les suivantes :

  • a)de 9 h 30 à 17 h 30 les deux premiers jours de la période du scrutin;

  • b)de 8 h 30 à 20 h 30 le dernier jour de la période du scrutin.

Adaptation de l’article 140

574L’article 140 est réputé avoir le libellé suivant :

Examen de l’urne et apposition des sceaux

140(1)À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)le premier jour où le bureau est ouvert :

    • (i)ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

    • (ii)la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

    • (iii)la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse, jusqu’à la fermeture du bureau;

  • b)chacun des jours où le bureau est ouvert par la suite, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

Mesures à prendre à la fermeture

(2)À la fermeture du bureau de scrutin, chacun des jours où le bureau est ouvert, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux, prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

Vérification des numéros de série des sceaux de l’urne

(3)Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note des numéros de série inscrits sur les sceaux de l’urne aux moments suivants :

  • a)au moment où l’urne est placée sur une table conformément au paragraphe (1);

  • b)à la fermeture du bureau de scrutin, chacun des jours où le bureau est ouvert;

  • c)au moment du dépouillement du scrutin le dernier jour de la période du scrutin.

Urne

(4)Les paragraphes 175(5) à (9) s’appliquent à l’urne utilisée au bureau de scrutin.

Adaptation de l’intertitre précédant l’article 161

575L’intertitre précédant l’article 161 est réputé avoir le libellé « Inscription pendant la période du scrutin ».

Adaptation de l’article 162 — alinéa i.‍11)

576L’article 162 est réputé comprendre, après l’alinéa i.‍1), ce qui suit :

  • i.‍11)fournit sur demande les documents visés à l’alinéa i.‍1) qui sont préparés le premier et le deuxième jour de la période du scrutin aux représentants des candidats à la fermeture du bureau de scrutin le jour où ils ont été préparés;

Adaptation du paragraphe 171(2)

577Le paragraphe 171(2) est réputé avoir le libellé suivant :

Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les jeudi, vendredi, samedi et dimanche, soit les neuvième, huitième, septième et sixième jours précédant le premier jour de la période du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Adaptation du paragraphe 176(1)

578Au paragraphe 176(1), la mention « lundi, septième jour » vaut mention de « dimanche, sixième jour ».

Adaptation du paragraphe 204(2)

579Au paragraphe 204(2), la mention « de la date » vaut mention de « des dates ».

Adaptation du paragraphe 214(1), des articles 229, 239 et 261, etc.

580Les alinéas ci-après s’appliquent si le dernier jour de la période du scrutin est un jour férié :

  • a)le paragraphe 214(1) est réputé avoir le libellé suivant :

    Information à donner à l’électeur

    214(1)Le fonctionnaire électoral d’unité informe l’électeur que, pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’enveloppe extérieure doit être expédiée avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période; il lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

  • b)l’article 229 est réputé avoir le libellé suivant :

    Délai

    229Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit être expédié avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période.

  • c)le passage du paragraphe 239(1) précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :

    Envoi et réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription

    239(1)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial soit expédié avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

  • d)le paragraphe 239(2) est réputé avoir le libellé suivant :

    Envoi et réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

    (2)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial soit expédié avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et parvienne au bureau du directeur du scrutin au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

    • a)soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

    • b)soit par dépôt de l’enveloppe extérieure scellée :

      • (i)ou bien dans une boîte de réception sécurisée installée au titre de l’alinéa (2.‍1)a) ou du sous-alinéa (2.‍1)b)‍(i),

      • (ii)ou bien dans une urne destinée au dépôt des enveloppes extérieures installée au titre du sous-alinéa (2.‍1)b)‍(ii).

  • e)le paragraphe 239(3) est réputé avoir le libellé suivant :

    Vote compté

    (3)Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui est expédié avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période.

  • f)l’article 261 est réputé avoir le libellé suivant :

    Expédition du matériel

    261Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit expédié avant la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin et parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le mardi qui suit le dernier jour de cette période.

  • g)le paragraphe 267(1) est réputé comprendre, après l’alinéa c), ce qui suit :

    • c.‍1)l’enveloppe extérieure a été expédiée après la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin;

  • h)l’alinéa 267(1)d) est réputé avoir le libellé suivant :

    • d)elle est parvenue à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le mardi qui suit le dernier jour de la période du scrutin;

  • i)le paragraphe 277(1) est réputé comprendre, après l’alinéa c), ce qui suit :

    • c.‍1)l’enveloppe extérieure a été expédiée après la fermeture des bureaux de scrutin le dernier jour de la période du scrutin;

Adaptation de l’article 477.‍761 de la version française

581À l’article 477.‍761 de la version française de la présente loi, la mention « à la date » vaut mention de « au dernier jour ».

Modification — jour où une chose doit ou peut être accomplie

582(1)Le directeur général des élections peut, dans les deux jours suivant la délivrance d’un bref pour une élection :

  • a)si une chose peut ou doit être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours avant le premier jour de la période du scrutin ou après la délivrance du bref, avancer ou reculer ce jour, à moins qu’il ne s’agisse du jour de clôture, d’au plus deux jours;

  • b)si une chose peut ou doit être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période précédant le premier jour de la période du scrutin, avancer ou reculer la date de début ou de fin de cette période, à moins qu’il ne s’agisse du jour de clôture, d’au plus deux jours.

Publication des modifications

(2)Le directeur général des élections fait publier sans délai dans la Gazette du Canada et sur son site Internet toute modification ainsi apportée.

Avant le premier jour de la période du scrutin

583(1)Aux parties 1 à 21 :

  • a)la mention « avant le jour du scrutin » vaut mention de « avant le premier jour de la période du scrutin »;

  • b)sous réserve du paragraphe (3), la mention « précédant le jour du scrutin » vaut mention de « précédant le premier jour de la période du scrutin »;

  • c)la mention « antérieure au jour du scrutin » vaut mention de « antérieure au premier jour de la période du scrutin ».

Veille du dernier jour de la période du scrutin

(2)Dans les passages ci-après, la mention « la veille du jour du scrutin » vaut mention de « la veille du dernier jour de la période du scrutin » :

  • a)le paragraphe 335(1);

  • b)le paragraphe 345(1);

  • c)l’alinéa 348a).

Exception — alinéa 359(4)a) de la version française

(3)À l’alinéa 359(4)a) de la version française de la présente loi, la mention « précédant le jour du scrutin » vaut mention de « précédant le dernier jour de la période du scrutin ».

Après le dernier jour de la période du scrutin

584Aux parties 1 à 21 :

  • a)la mention « après le jour du scrutin » vaut mention de « après le dernier jour de la période du scrutin »;

  • b)la mention « suivant le jour du scrutin » vaut mention de « suivant le dernier jour de la période du scrutin »;

  • c)la mention « se terminant le jour du scrutin » vaut mention de « se terminant le dernier jour de la période du scrutin »;

  • d)sous réserve de l’alinéa 583(1)c), la mention « au jour du scrutin » vaut mention de « au dernier jour de la période du scrutin »;

  • e)sous réserve de l’article 588, la mention « du jour du scrutin » vaut mention de « du dernier jour de la période du scrutin ».

Le dernier jour de la période du scrutin

585(1)Aux parties 1 à 21, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « le dernier jour de la période du scrutin ».

Exception — pendant la période du scrutin

(2)Dans les passages ci-après, la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « pendant la période du scrutin » :

  • a)le paragraphe 17(2);

  • b)sous réserve de l’alinéa 583(1)b), l’article 106;

  • c)le paragraphe 132(1);

  • d)le passage du paragraphe 135(1) précédant l’alinéa a);

  • e)le paragraphe 158(3);

  • f)le passage du paragraphe 161(1) précédant l’alinéa a);

  • g)le paragraphe 161(5.‍1);

  • h)l’alinéa 162i.‍1);

  • i)l’article 165;

  • j)le paragraphe 171(1);

  • k)le paragraphe 174(2);

  • l)l’alinéa 533a.‍1);

  • m)l’article 541.‍1.

Exception — paragraphe 133(2) de la version anglaise

(3)Au paragraphe 133(2) de la version anglaise de la présente loi, la mention « on polling day » vaut mention de « during the polling period ».

Exception — pendant la période du scrutin

(4)À l’alinéa 489(3)b.‍1), la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « pendant la période du scrutin ».

Exception — la période du scrutin

(5)À l’alinéa 119(1)g), la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « la période du scrutin ».

Exception — chaque jour de la période du scrutin

(6)Dans les passages ci-après, la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « chaque jour de la période du scrutin » :

  • a)l’alinéa 95(2)b);

  • b)le paragraphe 138(1).

Exception — le scrutin

(7)Au paragraphe 477.‍49(2), la mention « le jour du scrutin » vaut mention de « le scrutin ».

Les jours fixés

586Aux parties 1 à 21, sauf aux paragraphes 96(2) et 293(2), et sous réserve du paragraphe 567(3), la mention « le jour fixé » vaut mention de « les jours fixés ».

Préséance — nombre de jours

587Toute mention d’un nombre de jours précédant le premier jour de la période du scrutin l’emporte sur la mention du jour de la semaine qui correspond à ce nombre.

Adaptations pour la première élection générale

588(1)Les alinéas ci-après s’appliquent à la première élection générale dont la période électorale débute après la date d’entrée en vigueur du présent article et à toute élection partielle dont la période électorale débute avant cette élection générale :

  • a)l’alinéa 357.‍01(1)b) est réputé avoir le libellé suivant :

    • b)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le vingt-troisième jour avant le premier jour de la période du scrutin;

  • b)l’alinéa 357.‍02(1)b) est réputé avoir le libellé suivant :

    • b)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le neuvième jour avant le premier jour de la période du scrutin;

  • c)l’alinéa 359(4)a) est réputé avoir le libellé suivant :

    • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le dernier jour de la période du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le dernier jour de la période du scrutin visé à ce paragraphe;

  • d)à l’alinéa 349.‍91(5)b), au sous-alinéa 357.‍01(5)a)‍(ii) et à l’alinéa 359(4.‍1)b), le renvoi à l’alinéa 57(1.‍2)c) est réputé être un renvoi à cet alinéa dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • e)l’article 584 ne s’applique pas aux dispositions suivantes :

    • (i)l’alinéa 349.‍91(1)a),

    • (ii)l’alinéa 349.‍92(1)a);

  • f)l’article 585 ne s’applique pas aux dispositions suivantes :

    • (i)l’alinéa 349.‍91(5)b),

    • (ii)le sous-alinéa 357.‍01(5)a)‍(ii),

    • (iii)l’alinéa 359(4.‍1)b).

Sens de jour du scrutin

(2)Pour l’application des dispositions visées aux alinéas (1)a) à c) et aux sous-alinéas (1)e)‍(i) et (ii) et f)‍(i) à (iii), jour du scrutin s’entend au sens que cette expression avait avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 588, de ce qui suit :

Règles électorales spéciales supplémentaires

Adaptation du paragraphe 232(1)

589Le paragraphe 232(1) est réputé avoir le libellé suivant :

Conditions requises pour voter

232(1)Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, laquelle peut être faite par écrit ou sous forme électronique, parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales après la délivrance des brefs, mais avant 18 h le sixième jour précédant le premier jour de la période du scrutin.

Adaptation de la section 4 de la partie 11 — article 232.‍1
Début du bloc inséré

589.‍1La section 4 de la partie 11 est réputée comprendre, après l’article 232, ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Demande disponible dans les bureaux de poste
Début du bloc inséré

232.‍1(1)L’électeur peut obtenir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial dans tout bureau de poste se trouvant au Canada.

Fin du bloc inséré
Distribution de demandes
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le directeur général des élections fournit à la Société canadienne des postes des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial, ainsi que tout renseignement à l’intention du public concernant le vote dans le cadre de la présente section.

Fin du bloc inséré
Adaptation de l’alinéa 233(1)c)

590L’alinéa 233(1)c) est réputé avoir le libellé suivant :

  • c)une preuve suffisante de son identité et de sa résidence, notamment, des renseignements qui, selon le directeur général des élections, sont des renseignements permettant d’établir l’identité ou la résidence de l’électeur du fait d’une corrélation avec les renseignements visés au paragraphe 46(1.‍1) détenus par le directeur général des élections qui le concernent;

Adaptation de l’article 235

591L’article 235 est réputé avoir le libellé suivant :

Exercice du droit de vote

235Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section sauf si, selon le cas :

  • a)il est autorisé par le directeur du scrutin à voter autrement qu’en vertu de la présente section;

  • b)il remet en personne le bulletin de vote spécial qu’il a reçu à un fonctionnaire électoral désigné, selon le cas :

    • (i)au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription,

    • (ii)à son bureau de vote par anticipation,

    • (iii)à son bureau de scrutin;

  • c)il fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1).

Adaptation du paragraphe 239(2)

592(1)Le paragraphe 239(2) est réputé avoir le libellé suivant :

Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

(2)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le dernier jour de la période du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

  • a)soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

  • b)soit par dépôt de l’enveloppe extérieure scellée :

    • (i)ou bien dans une boîte de réception sécurisée installée au titre de l’alinéa (2.‍1)a) ou du sous-alinéa (2.‍1)b)‍(i),

    • (ii)ou bien dans une urne destinée au dépôt des enveloppes extérieures installée au titre du sous-alinéa (2.‍1)b)‍(ii).

Adaptation de l’article 239 — paragraphe (2.‍1)

(2)L’article 239 est réputé comprendre, après le paragraphe (2), ce qui suit :

Installation de réceptacles

(2.‍1)Le directeur du scrutin installe :

  • a)une boîte de réception sécurisée à l’extérieur de son bureau;

  • b)l’un ou l’autre des réceptacles ci-après à chacun des bureaux de vote par anticipation et des bureaux de vote de la circonscription :

    • (i)une boîte de réception sécurisée située à l’extérieur du bureau de vote par anticipation ou du bureau de vote,

    • (ii)une urne destinée au dépôt des enveloppes extérieures située à l’intérieur du bureau de vote par anticipation ou du bureau de vote.

Adaptation de la section 4 de la partie 11 — article 243.‍2
Début du bloc inséré

592.‍1La section 4 de la partie 11 est réputée comprendre, après l’article 243.‍1, ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Vote dans les établissements d’enseignement postsecondaires
Début du bloc inséré

243.‍2(1)Le directeur général des élections informe les établissements d’enseignement postsecondaires que des bureaux peuvent être établis dans leurs locaux pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré
Établissement d’un bureau
Début du bloc inséré

(2)Le directeur du scrutin établit un bureau dans les locaux de l’établissement postsecondaire de sa circonscription si, selon le cas :

  • a)un bureau a été établi dans les locaux de l’établissement pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial lors de l’élection générale tenue en 2019 et l’établissement accepte qu’un bureau soit établi dans ses locaux à cette fin;

  • b)l’établissement demande qu’un bureau soit établi dans ses locaux pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial au directeur du scrutin et celui-ci est d’avis qu’un bureau peut y être établi à cette fin.

    Fin du bloc inséré
Demande et vote au bureau
Début du bloc inséré

(3)Si l’électeur présente en personne sa demande à un bureau établi au titre du paragraphe (2), un bulletin de vote spécial lui est remis; il peut dès lors voter selon les modalités qui s’appliquent au vote par bulletin de vote spécial et remettre l’enveloppe extérieure à un fonctionnaire électoral d’un tel bureau.

Fin du bloc inséré
Vote au bureau
Début du bloc inséré

(4)L’électeur qui a reçu un bulletin de vote spécial, autre qu’un électeur visé au paragraphe (3), peut voter en personne à un bureau établi au titre du paragraphe (2) selon les modalités qui s’appliquent au vote par bulletin de vote spécial et remettre l’enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.

Fin du bloc inséré
Périodes d’ouverture
Début du bloc inséré

(5)Le bureau établi au titre du paragraphe (2) peut être ouvert au cours de la période commençant le dix-huitième jour précédant le premier jour de la période du scrutin et se terminant à 18 h le sixième jour précédant le premier jour de cette période. Le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert pendant la période ne peut dépasser vingt-huit.

Fin du bloc inséré
Bureau réputé être le bureau du directeur du scrutin
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du présent article, le bureau établi au titre du paragraphe (2) dans une circonscription est réputé être le bureau du directeur du scrutin de cette circonscription.

Fin du bloc inséré
Instructions
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application du présent article, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.

Fin du bloc inséré
Adaptation du paragraphe 281.‍7(1) — alinéa h.‍1)

593(1)Le paragraphe 281.‍7(1) est réputé comprendre, après l’alinéa h), ce qui suit :

  • h.‍1)d’installer une boîte de réception sécurisée destinée au dépôt des enveloppes extérieures, sauf si l’installation est faite par le directeur général des élections ou le directeur du scrutin, ou sous son autorité;

Adaptation de l’alinéa 281.‍7(1)i)

(2)L’alinéa 281.‍7(1)i) est réputé avoir le libellé suivant :

  • i)de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, une boîte de réception sécurisée installée au titre du paragraphe 239(2.‍1), un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

Adaptation du passage du paragraphe 549.‍1(1) précédant l’alinéa a)

594(1)Le passage du paragraphe 549.‍1(1) précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :

Déclaration solennelle pour être admis à voter

549.‍1(1)Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.‍2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b), 169(2)b) et 235c), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

Adaptation de l’alinéa 549.‍1(1)d)

(2)L’alinéa 549.‍1(1)d) est réputé avoir le libellé suivant :

  • d)il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il ne votera pas plus d’une fois lors de cette élection, notamment en utilisant un bulletin de vote spécial.

6La partie 22 de la même loi est abrogée.

Dispositions transitoires

Élections suivant l’abrogation de la partie 22 de la Loi électorale du Canada

7(1)Les alinéas ci-après s’appliquent à la première élection générale dont la période électorale débute après la date d’entrée en vigueur de l’article 6 et à toute élection partielle dont la période électorale débute avant cette élection générale, si l’élection générale précédente s’est tenue pendant une période de trois jours :

  • a)l’alinéa 357.‍01(1)b) de la Loi électorale du Canada est réputé avoir le libellé suivant :

    • b)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du dernier jour de la période du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le vingt-troisième jour avant le jour du scrutin;

  • b)l’alinéa 357.‍02(1)b) de la Loi électorale du Canada est réputé avoir le libellé suivant :

    • b)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du dernier jour de la période du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;

  • c)l’alinéa 359(4)a) de la Loi électorale du Canada est réputé avoir le libellé suivant :

    • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du dernier jour de la période du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

  • d)à l’alinéa 349.‍91(5)b), au sous-alinéa 357.‍01(5)a)‍(ii) et à l’alinéa 359(4.‍1)b) de la Loi électorale du Canada, le renvoi à l’alinéa 57(1.‍2)c) est réputé être un renvoi à cet alinéa dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • e)dans les dispositions ci-après de la Loi électorale du Canada, la mention « jour du scrutin » vaut mention de « dernier jour de la période du scrutin » :

    • (i)les alinéas 349.‍91(1)a) et (5)b),

    • (ii)l’alinéa 349.‍92(1)a),

    • (iii)le sous-alinéa 357.‍01(5)a)‍(ii),

    • (iv)l’alinéa 359(4.‍1)b).

Sens de période du scrutin

(2)Pour l’application des dispositions visées aux alinéas (1)a) à c) et e), période du scrutin s’entend au sens qu’avait cette expression avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Sens des termes

(3)Au présent article, les termes s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.

Entrée en vigueur pendant une période électorale — article 2

8(1)Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur pendant une période électorale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 2, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent.

Entrée en vigueur pendant une période électorale — article 6

(2)Si l’article 6 de la présente loi entre en vigueur pendant une période électorale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 6, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent.

Élections déclenchées dans les six mois — application des modifications

9Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par les articles 1 à 5 de la présente loi s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

10Les articles 2 à 5 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de la sanction de la présente loi, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de ces articles ont été faits et que ceux-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur, auquel cas ils entrent en vigueur à la date de publication de l’avis.

Six mois après la publication d’un avis

11(1)Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe (2) par le directeur général des élections, porte le même quantième que le jour de la publication de l’avis ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

Consultation et contenu de l’avis

(2)L’avis, publié après consultation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, indique que le directeur général des élections est d’avis que les règles temporaires visées par la partie 22 de la Loi électorale du Canada ne sont plus requises pour assurer la tenue d’élections en toute sécurité dans le contexte de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Préparatifs faits

(3)Si, après la publication de l’avis visé au paragraphe (2) mais avant la date à laquelle les articles 6 et 7 entrent en vigueur aux termes du paragraphe (1), le directeur général des élections publie, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de ces articles ont été faits et que ceux-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur, ces articles entrent en vigueur à la date de publication de cet avis.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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