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Projet de loi C-12

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-12
Loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050

PREMIÈRE LECTURE LE 19 novembre 2020

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

90956


SOMMAIRE

Le texte vise à fixer des cibles nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada, en vue de l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050. Les cibles sont établies par le ministre de l’Environnement pour 2030, 2035, 2040 et 2045.

De plus, afin de promouvoir la transparence et la responsabilité dans le cadre de l’atteinte de ces cibles, le texte :

a)exige qu’un plan, un rapport d’étape et un rapport d’évaluation sur chaque cible soit déposé devant les deux chambres du Parlement;

b)prévoit la participation publique;

c)établit un organisme consultatif qui fournira des conseils au ministre de l’Environnement sur l’atteinte de la carboneutralité en 2050 et sur les questions qui lui sont soumises par celui-ci;

d)exige que le ministre des Finances prépare un rapport annuel portant sur les principales mesures entreprises par l’administration publique fédérale afin de gérer ses risques et occasions d’ordre financier liés aux changements climatiques;

e)exige que le commissaire à l’environnement et au développement durable examine, au moins une fois tous les cinq ans, la mise en œuvre des mesures entreprises par le gouvernement du Canada pour atténuer les changements climatiques et en fasse rapport.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050

Préambule

Titre abrégé
1

Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité

Définitions
2

Définitions

Sa Majesté
3

Obligation de Sa Majesté

Objet
4

Objet

Désignation du ministre
5

Ministre

Cibles et plans
6

Cible pour 2050

7

Cibles : années jalons

8

Établissement d’une cible

9

Plan de réduction des émissions

10

Contenu du plan

11

Modifications

12

Autres ministres

13

Participation publique

Rapports
14

Rapport d’étape

15

Rapport d’évaluation

16

Cible non atteinte

Dépôt et publication
17

Publication de la cible

18

Dépôt du plan

19

Plan rendu public

Organisme consultatif
20

Constitution et mission

21

Nomination et rémunération des membres

22

Rapport annuel

Ministre des Finances
23

Rapport annuel

Commissaire à l’environnement et au développement durable
24

Rapport du commissaire

Dispositions générales
25

Méthodologie

26

Règlements

27

Loi sur les textes réglementaires

Modification corrélative
28

Loi sur le vérificateur général

Entrée en vigueur
29

Article 23



2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-12

Loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050

Préambule

Attendu :

que les données scientifiques établissent clairement que les activités humaines suscitent des changements du climat de la Terre sans précédent;

que les changements climatiques comportent d’importants risques pour la santé et la sécurité humaines, l’environnement, notamment la biodiversité, et la croissance économique;

que le Canada a ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 et entré en vigueur en 2016, et que, dans le cadre de cet accord, le Canada s’est engagé à fixer et à communiquer des objectifs nationaux ambitieux et à prendre des mesures nationales ambitieuses d’atténuation des changements climatiques;

que l’Accord de Paris vise à intensifier la réponse planétaire aux changements climatiques et réaffirme l’objectif de limiter la hausse de la température mondiale bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en continuant les efforts afin de limiter cette hausse à 1,5 °C;

que le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat a conclu qu’il est nécessaire d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 pour limiter l’élévation de la température planétaire à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et réduire les risques liés aux changements climatiques;

que le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre et à dépasser en 2030 la cible incluse dans sa contribution déterminée au niveau national, communiquée conformément à l’Accord de Paris;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer, en vue d’assurer au Canada un avenir carboneutre prospère d’ici 2050, un plan soutenu par la participation publique et les conseils d’experts;

que le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser l’approche fondée sur la reconnaissance des droits reflétée par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à renforcer sa collaboration avec les peuples autochtones du Canada en ce qui touche les mesures d’atténuation sur les changements climatiques;

que le gouvernement du Canada reconnaît que son plan visant à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 devrait contribuer à rendre l’économie canadienne plus résiliente, plus inclusive et plus compétitive;

que les changements climatiques constituent un problème mondial qui requiert une action immédiate de l’ensemble des gouvernements du Canada, ainsi que de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des Canadiens;

que le gouvernement du Canada reconnaît les importantes mesures collectives et individuelles qui ont déjà été prises et désire soutenir cet élan,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

année jalon L’une des années 2030, 2035, 2040 et 2045.‍ (milestone year)

carboneutralité Situation dans laquelle les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère sont entièrement compensées par l’absorption anthropique de ces gaz au cours d’une période donnée.‍ (net-zero emissions)

Convention La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992.‍ (Convention)

ministre Le ministre de l’Environnement ou le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 5.‍ (Minister)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

plan de réduction des émissions Plan établi en vertu du paragraphe 9(1).‍ (emissions reduction plan)

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

3La présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Objet

4L’objet de la présente loi est d’exiger l’établissement de cibles nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles et de promouvoir la transparence et la responsabilité dans le cadre de l’atteinte de ces cibles, pour soutenir l’atteinte de la carboneutralité au Canada d’ici 2050 et les engagements internationaux du Canada en matière d’atténuation des changements climatiques.

Désignation du ministre

Ministre

5Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Cibles et plans

Cible pour 2050

6La cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour 2050 est la carboneutralité.

Cibles : années jalons

7(1)Le ministre établit les cibles nationales en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les années jalons en vue de l’atteinte de la cible prévue à l’article 6.

Cible pour 2030

(2)Le ministre établit la cible d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Déclaration ministérielle

(3)Le délai visé au paragraphe (2) peut être prorogé de 90 jours par une déclaration motivée du ministre que celui-ci rend disponible au public.

Cibles subséquentes

(4)Il établit chaque cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre au moins cinq ans avant le début de l’année jalon visée.

Établissement d’une cible

8Pour établir une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, le ministre tient compte des meilleures données scientifiques disponibles et des engagements internationaux du Canada par rapport aux changements climatiques.

Plan de réduction des émissions

9(1)Le ministre prépare un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque cible visée aux articles 6 et 7.

Plan pour 2030

(2)Le ministre prépare le plan de réduction d’émissions pour l’année 2030 dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Déclaration ministérielle

(3)Le délai visé au paragraphe (2) peut être prorogé de 90 jours par une déclaration motivée du ministre que celui-ci rend disponible au public.

Plans subséquents

(4)Il prépare chaque plan de réduction des émissions subséquent au moins cinq ans avant le début de l’année visée.

Contenu du plan

10(1)Le plan de réduction des émissions présente :

  • a)la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;

  • b)une description des principales mesures de réduction des émissions que le gouvernement du Canada entend prendre pour atteindre cette cible;

  • c)une description des stratégies sectorielles pertinentes;

  • d)une description des stratégies visant la réduction des gaz à effet de serre dans les activités fédérales.

Précisions

(2)Le plan de réduction des émissions précise comment la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, les principales mesures et les stratégies décrites dans le plan permettront au Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Autres renseignements

(3)Peut être inclus dans le plan de réduction des émissions tout autre renseignement qui se rapporte au plan ou à l’object de la présente loi, notamment des renseignements sur des initiatives ou autres mesures prises par les gouvernements des provinces, les peuples autochtones du Canada, les gouvernements municipaux ou le secteur privé qui pourraient contribuer à l’atteinte de la cible.

Modifications

11Le ministre peut modifier la cible établie en application de l’article 7 ou le plan de réduction des émissions d’une manière qui est compatible avec l’objet de la présente loi.

Autres ministres

12Lorsqu’il prépare ou modifie un plan de réduction des émissions, le ministre le fait en consultant les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre visée.

Participation publique

13Lorsqu’il établit ou modifie la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre ou qu’il prépare ou modifie le plan de réduction des émissions, le ministre donne, de la façon qu’il juge appropriée, l’occasion aux gouvernements des provinces, aux peuples autochtones du Canada, à l’organisme consultatif sur la carboneutralité constitué en vertu de l’article 20 et aux personnes intéressées, notamment les experts qu’il juge utile de consulter, de présenter des observations.

Rapports

Rapport d’étape

14(1)Après avoir consulté les ministres visés à l’article 12, le ministre prépare au moins un rapport d’étape au plus tard deux ans avant le début de chaque année jalon ou avant 2050, selon le cas.

Contenu du rapport

(2)Le rapport d’étape contient :

  • a)une mise à jour sur les progrès réalisés en ce qui concerne la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre;

  • b)une mise à jour sur la mise en œuvre des mesures fédérales, des stratégies sectorielles et des stratégies visant les activités fédérales présentées dans le plan de réduction des émissions;

  • c)tout autre renseignement que le ministre juge approprié, notamment sur les mesures additionnelles qui pourraient être prises pour favoriser l’atteinte de la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre visée.

Rapport d’évaluation

15(1)Après avoir consulté les ministres visés à l’article 12, le ministre prépare un rapport d’évaluation visant une année jalon ou l’année 2050 au plus tard 30 jours après que le Canada a soumis son rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre conformément à la Convention pour cette année jalon ou 2050, selon le cas.

Contenu du rapport

(2)Le rapport d’évaluation présente :

  • a)un sommaire de l’inventaire officiel des émissions de gaz à effet de serre du Canada pour l’année visée;

  • b)une déclaration indiquant si le Canada a atteint sa cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;

  • c)une évaluation de la manière dont les mesures fédérales, les stratégies sectorielles et les stratégies opérationnelles fédérales, décrites dans le plan de réduction des émissions visé, ont contribué aux efforts du Canada dans l’atteinte de la cible nationale des émissions de gaz à effet de serre pour l’année visée;

  • d)tout renseignement sur les ajustements qui peuvent être apportés aux plans de réduction des émissions subséquents en vue d’augmenter les chances d’atteindre les cibles nationales des émissions de gaz à effet de serre subséquentes;

  • e)tout autre renseignement que le ministre juge approprié.

Cible non atteinte

16Si le ministre conclut que le Canada n’a pas atteint sa cible nationale d’émissions de gaz à effet de serre pour une année jalon ou pour l’année 2050, selon le cas, il doit aussi inclure dans son rapport d’évaluation, après avoir consulté les ministres visés à l’article 12 :

  • a)les raisons pour lesquelles le Canada n’a pas atteint la cible;

  • b)la description des mesures que le gouvernement du Canada prend ou prendra pour remédier à la situation;

  • c)tout autre renseignement que le ministre juge approprié.

Dépôt et publication

Publication de la cible

17Le ministre peut publier la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour toute année jalon avant le dépôt du plan de réduction des émissions connexe devant chaque chambre du Parlement.

Dépôt du plan

18(1)Le ministre fait déposer le plan de réduction des émissions devant chaque chambre du Parlement au cours des quinze premiers jours de séance de cette chambre qui suivent le jour où que le plan a été établi.

Dépôt : modifications

(2)Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement toute modification au plan de réduction des émissions dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre qui suivent le jour où la modification a été apportée.

Dépôt des rapports

(3)Le ministre fait déposer le rapport d’étape et le rapport d’évaluation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre qui suivent le jour où le rapport a été achevé.

Plan rendu public

19(1)Le ministre rend disponible au public, de la façon qu’il juge appropriée, le plan de réduction des émissions dès que possible après son dépôt devant l’une des chambres du Parlement.

Modifications rendues publiques

(2)Le ministre rend disponible au public, de la façon qu’il juge appropriée, toute modification au plan de réduction des émissions dès que possible après son dépôt devant l’une des chambres du Parlement.

Rapports rendus publics

(3)Le ministre rend disponible au public, de la façon qu’il juge appropriée, chaque rapport d’étape et chaque rapport d’évaluation dès que possible après son dépôt devant l’une des chambres du Parlement.

Organisme consultatif

Constitution et mission

20(1)Est constitué un organisme consultatif dont la mission est de fournir au ministre des conseils sur l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050, notamment sur les mesures et les stratégies sectorielles que le gouvernement du Canada pourrait mettre en œuvre pour atteindre une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre et d’effectuer des activités d’engagement reliées à l’atteinte de la carboneutralité.

Mandat

(2)Le ministre peut fixer et modifier le mandat de l’organisme consultatif.

Nomination et rémunération des membres

21(1)Le gouverneur en conseil nomme les membres de l’organisme consultatif sur recommandation du ministre et fixe leur rémunération.

Composition de l’organisme

(2)L’organisme consultatif se compose d’au plus quinze membres, nommés à temps partiel pour un terme d’au plus trois ans, avec possibilité de renouvellement.

Coprésidents

(3)Le gouverneur en conseil nomme, parmi les membres de l’organisme consultatif nommés en vertu du paragraphe (1), sur recommandation du ministre, les deux coprésidents.

Remboursement des frais

(4)Le membre qui s’absente de son lieu de résidence habituel est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres engagés dans le cadre de son travail pour l’organisme consultatif.

Agents de l’État

(5)Les membres de l’organisme consultatif sont réputés être des agents de l’État au sens de l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Rapport annuel

22(1)L’organisme consultatif est chargé de soumettre au ministre un rapport annuel sur ses conseils et ses activités.

Réponse du ministre

(2)Le ministre répond publiquement à tout conseil contenu dans le rapport annuel de l’organisme consultatif concernant les mesures et les stratégies sectorielles que le gouvernement du Canada pourrait mettre en œuvre pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Ministre des Finances

Rapport annuel

23En collaboration avec le ministre, le ministre des Finances prépare un rapport annuel, qu’il rend public, portant sur les principales mesures entreprises par l’administration publique fédérale afin de gérer ses risques et occasions d’ordre financier liés aux changements climatiques.

Commissaire à l’environnement et au développement durable

Rapport du commissaire

24(1)Le commissaire à l’environnement et au développement durable doit, au moins une fois tous les cinq ans, examiner la mise en œuvre des mesures entreprises par le gouvernement du Canada pour atténuer les changements climatiques, incluant les initiatives visant à atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre la plus récente, mentionnée dans le rapport d’évaluation visé, et en faire rapport.

Recommandations

(2)Le rapport peut inclure toute recommandation sur les façons d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre, par le gouvernement du Canada, des mesures qu’il s’est engagé à prendre, au regard de l’atténuation des changements climatiques, dans un plan de réduction d’émissions.

Dépôt

(3)Le rapport est présenté avec le prochain rapport annuel que le commissaire établit en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur le vérificateur général.

Dispositions générales

Méthodologie

25Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 26, la méthodologie utilisée pour faire rapport sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada pour chaque année jalon et pour 2050 est conforme à celle utilisée par le Canada dans son Rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre à la Convention.

Règlements

26Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)modifiant ou précisant la méthodologie utilisée pour faire rapport sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada pour chaque année jalon et pour l’année 2050, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et leur élimination;

  • b)modifiant, aux fins d’harmonisation avec les engagements internationaux du Canada, tout délai prévu par la présente loi, sauf celui prévu aux articles 6 et 24, ou toute année jalon.

Loi sur les textes réglementaires

27Il est entendu que les plans de réduction des émissions et les rapports préparés au titre de la présente loi, ainsi que toute déclaration ministérielle visée aux paragraphes 7(3) et 9(3) et tout mandat visé au paragraphe 20(2) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Modification corrélative

L.‍R.‍, ch. A-17

Loi sur le vérificateur général

28La Loi sur le vérificateur général est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍1, de ce qui suit :

Autres fonctions
Début du bloc inséré

21.‍2Le commissaire s’acquitte aussi des fonctions qui lui sont assignées par la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Article 23

29L’article 23 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le vérificateur général
Article 28 :Nouveau.

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