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Projet de loi S-214

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First Session, Forty-third Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-214
An Act to amend the Criminal Records Act, to make consequential amendments to other Acts and to repeal a regulation

PROJET DE LOI S-214
Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement

FIRST READING, February 18, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 18 février 2020

THE HONOURABLE SENATOR Pate

L’HONORABLE SÉNATRICE Pate

4211713


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le casier judiciaire afin de prévoir l’expiration du casier judiciaire.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Records Act to provide for the expiry of criminal records.

Il apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge un règlement.

It also makes consequential amendments to other Acts and repeals a regulation.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement
An Act to amend the Criminal Records Act, to make consequential amendments to other Acts and to repeal a regulation
Loi sur le casier judiciaire
Criminal Records Act
1

Modifications

1

Amendments

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
27

Suspension du casier — dispositions générales

27

Record suspensions — general

28

Demandes de suspension du casier en instance

28

Pending applications for record suspensions

Modifications corrélatives
Consequential Amendments
29

Code criminel

29

Criminal Code

36

Loi canadienne sur les droits de la personne

36

Canadian Human Rights Act

39

Loi sur la défense nationale

39

National Defence Act

43

Loi de l’impôt sur le revenu

43

Income Tax Act

44

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

44

DNA Identification Act

45

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

45

Immigration and Refugee Protection Act

46

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

46

Youth Criminal Justice Act

50

Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation

50

Pardon Services Fees Order



1st Session, 43rd Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-214

PROJET DE LOI S-214

An Act to amend the Criminal Records Act, to make consequential amendments to other Acts and to repeal a regulation

Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-47

R.‍S.‍, c. C-47

Loi sur le casier judiciaire

Criminal Records Act

1 Le titre intégral de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

1The long title of the Criminal Records Act is replaced by the following:

Loi relative à Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier judiciaire des Début de l'insertion personnes condamnées Fin de l'insertion

An Act to provide for the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of the records of persons who have been convicted of offences

2(1)Les définitions de possession et de suspension du casier, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

2(1)The definitions possession and record suspension in subsection 2(1) of the Act are repealed.

(2)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

casier Casier judiciaire. (French version only)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

casierCasier judiciaire. (French version only)

Fin du bloc inséré

3Les articles 2.‍1 à 2.‍3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3Sections 2.‍1 to 2.‍3 of the Act are replaced by the following:

Attributions
Jurisdiction of the Board

2.‍1(1)La Commission a toute compétence et latitude Début de l'insertion pour rendre ou refuser de rendre l’ordonnance d’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion visée à l’article 4.‍1 Fin de l'insertion . Début de l'insertion Cette compétence ne peut être exercée que conformément à la présente loi. Fin de l'insertion

2.‍1(1)The Board has exclusive jurisdiction and absolute discretion to Début de l'insertion make an Fin de l'insertion order Début de l'insertion for Fin de l'insertion a record Début de l'insertion expiry under section 4.‍1 or to refuse to make such an order. The Board, in so doing, shall act in accordance with this Act. Fin de l'insertion

Employés de la Commission
Employees of Board

(2)Les attributions de la Commission relatives aux demandes Début de l'insertion d’expiration Fin de l'insertion du casier visées Début de l'insertion à l’article 4.‍1 Fin de l'insertion sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.

(2) The powers, duties and functions of the Board related to an application referred to in Début de l'insertion section 4.‍1 Fin de l'insertion shall be exercised by employees of the Board or any class of its employees.

Effet de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier

Effect of Record Début de l'insertion Expiry Fin de l'insertion

Effet de l’expiration du casier
Effect of record expiry

2.‍2 Début de l'insertion L’expiration Fin de l'insertion du casier :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’une part, établit Début de l'insertion la preuve du fait que Fin de l'insertion la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation Début de l'insertion de la personne condamnée Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion d’autre part, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

2.‍2A record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion is evidence of the fact that the conviction Début de l'insertion for an offence Fin de l'insertion in respect of which Début de l'insertion a Fin de l'insertion record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion should no longer reflect adversely on the character Début de l'insertion of the person who was convicted of the offence; Fin de l'insertion and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion requires that the judicial record of the conviction be kept separate and apart from other criminal records and removes any disqualification or obligation Début de l'insertion that exists Fin de l'insertion , by reason of the conviction, under any Act of Parliament.

4Le paragraphe 3(1) de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

4Subsection 3(1) of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Début de l'insertion Expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion — dispositions générales Fin de l'insertion

Record Début de l'insertion Expiry — General Fin de l'insertion

Expiration du casier — dispositions générales
Record expiry — general

3(1)Sous réserve Début de l'insertion des articles 4.‍1 à 4.‍4, le Fin de l'insertion casier à l’égard Début de l'insertion des infractions Fin de l'insertion dont Début de l'insertion les personnes ci-après ont été déclarées coupables expire à la fin de la période prévue à Fin de l'insertion l’article 4 Début de l'insertion : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion délinquant canadien Début de l'insertion , Fin de l'insertion au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants Début de l'insertion , Fin de l'insertion transféré au Canada par application de cette loi.

3(1)Subject to Début de l'insertion sections 4.‍1 to 4.‍4, the expiry of the Fin de l'insertion record in respect of Début de l'insertion an Fin de l'insertion offence Début de l'insertion for Fin de l'insertion which Début de l'insertion any of the following persons have been Fin de l'insertion found guilty Début de l'insertion occurs at the end of the applicable period referred to in Fin de l'insertion section 4 Début de l'insertion : Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a person who has been convicted of an offence under an Act of Parliament Début de l'insertion ; and Fin de l'insertion

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion a Canadian offender, within the meaning of the International Transfer of Offenders Act, who has been transferred to Canada under that Act.

5L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 4 of the Act is replaced by the following:

Délai

Waiting period

4(1) Début de l'insertion Le casier de la personne visée au paragraphe 3(1) qui était adulte au moment où elle a commis l’infraction expire à la fin de Fin de l'insertion la période consécutive à l’expiration légale de la peine Début de l'insertion Fin de l'insertion notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende Début de l'insertion Fin de l'insertion énoncée ci-après :

a) Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;

b) Début de l'insertion deux Fin de l'insertion ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).

4(1) Début de l'insertion The expiry of the Fin de l'insertion record Début de l'insertion of Fin de l'insertion a person Début de l'insertion referred to in subsection 3(1) who was an adult at the time that he or she committed the offence referred to in that subsection occurs after Fin de l'insertion the following period has elapsed after the expiration according to law of any sentence Début de l'insertion Fin de l'insertion including a sentence of imprisonment, a period of probation and the payment of any fine Début de l'insertion Fin de l'insertion imposed for Début de l'insertion the Fin de l'insertion offence:

(a) Début de l'insertion five Fin de l'insertion years, in the case of an offence that is prosecuted by indictment or is a service offence for which the Début de l'insertion person Fin de l'insertion was punished by a fine of more than Début de l'insertion $5,000 Fin de l'insertion , detention for more than six months, dismissal from Her Majesty’s service, imprisonment for more than six months or a punishment that is greater than imprisonment for less than two years in the scale of punishments set out in subsection 139(1) of the National Defence Act; or

(b) Début de l'insertion two Fin de l'insertion years, in the case of an offence that is punishable on summary conviction or is a service offence other than a service offence referred to in paragraph (a).

Aucun délai — enfants

No waiting period — children

Début du bloc inséré

(2)Le casier de la personne visée au paragraphe 3(1) qui était un enfant au moment où elle a commis l’infraction expire à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the person referred to in subsection 3(1) was a child at the time that he or she committed the offence, the expiry of his or her record occurs after the expiration according to law of any sentence — including a sentence of imprisonment, a period of probation and the payment of any fine — imposed for the offence.

Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍01, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 4.‍01:

Expiration légale de la peine

Expiration of sentence

Début du bloc inséré

4.‍02Pour l’application de l’article 4, la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération de l’intéressé suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍02For the purposes of section 4, a reference to the expiration according to law of a sentence of imprisonment imposed for an offence shall be read as a reference to the day on which the sentence expires, without taking into account

(a)any period during which the person on whom that sentence was imposed could be entitled to statutory release or any period following a statutory release date; or

(b)any remission that stands to the credit of that person in respect of the offence.

Fin du bloc inséré

7L’article 4.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Section 4.‍1 of the Act is replaced by the following:

Ordonnance après vérification

Record expiry order after review — general rule

Début du bloc inséré

4.‍1(1)Ne peut expirer avant la date ordonnée par la Commission conformément au présent article le casier de toute personne qui, selon le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada, a été condamnée pour une infraction pendant la période applicable prévue à l’article 4, ou qui, à la fin de cette période, était visée par une accusation en instance ou sous enquête relativement à une infraction.‍

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍1(1)If the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police reveals that, during the applicable period referred to in section 4, the person was convicted of an offence or that, at the end of that period, there were outstanding charges against the person or the person was under an investigation for an offence, the expiry of that person’s record shall not occur until the date that the Board orders its expiry in accordance with this section.

Fin du bloc inséré

Avis

Notification

Début du bloc inséré

(2)Dans les trente jours suivant la date à laquelle se termine la période prévue au paragraphe 4(1), la Commission avise la personne visée au paragraphe (1) que son casier n’a pas expiré pour les motifs énoncés à ce paragraphe et l’informe qu’elle peut demander à la Commission d’ordonner l’expiration du casier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board shall, within 30 days after the day on which the period referred to in subsection 4(1) ends, notify the person referred to in subsection (1) that the expiry of his or her record has not occurred for the reasons set out in subsection (1) and that he or she may apply to the Board for an order for the expiry of the record.

Fin du bloc inséré

Ordonnance

Order

(3)La Commission Début de l'insertion doit, sur demande, Fin de l'insertion ordonner Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion lorsqu’ Fin de l'insertion elle est convaincue Début de l'insertion qu’une telle ordonnance Fin de l'insertion soutiendrait Début de l'insertion la Fin de l'insertion réadaptation Début de l'insertion du Fin de l'insertion demandeur en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(3)The Board Début de l'insertion shall, on application, Fin de l'insertion order Début de l'insertion the expiry of the Fin de l'insertion applicant’s record if Début de l'insertion it Fin de l'insertion is satisfied that the record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion would sustain his or her rehabilitation in society as a law-abiding citizen and would not bring the administration of justice into disrepute.

Fardeau

Onus

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion The applicant has the onus of satisfying the Board that the record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion would sustain his or her rehabilitation in society as a law-abiding citizen.

Critères

Factors

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Afin de déterminer si le fait Début de l'insertion de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) Fin de l'insertion serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :

a)la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;

b)les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;

c)les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la Début de l'insertion décision de la Commission Fin de l'insertion ;

d)tout autre critère prévu par règlement.

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion In determining whether Début de l'insertion an order under subsection (3) Fin de l'insertion would bring the administration of justice into disrepute, the Board may consider

(a)the nature, gravity and duration of the offence;

(b)the circumstances surrounding the commission of the offence;

(c)information relating to the applicant’s criminal history and, in the case of a service offence, to any service offence history of the applicant that is relevant to the Début de l'insertion Board’s determination Fin de l'insertion ; and

(d)any factor that is prescribed by regulation.

8(1)Les paragraphes 4.‍2(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

8(1)Subsections 4.‍2(1) to (2) of the Act are replaced by the following:

Enquêtes

Inquiries

4.‍2(1) Début de l'insertion Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance d’expiration prévue à l’article 4.‍1 Fin de l'insertion , la Commission peut faire Début de l'insertion enquêter sur tout facteur qu’elle juge nécessaire Fin de l'insertion pour déterminer si le fait d’ordonner Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

4.‍2(1) Début de l'insertion For the purpose of determining whether to order the expiry of Fin de l'insertion a record Début de l'insertion under section 4.‍1 Fin de l'insertion , the Board may cause inquiries to be made with respect to any factors that it Début de l'insertion considers necessary to determine Fin de l'insertion whether ordering the record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion would bring the administration of justice into disrepute.

Droit de présenter des observations

Entitlement to make representations

(2)Si elle se propose de refuser Début de l'insertion de rendre cette ordonnance Fin de l'insertion , elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles par écrit ou oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

(2)If the Board proposes to refuse to order a record Début de l'insertion expiry under section 4.‍1 Fin de l'insertion , it shall notify the applicant of its proposal in writing and advise the applicant that he or she is entitled to make, or have made on his or her behalf, any representations to the Board that he or she believes Début de l'insertion are Fin de l'insertion relevant either in writing or orally at a hearing held for that purpose.

(2)Le paragraphe 4.‍2(4) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 4.‍2(4) of the Act is repealed.

9Les articles 4.‍3 et 4.‍4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9Sections 4.‍3 and 4.‍4 of the Act are replaced by the following:

Délai en cas de refus de la demande

Reapplication for a record expiry under section 4.‍1

Début du bloc inséré

4.‍3En cas de refus d’une demande d’ordonnance d’expiration faite en vertu de l’article 4.‍1, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soit écoulé un an depuis la précédente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍3A person whose application for a record expiry under section 4.‍1 is refused may reapply if one year has elapsed since they made the previous application.

Fin du bloc inséré

Expiration du casier — autres circonstances

Record expiry — other circumstances

Début du bloc inséré

4.‍4Malgré l’article 4.‍1, le casier qui n’a pas expiré à la fin de la période prévue à l’article 4 pour l’un ou l’autre des motifs énoncés au paragraphe 4.‍1(1) expire :

a)dans le cas où le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles de la Gendarmerie royale du Canada a révélé que, pendant cette période, la personne a été condamnée pour une autre infraction, dès que le casier à l’égard de cette autre infraction expire;

b)dans le cas où le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles de la Gendarmerie royale du Canada a révélé que, à la fin de cette période, la personne était visée par une accusation en instance ou était sous enquête relativement à une infraction, dès que l’accusation est retirée, que la personne est acquittée ou que l’enquête se conclut sans qu’aucune accusation soit portée contre elle;

c)dans le cas où coexistent plusieurs des motifs énoncés au paragraphe 4.‍1(1), dès que survient le dernier en date des faits mentionnés aux alinéas a) et b) qui entraînent l’expiration du casier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍4Despite section 4.‍1, a record expiry that did not occur at the end of the applicable period referred to in section 4 for any of the reasons set out in subsection 4.‍1(1) occurs,

(a)in the case of a record expiry that did not occur because the records retrieval system referred to in subsection 4.‍1(1) revealed that the person was convicted of another offence during that period, immediately after a record expiry has occurred in respect of that other offence;

(b)in the case of a record expiry that did not occur because the records retrieval system referred to in subsection 4.‍1(1) revealed that, at the end of the applicable period referred to in section 4, there were outstanding charges against that person or that person was under investigation, immediately after those charges are dropped, the person is acquitted of those charges or the investigation is concluded without charges being brought against the person, as the case may be; or

(c)in the case of a record to which more than one of the reasons set out in subsection 4.‍1(1) applied, on the later of the events that trigger an expiry referred to in paragraphs (a) and (b).

Fin du bloc inséré

Attributions du Bureau

Functions of Executive Committee

Début de l'insertion 4.‍5 Fin de l'insertion Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives Début de l'insertion opérationnelles Fin de l'insertion régissant les demandes Début de l'insertion d’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion consécutives à la vérification prévue à l’article 4.‍1 Fin de l'insertion , notamment les enquêtes et procédures afférentes.

Début de l'insertion 4.‍5 Fin de l'insertion The Executive Committee shall, after Début de l'insertion any Fin de l'insertion consultation with Board members that it considers appropriate, adopt Début de l'insertion operational Fin de l'insertion policies relating to applications for Début de l'insertion a Fin de l'insertion record Début de l'insertion expiry following a review under section 4.‍1 Fin de l'insertion , including related inquiries and proceedings.

10Les paragraphes 6(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10Subsections 6(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Transmission au commissaire

Records to be delivered to Commissioner

6(1)Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à Début de l'insertion une Fin de l'insertion condamnation Début de l'insertion à l’égard de laquelle le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion de le remettre au commissaire.

6(1)The Minister may, by order in writing addressed to a person having the custody or control of a judicial record of a conviction in respect of which a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion , require that person to deliver that record into the Commissioner’s custody.

Classement

Records to be kept separate

(2)Tout dossier ou relevé Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion condamnation Début de l'insertion à l’égard de laquelle le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales.

(2)A record of a conviction in respect of which Début de l'insertion an expiry has occurred and Fin de l'insertion that is in the custody of the Commissioner or of any department or agency of the Government of Canada shall be kept separate and apart from other criminal records.

11Le paragraphe 6.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 6.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Casier expiré

Record expiry

Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé d’une condamnation à l’égard de laquelle le casier a expiré que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral ni en révéler l’existence sans l’autorisation préalable du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection (3), no record of a conviction for an offence in respect of which an expiry has occurred and that is in the custody of the Commissioner or of any department or agency of the Government of Canada shall be disclosed to any person, nor shall the existence of the record be disclosed to any person, without the prior approval of the Minister.

Fin du bloc inséré

Communication limitée

Limited disclosure

Début du bloc inséré

(3)L’autorisation préalable du ministre n’est toutefois pas requise aux fins d’application des articles 734.‍5 et 734.‍6 du Code criminel ou de l’article 145.‍1 de la Loi sur la défense nationale pour défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The prior approval of the Minister is not required for the purposes of sections 734.‍5 and 734.‍6 of the Criminal Code or section 145.‍1 of the National Defence Act in respect of the non-payment of a fine or victim surcharge that has been imposed for an offence.

Fin du bloc inséré

Décriminalisation

Decriminalized offence

Début du bloc inséré

(4)Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé d’une condamnation pour un fait qui a ensuite cessé de constituer une infraction que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral ni en révéler l’existence sans l’autorisation préalable du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No record of a conviction for an offence that no longer constitutes an offence after a person was convicted of that offence and that is in the custody of the Commissioner or of any department or agency of the Government of Canada shall be disclosed to any person, nor shall the existence of the record be disclosed to any person, without the prior approval of the Minister.

Fin du bloc inséré

Autorisation de communication

Approval for Disclosure

Début du bloc inséré

(5)Pour donner l’autorisation prévue aux paragraphes (2) ou (4), le ministre doit être convaincu que la communication sert l’administration de la justice ou est souhaitable pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister shall, before granting the approval for disclosure referred to in subsections (2) and (4), satisfy himself or herself that the disclosure is desirable in the interests of the administration of justice or for any purpose related to the safety or security of Canada or any state allied or associated with Canada.

Fin du bloc inséré

Communication interdite

Record not to be disclosed unless in CPIC

Début du bloc inséré

(6)Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé d’une condamnation à l’égard de laquelle le casier n’a pas expiré ni en révéler l’existence, sauf si ce dossier ou relevé est consigné dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)No record of a conviction for an offence in respect of which an expiry has not occurred shall be disclosed to any person, nor shall the existence of the record be disclosed to any person, unless the record is included on the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police.

Fin du bloc inséré

Retrait des relevés — absolutions et infractions visées au paragraphe (4)

Purging CPIC — discharges and offences referred to in subsection (4)

Début de l'insertion (7) Fin de l'insertion Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution Début de l'insertion ou d’un dossier ou relevé de condamnation pour une infraction visée au paragraphe (4) : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à l’expiration des délais visés Fin de l'insertion au paragraphe (1) Début de l'insertion dans le cas d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

b)sans délai après que le fait constitutif d’infraction a cessé de constituer une infraction.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (7) Fin de l'insertion The Commissioner shall remove all references to a discharge under section 730 of the Criminal Code Début de l'insertion or to a record of a conviction for an offence referred to in subsection (4) Fin de l'insertion from the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion on the expiration of the relevant period referred to in subsection (1) Début de l'insertion in the case of the record of a discharge; or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)without delay after the offence no longer constitutes an offence.

Fin du bloc inséré

Retrait des relevés — casier expiré

Purging CPIC — offences in respect of which a record expired

Début du bloc inséré

(8)Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’une infraction à l’égard de laquelle le casier a expiré. Il est procédé au retrait sans délai après l’expiration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The Commissioner shall remove from the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police all references to an offence if a record expiry has occurred in respect of that offence. The Commissioner shall remove those references without delay after the record expiry has occurred.

Fin du bloc inséré

Définition

Definition

Début du bloc inséré

(9)Pour l’application des paragraphes (4) et (7), le fait qui a cessé de constituer une infraction est celui, selon le cas, qui a cessé de constituer une infraction à une loi fédérale ou qui constituait une infraction prévue à une disposition qui a été déclarée inconstitutionnelle par une cour d’appel dans une décision définitive ou confirmée par une juridiction supérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)For the purposes of subsections (4) and (7), offence that no longer constitutes an offence means an offence in respect of an activity that no longer constitutes an offence under an Act of Parliament or an offence provided for in a provision that has been found unconstitutional by a court of appeal when that court’s decision is final or has been confirmed by a higher court.

Fin du bloc inséré

12Le passage de l’article 6.‍2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12The portion of section 6.‍2 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Divulgation aux services de police

Disclosure to police forces

6.‍2Malgré les articles 6 et 6.‍1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion ou dont l’absolution est visée à l’article 6.‍1 peuvent être communiqués aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

6.‍2Despite sections 6 and 6.‍1, the name, date of birth and last known address of a person Début de l'insertion in respect of whom a Fin de l'insertion record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion or who has received a discharge referred to in section 6.‍1 may be disclosed to a police force if a fingerprint, identified as that of the person, is found

13(1)Le paragraphe 6.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)Subsection 6.‍3(2) of the Act is replaced by the following:

Indication sur certains dossiers

Notation of records

(2)Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction commise Début de l'insertion contre une personne vulnérable Fin de l'insertion à l’égard de laquelle le casier a Début de l'insertion expiré Fin de l'insertion .

(2)) The Commissioner shall make, in the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police, a notation enabling a member of a police force or other authorized body to determine whether there is a record of an individual’s conviction for an offence Début de l'insertion against a vulnerable person Fin de l'insertion in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 6.‍3(9) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 6.‍3(9) of the Act is repealed.

14L’article 6.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 6.‍4 of the Act is replaced by the following:

Application de l’article 6.‍3

Operation of section 6.‍3

6.‍4L’article 6.‍3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier a Début de l'insertion expiré Fin de l'insertion , indépendamment de la date de la condamnation.

6.‍4Section 6.‍3 applies in respect of a record of a conviction for any offence in respect of which a record has Début de l'insertion expired, Fin de l'insertion regardless of the date of the conviction.

15L’article 7 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

15Section 7 of the Act and the heading before it are repealed.

16L’article 7.‍1 de la même loi est abrogé.

16Section 7.‍1 of the Act is repealed.

17L’article 7.‍2 de la même loi est abrogé.

17Section 7.‍2 of the Act is repealed.

18Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18The portion of section 8 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Demandes d’emploi

Applications for employment

8Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation Début de l'insertion à l’égard de laquelle le Fin de l'insertion casier a Début de l'insertion expiré Fin de l'insertion contenue dans un formulaire ayant trait à :

8No person shall use or authorize the use of an application form for or relating to any of the following matters that contains a question that by its terms requires the applicant to disclose a conviction in respect of which a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion :

19L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Section 9 of the Act is replaced by the following:

Réserve

Saving of other pardons

9La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions du Code criminel qui portent sur le pardon, ni de limiter ou d’atteindre, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, toutefois, Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 6 Début de l'insertion , les paragraphes 6.‍1(2), (3), (5) et (8) Fin de l'insertion et Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 8 s’appliquent aux pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ou de ces dispositions.

9Nothing in this Act in any manner limits or affects Her Majesty’s royal prerogative of mercy or the provisions of the Criminal Code relating to pardons, except that Début de l'insertion section Fin de l'insertion 6 Début de l'insertion , subsections 6.‍1(2), (3), (5) and (8) Fin de l'insertion and Début de l'insertion section Fin de l'insertion 8 apply in respect of any pardon granted pursuant to the royal prerogative of mercy or those provisions.

20L’article 9.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Section 9.‍01 of the Act is replaced by the following:

Communication des décisions

Disclosure of decisions

9.‍01La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion au titre de l’article 4.‍1 Fin de l'insertion . Elle ne peut toutefois pas révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.

9.‍01The Board may disclose decisions that order or refuse to order Début de l'insertion a Fin de l'insertion record Début de l'insertion expiry under section 4.‍1 Fin de l'insertion . However, it may not disclose information that could reasonably be expected to identify an individual unless the individual authorizes the disclosure in writing.

21L’alinéa 9.‍1c.‍1) de la même loi est est remplacé par ce qui suit :

21Paragraph 9.‍1(c.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • c.‍1) Début de l'insertion prévoir les modalités de demande pour l’application du paragraphe 4.‍1(2) Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion c.‍01) Fin de l'insertion prévoir des critères pour l’application de l’alinéa Début de l'insertion 4.‍1(5)d) Fin de l'insertion ;

  • (c.‍1) Début de l'insertion prescribing the manner in which a person can make an application for the purposes of subsection 4.‍1(2) Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion (c.‍01) Fin de l'insertion prescribing factors for the purposes of paragraph Début de l'insertion 4.‍1(5)‍(d) Fin de l'insertion ;

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍1, de ce qui suit :

22The Act is amended by adding the following after section 9.‍1:

Aucuns frais ou droits

Applications free of fee or charge

Début du bloc inséré

9.‍2Aucuns frais ni droit ne sont exigibles pour la demande d’ordonnance d’expiration du casier prévue à l’article 4.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍2No fee or charge may be imposed on any person referred to in subsection 3(1) for an application made under section 4.‍1.

Fin du bloc inséré

23Les alinéas 11(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23Paragraphs 11(1)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)le nombre de demandes Début de l'insertion d’ordonnance d’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion faite par suite de la vérification visée à l’article 4.‍1 Fin de l'insertion à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • b)le nombre de Début de l'insertion demandes d’ordonnance d’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion faites par suite de la vérification visée à l’article 4.‍1 qu’elle a accueillies Fin de l'insertion à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • c)le nombre de Début de l'insertion demandes d’ordonnance d’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion faites par suite de la vérification visée à l’article 4.‍1 qu’elle a accueillies Fin de l'insertion , classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;

  • (a)the number of applications for Début de l'insertion a Fin de l'insertion record Début de l'insertion expiry following a review under section 4.‍1 Fin de l'insertion made in respect of the offences referred to in each of paragraphs 4(1)‍(a) and (b);

  • (b)the number of record Début de l'insertion expiries following a review under section 4.‍1 Fin de l'insertion that the Board ordered in respect of the offences referred to in each of paragraphs 4(1)‍(a) and (b);

  • (c)the number of record Début de l'insertion expiries following a review under section 4.‍1 Fin de l'insertion ordered, categorized by the offence to which they relate and, if applicable, the province of residence of the applicant; and

24L’annexe 1 de la même loi est abrogée.

24Schedule 1 to the Act is repealed.

25L’annexe 2 de la même loi est abrogée.

25Schedule 2 to the Act is repealed

26L’annexe 3 de la même loi est abrogée.

26Schedule 3 to the Act is repealed.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Suspension du casier — dispositions générales

Record suspensions — general

27Le casier qui a été suspendu au titre de la Loi sur le casier judiciaire dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir expiré sous le régime de la Loi sur le casier judiciaire dans sa version modifiée par la présente loi.

27A record expiry is deemed to have occurred in accordance with the Criminal Records Act, as amended by this Act, in respect of all criminal records for which a suspension was granted under the Criminal Records Act as it read immediately before the day on which this Act comes into force.

Demande de suspension du casier en instance

Pending applications for record suspensions

28La demande de suspension du casier qui a été présentée sous le régime de la Loi sur le casier judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui demeure en suspens à cette date est traitée conformément aux dispositions suivantes :

  • a)les articles 4 à 4.‍02 de la Loi sur le casier judiciaire, édicté par la présente loi, dans les cas où :

    • (i)d’une part, le demandeur n’a été déclaré coupable d’aucune autre infraction après la date où il a été déclaré coupable de l’infraction à l’égard de laquelle il a demandé la suspension de son casier,

    • (ii)d’autre part, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada révèle que le demandeur n’est visé par aucune accusation en instance et n’est pas sous enquête;

  • b)les articles 4.‍1 à 4.‍4 de la Loi sur le casier judiciaire, édictés par la présente loi, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i)le demandeur a été déclaré coupable d’une autre infraction après avoir été déclaré coupable de l’infraction à l’égard de laquelle il a demandé la suspension de son casier,

    • (ii)à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada révèle que le demandeur est visé par une accusation en instance ou est sous enquête relativement à une infraction.

28Any application for a record suspension that was made under the Criminal Records Act before the day on which this Act comes into force and that was not finally disposed of on that day shall be dealt with and disposed of in accordance with the following provisions:

  • (a)sections 4 to 4.‍02 of the Criminal Records Act, as enacted by this Act, if

    • (i)the applicant was not convicted of any subsequent offence after the day on which he or she was convicted of the offence for which he or she sought a record suspension, and

    • (ii)on the day on which this Act comes into force, the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police does not reveal that there are outstanding charges against the applicant or that he or she is under investigation; or

  • (b)sections 4.‍1 to 4.‍4 of the Criminal Records Act, as enacted by this Act, if

    • (i)the applicant was convicted of any subsequent offence after he or she was convicted of the offence for which he or she sought a record suspension, or

    • (ii)on the day on which this Act comes into force, the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police reveals that there are outstanding charges against the applicant or that he or she is under investigation for an offence.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

29(1)La définition de suspension du casier au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel est abrogée.

29(1)The definition record suspension in subsection 490.‍011(1) of the Criminal Code is repealed.

(2)Le paragraphe 490.‍011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 490.‍011(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

expiration du casier Expiration du casier prévue par la Loi sur le casier judiciaire. (record expiry)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

record expiry means a record expiry under the Criminal Records Act. (expiration du casier)

Fin du bloc inséré

30(1)Le paragraphe 490.‍015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30(1)Subsection 490.‍015(3) of the Act is replaced by the following:

Pardon ou expiration du casier

Pardon or record expiry

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

(3)Despite subsections (1) and (2), a person may apply for a termination order once they receive a pardon or once a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 490.‍015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 490.‍015(5) of the Act is replaced by the following:

Nouvelle demande

Reapplication

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 de la présente loi ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

(5)A person whose application is refused may Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion if five years have elapsed since they made the previous application. They may also Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion once they receive a pardon or once a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion . However, they may not Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion under this subsection if an order is made with respect to them under section 490.‍012 of this Act or section 227.‍01 of the National Defence Act after the previous application was made.

31L’alinéa 490.‍022(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Paragraph 490.‍022(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.‍02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier.

  • (c)the day on which a person referred to in paragraph 490.‍02(1)‍(b) provides satisfactory proof of a pardon or a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion to a person who collects information, as defined in subsection 3(1) of the Sex Offender Information Registration Act, at a registration centre.

32Les paragraphes 490.‍026(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

32Subsections 490.‍026(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Pardon ou expiration du casier
Pardon or record expiry

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

(4)Despite subsections (2) and (3), a person may apply for a termination order once they receive a pardon or once a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion .

Délai : nouvelle demande
Reapplication

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.‍02901, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

(5)A person whose application is refused may Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion if five years have elapsed since they made the previous application. They may also Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion once they receive a pardon or once a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion . However, they may not Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion if, after the previous application was made, they become subject to an obligation under section 490.‍02901, under section 227.‍06 of the National Defence Act or under section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act or to an order under section 490.‍012 or under section 227.‍01 of the National Defence Act.

33L’alinéa 638(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Paragraph 638(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)un juré a été condamné à un emprisonnement Début de l'insertion d’au moins deux ans pour une Fin de l'insertion infraction Début de l'insertion à l’égard de Fin de l'insertion laquelle Début de l'insertion aucun pardon n’a été accordé et le casier n’a pas expiré Fin de l'insertion ;

  • (c)a juror has been convicted of an offence for which Début de l'insertion they were Fin de l'insertion sentenced to a term of imprisonment Début de l'insertion of two years or more and for which no pardon or record expiry has occurred Fin de l'insertion ;

34L’alinéa 672.‍35c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Paragraph 672.‍35(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.

  • (c)the Parole Board of Canada or any provincial parole board may take the verdict into account in considering an application by the accused for parole or Début de l'insertion any application Fin de l'insertion under the Criminal Records Act in respect of any other offence.

35Le paragraphe 750(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35Subsection 750(4) of the Act is replaced by the following:

Demande de rétablissement des droits
Application for restoration of privileges

(4)La personne visée au paragraphe (3) peut, avant Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

(4)A person to whom subsection (3) applies may, at any time before a record Début de l'insertion expiry occurs Fin de l'insertion under the Criminal Records Act, apply to the Governor in Council for the restoration of one or more of the capacities lost by the person by virtue of that subsection.

L.‍R.‍, ch. H-6

R.‍S.‍, c. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

Canadian Human Rights Act

36L’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

36Section 2 of the English version of the Canadian Human Rights Act is replaced by the following:

Purpose
Purpose

2The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion .

2The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion .

37Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Subsection 3(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Prohibited grounds of discrimination
Prohibited grounds of discrimination

3(1)For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion .

3(1)For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion .

38La définition de état de personne graciée à l’article 25 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

38The definition conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered in section 25 of the Act is replaced by the following:

état de personne graciée État d’une personne physique :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit dont le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré sous le régime Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire. (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion )

conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion means a conviction of an individual for an offence in respect of which

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a pardon has been granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code Début de l'insertion ; Fin de l'insertion or

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion under the Criminal Records Act; (état de personne graciée)

L.‍R.‍, ch. N-5

R.‍S.‍, c. N-5

Loi sur la défense nationale

National Defence Act

39L’alinéa 202.‍14(2)h) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

39Paragraph 202.‍14(2)‍(h) of the National Defence Act is replaced by the following:

  • h)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.

  • (h)the Parole Board of Canada or any provincial parole board may take the finding into account in considering an application by that person for parole or Début de l'insertion any application Fin de l'insertion under the Criminal Records Act in respect of any other offence.

40(1)La définition suspension du casier à l’article 227 de la même loi est abrogée.

40(1)The definition record suspension in section 227 of the Act is repealed.

(2)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 227 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

expiration du casier Expiration du casier prévue par la Loi sur le casier judiciaire. (record expiry)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

record expiry means a record expiry under the Criminal Records Act. (expiration du casier)

Fin du bloc inséré

41(1)Le paragraphe 227.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41(1)Subsection 227.‍03(3) of the Act is replaced by the following:

Pardon ou expiration du casier

Pardon or record expiry

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

(3)Despite subsections (1) and (2), a person may apply for a termination order once they receive a pardon or once a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 227.‍03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 227.‍03(5) of the Act is replaced by the following:

Nouvelle demande

Reapplication

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

(5)A person whose application is refused may Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion if five years have elapsed since they made the previous application. They may also Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion once they receive a pardon or once a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion . However, they may not Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion under this subsection if an order is made with respect to them under section 227.‍01 of this Act or section 490.‍012 of the Criminal Code after the previous application was made.

42Les paragraphes 227.‍12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

42Subsections 227.‍12(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Pardon ou expiration du casier
Pardon or record expiry

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

(4)Despite subsections (2) and (3), a person may apply for a termination order once they receive a pardon or once a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion .

Délai : nouvelle demande
Reapplication

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

(5)A person whose application is refused may Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion if five years have elapsed since they made the previous application. They may also Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion once they receive a pardon or once a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion . However, they may not Début de l'insertion reapply Fin de l'insertion if, after the previous application was made, they become subject to an obligation under section 490.‍019 or 490.‍02901 of the Criminal Code or under section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act or to an order under section 227.‍01 of this Act or section 490.‍012 of the Criminal Code.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

43(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de particulier non admissible, au paragraphe 149.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

43(1)Subparagraph (a)‍(ii) of the definition ineligible individual in subsection 149.‍1(1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • (ii) Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier a Début de l'insertion expiré sous le régime Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire;

  • (ii)a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion under the Criminal Records Act,

(2)Le paragraphe 149.‍1(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 149.‍1(1.‍01) of the Act is replaced by the following:

Loi sur la sécurité des rues et des communautés

Deeming rule — Safe Streets and Communities Act

(1.‍01)Au présent article, la mention de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

(1.‍01)In this section, a reference to a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion is deemed also to be a reference to a pardon that is granted or issued under the Criminal Records Act.

1998, ch. 37

1998, c. 37

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

DNA Identification Act

44Le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :

44Subsection 10(8) of the DNA Identification Act is replaced by the following:

Expiration du casier
Record expiry

(8)Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne Début de l'insertion dont le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré sous le régime Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

(8)Despite anything in this section, stored bodily substances of a person in respect of whom a record Début de l'insertion expiry under Fin de l'insertion the Criminal Records Act Début de l'insertion has occurred Fin de l'insertion shall be kept separate and apart from other stored bodily substances, and no such bodily substance shall be used for forensic DNA analysis, nor shall the existence of such a bodily substance be communicated to any person.

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Immigration and Refugee Protection Act

45(1)L’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

45(1)Paragraph 36(3)‍(b) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

  • b)la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou Début de l'insertion d’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion prévue par Fin de l'insertion la Loi sur le casier judiciaire;

  • (b)inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on a conviction in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion under the Criminal Records Act or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

(2)L’alinéa 53f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 53(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)les effets de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion prévue par Fin de l'insertion la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;

  • (f)the effect of a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion under the Criminal Records Act on the status of permanent residents and foreign nationals and removal orders made against them; and

2002, ch.‍1

2002, c.‍1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Youth Criminal Justice Act

46L’alinéa 82(1)d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

46Paragraph 82(1)‍(d) of the Youth Criminal Justice Act is replaced by the following:

  • d)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

  • (d)the Parole Board of Canada or any provincial parole board may consider the finding of guilt in considering an application for conditional release or Début de l'insertion any application Fin de l'insertion under the Criminal Records Act.

47Le sous-alinéa 119(1)n)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce suit :

47Subparagraph 119(1)‍(n)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,

  • (iii)considering an application for conditional release, or Début de l'insertion any application Fin de l'insertion under the Criminal Records Act, made by the young person, whether as a young person or an adult,

48Le sous-alinéa 120(4)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce suit :

48Subparagraph 120(4)‍(c)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte.

  • (iii)considering an application for conditional release, or Début de l'insertion any application Fin de l'insertion under the Criminal Records Act, made by the young person after the young person becomes an adult.

49Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49Subsection 128(5) of the Act is replaced by the following:

Exception
Exception

(5)Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré sous le régime Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire.

(5)Despite subsections (1), (2) and (4), an entry that is contained in a system maintained by the Royal Canadian Mounted Police to match crime scene information and that relates to an offence committed or alleged to have been committed by a young person shall be dealt with in the same manner as information that relates to an offence committed by an adult for which a record Début de l'insertion expiry has occurred Fin de l'insertion under the Criminal Records Act.

DORS/95-210

SOR/95-210

Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation

Pardon Services Fees Order

50L’Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation est abrogé.

50The Pardon Services Fees Order is repealed.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur le casier judiciaire
Criminal Records Act
Article 1 :Texte du titre intégral :
Clause 1:Existing text of the long title:

Loi relative à la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés

An Act to provide for the suspension of the records of persons who have been convicted of offences and have subsequently rehabilitated themselves

Article 2 :Texte des définitions :
Clause 2: (1)Text of the definitions:

possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

suspension du casier Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.‍1. (record suspension)

possession means possession within the meaning of subsection 4(3) of the Criminal Code; (possession)

record suspension means a measure ordered by the Board under section 4.‍1; (suspension du casier)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 3 :Texte des articles 2.‍1 à 2.‍3 :
Clause 3:Existing text of sections 2.‍1 to 2.‍3:

2.‍1(1)La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.

2.‍1(1)The Board has exclusive jurisdiction and absolute discretion to order, refuse to order or revoke a record suspension.

(2)Les attributions de la Commission relatives aux demandes de suspension du casier visées au paragraphe 4(3.‍1) sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.

(2)The powers, duties and functions of the Board related to an application referred to in subsection 4(3.‍1) shall be exercised by employees of the Board or any class of its employees.

2.‍2(1)L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.

2.‍2(1)An application for a record suspension shall be determined, and a decision whether to revoke a record suspension under section 7 shall be made, by a panel that consists of one member of the Board.

(2)Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).

(2)The Chairperson of the Board may direct that the number of members of the Board required to constitute a panel to determine an application for a record suspension, to decide whether to revoke a record suspension under section 7 or to determine any class of those applications or make any class of those decisions shall be greater than one.

Effet de la suspension du casier
Effect of Record Suspension

2.‍3La suspension du casier :

  • a)d’une part, établit la preuve des faits suivants :

    • (i)la Commission, après avoir mené les enquêtes visées à l’alinéa 4.‍2(1)b), est convaincue que le demandeur s’était bien conduit,

    • (ii)la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;

  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale autre que celles imposées au titre des dispositions suivantes :

    • (i)les articles 109, 110, 161, 320.‍24, 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel,

    • (ii)l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,

    • (iii)le paragraphe 147.‍1(1) ou les articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale,

    • (iv)les articles 734.‍5 ou 734.‍6 du Code criminel ou l’article 145.‍1 de la Loi sur la défense nationale à l’égard des amendes et des suramendes compensatoires non payées pour des infractions visées à l’annexe 3,

    • (v)l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

2.‍3A record suspension

  • (a)is evidence of the fact that

    • (i)the Board, after making the inquiries referred to in paragraph 4.‍2(1)‍(b), was satisfied that the applicant was of good conduct, and

    • (ii)the conviction in respect of which the record suspension is ordered should no longer reflect adversely on the applicant’s character; and

  • (b)unless the record suspension is subsequently revoked or ceases to have effect, requires that the judicial record of the conviction be kept separate and apart from other criminal records and removes any disqualification or obligation to which the applicant is, by reason of the conviction, subject under any Act of Parliament other than

    • (i)section 109, 110, 161, 320.‍24, 490.‍012, 490.‍019 or 490.‍02901 of the Criminal Code,

    • (ii)section 259 of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 14 of An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts comes into force,

    • (iii)subsection 147.‍1(1) or section 227.‍01 or 227.‍06 of the National Defence Act,

    • (iv)section 734.‍5 or 734.‍6 of the Criminal Code or section 145.‍1 of the National Defence Act, in respect of any fine or victim surcharge imposed for any offence referred to in Schedule 3, or

    • (v)section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act.

Article 4 :Texte de l’intertitre et du paragraph 3(1) :
Clause 4:Existing text of the heading and subsection 3(1):
Demande de suspension du casier
Application for Record Suspension

3(1)Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.

3(1)Subject to section 4, a person who has been convicted of an offence under an Act of Parliament may apply to the Board for a record suspension in respect of that offence, and a Canadian offender, within the meaning of the International Transfer of Offenders Act, who has been transferred to Canada under that Act may apply to the Board for a record suspension in respect of the offence of which he or she has been found guilty.

Article 5 :Texte de l’article 4 :
Clause 5:Existing text of section 4:

4(1)Sous réserve des paragraphes (3.‍1) et (3.‍11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :

  • a)dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • b)cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).

4(1)Subject to subsections (3.‍1) and (3.‍11), a person is ineligible to apply for a record suspension until the following period has elapsed after the expiration according to law of any sentence, including a sentence of imprisonment, a period of probation and the payment of any fine, imposed for an offence:

  • (a)10 years, in the case of an offence that is prosecuted by indictment or is a service offence for which the offender was punished by a fine of more than five thousand dollars, detention for more than six months, dismissal from Her Majesty’s service, imprisonment for more than six months or a punishment that is greater than imprisonment for less than two years in the scale of punishments set out in subsection 139(1) of the National Defence Act; or

  • (b)five years, in the case of an offence that is punishable on summary conviction or is a service offence other than a service offence referred to in paragraph (a).

(2)Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :

  • a)soit pour une infraction visée à l’annexe 1;

  • b)soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.

(2)Subject to subsection (3), a person is ineligible to apply for a record suspension if he or she has been convicted of

  • (a)an offence referred to in Schedule 1; or

  • (b)more than three offences each of which either was prosecuted by indictment or is a service offence that is subject to a maximum punishment of imprisonment for life, and for each of which the person was sentenced to imprisonment for two years or more.

(3)La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :

  • a)qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;

  • b)qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;

  • c)qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.

(3)A person who has been convicted of an offence referred to in Schedule 1 may apply for a record suspension if the Board is satisfied that

  • (a)the person was not in a position of trust or authority towards the victim of the offence and the victim was not in a relationship of dependency with him or her;

  • (b)the person did not use, threaten to use or attempt to use violence, intimidation or coercion in relation to the victim; and

  • (c)the person was less than five years older than the victim.

(3.‍1)La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).

(3.‍1)A person who has been convicted only of an offence referred to in Schedule 3 may apply for a record suspension in respect of that offence before the expiration of the period referred to in subsection (1).

(3.‍11)La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.

(3.‍11)A person who has been convicted of an offence referred to in Schedule 3 and other offences may only apply for a record suspension after the expiration of the period referred to in subsection (1), without taking into account any offence referred to in Schedule 3.

(3.‍2)Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.‍1) et (3.‍11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.

(3.‍2)A person is ineligible to make an application for a record suspension referred to in subsection (3.‍1) or (3.‍11) until after the expiration according to law of any sentence imposed, other than the payment of any fine or victim surcharge, for any offence referred to in Schedule 3.

(3.‍21)Il est entendu que le paragraphe (3.‍2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.‍11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes.

(3.‍21)For greater certainty, subsection (3.‍2) does not apply to fines and victim surcharges imposed for both an offence referred to in Schedule 3 and for other offences, in which case a person is ineligible to make an application for a record suspension referred to in subsection (3.‍11) until after all fines and victim surcharges have been paid.

(3.‍3)Malgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.‍1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.

(3.‍3)Despite anything in an order made under the Financial Administration Act, a person who makes an application for a record suspension referred to in subsection (3.‍1) is not required to pay any fee for services provided by the Board in respect of that application if the person has been convicted only of an offence referred to in that subsection.

(4)Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).

(4)The person has the onus of satisfying the Board that the conditions referred to in subsection (3) are met.

(4.‍1)La personne visée au paragraphe (3.‍1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.

(4.‍1)The person referred to in subsection (3.‍1) has the onus of satisfying the Board that the person has been convicted only of an offence referred to in that subsection.

(4.‍11)Lors d’une demande visée au paragraphe (3.‍1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.

(4.‍11)For the purpose of an application referred to in subsection (3.‍1), the Board may not require a person who makes the application to provide a certified copy of information contained in court records in support of the application unless the certified verification of the applicant’s criminal records and information contained in the police records or Canadian Armed Forces records provided in support of the application are not sufficient to demonstrate that the person has been convicted only of an offence referred to in Schedule 3 and that the only sentence imposed for that offence was payment of a fine or victim surcharge or both.

(4.‍12)Pour les fins du paragraphe (3.‍11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.

(4.‍12)For the purpose of subsection (3.‍11), a person referred to in that subsection has the onus of satisfying the Board that the person has been convicted of an offence referred to in Schedule 3.

(5)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

(5)The Governor in Council may, by order, amend Schedule 1 or 3 by adding or deleting a reference to an offence.

Article 6 :Nouveau.
Clause 6:New.
Article 7 :Texte de l’article 4.‍1 :
Clause 7:Existing text of section 4.‍1:

4.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), la Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsque, sans tenir compte des infractions visées à l’annexe 3, elle est convaincue :

  • a)que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;

  • b)dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

4.‍1(1)Subject to subsection (1.‍1), the Board may order that an applicant’s record in respect of an offence be suspended, without taking into account any offence referred to in Schedule 3, if the Board is satisfied that

  • (a)the applicant, during the applicable period referred to in subsection 4(1), has been of good conduct and has not been convicted of an offence under an Act of Parliament; and

  • (b)in the case of an offence referred to in paragraph 4(1)‍(a), ordering the record suspension at that time would provide a measurable benefit to the applicant, would sustain his or her rehabilitation in society as a law-abiding citizen and would not bring the administration of justice into disrepute.

(1.‍1)Dans le cas d’une demande visée au paragraphe 4(3.‍1), la Commission ordonne que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard de l’infraction si celui-ci a été condamné uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe et qu’aucune nouvelle condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pour une infraction n’étant pas visée à ce paragraphe.

(1.‍1)In the case of an application referred to in subsection 4(3.‍1), the Board shall order that the applicant’s record in respect of that offence be suspended if the applicant has been convicted only of an offence referred to in that subsection and has not been convicted of a new offence under an Act of Parliament, other than an offence referred to in that subsection.

(1.‍2)La suspension d’un casier ordonnée en vertu du paragraphe (1.‍1) ne peut être révoquée par la Commission en vertu de l’alinéa 7b).

(1.‍2)A record suspension ordered under subsection (1.‍1) may not be revoked by the Board under paragraph 7(b).

(2)Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.

(2)In the case of an offence referred to in paragraph 4(1)‍(a), the applicant has the onus of satisfying the Board that the record suspension would provide a measurable benefit to the applicant and would sustain his or her rehabilitation in society as a law-abiding citizen.

(3)Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :

  • a)la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;

  • b)les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;

  • c)les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;

  • d)tout critère prévu par règlement.

(3)In determining whether ordering the record suspension would bring the administration of justice into disrepute, the Board may consider

  • (a)the nature, gravity and duration of the offence;

  • (b)the circumstances surrounding the commission of the offence;

  • (c)information relating to the applicant’s criminal history and, in the case of a service offence, to any service offence history of the applicant that is relevant to the application; and

  • (d)any factor that is prescribed by regulation.

Article 8 : (1)Texte des paragraphes 4.‍2(1) à (2) :
Clause 8: (1)Existing text of subsections 4.‍2(1) to (2):

4.‍2(1)Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :

  • a)fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;

  • b)si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;

  • c)peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

4.‍2(1)On receipt of an application for a record suspension, the Board

  • (a)shall cause inquiries to be made to ascertain whether the applicant is eligible to make the application;

  • (b)if the applicant is eligible, shall cause inquiries to be made to ascertain the applicant’s conduct since the date of the conviction; and

  • (c)may, in the case of an offence referred to in paragraph 4(1)‍(a), cause inquiries to be made with respect to any factors that it may consider in determining whether ordering the record suspension would bring the administration of justice into disrepute.

(1.‍1)Les enquêtes visées à l’alinéa (1)a), menées dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes 4(3.‍1) ou (3.‍11), ne doivent pas tenir compte du non-paiement des amendes et suramendes compensatoires imposées pour des infractions visées à l’annexe 3.

(1.‍1)The inquiries referred to in paragraph (1)‍(a), made with respect to an application referred to in subsection 4(3.‍1) or (3.‍11), are not to take into account the non-payment of any fine or victim surcharge imposed for any offence referred to in Schedule 3.

(1.‍2)Les enquêtes visées aux alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes visées au paragraphe 4(3.‍1) et, à l’égard de toute autre demande de suspension du casier, ne doivent pas tenir compte des infractions visées à l’annexe 3.

(1.‍2)The inquiries referred to in paragraphs (1)‍(b) and (c) do not apply to an application referred to in subsection 4(3.‍1) and, with respect to all other applications for a record suspension, are not to take into account any offence referred to in Schedule 3.

(2)Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

(2)If the Board proposes to refuse to order a record suspension, it shall notify in writing the applicant of its proposal and advise the applicant that he or she is entitled to make, or have made on his or her behalf, any representations to the Board that he or she believes relevant either in writing or, with the Board’s authorization, orally at a hearing held for that purpose.

(2)Texte du paragraphe 4.‍2(4) :
(2)Text of subsection 4.‍2(4):

(4)Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.

(4)An applicant may not re-apply for a record suspension until the expiration of one year after the day on which the Board refuses to order a record suspension.

Article 9 :Texte des articles 4.‍3 et 4.‍4 :
Clause 9:Existing text of sections 4.‍3 and 4.‍4:

4.‍3Pour l’application de l’article 4, la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération du délinquant suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.

4.‍3For the purposes of section 4, a reference to the expiration according to law of a sentence of imprisonment imposed for an offence shall be read as a reference to the day on which the sentence expires, without taking into account

  • (a)any period during which the offender could be entitled to statutory release or any period following a statutory release date; or

  • (b)any remission that stands to the credit of the offender in respect of the offence.

4.‍4Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de suspension du casier, notamment les enquêtes et procédures afférentes.

4.‍4The Executive Committee shall, after the consultation with Board members that it considers appropriate, adopt policies relating to applications for record suspensions, including related inquiries and proceedings.

Article 10 :Texte des paragraphes 6(1) à (3) :
Clause 10:Existing text of subsections 6(1) to (3):

6(1)Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.

6(1)The Minister may, by order in writing addressed to a person having the custody or control of a judicial record of a conviction in respect of which a record suspension has been ordered, require that person to deliver that record into the Commissioner’s custody.

(2)Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et, sous réserve du paragraphe (2.‍1), il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.

(2)A record of a conviction in respect of which a record suspension has been ordered that is in the custody of the Commissioner or of any department or agency of the Government of Canada shall be kept separate and apart from other criminal records. Subject to subsection (2.‍1), no record of a conviction is to be disclosed to any person, nor is the existence of the record or the fact of the conviction to be disclosed to any person, without the prior approval of the Minister.

(2.‍1)L’autorisation préalable du ministre n’est toutefois pas requise aux fins d’application des articles 734.‍5 et 734.‍6 du Code criminel ou de l’article 145.‍1 de la Loi sur la défense nationale pour défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction visée à l’annexe 3.

(2.‍1)The prior approval of the Minister referred to in subsection (2) is not necessary for the purposes of sections 734.‍5 and 734.‍6 of the Criminal Code or section 145.‍1 of the National Defence Act for non-payment of a fine or victim surcharge that is imposed for an offence referred to in Schedule 3.

(3)Pour donner l’autorisation prévue au paragraphe (2), le ministre doit être convaincu que la communication sert l’administration de la justice ou est souhaitable pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

(3)The Minister shall, before granting the approval for disclosure referred to in subsection (2), satisfy himself that the disclosure is desirable in the interests of the administration of justice or for any purpose related to the safety or security of Canada or any state allied or associated with Canada.

Article 11 :Texte du paragraphe 6.‍1(2) :
Clause 11:Existing text of subsection 6.‍1(2):

(2)Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution à l’expiration des délais visés au paragraphe (1).

(2)The Commissioner shall remove all references to a discharge under section 730 of the Criminal Code from the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police on the expiration of the relevant period referred to in subsection (1).

Article 12 :Texte du passage visé de l’article 6.‍2 :
Clause 12:Existing text of relevant portion of section 6.‍2:

6.‍2Malgré les articles 6 et 6.‍1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.‍1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.‍1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

6.‍2Despite sections 6 and 6.‍1, the name, date of birth and last known address of a person whose record is suspended under section 4.‍1 or who has received a discharge referred to in section 6.‍1 may be disclosed to a police force if a fingerprint, identified as that of the person, is found

Article 13 : (1)Texte du paragraphe 6.‍3(2) :
Clause 13: (1)Existing text of subsection 6.‍3(2):

(2)Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.

(2)The Commissioner shall make, in the automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police, a notation enabling a member of a police force or other authorized body to determine whether there is a record of an individual’s conviction for an offence listed in Schedule 2 in respect of which a record suspension has been ordered.

(2)Texte du paragraphe 6.‍3(9) :
(2)Existing text of subsection 6.‍3(9):

(9)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

(9)The Governor in Council may, by order, amend Schedule 2 by adding or deleting a reference to an offence.

Article 14 :Texte de l’article 6.‍4 :
Clause 14:Existing text of section 6.‍4:

6.‍4L’article 6.‍3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.

6.‍4Section 6.‍3 applies in respect of a record of a conviction for any offence in respect of which a record suspension has been ordered regardless of the date of the conviction.

Article 15 :Texte de l’article 7 et l’intertitre le précédant:
Clause 15:Existing text of section 7 and the heading before it:
Révocation
Revocation

7La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.‍2a)‍(ii);

  • b)il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;

  • c)il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

7A record suspension may be revoked by the Board

  • (a)if the person to whom it relates is subsequently convicted of an offence referred to in paragraph 4(1)‍(b), other than an offence referred to in subparagraph 7.‍2(a)‍(ii);

  • (b)on evidence establishing to the satisfaction of the Board that the person to whom it relates is no longer of good conduct; or

  • (c)on evidence establishing to the satisfaction of the Board that the person to whom it relates knowingly made a false or deceptive statement in relation to the application for the record suspension, or knowingly concealed some material particular in relation to that application.

Article 16 :Texte de l’article 7.‍1 :
Clause 16:Existing text of section 7.‍1:

7.‍1(1)Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

7.‍1(1)If the Board proposes to revoke a record suspension, it shall notify in writing the person to whom it relates of its proposal and advise that person that he or she is entitled to make, or have made on his or her behalf, any representations to the Board that he or she believes relevant either in writing or, with the Board’s authorization, orally at a hearing held for that purpose.

(2)Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l’avis.

(2)The Board shall, before making its decision, consider any representations made to it within a reasonable time after the notification is given to a person under subsection (1).

Article 17 :Texte de l’article 7.‍2 :
Clause 17:Existing text of section 7.‍2:

7.‍2Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :

  • a)la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :

    • (i)soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),

    • (ii)soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.‍14(1) et 320.‍15(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

  • b)la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.

7.‍2A record suspension ceases to have effect if

  • (a)the person to whom it relates is subsequently convicted of

    • (i)an offence referred to in paragraph 4(1)‍(a), or

    • (ii)an offence under the Criminal Code, other than an offence under subsection 320.‍14(1) or 320.‍15(1) of that Act, the Controlled Drugs and Substances Act, the Firearms Act, Part III or IV of the Food and Drugs Act or the Narcotic Control Act, chapter N-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, that is punishable either on conviction on indictment or on summary conviction; or

  • (b)the Board is convinced by new information that the person was not eligible for the record suspension when it was ordered.

Article 18 :Texte du passage visé de l’article 8 :
Clause 18:Existing text of relevant portion of section 8:

8Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :

8No person shall use or authorize the use of an application form for or relating to any of the following matters that contains a question that by its terms requires the applicant to disclose a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect:

Article 19 :Texte de l’article 9 :
Clause 19:Existing text of section 9:

9La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions du Code criminel qui portent sur le pardon, ni de limiter ou d’atteindre, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, toutefois, les articles 6 et 8 s’appliquent aux pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ou de ces dispositions.

9Nothing in this Act in any manner limits or affects Her Majesty’s royal prerogative of mercy or the provisions of the Criminal Code relating to pardons, except that sections 6 and 8 apply in respect of any pardon granted pursuant to the royal prerogative of mercy or those provisions.

Article 20 :Texte de l’article 9.‍01 :
Clause 20:Existing text of section 9.‍01:

9.‍01La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.

9.‍01The Board may disclose decisions that order or refuse to order record suspensions. However, it may not disclose information that could reasonably be expected to identify an individual unless the individual authorizes the disclosure in writing.

Article 21 :Texte du passage visé de l’article 9.‍1 :
Clause 21:Text of relevant portions of section 9.‍1:

9.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [. . .‍]

  • c.‍1)prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.‍1(3)d);

9.‍1The Governor in Council may make regulations

  • . . .

  • (c.‍1)prescribing factors for the purposes of paragraph 4.‍1(3)‍(d);

Article 22 :Nouveau.
Clause 22:New.
Article 23 :Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :
Clause 23:Existing text of relevant portions of subsection 11(1):

11(1)La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :

  • a)le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • b)le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • c)le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;

11(1)The Board shall, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report for that year containing the following information:

  • (a)the number of applications for record suspensions made in respect of the offences referred to in each of paragraphs 4(1)‍(a) and (b);

  • (b)the number of record suspensions that the Board ordered or refused to order, in respect of the offences referred to in each of paragraphs 4(1)‍(a) and (b);

  • (c)the number of record suspensions ordered, categorized by the offence to which they relate and, if applicable, the province of residence of the applicant; and

Article 24:Texte de l’annexe 1 :
Clause 24:Text of Schedule 1:
ANNEXE 1

(paragraphes 4(2), (3) et (5))

1Les infractions :

a)aux dispositions suivantes du Code criminel :

(i)l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),

(ii)l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),

(iii)l’article 153 (exploitation d’une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans),

(iv)le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité),

(v)l’article 163.‍1 (pornographie juvénile),

(vi)l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(vii)l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

(vii.‍1)l’alinéa 171.‍1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

(vii.‍2)l’alinéa 171.‍1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

(vii.‍3)l’alinéa 171.‍1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

(viii)l’article 172 (corruption d’enfants),

(ix)l’article 172.‍1 (leurre),

(ix.‍1)l’alinéa 172.‍2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans),

(ix.‍2)l’alinéa 172.‍2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans),

(ix.‍3)l’alinéa 172.‍2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans),

(x)le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

(xi) to (xiii)[Abrogés, 2014, ch. 25, art. 35]

(xiv)l’alinéa 273.‍3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

(xv)l’alinéa 273.‍3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission de l’infraction mentionnée à cet alinéa),

(xvi)l’alinéa 273.‍3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),

(xvi.‍1)l’article 279.‍011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

(xvi.‍2)le paragraphe 279.‍02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

(xvi.‍3)le paragraphe 279.‍03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

(xvi.‍4)le paragraphe 286.‍1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xvi.‍5)le paragraphe 286.‍2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xvi.‍6)le paragraphe 286.‍3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dixhuit ans),

(xvii)l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi),

(xviii)l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi);

b)aux dispositions suivantes du Code criminel, S.‍R.‍C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :

(i)le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),

(ii)le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),

(iii)l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),

(iv)l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

(v)l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

b.‍1)aux dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :

(i)le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(ii)le paragraphe 212(2.‍1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(iii)le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

c)visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

d)visées à l’alinéa b) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.‍R.‍C. 1970, ch. N-4;

e)de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

2Les infractions :

a)à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel :

(i)l’article 153.‍1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),

(ii)l’article 155 (inceste),

(iii)l’article 162 (voyeurisme),

(iv)le paragraphe 163(1) (matériel obscène),

(v)l’alinéa 163(2)a) (corruption de mœurs),

(vi)l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),

(vii)le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

(viii)l’article 271 (agression sexuelle),

(ix)le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),

(x)le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),

(xi)l’article 273 (agression sexuelle grave),

(xii)l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi),

(xiii)l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi);

b)à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.‍R.‍C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :

(i)l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.‍, ou son employée),

(ii)l’article 157 (actes de grossière indécence);

c)à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.‍R.‍C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :

(i)l’article 144 (viol),

(ii)l’article 145 (tentative de viol),

(iii)l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),

(iv)l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),

(v)l’article 245 (voies de fait simples),

(vi)le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);

d)visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

e)visées à l’alinéa b) ou c) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.‍R.‍C. 1970, ch. N-4;

f)de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).

3[Abrogé, 2012, ch. 1, art. 133]

SCHEDULE 1

(Subsections 4(2), (3) and (5))

1Offences

(a)under the following provisions of the Criminal Code:

(i)section 151 (sexual interference with a person under 16),

(ii)section 152 (invitation to a person under 16 to sexual touching),

(iii)section 153 (sexual exploitation of a person 16 or more but under 18),

(iv)subsection 160(3) (bestiality in the presence of a person under 16 or inciting a person under 16 to commit bestiality),

(v)section 163.‍1 (child pornography),

(vi)section 170 (parent or guardian procuring sexual activity),

(vii)section 171 (householder permitting sexual activity),

(vii.‍1)paragraph 171.‍1(1)‍(a) (making sexually explicit material available to child under 18 for purposes of listed offences),

(vii.‍2)paragraph 171.‍1(1)‍(b) (making sexually explicit material available to child under 16 for purposes of listed offences),

(vii.‍3)paragraph 171.‍1(1)‍(c) (making sexually explicit material available to child under 14 for purposes of listed offences),

(viii)section 172 (corrupting children),

(ix)section 172.‍1 (luring a child),

(ix.‍1)paragraph 172.‍2(1)‍(a) (agreement or arrangement — listed sexual offence against child under 18),

(ix.‍2)paragraph 172.‍2(1)‍(b) (agreement or arrangement — listed sexual offence against child under 16),

(ix.‍3)paragraph 172.‍2(1)‍(c) (agreement or arrangement — listed sexual offence against child under 14),

(x)subsection 173(2) (exposure),

(xi) to (xiii)[Repealed, 2014, c. 25, s. 35]

(xiv)paragraph 273.‍3(1)‍(a) (removal of child under 16 from Canada for purposes of listed offences),

(xv)paragraph 273.‍3(1)‍(b) (removal of child 16 or more but under 18 from Canada for purpose of listed offence),

(xvi)paragraph 273.‍3(1)‍(c) (removal of child under 18 from Canada for purposes of listed offences),

(xvi.‍1)section 279.‍011 (trafficking — person under 18 years),

(xvi.‍2)subsection 279.‍02(2) (material benefit — trafficking of person under 18 years),

(xvi.‍3)subsection 279.‍03(2) (withholding or destroying documents — trafficking of person under 18 years),

(xvi.‍4)subsection 286.‍1(2) (obtaining sexual services for consideration from person under 18 years),

(xvi.‍5)subsection 286.‍2(2) (material benefit from sexual services provided by person under 18 years),

(xvi.‍6)subsection 286.‍3(2) (procuring — person under 18 years),

(xvii)paragraph 348(1)‍(a) with respect to breaking and entering a place with intent to commit in that place an indictable offence listed in any of subparagraphs (i) to (xvi), and

(xviii)paragraph 348(1)‍(b) with respect to breaking and entering a place and committing in that place an indictable offence listed in any of subparagraphs (i) to (xvi);

(b)under the following provisions of the Criminal Code, R.‍S.‍C. 1970, c. C-34, as that Act read before January 1, 1988:

(i)subsection 146(1) (sexual intercourse with a female under 14),

(ii)subsection 146(2) (sexual intercourse with a female 14 or more but under 16),

(iii)section 151 (seduction of a female 16 or more but under 18),

(iv)section 166 (parent or guardian procuring defilement), and

(v)section 167 (householder permitting defilement);

(b.‍1)under the following provisions of the Criminal Code, as they read from time to time before the day on which this paragraph comes into force:

(i)subsection 212(2) (living on the avails of prostitution of person under 18 years),

(ii)subsection 212(2.‍1) (aggravated offence in relation to living on the avails of prostitution of person under 18 years), and

(iii)subsection 212(4) (prostitution of person under 18 years);

(c)that are referred to in paragraph (a) and that are punishable under section 130 of the National Defence Act;

(d)that are referred to in paragraph (b) and that are punishable under section 120 of the National Defence Act, R.‍S.‍C. 1970, c. N-4; and

(e)of attempt or conspiracy to commit an offence referred to in any of paragraphs (a) to (d).

2Offences

(a)involving a child under the following provisions of the Criminal Code:

(i)section 153.‍1 (sexual exploitation of a person with a disability),

(ii)section 155 (incest),

(iii)section 162 (voyeurism),

(iv)subsection 163(1) (obscene materials),

(v)paragraph 163(2)‍(a) (obscene materials),

(vi)section 168 (mailing obscene matter),

(vii)subsection 173(1) (indecent acts),

(viii)section 271 (sexual assault),

(ix)subsection 272(1) and paragraph 272(2)‍(a) (sexual assault with firearm),

(x)subsection 272(1) and paragraph 272(2)‍(b) (sexual assault other than with firearm),

(xi)section 273 (aggravated sexual assault),

(xii)paragraph 348(1)‍(a) with respect to breaking and entering a place with intent to commit in that place an indictable offence listed in any of subparagraphs (i) to (xi), and

(xiii)paragraph 348(1)‍(b) with respect to breaking and entering a place and committing in that place an indictable offence listed in any of subparagraphs (i) to (xi);

(b)involving a child under the following provisions of the Criminal Code, R.‍S.‍C. 1970, c. C-34, as that Act read before January 1, 1988:

(i)section 153 (sexual intercourse with stepdaughter, etc.‍, or female employee), and

(ii)section 157 (gross indecency);

(c)involving a child under the following provisions of the Criminal Code, R.‍S.‍C. 1970, c. C-34, as that Act read before January 4, 1983:

(i)section 144 (rape),

(ii)section 145 (attempt to commit rape),

(iii)section 149 (indecent assault on female),

(iv)section 156 (indecent assault on male),

(v)section 245 (common assault), and

(vi)subsection 246(1) (assault with intent to commit an indictable offence);

(d)that are referred to in paragraph (a) and that are punishable under section 130 of the National Defence Act;

(e)that are referred to in paragraph (b) or (c) and that are punishable under section 120 of the National Defence Act, R.‍S.‍C. 1970, c. N-4; and

(f)of attempt or conspiracy to commit an offence referred to in any of paragraphs (a) to (e).

3[Repealed, 2012, c. 1, s. 133]

Article 25 :Texte de l’annexe 2 :
Clause 25:Text of Schedule 2:
ANNEXE 2

(paragraphes 6.‍3(2) et (9))

1Les infractions :

a)aux dispositions ci-après du Code criminel :

(i)l’article 153.‍1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),

(ii)l’article 155 (inceste),

(iii)l’article 162 (voyeurisme),

(iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),

(v)l’alinéa 163(2)a) (corruption de mœurs),

(vi)l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),

(vii)le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

(viii)l’article 271 (agression sexuelle),

(ix)le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),

(x)le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),

(xi)l’article 273 (agression sexuelle grave),

(xii)l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),

(xiii)l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),

(xiv)le paragraphe 372(2) (propos indécents au téléphone),

(xv)l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xiv),

(xvi)l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xiv);

b)de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)‍(i) à (xvi).

2Les infractions :

a)aux dispositions ci-après du Code criminel, S.‍R.‍C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :

(i)le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),

(ii)le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),

(iii)l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),

(iv)l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.‍, ou son employée),

(v)l’article 157 (actes de grossière indécence);

b)de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)‍(i) à (v).

3Les infractions :

a)aux dispositions ci-après du Code criminel, S.‍R.‍C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :

(i)l’article 144 (viol),

(ii)l’article 145 (tentative de viol),

(iiii)l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),

(iv)l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),

(v)l’article 245 (voies de fait simples),

(vi)le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);

b)de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)‍(i) à (vi).

SCHEDULE 2

(Subsections 6.‍3(2) and (9))

1Offences

(a)under the following provisions of the Criminal Code:

(i)section 153.‍1 (sexual exploitation of a person with a disability),

(ii)section 155 (incest),

(iii)section 162 (voyeurism),

(iv)subsection 163(1) (obscene materials),

(v)paragraph 163(2)‍(a) (obscene materials),

(vi)section 168 (mailing obscene matter),

(vii)subsection 173(1) (indecent acts),

(viii)section 271 (sexual assault),

(ix)subsection 272(1) and paragraph 272(2)‍(a) (sexual assault with firearm),

(x)subsection 272(1) and paragraph 272(2)‍(b) (sexual assault other than with firearm),

(xi)section 273 (aggravated sexual assault),

(xii)section 280 (abduction of a person under 16),

(xiii)section 281 (abduction of a person under 14),

(xiv)subsection 372(2) (indecent phone calls),

(xv)paragraph 348(1)‍(a) with respect to breaking and entering a place with intent to commit in that place an indictable offence listed in any of subparagraphs (i) to (xiv), and

(xvi)paragraph 348(1)‍(b) with respect to breaking and entering a place and committing in that place an indictable offence listed in any of subparagraphs (i) to (xiv); and

(b)of attempt or conspiracy to commit an offence referred to in any of subparagraphs (a)‍(i) to (xvi).

2Offences

(a)under the following provisions of the Criminal Code, R.‍S.‍C. 1970, c. C-34, as that Act read before January 1, 1988:

(i)subsection 146(1) (sexual intercourse with a female under 14),

(ii)subsection 146(2) (sexual intercourse with a female 14 or more but under 16),

(iii)section 151 (seduction of a female 16 or more but under 18),

(iv)section 153 (sexual intercourse with stepdaughter, etc.‍, or female employee), and

(v)section 157 (gross indecency); and

(b)of attempt or conspiracy to commit an offence referred to in any of subparagraphs (a)‍(i) to (v).

3Offences

(a)under the following provisions of the Criminal Code, R.‍S.‍C. 1970, c. C-34, as that Act read before January 4, 1983:

(i)section 144 (rape),

(ii)section 145 (attempt to commit rape),

(iiii)section 149 (indecent assault on female),

(iv)section 156 (indecent assault on male),

(v)section 245 (common assault), and

(vi)subsection 246(1) (assault with intent to commit an indictable offence); and

(b)of attempt or conspiracy to commit an offence referred to in any of subparagraphs (a)‍(i) to (vi).

Article 26 :Texte de l’annexe 3:
Clause 26:Text of Schedule 3:
ANNEXE 3

(paragraphes 4(3.‍1) et (5))

Infractions liées au cannabis

1Les infractions :

a)visées aux paragraphes 4(4) ou (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans toute version antérieure au 17 octobre 2018, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de cette loi, à l’exception de toute préparation synthétique semblable au chanvre indien (cannabis) autre qu’une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis (marihuana) ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci peu importe comment cette substance a été obtenue;

b)visées au paragraphe 3(2) de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans toute version antérieure au 14 mai 1997, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 3 de l’annexe de cette loi, à l’exception de toute préparation synthétique semblable au chanvre indien (cannabis sativa) autre qu’une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis (marihuana) ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci peu importe comment cette substance a été obtenue;

c)prévues par la Loi sur la défense nationale ou par toute version antérieure de celle-ci pour un acte ou une omission qui constitue une infraction visée aux alinéas a) ou b).

SCHEDULE 3

(Subsections 4(3.‍1) and (5))

Cannabis Offences

1Offences

(a)under subsection 4(4) or (5) of the Controlled Drugs and Substances Act, as it read from time to time before October 17, 2018, for possession of a substance included in Item 1 of Schedule II to that Act, except for similar synthetic preparations of cannabis, other than any substance that is identical to any phytocannabinoid produced by, or found in, a cannabis (marihuana) plant, regardless of how the substance was obtained;

(b)under subsection 3(2) of the Narcotic Control Act, chapter N-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, as it read from time to time before May 14, 1997, for possession of a substance included in Item 3 of the schedule to that Act, except for similar synthetic preparations of cannabis sativa, other than any substance that is identical to any phytocannabinoid produced by, or found in, a cannabis (marihuana) plant, regardless of how the substance was obtained; and

(c)under the National Defence Act or any previous version of that Act for an act or omission that constitutes an offence listed in paragraph (a) or (b).

Code criminel
Criminal Code
Article 29 : (1)Texte de la définition :
Clause 29: (1)Existing text of the definition:

suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire. (record suspension)

record suspension means a record suspension, as defined in subsection 2(1) of the Criminal Records Act, that has not been revoked or ceased to have effect. (suspension du casier)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 30 :Texte des paragraphes 490.‍015(3) et (5) :
Clause 30:Existing text of subsections 490.‍015(3) and (5):

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

(3)Despite subsections (1) and (2), a person may apply for a termination order once they receive a pardon or once a record suspension is ordered.

[. . .‍]

. . .

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 de la présente loi ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

(5)A person whose application is refused may re-apply if five years have elapsed since they made the previous application. They may also re-apply once they receive a pardon or once a record suspension is ordered. However, they may not re-apply under this subsection if an order is made with respect to them under section 490.‍012 of this Act or section 227.‍01 of the National Defence Act after the previous application was made.

Article 31 : Texte du passage visé du paragraphe 490.‍022(2) :
Clause 31:Existing text of relevant portions of subsection 490.‍022(2):

(2)L’obligation prend effet :

  • [. . .‍]

  • c)la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.‍02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de la suspension du casier.

(2)The obligation ends on the earliest of

  • . . .

  • (c)the day on which a person referred to in paragraph 490.‍02(1)‍(b) provides satisfactory proof of a pardon or record suspension to a person who collects information, as defined in subsection 3(1) of the Sex Offender Information Registration Act, at a registration centre.

Article 32 :Texte des paragraphes 490.‍026(4) et (5) :
Clause 32: Existing text of subsections 490.‍026(4) and (5):

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

(4)Despite subsections (2) and (3), a person may apply for a termination order once they receive a pardon or once a record suspension is ordered.

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.‍02901, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

(5)A person whose application is refused may apply again if five years have elapsed since they made the previous application. They may also apply again once they receive a pardon or once a record suspension is ordered. However, they may not apply again if, after the previous application was made, they become subject to an obligation under section 490.‍02901, under section 227.‍06 of the National Defence Act or under section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act or to an order under section 490.‍012 or under section 227.‍01 of the National Defence Act.

Article 33 :Texte du passage visé du paragraphe 638(1) :
Clause 33:Existing text of relevant portions of subsection 638(1):

638(1)Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • [. . .‍]

  • c)un juré a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle il a été condamné à mort ou à un emprisonnement de plus de douze mois;

638(1)A prosecutor or an accused is entitled to any number of challenges on the ground that

  • . . .

  • (c)a juror has been convicted of an offence for which he was sentenced to death or to a term of imprisonment exceeding twelve months;

Article 34 :Texte du passage visé de l’article 672.‍35 :
Clause 34: Existing text of relevant portions of section 672.‍35:

672.‍35L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

  • [. . .‍]

  • c)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.

672.‍35Where a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder is rendered, the accused shall not be found guilty or convicted of the offence, but

  • . . .

  • (c)the Parole Board of Canada or any provincial parole board may take the verdict into account in considering an application by the accused for parole or for a record suspension under the Criminal Records Act in respect of any other offence.

Article 35 :Texte du paragraphe 750(4) :
Clause 35:Existing text of subsection 750(4):

(4)La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit ordonnée la suspension du casier dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

(4)A person to whom subsection (3) applies may, at any time before a record suspension for which he or she has applied is ordered under the Criminal Records Act, apply to the Governor in Council for the restoration of one or more of the capacities lost by the person by virtue of that subsection.

Loi canadienne sur les droits de la personne
Canadian Human Rights Act
Article 36 :Texte de l’article 2 :
Clause 36:Existing text of section 2:

2La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.

2The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.

Article 37 :Texte du paragraphe 3(1) :
Clause 37:Existing text of subsection 3(1):

3(1)Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

3(1)For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.

Article 38 :Texte de la définition :
Clause 38:Existing text of the definition:

état de personne graciée État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered)

conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered means a conviction of an individual for an offence in respect of which a pardon has been granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code or a record suspension has been ordered under the Criminal Records Act, that has not been revoked or ceased to have effect; (état de personne graciée)

Loi sur la défense nationale
National Defence Act
Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 202.‍14(2) :
Clause 39:Existing text of relevant portions of subsection 202.‍14(2):

(2)L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

  • [. . .‍]

  • h)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.

(2)Where a finding of not responsible on account of mental disorder is made, the accused person shall not be found guilty or convicted of the offence, but

  • . . .

  • (h)the Parole Board of Canada or any provincial parole board may take the finding into account in considering an application by that person for parole or for a record suspension under the Criminal Records Act in respect of any other offence.

Article 40 : (1)Texte de la définition :
Clause 40: (1)Existing text of the definition:

suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)

record suspension means a record suspension, as defined in subsection 2(1) of the Criminal Records Act, that has not been revoked or ceased to have effect. (suspension du casier)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 41 :Texte des paragraphes 227.‍03(3) et (5) :
Clause 41:Existing text of subsections 227.‍03(3) and (5):

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

(3)Despite subsections (1) and (2), a person may apply for a termination order once they receive a pardon or once a record suspension is ordered.

[. . .‍]

. . .

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

(5)A person whose application is refused may re-apply if five years have elapsed since they made the previous application. They may also re-apply once they receive a pardon or once a record suspension is ordered. However, they may not re-apply under this subsection if an order is made with respect to them under section 227.‍01 of this Act or section 490.‍012 of the Criminal Code after the previous application was made.

Article 42 :Texte des paragraphes 227.‍12(4) et (5) :
Clause 42:Existing text of subsections 227.‍12(4) and (5):

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

(4)Despite subsections (2) and (3), a person may apply for a termination order once they receive a pardon or once a record suspension is ordered.

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

(5)A person whose application is refused may apply again if five years have elapsed since they made the previous application. They may also apply again once they receive a pardon or once a record suspension is ordered. However, they may not apply again if, after the previous application was made, they become subject to an obligation under section 490.‍019 or 490.‍02901 of the Criminal Code or under section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act or to an order under section 227.‍01 of this Act or section 490.‍012 of the Criminal Code.

Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
Article 43 : (1)Texte du passage visé de la définition :
Clause 43: (1)Relevant portions of the definition:

particulier non admissible À un moment donné, particulier qui a été, selon le cas :

  • (a)déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle :

  • [. . .‍]

  • (ii)une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et n’a pas été révoquée ni annulée;

ineligible individual, at any time, means an individual who has been

  • (a)convicted of a relevant criminal offence unless it is a conviction for which

  • . . .

  • (ii)a record suspension has been ordered under the Criminal Records Act and the record suspension has not been revoked or ceased to have effect,

(2)Texte du paragraphe 149(1.‍01) :
(2)Existing text of subsection 149.‍1(1.‍01):

(1.‍01)Au présent article, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

(1.‍01)In this section, a reference to a record suspension is deemed also to be a reference to a pardon that is granted or issued under the Criminal Records Act.

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
DNA Identification Act
Article 44 :Texte du paragraphe 10(8) :
Clause 44:Existing text of subsection 10(8):

(8)Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

(8)Despite anything in this section, stored bodily substances of a person in respect of whom a record suspension, as defined in subsection 2(1) of the Criminal Records Act, is in effect shall be kept separate and apart from other stored bodily substances, and no such bodily substance shall be used for forensic DNA analysis, nor shall the existence of such a bodily substance be communicated to any person.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
Article 45 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 36(3) :
Clause 45: (1) Existing text of relevant portions of subsection 36(3):

(3)Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

  • [. . .‍]

  • b)la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

(3)The following provisions govern subsections (1) and (2):

  • . . .

  • (b)inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

(2)Texte du passage visé de l’article 53 :
(2)Existing text of relevant portions of section 53:

53Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

  • [. . .‍]

  • f)les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;

53The regulations may provide for any matter relating to the application of this Division, and may include provisions respecting

  • . . .

  • (f)the effect of a record suspension under the Criminal Records Act on the status of permanent residents and foreign nationals and removal orders made against them; and

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Youth Criminal Justice Act
Article 46 :Texte du passage visé du paragraphe 82(1) :
Clause 46:Relevant portions of subsection 82(1):

82(1)Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.‍1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :

  • [. . .‍]

  • d)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

82(1)Subject to section 12 (examination as to previous convictions) of the Canada Evidence Act, if a young person is found guilty of an offence, and a youth justice court directs under paragraph 42(2)‍(b) that the young person be discharged absolutely, or the youth sentence, or any disposition made under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, has ceased to have effect, other than an order under section 51 (mandatory prohibition order) of this Act or section 20.‍1 (mandatory prohibition order) of the Young Offenders Act, the young person is deemed not to have been found guilty or convicted of the offence except that

  • . . .

  • (d)the Parole Board of Canada or any provincial parole board may consider the finding of guilt in considering an application for conditional release or for a record suspension under the Criminal Records Act.

Article 47 :Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :
Clause 47:Relevant portions of subsection 119(1):

119(1)Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :

  • [. . .‍]

  • n)tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

    • [. . .‍]

    • (iii)d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,

119(1)Subject to subsections (4) to (6), from the date that a record is created until the end of the applicable period set out in subsection (2), the following persons, on request, shall be given access to a record kept under section 114, and may be given access to a record kept under sections 115 and 116:

  • . . .

  • (n)a member of a department or agency of a government in Canada, or of an organization that is an agent of, or under contract with, the department or agency, who is

    • . . .

    • (iii)considering an application for conditional release, or for a record suspension under the Criminal Records Act, made by the young person, whether as a young person or an adult,

Clause 48 :Texte du passage visé du paragraphe 120(4) :
Clause 48:Relevant portions of subsection 120(4):

(4)Dans le cas où l’adolescent déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe est à nouveau déclaré coupable d’une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier :

  • [. . .‍]

  • c)tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

    • [. . .‍]

    • (iii)d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.

(4)If a young person was found guilty of an offence set out in the schedule is, during the period of access to a record under subsection (3), found guilty of an additional offence set out in the schedule, committed when he or she was a young person, access to the record may be given to the following additional persons:

  • . . .

  • (c)a member of a department or agency of a government in Canada, or of an organization that is an agent of, or is under contract with, the department or agency, who is

    • . . .

    • (iii)considering an application for conditional release, or for a record suspension under the Criminal Records Act, made by the young person after the young person becomes an adult.

Article 49 :Texte du paragraphe 128(5) :
Clause 49:Existing text of subsection 128(5)

(5)Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.

(5)Despite subsections (1), (2) and (4), an entry that is contained in a system maintained by the Royal Canadian Mounted Police to match crime scene information and that relates to an offence committed or alleged to have been committed by a young person shall be dealt with in the same manner as information that relates to an offence committed by an adult for which a record suspension ordered under the Criminal Records Act is in effect.


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