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Projet de loi C-17

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First Session, Forty-third Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-17
An Act respecting additional COVID-19 measures

PROJET DE LOI C-17
Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19

FIRST READING, June 10, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 10 juin 2020

MINISTER OF EMPLOYMENT, WORKFORCE DEVELOPMENT AND DISABILITY INCLUSION

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES

90930


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19 ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act respecting additional COVID-19 measures”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de réviser les critères d’admissibilité à la Subvention salariale d’urgence du Canada afin de soutenir les employeurs les plus touchés par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Part 1 amends the Income Tax Act to revise the eligibility criteria for the Canada Emergency Wage Subsidy in order to support those employers hardest hit by the coronavirus disease 2019 (COVID-19).

La partie 2 édicte la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), laquelle comble le besoin de souplesse en ce qui a trait à certains délais et autres périodes qui sont prévus sous le régime des lois fédérales et dont le respect est difficile ou impossible en raison des circonstances exceptionnelles découlant de la COVID-19. En particulier :

a)elle suspend pour un maximum de six mois certains délais concernant les instances devant les cours;

b)elle permet temporairement aux ministres, relativement aux lois et règlements qu’elle précise et pour un maximum de six mois, de suspendre ou de prolonger des délais et de prolonger d’autres périodes;

c)elle prévoit que les pouvoirs qu’elle confère seront exercés de façon transparente et feront l’objet d’un contrôle parlementaire.

Part 2 enacts the Time Limits and Other Periods Act (COVID-19), which addresses the need for flexibility in relation to certain time limits and other periods that are established by or under Acts of Parliament and that are difficult or impossible to meet as a result of the exceptional circumstances produced by COVID-19. In particular, the enactment

(a)suspends, for a maximum of six months, certain time limits in relation to proceedings before courts;

(b)temporarily enables ministers to suspend or extend time limits and to extend other periods in relation to specified Acts and regulations for a maximum of six months; and

(c)provides for the transparent exercise of the powers it confers and for Parliamentary oversight over the exercise of those powers.

La partie 3 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser un fonctionnaire à utiliser ou à fournir un renseignement confidentiel à un autre fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, mais uniquement à une fin liée au versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID-19. Elle modifie également la Loi sur les allocations spéciales pour enfants afin d’autoriser la communication de renseignements en vue de ce paiement unique.

Part 3 amends the Income Tax Act to authorize the use by officials, or disclosure to Government of Canada officials, of taxpayer information solely for the purpose of a one-time payment to persons with disabilities for reasons related to COVID-19. It also amends the Children’s Special Allowances Act to authorize the disclosure of information for the purpose of that one-time payment.

La partie 4 modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, notamment en vue d’améliorer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi et de permettre la révision de décisions prises en vertu de celle-ci. Elle prévoit également qu’un travailleur n’est pas admissible à l’allocation de soutien du revenu s’il ne recommence pas à travailler lorsqu’il est raisonnable de le faire ou refuse une offre d’emploi raisonnable.

Part 4 amends the Canada Emergency Response Benefit Act to, among other things, enhance the administration and enforcement of the Act and allow a review of decisions made under the Act. It also provides that a worker is not eligible for an income support payment if they do not return to work when it is reasonable to do so or decline a reasonable job offer.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19
An Act respecting additional COVID-19 measures
PARTIE 1
PART 1
Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
1
1
PARTIE 2
PART 2
Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)
Time Limits and Other Periods Act (COVID-19)
4

Édiction

4

Enactment of Act

Loi concernant la suspension et la prolongation de délais et la prolongation d’autres périodes dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019
An Act respecting the suspension or extension of time limits and the extension of other periods as part of the response to the coronavirus disease 2019
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)

1

Time Limits and Other Periods Act (COVID-19)

Définition, interprétation et champ d’application
Interpretation and Application
2

Définition de période

2

Definition of period

3

Effet de la suspension ou de la prolongation

3

Effect of suspension or extension

4

Non-application — infractions

4

Non-application — offences

Objet
Purpose
5

Objet

5

Purpose

Délais concernant les instances
Time Limits Related to Proceedings
6

Suspension

6

Suspensions

Autres délais et périodes
Other Time Limits and Periods
7

Arrêtés – lois et règlements

7

Ministerial orders — Acts and regulations

Dispositions générales
General
8

Loi sur les textes réglementaires

8

Statutory Instruments Act

9

Restriction

9

Sunset provision

Transparence et contrôle parlementaire
Transparency and Parliamentary Oversight
10

Publication sur un site Web

10

Publication on website

11

Dépôt devant le Parlement

11

Tabling in Parliament

PARTIE 3
PART 3
Communication de renseignements en vue d’un paiement unique aux personnes handicapées
Disclosure of Information for the Purpose of a One-time Payment to Persons with Disabilities
5
5
PARTIE 4
PART 4
Loi sur la prestation canadienne d’urgence
Canada Emergency Response Benefit Act
7
7
ANNEXE 
SCHEDULE 
ANNEXE 
SCHEDULE 


1st Session, 43rd Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-17

PROJET DE LOI C-17

An Act respecting additional COVID-19 measures

Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu

PART 1
Income Tax Act

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Modification de la loi

Amendments to the Act

1Le paragraphe 87(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍5), de ce qui suit :

1Subsection 87(2) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (g.‍5):

  • COVID-19 – subvention salariale
  • COVID-19 – wage subsidy
Début du bloc inséré

g.‍6)pour l’application de l’article 125.‍7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe 125.‍7(2), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(g.‍6)for the purposes of section 125.‍7, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation unless it is reasonable to consider that one of the main purposes of the amalgamation is to cause the new corporation to qualify for the deemed overpayment under subsection 125.‍7(2);

Fin du bloc inséré

2(1)La définition de rémunération de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

2(1)The definition baseline remuneration in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

rémunération de base  Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne, à l’exclusion de toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé admissible n’était pas rémunéré, versée à l’employé par l’entité déterminée :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pendant Fin de l'insertion la période Début de l'insertion qui commence le Fin de l'insertion 1er janvier 2020 et se termine le 15 mars 2020;

  • Début du bloc inséré

    b)si l’entité admissible fait un choix pour toutes les périodes d’admissibilité :

    • (i)pendant la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité,

    • (ii)pendant une période visée par règlement, pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité. (baseline remuneration)

      Fin du bloc inséré

baseline remuneration, in respect of an eligible employee of an eligible entity, means the average weekly eligible remuneration, excluding any period of seven or more consecutive days for which the employee was not remunerated, paid to the eligible employee by the eligible entity during the period that

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion begins on January 1, 2020 and ends on March 15, 2020; or

  • Début du bloc inséré

    (b)if the eligible entity elects for all qualifying periods,

    • (i)begins on March 1, 2019 and ends on May 31, 2019, in respect of a qualifying period described in any of paragraphs (a) to (c) of the definition qualifying period, or

    • (ii)is prescribed, in respect of a qualifying period described in paragraph (d) of the definition qualifying period. (rémunération de base)

      Fin du bloc inséré

(2)Les alinéas a) et b) de la définition de entité déterminée au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (a) and (b) of the definition eligible entity in subsection 125.‍7(1) of the Act are replaced by the following:

  • a)une société Début de l'insertion ou une fiducie Fin de l'insertion , à l’exception d’une société Début de l'insertion ou d’une fiducie Fin de l'insertion dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique;

  • b)un particulier, Début de l'insertion à l’exclusion d’une fiducie Fin de l'insertion ;

  • (a)a corporation Début de l'insertion or a trust Fin de l'insertion , other than a corporation Début de l'insertion or a trust Fin de l'insertion that is exempt from tax under this Part or is a public institution;

  • (b)an individual Début de l'insertion other than a trust Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa d) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (d) of the definition qualifying entity in subsection 125.‍7(1) of the Act is replaced by the following:

  • d) Début de l'insertion l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie : Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion elle avait, au 15 mars 2020, un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,

    • Début du bloc inséré

      (ii)les faits ci-après s’avèrent :

      • (A)au 15 mars 2020, les conditions ci-après sont remplies :

        • (I)elle a employé un ou plusieurs particuliers au Canada,

        • (II)une personne ou une société de personnes autre que l’entité déterminée (appelée « fournisseur de services de la paie » au présent sous-alinéa) a administré la paie de ses employés,

        • (III)le fournisseur de services de la paie avait un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,

      • (B)le fournisseur de services de la paie a utilisé son numéro d’entreprise pour les montants à remettre visés à la subdivision (A)‍(III) à l’égard des employés de l’entité déterminée,

      • (C)le ministre est convaincu que les conditions énoncées aux divisions (A) et (B) sont remplies. (qualifying entity)

        Fin du bloc inséré
  • (d) Début de l'insertion it meets either of the following conditions: Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion it had, on March 15, 2020, a business number in respect of which it is registered with the Minister to make remittances required under section 153, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)it is the case that

      • (A)on March 15, 2020,

        • (I)it employed one or more individuals in Canada,

        • (II)the payroll for its employees was administered by another person or partnership (referred to in this subparagraph as the “payroll service provider”), and

        • (III)the payroll service provider had a business number in respect of which it is registered with the Minister to make remittances required under section 153,

      • (B)the payroll service provider used its business number to make the remittances referred to in subclause (A)‍(III) in respect of the employees of the eligible entity, and

      • (C)the Minister is satisfied that the conditions in clauses (A) and (B) are met. (entité admissible)

        Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

11 avril 2020

April 11, 2020

3Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 11 avril 2020. Toutefois, relativement aux périodes visées aux alinéas a) et b) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.‍7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les alinéas a) et b) de la définition de entité déterminée au paragraphe 125.‍7(1) de cette loi, édictés par le paragraphe 2(2), sont réputés avoir le libellé suivant :

  • a)une société, à l’exception d’une société dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique;

  • b)un particulier;

3Sections 1 and 2 are deemed to have come into force on April 11, 2020, except that, in respect of the periods described in paragraphs (a) and (b) of the definition qualifying period in subsection 125.‍7(1) of the Income Tax Act, paragraphs (a) and (b) of the definition eligible entity in subsection 125.‍7(1) of that Act, as enacted by subsection 2(2), are to be read as follows:

  • (a)a corporation, other than a corporation that is exempt from tax under this Part or is a public institution;

  • (b)an individual;

PARTIE 2
Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)

PART 2
Time Limits and Other Periods Act (COVID-19)

Édiction

Enactment of Act

4Est édictée la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

4The Time Limits and Other Periods Act (COVID-19), whose text is as follows and whose schedule is set out in the schedule to this Act, is enacted:

Loi concernant la suspension et la prolongation de délais et la prolongation d’autres périodes dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019

An Act respecting the suspension or extension of time limits and the extension of other periods as part of the response to the coronavirus disease 2019

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19).

1This Act may be cited as the Time Limits and Other Periods Act (COVID-19).

Définition, interprétation et champ d’application
Interpretation and Application
Définition de période
Definition of period

2Dans la présente loi, période vise notamment la période de validité d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation.

2In this Act, period includes the time during which a licence, permit or other authorization is valid.

Effet de la suspension ou de la prolongation
Effect of suspension or extension

3En cas de suspension d’un délai ou de prolongation d’un délai ou d’une autre période sous le régime de la présente loi, la mention du délai ou de la période dans tout texte législatif fédéral vaut, à l’égard de la période durant laquelle la suspension ou la prolongation produit ses effets, mention du délai ainsi suspendu ou du délai ou de la période ainsi prolongé.

3If a time limit is suspended or extended or a period is extended under this Act, then, during the period that the suspension or extension is in effect, every reference in any Act of Parliament or its regulations to that time limit or period is to be read as a reference to the time limit or period as it is suspended or extended.

Non-application — infractions
Non-application — offences

4(1)La présente loi ne s’applique ni à l’égard des enquêtes sur les infractions ni à l’égard des instances concernant les infractions.

4(1)This Act does not apply in respect of the investigation of an offence or in respect of a proceeding respecting an offence.

Non-application — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Non-application — Corrections and Conditional Release Act

(2)La présente loi ne s’applique pas à l’égard des délais et autres périodes prévus sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

(2)This Act does not apply in respect of a time limit or other period that is established by or under the Corrections and Conditional Release Act.

Objet
Purpose
Objet
Purpose

5(1)La présente loi a pour objet :

a)de suspendre temporairement certains délais et de permettre, temporairement et d’une façon souple, la suspension et la prolongation d’autres délais afin d’éviter que des circonstances exceptionnelles découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) n’en rendent le respect difficile ou impossible;

b)de permettre, temporairement et d’une façon souple, la prolongation d’autres périodes afin d’éviter que leur expiration n’entraîne des effets injustes ou indésirables en raison de ces circonstances exceptionnelles.

5(1)The purpose of this Act is

(a)to temporarily suspend certain time limits and to temporarily authorize, in a flexible manner, the suspension or extension of other time limits in order to prevent any exceptional circumstances that may be produced by coronavirus disease 2019 (COVID-19) from making it difficult or impossible to meet those time limits; and

(b)to temporarily authorize, in a flexible manner, the extension of other periods in order to prevent any unfair or undesirable effects that may result from the expiry of those periods due to those exceptional circumstances.

Précision
For greater certainty

(2)Il est entendu que la présente loi s’interprète de façon à fournir une certitude quant aux instances et à respecter la primauté du droit et la Charte canadienne des droits et libertés.

(2)For greater certainty, this Act is to be interpreted in a manner that provides certainty in relation to proceedings and that respects the rule of law and the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Délais concernant les instances
Time Limits Related to Proceedings
Suspension
Suspensions

6(1) Les délais ci-après prévus sous le régime d’une loi fédérale sont suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant soit le 13 septembre 2020, soit à la date antérieure fixée par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice :

a)tout délai de prescription du droit d’introduire une instance devant une cour;

b)tout délai relatif à l’accomplissement d’un acte dans le cadre d’une instance devant une cour;

c)tout délai dans lequel une demande visant à obtenir l’autorisation d’introduire une instance ou d’accomplir un acte dans le cadre d’une instance doit être présentée à une cour.

6(1)The following time limits are, if established by or under an Act of Parliament, suspended for the period that starts on March 13, 2020 and that ends on September 13, 2020 or on any earlier day fixed by order of the Governor in Council made on the recommendation of the Minister of Justice:

(a)any limitation or prescription period for commencing a proceeding before a court;

(b)any time limit in relation to something that is to be done in a proceeding before a court; and

(c)any time limit within which an application for leave to commence a proceeding or to do something in relation to a proceeding is to be made to a court.

Ordonnance — modifications
Court orders — variation

(2)La cour peut, par ordonnance, modifier la suspension d’un délai, pourvu que la date du début de la suspension demeure la même et que la durée de la suspension n’excède pas six mois.

(2)The court may, by order, vary the suspension of a time limit as long as the commencement date of the suspension remains the same and the duration of the suspension does not exceed six months.

Ordonnance — effets
Court orders — effects

(3)Si un délai est suspendu, la cour peut, par ordonnance, prendre des mesures concernant les effets entraînés par le non-respect du délai, notamment des mesures qui annulent ou modifient ces effets.

(3)The court may make orders respecting the effects of a failure to meet a suspended time limit, including orders that cancel or vary those effects.

Décrets
Orders in council

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice, lever la suspension dans les circonstances précisées dans le décret.

(4)The Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Minister of Justice, lift a suspension in circumstances specified in the order.

Autres délais et périodes
Other Time Limits and Periods
Arrêtés – lois et règlements
Ministerial orders — Acts and regulations

7(1)Le ministre chargé de l’application d’une loi fédérale figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de cette loi — peut, par arrêté :

a)suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;

b)prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;

c)si un règlement figure dans la colonne 2 en regard de cette loi :

(i)suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime de ce règlement,

(ii)prolonger toute autre période prévue sous le régime de ce règlement;

d)prolonger la suspension ou la prolongation.

7(1)The minister who is responsible for an Act of Parliament set out in column 1 of the schedule or a relevant portion of the Act may make an order

(a)suspending or extending a time limit that is established by or under any provision of the Act that is set out in column 2;

(b)extending any other period that is established by or under any provision of the Act that is set out in column 2;

(c)if a regulation is set out in column 2 in respect of the Act,

(i)suspending or extending a time limit that is established by or under that regulation, or

(ii)extending any other period that is established by or under that regulation; or

(d)extending a suspension or extension.

Arrêtés – règlements
Ministerial orders — regulations

(2) Le ministre chargé de l’application d’un règlement figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de ce règlement — peut, par arrêté :

a)suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de ce règlement figurant dans la colonne 2;

b)prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de ce règlement figurant dans la colonne 2;

c)prolonger la suspension ou la prolongation.

(2)The minister who is responsible for a regulation set out in column 1 of the schedule or a relevant portion of the regulation may make an order

(a)suspending or extending a time limit that is established by or under any provision of the regulation that is set out in column 2;

(b)extending any other period that is established by or under any provision of the regulation that is set out in column 2; or

(c)extending a suspension or extension.

Exclusion
Non-application

(3)L’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne s’applique pas à l’égard d’un délai ou d’une autre période qui expire le 31 décembre 2020 ou après cette date.

(3)An order under subsection (1) or (2) does not apply in respect of a time limit or other period that ends on or after December 31, 2020.

Durée
Duration

(4)La durée globale de la suspension ou de la prolongation ne peut excéder six mois. La suspension ne peut avoir pour effet de faire en sorte qu’un délai continue à courir après le 31 décembre 2020. Les délais ou autres périodes prolongés se terminent, au plus tard, à cette date.

(4)The total duration of a suspension or extension must not exceed six months. However, a suspension must not have the effect of allowing a time limit to continue after December 31, 2020 and an extended time limit or period must end on or before that day.

Effet rétroactif
Retroactivity

(5)L’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif pourvu qu’il ne produise aucun effet avant le 13 mars 2020. Il peut aussi comprendre des dispositions concernant les effets entraînés par le non-respect du délai ou l’expiration de la période avant la date de sa prise, notamment des dispositions qui annulent ou modifient ces effets.

(5)An order under subsection (1) or (2) may, if it so provides, have retroactive effect, but not before March 13, 2020, and it may also include provisions respecting the effects of a failure to meet the time limit or of the expiry of the period before the day on which the order was made, including provisions that cancel or vary those effects.

Contenu supplémentaire
Additional content

(6)L’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut prévoir :

a)que la suspension ou la prolongation ne s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté que si une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté y consent;

b)que la suspension ou la prolongation s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté à moins qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté n’en décide autrement;

c)qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté peut modifier l’effet de l’arrêté en vue de son application à une situation précisée dans l’arrêté.

(6)An order under subsection (1) or (2) may provide that

(a)a suspension or extension does not apply in respect of any circumstance specified in the order without the consent of a person, court or body specified in the order;

(b)a suspension or extension applies in respect of any circumstance specified in the order unless a person, court or body specified in the order decides otherwise; or

(c)a person, court or body specified in the order may vary the effects of the order in relation to any circumstance specified in the order.

Règlements
Regulations

(7)Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de la Justice, limiter ou assujettir à des conditions le pouvoir de prendre des arrêtés conféré par les paragraphes (1) ou (2).

(7)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Justice, make regulations restricting, or imposing conditions on, a power to make an order under subsection (1) or (2).

Dispositions générales
General
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act

8Sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires les décrets pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4), les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 6(2) ou (3) et les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2).

8The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection 6(1), (2), (3) or (4) or 7(1) or (2).

Restriction
Sunset provision

9Les pouvoirs conférés par la présente loi au gouverneur en conseil ou à un ministre ne peuvent être exercés après le 30 septembre 2020.

9A power conferred on the Governor in Council or a minister under this Act is not to be exercised after September 30, 2020.

Transparence et contrôle parlementaire
Transparency and Parliamentary Oversight
Publication sur un site Web
Publication on website

10(1)Tout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est publié, accompagné d’un exposé des motifs en justifiant la prise, sur un site Web du gouvernement du Canada pour une période d’au moins six mois commençant le plus tôt possible après la date de sa prise mais, au plus tard, le cinquième jour suivant cette date.

10(1)An order made under subsection 6(1) or (4) or 7(1) or (2), together with the reasons for making it, must be published, as soon as feasible after the day on which it is made but no later than five days after the day on which it is made, on a Government of Canada website for a period of at least six months.

Publication dans la Gazette du Canada
Publication in Canada Gazette

(2)Le décret ou l’arrêté est publié dans la partie I de la Gazette du Canada dans les quatorze jours suivant la date de sa prise.

(2)An order referred to in subsection (1) must be published in Part I of the Canada Gazette within 14 days after the day on which it is made.

Dépôt devant le Parlement
Tabling in Parliament

11(1)Tout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les trois jours suivant la date de sa prise, sauf si elle ne siège pas durant ces trois jours, auquel cas il est déposé devant cette chambre le plus tôt possible.

11(1)An order made under subsection 6(1) or (4) or 7(1) or (2) must be tabled in each House of Parliament within three days after the day on which it is made, unless a House is not sitting within those three days, in which case the order is to be tabled in that House at the earliest opportunity.

Renvoi en comité
Referral to committee

(2)Le décret ou l’arrêté déposé devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité de cette chambre.

(2)An order that is tabled in a House of Parliament must be referred to a committee of that House.

PARTIE 3
Communication de renseignements en vue d’un paiement unique aux personnes handicapées

PART 3
Disclosure of Information for the Purpose of a One-time Payment to Persons with Disabilities

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

5Le paragraphe 241(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

5Subsection 241(4) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)utiliser ou fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, mais uniquement à une fin liée à l’application ou à l’exécution d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)use, or provide to an official of a department or agency of the Government of Canada, taxpayer information solely for a purpose relating to the administration or enforcement of a program to provide a one-time payment to persons with disabilities for reasons related to the coronavirus disease 2019 (COVID-19), to the extent that the information is relevant for the purpose;

    Fin du bloc inséré

1992, ch. 48, ann.

1992, c. 48, Sch.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Children’s Special Allowances Act

6Le paragraphe 10(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

6Subsection 10(2) of the Children’s Special Allowances Act is replaced by the following:

Communication
Release of information

(2)Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;

Début du bloc inséré

b)au ministère de l’Emploi et du Développement social, dans la mesure où la communication est nécessaire à la mise en œuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Fin du bloc inséré

(2)Any information obtained by or on behalf of the Minister in the course of the administration or enforcement of this Act or the regulations or the carrying out of an agreement entered into under section 11 may be communicated

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion to any person if it can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Income Tax Act, the Canada Disability Savings Act or the Canada Education Savings Act or a program administered under an agreement entered into under section 12 of the Canada Education Savings Act; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)to the Department of Employment and Social Development, to the extent that the communication is required for the administration of a program to provide a one-time payment to persons with disabilities for reasons related to the coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Fin du bloc inséré

PARTIE 4
Loi sur la prestation canadienne d’urgence

PART 4
Canada Emergency Response Benefit Act

2020, ch. 5, art. 8

2020, c. 5, s. 8

Modification de la loi

Amendments to the Act

7Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence est remplacé par ce qui suit :

7Subsection 5(1) of the Canada Emergency Response Benefit Act is replaced by the following:

Demande
Application

5(1)Tout travailleur peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une allocation de soutien du revenu :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion pour toute période de quatre semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le Début de l'insertion 4 juillet Fin de l'insertion 2020;

Début du bloc inséré

b)pour toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 5 juillet 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.

Fin du bloc inséré

5(1)A worker may, in the form and manner established by the Minister, apply for an income support payment

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion for any period Début de l'insertion of Fin de l'insertion four Début de l'insertion weeks Fin de l'insertion falling within the period beginning on March 15, 2020 and ending on Début de l'insertion July 4 Fin de l'insertion , 2020; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)for any period of two weeks falling within the period beginning on July 5, 2020 and ending on October 3, 2020.

Fin du bloc inséré

8(1)L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Paragraph 6(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)pour des raisons liées à la COVID-19 :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de la première demande présentée en vertu de l’alinéa 5(1)a) Fin de l'insertion , il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant Début de l'insertion une période d’ Fin de l'insertion au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période pour laquelle il demande l’allocation,

    • Début du bloc inséré

      (ii)s’agissant de toute autre demande présentée en vertu de l’alinéa 5(1)a) ou de toute demande présentée en vertu de l’alinéa 5(1)b), il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant la période pour laquelle il demande l’allocation.

      Fin du bloc inséré
  • (a)for reasons related to COVID-19 and whether Début de l'insertion as an employee Fin de l'insertion or Début de l'insertion in Fin de l'insertion self- Début de l'insertion employment, Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of the first application made under paragraph 5(1)‍(a) Fin de l'insertion , the worker ceases working for Début de l'insertion a Fin de l'insertion period Début de l'insertion of Fin de l'insertion at least 14 consecutive days within the period in respect of which they apply for the payment, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)in the case of any other application made under paragraph 5(1)‍(a) or any application made under paragraph 5(1)‍(b), the worker ceases working for the period in respect of which they apply for the payment; and

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 6(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 6(1)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)il ne reçoit pas, pour Début de l'insertion la période Fin de l'insertion pendant Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte :

  • (b) Début de l'insertion the worker Fin de l'insertion does not receive, in respect of the Début de l'insertion period for which Fin de l'insertion they have ceased working,

(3)Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Admissibilité
Eligibility

6(1)Sous réserve du paragraphe (2.‍1), est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes :

6(1)Subject to subsection (2.‍1), a worker is eligible for an income support payment if

(4)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(4)Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Exclusion — retour au travail
Exception — return to work
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le travailleur n’est pas admissible à l’allocation de soutien du revenu si, selon le cas :

a)il ne recommence pas à exercer son emploi lorsqu’il est raisonnable de le faire et lorsque son employeur le lui demande;

b)il ne recommence pas à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il est raisonnable de le faire;

c)il refuse une offre d’emploi raisonnable alors qu’il est en mesure de travailler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)A worker is not eligible for an income support payment if they

(a)fail to return to work when it is reasonable to do so and the employer makes a request for their return;

(b)fail to resume self-employment when it is reasonable to do so; or

(c)decline a reasonable job offer when they are able to work.

Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

9The Act is amended by adding the following after section 8:

Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

8.‍1(1)La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre relativement à la demande qu’elle a présentée en vertu de l’article 5 peut, dans les trente jours suivant la date où elle est informée de la décision, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander à ce dernier de réviser sa décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

8.‍1(1)A person who is the subject of a decision of the Minister in respect of an application made by that person under section 5 may make a request, in the form and manner established by the Minister, to the Minister for a review of that decision at any time within 30 days after the day on which they are informed of the decision or any further time that the Minister may allow.

Fin du bloc inséré
Révision
Review
Début du bloc inséré

(2)Si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou infirme sa décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister must review the decision if a request for its review is made under subsection (1). On completion of the review, the Minister must confirm, vary or rescind the decision.

Fin du bloc inséré
Notification
Notification
Début du bloc inséré

(3)Le ministre informe le demandeur de la décision prise en application du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister must inform the person who made the request of the Minister’s decision under subsection (2).

Fin du bloc inséré
Caractère définitif de la révision
Review is final
Début du bloc inséré

(4)Toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister’s confirmation, variation or rescission, as the case may be, is final and is not to be questioned or reviewed in any court.

Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after section 12:

Pénalité
Penalties
Début du bloc inséré

12.‍1(1)Lorsqu’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne ayant présenté, en vertu de l’article 5, une demande d’allocation de soutien du revenu ou qu’une personne agissant pour le compte de cette dernière a perpétré l’un des actes — actions ou omissions — ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

a)faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la demande;

b)étant tenue sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’elle sait être faux ou trompeurs;

c)omettre sciemment de déclarer au ministre tout ou partie des revenus reçus à l’égard de la période pour laquelle l’allocation a été demandée;

d)faire sous le régime de la présente loi une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, elle sait être fausse ou trompeuse;

e)recevoir sciemment, de quelque manière, l’allocation de soutien du revenu sans y être admissible au titre de la présente loi;

f)participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍1(1)The Minister may impose on a person who made an application for an income support payment under section 5, or on another person acting for that person, a penalty for each of the following acts or omissions if the Minister becomes aware of facts that in the Minister’s opinion establish that the person or other person has

(a)in relation to the application, made a representation that they knew was false or misleading;

(b)being required under this Act to provide information, provided information or made a representation that they knew was false or misleading;

(c)knowingly failed to declare to the Minister all or some of the person’s income for the period in respect of which they applied for the payment;

(d)made an application or declaration under this Act that they knew was false or misleading because of the non-disclosure of facts;

(e)knowingly, in any manner, received an income support payment that they were not eligible to receive under this Act; or

(f)participated in, assented to or acquiesced in an act or omission mentioned in paragraphs (a) to (e).

Fin du bloc inséré
Montant de la pénalité
Amount
Début du bloc inséré

(2)La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque acte ne dépasse pas le triple du montant de l’allocation de soutien du revenu pour une semaine comprise dans la période pour laquelle la demande d’allocation a été demandée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may set the amount of the penalty for each act or omission at not more than three times the amount of an income support payment for a week that falls within the period in respect of which the application was made.

Fin du bloc inséré
Restrictions relatives à l’imposition des pénalités
Limitation of imposition of penalties
Début du bloc inséré

12.‍2Les pénalités prévues à l’article 12.‍1 ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍2A penalty must not be imposed under section 12.‍1 if

(a)a prosecution for the act or omission has been initiated against the person who made an application for an income support payment under section 5 or another person who acted for that person; or

(b)36 months have passed since the day on which the act or omission occurred.

Fin du bloc inséré
Modification ou annulation de la décision
Rescission, etc.‍, of penalty
Début du bloc inséré

12.‍3Le ministre peut réduire la pénalité infligée au titre de l’article 12.‍1 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍3The Minister may rescind the imposition of a penalty under section 12.‍1, or reduce the penalty, on the presentation of new facts or on being satisfied that the penalty was imposed without knowledge of, or on the basis of a mistake as to, some material fact.

Fin du bloc inséré
Avertissement
Warning
Début du bloc inséré

12.‍4Le ministre peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l’article 12.‍1, donner un avertissement à la personne qui a perpétré l’acte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍4The Minister may issue a warning instead of setting the amount of a penalty for an act or omission under subsection 12.‍1.

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Recovery as debt due to Her Majesty
Début du bloc inséré

12.‍5(1)Les pénalités prévues à l’article 12.‍1 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍5(1)A penalty imposed under section 12.‍1 constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered by the Minister.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances visées au paragraphe (1). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount of any debt referred to in subsection (1) may be certified by the Minister and registration of the certificate in the Federal Court has the same effect as a judgment of that Court for the amount specified in the certificate and all related registration costs.

Fin du bloc inséré
Saisie-arrêt
Garnishment
Début du bloc inséré

12.‍6Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une autre personne qui est débitrice d’une créance visée aux paragraphes 12(2) ou 12.‍5(1) de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍6If the Minister is of the opinion that a person is or is about to become liable to pay an amount to another person who is indebted to Her Majesty under subsection 12(2) or 12.‍5(1), the Minister may, by written notice, order the person to pay to the Receiver General on account of the other person’s liability all or part of the amount otherwise payable to the other person.

Fin du bloc inséré

11Le paragraphe 13(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 13(6) of the Act is replaced by the following:

Suspension du délai de prescription
Limitation or prescription period suspended

(6)La prescription ne court pas :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi;

Début du bloc inséré

b)pendant la période au cours de laquelle un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la présente loi — à recouvrer est en instance.

Fin du bloc inséré

(6)The running of a limitation or prescription period in respect of money owing under this Act is suspended

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion during any period in which it is prohibited to commence or continue an action or other proceedings against the person to recover money owing under this Act; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)during any period in which any review of a decision establishing the liability in respect of money owing under this Act is pending.

Fin du bloc inséré

12L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Section 14 of the Act is replaced by the following:

Intérêt
No interest payable

14Les créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi Début de l'insertion et les pénalités infligées en vertu de celle-ci Fin de l'insertion ne portent pas intérêt.

14No interest is payable on any amount owing to Her Majesty in right of Canada under this Act as a result of an erroneous payment, overpayment or Début de l'insertion a penalty imposed under this Act Fin de l'insertion .

Infraction
Offences
Début du bloc inséré

14.‍1(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a)fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande d’allocation de soutien du revenu présentée en vertu de l’article 5;

b)étant tenu sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeurs;

c)omet sciemment de déclarer au ministre tout ou partie des revenus reçus à l’égard de la période pour laquelle il demande l’allocation de soutien du revenu;

d)fait sous le régime de la présente loi une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;

e)reçoit sciemment, de quelque manière, l’allocation de soutien du revenu sans y être admissible au titre de la présente loi;

f)participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’un acte — action ou omission — visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍1(1)Every person is guilty of an offence who

(a)in relation to an application for an income support payment made under section 5, makes a representation that they know to be false or misleading;

(b)being required under this Act to provide information, provides information or makes a representation that the person knows to be false or misleading;

(c)knowingly fails to declare to the Minister all or some of the person’s income for the period in respect of which the person applied for the payment;

(d)makes an application or declaration under this Act that the person knows is false or misleading because of the non-disclosure of facts;

(e)knowingly, in any manner, receives an income support payment that the person is not eligible to receive under this Act; or

(f)participates in, assents to or acquiesces in an act or omission mentioned in paragraphs (a) to (e).

Fin du bloc inséré
Poursuite
Prosecution
Début du bloc inséré

(2)Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 12.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No prosecution for an offence under this section may be instituted if a penalty for that conduct has been imposed under section 12.‍1.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, selon le cas :

a)d’une amende maximale de 5000 $ plus une somme ne dépassant pas le double du montant de l’allocation de soutien du revenu qui a été ou aurait été versé par suite de l’infraction;

b)d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person who is guilty of an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to, as the case may be,

(a)a fine of not more than $5,000, plus an amount of not more than double the amount of the income support payment that was or would have been paid as a result of committing the offence; or

(b)both the fine and imprisonment for a term of not more than six months.

Fin du bloc inséré
Violation de la loi ou des règlements
Contravention of Act or regulations
Début du bloc inséré

14.‍2(1)Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍2(1)Every person who contravenes a provision of this Act or of the regulations is guilty of an offence.

Fin du bloc inséré
Obstruction
Obstruction
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action des enquêteurs — désignés en vertu du paragraphe 14.‍3(1) ou de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 14.‍3(2) — qui agissent dans l’exercice des attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person who delays or obstructs an investigator designated under subsection 14.‍3(1) or under an authorization issued under subsection 14.‍3(2) in the investigator’s exercise of the Minister’s powers or in their performance of the Minister’s duties and functions under this Act is guilty of an offence.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) et pour laquelle aucune pénalité n’est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every person who is guilty of an offence under subsection (1) or (2) for which no penalty is provided is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Fin du bloc inséré
Désignation d’enquêteurs
Designation — investigators
Début du bloc inséré

14.‍3(1)Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application des articles 14.‍1 et 14.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍3(1)The Minister may designate as an investigator any person or class of persons for the purpose of enforcing sections 14.‍1 and 14.‍2.

Fin du bloc inséré
Autorisation
Authorization
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut autoriser le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, à désigner des employés de l’Agence, au sens de cet article, — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application des articles 14.‍1 et 14.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may authorize the Commissioner, as defined in section 2 of the Canada Revenue Agency Act, to designate as an investigator any employee or class of employees of the Agency, as defined in that section 2, for the purpose of enforcing sections 14.‍1 and 14.‍2.

Fin du bloc inséré
Ressort
Territorial jurisdiction
Début du bloc inséré

(3)Toute dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités ou est trouvé, appréhendé ou détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An information or complaint about an offence under this Act may be heard, tried or determined by any provincial court judge, as defined in section 2 of the Criminal Code, if the accused is resident, carrying on business, found, apprehended or in custody in the judge’s territorial jurisdiction regardless of whether or not the matter of the information or complaint arose in that jurisdiction.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period
Début du bloc inséré

(4)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Proceedings in respect of an offence under this Act may be commenced at any time within, but not later than, five years after the day on which the Minister became aware of the subject matter of the prosecution.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Article 8.‍1

Section 8.‍1

13L’article 8.‍1 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence s’applique indépendamment de la date à laquelle la décision a été prise.

13Section 8.‍1 of the Canada Emergency Response Benefit Act applies regardless of the date on which the decision was made.

Articles 12.‍1 et 12.‍4

Sections 12.‍1 and 12.‍4

14Les articles 12.‍1 et 12.‍4 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence s’appliquent indépendamment de la date de perpétration de l’acte.

14Sections 12.‍1 and 12.‍4 of the Canada Emergency Response Benefit Act apply regardless of the date on which the act or omission occurred.

Article 12.‍6

Section 12.‍6

15L’article 12.‍6 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence s’applique indépendamment de la date à laquelle la créance a été formée.

15Section 12.‍6 of the Canada Emergency Response Benefit Act applies regardless of the date on which the debt arose.

Entrée en vigueur

Coming into Force

25 mars 2020

March 25, 2020

16L’article 7 et les paragraphes 8(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 25 mars 2020.

16Section 7 and subsections 8(1) and (2) are deemed to have come into force on March 25, 2020.



SCHEDULE

(Section 4)
SCHEDULE
(Subsections 7(1) and (2))
Acts, Regulations and Provisions
Column 1
Column 2
Acts
Provisions and Regulations

Bankruptcy and Insolvency Act

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

subsections 50.‍4(2), (6), (8) and (9), section 51, subsection 66.‍12(5), section 66.‍15, subsection 66.‍31(1), section 102 and subsection 170.‍1(3) of the Act

Bankruptcy and Insolvency General Rules

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Boards of Trade Act

Loi sur les chambres de commerce

subsections 17(1) and 42(1) and (2) of the Act

Canada Business Corporations Act

Loi canadienne sur les sociétés par actions

subsections 133(1), 135(1), 155(1), 159(1) and 160(1) of the Act

Canada Cooperatives Act

Loi canadienne sur les coopératives

subsections 50(1), 52(1) and 247(1), section 251 and subsection 252(1) of the Act

Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

subsections 31(2), 35(3), 39(1), 69(2) and 188(1) and (2), section 202.‍1, paragraphs 205.‍013(q) and 205.‍019(1)‍(p) and subsections 205.‍04(1), 205.‍041(3), 205.‍042(1) and (2), 205.‍044(3), 205.‍046(4), 205.‍059(5), 205.‍06(2) and (9), 205.‍063(2), 205.‍071(1), 205.‍098(3) and 205.‍1(2) of the Act

Canada Not-for-profit Corporations Act

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

subsections 160(1), 162(1), 172(1), 175(1) and 176(1) of the Act

Canadian Forces Superannuation Act

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

paragraph 6(b), subsections 6.‍1(1), 8(1), 23(1) and (2), 29(1) and (5), 41(1), (3) and (4), 42(1) and (1.‍2) and 43(1), sections 46, 57, 59.‍6 and 59.‍7, subsections 62(1) and (2) and 69(2), sections 71, 72 and 92 and subsection 93(1) of the Act

Canadian Forces Superannuation Regulations

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Reserve Force Pension Plan Regulations

Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Companies’ Creditors Arrangement Act

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

section 11.‍001 and subsections 11.‍02(1) and 11.‍2(5) of the Act

Diplomatic Service (Special) Superannuation Act

Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

section 7 and subsection 11(1) of the Act

Excise Tax Act

Loi sur la taxe d’accise

subsections 298(1) and (2), 303(7) and 304(5) of the Act

Firearms Act

Loi sur les armes à feu

section 64 of the Act

Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

subsection 39(2) of the Act

Income Tax Act

Loi de l’impôt sur le revenu

subsection 37(11), paragraph (m) of the definition investment tax credit in subsection 127(9) and subsections 152(3.‍1) and (4), 166.‍1(7) and 166.‍2(5) of the Act

Investment Canada Act

Loi sur Investissement Canada

sections 25.‍2 and 25.‍3 of the Act

National Security Review of Investments Regulations

Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

Lieutenant Governors Superannuation Act

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

subsections 3(3) and 5(1) of the Act

Lieutenant Governors Superannuation Regulations

Règlement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Members of Parliament Retiring Allowances Act

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

subsections 10(1) and 32(1) of the Act

Former Members of Parliament Elections for Joint and Survivor Benefits Regulations

Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires

Recovery of Overpayments Made to Former Members of Parliament Regulations

Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires

Pension Benefits Division Act

Loi sur le partage des prestations de retraite

subsection 6(1) of the Act

Public Service Superannuation Act

Loi sur la pension de la fonction publique

sections 6 and 9, subsections 10(4) and (5) and 25(7), section 39, subsection 40(11), section 51 and subsection 57(2) of the Act

Counting of Service by Former Members of the Senate or House of Commons Regulations

Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes

Portions of the Public Service General Divestiture Regulations

Règlement général sur la cession de secteurs de la fonction publique

Public Service Superannuation Regulations

Règlement sur la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Special Election Regulations

Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de la fonction publique

Supplementary Death Benefit Regulations

Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act

Loi sur la pension de retraite la Gendarmerie royale du Canada

sections 6, 6.‍1 and 8, subsections 9(4) and 18(4) and section 24 of the Act

Former Members of Parliament Counting of Service Regulations

Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Regulations

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Special Import Measures Act

Loi sur les mesures spéciales d’importation

subsections 41(1) and 41.‍1(3), paragraph 41.‍1(4)‍(d), subsections 42(1) and 43(1) and (2) and sections 55, 55.‍1, 56, 57, 59, 66, 76.‍01, 76.‍02 and 76.‍03 of the Act

Wage Earner Protection Program Act

Loi sur le Programme de protection des salariés

subparagraph (a)‍(i) of the definition eligible wages in subsection 2(1) of the Act
Regulations
Provisions

Aviation Occupational Health and Safety Regulations

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

section 9.‍1 and subsection 9.‍5(5) of the Regulations

Canada Labour Standards Regulations

Règlement du Canada sur les normes du travail

section 30 of the Regulations

Canada Occupational Health and Safety Regulations

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

subsection 16.‍12(5) of the Regulations

Food and Drug Regulations

Règlement sur les aliments et drogues

paragraphs C.‍05.‍006(1)‍(b) and C.‍05.‍008(1)‍(b) of the Regulations

Maritime Occupational Health and Safety Regulations

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

paragraph 111(1)‍(b) of the Regulations

Nunavut Mining Regulations

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

sections 33, 60, 61, 62, 63 and 64 of the Regulations

On Board Trains Occupational Health and Safety Regulations

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

subsection 12.‍7(3) of the Regulations

Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Regulations

Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

paragraph 9(b), subsection 10(2), sections 13 and 16 and subsection 21(3) of the Regulations


ANNEXE

(article 4)
ANNEXE
(paragraphes 7(1) et (2))
Lois, règlements et dispositions
Colonne 1
Colonne 2
Lois
Dispositions et règlements

Loi canadienne sur les coopératives

Canada Cooperatives Act

paragraphes 50(1), 52(1) et 247(1), article 251 et paragraphe 252(1) de cette loi

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Canada Not-for-profit Corporations Act

paragraphes 160(1), 162(1), 172(1), 175(1) et 176(1) de cette loi

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

paragraphes 133(1), 135(1), 155(1), 159(1) et 160(1) de cette loi

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

paragraphe 37(11), alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) et paragraphes 152(3.‍1) et (4), 166.‍1(7) et 166.‍2(5) de cette loi

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act

paragraphes 31(2), 35(3), 39(1), 69(2), 188(1) et (2), article 202.‍1, alinéas 205.‍013q) et 205.‍019(1)p) et paragraphes 205.‍04(1), 205.‍041(3), 205.‍042(1) et (2), 205.‍044(3), 205.‍046(4), 205.‍059(5), 205.‍06(2) et (9), 205.‍063(2), 205.‍071(1), 205.‍098(3) et 205.‍1(2) de cette loi

Loi sur Investissement Canada

Investment Canada Act

articles 25.‍2 et 25.‍3 de cette loi

Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

National Security Review of Investments Regulations

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

paragraphes 50.‍4(2), (6), (8) et (9), article 51, paragraphe 66.‍12(5), article 66.‍15, paragraphe 66.‍31(1), article 102 et paragraphe 170.‍1(3) de cette loi

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency General Rules

Loi sur la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Act

articles 6 et 9, paragraphes 10(4) et (5) et 25(7), article 39, paragraphe 40(11), article 51 et paragraphe 57(2) de cette loi

Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes

Counting of Service by Former Members of the Senate or House of Commons Regulations

Règlement général sur la cession de secteurs de la fonction publique

Portions of the Public Service General Divestiture Regulations

Règlement sur la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Regulations

Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Supplementary Death Benefit Regulations

Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Special Election Regulations

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act

articles 6, 6.‍1 et 8, paragraphes 9(4) et 18(4) et article 24 de cette loi

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Regulations

Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

Former Members of Parliament Counting of Service Regulations

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Canadian Forces Superannuation Act

alinéa 6b), paragraphes 6.‍1(1), 8(1), 23(1) et (2), 29(1) et (5), 41(1), (3) et (4), 42(1) et (1.‍2) et 43(1), articles 46, 57, 59.‍6 et 59.‍7, paragraphes 62(1) et (2) et 69(2), articles 71, 72 et 92 et paragraphe 93(1) de cette loi

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Canadian Forces Superannuation Regulations

Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Reserve Force Pension Plan Regulations

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Lieutenant Governors Superannuation Act

paragraphes 3(3) et 5(1) de cette loi

Règlement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Lieutenant Governors Superannuation Regulations

Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

Diplomatic Service (Special) Superannuation Act

article 7 et paragraphe 11(1) de cette loi

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act

paragraphe 39(2) de cette loi

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

paragraphes 298(1) et (2), 303(7) et 304(5) de cette loi

Loi sur le partage des prestations de retraite

Pension Benefits Division Act

paragraphe 6(1) de cette loi

Loi sur le Programme de protection des salariés

Wage Earner Protection Program Act

sous-alinéa a)‍(i) de la définition de salaire admissible au paragraphe 2(1) de cette loi

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Members of Parliament Retiring Allowances Act

paragraphes 10(1) et 32(1) de cette loi

Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires

Recovery of Overpayments Made to Former Members of Parliament Regulations

Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires

Former Members of Parliament Elections for Joint and Survivor Benefits Regulations

Loi sur les armes à feu

Firearms Act

article 64 de cette loi

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Companies’ Creditors Arrangement Act

article 11.‍001 et paragraphes 11.‍02(1) et 11.‍2(5) de cette loi

Loi sur les chambres de commerce

Boards of Trade Act

paragraphes 17(1) et 42(1) et (2) de cette loi

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Special Import Measures Act

paragraphes 41(1), 41.‍1(3) et (4), 42(1) et 43(1) et (2) et articles 55, 55.‍1, 56, 57, 59, 66, 76.‍01, 76.‍02 et 76.‍03 de cette loi
Règlements
Dispositions

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Canada Occupational Health and Safety Regulations

paragraphe 16.‍12(5) de ce règlement

Règlement du Canada sur les normes du travail

Canada Labour Standards Regulations

article 30 de ce règlement

Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Regulations

alinéa 9b), paragraphe 10(2), articles 13 et 16 et paragraphe 21(3) de ce règlement

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Aviation Occupational Health and Safety Regulations

article 9.‍1 et paragraphe 9.‍5(5) de ce règlement

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

On Board Trains Occupational Health and Safety Regulations

paragraphe 12.‍7(3) de ce règlement

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Maritime Occupational Health and Safety Regulations

alinéa 111(1)b) de ce règlement

Règlement sur les aliments et drogues

Food and Drug Regulations

alinéas C.‍05.‍006(1)b) et C.‍05.‍008(1)b) de ce règlement

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Nunavut Mining Regulations

articles 33, 60, 61, 62, 63 et 64 de ce règlement

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