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Projet de loi C-17

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-17
Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19

PREMIÈRE LECTURE LE 10 juin 2020

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES

90930


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19 ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de réviser les critères d’admissibilité à la Subvention salariale d’urgence du Canada afin de soutenir les employeurs les plus touchés par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

La partie 2 édicte la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), laquelle comble le besoin de souplesse en ce qui a trait à certains délais et autres périodes qui sont prévus sous le régime des lois fédérales et dont le respect est difficile ou impossible en raison des circonstances exceptionnelles découlant de la COVID-19. En particulier :

a)elle suspend pour un maximum de six mois certains délais concernant les instances devant les cours;

b)elle permet temporairement aux ministres, relativement aux lois et règlements qu’elle précise et pour un maximum de six mois, de suspendre ou de prolonger des délais et de prolonger d’autres périodes;

c)elle prévoit que les pouvoirs qu’elle confère seront exercés de façon transparente et feront l’objet d’un contrôle parlementaire.

La partie 3 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser un fonctionnaire à utiliser ou à fournir un renseignement confidentiel à un autre fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, mais uniquement à une fin liée au versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID-19. Elle modifie également la Loi sur les allocations spéciales pour enfants afin d’autoriser la communication de renseignements en vue de ce paiement unique.

La partie 4 modifie la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, notamment en vue d’améliorer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi et de permettre la révision de décisions prises en vertu de celle-ci. Elle prévoit également qu’un travailleur n’est pas admissible à l’allocation de soutien du revenu s’il ne recommence pas à travailler lorsqu’il est raisonnable de le faire ou refuse une offre d’emploi raisonnable.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19
PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu
1
PARTIE 2
Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)
4

Édiction

Loi concernant la suspension et la prolongation de délais et la prolongation d’autres périodes dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019
Titre abrégé
1

Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)

Définition, interprétation et champ d’application
2

Définition de période

3

Effet de la suspension ou de la prolongation

4

Non-application — infractions

Objet
5

Objet

Délais concernant les instances
6

Suspension

Autres délais et périodes
7

Arrêtés – lois et règlements

Dispositions générales
8

Loi sur les textes réglementaires

9

Restriction

Transparence et contrôle parlementaire
10

Publication sur un site Web

11

Dépôt devant le Parlement

PARTIE 3
Communication de renseignements en vue d’un paiement unique aux personnes handicapées
5
PARTIE 4
Loi sur la prestation canadienne d’urgence
7
ANNEXE 
ANNEXE 


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-17

Loi concernant certaines mesures additionnelles liées à la COVID-19

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Modification de la loi

1Le paragraphe 87(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍5), de ce qui suit :

  • COVID-19 – subvention salariale
    Début du bloc inséré

    g.‍6)pour l’application de l’article 125.‍7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe 125.‍7(2), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    Fin du bloc inséré

2(1)La définition de rémunération de base, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

rémunération de base  Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne, à l’exclusion de toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé admissible n’était pas rémunéré, versée à l’employé par l’entité déterminée :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion pendant Fin de l'insertion la période Début de l'insertion qui commence le Fin de l'insertion 1er janvier 2020 et se termine le 15 mars 2020;

  • Début du bloc inséré

    b)si l’entité admissible fait un choix pour toutes les périodes d’admissibilité :

    • (i)pendant la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité,

    • (ii)pendant une période visée par règlement, pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité. (baseline remuneration)

      Fin du bloc inséré

(2)Les alinéas a) et b) de la définition de entité déterminée au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)une société Début de l'insertion ou une fiducie Fin de l'insertion , à l’exception d’une société Début de l'insertion ou d’une fiducie Fin de l'insertion dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique;

  • b)un particulier, Début de l'insertion à l’exclusion d’une fiducie Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa d) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.‍7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d) Début de l'insertion l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie : Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion elle avait, au 15 mars 2020, un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,

    • Début du bloc inséré

      (ii)les faits ci-après s’avèrent :

      • (A)au 15 mars 2020, les conditions ci-après sont remplies :

        • (I)elle a employé un ou plusieurs particuliers au Canada,

        • (II)une personne ou une société de personnes autre que l’entité déterminée (appelée « fournisseur de services de la paie » au présent sous-alinéa) a administré la paie de ses employés,

        • (III)le fournisseur de services de la paie avait un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,

      • (B)le fournisseur de services de la paie a utilisé son numéro d’entreprise pour les montants à remettre visés à la subdivision (A)‍(III) à l’égard des employés de l’entité déterminée,

      • (C)le ministre est convaincu que les conditions énoncées aux divisions (A) et (B) sont remplies. (qualifying entity)

        Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

11 avril 2020

3Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 11 avril 2020. Toutefois, relativement aux périodes visées aux alinéas a) et b) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.‍7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les alinéas a) et b) de la définition de entité déterminée au paragraphe 125.‍7(1) de cette loi, édictés par le paragraphe 2(2), sont réputés avoir le libellé suivant :

  • a)une société, à l’exception d’une société dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique;

  • b)un particulier;

PARTIE 2
Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)

Édiction

4Est édictée la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant la suspension et la prolongation de délais et la prolongation d’autres périodes dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19).

Définition, interprétation et champ d’application
Définition de période

2Dans la présente loi, période vise notamment la période de validité d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation.

Effet de la suspension ou de la prolongation

3En cas de suspension d’un délai ou de prolongation d’un délai ou d’une autre période sous le régime de la présente loi, la mention du délai ou de la période dans tout texte législatif fédéral vaut, à l’égard de la période durant laquelle la suspension ou la prolongation produit ses effets, mention du délai ainsi suspendu ou du délai ou de la période ainsi prolongé.

Non-application — infractions

4(1)La présente loi ne s’applique ni à l’égard des enquêtes sur les infractions ni à l’égard des instances concernant les infractions.

Non-application — Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

(2)La présente loi ne s’applique pas à l’égard des délais et autres périodes prévus sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Objet
Objet

5(1)La présente loi a pour objet :

  • a)de suspendre temporairement certains délais et de permettre, temporairement et d’une façon souple, la suspension et la prolongation d’autres délais afin d’éviter que des circonstances exceptionnelles découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) n’en rendent le respect difficile ou impossible;

  • b)de permettre, temporairement et d’une façon souple, la prolongation d’autres périodes afin d’éviter que leur expiration n’entraîne des effets injustes ou indésirables en raison de ces circonstances exceptionnelles.

Précision

(2)Il est entendu que la présente loi s’interprète de façon à fournir une certitude quant aux instances et à respecter la primauté du droit et la Charte canadienne des droits et libertés.

Délais concernant les instances
Suspension

6(1) Les délais ci-après prévus sous le régime d’une loi fédérale sont suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant soit le 13 septembre 2020, soit à la date antérieure fixée par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice :

  • a)tout délai de prescription du droit d’introduire une instance devant une cour;

  • b)tout délai relatif à l’accomplissement d’un acte dans le cadre d’une instance devant une cour;

  • c)tout délai dans lequel une demande visant à obtenir l’autorisation d’introduire une instance ou d’accomplir un acte dans le cadre d’une instance doit être présentée à une cour.

Ordonnance — modifications

(2)La cour peut, par ordonnance, modifier la suspension d’un délai, pourvu que la date du début de la suspension demeure la même et que la durée de la suspension n’excède pas six mois.

Ordonnance — effets

(3)Si un délai est suspendu, la cour peut, par ordonnance, prendre des mesures concernant les effets entraînés par le non-respect du délai, notamment des mesures qui annulent ou modifient ces effets.

Décrets

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice, lever la suspension dans les circonstances précisées dans le décret.

Autres délais et périodes
Arrêtés – lois et règlements

7(1)Le ministre chargé de l’application d’une loi fédérale figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de cette loi — peut, par arrêté :

  • a)suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;

  • b)prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de cette loi figurant dans la colonne 2;

  • c)si un règlement figure dans la colonne 2 en regard de cette loi :

    • (i)suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime de ce règlement,

    • (ii)prolonger toute autre période prévue sous le régime de ce règlement;

  • d)prolonger la suspension ou la prolongation.

Arrêtés – règlements

(2) Le ministre chargé de l’application d’un règlement figurant dans la colonne 1 de l’annexe — ou d’une partie pertinente de ce règlement — peut, par arrêté :

  • a)suspendre ou prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de ce règlement figurant dans la colonne 2;

  • b)prolonger toute autre période prévue sous le régime d’une disposition de ce règlement figurant dans la colonne 2;

  • c)prolonger la suspension ou la prolongation.

Exclusion

(3)L’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne s’applique pas à l’égard d’un délai ou d’une autre période qui expire le 31 décembre 2020 ou après cette date.

Durée

(4)La durée globale de la suspension ou de la prolongation ne peut excéder six mois. La suspension ne peut avoir pour effet de faire en sorte qu’un délai continue à courir après le 31 décembre 2020. Les délais ou autres périodes prolongés se terminent, au plus tard, à cette date.

Effet rétroactif

(5)L’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif pourvu qu’il ne produise aucun effet avant le 13 mars 2020. Il peut aussi comprendre des dispositions concernant les effets entraînés par le non-respect du délai ou l’expiration de la période avant la date de sa prise, notamment des dispositions qui annulent ou modifient ces effets.

Contenu supplémentaire

(6)L’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut prévoir :

  • a)que la suspension ou la prolongation ne s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté que si une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté y consent;

  • b)que la suspension ou la prolongation s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté à moins qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté n’en décide autrement;

  • c)qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté peut modifier l’effet de l’arrêté en vue de son application à une situation précisée dans l’arrêté.

Règlements

(7)Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre de la Justice, limiter ou assujettir à des conditions le pouvoir de prendre des arrêtés conféré par les paragraphes (1) ou (2).

Dispositions générales
Loi sur les textes réglementaires

8Sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires les décrets pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4), les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 6(2) ou (3) et les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2).

Restriction

9Les pouvoirs conférés par la présente loi au gouverneur en conseil ou à un ministre ne peuvent être exercés après le 30 septembre 2020.

Transparence et contrôle parlementaire
Publication sur un site Web

10(1)Tout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est publié, accompagné d’un exposé des motifs en justifiant la prise, sur un site Web du gouvernement du Canada pour une période d’au moins six mois commençant le plus tôt possible après la date de sa prise mais, au plus tard, le cinquième jour suivant cette date.

Publication dans la Gazette du Canada

(2)Le décret ou l’arrêté est publié dans la partie I de la Gazette du Canada dans les quatorze jours suivant la date de sa prise.

Dépôt devant le Parlement

11(1)Tout décret pris en vertu des paragraphes 6(1) ou (4) ou arrêté pris en vertu des paragraphes 7(1) ou (2) est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les trois jours suivant la date de sa prise, sauf si elle ne siège pas durant ces trois jours, auquel cas il est déposé devant cette chambre le plus tôt possible.

Renvoi en comité

(2)Le décret ou l’arrêté déposé devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité de cette chambre.

PARTIE 3
Communication de renseignements en vue d’un paiement unique aux personnes handicapées

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

5Le paragraphe 241(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)utiliser ou fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, mais uniquement à une fin liée à l’application ou à l’exécution d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    Fin du bloc inséré

1992, ch. 48, ann.

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

6Le paragraphe 10(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

Communication

(2)Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;

  • Début du bloc inséré

    b)au ministère de l’Emploi et du Développement social, dans la mesure où la communication est nécessaire à la mise en œuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

    Fin du bloc inséré

PARTIE 4
Loi sur la prestation canadienne d’urgence

2020, ch. 5, art. 8

Modification de la loi

7Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence est remplacé par ce qui suit :

Demande

5(1)Tout travailleur peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une allocation de soutien du revenu :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion pour toute période de quatre semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le Début de l'insertion 4 juillet Fin de l'insertion 2020;

  • Début du bloc inséré

    b)pour toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 5 juillet 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.

    Fin du bloc inséré

8(1)L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)pour des raisons liées à la COVID-19 :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de la première demande présentée en vertu de l’alinéa 5(1)a) Fin de l'insertion , il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant Début de l'insertion une période d’ Fin de l'insertion au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période pour laquelle il demande l’allocation,

    • Début du bloc inséré

      (ii)s’agissant de toute autre demande présentée en vertu de l’alinéa 5(1)a) ou de toute demande présentée en vertu de l’alinéa 5(1)b), il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pendant la période pour laquelle il demande l’allocation.

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 6(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)il ne reçoit pas, pour Début de l'insertion la période Fin de l'insertion pendant Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte :

(3)Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

6(1)Sous réserve du paragraphe (2.‍1), est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes :

(4)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exclusion — retour au travail
Début du bloc inséré

(2.‍1)Le travailleur n’est pas admissible à l’allocation de soutien du revenu si, selon le cas :

  • a)il ne recommence pas à exercer son emploi lorsqu’il est raisonnable de le faire et lorsque son employeur le lui demande;

  • b)il ne recommence pas à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il est raisonnable de le faire;

  • c)il refuse une offre d’emploi raisonnable alors qu’il est en mesure de travailler.

    Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Demande de révision
Début du bloc inséré

8.‍1(1)La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre relativement à la demande qu’elle a présentée en vertu de l’article 5 peut, dans les trente jours suivant la date où elle est informée de la décision, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander à ce dernier de réviser sa décision.

Fin du bloc inséré
Révision
Début du bloc inséré

(2)Si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou infirme sa décision.

Fin du bloc inséré
Notification
Début du bloc inséré

(3)Le ministre informe le demandeur de la décision prise en application du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Caractère définitif de la révision
Début du bloc inséré

(4)Toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.

Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Pénalité
Début du bloc inséré

12.‍1(1)Lorsqu’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne ayant présenté, en vertu de l’article 5, une demande d’allocation de soutien du revenu ou qu’une personne agissant pour le compte de cette dernière a perpétré l’un des actes — actions ou omissions — ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  • a)faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la demande;

  • b)étant tenue sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’elle sait être faux ou trompeurs;

  • c)omettre sciemment de déclarer au ministre tout ou partie des revenus reçus à l’égard de la période pour laquelle l’allocation a été demandée;

  • d)faire sous le régime de la présente loi une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, elle sait être fausse ou trompeuse;

  • e)recevoir sciemment, de quelque manière, l’allocation de soutien du revenu sans y être admissible au titre de la présente loi;

  • f)participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).

    Fin du bloc inséré
Montant de la pénalité
Début du bloc inséré

(2)La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque acte ne dépasse pas le triple du montant de l’allocation de soutien du revenu pour une semaine comprise dans la période pour laquelle la demande d’allocation a été demandée.

Fin du bloc inséré
Restrictions relatives à l’imposition des pénalités
Début du bloc inséré

12.‍2Les pénalités prévues à l’article 12.‍1 ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.

Fin du bloc inséré
Modification ou annulation de la décision
Début du bloc inséré

12.‍3Le ministre peut réduire la pénalité infligée au titre de l’article 12.‍1 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Fin du bloc inséré
Avertissement
Début du bloc inséré

12.‍4Le ministre peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l’article 12.‍1, donner un avertissement à la personne qui a perpétré l’acte.

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Début du bloc inséré

12.‍5(1)Les pénalités prévues à l’article 12.‍1 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances visées au paragraphe (1). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Fin du bloc inséré
Saisie-arrêt
Début du bloc inséré

12.‍6Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une autre personne qui est débitrice d’une créance visée aux paragraphes 12(2) ou 12.‍5(1) de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.

Fin du bloc inséré

11Le paragraphe 13(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suspension du délai de prescription

(6)La prescription ne court pas :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi;

  • Début du bloc inséré

    b)pendant la période au cours de laquelle un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la présente loi — à recouvrer est en instance.

    Fin du bloc inséré

12L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérêt

14Les créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi Début de l'insertion et les pénalités infligées en vertu de celle-ci Fin de l'insertion ne portent pas intérêt.

Infraction
Début du bloc inséré

14.‍1(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande d’allocation de soutien du revenu présentée en vertu de l’article 5;

  • b)étant tenu sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeurs;

  • c)omet sciemment de déclarer au ministre tout ou partie des revenus reçus à l’égard de la période pour laquelle il demande l’allocation de soutien du revenu;

  • d)fait sous le régime de la présente loi une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;

  • e)reçoit sciemment, de quelque manière, l’allocation de soutien du revenu sans y être admissible au titre de la présente loi;

  • f)participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’un acte — action ou omission — visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).

    Fin du bloc inséré
Poursuite
Début du bloc inséré

(2)Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 12.‍1.

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, selon le cas :

  • a)d’une amende maximale de 5000 $ plus une somme ne dépassant pas le double du montant de l’allocation de soutien du revenu qui a été ou aurait été versé par suite de l’infraction;

  • b)d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.

    Fin du bloc inséré
Violation de la loi ou des règlements
Début du bloc inséré

14.‍2(1)Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Obstruction
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action des enquêteurs — désignés en vertu du paragraphe 14.‍3(1) ou de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 14.‍3(2) — qui agissent dans l’exercice des attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) et pour laquelle aucune pénalité n’est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Désignation d’enquêteurs
Début du bloc inséré

14.‍3(1)Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application des articles 14.‍1 et 14.‍2.

Fin du bloc inséré
Autorisation
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut autoriser le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, à désigner des employés de l’Agence, au sens de cet article, — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application des articles 14.‍1 et 14.‍2.

Fin du bloc inséré
Ressort
Début du bloc inséré

(3)Toute dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités ou est trouvé, appréhendé ou détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.

Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

(4)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Article 8.‍1

13L’article 8.‍1 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence s’applique indépendamment de la date à laquelle la décision a été prise.

Articles 12.‍1 et 12.‍4

14Les articles 12.‍1 et 12.‍4 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence s’appliquent indépendamment de la date de perpétration de l’acte.

Article 12.‍6

15L’article 12.‍6 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence s’applique indépendamment de la date à laquelle la créance a été formée.

Entrée en vigueur

25 mars 2020

16L’article 7 et les paragraphes 8(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 25 mars 2020.



ANNEXE

(article 4)
ANNEXE
(paragraphes 7(1) et (2))
Lois, règlements et dispositions
Colonne 1
Colonne 2
Lois
Dispositions et règlements

Loi canadienne sur les coopératives

Canada Cooperatives Act

paragraphes 50(1), 52(1) et 247(1), article 251 et paragraphe 252(1) de cette loi

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Canada Not-for-profit Corporations Act

paragraphes 160(1), 162(1), 172(1), 175(1) et 176(1) de cette loi

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

paragraphes 133(1), 135(1), 155(1), 159(1) et 160(1) de cette loi

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

paragraphe 37(11), alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) et paragraphes 152(3.‍1) et (4), 166.‍1(7) et 166.‍2(5) de cette loi

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act

paragraphes 31(2), 35(3), 39(1), 69(2), 188(1) et (2), article 202.‍1, alinéas 205.‍013q) et 205.‍019(1)p) et paragraphes 205.‍04(1), 205.‍041(3), 205.‍042(1) et (2), 205.‍044(3), 205.‍046(4), 205.‍059(5), 205.‍06(2) et (9), 205.‍063(2), 205.‍071(1), 205.‍098(3) et 205.‍1(2) de cette loi

Loi sur Investissement Canada

Investment Canada Act

articles 25.‍2 et 25.‍3 de cette loi

Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

National Security Review of Investments Regulations

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

paragraphes 50.‍4(2), (6), (8) et (9), article 51, paragraphe 66.‍12(5), article 66.‍15, paragraphe 66.‍31(1), article 102 et paragraphe 170.‍1(3) de cette loi

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency General Rules

Loi sur la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Act

articles 6 et 9, paragraphes 10(4) et (5) et 25(7), article 39, paragraphe 40(11), article 51 et paragraphe 57(2) de cette loi

Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes

Counting of Service by Former Members of the Senate or House of Commons Regulations

Règlement général sur la cession de secteurs de la fonction publique

Portions of the Public Service General Divestiture Regulations

Règlement sur la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Regulations

Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Supplementary Death Benefit Regulations

Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Special Election Regulations

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act

articles 6, 6.‍1 et 8, paragraphes 9(4) et 18(4) et article 24 de cette loi

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Regulations

Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

Former Members of Parliament Counting of Service Regulations

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Canadian Forces Superannuation Act

alinéa 6b), paragraphes 6.‍1(1), 8(1), 23(1) et (2), 29(1) et (5), 41(1), (3) et (4), 42(1) et (1.‍2) et 43(1), articles 46, 57, 59.‍6 et 59.‍7, paragraphes 62(1) et (2) et 69(2), articles 71, 72 et 92 et paragraphe 93(1) de cette loi

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Canadian Forces Superannuation Regulations

Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Reserve Force Pension Plan Regulations

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Lieutenant Governors Superannuation Act

paragraphes 3(3) et 5(1) de cette loi

Règlement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Lieutenant Governors Superannuation Regulations

Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

Diplomatic Service (Special) Superannuation Act

article 7 et paragraphe 11(1) de cette loi

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act

paragraphe 39(2) de cette loi

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

paragraphes 298(1) et (2), 303(7) et 304(5) de cette loi

Loi sur le partage des prestations de retraite

Pension Benefits Division Act

paragraphe 6(1) de cette loi

Loi sur le Programme de protection des salariés

Wage Earner Protection Program Act

sous-alinéa a)‍(i) de la définition de salaire admissible au paragraphe 2(1) de cette loi

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Members of Parliament Retiring Allowances Act

paragraphes 10(1) et 32(1) de cette loi

Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires

Recovery of Overpayments Made to Former Members of Parliament Regulations

Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires

Former Members of Parliament Elections for Joint and Survivor Benefits Regulations

Loi sur les armes à feu

Firearms Act

article 64 de cette loi

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Companies’ Creditors Arrangement Act

article 11.‍001 et paragraphes 11.‍02(1) et 11.‍2(5) de cette loi

Loi sur les chambres de commerce

Boards of Trade Act

paragraphes 17(1) et 42(1) et (2) de cette loi

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Special Import Measures Act

paragraphes 41(1), 41.‍1(3) et (4), 42(1) et 43(1) et (2) et articles 55, 55.‍1, 56, 57, 59, 66, 76.‍01, 76.‍02 et 76.‍03 de cette loi
Règlements
Dispositions

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Canada Occupational Health and Safety Regulations

paragraphe 16.‍12(5) de ce règlement

Règlement du Canada sur les normes du travail

Canada Labour Standards Regulations

article 30 de ce règlement

Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Regulations

alinéa 9b), paragraphe 10(2), articles 13 et 16 et paragraphe 21(3) de ce règlement

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Aviation Occupational Health and Safety Regulations

article 9.‍1 et paragraphe 9.‍5(5) de ce règlement

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

On Board Trains Occupational Health and Safety Regulations

paragraphe 12.‍7(3) de ce règlement

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Maritime Occupational Health and Safety Regulations

alinéa 111(1)b) de ce règlement

Règlement sur les aliments et drogues

Food and Drug Regulations

alinéas C.‍05.‍006(1)b) et C.‍05.‍008(1)b) de ce règlement

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

Nunavut Mining Regulations

articles 33, 60, 61, 62, 63 et 64 de ce règlement
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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