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Projet de loi S-240

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-240
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

PREMIÈRE LECTURE LE 31 octobre 2017

L’HONORABLE SÉNATRICE Ataullahjan

4211721


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour ériger en infraction le trafic d’organes et de tissus humains. Il modifie en outre la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir que, si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est d’avis qu’un résident permanent ou un étranger s’est livré à des activités liées au trafic d’organes ou de tissus humains, le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-240

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic d’organes humains)

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍‍11), de ce qui suit :

Infraction commise à l’étranger

Début du bloc inséré

(4.‍2)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.‍1 est réputé l’avoir commis au Canada.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 7(4.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement du procureur général

(4.‍3)Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (4.‍1) Début de l'insertion ou (4.‍2) Fin de l'insertion ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Trafic d’organes humains

Fin du bloc inséré
Prélèvement sans consentement éclairé
Début du bloc inséré

240.‍1(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)obtient un organe ou un tissu à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers sachant que la personne à qui l’organe ou le tissu a été prélevé n’a pas donné un consentement éclairé au prélèvement, ou ne se souciant pas de savoir si elle a donné tel consentement;

  • b)se livre ou participe au prélèvement d’un organe ou d’un tissu sur une autre personne, ou facilite pareil prélèvement, sachant que la personne à qui l’organe ou le tissu a été prélevé n’a pas donné un consentement éclairé au prélèvement, ou ne se souciant pas de savoir si elle a donné tel consentement;

  • c)agit au nom d’une personne — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — qui prélève un organe ou un tissu sur une autre personne sachant que la personne à qui l’organe ou le tissu a été prélevé n’a pas donné un consentement éclairé au prélèvement, ou ne se souciant pas de savoir si elle a donné tel consentement.

    Fin du bloc inséré
Opération financière
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque obtient un organe ou un tissu d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou du tissu ou la facilite, sachant que l’organe ou le tissu a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

3Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)avoir eu un comportement qui, de l’avis du ministre, constituerait une infraction à l’article 240.‍1 du Code criminel;

    Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : (1)Nouveau.
(2)Texte existant du paragraphe 7(4.‍3) :

(4.‍3)Les procédures relatives à un acte — ou une omission — , réputés avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (4.‍1) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

Article 2 : Nouveau.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 35(1) :

35(1)Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :


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