Projet de loi S-233
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Titre abrégé Titre abrégé
- Loi sur les douanes Loi sur les douanes
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- Disposition de coordination Disposition de coordination
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
First Session, Forty-second Parliament, 64-65 Elizabeth II, 2015-2016 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65 Elizabeth II, 2015-2016 |
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SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
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An Act to amend the Customs Act and the Immigration and Refugee Protection Act (presentation and reporting requirements)
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Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration)
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FIRST READING, December 8, 2016
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PREMIÈRE LECTURE LE 8 décembre 2016
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THE HONOURABLE SENATOR Runciman |
L’HONORABLE SÉNATEUR Runciman |
SOMMAIRE
SUMMARY
Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de soustraire les personnes ci-après à l’obligation de se présenter à un agent des douanes, prévue aux paragraphes 11(1) et (3) de cette loi, sauf si l’agent le demande :
a) les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, font un aller-retour direct depuis un pays autre que le Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, sans y faire d’escale;
b) les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, font un aller-retour direct depuis un lieu situé au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, sans faire d’escale dans les eaux ou l’espace aérien d’un autre pays.
This enactment amends the Customs Act to exempt certain persons from the requirement to present themselves to a customs officer if
(a) they enter Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance directly from another country and return to that other country without stopping while in Canadian waters, including inland waters, or in the airspace over Canada; or
(b) they leave Canadian waters, including the inland waters, on board a conveyance and then re-enter Canadian waters, including the inland waters, without stopping while in the waters of the other country or the airspace over that other country,
unless the officer requires them to comply with subsections 11(1) and (3) of that Act.
Il soustrait également à l’obligation d’être déclarées à un bureau de douane, sauf à la demande d’un agent des douanes, les marchandises importées à bord d’un moyen de transport qui fait un tel aller-retour. En outre, il prévoit le pouvoir réglementaire de définir l’expression « établir un contact avec un moyen de transport ».
It also exempts the goods imported on board such a conveyance from the requirement to be reported at a customs office unless an officer otherwise requires. Further, it adds a regulation-making authority for defining the expression “make contact with a conveyance”.
Enfin, il modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’ajouter le pouvoir réglementaire d’exempter des personnes ou catégories de personnes de l’obligation de se soumettre à un contrôle visant à déterminer si elles ont le droit d’entrer ou de séjourner au Canada.
Finally, this enactment amends the Immigration and Refugee Protection Act by adding a regulation-making authority exempting certain persons or categories of persons from the requirement to appear for an examination to determine their right to enter or remain in Canada.
Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en |
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr |
1st Session, 42nd Parliament, 64-65 Elizabeth II, 2015-2016 |
1re session, 42e législature, 64-65 Elizabeth II, 2015-2016 |
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SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
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BILL S-233 |
PROJET DE LOI S-233 |
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An Act to amend the Customs Act and the Immigration and Refugee Protection Act (presentation and reporting requirements) |
Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Titre abrégé
Short title
Titre abrégé
Short title
1 Loi sur la modernisation de l’obligation de présentation et de déclaration relative à des moyens de transport.
1 This Act may be cited as the Conveyance Presentation and Reporting Requirements Modernization Act.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
R.S., c. 1 (2nd Supp.)
Loi sur les douanes
Customs Act
2 Le paragraphe 11(5) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
2 Subsection 11(5) of the Customs Act is replaced by the following:
Transit au Canada
Entry and departure
(5) Début de l'insertion Sous réserve des règlements, Fin de l'insertion les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes Début de l'insertion suivantes : Fin de l'insertion
Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les personnes Fin de l'insertion qui se rendent directement d’un lieu à un autre Début de l'insertion situés à Fin de l'insertion l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada;
b) les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, font un aller-retour direct depuis un pays autre que le Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans descendre du moyen de transport, mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans ces eaux, ou en passant par l’espace aérien du Canada, sans y amarrer.
Fin du bloc inséré(5) Début de l'insertion Subject to the regulations, Fin de l'insertion subsections (1) and (3) do not apply to any Début de l'insertion of the following persons, Fin de l'insertion unless an officer requires Début de l'insertion them Fin de l'insertion to comply with those subsections Début de l'insertion : Fin de l'insertion
Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a Fin de l'insertion person who enters Début de l'insertion and then leaves Fin de l'insertion Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada Début de l'insertion ; or Fin de l'insertion
(b) a person who enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance directly from another country and then returns to that other country on board the conveyance if the person did not disembark, anchor, moor or make contact with another conveyance while in Canadian waters, including the inland waters, or did not moor or tether while in the airspace over Canada.
Fin du bloc inséréTransit à l’extérieur du Canada
Departure and entry
(5.1) Sous réserve des règlements, les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes suivantes :
a) les personnes qui se rendent directement d’un lieu à un autre situés au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada;
b) les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, font un aller-retour direct depuis un lieu situé au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans descendre du moyen de transport, mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans les eaux d’un pays étranger, ou en quittant temporairement l’espace aérien du Canada, sans amarrer dans l’espace aérien de cet autre pays.
Fin du bloc inséré(5.1) Subject to the regulations, subsections (1) and (3) do not apply to any of the following persons, unless an officer requires them to comply with those subsections:
(a) a person who leaves and then re-enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place inside Canada to another place inside Canada; or
(b) a person who leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance and then re-enters Canadian waters, including the inland waters, directly from another country on board the conveyance if the person did not disembark, anchor, moor or make contact with another conveyance while in the waters of that other country, or did not moor or tether while in the airspace over that other country.
Fin du bloc inséré3 Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
3 Subsection 12(5) of the Act is replaced by the following:
Exception – transit au Canada
Exception — entry and departure
(5) Début de l'insertion Sous réserve des règlements, Fin de l'insertion le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui Début de l'insertion , selon le cas : Fin de l'insertion
Début de l'insertion a) Fin de l'insertion se rend directement d’un lieu à un autre Début de l'insertion situés Fin de l'insertion à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada;
b) fait un aller-retour direct depuis un pays autre que le Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans ces eaux, ou en passant par l’espace aérien du Canada, sans y amarrer.
Fin du bloc inséré(5) Début de l'insertion Subject to the regulations, Fin de l'insertion unless an officer otherwise requires Début de l'insertion , Fin de l'insertion this section does not apply in respect of goods on board a conveyance
Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion that enters and then leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada Début de l'insertion ; or Fin de l'insertion
(b) that enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada directly from another country and then returns to that other country if the conveyance did not anchor, moor or make contact with another conveyance while in Canadian waters, including the inland waters, or did not moor or tether while in the airspace over Canada.
Fin du bloc inséréException – transit à l’extérieur du Canada
Exception — departure and entry
(5.1) Sous réserve des règlements, le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui, selon le cas :
a) se rend directement d’un lieu à un autre situés au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada;
b) fait un aller-retour direct depuis un lieu situé au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans les eaux d’un pays étranger, ou en quittant temporairement l’espace aérien du Canada, sans amarrer dans l’espace aérien de cet autre pays.
Fin du bloc inséré(5.1) Subject to the regulations, unless an officer otherwise requires, this section does not apply in respect of goods on board a conveyance
(a) that leaves and then re-enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place inside Canada to another place inside Canada; or
(b) that leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada and then re-enters Canadian waters, including the inland waters, directly from another country if the conveyance did not anchor, moor or make contact with another conveyance while in the waters of that other country, or did not moor or tether while in the airspace over that other country.
Fin du bloc inséré4 La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 12, de ce qui suit :
4 The Act is amended by adding the following after section 12:
Regulations
12.01 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application des articles 11 et 12, notamment :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles des personnes, des marchandises ou des catégories de personnes ou de marchandises à bord de moyens de transport ou de catégories de moyens de transport doivent se présenter ou être déclarées, selon le cas, malgré les paragraphes 11(5), (5.1), 12(5) ou (5.1);
b) définir l’expression « établir un contact avec un moyen de transport » pour l’application des paragraphes 11(5) et (5.1) et 12(5) et (5.1) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles une personne, un moyen de transport ou une catégorie de personnes ou de moyens de transport établit un contact avec un autre moyen de transport.
Fin du bloc inséré12.01 The Governor in Council may make regulations for the purposes of sections 11 and 12, including regulations
(a) prescribing the circumstances under which persons, goods or classes thereof on board a conveyance, or classes thereof, are required to present themselves or to be reported, as the case may be, despite subsection 11(5) or (5.1) or 12(5) or (5.1); or
(b) defining the expression “make contact with another conveyance” for the purposes of subsections 11(5) and (5.1) and 12(5) and (5.1) and the circumstances under which a person, a conveyance or a class thereof makes contact with another conveyance.
Fin du bloc inséré2001, ch. 27
2001, c. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
5 Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
5 Subsection 18(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
Contrôle
Examination by officer
18 (1) Début de l'insertion Sous réserve des règlements, Fin de l'insertion quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.
18 (1) Début de l'insertion Subject to the regulations, Fin de l'insertion every person seeking to enter Canada must appear for an examination to determine whether that person has a right to enter Canada or is or may become authorized to enter and remain in Canada.
6 L’article 26 de la même loi devient le paragraphe 26(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
6 Section 26 of the Act is renumbered as subsection 26(1) and is amended by adding the following:
Exemptions
Exemptions
(2) Les règlements peuvent exempter de l’application de l’article 18 des personnes ou catégories de personnes et prévoir les conditions relatives à cette exemption.
Fin du bloc inséré(2) The regulations may exempt persons or categories of persons from the application of section 18 and prescribe the conditions under which the exemption applies.
Fin du bloc inséréDisposition de coordination
Coordinating Amendment
7 Si le projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes, reçoit la sanction royale, dès le premier jour où l’article 3 de cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 95(1.1) et (1.2) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :
7 If Bill C-21, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Customs Act, receives royal assent, then, on the first day on which both section 3 of that Act and section 4 of this Act are in force, subsections 95(1.1) and (1.2) of the Customs Act are replaced by the following:
Exception — transit au Canada
Exception — entry and departure
(1.1) N’ont pas à être déclarées les marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui, selon le cas :
a) se rend directement d’un lieu à un autre situés à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes ou l’espace aérien du Canada;
b) fait un aller-retour direct depuis un pays autre que le Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans ces eaux, ou en passant par l’espace aérien du Canada, sans y amarrer.
(1.1) Goods that are on board any of the following conveyances are exempted from the requirements of subsection (1):
(a) a conveyance that enters and then leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada; or
(b) a conveyance that enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada directly from another country and then returns to that other country if the conveyance did not anchor, moor or make contact with another conveyance while in Canadian waters, including the inland waters, or did not moor or tether while in the airspace over Canada.
Exception — transit à l’extérieur du Canada
Exception — departure and re-entry
(1.2) N’ont pas à être déclarées les marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui, selon le cas :
a) se rend directement d’un lieu à un autre situés au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada;
b) fait un aller-retour direct depuis un lieu situé au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, sans mouiller l’ancre, amarrer à quai ou établir de contact avec un autre moyen de transport dans les eaux d’un pays étranger, ou en quittant temporairement l’espace aérien du Canada, sans amarrer dans l’espace aérien de cet autre pays.
(1.2) Goods that are on board any of the following conveyances are exempted from the requirements of subsection (1):
(a) a conveyance that leaves and then re-enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place inside Canada to another place inside Canada; or
(b) a conveyance that leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada and then re-enters Canadian waters, including the inland waters, directly from another country if the conveyance did not anchor, moor or make contact with another conveyance while in the waters of that other country, or did not moor or tether while in the airspace over that other country.
Published under authority of the Senate of Canada
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Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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NOTES EXPLICATIVES
EXPLANATORY NOTES
(5) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes qui se rendent directement d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.
(5) Subsections (1) and (3) do not apply to any person who enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada unless an officer requires that person to comply with those subsections.
(5) Le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.
(5) This section does not apply in respect of goods on board a conveyance that enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada unless an officer otherwise requires.
18 (1) Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.
18 (1) Every person seeking to enter Canada must appear for an examination to determine whether that person has a right to enter Canada or is or may become authorized to enter and remain in Canada.