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Projet de loi S-222

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-222
Loi sur la promotion et le développement de la pluralité linguistique au Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 22 mars 2016

L’HONORABLE SÉNATRICE Jaffer

4210921


SOMMAIRE

Le texte vise à établir une politique nationale sur la promotion et le développement de la pluralité linguistique au Canada. Il exige du ministre du Patrimoine canadien qu’il prenne des mesures pour la mise en œuvre de la politique et qu’il établisse et fasse déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport annuel sur l’application de la présente loi.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-222

Loi sur la promotion et le développement de la pluralité linguistique au Canada

Préambule

Attendu :

que l’utilisation d’une langue commune aide à conserver des liens culturels et à nouer de nouvelles amitiés;

que plus de 200 langues parlées à travers le monde, notamment les deux langues officielles du pays et les langues autochtones, ont été déclarées par les Canadiens lors du Recensement de la population de 2011 comme langue parlée à la maison ou comme langue maternelle;

que la pluralité linguistique de la population canadienne est un atout précieux, quoique sous-utilisé, susceptible d’accroître l’accès du Canada aux marchés mondiaux et d’y améliorer sa compétitivité, ce qui stimulerait les échanges commerciaux et la coopération à l’échelle internationale;

que le Canada tirerait avantage d’une politique nationale sur la promotion et le développement de sa pluralité linguistique,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la pluralité linguistique.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

pluralité linguistique Le caractère multilingue du Canada. (linguistic plurality)

ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (minister)

Objet

Objet

3(1)La présente loi vise à accroître la compétitivité du Canada à l’échelle internationale et son accès aux marchés internationaux et à faciliter son engagement et sa coopération avec les communautés internationales en promouvant et développant la pluralité linguistique.

Français et anglais

(2)Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux garanties constitutionnelles accordées aux langues officielles par la Charte canadienne des droits et libertés ni aux principes et objectifs prévus dans la Loi sur les langues officielles.

Politique canadienne sur la pluralité linguistique

Politique

4La politique du gouvernement fédéral en matière de pluralité linguistique consiste :

  • a)parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, à maintenir et à valoriser l’usage des autres langues;

  • b)à favoriser la reconnaissance des avantages socio-économiques de la pluralité linguistique, notamment les occasions d’échange, la compréhension et la collaboration interculturelles qui découlent des relations entre les particuliers et entre les communautés lorsque la communication repose sur une langue commune;

  • c)à reconnaître et à promouvoir le fait que la pluralité linguistique a marqué l’histoire du Canada et façonné l’identité canadienne et qu’il s’agit d’un atout susceptible d’accroître le rôle du Canada en matière d’échanges commerciaux et de coopération à l’échelle internationale;

  • d)à encourager et à aider les institutions sociales, culturelles, économiques, gouvernementales et politiques du Canada à mettre à contribution, lorsqu’il y a lieu, les connaissances linguistiques et culturelles des gens qui parlent d’autres langues que les langues officielles, et ce, afin de favoriser les échanges commerciaux et la coopération à l’échelle internationale.

Mise en œuvre de la politique canadienne sur la pluralité linguistique

Coordination

5Le ministre, en consultation avec d’autres ministres fédéraux, encourage et promeut la coordination de la mise en œuvre de la politique canadienne sur la pluralité linguistique, et peut fournir conseils et assistance pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et mesures utiles à cette fin.

Mandat du ministre

6Le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre la politique canadienne sur la pluralité linguistique et peut notamment :

  • a)promouvoir, grâce à la sensibilisation du public, l’acquisition, la rétention et l’utilisation de langues autres que les langues officielles ainsi que les avantages socio-économiques qui en découlent pour le Canada;

  • b)encourager et aider les institutions fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur le multiculturalisme canadien à promouvoir et à faciliter la certification de professeurs de langue, de linguistes, d’interprètes et de traducteurs ainsi que l’utilisation de langues autres que les langues officielles comme façon de communiquer;

  • c)encourager et aider les autorités provinciales, territoriales, municipales et locales à collaborer avec des membres de diverses communautés linguistiques afin de mettre en œuvre des programmes pour l’application de la présente loi;

  • d)encourager la consultation entre les gouvernements, les établissements, les organisations et les particuliers intéressés par la question des langues et de la pluralité linguistique;

  • e)encourager et appuyer les programmes qui offrent davantage d’occasions aux Canadiens d’apprendre des langues au Canada et à l’étranger;

  • f)promouvoir la production et la diffusion de documents destinés à l’étude de langues en contexte canadien.

Accords provinciaux

7Le ministre, ou tout autre ministre fédéral, peut conclure avec toute province des accords ou des arrangements pour la mise en œuvre de la politique canadienne sur la pluralité linguistique ou pour la prise d’autres mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

Accords avec des gouvernements étrangers

8Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec tout gouvernement étranger des accords ou des arrangements de nature à promouvoir la pluralité linguistique.

Consultation

9Le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées afin d’assurer la consultation des communautés linguistiques lors de l’élaboration, du développement et de la mise en œuvre des politiques et des programmes adoptés sous le régime de la présente loi.

Règlements

Règlements

10Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

Rapport annuel

Rapport annuel

11(1)Dès que possible après la fin de chaque exercice, le ministre établit et fait déposer, devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent.

Contenu

(2)Le rapport annuel comporte notamment :

  • a)une description des mesures que le ministre a prises pour veiller à l’application de la présente loi;

  • b)une évaluation des répercussions des mesures prises et des progrès réalisés pour l’application de la présente loi;

  • c)une description des consultations que le ministre a menées concernant l’élaboration, le développement et la mise en œuvre des politiques et des programmes adoptés sous le régime de la présente loi;

  • d)un énoncé des mesures que le ministre entend prendre au cours de l’exercice qui suit pour l’application de la présente loi.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

12La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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