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Projet de loi S-209

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1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-209
Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (communications et services destinés au public)
1985, ch. 31 (4e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« région métropolitaine » Région que Statis-tique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement.
2. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application dans certains lieux
(1.1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles, dans les lieux suivants :
a) les gares ferroviaires et les aéroports desservant une région métropolitaine;
b) les gares ferroviaires et les aéroports desservant la capitale nationale ainsi que les capitales provinciales et territoriales;
c) les gares de traversiers desservant au moins cent mille personnes par année;
d) les gares ferroviaires, les aéroports, les gares de traversiers, les ports publics et les installations portuaires publiques désignés par règlement.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Qualité égale
23.1 (1) Il incombe aux institutions fédérales de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que des communications et des services de qualité égale soient offerts au public dans chacune des langues officielles.
Consultations
(2) Les institutions fédérales consultent, selon les modalités réglementaires, les minorités francophones et anglophones sur la qualité des communications et des services offerts au public par ces institutions dans chacune des langues officielles.
4. L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou à la sécurité du public ainsi qu’à l’emplacement des bureaux, ou liés au caractère national ou international de leur mandat ou de leurs services;
a.1) soit dans les cas, fixés par règlement, où les services en question ont une portée ou des retombées importantes pour la population de la minorité francophone ou anglophone d’une zone géographique donnée;
a.2) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant une situation de perte de la langue ou d’assimilation linguistique, où l’application du présent paragraphe est susceptible d’avoir un effet de revitalisation et de promotion de l’emploi de la langue de la population de la minorité francophone ou anglophone;
5. (1) Les alinéas 32(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) désigner les gares ferroviaires, les gares de traversiers, les ports publics, les installations portuaires publiques et les aéroports pour l’application de l’alinéa 23(1.1)d);
e) fixer les modalités des consultations visées au paragraphe 23.1(2);
f) déterminer pour le public et les voyageurs les cas visés aux alinéas 24(1)a), a.1) et a.2) et les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b);
g) fixer les modalités de la révision prévue à l’article 32.1.
(2) Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Critères
(2) Pour déterminer les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b), le gouverneur en conseil tient compte :
a) du nombre de personnes pouvant communiquer dans la langue de la population de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie;
b) de la spécificité, notamment de la vitalité institutionnelle, de la population de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie;
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Révision décennale
32.1 (1) Dans les soixante jours suivant la publication de chaque recensement décennal, le président du Conseil du Trésor ou tout autre ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil entreprend la révision des règlements d’application de la présente partie et la termine au plus tard un an après l’avoir commencée.
Modalités
(2) La révision prévue au paragraphe (1) est effectuée en consultation avec les minorités francophones et anglophones et conformément aux modalités réglementaires.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Définition de « règlement »
86.1 (1) Au présent article et à l’article 86.2, « règlement » s’entend de tout règlement d’application de la partie IV visant à :
a) soit soustraire à l’application de cette partie certaines communications ou certains services offerts au public dans l’une ou l’autre des langues officielles par une institution fédérale;
b) soit dispenser une institution fédérale de l’obligation — imposée en application de cette partie — de communiquer avec le public ou de lui offrir des services dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Dépôt des avant-projets de règlement
(2) Le président du Conseil du Trésor ou tout autre ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil dépose les avant-projets de règlement devant les deux chambres du Parlement au moins trente jours avant leur publication sous forme de projets de règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.2.
Calcul de la période de trente jours
(3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (2).
Publication des projets de règlement
86.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada et, là où cela est possible, dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise, au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au président du Conseil du Trésor leurs observations à cet égard.
Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
Calcul de la période de trente jours
(3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur cent quatre-vingt jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur les langues officielles
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :
24. (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles :
a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou à la sécurité du public ainsi qu’à l’emplacement des bureaux, ou liés au caractère national ou international de leur mandat;
[. . .]
Article 5 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
32. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[. . .]
d) déterminer pour le public et les voyageurs les cas visés à l’alinéa 24(1)a) et les circonstances visées à l’alinéa 24(1)b);
e) définir « population de la minorité francophone ou anglophone » pour l’application de l’alinéa (2)a).
(2) Texte du passage visé du paragraphe 32(2) :
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b), tenir compte :
a) de la population de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie, de la spécificité de cette minorité et de la proportion que celle-ci représente par rapport à la population totale de cette région;
b) du volume des communications ou des services assurés entre un bureau et les utilisateurs de l’une ou l’autre langue officielle;
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Nouveau.