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Projet de loi S-203

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1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-203
Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (fin de la captivité des baleines et des dauphins)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à mettre fin à la captivité des baleines et des dauphins.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 445.1, de ce qui suit :
Définition de « cétacé »
445.2 (1) Dans le présent article, « cétacé » s’entend de tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins.
Infraction
(2) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité;
b) fait se reproduire ou féconde un cétacé;
c) possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, notamment du sperme ou des embryons.
Exception
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :
a) est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé qui est en captivité lors de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite;
b) a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse.
Exception
(4) Commet une infraction quiconque organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.
Peine
(5) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (2) ou (4) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
L.R., ch. F-14
LOI SUR LES PÊCHES
3. La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Mise en captivité
28.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déplacer un cétacé vivant, notamment une baleine, un dauphin ou un marsouin, dans l’intention de le mettre en captivité.
Exception
(2) Il est permis de déplacer un cétacé blessé ou en détresse qui a besoin d’aide.
1992, ch. 52
LOI SUR LA PROTECTION D’ESPÈCES ANIMALES OU VÉGÉTALES SAUVAGES ET LA RÉGLEMENTATION DE LEUR COMMERCE INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL
4. La Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Cétacé — importation et exportation
7.1 Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada un cétacé, notamment une baleine, un dauphin ou un marsouin, mort ou vivant, ou du sperme, des cultures tissulaires ou des embryons de cétacés.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : Nouveau.
Loi sur les pêches
Article 3 : Nouveau.
Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Article 4 : Nouveau.