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Projet de loi C-76

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-76
An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make certain consequential amendments

PROJET DE LOI C-76
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

FIRST READING, April 30, 2018
PREMIÈRE LECTURE LE 30 avril 2018

MINISTER OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS

MINISTRE DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES

90866


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make certain consequential amendments”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir les plafonds de dépenses qui s’appliquent aux tiers et aux partis politiques pendant une période définie précédant la période électorale d’une élection générale se tenant un jour fixé conformément à cette loi. Il établit aussi des mesures visant à rendre plus transparente la participation de tiers au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

a)il ajoute à l’exigence en matière de production de rapports pour les tiers qui font de la publicité électorale, la même exigence pour les tiers qui exercent des activités partisanes, qui font de la publicité partisane ou qui effectuent des sondages électoraux;

b)il crée l’obligation pour les tiers d’ouvrir un compte bancaire distinct pour les dépenses liées à ces publicités, activités et sondages;

c)il crée l’obligation pour les partis politiques et les tiers de s’identifier dans les publicités partisanes pendant la période précédant la période électorale.

This enactment amends the Canada Elections Act to establish spending limits for third parties and political parties during a defined period before the election period of a general election held on a day fixed under that Act. It also establishes measures to increase transparency regarding the participation of third parties in the electoral process. Among other things that it does in this regard, the enactment

(a)adds reporting requirements for third parties engaging in partisan activities, partisan advertising, and election surveys to the reporting requirements for third parties engaging in election advertising;

(b)creates an obligation for third parties to open a separate bank account for expenses related to the matters referred to in paragraph (a); and

(c)creates an obligation for political parties and third parties to identify themselves in partisan advertising during the defined period before the election period.

Le texte modifie également la même loi pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire les obstacles à la participation et à accroître l’accessibilité au processus électoral. Entre autres, à cet égard :

a)il établit un Registre des futurs électeurs auquel les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent consentir à s’inscrire;

b)il élargit l’application des mesures d’accommodement à toutes les personnes ayant une déficience, peu importe la nature de celle-ci;

c)il crée un incitatif financier pour les partis enregistrés et les candidats afin qu’ils prennent des mesures d’adaptation pendant la période électorale pour les personnes ayant une déficience;

d)il modifie certaines règles concernant le traitement des dépenses des candidats, notamment en ce qui a trait aux dépenses relatives à la garde d’enfants, aux soins à une personne ayant une déficience ou aux litiges;

e)il modifie les règles concernant le traitement des dépenses relatives aux litiges et des dépenses personnelles des candidats à l’investiture et des candidats à la direction;

f)il permet aux électeurs membres des Forces canadiennes de se prévaloir de plus d’une façon de voter, tout en adoptant des mesures visant à assurer l’intégrité du vote;

g)il lève les restrictions relatives aux activités d’information et d’éducation populaire menées par le directeur général des élections;

h)il supprime deux conditions quant au droit de vote des électeurs non-résidents, soit le fait de résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et celui d’avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

i)il prolonge les heures de vote des jours de vote par anticipation.

The enactment also amends the Act to implement measures to reduce barriers to participation and increase accessibility. Among other things that it does in this regard, the enactment

(a)establishes a Register of Future Electors in which Canadian citizens 14 to 17 years of age may consent to be included;

(b)broadens the application of accommodation measures to all persons with a disability, irrespective of its nature;

(c)creates a financial incentive for registered parties and candidates to take steps to accommodate persons with a disability during an election period;

(d)amends some of the rules regarding the treatment of candidates’ expenses, including the rules related to childcare expenses, expenses related to the care of a person with a disability and litigation expenses;

(e)amends the rules regarding the treatment of nomination contestants’ and leadership contestants’ litigation expenses and personal expenses;

(f)allows Canadian Forces electors access to several methods of voting, while also adopting measures to ensure the integrity of the vote;

(g)removes limitations on public education and information activities conducted by the Chief Electoral Officer;

(h)removes two limitations on voting by non-resident electors: the requirement that they have been residing outside Canada for less than five consecutive years and the requirement that they intend to return to Canada to resume residence in the future; and

(i)extends voting hours on advance polling days.

Le texte modifie aussi cette loi pour moderniser les services de vote, faciliter le contrôle de son application et améliorer divers aspects de l’administration des élections et du régime de financement politique. Entre autres, à cet égard :

a)il supprime l’attribution de responsabilités spécifiques prévues par cette loi à certains fonctionnaires électoraux par la création d’une catégorie générique de fonctionnaires électoraux à qui l’ensemble de ces responsabilités peut être attribué;

b)il limite la période électorale à cinquante jours maximum;

c)il élimine les obstacles administratifs afin de faciliter l’embauche de fonctionnaires électoraux;

d)il autorise le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant des résidents permanents et des étrangers en vue de mettre à jour le Registre des électeurs;

e)il lève l’interdiction imposée au directeur général des élections d’autoriser l’avis de confirmation d’inscription (aussi appelé la carte d’information de l’électeur) comme pièce d’identité;

f)il remplace, en ce qui a trait à l’identification d’un électeur, l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant;

g)il élimine l’obligation d’obtenir la signature de l’électeur lors du vote par anticipation, modifie les procédures liées à la fermeture des bureaux de vote par anticipation et permet le dépouillement des votes exprimés dans ces bureaux une heure avant la fermeture des bureaux de scrutin;

h)il remplace le droit ou l’obligation de prêter serment par le droit ou l’obligation de faire des déclarations solennelles et simplifie les différentes déclarations solennelles que les électeurs ont le droit ou l’obligation de faire dans certaines circonstances;

i)il transfère le commissaire aux élections fédérales au bureau du directeur général des élections et prévoit qu’il est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections après consultation du directeur des poursuites pénales;

j)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir d’infliger des sanctions administratives pécuniaires pour la contravention de dispositions des parties 16, 17 et 18 de cette loi et de certaines autres dispositions;

k)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de déposer des accusations;

l)il confère au commissaire aux élections fédérales le pouvoir de demander à un juge une ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite;

m)il clarifie les infractions liées :

(i)à la publication de fausses déclarations,

(ii)à la participation des étrangers aux élections, notamment par l’incitation à voter ou à s’abstenir de voter,

(iii)à l’usurpation de qualité;

n)il met en œuvre de nombreuses mesures visant à harmoniser et à simplifier la surveillance du financement politique et la production de rapports sur le financement politique.

The enactment also amends the Act to modernize voting services, facilitate enforcement and improve various aspects of the administration of elections and of political financing. Among other things that it does in this regard, the enactment

(a)removes the assignment of specific responsibilities set out in the Act to specific election officers by creating a generic category of election officer to whom all those responsibilities may be assigned;

(b)limits election periods to a maximum of 50 days;

(c)removes administrative barriers in order to facilitate the hiring of election officers;

(d)authorizes the Minister of Citizenship and Immigration to provide the Chief Electoral Officer with information about permanent residents and foreign nationals for the purpose of updating the Register of Electors;

(e)removes the prohibition on the Chief Electoral Officer authorizing the notice of confirmation of registration (commonly known as a “voter information card”) as identification;

(f)replaces, in the context of voter identification, the option of attestation for residence with an option of vouching for identity and residence;

(g)removes the requirement for electors’ signatures during advance polls, changes procedures for the closing of advance polls and allows for counting ballots from advance polls one hour before the regular polls close;

(h)replaces the right or obligation to take an oath with a right or obligation to make a solemn declaration, and streamlines the various declarations that electors may have the right or obligation to make under specific circumstances;

(i)relocates the Commissioner of Canada Elections to within the Office of the Chief Electoral Officer, and provides that the Commissioner is to be appointed by the Chief Electoral Officer, after consultation with the Director of Public Prosecutions, for a non-renewable term of 10 years;

(j)provides the Commissioner of Canada Elections with the authority to impose administrative monetary penalties for contraventions of provisions of Parts 16, 17 and 18 of the Act and certain other provisions of the Act;

(k)provides the Commissioner of Canada Elections with the authority to lay charges;

(l)provides the Commissioner of Canada Elections with the power to apply for a court order requiring testimony or a written return;

(m)clarifies offences relating to

(i)the publishing of false statements,

(ii)participation by non-Canadians in elections, including inducing electors to vote or refrain from voting, and

(iii)impersonation; and

(n)implements a number of measures to harmonize and streamline political financing monitoring and reporting.

Le texte modifie aussi cette loi afin de prévoir certaines obligations en matière de protection des renseignements personnels pour les partis enregistrés, les partis admissibles et les partis politiques qui demandent l’enregistrement, notamment l’obligation d’adopter une politique sur la protection des renseignements personnels et de la publier sur leur site Internet.

The enactment also amends the Act to provide for certain requirements with regard to the protection of personal information for registered parties, eligible parties and political parties that are applying to become registered parties, including the obligation for the party to adopt a policy for the protection of personal information and to publish it on its Internet site.

Le texte modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada pour empêcher le déclenchement d’une élection partielle en cas de vacance à la Chambre des communes dans les neuf mois précédant le jour fixé conformément à la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale.

The enactment also amends the Parliament of Canada Act to prevent the calling of a by-election when a vacancy in the House of Commons occurs within nine months before the day fixed for a general election under the Canada Elections Act.

Il modifie en outre la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour clarifier que la règle selon laquelle les employés occasionnels nommés au bureau du directeur général des élections peuvent l’être pour une période maximale de 165 jours ouvrables par année civile s’applique aux employés occasionnels nommés par le commissaire aux élections fédérales.

It also amends the Public Service Employment Act to clarify that the maximum period of employment of casual workers in the Office of the Chief Electoral Officer — 165 working days in one calendar year — applies to those who are appointed by the Commissioner of Canada Elections.

Enfin, le texte contient des dispositions transitoires, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge les Règles électorales spéciales.

Finally, the enactment contains transitional provisions, makes consequential amendments to other Acts and repeals the Special Voting Rules.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-76

PROJET DE LOI C-76

An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make certain consequential amendments

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à d’autres textes législatifs

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la modernisation des élections.

1This Act may be cited as the Elections Modernization Act.

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

2014, ch. 12, par. 2(2)

2014, c. 12, s. 2(2)

2(1)Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont abrogées.

2(1)The definitions leadership campaign expense and nomination campaign expense in subsection 2(1) of the Canada Elections Act are repealed.

2007, ch. 21, art. 1; 2014, ch. 12, par. 2(7)

2007, c. 21, s. 1; 2014, c. 12, s. 2(7)

(2)Les définitions de bien immobilisé, fonctionnaire électoral, jour du scrutin, prescrit et Registre des électeurs, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2)The definitions capital asset, election officer, polling day, prescribed and Register of Electors in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:

bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ Début de l'insertion qui Fin de l'insertion  :  

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est Fin de l'insertion normalement utilisé en dehors d’une période électorale Début de l'insertion autrement qu’aux Fin de l'insertion fins Début de l'insertion d’une élection Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;

  • c)dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. (capital asset)

    Fin du bloc inséré

fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) Début de l'insertion ou nommée en vertu de l’article 32 Fin de l'insertion .‍ (election officer)

jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’alinéa 57(1.‍2)c) Début de l'insertion ou du paragraphe 59(4) ou 77(2) Fin de l'insertion .‍ (polling day)

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire Début de l'insertion ou une déclaration solennelle Fin de l'insertion .‍ (prescribed)

Registre des électeurs Registre Début de l'insertion des électeurs Fin de l'insertion tenu Début de l'insertion en application Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion 44 Début de l'insertion (1)a) Fin de l'insertion .‍ (Register of Electors)

capital asset means any property with a commercial value of more than $200 that

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of a registered party, an electoral district association or a candidate Fin de l'insertion , is normally used outside an election period other than for the purposes of an election;

  • Début du bloc inséré

    (b)in the case of a nomination contestant, is normally used outside a nomination contest other than for the purposes of a nomination contest; and

  • (c)in the case of a leadership contestant, is normally used outside a leadership contest other than for the purposes of a leadership contest.‍ (bien immobilisé)

    Fin du bloc inséré

election officer means a person referred to in subsection 22(1) Début de l'insertion or appointed under section 32 Fin de l'insertion .‍ (fonctionnaire électoral)

polling day, in relation to an election, means the date fixed for voting at the election under paragraph 57(1.‍2)‍(c) Début de l'insertion or subsection 59(4) or 77(2) Fin de l'insertion .‍ (jour du scrutin)

prescribed, in relation to a form or Début de l'insertion a solemn declaration Fin de l'insertion , means one that is authorized by the Chief Electoral Officer.‍ (prescrit)

Register of Electors means the Register of Electors established under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 44 Début de l'insertion (1)‍(a) Fin de l'insertion .‍ (Registre des électeurs)

(3)L’alinéa b) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (b) of the definition election documents in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)les actes de candidature Début de l'insertion et autres documents déposés Fin de l'insertion par les candidats Début de l'insertion ou en leur nom au titre de l’article 67 Fin de l'insertion ;

  • (b)the nomination papers Début de l'insertion and other documents Fin de l'insertion filed by the candidates Début de l'insertion or filed on their behalf under section 67 Fin de l'insertion ;

2001, ch. 21, par. 1(2)‍(A); 2014, ch. 12, par. 2(4)

2001, c. 21, s. 1(2)‍(E); 2014, c. 12, s. 2(4)

(4)Les alinéas f) et g) de la définition de documents électoraux, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(4)The definition election documents in subsection 2(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by replacing paragraphs (f) and (g) with the following:

  • f)les autres Début de l'insertion documents qui proviennent Fin de l'insertion des divers bureaux de scrutin, Début de l'insertion des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment Fin de l'insertion  :

    • (i) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote inutilisés et Début de l'insertion les Fin de l'insertion souches,

    • (ii) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

    • (iii) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote annulés,

    • (iv) Début de l'insertion les Fin de l'insertion bulletins de vote rejetés,

    • (v)la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, Début de l'insertion au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin Fin de l'insertion ,

    • (vi)les autorisations écrites des représentants des candidats,

    • Début de l'insertion (vii) Fin de l'insertion les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,

    • Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion les certificats d’inscription;

  • g)les formulaires prescrits visés à l’article 162 —  Début de l'insertion autres que ceux visés à l’alinéa 162i.‍1) Fin de l'insertion  — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, Début de l'insertion au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin Fin de l'insertion qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. (election documents)

  • (f)the other Début de l'insertion documents sent to the Chief Electoral Officer Fin de l'insertion from the various polling stations, Début de l'insertion the various advance polling stations or the returning officer’s office, including Fin de l'insertion

    • (i)stubs and unused ballot papers,

    • (ii)ballot papers cast for the various candidates,

    • (iii)spoiled ballot papers,

    • (iv)rejected ballot papers,

    • (v)the list of electors used at the polling station, Début de l'insertion advance polling station or returning officer’s office Fin de l'insertion ,

    • (vi)written authorizations of candidates’ representatives,

    • Début de l'insertion (vii) Fin de l'insertion used transfer certificates, if any, and

    • Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion registration certificates; and

  • (g)the prescribed forms referred to in section 162 —  Début de l'insertion other than those referred to in paragraph 162(i.‍1) Fin de l'insertion  — and any other prescribed form to be used at a polling station, Début de l'insertion advance polling station or returning officer’s office Fin de l'insertion that contains personal information relating to an elector.‍ (documents électoraux)

(5)L’alinéa a) de la définition de annulé, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (a) of the definition spoiled in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais Début de l'insertion qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité, au sens de l’article 177 Fin de l'insertion , a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

  • (a)one that has not been deposited in the ballot box but has been found by Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion or a unit election officer as defined in section 177 Fin de l'insertion to be soiled or improperly printed; or

2001, ch. 21, par. 1(1)

2001, c. 21, s. 1(1)

(6)La définition de appartenance politique, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(6)The definition appartenance politique in subsection 2(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

appartenance politique Début de l'insertion S’agissant d’ Fin de l'insertion un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v).‍ (political affiliation)

appartenance politique Début de l'insertion S’agissant d’ Fin de l'insertion un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v).‍ (political affiliation)

(7)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(7)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au titre du paragraphe 71(1) :

  • a)elle a obtenu l’investiture;

  • b)elle est réputée être un candidat en application de l’article 477;

  • c)elle est un député ou, si le Parlement est dissout, était un député la veille de la dissolution;

  • d)sa candidature a reçu l’appui d’un parti politique. (potential candidate)

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :

  • a)la production de messages de publicité électorale;

  • b)la diffusion de tels messages. (election advertising expense)

dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :

  • a)la production de messages de publicité partisane;

  • b)la diffusion de tels messages. (partisan advertising expense)

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans.‍ (future elector)

période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :

  • a)le premier jour de la période électorale d’une élection générale;

  • b)le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.‍1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au titre du paragraphe 56.‍2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. (pre-election period)

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

  • c)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • d)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • e)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.‍ (election advertising)

publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

  • c)l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

  • d)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

  • e)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

  • f)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (partisan advertising)

région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.‍ (National Capital Region)

Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b).‍ (Register of Future Electors)

sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.‍ (election survey)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

election advertising means the transmission to the public by any means during an election period of an advertising message that promotes or opposes a registered party or the election of a candidate, including by taking a position on an issue with which a registered party or candidate is associated. For greater certainty, it does not include

  • (a)the transmission to the public of an editorial, a debate, a speech, an interview, a column, a letter, a commentary or news;

  • (b)the distribution of a book, or the promotion of the sale of a book, for no less than its commercial value, if the book was planned to be made available to the public regardless of whether there was to be an election;

  • (c)the transmission of a document directly by a person or a group to their members, employees or shareholders, as the case may be;

  • (d)the transmission by an individual, on a non-commercial basis on the Internet, of his or her personal political views; or

  • (e)the making of telephone calls to electors only to encourage them to vote.‍ (publicité électorale)

election advertising expense means an expense incurred in relation to

  • (a)the production of an election advertising message; and

  • (b)the transmission of an election advertising message to the public.‍ (dépenses de publicité électorale)

election survey means a survey respecting whether persons intend to vote at an election or who they voted for or will vote for at an election or respecting an issue with which a registered party or candidate is associated.‍ (sondage électoral)

future elector means a Canadian citizen who is 14 years of age or older but under 18 years of age.‍ (futur électeur)

National Capital Region means the National Capital Region as described in the schedule to the National Capital Act. (région de la capitale nationale)

partisan advertising means the transmission to the public by any means during a pre-election period of an advertising message that promotes or opposes a registered party or eligible party or the election of a potential candidate, nomination contestant or leader of a registered party or eligible party, otherwise than by taking a position on an issue with which any such party or person is associated. For greater certainty, it does not include

  • (a)the transmission to the public of an editorial, a debate, a speech, an interview, a column, a letter, a commentary or news;

  • (b)the distribution of a book, or the promotion of the sale of a book, for no less than its commercial value, if the book was planned to be made available to the public regardless of whether there was to be an election;

  • (c)the transmission of a document by a Senator or a member the expense of which is paid by the Senate or House of Commons;

  • (d)the transmission of a document directly by a person or a group to their members, employees or shareholders, as the case may be;

  • (e)the transmission by an individual, on a non-commercial basis on the Internet, of his or her personal political views; or

  • (f)the making of telephone calls to electors only to encourage them to vote.‍ (publicité partisane)

partisan advertising expense means an expense incurred in relation to

  • (a)the production of a partisan advertising message; and

  • (b)the transmission of a partisan advertising message to the public.‍ (dépenses de publicité partisane)

potential candidate means a person whose nomination as a candidate at an election has not been confirmed under subsection 71(1) but who

  • (a)is selected in a nomination contest;

  • (b)is deemed to be a candidate under section 477;

  • (c)is a member or, if Parliament is dissolved, was a member on the day before the dissolution; or

  • (d)has the support of a political party to be a candidate of that party. (candidat potentiel)

pre-election period means the period beginning on the June 30 before the day set in accordance with subsection 56.‍1(2) for the holding of a general election and ending on the day before the earlier of

  • (a)the first day of an election period for a general election, and

  • (b)the 37th day before the Monday referred to in subsection 56.‍1(2) or, if the Governor in Council makes an order under subsection 56.‍2(3), the 37th day before the alternate day referred to in that order. (période préélectorale)

Register of Future Electors means the Register of Future Electors established under paragraph 44(1)‍(b).‍ (Registre des futurs électeurs)

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 2(8)

2014, c. 12, s. 2(8)

(8)Le paragraphe 2(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of subsection 2(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Valeur commerciale des biens immobilisés

Commercial value of capital assets

(1.‍1)Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , pendant une période électorale Début de l'insertion ou pendant une course à l’investiture ou à la direction Fin de l'insertion correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

(1.‍1)For the purposes of this Act, the commercial value of any capital asset that is used during Début de l'insertion a nomination contest Fin de l'insertion , an election period Début de l'insertion or a leadership contest, as the case may be Fin de l'insertion , is the lower of

(9)Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Subsection 2(3) of the Act is replaced by the following:

Preuve suffisante d’identité ou de résidence

Satisfactory proof of identity and residence

(3)Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies Début de l'insertion de la manière déterminée Fin de l'insertion par le directeur général des élections.

(3)For the purposes of this Act, satisfactory proof of identity and satisfactory proof of residence are established Début de l'insertion in Fin de l'insertion the Début de l'insertion manner determined Fin de l'insertion by the Chief Electoral Officer.

(10)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(10)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Définitions de publicité électorale et publicité partisane

Definitions of election advertising and partisan advertising

Début du bloc inséré

(7)Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :

a)favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

(i)le nommer,

(ii)l’identifier notamment par son logo,

(iii)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

b)favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

(i)nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

(ii)montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

(iii)l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

(iv)fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)For the purposes of the definitions election advertising and partisan advertising, promoting or opposing includes

(a)in relation to a registered party or eligible party,

(i)naming it,

(ii)identifying it, including by its logo, and

(iii)providing a link to an Internet page that does anything referred to in subparagraphs (i) and (ii); and

(b)in relation to the election of a potential candidate, a nomination contestant, a candidate or a leader of a registered party or eligible party,

(i)naming him or her,

(ii)showing a photograph, cartoon or drawing of him or her,

(iii)identifying him or her, including by political affiliation or by any logo that he or she has, and

(iv)providing a link to an Internet page that does anything referred to in subparagraphs (i) to (iii).

Fin du bloc inséré

3Les articles 4 et 5 de la même loi sont abrogés.

3Sections 4 and 5 of the Act are repealed.

4L’article 7 de la même loi est abrogé.

4Section 7 of the Act is repealed.

5L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

5Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Personne résidant à l’étranger

Person residing outside Canada

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The place of ordinary residence of a person who resides outside Canada is their last place of ordinary residence in Canada.

Fin du bloc inséré

6(1)Le passage de l’article 10 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6(1)The portion of section 10 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

Former member candidates and electors living with them

10 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour Début de l'insertion la section de vote où se trouve Fin de l'insertion l’un des endroits Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion et de voter au bureau de scrutin Début de l'insertion auquel Fin de l'insertion cette Début de l'insertion section de vote est rattachée Fin de l'insertion  :

10 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Each candidate at a general election who, on the day before the dissolution of Parliament immediately before the election, was a member, and any elector living with the candidate on that day who would move, or has moved, with the candidate to continue to live with the candidate, is entitled to have his or her name entered on the list of electors for, and to vote at the polling station Début de l'insertion to which Fin de l'insertion is Début de l'insertion assigned Fin de l'insertion , the polling division in which is located

(2)Les alinéas 10(1)b) et d) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsection 10(1) is amended by adding “or” at the end of paragraph (a), by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraphs (b) and (d).

(3)L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

Former member candidates and electors living with them — notice to returning officer

Début du bloc inséré

(2)Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a candidate or elector referred to in subsection (1) provides notice to the returning officer, at least two days before polling day, of his or her intention to vote at the polling station, the candidate or elector is entitled to have his or her name entered on the list of electors for, and to vote at the polling station to which is assigned, any polling division in

(a)the electoral district in which the former member is a candidate; or

(b)the electoral district in the National Capital Region where the former member resides for the purpose of carrying out parliamentary duties.

Fin du bloc inséré

2003, ch. 22, art. 100

2003, c. 22, s. 100

7L’article 11 de la même loi est abrogé.

7Section 11 of the Act is repealed.

8Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:

Rang et statut du directeur général des élections

Rank, powers and duties

15(1) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3) Fin de l'insertion , le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

15(1) Début de l'insertion Subject to subsections 509.‍1(2) and (3) Fin de l'insertion , the Chief Electoral Officer shall rank as and have all the powers of a deputy head of a department, shall perform the duties of the office on a full-time basis and shall not hold any other office under Her Majesty or engage in any other employment.

2014, ch. 12, art. 5

2014, c. 12, s. 5

9(1)Le paragraphe 16.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Subsection 16.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Consultations

Consultations

(3)Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les Début de l'insertion quarante-cinq Fin de l'insertion jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

(3)Before issuing a guideline or interpretation note, the Chief Electoral Officer shall provide a copy of the proposed guideline or interpretation note to the Commissioner and to the members of the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.‍1(1). The Commissioner and those members may provide their written comments to the Chief Electoral Officer within Début de l'insertion 45 Fin de l'insertion days after the day on which the copy is sent.

2014, ch. 12, art. 5

2014, c. 12, s. 5

(2)Les paragraphes 16.‍1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 16.‍1(5) to (7) of the Act are replaced by the following:

Établissement

Issuance

(7)Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant Début de l'insertion dès que possible après l’avoir rédigée Fin de l'insertion au registre mentionné à l’article 16.‍4.

(7)The Chief Electoral Officer shall issue the guideline or interpretation note by registering it in the registry referred to in section 16.‍4 Début de l'insertion as soon as possible after preparing it Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 5

2014, c. 12, s. 5

10(1)Le paragraphe 16.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Subsection 16.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

Consultations

Consultations

(2)Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les Début de l'insertion trente Fin de l'insertion jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

(2)Before issuing an opinion, the Chief Electoral Officer shall provide a copy of the proposed opinion to the Commissioner and to the members of the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.‍1(1). The Commissioner and those members may provide their written comments to the Chief Electoral Officer within Début de l'insertion 30 Fin de l'insertion days after the day on which the copy is sent.

2014, ch. 12, art. 5

2014, c. 12, s. 5

(2)Le paragraphe 16.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 16.‍2(4) of the Act is replaced by the following:

Prépublication

Pre-publication

(4)Dans les Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours après le jour du scrutin.

(4)Within Début de l'insertion 90 Fin de l'insertion days after the day on which the application is made, the Chief Electoral Officer shall publish on his or her Internet site for a period of 30 days the opinion as well as a notice stating that the opinion will be issued at the expiry of that period. However, if the Début de l'insertion 90 Fin de l'insertion -day period coincides or overlaps with the election period of a general election, the opinion and the notice shall be published no later than Début de l'insertion 90 Fin de l'insertion days after polling day for that election.

2014, ch. 12, art. 5

2014, c. 12, s. 5

11L’article 16.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Section 16.‍3 of the Act is replaced by the following:

Nouvelle interprétation

New interpretation

16.‍3L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.‍2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle Début de l'insertion le nouvel Fin de l'insertion avis est donné en application de l’article 16.‍2.

16.‍3 Début de l'insertion If Fin de l'insertion an opinion that is published under subsection 16.‍2(4) Début de l'insertion interprets Fin de l'insertion a provision of the Act Début de l'insertion in a way Fin de l'insertion that contradicts an interpretation of that provision provided in a previously issued opinion, the Début de l'insertion new Fin de l'insertion interpretation does not replace the Début de l'insertion former Fin de l'insertion interpretation until the date that the Début de l'insertion new Fin de l'insertion opinion is issued under section 16.‍2.

2014, ch. 12, art. 5.‍1

2014, c. 12, s. 5.‍1

12Le paragraphe 16.‍5(1) de la même loi est abrogé.

12Subsection 16.‍5(1) of the Act is repealed.

2014, ch. 12, art. 7

2014, c. 12, s. 7

13L’article 17.‍1 de la même loi est abrogé.

13Section 17.‍1 of the Act is repealed.

2014, ch. 12, art. 7

2014, c. 12, s. 7

14Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

14Subsections 18(1) to (2) of the Act are replaced by the following:

Programmes d’information et d’éducation populaire

Public education and information programs

Début du bloc inséré

18(1)Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18(1)The Chief Electoral Officer may implement public education and information programs to make the electoral process better known to the public, particularly to those persons and groups most likely to experience difficulties in exercising their democratic rights.

Fin du bloc inséré

Communication au public

Communication with public

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Chief Electoral Officer may, using any media or other means that he or she considers appropriate, provide the public, both inside and outside Canada, with information relating to Canada’s electoral process and the democratic rights to vote and to be a candidate.

Fin du bloc inséré

Programmes d’information à l’étranger

Information outside Canada

Début du bloc inséré

(1.‍2)Il peut aussi mettre en œuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)The Chief Electoral Officer may establish programs to disseminate information outside Canada concerning how to vote under Part 11.

Fin du bloc inséré

Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

Communication with electors with a disability

(2) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion rend accessibles aux électeurs Début de l'insertion ayant une déficience Fin de l'insertion les renseignements Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion communiqués au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion à (1.‍2) dans le cadre d’un message publicitaire Fin de l'insertion  :

a)la façon de se porter candidat;

b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

e)les mesures visant à aider les électeurs ayant Début de l'insertion une déficience Fin de l'insertion à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

(2)The Chief Electoral Officer shall ensure that any information Début de l'insertion on the following that is Fin de l'insertion provided under Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion to (1.‍2) in an advertising message Fin de l'insertion is accessible to electors with Début de l'insertion a disability Fin de l'insertion :

(a)how to become a candidate;

(b)how an elector may have their name added to a list of electors and may have corrections made to information respecting Début de l'insertion them Fin de l'insertion on the list;

(c)how an elector may vote under section 127 and the times, dates and locations for voting;

(d)how an elector may Début de l'insertion prove Fin de l'insertion their identity and residence in order to vote, including the pieces of identification that they may use to that end; and

(e)the measures for assisting electors with a disability to access a polling station or advance polling station or to mark a ballot.

Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

Communication with future electors with a disability

Début du bloc inséré

(2.‍1)Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.‍1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If the Chief Electoral Officer provides, in an advertising message, any information under subsections (1) and (1.‍1) on how a future elector may have their name added to the Register of Future Electors and may have corrections made to information respecting them in that register, the Chief Electoral Officer shall ensure that the information is accessible to future electors with a disability.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 8

2014, c. 12, s. 8

15Les articles 18.‍01 et 18.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15Sections 18.‍01 and 18.‍1 of the Act are replaced by the following:

Coopération internationale

International cooperation

18.‍01Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

18.‍01The Chief Electoral Officer may provide assistance and cooperation in electoral matters to electoral agencies in other countries or to international organizations.

Études sur la tenue d’un scrutin

Voting studies

18.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de Début de l'insertion nouvelles manières Fin de l'insertion de Début de l'insertion voter Fin de l'insertion .

18.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The Chief Electoral Officer may carry out studies on voting, including studies respecting alternative voting Début de l'insertion means Fin de l'insertion .

Nouveau processus de vote

Alternative voting

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Il peut Fin de l'insertion concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote Début de l'insertion en vue d’ Fin de l'insertion une élection ultérieure.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion The Chief Electoral Officer Fin de l'insertion may devise and test an alternative voting process for future use in Début de l'insertion an Fin de l'insertion election.

Technologie de vote — personnes ayant une déficience

Voting technology — electors with a disability

Début du bloc inséré

(3)Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Chief Electoral Officer shall develop, obtain or adapt voting technology for use by electors with a disability, and may test the technology for future use in an election.

Fin du bloc inséré

Agrément préalable

Prior approval

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Ni le nouveau Fin de l'insertion processus Début de l'insertion de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) Fin de l'insertion ne Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion être Début de l'insertion utilisés lors d’une élection Fin de l'insertion sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Neither Fin de l'insertion an alternative voting process Début de l'insertion nor voting technology tested under subsection (2) or (3) Fin de l'insertion may be used Début de l'insertion in Fin de l'insertion an Début de l'insertion election Fin de l'insertion without the prior approval of the committees of the Senate and of the House of Commons that normally consider electoral matters.

2014, ch. 12, art. 8

2014, c. 12, s. 8

16Le paragraphe 18.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 18.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Pouvoir de contracter

Power to enter into contracts, etc.

18.‍2(1)Le directeur général des élections peut, Début de l'insertion dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale Fin de l'insertion , conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

18.‍2(1)The Chief Electoral Officer may enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements in the name of Her Majesty in right of Canada or in the Chief Electoral Officer’s name Début de l'insertion in the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act or any other Act of Parliament Fin de l'insertion .

2003, ch. 22, art. 102(A)

2003, c. 22, s. 102(E)

17L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

17Section 19 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Personnel

Staff

Personnel
Staff

19Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

19The staff of the Chief Electoral Officer Début de l'insertion consists Fin de l'insertion of employees appointed in accordance with the Public Service Employment Act.

2014, ch. 12, art. 10

2014, c. 12, s. 10

18Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Subsection 20(2) of the Act is replaced by the following:

Personnel nommé à titre temporaire

Casual and temporary staff

(2)Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(2)Any additional employees that the Chief Electoral Officer considers necessary for the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act that are related to the preparation for, and the conduct of, an election may be employed on a casual or temporary basis in accordance with the Public Service Employment Act.

19L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19Section 21 of the Act is replaced by the following:

Délégation

Delegation

21Le directeur général des élections peut, Début de l'insertion dans les limites qu’il fixe, déléguer Fin de l'insertion à tout Début de l'insertion membre Fin de l'insertion de son personnel les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion que lui confèrent la présente loi Début de l'insertion ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer Fin de l'insertion .

21The Chief Electoral Officer may Début de l'insertion delegate to any member of Fin de l'insertion his or her staff, Début de l'insertion subject to any limitations that he or she may specify, any of his or her powers, duties and Fin de l'insertion functions under this Début de l'insertion or any other Act of Parliament, except the power to delegate Fin de l'insertion .

20(1)L’alinéa 22(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Paragraph 22(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion au titre de l’article 27;

  • (c)persons authorized by a returning officer under section 27 to Début de l'insertion exercise powers or Fin de l'insertion perform duties under this Act;

2014, ch. 12, par. 12(2)

2014, c. 12, s. 12(2)

(2)Les alinéas 22(1)d) à k) de la même loi sont abrogés.

(2)Paragraphs 22(1)‍(d) to (k) of the Act are repealed.

(3)L’alinéa 22(1)o) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 22(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (m), by striking out “and” at the end of paragraph (n) and by repealing paragraph (o).

(4)L’alinéa 22(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 22(3)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à la Loi référendaire Début de l'insertion ou à l’un des règlements de la Loi référendaire Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’une infraction Fin de l'insertion à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires Début de l'insertion ou à un de ses règlements Fin de l'insertion .

  • (f)a person who, within seven years before the proposed appointment, has been found guilty of any offence under this Act Début de l'insertion or Fin de l'insertion the Referendum Act, or Début de l'insertion a regulation made under the Referendum Act, or under an Fin de l'insertion Act of the legislature of a province, Début de l'insertion or a regulation made under an Act of the legislature of a province Fin de l'insertion , relating to provincial, municipal or school board elections.

(5)Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Subsections 22(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

Qualifications

(4)Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1) Début de l'insertion a.‍1) ou Fin de l'insertion b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés Début de l'insertion ou dans une circonscription adjacente Fin de l'insertion .

(4)An election officer must be qualified as an elector, and an election officer referred to in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (a.‍1) or Fin de l'insertion (b) must reside in the electoral district in which he or she is to Début de l'insertion exercise powers or Fin de l'insertion perform duties under this Act Début de l'insertion or in an adjacent electoral district Fin de l'insertion .

Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

Election officers younger than 18

Début du bloc inséré

(5)Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

Fin du bloc inséré

(5) Début de l'insertion Despite subsection (4) Fin de l'insertion , an election officer Début de l'insertion appointed under section 32 Fin de l'insertion may be Début de l'insertion under 18 years of age but must be at least Fin de l'insertion 16 years of age.

21L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21Section 23 of the Act is replaced by the following:

Déclaration solennelle

Solemn declaration

23(1)Les fonctionnaires électoraux Début de l'insertion font Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion une déclaration solennelle, selon Fin de l'insertion le Début de l'insertion formulaire Fin de l'insertion prescrit, par Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion ils s’engagent à Début de l'insertion exercer Fin de l'insertion impartialement leurs Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

23(1)Before assuming duties, an election officer shall Début de l'insertion make Fin de l'insertion , in writing, Début de l'insertion a solemn declaration Fin de l'insertion , in the prescribed form, Début de l'insertion that he or she will exercise the powers and Fin de l'insertion perform the duties of the office in an impartial manner.

Interdiction

Prohibition

(2)Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements —  Début de l'insertion ou d’utiliser des renseignements personnels Fin de l'insertion  —  obtenus dans le cadre des Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

(2)No election officer shall communicate information, Début de l'insertion or use personal information, that is Fin de l'insertion obtained in the course of Début de l'insertion exercising his or her powers or Fin de l'insertion performing his or her duties under this Act, other than for a purpose related to the Début de l'insertion exercise of those powers or the Fin de l'insertion performance of those duties.

Transmission de déclarations solennelles

Sending of solemn declarations

(3)Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration Début de l'insertion solennelle Fin de l'insertion et celle de son directeur adjoint.

(3)The returning officer shall send Début de l'insertion his or her solemn declaration and that Fin de l'insertion of the assistant returning officer without delay to the Chief Electoral Officer.

2014, ch. 12, art. 13

2014, c. 12, s. 13

22(1)Les alinéas 23.‍2(9)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22(1)Paragraphs 23.‍2(9)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, Début de l'insertion d’exercer de Fin de l'insertion manière satisfaisante Début de l'insertion les Fin de l'insertion attributions que lui confère la présente loi;

  • b)il Début de l'insertion n’a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion exercé Fin de l'insertion de façon compétente Début de l'insertion les Fin de l'insertion attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections Début de l'insertion visées à Fin de l'insertion l’alinéa 16c);

  • (a)is incapable, by reason of illness, disability or otherwise, of satisfactorily Début de l'insertion exercising their powers or Fin de l'insertion performing their duties under this Act;

  • (b)fails to Début de l'insertion competently exercise a field liaison officer’s powers or Fin de l'insertion competently Début de l'insertion perform Fin de l'insertion a field liaison officer’s duties under this Act or to comply with an instruction of the Chief Electoral Officer issued under paragraph 16(c); or

2014, ch. 12, art. 13

2014, c. 12, s. 13

(2)L’alinéa 23.‍2(9)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 23.‍2(9)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in Début de l'insertion the exercise of their powers or Fin de l'insertion the performance of their duties under this Act.

  • (c)contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in Début de l'insertion the exercise of their powers or Fin de l'insertion the performance of their duties under this Act.

23(1)Les alinéas 24(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23(1)Paragraphs 24(7)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, Début de l'insertion d’exercer de Fin de l'insertion manière satisfaisante Début de l'insertion les attributions Fin de l'insertion que lui confère la présente loi;

  • b)il Début de l'insertion n’a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion exercé Fin de l'insertion de façon compétente Début de l'insertion les attributions Fin de l'insertion que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

  • (a)is incapable, by reason of illness, disability or otherwise, of satisfactorily Début de l'insertion exercising his or her powers or Fin de l'insertion performing his or her duties under this Act;

  • (b)fails to Début de l'insertion competently exercise a returning officer’s power or Fin de l'insertion competently Début de l'insertion perform Fin de l'insertion a returning Début de l'insertion officer’s Fin de l'insertion duty under this Act or to comply with an instruction of the Chief Electoral Officer described in paragraph 16(c);

(2)L’alinéa 24(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 24(7)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

  • (d)contravenes subsection (6), whether or not the contravention occurs in the exercise Début de l'insertion of his or her powers or the performance Fin de l'insertion of his or her duties under this Act.

2014, ch. 12, par. 14(2)

2014, c. 12, s. 14(2)

(3)Les paragraphes 24(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 24(8) and (9) of the Act are replaced by the following:

Suspension temporaire

Temporary suspension

(8)Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

(8)The Chief Electoral Officer may temporarily suspend from office a returning officer for any grounds set out in subsection (7).

Durée de la suspension

Duration of suspension

(9)La suspension est levée Début de l'insertion à l’expiration Fin de l'insertion de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

(9)The period of suspension expires at the end of the period that the Chief Electoral Officer considers appropriate. However, if a procedure is commenced — either before or during the period of suspension — that could lead to the returning officer’s removal, the period of suspension expires on the day on which the Chief Electoral Officer makes his or her final decision in that regard.

24Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:

Directeur adjoint du scrutin

Assistant returning officer

26(1)Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin Début de l'insertion avec l’agrément préalable du directeur général des élections Fin de l'insertion .

26(1)Without delay after being appointed, a returning officer shall, Début de l'insertion with the Chief Electoral Officer’s prior approval of the individual proposed to be appointed Fin de l'insertion , appoint an assistant returning officer, who shall hold office at pleasure.

2014, ch. 12, art. 15

2014, c. 12, s. 15

25Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Subsection 27(1) of the Act is replaced by the following:

Délégation

Delegation

27(1)Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 71(1), aux articles Début de l'insertion 71.‍1 Fin de l'insertion , 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

27(1)The returning officer for an electoral district may, with the Chief Electoral Officer’s prior approval, authorize any person acting under his or her direction to Début de l'insertion exercise any of the powers or Fin de l'insertion perform any of the duties of a returning officer under this Act, except those described in subsection 24(3), sections 62 and 63, Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 71(1), sections Début de l'insertion 71.‍1 Fin de l'insertion , 74, 77, 130, 293 to 298 and 300, subsection 301(6) and sections 313 to 316.

2006, ch. 9, art. 176; 2014, ch. 12, par. 16(1) et 16(2)‍(F)

2006, c. 9, s. 176; 2014, c. 12, s. 16(1) and 16(2)‍(F)

26Les paragraphes 28(3.‍01) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

26Subsections 28(3.‍01) and (3.‍1) of the Act are replaced by the following:

Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

Designated person to act — suspension of returning officer

(3.‍01)En cas de suspension du directeur du scrutin Début de l'insertion pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale ou Fin de l'insertion pendant Début de l'insertion toute Fin de l'insertion période électorale Début de l'insertion qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois Fin de l'insertion , le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après Début de l'insertion la Fin de l'insertion période Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

(3.‍01)If a returning officer is under suspension Début de l'insertion during the six months before the day set in accordance with subsection 56.‍1(2) for the holding of a general election or Fin de l'insertion during Début de l'insertion any Fin de l'insertion election period Début de l'insertion that falls in whole or in part outside that six-month period Fin de l'insertion , the Chief Electoral Officer may designate a person to act in the returning officer’s place, and that person may, during and after that period, Début de l'insertion exercise the powers and Fin de l'insertion perform the duties of a returning officer in relation to that election.

Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

Designated person to act — absence of returning and assistant returning officers

(3.‍1) Début de l'insertion Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) pour la tenue d’une élection générale ou Fin de l'insertion pendant Début de l'insertion toute Fin de l'insertion période électorale Début de l'insertion qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le Fin de l'insertion directeur du scrutin Début de l'insertion est absent ou empêché Fin de l'insertion ou Début de l'insertion son poste est vacant Fin de l'insertion , et, Début de l'insertion au même moment, le Fin de l'insertion directeur adjoint du scrutin Début de l'insertion est absent ou empêché ou son poste est vacant Fin de l'insertion , le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après Début de l'insertion la Fin de l'insertion période Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

(3.‍1)If, Début de l'insertion during the six months before the day set in accordance with subsection 56.‍1(2) for the holding of a general election or Fin de l'insertion during Début de l'insertion any Fin de l'insertion election period Début de l'insertion that falls in whole or in part outside that six-month period Fin de l'insertion , a returning officer Début de l'insertion is Fin de l'insertion absent or unable to act or Début de l'insertion a returning officer’s office Fin de l'insertion is vacant and, Début de l'insertion at the same time, the Fin de l'insertion assistant returning officer Début de l'insertion is absent or unable to act or the assistant returning officer’s office is vacant Fin de l'insertion , the Chief Electoral Officer shall designate a person to act in place of the returning officer, and that person may, during and after that period, Début de l'insertion exercise the powers and Fin de l'insertion perform the duties of a returning officer in relation to that election.

27(1)Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27(1)Subsection 29(2) of the Act is replaced by the following:

Nomination d’un remplaçant

Appointment of substitute

(2)Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, Début de l'insertion avec l’agrément préalable du directeur général des élections Fin de l'insertion .

(2)If an assistant returning officer dies, resigns, becomes disqualified or incapable of acting or refuses to act, or is removed from office for any other reason, the returning officer shall without delay appoint a substitute Début de l'insertion with the Chief Electoral Officer’s prior approval Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 29(4) of the Act is replaced by the following:

Avis d’intention de démissionner

Resignation by assistant returning officer

(4)Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

(4)An assistant returning officer who intends to resign shall give written notice to the returning officer or, if the office of returning officer is vacant, to the Chief Electoral Officer.

28Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Subsection 30(4) of the Act is replaced by the following:

Restriction

Further limitation

(4)Il Début de l'insertion n’est pas Fin de l'insertion , toutefois, Début de l'insertion un directeur adjoint du scrutin pour l’application des Fin de l'insertion paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

(4)An assistant returning officer appointed under subsection (2) Début de l'insertion is Fin de l'insertion not Début de l'insertion an assistant returning officer for Fin de l'insertion the Début de l'insertion purposes of Fin de l'insertion subsections 28(1), 60(2), 70(1) and 293(1).

2001, ch. 21, art. 3(A); 2014, ch. 12, art. 17 à 21

2001, c. 21, s. 3(E); 2014, c. 12, ss. 17 to 21

29L’intertitre « Disposition générale » précédant l’article 32 et les articles 32 à 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29The heading “General” before section 32 and sections 32 to 39 of the Act are replaced by the following:

Fonctionnaires électoraux

Election officers

32(1) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 33(2) et (3) Fin de l'insertion , après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, Début de l'insertion conformément aux instructions du directeur général des élections, les fonctionnaires électoraux qu’il estime Fin de l'insertion nécessaires pour Début de l'insertion l’exercice dans la circonscription des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion .

32 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Subject to subsections (2) and (3) and 33(2) and (3) Fin de l'insertion , a returning officer shall, after the issue of the writ, appoint Début de l'insertion in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions Fin de l'insertion the election officers Début de l'insertion that the returning officer considers Fin de l'insertion necessary for Début de l'insertion exercising election officers’ powers and performing election officers’ duties under this Act in the returning officer’s electoral district Fin de l'insertion .

Nomination avant la délivrance du bref

Appointment before issue of writ

Début du bloc inséré

(2)Il peut, conformément aux instructions du directeur général des élections, nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il l’estime indiqué afin de les former et de les préparer en vue de l’exercice, après cette délivrance, des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A returning officer may, in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, appoint election officers before the issue of the writ if the returning officer considers that it is desirable to do so for the purpose of training and preparing them to exercise their powers and perform their duties under this Act after the issue of the writ.

Fin du bloc inséré

Nombre limite de nominations

Maximum number of election officers appointed

Début du bloc inséré

(3)Il ne peut, avant le huitième jour suivant la délivrance du bref, nommer plus de la moitié des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before the eighth day after the issue of the writ, a returning officer shall not appoint more than half the number of election officers referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré

Propositions de noms

Solicitation of names

33(1) Début de l'insertion Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref Fin de l'insertion , le directeur du scrutin demande aux candidats Début de l'insertion des Fin de l'insertion partis enregistrés Début de l'insertion ayant soutenu un candidat Fin de l'insertion lors de la dernière élection dans la circonscription Début de l'insertion ou aux associations enregistrées de ces partis — ou, dans le cas où le parti n’a pas d’association enregistrée, au parti Fin de l'insertion  — de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer Début de l'insertion les Fin de l'insertion fonctions Début de l'insertion de fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion .

33(1) Début de l'insertion As soon as possible after the issue of the writ Fin de l'insertion , a returning officer shall solicit names of persons suitable Début de l'insertion to be election officers Fin de l'insertion from the Début de l'insertion candidates of Fin de l'insertion registered parties Début de l'insertion that endorsed Fin de l'insertion candidates in the last election in the electoral district Début de l'insertion or from the registered associations of those registered parties — or, if such a registered party has no registered association in that electoral district, from that registered party Fin de l'insertion .

Nomination des personnes dont les noms sont fournis

Persons whose names are provided to be appointed

Début du bloc inséré

(2)Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme à titre de fonctionnaires électoraux, sous réserve du paragraphe 37(1), les personnes dont les noms ont été fournis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the number of names provided under subsection (1) within seven days after the issue of the writ is less than, or equal to, the number of election officers remaining to be appointed under subsection 32(1) after the returning officer has appointed election officers under section 32, the returning officer shall, subject to subsection 37(1), appoint the persons named as election officers.

Fin du bloc inséré

Répartition proportionnelle

Proportional distribution

Début du bloc inséré

(3)Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme pour le nombre de postes restants, sous réserve du paragraphe 37(1), les fonctionnaires électoraux à partir de ces noms en veillant, dans la mesure du possible, à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés soit dont les candidats ou associations enregistrées ont fourni des noms au titre de ce paragraphe, soit qui ont eux-mêmes fourni des noms au titre de ce paragraphe, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the number of names provided under subsection (1) within seven days after the issue of the writ is more than the number of election officers remaining to be appointed under subsection 32(1) after the returning officer has appointed election officers under section 32, the returning officer shall, subject to subsection 37(1), appoint from those names the election officers remaining to be appointed as far as possible in the proportion of the votes received in the last election in the electoral district by the candidates of the registered parties whose candidates or registered associations provided names under subsection (1), or that themselves provided names under that subsection, as the case may be.

Fin du bloc inséré

Révocation ou remplacement

Removal or replacement

(4) Début de l'insertion Si le directeur du scrutin révoque ou remplace un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion , la personne Début de l'insertion révoquée ou Fin de l'insertion remplacée est tenue de lui remettre Début de l'insertion ou de remettre à la personne autorisée les documents électoraux et Fin de l'insertion le matériel électoral en sa possession.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a returning officer Début de l'insertion removes or replaces an election officer Fin de l'insertion , the former Début de l'insertion election officer Fin de l'insertion shall return all Début de l'insertion election documents and Fin de l'insertion election materials in his or her possession to the returning officer Début de l'insertion or to an authorized person Fin de l'insertion .

Liste des fonctionnaires électoraux

Lists of election officers

(5) Début de l'insertion Le directeur du scrutin Fin de l'insertion met à la disposition de chacun des candidats, dès qu’elle est Début de l'insertion complète Fin de l'insertion , la liste des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion de la circonscription Début de l'insertion qui seront chargés de l’aider ou d’aider le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales en vertu de la partie 7 Fin de l'insertion .

(5)Each returning officer shall make available to each candidate, on completion of the list, a list of the Début de l'insertion election officers Fin de l'insertion for the electoral district Début de l'insertion who will be responsible for assisting the returning officer or assistant returning officer in the revision of lists of electors under Part 7 Fin de l'insertion .

Pièces d’identité du fonctionnaire électoral

Identification

(6)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion , les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

(6)Each Début de l'insertion election officer Fin de l'insertion shall, while Début de l'insertion exercising his or her powers or Fin de l'insertion performing his or her Début de l'insertion duties Fin de l'insertion , wear or carry the identification that is supplied by the Chief Electoral Officer and shall show it on request.

Refus du directeur du scrutin

Refusal to appoint

37(1)Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Début de l'insertion Le cas échéant Fin de l'insertion , il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

37(1)A returning officer may, on reasonable grounds, refuse to appoint Début de l'insertion as an election Fin de l'insertion officer a Début de l'insertion person Fin de l'insertion recommended by a candidate or Début de l'insertion by Fin de l'insertion a registered association or registered party and shall immediately advise the candidate, association or party of the refusal.

Recommandation d’une autre personne

Recommendation of another person

(2)Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir Début de l'insertion et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par Fin de l'insertion le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré Début de l'insertion au titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré Fin de l'insertion peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.

(2)If as a result of the refusal a position is not filled Début de l'insertion and there are no more persons whose names were provided by Fin de l'insertion the candidate, registered association or registered party Début de l'insertion under subsection 33(1) who may be appointed under subsection 33(2) or (3), the candidate, association or party Fin de l'insertion may recommend another person within 24 hours after being advised of the refusal.

Registre des attributions des fonctionnaires électoraux

Record of election officers’ powers and duties

Début du bloc inséré

38Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu’il confère à chaque fonctionnaire électoral et y consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d’eux les exerce.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38A returning officer shall keep a record of the powers and duties that he or she has assigned to each election officer, and of the time at which or during which each election officer is to exercise a power or perform a duty assigned to him or her.

Fin du bloc inséré

Fonctionnaires électoraux

Election officers

Début du bloc inséré

39Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39An election officer shall exercise or perform, in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, any power or duty assigned to him or her by a returning officer.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 22(2)

2014, c. 12, s. 22(2)

30Les paragraphes 41(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

30Subsections 41(2) to (4) of the Act are replaced by the following:

Avis

Notice

(4)Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion (1), le directeur général des élections en avise ces partis.

(4)When the Chief Electoral Officer has determined which candidates, registered associations or registered parties have the right to provide lists of names under subsection (1), he or she shall notify those registered parties without delay of that right.

31L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Section 42 of the Act is replaced by the following:

Attribution de votes pour les nominations

Attribution of votes for appointments

42Pour l’application Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 33( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré Début de l'insertion ayant soutenu un candidat Fin de l'insertion lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion parti issu de la fusion est réputé avoir Début de l'insertion soutenu un Fin de l'insertion candidat lors de cette élection Début de l'insertion dans la circonscription en cause Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ce candidat est réputé avoir Fin de l'insertion eu les résultats Début de l'insertion de celui des candidats des partis fusionnant Fin de l'insertion qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

42For the purposes of subsection 33( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) and section 41, in a case Début de l'insertion in which Fin de l'insertion a registered party Début de l'insertion that endorsed a candidate in the last election merges with one Fin de l'insertion or more parties that were registered parties at the last election,

Début du bloc inséré

(a)the merged party is deemed to have endorsed a candidate in the last election in the electoral district; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion that candidate is deemed to have received Fin de l'insertion the Début de l'insertion same Fin de l'insertion number of votes Début de l'insertion as Fin de l'insertion the candidate Début de l'insertion who, among the candidates of Fin de l'insertion the merging Début de l'insertion parties, received Fin de l'insertion the largest number of votes at that election.

32Les alinéas 43a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

32Paragraphs 43(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)d’entraver Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion ;

  • b)d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c)dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été Début de l'insertion révoqué ou remplacé Fin de l'insertion , de ne pas remettre Début de l'insertion au directeur du scrutin Fin de l'insertion ou à la personne autorisée les documents électoraux et Début de l'insertion le matériel électoral en sa possession Fin de l'insertion .

  • (a) Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion obstruct an election officer in the Début de l'insertion exercise of his or her powers or the Fin de l'insertion performance of his or her duties;

  • (b)without authority, use identification simulating that used by Début de l'insertion an election officer Fin de l'insertion or intended to replace that prescribed by the Chief Electoral Officer for that purpose; or

  • (c)having been Début de l'insertion removed or Fin de l'insertion replaced as an election officer, fail to Début de l'insertion return Fin de l'insertion any election documents or election materials in his or her Début de l'insertion possession to the returning officer Fin de l'insertion or to an authorized person.

2007, ch. 21, art. 3

2007, c. 21, s. 3

33Le paragraphe 43.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Subsection 43.‍1(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Right of access

Right of access

43.‍1(1)No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community Début de l'insertion shall Fin de l'insertion prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.‍m. and 9:00 p.‍m.‍, to Début de l'insertion exercise his or her powers or Fin de l'insertion perform his or her duties under this Act.

43.‍1(1)No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community Début de l'insertion shall Fin de l'insertion prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.‍m. and 9:00 p.‍m.‍, to Début de l'insertion exercise his or her powers or Fin de l'insertion perform his or her duties under this Act.

34Le titre de la partie 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34The heading of Part 4 of the Act is replaced by the following:

Registre des électeurs Début de l'insertion et Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion

Register of Electors Début de l'insertion and Register of Future Electors Fin de l'insertion

35L’intertitre « Maintenance and Communication of Register » précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35The heading “Maintenance and Communication of Register” before section 44 of the English version of the Act is replaced by the following:

Maintenance and Communication

Maintenance and Communication

2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4

2001, c. 21, s. 4; 2007, c. 21, s. 4

36L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Section 44 of the Act is replaced by the following:

Tenue des registres

Maintenance of Registers

44(1)Le directeur général des élections tient :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le Registre des électeurs, un registre des Début de l'insertion personnes Fin de l'insertion ayant qualité d’électeur;

Début du bloc inséré

b)le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

Fin du bloc inséré

44(1)The Chief Electoral Officer shall maintain

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a register of Début de l'insertion persons Fin de l'insertion who are qualified as electors, to be known as the Register of Electors; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)a register of persons who are qualified as future electors, to be known as the Register of Future Electors.

Fin du bloc inséré

Contenu

Contents of Registers

(2)Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs contiennent Fin de l'insertion les nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur Début de l'insertion ou futur électeur Fin de l'insertion inscrit, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), Début de l'insertion 211.‍2(4) Fin de l'insertion , 223(2), 233(2) et 251(3).

(2)The Register of Electors Début de l'insertion and the Register of Future Electors Fin de l'insertion shall contain, for each elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion who is included in it, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion , his or her surname, given names, Début de l'insertion gender Fin de l'insertion , date of birth, civic address, mailing address and any other information that is provided under subsections 49(2), Début de l'insertion 211.‍2(4) Fin de l'insertion , 223(2), 233(2) and 251(3).

Identificateur

Identifier

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs contiennent Fin de l'insertion également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur Début de l'insertion ou futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion .

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )The Register of Electors Début de l'insertion and the Register of Future Electors shall Fin de l'insertion also contain, for each elector Début de l'insertion or future elector, as the case may be Fin de l'insertion , a unique, randomly generated identifier that is assigned by the Chief Electoral Officer.

Futurs électeurs devenus électeurs

Future electors becoming electors

Début du bloc inséré

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subject to subsection (5), the Register of Future Electors may continue to contain information about a former future elector after he or she becomes an elector until he or she is included in the Register of Electors.

Fin du bloc inséré

Inscription facultative

Inclusion optional

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )L’inscription au Registre des électeurs Début de l'insertion et au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion est facultative.

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )Inclusion in the Register of Electors Début de l'insertion and the Register of Future Electors Fin de l'insertion is Début de l'insertion optional Fin de l'insertion .

Consentement parental non requis

Parental consent not necessary

Début du bloc inséré

(6)L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A future elector’s inclusion in the Register of Future Electors does not require the consent of the future elector’s parents or guardian or tutor.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 21, art. 5

2007, c. 21, s. 5

37Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Subsection 45(1) of the Act is replaced by the following:

Listes mises à la disposition du député et des partis

Lists to members and registered parties

45(1)Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections Début de l'insertion met à la disposition du Fin de l'insertion député de chaque circonscription et, sur demande, Début de l'insertion de Fin de l'insertion chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion élection Début de l'insertion précédente Fin de l'insertion , une copie — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.

45(1)By November 15 in each year, the Chief Electoral Officer shall Début de l'insertion make available Fin de l'insertion to the member for each electoral district and, on request, to each registered party that endorsed a candidate in the electoral district in the last election, a copy — taken from the Register of Electors — of the lists of electors for the electoral district.

38L’intertitre précédant l’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38The heading before section 46 of the English version of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Updates

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Updates

Fin du bloc inséré

39(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

39(1)The portion of subsection 46(1) of the Act before subparagraph (b)‍(i) is replaced by the following:

Sources de renseignements

Sources of information

46(1)Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs sont Fin de l'insertion mis à jour à partir :

a)des renseignements :

(i)soit communiqués par les électeurs Début de l'insertion ou les futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion , au directeur général des élections,

(ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs Début de l'insertion ou les futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion , autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs Début de l'insertion et des futurs électeurs Fin de l'insertion qui y sont inscrits et qui :

46(1)The Register of Electors Début de l'insertion and the Register of Future Electors Fin de l'insertion shall be updated from

(a)information

(i)that electors Début de l'insertion or future electors, as the case may be Fin de l'insertion , have given the Chief Electoral Officer, or

(ii)that is held by a federal department or body and that electors Début de l'insertion or future electors, as the case may be Fin de l'insertion , have expressly authorized to be given to the Chief Electoral Officer; and

(b)information that the Chief Electoral Officer considers reliable and necessary for updating the surname, given names, Début de l'insertion gender Fin de l'insertion , date of birth, civic address and mailing address of electors Début de l'insertion and future electors Fin de l'insertion included in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors, as the case may be Fin de l'insertion , and that

2007, ch. 21, art. 6

2007, c. 21, s. 6

(2)Le paragraphe 46(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 46(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs

Source of information: Register of Future Electors

Début du bloc inséré

(1.‍01)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍01)The Register of Electors shall be updated from information that the Chief Electoral Officer holds in the Register of Future Electors about future electors who become electors.

Fin du bloc inséré

Conservation de certains renseignements

Retention of certain information

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

(1.‍1)The Chief Electoral Officer may retain information collected under paragraph (1)‍(b), but not included in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion , for the purpose of correlating information subsequently collected with information already contained in the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion register.

2007, ch. 21, art. 7

2007, c. 21, s. 7

40Les articles 46.‍1 et 46.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

40Sections 46.‍1 and 46.‍2 of the Act are replaced by the following:

Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Information from Minister of Citizenship and Immigration

Début du bloc inséré

46.‍01Malgré le sous-alinéa 46(1)a)‍(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

a)nom et prénoms;

b)genre;

c)date de naissance;

d)adresses;

e)identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍01Despite subparagraph 46(1)‍(a)‍(ii), for the purpose of assisting the Chief Electoral Officer in updating the Register of Electors, including by deleting the name of a person who is not an elector, the Minister of Citizenship and Immigration may, at the request of the Chief Electoral Officer in writing, provide the Chief Electoral Officer with any of the following information, in relation to a person, that is contained in databases maintained by the Department of Citizenship and Immigration that relate to permanent residents and foreign nationals as those terms are defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and with the date when the information referred to in paragraph (d) was included or updated in those databases:

(a)his or her surname and given names;

(b)his or her gender;

(c)his or her date of birth;

(d)his or her addresses; and

(e)any unique identifier that that Minister has assigned to him or her under that Act.

Fin du bloc inséré

Renseignements concernant la citoyenneté

Citizenship information

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs Début de l'insertion ou le Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion .

46.‍1For the purpose of assisting the Chief Electoral Officer in updating the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion , the Minister of National Revenue may, on a return of income referred to in subsection 150(1) of the Income Tax Act, request that an individual who is filing a return of income under paragraph 150(1)‍(d) of that Act indicate in the return whether he or she is a Canadian citizen.

Renseignements concernant les personnes décédées

Information in respect of deceased individuals

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs Début de l'insertion ou le Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion , les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections Début de l'insertion pour les besoins Fin de l'insertion du registre Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

46.‍2For the purpose of updating the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion , the Minister of National Revenue shall, at the request of the Chief Electoral Officer, provide the name, date of birth and address of any individual to whom paragraph 150(1)‍(b) of the Income Tax Act applies if that individual has, in his or her last return of income filed under paragraph 150(1)‍(d) of that Act, authorized that Minister to provide his or her name, date of birth and address to the Chief Electoral Officer for the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion register.

2007, ch. 21, art. 8

2007, c. 21, s. 8

41Les articles 47.‍1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

41Sections 47.‍1 to 51 of the Act are replaced by the following:

Autres responsabilités du directeur du scrutin

Other duties

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les Début de l'insertion fonctions Fin de l'insertion qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion .

47.‍1Between election periods, a returning officer shall perform any duties related to the updating of the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion that are requested by the Chief Electoral Officer.

Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

Adding electors and future electors

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un électeur Début de l'insertion au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion , le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

48(1)The Chief Electoral Officer shall, before including Début de l'insertion an Fin de l'insertion elector in the Register of Electors Début de l'insertion or a future elector in the Register of Future Electors Fin de l'insertion , send Début de l'insertion him or her Fin de l'insertion the Chief Electoral Officer’s information relating to him or her and ask if he or she wishes to be included in the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion register.

Obligation de l’électeur ou du futur électeur

Obligation of elector or future elector

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion An Fin de l'insertion elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion who wishes to be included in the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion register shall confirm, correct or complete the information, in writing, and give it to the Chief Electoral Officer along with a signed certification that he or she is qualified as an elector Début de l'insertion or as a future elector, as the case may be Fin de l'insertion .

Exceptions

Exceptions

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur Début de l'insertion ou d’un futur électeur Fin de l'insertion qui, selon le cas :

a)est faite à la demande de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion ;

b)est fondée sur des listes Début de l'insertion d’électeurs ou de futurs électeurs Fin de l'insertion établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

Début du bloc inséré

c)est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.‍01).

Fin du bloc inséré

(3)This section does not apply in respect of the inclusion of Début de l'insertion an Fin de l'insertion elector Début de l'insertion or future elector that is Fin de l'insertion

(a) Début de l'insertion done Fin de l'insertion at Début de l'insertion his or her Fin de l'insertion request;

(b) Début de l'insertion done using information from Fin de l'insertion lists of electors Début de l'insertion or future electors Fin de l'insertion established under provincial law Début de l'insertion that Fin de l'insertion contain information that the Chief Electoral Officer considers sufficient for the Début de l'insertion elector’s or future elector’s Fin de l'insertion inclusion; or

Début du bloc inséré

(c)done using information to update the Register of Electors under subsection 46(1.‍01).

Fin du bloc inséré

Demande d’inscription

Listing requests

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion , lui communique ses nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

49(1)Any person may at any time request the Chief Electoral Officer to include him or her in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion , by providing

(a)a signed certification that he or she is qualified as an elector Début de l'insertion or as a future elector, as the case may be Fin de l'insertion ;

(b)his or her surname, given names, Début de l'insertion gender Fin de l'insertion , date of birth, civic address and mailing address; and

(c)satisfactory proof of identity.

Renseignements facultatifs

Optional information

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur Début de l'insertion ou au futur électeur Fin de l'insertion de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

(2)In addition to the information referred to in subsection (1), the Chief Electoral Officer may invite the elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion to give any other information that the Chief Electoral Officer considers necessary to implement any agreements entered into under section 55, but the elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion is not required to do so.

Corrections

Corrections

50L’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion . Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

50An elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion may Début de l'insertion inform Fin de l'insertion the Chief Electoral Officer Début de l'insertion of Fin de l'insertion changes to the information in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors, as the case may be, Fin de l'insertion relating to Début de l'insertion him or her Fin de l'insertion , and the Chief Electoral Officer shall make the necessary corrections to the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion register.

Vérification

Verification

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

51The Chief Electoral Officer may

(a)contact an elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion to verify the Chief Electoral Officer’s information relating to him or her; and

(b)request the elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion to confirm, correct or complete the information within 60 days after receiving the request.

42(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

42(1)The portion of subsection 52(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Radiation

Deletion of names

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom de la personne qui, selon le cas :

52(1)The Chief Electoral Officer shall delete from the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion the name of any person who

(2)L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 52(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)n’est pas un électeur Début de l'insertion ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4) Fin de l'insertion ;

  • (b)is not an elector Début de l'insertion or future elector, as the case may be, subject to subsection 44(4) Fin de l'insertion ;

2014, ch. 12, par. 23(1)

2014, c. 12, s. 23(1)

(3)L’alinéa 52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 52(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)est soumise, Début de l'insertion pour cause d’incapacité mentale Fin de l'insertion , à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

  • Début du bloc inséré

    e)est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

    Fin du bloc inséré
  • (d)is, Début de l'insertion by reason of mental incapacity Fin de l'insertion , under a court-ordered protective regime, including guardianship, tutorship or curatorship, and whose authorized representative under the regime requests in writing that the person’s name be deleted; or

  • Début du bloc inséré

    (e)is a future elector with a mental incapacity whose parent requests in writing that the future elector’s name be deleted.

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 52(2) of the Act is replaced by the following:

Radiation

Deletion of name — discretionary

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

(2)The Chief Electoral Officer may delete from the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion the name of any person who fails to comply with a request referred to in paragraph 51(b) within the 60 days.

43L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

43Section 53 of the Act is renumbered as subsection 53(1) and is amended by adding the following:

Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

Restriction — Register of Future Electors

Début du bloc inséré

(2)Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

a)la mise à jour du Registre des électeurs;

b)la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a future elector so requests the Chief Electoral Officer in writing, information in the Register of Future Electors relating to the future elector shall be used only for the purposes of

(a)updating the Register of Electors; or

(b)the transmission of information in the course of public education and information programs implemented under subsection 18(1).

Fin du bloc inséré

44L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44Section 54 of the Act is replaced by the following:

Accès aux renseignements personnels

Access to personal information

54Sur demande écrite de l’électeur Début de l'insertion ou du futur électeur Fin de l'insertion , le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

54At the written request of an elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion , the Chief Electoral Officer shall send him or her all the information in the Chief Electoral Officer’s possession relating to Début de l'insertion him or her Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 9

2007, c. 21, s. 9

45Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Subsection 55(1) of the Act is replaced by the following:

Organismes provinciaux

Provincial bodies

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste Début de l'insertion d’électeurs ou de futurs électeurs Fin de l'insertion un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces registres Fin de l'insertion et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

55(1)The Chief Electoral Officer may enter into an agreement with any body responsible under provincial law for establishing a list of electors Début de l'insertion or future electors Fin de l'insertion , governing the giving of information contained in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion , or the giving of information referred to in subsection 44(2) or ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) that the Chief Electoral Officer intends to include in Début de l'insertion either Fin de l'insertion register, if that information is needed for establishing such a list.

2007, ch. 21, par. 10(1)

2007, c. 21, s. 10(1)

46(1)Les alinéas 56a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

46(1)Paragraphs 56(a) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur Fin de l'insertion ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur Fin de l'insertion , aux nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion ;

  • c)de demander que soit inscrit au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion ;

  • d)de demander Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion que soit inscrit au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom d’une chose ou d’un animal;

  • (a)knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, relating to their qualification as an elector Début de l'insertion or as a future elector Fin de l'insertion or relating to any other information referred to in section 49;

  • (b)knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, relating to another person’s qualification as an elector Début de l'insertion or as a future elector Fin de l'insertion , to that Début de l'insertion other person’s Fin de l'insertion surname, given names, Début de l'insertion gender Fin de l'insertion , civic address or mailing address, or to the identifier assigned to that Début de l'insertion other Fin de l'insertion person by the Chief Electoral Officer, for the purpose of having that Début de l'insertion other Fin de l'insertion person’s name deleted from the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors, as the case may be Fin de l'insertion ;

  • (c)request the listing in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion of the name of a person who is not qualified as an elector Début de l'insertion or as a future elector, as the case may be Fin de l'insertion , knowing that the person is not so qualified;

  • (d) Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion apply to have included in the Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion the name of an animal or thing;

2007, ch. 21, par. 10(2)

2007, c. 21, s. 10(2)

(2)Le sous-alinéa 56e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subaragraph 56(e)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (ii)pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii)for the purposes of the administration and enforcement of this Act or the Referendum Act, or

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(3)Section 56 of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (e)‍(iii) and by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

    • (i)pour la mise à jour du Registre des électeurs,

    • (ii)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

    • (iii)pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iv)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)knowingly use personal information that is obtained from the Register of Future Electors except as follows:

    • (i)for the purposes of updating the Register of Electors,

    • (ii)for the purposes of the transmission of information in the course of public education and information programs implemented under subsection 18(1),

    • (iii)for the purposes of the administration and enforcement of this Act or the Referendum Act, or

    • (iv)in accordance with the conditions included in an agreement made under section 55, in the case of information that is transmitted in accordance with the agreement; or

      Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, art. 5

2001, c. 21, s. 5

47L’alinéa 57(1.‍2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Paragraph 57(1.‍2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit Début de l'insertion tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date Fin de l'insertion de délivrance du bref Début de l'insertion et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date Fin de l'insertion .

  • (c)fix the date for voting at the election, which date must be Début de l'insertion no earlier than the 36th day and no later than the 50th day Fin de l'insertion after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the writ Début de l'insertion was issued Fin de l'insertion .

48Les paragraphes 59(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

48Subsections 59(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Mesures à prendre par le directeur général des élections

Duties of Chief Electoral Officer

(2)Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, Début de l'insertion sur ordre du gouverneur en conseil Fin de l'insertion , délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

(2)If the Governor in Council orders the withdrawal of a writ, the Chief Electoral Officer shall publish a notice of the withdrawal in the Canada Gazette and, Début de l'insertion on being ordered by the Governor in Council to do so, shall Fin de l'insertion , within three months after Début de l'insertion the date of Fin de l'insertion publication of the notice, issue a new writ ordering an election Début de l'insertion to be held Fin de l'insertion .

Jour du scrutin

Polling day

(3)Le nouveau jour du scrutin Début de l'insertion est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref. Fin de l'insertion

(3)The day named in the new writ for polling day Début de l'insertion is determined by the Governor in Council, but Fin de l'insertion may be Début de l'insertion no Fin de l'insertion later than Début de l'insertion the 50th day Fin de l'insertion after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the new writ Début de l'insertion was issued Fin de l'insertion .

Report du scrutin et nouveau jour du scrutin

Postponement of election and new polling day

Début du bloc inséré

(4)Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Chief Electoral Officer certifies that by reason of a flood, fire or other disaster it is impracticable to carry out the provisions of this Act with regard to an electoral district, but the Governor in Council is of the opinion that the withdrawal of the writ under subsection (1) is not warranted, the Governor in Council may, by order, postpone the election by up to seven days for that electoral district and, correspondingly, extend the election period and fix the date for the new polling day.

Fin du bloc inséré

Règles applicables en cas de report du scrutin

Postponement of election — rules

Début du bloc inséré

(5)Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :

a)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) et non pas le jour fixé au titre du paragraphe (4);

b)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

(i)la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,

(ii)sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

c)si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :

(i)la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,

(ii)sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

d)lorsqu’une période est prolongée au titre du sous-alinéa b)‍(ii) ou qu’un jour est reporté au titre du sous-alinéa c)‍(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;

e)pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au titre de l’alinéa 57(1.‍2)c) est un mardi en raison de l’article 56.‍2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the Governor in Council orders the postponement of an election for an electoral district under subsection (4), then, in respect of that electoral district, the following rules apply in respect of any time period before polling day specified under this Act:

(a)if this Act authorizes or requires anything to be done on a day that is a certain number of days before polling day or done within a period that ends before polling day, and the day occurs or the period ends before the day on which the postponement order is made, then polling day is deemed to still be the day fixed under paragraph 57(1.‍2)‍(c) and not the day fixed under subsection (4);

(b)if this Act authorizes or requires anything to be done within a period that ends on or before polling day and the period ends on or after the day on which the postponement order is made, then

(i)anything done as authorized or required on or before the day on which the postponement order is made is valid, and

(ii)in respect of anything not done as authorized or required on or before that day, the period during which the thing is authorized or required to be done is extended by the number of days by which the election is postponed;

(c)if this Act authorizes or requires anything to be done on a day that is a certain number of days before polling day and that day occurs on the day on which the postponement order is made, then

(i)anything done as authorized or required on that day is valid, and

(ii)in respect of anything not done as authorized or required on that day, the day on which the thing is authorized or required to be done is postponed by the number of days by which the election is postponed;

(d)if a period is extended under subparagraph (b)‍(ii) or a day is postponed under subparagraph (c)‍(ii), then any mention of a number of days before polling day prevails over any mention of a day of the week before polling day; and

(e)for the purposes of this subsection, if the original polling day fixed under paragraph 57(1.‍2)‍(c) is a Tuesday because of section 56.‍2 or subsection 57(4), it is deemed to be a Monday.

Fin du bloc inséré

49Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49Subsection 60(1) of the Act is replaced by the following:

Bureau du directeur du scrutin

Returning officer to open and maintain office

60(1)Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau Début de l'insertion situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

60(1)Every returning officer shall, without delay after receiving the writ or notice by the Chief Electoral Officer of the issue of the writ, open an office in premises Début de l'insertion that are accessible to electors Fin de l'insertion with Début de l'insertion a disability Fin de l'insertion in a convenient place in the electoral district and shall maintain the office throughout the election period.

50L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50Paragraph 61(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b)font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)make a solemn declaration in the prescribed form; and

    Fin du bloc inséré

51Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51Subsection 64(3) of the Act is replaced by the following:

Avis aux fonctionnaires électoraux

Notice to election officers

(3)Il Début de l'insertion met Fin de l'insertion l’avis de scrutin à la Début de l'insertion disposition, pour Fin de l'insertion chaque Début de l'insertion bureau Fin de l'insertion de scrutin, d’un Début de l'insertion fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu Fin de l'insertion de l’afficher dans Début de l'insertion le bureau Fin de l'insertion .

(3)The returning officer shall Début de l'insertion make Fin de l'insertion the notice of grant of a poll Début de l'insertion available Fin de l'insertion to, Début de l'insertion for Fin de l'insertion each Début de l'insertion polling station, an election officer who is assigned to work in the polling station. The election officer Fin de l'insertion shall post the notice in the polling Début de l'insertion station Fin de l'insertion .

52(1)L’alinéa 65a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52(1)Paragraph 65(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature Début de l'insertion est déposé Fin de l'insertion ;

  • a)les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature Début de l'insertion est déposé Fin de l'insertion ;

(2)Les alinéas 65d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 65(d) and (e) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    e)le directeur général des élections;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)the Chief Electoral Officer;

    Fin du bloc inséré

53(1)Le passage de l’alinéa 66(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

53(1)The portion of paragraph 66(1)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)une déclaration Début de l'insertion solennelle, selon le formulaire prescrit, Fin de l'insertion de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

  • (a)a Début de l'insertion solemn declaration, in the prescribed form, made Fin de l'insertion by the prospective candidate of

(2)L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(2)Paragraph 66(1)‍(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (i):

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)any other name by which he or she is commonly known — other than a name that could be confused with the name of a political party — and that he or she wishes to appear on the ballot instead of the name referred to in subparagraph (i),

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 26(1)

2014, c. 12, s. 26(1)

(3)Le sous-alinéa 66(1)a)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 66(1)‍(a)‍(iv) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.‍1(2), Début de l'insertion si elle en a nommé un Fin de l'insertion ,

  • (iv)the auditor’s name, address and occupation, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the prospective Début de l'insertion candidate has Fin de l'insertion appointed Début de l'insertion an auditor Fin de l'insertion under subsection 477.‍1(2);

2001, ch. 21, art. 7

2001, c. 21, s. 7

(4)Le sous-alinéa 66(1)a)‍(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph 66(1)‍(a)‍(v) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (v)le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

  • (v)le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

(5)L’alinéa 66(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(5)Paragraph 66(1)‍(a) of the Act is amended by adding “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):

  • Début du bloc inséré

    (vi)si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vi)if the prospective candidate’s statement includes the name of a political party that has endorsed him or her but the returning officer is unable to verify, under paragraph 71(2)‍(c), that the party has done so, the prospective candidate’s choice of either one of the two options referred to in subparagraph (v) or the withdrawal of his or her nomination paper;

    Fin du bloc inséré

(6)Les alinéas 66(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Paragraphs 66(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)une déclaration signée Début de l'insertion par Fin de l'insertion la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle Début de l'insertion accepte Fin de l'insertion la candidature;

  • (b)a statement signed by the prospective candidate consenting to the nomination;

(7)Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(7)Subsection 66(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    h)s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)if applicable, a signed statement by the prospective candidate setting out the name of the person who is authorized by the prospective candidate under subsection 67(7).

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 26(2)‍(F) et (3)

2014, c. 12, ss. 26(2)‍(F) and (3)

(8)Les paragraphes 66(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(8)Subsections 66(2) to (4) of the Act are replaced by the following:

Renseignements sur les candidats — nom

Particulars of candidates — name

(2)Dans le cadre Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion (1)a)‍(i) Début de l'insertion et (i.‍1) Fin de l'insertion , le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

(2)For the purpose of Début de l'insertion subparagraphs Fin de l'insertion (1)‍(a)‍(i) Début de l'insertion and (i.‍1) Fin de l'insertion , the name shall not include any title, degree or other prefix or suffix.

Renseignements sur les candidats — profession

Particulars of candidates — occupation

(3) Début de l'insertion Dans le cadre Fin de l'insertion du sous-alinéa Début de l'insertion (1)a)‍(i) Fin de l'insertion , la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

(3) Début de l'insertion For the purpose of Fin de l'insertion subparagraph Début de l'insertion (1)‍(a)‍(i) Fin de l'insertion , the occupation shall be stated briefly and shall correspond to the occupation by which the prospective candidate is known.

Vérification des signataires

Witness ensures signatures are local electors’

Début du bloc inséré

(4)Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A witness to a signature referred to in paragraph (1)‍(e) or (f) shall use due diligence to ensure that the signatures that are made in his or her presence are all made by electors resident in the electoral district.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 37, par. 2(2) et 6(2)

2015, c. 37, ss. 2(2) and 6(2)

54L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54Section 67 of the Act is replaced by the following:

Dépôt de l’acte de candidature

Filing of nomination paper

67(1) Début de l'insertion La personne qui désire se porter candidat dépose Fin de l'insertion l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où Début de l'insertion elle Fin de l'insertion désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

67(1)A prospective candidate shall file the nomination paper with the returning officer in the electoral district in which the Début de l'insertion prospective candidate Fin de l'insertion is seeking nomination at any time between Début de l'insertion the date of Fin de l'insertion the issue of the Notice of Election and the close of nominations.

Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

Proof of identity — prospective candidate

Début du bloc inséré

(2)La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

a)soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i);

b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A prospective candidate who personally files his or her nomination paper shall provide the returning officer with the following proof of his or her identity:

(a)one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the prospective candidate and his or her name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i); or

(b)two pieces of identification of a type authorized under subsection (3), each of which establishes that name.

Fin du bloc inséré

Autorisation de types d’identification

Authorized types of identification

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Chief Electoral Officer may authorize types of identification for the purposes of subsections (2) and (8). For greater certainty, any document may be authorized, regardless of who issued it.

Fin du bloc inséré

Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

Name prospective candidate commonly known by — documents

Début du bloc inséré

(4)Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a prospective candidate wishes a name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) to appear on the ballot instead of the name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i), he or she shall file with the returning officer documents of a type authorized under subsection (5) as proof that he or she is commonly known by that name.

Fin du bloc inséré

Autorisation de types de documents

Authorized types of documents

Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Chief Electoral Officer may authorize types of documents for the purposes of subsection (4).

Fin du bloc inséré

Déclaration — vérificateur

Auditor’s consent

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures Fin de l'insertion une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion If a Fin de l'insertion prospective candidate Début de l'insertion has appointed Fin de l'insertion an Début de l'insertion auditor, the prospective candidate shall file Fin de l'insertion with the returning officer Début de l'insertion by the close of nominations Fin de l'insertion a statement signed by the auditor consenting to act in that capacity.

Personne autorisée

Authorized person

Début du bloc inséré

(7)La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)A prospective candidate may authorize another person to carry out, on the prospective candidate’s behalf, any of the prospective candidate’s obligations under subsections (1), (4) and (6).

Fin du bloc inséré

Vérification de l’identité — personne autorisée

Proof of identity — authorized person

Début du bloc inséré

(8)La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

a)soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i);

b)soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A person authorized under subsection (7) who files a nomination paper on behalf of a prospective candidate shall file on the prospective candidate’s behalf with the returning officer, together with the nomination paper, the following proof of the prospective candidate’s identity:

(a)a copy, signed by the prospective candidate, of one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the prospective candidate and his or her name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i); or

(b)a copy, signed by the prospective candidate, of each of two pieces of identification of a type authorized under subsection (3), each of which establishes that name.

Fin du bloc inséré

55L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

55Section 68 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Liste

Names of endorsed candidates

Début du bloc inséré

(3)L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

a)le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

b)la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

c)le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The chief agent of a political party shall provide the Chief Electoral Officer, no later than 24 hours before the close of nominations, with

(a)the name of every prospective candidate who has been endorsed by the party;

(b)the electoral district in which the prospective candidate intends to be a candidate; and

(c)the name of the person or persons who endorsed the prospective candidate on the party’s behalf.

Fin du bloc inséré

Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

Information to returning officers

Début du bloc inséré

(4)Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)As soon as feasible after receiving the information set out in paragraphs (3)‍(a) to (c), but no later than the close of nominations, the Chief Electoral Officer shall provide the information to the returning officer of the electoral district referred to in paragraph (3)‍(b).

Fin du bloc inséré

56(1)Le paragraphe 70(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56(1)Subsection 70(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Clôture des candidatures

Clôture des candidatures

(2) Début de l'insertion Un Fin de l'insertion acte de candidature ne peut être reçu Début de l'insertion de quiconque entre Fin de l'insertion au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

(2) Début de l'insertion Un Fin de l'insertion acte de candidature ne peut être reçu Début de l'insertion de quiconque entre Fin de l'insertion au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

(2)Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 70(3) of the Act is replaced by the following:

Autre lieu de candidature

Designated filing place

(3)Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir —  Début de l'insertion ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner Fin de l'insertion  — au lieu qu’il désigne :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’acte de candidature;

Début du bloc inséré

b)les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);

c)les documents visés au paragraphe 67(4);

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion la déclaration Début de l'insertion visée au paragraphe 67(6) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

e)les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).

Fin du bloc inséré

(3)The returning officer may authorize a person to receive Début de l'insertion — or examine, in the case of paragraph (b) — the following Fin de l'insertion in any place designated by the returning officer:

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the nomination paper;

Début du bloc inséré

(b)the piece or pieces of identification referred to in paragraphs 67(2)‍(a) and (b);

(c)the documents referred to in subsection 67(4);

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion the statement Début de l'insertion referred to in subsection 67(6) Fin de l'insertion ; and

Début du bloc inséré

(e)the copy or copies of the piece or pieces of identification referred to in paragraphs 67(8)‍(a) and (b).

Fin du bloc inséré

57(1)L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57(1)Paragraph 71(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au titre du paragraphe 67(2) ou déposés au titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre Début de l'insertion minimal Fin de l'insertion de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

  • Début du bloc inséré

    (a)that the prospective candidate’s identity has been proven by the piece or pieces of identification provided under subsection 67(2) or the copy or copies filed under subsection 67(8), as the case may be;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion that the nomination paper is complete, including having at least the number of signatures referred to in paragraph 66(1)‍(e) or (f), as the case may be;

(2)Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 71(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au titre de l’alinéa 68(3)a) relativement à cette personne.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)that the political party named in the nomination paper as having endorsed the prospective candidate has done so, as evidenced by the information provided under paragraph 68(3)‍(a) in respect of that prospective candidate.

    Fin du bloc inséré

58La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

58The Act is amended by adding the following after section 71:

Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

Name prospective candidate commonly known by — determination

Début du bloc inséré

71.‍1(1)Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) et que des documents ont été déposés au titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

71.‍1(1)If a nomination paper includes a name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) and documents have been filed under subsection 67(4) in respect of the prospective candidate, then the returning officer shall determine, in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, whether the documents prove that the prospective candidate is commonly known by that name.

Fin du bloc inséré

Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

Confusion with name of political party — determination

Début du bloc inséré

(2)S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the returning officer determines that the documents prove that the prospective candidate is commonly known by that name, but in the returning officer’s opinion the name could be confused with the name of a political party, he or she shall notify the Chief Electoral Officer, who shall determine whether the name could be confused with one and shall inform the returning officer of the determination.

Fin du bloc inséré

Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

Name to appear on ballot

Début du bloc inséré

(3)Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

a)le directeur du scrutin décide au titre du paragraphe (1) que les documents déposés au titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

b)le directeur général des élections décide au titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) shall be the name that appears on the ballot in respect of the prospective candidate unless

(a)the returning officer determines under subsection (1) that the documents filed under subsection 67(4) do not prove that the prospective candidate is commonly known by that name; or

(b)the Chief Electoral Officer determines under subsection (2) that the name could be confused with the name of a political party.

Fin du bloc inséré

Précision

Clarification

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, if the name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) is not, under subsection (3), the name that is to appear on the ballot in respect of the prospective candidate, then the name that is to appear on the ballot in respect of the prospective candidate shall be the name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i).

Fin du bloc inséré

Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

Notice of name to appear on ballot

Début du bloc inséré

(5)Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)‍(i.‍1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The returning officer shall, not later than 48 hours after the nomination paper is filed, give the prospective candidate notice, in the prescribed form, of whether the name referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i.‍1) is the name that is to appear on the ballot in respect of the prospective candidate.

Fin du bloc inséré

59L’article 72 de la même loi est abrogé.

59Section 72 of the Act is repealed.

60Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60Subsection 73(1) of the Act is replaced by the following:

Dépôt électronique

Electronic filing

73(1)La personne Début de l'insertion qui dépose Fin de l'insertion l’acte de candidature Début de l'insertion ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire Fin de l'insertion par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir Début de l'insertion le document électronique Fin de l'insertion au plus tard à la clôture des candidatures.

73(1)A Début de l'insertion person who files a Fin de l'insertion nomination paper Début de l'insertion or any other document under section 67 Fin de l'insertion may Début de l'insertion do so Fin de l'insertion by electronic means. In order for the nomination to be valid, the returning officer must receive the Début de l'insertion document Fin de l'insertion in electronic form by the close of nominations.

Vérification de l’identité

Proof of identity

Début du bloc inséré

(1.‍1)Si elle dépose l’acte de candidature au titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If a prospective candidate files the nomination paper under section 67 by electronic means, he or she may, to prove his or her identity, file by electronic means the copy or copies referred to in paragraph 67(8)‍(a) or (b). If the prospective candidate does so, he or she need not provide proof of his or her identity under subsection 67(2).

Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, art. 10(A)

2001, c. 21, s. 10(E)

61Les articles 91 et 92 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

61Sections 91 and 92 of the Act are replaced by the following:

Publication de fausses déclarations concernant le candidat

Publishing false statement to affect election results

91 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il est interdit Début de l'insertion à toute personne ou entité, pendant la période électorale Fin de l'insertion , de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion élection :

Début du bloc inséré

a)une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

b)une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

Fin du bloc inséré

91(1)No person Début de l'insertion or entity Fin de l'insertion shall, with the intention of affecting the results of an election, make or publish, Début de l'insertion during the election period Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(a)a false statement that a candidate, a prospective candidate, the leader of a political party or a public figure associated with a political party has committed an offence under an Act of Parliament or a regulation made under such an Act — or under an Act of the legislature of a province or a regulation made under such an Act — or has been charged with or is under investigation for such an offence; or

(b)a false statement about the citizenship, place of birth, education, professional qualifications or membership in a group or association of a candidate, a prospective candidate, the leader of a political party or a public figure associated with a political party.

Fin du bloc inséré

Précision

Clarification

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) applies regardless of the place where the election is held or the place where the false statement is made or published.

Fin du bloc inséré

Publication de fausses déclarations relatives au désistement

Publishing false statement of candidate’s withdrawal

92Il est interdit Début de l'insertion à toute personne ou entité Fin de l'insertion de publier une fausse déclaration Début de l'insertion portant que le Fin de l'insertion candidat Début de l'insertion s’est désisté Fin de l'insertion .

92No person Début de l'insertion or entity Fin de l'insertion shall publish a false statement Début de l'insertion that indicates that Fin de l'insertion a candidate Début de l'insertion has withdrawn Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 13

2007, c. 21, s. 13

62Les paragraphes 93(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

62Subsections 93(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:

Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

Preliminary lists and information to returning officer

93(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la Début de l'insertion met à la disposition du Fin de l'insertion directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

93(1)As soon as possible after the issue of a writ, the Chief Electoral Officer shall prepare a preliminary list of electors for each polling division in an electoral district, and shall Début de l'insertion make Fin de l'insertion it Début de l'insertion available Fin de l'insertion to the returning officer for the electoral district along with all the other information in the Register of Electors that relates to the electors of that electoral district.

Listes préliminaires mises à la disposition des partis

Preliminary lists to parties

(1.‍1)Le directeur général des élections Début de l'insertion met Fin de l'insertion à Début de l'insertion la disposition de Fin de l'insertion chaque parti enregistré ou Début de l'insertion parti Fin de l'insertion admissible qui lui en fait la demande Début de l'insertion les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

(1.‍1)The Chief Electoral Officer shall Début de l'insertion make available Fin de l'insertion , to each registered party or eligible party that requests Début de l'insertion them Fin de l'insertion , the preliminary lists of electors for an electoral district in respect of which a writ has been issued.

63L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63Section 94 of the Act is replaced by the following:

Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

Preliminary lists to candidates

94Le directeur du scrutin Début de l'insertion à la disposition duquel sont mises les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires Début de l'insertion pour sa circonscription les met à la disposition de Fin de l'insertion chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

94Each returning officer Début de l'insertion to whom Fin de l'insertion the preliminary lists of electors for his or her electoral district Début de l'insertion have been made available Fin de l'insertion shall Début de l'insertion make them available Fin de l'insertion to each candidate in the electoral district who requests them.

64(1)Les alinéas 95(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

64(1)Paragraphs 95(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)are incarcerated electors as defined in section 177;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 95(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter Début de l'insertion et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion ;

  • (a)the address of the elector’s polling station, and whether or not it Début de l'insertion is in premises that are accessible to electors with a disability Fin de l'insertion ;

(3)Les alinéas 95(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 95(3)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)son état requiert Début de l'insertion qu’il vote à un Fin de l'insertion bureau de scrutin Début de l'insertion situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion et Début de l'insertion le bureau de scrutin Fin de l'insertion où il doit voter Début de l'insertion est situé dans un local qui ne l’est pas Fin de l'insertion ;

  • c)il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin Début de l'insertion à cause d’une déficience Fin de l'insertion .

  • (b)requires Début de l'insertion a polling station that is in premises that are accessible to electors with a disability, which Fin de l'insertion his or her polling station Début de l'insertion is Fin de l'insertion not; or

  • (c)is unable to attend at a polling station because of a disability.

2014, ch. 12, art. 34

2014, c. 12, s. 34

65Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

65Sections 97 and 98 of the Act are replaced by the following:

Réception des demandes d’inscription

Election officers who are designated to receive applications

97(1)Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les Début de l'insertion autres fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion de la circonscription.

97(1)The returning officer, assistant returning officer and Début de l'insertion other election officers Fin de l'insertion for an electoral district may receive applications for additions or corrections to, or deletions from, a preliminary list of electors or the Register of Electors for their electoral district.

Transmission au directeur du scrutin

Applications for addition, correction or deletion

(2)Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin Fin de l'insertion sont transmises Début de l'insertion à l’un ou l’autre de ces derniers Fin de l'insertion pour approbation.

(2)All applications referred to in subsection (1) that are received by Début de l'insertion election officers other than the returning officer or assistant returning officer Fin de l'insertion shall, on completion, be presented to the returning officer or assistant returning officer for his or her approval.

Bureaux de révision

Revision offices

98Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent Début de l'insertion être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

98The returning officer may open one or more offices for the revision of the preliminary lists of electors. The office or offices shall Début de l'insertion be in premises that are accessible to electors with a disability Fin de l'insertion .

66L’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66Section 100 of the Act is replaced by the following:

Travail en groupe de deux

Election officers to act in pairs

100(1)Les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion agissent Début de l'insertion par Fin de l'insertion groupe de deux Début de l'insertion lorsqu’ils aident Fin de l'insertion le directeur du scrutin Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

100(1) Début de l'insertion Election officers Fin de l'insertion shall act Début de l'insertion in pairs when they Fin de l'insertion assist Début de l'insertion the returning officer or assistant returning officer Fin de l'insertion in the revision of the preliminary lists of electors.

Décision en cas de désaccord

Disagreement between election officers

(2)En cas de désaccord Début de l'insertion au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci Fin de l'insertion demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

(2)In case of disagreement Début de l'insertion between members of a pair Fin de l'insertion , the Début de l'insertion two election officers Fin de l'insertion shall refer the matter to the returning officer or assistant returning officer for a decision and are bound by that decision.

2007, ch. 21, par. 16(1)

2007, c. 21, s. 16(1)

67L’alinéa 101(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67Paragraph 101(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et Début de l'insertion fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, Fin de l'insertion à sa résidence et en présence Début de l'insertion d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires Fin de l'insertion .

  • (d)the elector, or another elector who lives at the same residence as the elector, completes the prescribed registration form, and Début de l'insertion makes Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration in the Fin de l'insertion prescribed Début de l'insertion form Fin de l'insertion , at their residence and in the presence of Début de l'insertion a pair of election officers assisting the returning officer or assistant returning officer in Fin de l'insertion the Début de l'insertion revision of the preliminary lists of electors Fin de l'insertion .

68L’intertitre précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés.

68The heading before section 103 and sections 103 and 104 of the Act are repealed.

2007, ch. 21, art. 17

2007, c. 21, s. 17

69L’article 104.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69Section 104.‍1 of the Act is replaced by the following:

Listes mises à la disposition des candidats

Lists to candidates

104.‍1Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin Début de l'insertion met les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription Début de l'insertion à la disposition de Fin de l'insertion chaque candidat de la circonscription qui Début de l'insertion lui Fin de l'insertion en fait la demande.

104.‍1Each returning officer shall, on the 19th day before polling day, Début de l'insertion make available Fin de l'insertion the most current preliminary lists of electors for Début de l'insertion his or her Fin de l'insertion electoral district to each candidate in the electoral district who requests Début de l'insertion them Fin de l'insertion .

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

Lists to registered parties

Début du bloc inséré

104.‍2Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

104.‍2The Chief Electoral Officer shall, on the 19th day before polling day, make available the most current preliminary lists of electors for each electoral district to each registered party that has endorsed a candidate in that electoral district and that requests them.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 36 et 37

2014, c. 12, ss. 36 and 37

70Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

70Sections 106 and 107 of the Act are replaced by the following:

Établissement de la liste électorale officielle

Official list of electors

106Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque Début de l'insertion bureau Fin de l'insertion de Début de l'insertion scrutin Fin de l'insertion de la circonscription.

106Each returning officer shall, without delay after the 7th day before polling day but no later than the 3rd day before polling day, prepare the official list of electors for each polling Début de l'insertion station Fin de l'insertion for use on polling day.

Forme des listes

Form of lists

107(1)La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle Début de l'insertion pour chaque bureau de scrutin Fin de l'insertion se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.

107(1)The revised list of electors for each polling division and official list of electors Début de l'insertion for each polling station Fin de l'insertion shall be in the form established by the Chief Electoral Officer.

Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

Lists to election officers

(2)Le directeur du scrutin Début de l'insertion met à la disposition des fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin Début de l'insertion auquel ils sont affectés Fin de l'insertion , avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

(2)Each returning officer shall Début de l'insertion make available Fin de l'insertion to Début de l'insertion election officers Fin de l'insertion the revised list of electors or official list of electors, as the case may be, that the Début de l'insertion election officers need Fin de l'insertion to conduct the vote in Début de l'insertion the Fin de l'insertion advance polling station or polling station Début de l'insertion to which they are assigned Fin de l'insertion . The list shall indicate each elector’s year of birth.

Listes mises à la disposition des candidats

Lists to candidates

(3)Le directeur du scrutin Début de l'insertion met à la disposition de Fin de l'insertion chacun des candidats Début de l'insertion une version Fin de l'insertion des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion l’année de naissance des électeurs Début de l'insertion est omise Fin de l'insertion .

(3)Each returning officer shall Début de l'insertion make available Fin de l'insertion to each candidate a version of the revised lists of electors and the official lists of electors that does not indicate an elector’s year of birth.

Listes mises à la disposition des partis enregistrés

Lists to registered parties

Début du bloc inséré

(4)Le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Chief Electoral Officer shall make available, for each electoral district, a version of the revised lists of electors and the official lists of electors that does not indicate an elector’s year of birth to each registered party that has endorsed a candidate in that electoral district.

Fin du bloc inséré

71Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.

71Subsection 108(2) of the Act is repealed.

2001, ch. 21, art. 11

2001, c. 21, s. 11

72Les paragraphes 109(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

72Subsections 109(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Listes mises à la disposition des députés et partis

Lists to member and parties

(2)Il Début de l'insertion met les Fin de l'insertion listes électorales définitives de chaque circonscription à Début de l'insertion la disposition de Fin de l'insertion chaque parti enregistré Début de l'insertion qui a soutenu Fin de l'insertion un candidat dans la circonscription et Début de l'insertion du Fin de l'insertion député élu dans la circonscription Début de l'insertion lors de la dernière élection Fin de l'insertion .

(2)The Chief Electoral Officer shall Début de l'insertion make available Fin de l'insertion the final lists of electors for each electoral district to each registered party that Début de l'insertion has endorsed Fin de l'insertion a candidate in the electoral district and to the member who was elected for the electoral district Début de l'insertion in the last election Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 19; 2014, ch. 12, art. 38

2007, c. 21, s. 19; 2014, c. 12, s. 38

73L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73Section 110 of the Act is replaced by the following:

Partis enregistrés

Registered parties

110(1)Les partis enregistrés Début de l'insertion à la disposition desquels les Fin de l'insertion listes Début de l'insertion sont mises Fin de l'insertion au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.‍1), Début de l'insertion de l’article 104.‍2 Fin de l'insertion , Début de l'insertion du paragraphe 107(4) Fin de l'insertion ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

110(1)A registered party Début de l'insertion to which Fin de l'insertion lists of electors Début de l'insertion are made available Fin de l'insertion under section 45, subsection 93(1.‍1), section Début de l'insertion 104.‍2, subsection 107(4) or section Fin de l'insertion 109 may use the lists for communicating with electors, including using them for soliciting contributions and recruiting party members.

Partis admissibles

Eligible parties

(1.‍1)Les partis admissibles Début de l'insertion à la disposition desquels les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires Début de l'insertion sont mises Fin de l'insertion au titre du paragraphe 93(1.‍1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

(1.‍1)An eligible party Début de l'insertion to which Fin de l'insertion preliminary lists of electors Début de l'insertion are made available Fin de l'insertion under subsection 93(1.‍1) may use the lists for communicating with electors, including using them for soliciting contributions and recruiting party members.

Députés

Members

(2)Les députés Début de l'insertion à la disposition desquels les Fin de l'insertion listes électorales ou Début de l'insertion les Fin de l'insertion listes électorales définitives Début de l'insertion sont mises Fin de l'insertion au titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :

a)pour communiquer avec leurs électeurs;

b)s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

(2)A member Début de l'insertion to whom Fin de l'insertion lists of electors or final lists of electors Début de l'insertion are made available Fin de l'insertion under section 45 or 109, respectively, may use the lists for

(a)communicating with his or her electors; and

(b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Début de l'insertion member is Fin de l'insertion a member of a registered party, soliciting contributions for the registered party and recruiting party members.

Candidats

Candidates

(3)Les candidats Début de l'insertion à la disposition desquels sont mises les Fin de l'insertion listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au titre des articles 94 ou 104.‍1 ou du paragraphe 107(3), Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , peuvent les utiliser, Début de l'insertion pendant la Fin de l'insertion période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

(3)A candidate Début de l'insertion to whom Fin de l'insertion the preliminary lists of electors Début de l'insertion are made available Fin de l'insertion under section 94 or 104.‍1, or Début de l'insertion to whom Fin de l'insertion the revised lists of electors or the official lists of electors Début de l'insertion are made available Fin de l'insertion under subsection 107(3), may use the lists for communicating with his or her electors during Début de l'insertion the Fin de l'insertion election period, including using them for soliciting contributions and campaigning.

74Le sous-alinéa 111f)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74Subparagraph 111(f)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (ii)l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii)for the purposes of the administration and enforcement of this Act or the Referendum Act.

    Fin du bloc inséré

75L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75The heading before section 112 of the Act is replaced by the following:

Liste des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion

List of Début de l'insertion Election Fin de l'insertion Officers

76Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76Subsection 112(1) of the Act is replaced by the following:

Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats

List of election officers to candidates

112(1)Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et Début de l'insertion mettre à la disposition de Fin de l'insertion chaque candidat ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion son représentant la liste des noms de tous les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion nommés pour la circonscription Début de l'insertion qui sont affectés à un bureau de scrutin Fin de l'insertion , avec Début de l'insertion une indication Fin de l'insertion du bureau Début de l'insertion auquel Fin de l'insertion chacun Début de l'insertion est affecté Fin de l'insertion .

112(1)A returning officer shall, at least three days before polling day, post in his or her office, and Début de l'insertion make available Fin de l'insertion to each candidate or candidate’s representative, a list of the names of all the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officers appointed to act in the electoral district Début de l'insertion who are assigned to a polling station, along Fin de l'insertion with the polling station Début de l'insertion to which Fin de l'insertion each Début de l'insertion officer Fin de l'insertion is Début de l'insertion assigned Fin de l'insertion .

77L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

77Section 113 of the Act is replaced by the following:

Transmission aux directeurs du scrutin

Delivery to returning officers

113Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion .

113The Chief Electoral Officer, at any time before the issue of the writ or immediately after the issue of it, shall deliver to the returning officer sufficient quantities of election materials and the necessary instructions for the election officers to Début de l'insertion exercise their powers and Fin de l'insertion perform their duties.

78Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

78Subsection 114(2) of the Act is replaced by the following:

Modèle

Material of ballot box

(2)Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et Début de l'insertion autres fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion d’y apposer leurs sceaux.

(2)Each ballot box shall be of the size and shape and made of the material determined by the Chief Electoral Officer and be constructed to allow seals for the use of the returning officers and Début de l'insertion other election Fin de l'insertion officers to be affixed.

79Le paragraphe 116(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79Subsection 116(6) of the French version of the Act is replaced by the following:

Nom de l’imprimeur et affidavit

Nom de l’imprimeur et affidavit

(6)Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre Début de l'insertion un affidavit Fin de l'insertion , selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

(6)Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre Début de l'insertion un affidavit Fin de l'insertion , selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

80(1)Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

80(1)Subsection 117(1) of the Act is replaced by the following:

Renseignements contenus dans les bulletins

Information on the ballot

117(1)Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats Début de l'insertion visés aux sous-alinéas 66(1)a)‍(i) ou (i.‍1), selon le cas Fin de l'insertion , tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

117(1)Ballots shall contain the names of candidates Début de l'insertion referred to in subparagraph 66(1)‍(a)‍(i) or (i.‍1), as the case may be, and Fin de l'insertion taken from their nomination papers, arranged alphabetically.

2001, ch. 21, art. 12

2001, c. 21, s. 12

(2)L’alinéa 117(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 117(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b)les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)the information referred to in subsection 68(3) was provided in respect of the candidate in accordance with that subsection; and

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, art. 12

2001, c. 21, s. 12

(3)Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 117(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Mention « indépendant(e) »

Mention « indépendant(e) »

(3)Le bulletin de vote porte la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v), et seulement dans ce cas.

(3)Le bulletin de vote porte la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v), et seulement dans ce cas.

(4)Le paragraphe 117(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 117(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Mention de l’adresse ou de la profession

Mention de l’adresse ou de la profession

(5)Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)‍(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin Début de l'insertion avant Fin de l'insertion 17 h le jour de clôture.

(5)Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « Début de l'insertion indépendant(e) Fin de l'insertion » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)‍(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin Début de l'insertion avant Fin de l'insertion 17 h le jour de clôture.

81L’intertitre précédant l’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81The heading before section 119 of the Act is replaced by the following:

Matériel électoral à fournir aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion

Début de l'insertion Provision Fin de l'insertion of Election Materials to Début de l'insertion Election Officers Fin de l'insertion

82(1)Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

82(1)The portion of subsection 119(1) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:

Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

Materials to be provided to election officers

119(1)Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin Début de l'insertion fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin Fin de l'insertion de sa circonscription, Début de l'insertion en conformité avec les instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion  :

a)un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle Début de l'insertion du Fin de l'insertion bureau de scrutin;

b)un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

119(1)Before voting begins, each returning officer shall provide, in Début de l'insertion accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, the election officers who are assigned to a polling station in the returning officer’s Fin de l'insertion electoral district with

(a)enough ballots for at least the number of electors on the official list of electors for the polling station;

(b)a statement showing the number of ballots that are Début de l'insertion provided Fin de l'insertion , with their serial numbers;

(2)L’alinéa 119(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 119(1)‍(f) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • f)la liste électorale officielle à utiliser Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

  • f)la liste électorale officielle à utiliser Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

(3)Le paragraphe 119(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 119(2) of the Act is replaced by the following:

Garde des bulletins de vote, etc.

Safekeeping of election materials

(2)Jusqu’à l’ouverture du scrutin, Début de l'insertion les fonctionnaires électoraux sont responsables Fin de l'insertion de tout le matériel électoral en Début de l'insertion leur Fin de l'insertion possession Début de l'insertion et ils prennent Fin de l'insertion toutes les précautions pour Début de l'insertion assurer Fin de l'insertion sa bonne garde et Début de l'insertion empêcher Fin de l'insertion qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

(2)Until the opening of the poll, Début de l'insertion the election officers are Fin de l'insertion responsible for all election materials in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession and shall take every precaution Début de l'insertion to ensure Fin de l'insertion the safekeeping of those materials and to prevent any person from having unlawful access to them.

83L’article 120 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

83Section 120 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Bureaux de scrutin

Polling Stations

Établissement
Establishment of polling stations

120Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit Début de l'insertion des bureaux de scrutin et rattache chaque Fin de l'insertion section de vote Début de l'insertion à Fin de l'insertion un bureau de scrutin.

120Each returning officer shall, for polling day, establish Début de l'insertion polling stations and assign Fin de l'insertion each polling division Début de l'insertion to a Fin de l'insertion polling station.

84Les paragraphes 121(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

84Subsections 121(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Accès

Accessibility

121(1)Le bureau de scrutin doit Début de l'insertion être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

121(1)A polling station shall be Début de l'insertion in premises that are accessible to electors Fin de l'insertion with Début de l'insertion a disability Fin de l'insertion .

Exception

Exception

(2)Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable Début de l'insertion qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion , le directeur du scrutin peut, avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, établir Début de l'insertion le Fin de l'insertion bureau de scrutin dans un local Début de l'insertion qui n’ Fin de l'insertion est Début de l'insertion pas ainsi accessible Fin de l'insertion .

(2)If a returning officer is unable to secure suitable premises for a polling station Début de l'insertion that are accessible to electors Fin de l'insertion with Début de l'insertion a disability Fin de l'insertion , the returning officer may, with the prior approval of the Chief Electoral Officer, Début de l'insertion establish Fin de l'insertion the polling station in premises Début de l'insertion that are not accessible to such electors Fin de l'insertion .

85Les paragraphes 122(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

85Subsections 122(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

Polling station in school or other public building

(2) Début de l'insertion Le directeur du scrutin Fin de l'insertion doit autant que possible établir Début de l'insertion les bureaux Fin de l'insertion de scrutin dans Début de l'insertion les écoles Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autres édifices publics convenables Fin de l'insertion .

(2)Whenever possible, a returning officer shall Début de l'insertion establish Fin de l'insertion a polling station in a school or other suitable public building.

2014, ch. 12, art. 42

2014, c. 12, s. 42

86Les articles 123 et 124 de la même loi sont abrogés.

86Sections 123 and 124 of the Act are repealed.

2014, ch. 12, art. 43

2014, c. 12, s. 43

87L’article 125.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87Section 125.‍1 of the Act is replaced by the following:

Emplacement des bureaux de scrutin

Information — location of polling stations

125.‍1(1)Le directeur du scrutin Début de l'insertion et le directeur général des élections mettent Fin de l'insertion l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription Début de l'insertion à la disposition respectivement de Fin de l'insertion chaque candidat de Début de l'insertion la Fin de l'insertion circonscription Début de l'insertion et de Fin de l'insertion chaque parti politique qui y soutient un candidat, Début de l'insertion et ce Fin de l'insertion , le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, Début de l'insertion ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin Fin de l'insertion .

125.‍1(1)The returning officer for an electoral district Début de l'insertion and the Chief Electoral Officer Fin de l'insertion shall Début de l'insertion make Fin de l'insertion the addresses of all of the polling stations in the electoral district Début de l'insertion available to, respectively Fin de l'insertion , each candidate in the electoral district and each political party that has endorsed a candidate in the electoral district. That information shall be Début de l'insertion made available Fin de l'insertion on the later of the 24th day before polling day and the day on which the candidate’s nomination is confirmed, Début de l'insertion along with maps of the electoral district indicating the boundaries of each polling division and the location of each polling station Fin de l'insertion .

Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

Notification of change — on or before 5th day before polling day

(2)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin Début de l'insertion et le directeur général des élections mettent Fin de l'insertion sans délai Début de l'insertion ce renseignement à la disposition respectivement des Fin de l'insertion candidats et Début de l'insertion des Fin de l'insertion partis politiques. Par la même occasion, Début de l'insertion ils mettent à Fin de l'insertion leur Début de l'insertion disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin Fin de l'insertion .

(2)If, on or before the 5th day before polling day, there is a change in the Début de l'insertion address Fin de l'insertion of any polling Début de l'insertion station Fin de l'insertion in the electoral district, the returning officer Début de l'insertion and the Chief Electoral Officer Fin de l'insertion shall without delay Début de l'insertion make that information available to Fin de l'insertion the candidates and the political parties Début de l'insertion respectively, along with maps of the electoral district indicating the new location of the polling station Fin de l'insertion .

Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

Notification of change — after 5th day before polling day

(3)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin Début de l'insertion et le directeur général des élections mettent Fin de l'insertion sans délai Début de l'insertion ce renseignement à la disposition respectivement des Fin de l'insertion candidats et Début de l'insertion des Fin de l'insertion partis politiques.

(3)If, after the 5th day before polling day, there is a change in the Début de l'insertion address Fin de l'insertion of any polling Début de l'insertion station Fin de l'insertion in the electoral district, the returning officer Début de l'insertion and the Chief Electoral Officer Fin de l'insertion shall without delay Début de l'insertion make that information available to Fin de l'insertion the candidates and the political parties Début de l'insertion respectively Fin de l'insertion .

88(1)Les alinéas 135(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

88(1)Paragraphs 135(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)les agents de liaison locaux;

    Fin du bloc inséré
  • b)le directeur du scrutin, Début de l'insertion son Fin de l'insertion représentant Début de l'insertion et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;

    Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion any field liaison Fin de l'insertion officer;

  • (b)the returning officer, his or her representatives and Début de l'insertion any member of his or her staff whom he or she authorizes to be present Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)any election officer whom the returning officer authorizes to be present;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 44(1)

2014, c. 12, s. 44(1)

(2)Les alinéas 135(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 135(1)‍(g) and (h) of the Act are replacing by the following:

  • h)si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat Début de l'insertion est rattachée au Fin de l'insertion bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;

  • Début du bloc inséré

    i)le vérificateur visé à l’article 164.‍1.

    Fin du bloc inséré
  • (h)if a polling division of an electoral district in which a registered Début de l'insertion party’s Fin de l'insertion leader is a candidate is Début de l'insertion assigned to Fin de l'insertion the polling station, any media representative who — subject to any conditions that the Chief Electoral Officer considers necessary to protect the integ­rity of the vote and the privacy of any person present at the polling station — is authorized in writing by the Chief Electoral Officer to be present and take any photograph or make any Début de l'insertion audio or Fin de l'insertion video recording of the candidates as they cast their votes; and

  • Début du bloc inséré

    (i)the auditor referred to in section 164.‍1.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 44(2)

2014, c. 12, s. 44(2)

(3)Les paragraphes 135(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 135(2) to (5) of the Act are replaced by the following:

Remise de l’autorisation du représentant

Delivery of representative’s authorization

(2)Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat Début de l'insertion ou une copie de cette autorisation Fin de l'insertion .

(2)When a representative of a candidate is admitted to a polling station, the representative shall deliver his or her written authorization from the candidate or the candidate’s official agent in the prescribed form, Début de l'insertion or a copy of it Fin de l'insertion , to Début de l'insertion an election officer who is assigned to the polling station Fin de l'insertion .

Représentant autorisé par écrit

Representative authorized in writing

(3)Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) Début de l'insertion ou de la copie de celle-ci Fin de l'insertion est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de Début de l'insertion tout Fin de l'insertion électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.

(3)A representative bearing a written authorization referred to in subsection (2), Début de l'insertion or a copy of one Fin de l'insertion , is a representative of the candidate Début de l'insertion for the purposes Fin de l'insertion of this Act and is entitled to represent the candidate to the exclusion of any elector who might otherwise claim the right to represent the candidate.

Déclaration solennelle

Solemn declaration

(4)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, Début de l'insertion font une déclaration solennelle selon le formulaire Fin de l'insertion prescrit.

(4)Each representative of a candidate or each elector described in paragraph (1)‍(d), on being admitted to the polling station, shall Début de l'insertion make a solemn declaration Fin de l'insertion in the prescribed form.

Déclaration solennelle

Solemn declaration

(5)Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de Début de l'insertion faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit Fin de l'insertion , devant Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à Fin de l'insertion ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de Début de l'insertion la faire Fin de l'insertion de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà Début de l'insertion fait Fin de l'insertion .

(5)A candidate’s representative who is appointed to more than one polling station shall, before being admitted to the first polling station, Début de l'insertion make a solemn declaration in the Fin de l'insertion prescribed Début de l'insertion form Fin de l'insertion before Début de l'insertion an election officer who is assigned to Fin de l'insertion that polling station. The representative is not required to Début de l'insertion make Fin de l'insertion another Début de l'insertion solemn declaration Fin de l'insertion on being admitted to any other polling station in the same electoral district if he or she presents a document, in the prescribed form, proving that he or she has already Début de l'insertion made Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration Fin de l'insertion .

89Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

89Subsection 136(2) of the Act is replaced by the following:

Possibilité pour les représentants de s’absenter

Representatives may absent themselves from poll

(2)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite Début de l'insertion ou une copie de celle-ci Fin de l'insertion ni de Début de l'insertion faire une Fin de l'insertion autre Début de l'insertion déclaration solennelle Fin de l'insertion .

(2)A representative of a candidate, or an elector described in paragraph 135(1)‍(d), may leave a polling station at any time and return at any time before the counting of the votes begins and is not required to produce a new written authorization from the candidate or official agent, Début de l'insertion or a copy of one Fin de l'insertion , or to Début de l'insertion make Fin de l'insertion another Début de l'insertion solemn declaration Fin de l'insertion .

90(1)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

90(1)Subsection 138(1) of the Act is replaced by the following:

Paraphe du fonctionnaire électoral

Initialling ballots

138(1)Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

138(1)Before a polling station opens on polling day, and in full view of the candidates or their representatives who are present at the polling station, Début de l'insertion an election officer who is assigned to the polling station Fin de l'insertion shall initial the back of every ballot in the space indicated in Form 3 of Schedule 1, entirely in ink or entirely in black pencil so that when the ballot is folded the initials can be seen. The initials shall be as similar as possible on each ballot.

(2)Les paragraphes 138(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 138(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:

Interdiction de défaire le carnet

Interdiction de défaire le carnet

(2)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

(2)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

Cas de manque de temps

Cas de manque de temps

(3)L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion le fait Début de l'insertion dans les meilleurs délais Fin de l'insertion , avant de remettre les bulletins aux électeurs.

(3)L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion le fait Début de l'insertion dans les meilleurs délais Fin de l'insertion , avant de remettre les bulletins aux électeurs.

91Le passage de l’article 140 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

91The portion of section 140 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Examen de l’urne et apposition des sceaux

Examining and sealing ballot box

140À l’ouverture du bureau de scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

140When the polling station opens, Début de l'insertion an election officer who is assigned to the polling station Fin de l'insertion shall, in full view of the candidates or their representatives who are present, open the ballot box and ascertain that it is empty, and shall

92Les articles 141 et 142 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

92Sections 141 and 142 of the Act are replaced by the following:

Appel des électeurs

Calling electors

141Dès que l’urne est scellée, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion invite les électeurs à voter.

141Immediately after the ballot box is sealed, Début de l'insertion an election officer who is assigned to the polling station Fin de l'insertion shall call on the electors to vote.

Obligation de faciliter l’entrée

Electors not to be impeded

142 Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

142 Début de l'insertion An election officer who is assigned to the polling station Fin de l'insertion shall ensure that every elector is admitted into the polling station and that the electors are not disturbed when they are in or near the polling station.

2007, ch. 21, art. 21

2007, c. 21, s. 21

93(1)Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93(1)Subsection 143(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation de décliner nom et adresse

Elector to give name and address

143(1) Début de l'insertion Afin d’obtenir un bulletin de vote Fin de l'insertion , chaque électeur décline ses nom et adresse Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté Fin de l'insertion au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

143(1)Each elector, Début de l'insertion in order to receive a ballot Fin de l'insertion , shall give his or her name and address to Début de l'insertion an election officer who is assigned to Fin de l'insertion the polling station, and, on request, to a candidate or Début de l'insertion a candidate’s Fin de l'insertion representative.

2014, ch. 12, par. 46(1)

2014, c. 12, s. 46(1)

(2)Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 143(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Vérification de l’identité et de la résidence

Proof of identity and residence

(2) Début de l'insertion Si le fonctionnaire électoral détermine Fin de l'insertion que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), Début de l'insertion lui Fin de l'insertion présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

(2)If the Début de l'insertion election officer Fin de l'insertion determines that the elector’s name and address appear on the list of electors or that the elector is allowed to vote under section 146, 147, 148 or 149, then, subject to subsection (3), the elector shall provide the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer with the following proof of his or her identity and residence:

2007, ch. 21, art. 21

2007, c. 21, s. 21

(3)L’alinéa 143(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 143(2)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of Début de l'insertion such a Fin de l'insertion government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

  • (a)one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of Début de l'insertion such a Fin de l'insertion government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

2014, ch. 12, par. 46(3)

2014, c. 12, s. 46(3)

(4)Le paragraphe 143(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 143(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Autorisation de types d’identification

Authorized types of identification

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, Début de l'insertion sans égard à Fin de l'insertion son auteur.

(2.‍1)The Chief Electoral Officer may authorize types of identification for the purposes of paragraph (2)‍(b). For greater certainty, any document may be authorized, regardless of who issued Début de l'insertion it Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, par. 46(4)

2014, c. 12, s. 46(4)

(5)Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 143(3) of the Act is replaced by the following:

Déclaration solennelle

Solemn declaration

(3)L’électeur peut établir son identité Début de l'insertion et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote Début de l'insertion et qui Fin de l'insertion , à la fois :

a) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion au Début de l'insertion fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

b) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2).

(3)An elector may instead prove his or her identity and residence by Début de l'insertion making Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration referred to Fin de l'insertion in subsection Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1) in writing if he or she is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division Début de l'insertion and Fin de l'insertion who

(a) Début de l'insertion provides Fin de l'insertion the Début de l'insertion election officer referred to in subsection (1) with Fin de l'insertion the piece or pieces of identification referred to in paragraph (2)‍(a) or (b), respectively; and

(b) Début de l'insertion vouches for Fin de l'insertion the elector Début de l'insertion by making Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration referred to Fin de l'insertion in subsection Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2) in writing.

2007, ch. 37, art. 1

2007, c. 37, s. 1

(6)Le paragraphe 143(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 143(3.‍2) of the Act is replaced by the following:

Demande : déclaration solennelle

Request to make solemn declaration

(3.‍2)Malgré le paragraphe (3.‍1), Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, Début de l'insertion le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion ou le candidat ou son représentant peut lui demander de Début de l'insertion faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion . La résidence n’est alors réputée établie que si Début de l'insertion l’électeur fait la déclaration solennelle Fin de l'insertion .

(3.‍2)Despite subsection (3.‍1), Début de l'insertion if the election officer referred to in subsection (1) Fin de l'insertion , a candidate or Début de l'insertion a Fin de l'insertion candidate’s representative has reasonable doubts concerning the residence of an elector referred to in subsection Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion , Début de l'insertion the officer, candidate or representative Fin de l'insertion may request that the elector Début de l'insertion make Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration referred to Fin de l'insertion in Début de l'insertion subsection 549.‍1(1) in writing Fin de l'insertion , in which case Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion residence is deemed to have been proven only if he or she Début de l'insertion makes Fin de l'insertion that Début de l'insertion solemn declaration Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, par. 46(6)

2007, c. 21, s. 21; 2014, c. 12, s. 46(6)

(7)Les paragraphes 143(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subsections 143(4) to (6) of the Act are replaced by the following:

Électeur admis à voter

Voting

(4)Si le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion (3.‍2) Fin de l'insertion , le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

(4)If the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer is satisfied that an elector’s identity and residence have been proven in accordance with subsection (2), (3), Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion or Début de l'insertion (3.‍2) Fin de l'insertion , the elector’s name shall be crossed off the list and, subject to section 144, the elector shall be immediately allowed to vote.

2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, art. 47

2007, c. 21, s. 21; 2014, c. 12, s. 47

94Les articles 143.‍1 et 144 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

94Sections 143.‍1 and 144 of the Act are replaced by the following:

Avis préalable : électeur

Requirement before making solemn declaration — elector

143.‍1(1)Si une personne décide d’établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

143.‍1(1)If a person decides to prove his or her Début de l'insertion identity and Fin de l'insertion residence by Début de l'insertion making the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) Fin de l'insertion in writing, Début de l'insertion an election officer Fin de l'insertion shall, before the person Début de l'insertion makes the solemn declaration Fin de l'insertion , advise Début de l'insertion him or her in writing Fin de l'insertion of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of voting or attempting to vote at an election knowing that he or she is not qualified as an elector or who contravenes subsection 549(3).

Avis préalable : répondant

Requirement before making solemn declaration — vouching for elector

(2)Si une personne décide de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion d’un électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 282.‍1(1), (2) ou (3) Fin de l'insertion ou 549(3).

(2)If a person decides to Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion an elector by Début de l'insertion making the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(2) Fin de l'insertion in writing, Début de l'insertion an election officer Fin de l'insertion shall, before the person Début de l'insertion makes the solemn declaration Fin de l'insertion , advise Début de l'insertion him or her in writing Fin de l'insertion of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes Début de l'insertion any of subsections 282.‍1(1) to (3) Fin de l'insertion or 549(3).

Preuve de la qualité d’électeur

Proof of qualification as elector

144S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, Début de l'insertion le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) Fin de l'insertion ou le candidat Début de l'insertion ou son Fin de l'insertion représentant peut lui demander de Début de l'insertion faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion . La personne n’est admise à voter que si elle Début de l'insertion fait la déclaration solennelle Fin de l'insertion .

144 Début de l'insertion If the election officer referred to in subsection 143(1), a Fin de l'insertion candidate or a candidate’s representative has reasonable doubts concerning whether a person intending to vote is qualified as an elector, Début de l'insertion the officer, candidate or representative Fin de l'insertion may request that the person Début de l'insertion make Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) in writing, in which case Fin de l'insertion the person shall not be allowed to vote unless he or she Début de l'insertion makes Fin de l'insertion that Début de l'insertion solemn declaration Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 22; 2014, ch. 12, art. 48 et 49

2007, c. 21, s. 22; 2014, c. 12, ss. 48 and 49

95Les articles 146 à 148.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

95Sections 146 to 148.‍1 of the Act are replaced by the following:

Nom et adresse semblables

Name and address corresponding closely to another

146Si la liste électorale porte un nom et une adresse Début de l'insertion différents mais Fin de l'insertion ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle Début de l'insertion fait une déclaration solennelle selon le formulaire Fin de l'insertion prescrit.

146If the name and address of a person who Début de l'insertion asks for Fin de l'insertion a ballot Début de l'insertion do not appear Fin de l'insertion in the list of electors Début de l'insertion but a different Fin de l'insertion name and address Début de l'insertion in that list Fin de l'insertion correspond so closely as to suggest that Début de l'insertion they are Fin de l'insertion intended to refer to that person, the person shall not be allowed to vote unless he or she Début de l'insertion makes a solemn declaration Fin de l'insertion in the prescribed Début de l'insertion form Fin de l'insertion .

Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

Person in whose name another has voted

147 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle Début de l'insertion fait Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion .

147 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion If a person asks for a ballot at a polling station after someone else has voted under that person’s name, the person shall not be allowed to vote unless he or she Début de l'insertion makes the solemn declaration referred to Fin de l'insertion in Début de l'insertion subsection 549.‍1 Fin de l'insertion (1) in writing.

Avis préalable

Requirement before making solemn declaration

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de Fin de l'insertion la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article Début de l'insertion 281.‍5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois Fin de l'insertion ou Début de l'insertion à l’alinéa 281.‍7(1)a) Fin de l'insertion en demandant un bulletin de vote Début de l'insertion ou un bulletin de vote spécial Fin de l'insertion sous un nom autre que le sien.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion An election officer shall, before Fin de l'insertion the Début de l'insertion person makes the solemn declaration, advise the person in writing of Fin de l'insertion the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of Début de l'insertion voting or attempting to vote more than once Fin de l'insertion contrary to section Début de l'insertion 281.‍5 Fin de l'insertion or of Début de l'insertion requesting or Fin de l'insertion applying for a ballot Début de l'insertion or special ballot Fin de l'insertion in a name that is not his or her own contrary to paragraph Début de l'insertion 281.‍7(1)‍(a) Fin de l'insertion .

Nom biffé par mégarde

Name crossed off list in error

148 Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion soutient que son nom a été biffé par mégarde dans Début de l'insertion les circonstances visées aux Fin de l'insertion paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur Début de l'insertion fait Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion .

148If an elector claims that his or her name has been crossed off in error from an official list of electors under subsection 176(2) or (3), the elector shall not be allowed to vote unless the returning officer verifies that the elector’s name was crossed off in error or the elector Début de l'insertion makes Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration Fin de l'insertion referred to in Début de l'insertion subsection 549.‍1 Fin de l'insertion (1) in writing.

Défaut d’établir son identité ou sa résidence

Failure to prove identity or residence

148.‍1(1)L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne Début de l'insertion fait Fin de l'insertion pas une Début de l'insertion déclaration solennelle Fin de l'insertion conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

148.‍1(1)An elector who fails to prove his or her identity and residence in accordance with section 143 or to Début de l'insertion make a solemn declaration Fin de l'insertion otherwise required by this Act shall not receive a ballot or be allowed to vote.

Refus de faire une déclaration solennelle

When elector refuses to make solemn declaration

(2)L’électeur qui refuse de Début de l'insertion faire une déclaration solennelle Fin de l'insertion au motif Début de l'insertion que Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ne l’y oblige Fin de l'insertion pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation Début de l'insertion du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle Fin de l'insertion , décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de Début de l'insertion la faire Fin de l'insertion , il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

(2)If an elector refuses to Début de l'insertion make a solemn declaration on the ground that Fin de l'insertion he or she is not required to do so under this Act, the elector may appeal to the returning officer. If, after consultation with the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion in whose opinion Fin de l'insertion the Début de l'insertion elector is required to make Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration Fin de l'insertion , the returning officer decides that the elector is not required to Début de l'insertion make it Fin de l'insertion , and if the elector is entitled to vote in the polling division, the returning officer shall direct that he or she be allowed to do so.

2007, ch. 21, par. 23(1)‍(A), (2) et (3)‍(A)

2007, c. 21, ss. 23(1)‍(E), (2) and (3)‍(E)

96Les alinéas 149a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

96Paragraphs 149(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)il remet au Début de l'insertion fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) Fin de l'insertion un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b)il remet Début de l'insertion à ce fonctionnaire électoral Fin de l'insertion un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

  • (a)the elector gives Début de l'insertion the election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion referred to in subsection 143(1) Fin de l'insertion a transfer certificate described in section 158 or 159 and, for a certificate described in subsection 158(2), fulfils the conditions described in subsection 158(3); or

  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the elector gives the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer a registration certificate described in subsection 161(4).

97L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97Section 150 of the Act is replaced by the following:

Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

Delivery of ballot to elector

150(1)Chaque électeur admis à voter reçoit Début de l'insertion du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) Fin de l'insertion un bulletin de vote.

150(1)Every elector who is admitted to vote shall be given a ballot by the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion referred to in subsection 143(1) Fin de l'insertion .

Instructions du fonctionnaire électoral

Instructions to elector on receiving ballot

(2)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir Début de l'insertion les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé Fin de l'insertion et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

(2)The Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer shall explain to each elector how to indicate his or her choice and fold the ballot so that its serial number and the initials of the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who initialed the ballot Fin de l'insertion are visible and shall direct the elector to return the marked and folded ballot.

98(1)L’alinéa 151(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

98(1)Paragraph 151(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)plie le bulletin suivant les instructions reçues du Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion ;

  • (c)fold the ballot as instructed by the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer; and

(2)L’alinéa 151(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 151(1)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (d)return the ballot to the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer.

  • (d)return the ballot to the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer.

(3)Le passage du paragraphe 151(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 151(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Remise du bulletin au fonctionnaire électoral

Return of ballot

(2)Sur remise du bulletin de vote, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion procède aux opérations suivantes :

(2)The Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer shall, on receiving the ballot from the elector,

99Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

99Subsection 152(1) of the Act is replaced by the following:

Bulletin annulé

Spoiled ballot

152(1)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur est inutilisable, il le remet Début de l'insertion au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui Fin de l'insertion annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin Début de l'insertion et Fin de l'insertion remet un autre bulletin à l’électeur.

152(1)If Début de l'insertion the Fin de l'insertion ballot Début de l'insertion is incapable of being Fin de l'insertion used, the elector shall return it to the Début de l'insertion election officer referred to in subsection 143(1) Fin de l'insertion , who shall mark it as a spoiled ballot, place it in the envelope supplied for the purpose and give the elector another ballot.

100L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

100Section 154 of the Act is replaced by the following:

Électeur incapable de marquer son bulletin

Assistance by election officer

154(1)À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a Début de l'insertion une déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion est tenu, en présence Début de l'insertion d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion , de l’assister.

154(1)On request by an elector who is Début de l'insertion unable to Fin de l'insertion read or because of a disability Début de l'insertion is Fin de l'insertion unable to vote in the manner Début de l'insertion described Fin de l'insertion by this Act, Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion polling station Fin de l'insertion shall assist the elector in the presence of Début de l'insertion another election officer who is assigned to the polling station Fin de l'insertion .

Gabarit

Template

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

(2) Début de l'insertion An election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion polling station Fin de l'insertion shall, on request, provide a template to an elector who has a visual impairment to assist him or her in marking his or her ballot.

2000, ch. 12, al. 40(2)c)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(c)

101(1)Le paragraphe 155(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

101(1)Subsection 155(1) of the English version of the Act is replaced by the following:

Assistance by friend or related person

Assistance by friend or related person

155(1)If an elector requires assistance to vote, Début de l'insertion one of the following persons Fin de l'insertion may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot:

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a friend of the elector;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the elector’s spouse or common-law partner; or

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion a relative Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion elector or Fin de l'insertion of the Début de l'insertion elector’s Fin de l'insertion spouse or common-law partner.

155(1)If an elector requires assistance to vote, Début de l'insertion one of the following persons Fin de l'insertion may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot:

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a friend of the elector;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the elector’s spouse or common-law partner; or

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion a relative Début de l'insertion of Fin de l'insertion the Début de l'insertion elector or Fin de l'insertion of the Début de l'insertion elector’s Fin de l'insertion spouse or common-law partner.

(2)Le paragraphe 155(2) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 155(2) of the Act is repealed.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(d)

(3)Le passage du paragraphe 155(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 155(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Déclaration solennelle

Solemn declaration

(3)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote Début de l'insertion fait Fin de l'insertion au préalable Début de l'insertion une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle Fin de l'insertion  :

(3)A person described in subsection (1) who wishes to assist an elector in marking a ballot shall first Début de l'insertion make a solemn declaration, in the prescribed form Fin de l'insertion , that he or she

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(d)

(4)Les alinéas 155(3)a) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 155(3)‍(a) to (d) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion marquera le bulletin de vote conformément Fin de l'insertion aux instructions de l’électeur;

  • b)ne Début de l'insertion divulguera Fin de l'insertion pas le vote de l’électeur;

  • c)ne Début de l'insertion tentera Fin de l'insertion pas Début de l'insertion d’exercer une influence sur Fin de l'insertion celui-ci dans son choix;

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  • a) Début de l'insertion marquera le bulletin de vote conformément Fin de l'insertion aux instructions de l’électeur;

  • b)ne Début de l'insertion divulguera Fin de l'insertion pas le vote de l’électeur;

  • c)ne Début de l'insertion tentera Fin de l'insertion pas Début de l'insertion d’exercer une influence sur Fin de l'insertion celui-ci dans son choix;

  • d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

2000, ch. 12, al. 40(2)d)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(d)

(5)Le paragraphe 155(4) de la même loi est abrogé.

(5)Subsection 155(4) of the Act is repealed.

102L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

102Section 156 of the Act is replaced by the following:

Interprète assermenté

Use of interpreter

156 Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, Début de l'insertion à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion lorsqu’ Début de l'insertion ils éprouvent Fin de l'insertion de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

156 Début de l'insertion An election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to a polling station Fin de l'insertion may appoint a language or sign language interpreter to assist Début de l'insertion election officers at Fin de l'insertion the Début de l'insertion polling station Fin de l'insertion in communicating to an elector any information that is necessary to enable him or her to vote.

103(1)Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

103(1)The portion of subsection 157(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Électeurs alités

Elector who is confined to bed

157(1)Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion , au moment Début de l'insertion qu’il juge Fin de l'insertion convenable :

157(1)At a polling station that has been established in a home for the aged or in a chronic care facility, when Début de l'insertion an election officer who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion polling station considers Fin de l'insertion it necessary, the Début de l'insertion election officer Fin de l'insertion shall

(2)Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 157(2) of the Act is replaced by the following:

Formalités à remplir

Procedure for taking the votes

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

(2)When the vote of an elector who is confined to bed is taken, Début de l'insertion an election officer assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion polling station Fin de l'insertion shall give the elector the assistance necessary to enable the elector to vote, and not more than one representative of each candidate may be present.

104Les paragraphes 158(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

104Subsections 158(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Autres certificats de transfert

Transfer certificate for election officer

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion doit délivrer un certificat de transfert à toute personne —  Début de l'insertion autre que lui-même Fin de l'insertion  — dont le nom figure sur la liste électorale officielle Début de l'insertion du bureau Fin de l'insertion et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.

(2)An Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to a polling station Fin de l'insertion shall issue a transfer certificate to any person —  Début de l'insertion other than himself or herself Fin de l'insertion  — whose name appears on the official list of electors for Début de l'insertion the Fin de l'insertion polling station and who has been appointed to act as an election officer for another polling station.

Conditions

Condition

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter Début de l'insertion au bureau de scrutin mentionné dans Fin de l'insertion ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

(3)A transfer certificate issued under subsection (2) authorizes the person to vote at the polling station named in it only if, on polling day, the person Début de l'insertion exercises the power or Fin de l'insertion performs the duty specified in the certificate at the place mentioned in the certificate.

2007, ch. 21, art. 25

2007, c. 21, s. 25

105L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

105Section 159 of the Act is replaced by the following:

Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

Transfer certificate for elector with disability

159(1)L’électeur qui, du fait Début de l'insertion de sa déficience Fin de l'insertion , ne peut sans difficulté aller voter Début de l'insertion à son Fin de l'insertion bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un Début de l'insertion autre Fin de l'insertion bureau de scrutin Début de l'insertion situé Fin de l'insertion dans la circonscription.

159(1)An elector who has a disability and is Début de l'insertion therefore Fin de l'insertion unable to vote without difficulty in his or her polling station may apply for a transfer certificate to vote at another polling station in the same electoral district.

Demande

Application

(2)La demande doit être faite Début de l'insertion en conformité avec les instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion .

(2)The application shall be Début de l'insertion made in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions Fin de l'insertion .

Délivrance

Issue of transfer certificate to elector with disability

(3) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le Début de l'insertion fournit Fin de l'insertion à la personne qui a Début de l'insertion soumis Fin de l'insertion la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.

(3) Début de l'insertion An election Fin de l'insertion officer shall issue a transfer certificate in the prescribed form, and Début de l'insertion provide Fin de l'insertion the certificate to the person who Début de l'insertion submitted Fin de l'insertion the application to the officer, if the officer is satisfied that the elector’s name appears on a list of electors for the electoral district.

106(1)Le passage de l’article 160 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

106(1)The portion of section 160 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

Signing, numbering and recording transfer certificate

160Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui délivre un certificat de transfert doit :

160The Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who issues Fin de l'insertion a transfer certificate shall

(2)L’alinéa 160e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 160(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté Fin de l'insertion au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

  • (e)if possible, send a copy of the certificate to Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the polling station on whose list of electors appears the name of the person to whom the certificate has been issued.

2007, ch. 21, par. 26(1); 2014, ch. 12, par. 50(1)‍(F)

2007, c. 21, s. 26(1); 2014, c. 12, s. 50(1)‍(F)

107(1)Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

107(1)The portion of subsection 161(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Inscription le jour du scrutin

Registration in person

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne Début de l'insertion auprès d’un fonctionnaire électoral s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion  :

161(1)An elector whose name is not on the list of electors may register in person on polling day Début de l'insertion before an election officer Fin de l'insertion if the elector

2014, ch. 12, par. 50(1.‍1)

2014, c. 12, s. 50(1.‍1)

(2)L’alinéa 161(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 161(1)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 50(1.‍1)

2014, c. 12, s. 50(1.‍1)

(3)L’alinéa 161(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 161(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion s’il est Fin de l'insertion accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2).

  • (b)proves his or her identity Début de l'insertion and Fin de l'insertion residence by Début de l'insertion making Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration referred to Fin de l'insertion in subsection Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1) in writing and is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division Début de l'insertion and Fin de l'insertion who

    • (i) Début de l'insertion provides Fin de l'insertion the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing either an address that proves that other elector’s residence or an address that is consistent with information related to that other elector that appears on the list of electors, and

    • (ii) Début de l'insertion vouches for Fin de l'insertion the elector Début de l'insertion by making Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration referred to Fin de l'insertion in subsection Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2) in writing.

(4)Les paragraphes 161(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 161(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Représentants des candidats

Representative of each candidate

(3) Début de l'insertion Le fonctionnaire électoral Fin de l'insertion doit permettre que chaque candidat Début de l'insertion ou un Fin de l'insertion représentant Début de l'insertion de chaque candidat Fin de l'insertion dans la circonscription soit présent Début de l'insertion lors de l’inscription de l’électeur Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion The election Fin de l'insertion officer shall permit each candidate, Début de l'insertion or Fin de l'insertion one representative of Début de l'insertion each candidate Fin de l'insertion , in the electoral district to be present Début de l'insertion when an elector is being registered Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, par. 50(3)

2014, c. 12, s. 50(3)

(5)Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 161(4) of the Act is replaced by the following:

Certificat d’inscription

Registration certificate

(4)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration Début de l'insertion solennelle Fin de l'insertion faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

(4)If the elector satisfies the requirements of subsection (1), the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer shall complete a registration certificate in the prescribed form authorizing the elector to vote and the elector shall sign it. The registration certificate shall include a Début de l'insertion solemn declaration made Fin de l'insertion by the elector that he or she is qualified as an elector under section 3.

2014, ch. 12, par. 50(5)

2014, c. 12, s. 50(5)

(6)Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

(6)Subsections 161(6) and (7) of the Act are repealed.

2014, ch. 12, art. 51

2014, c. 12, s. 51

108L’article 161.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

108Section 161.‍1 of the Act is replaced by the following:

Avis préalable : électeur

Requirement before making solemn declaration — elector

161.‍1(1)Si une personne décide d’établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.‍1) ou 549(3).

161.‍1(1)If a person decides to prove his or her Début de l'insertion identity and Fin de l'insertion residence by Début de l'insertion making Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) Fin de l'insertion in writing, Début de l'insertion an election officer Fin de l'insertion shall, before the person Début de l'insertion makes the solemn declaration Fin de l'insertion , advise Début de l'insertion him or her in writing Fin de l'insertion of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 161(5.‍1) or 549(3).

Avis préalable : répondant

Requirement before making solemn declaration — vouching for elector

(2)Si une personne décide de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion d’un électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 282.‍1(1), (2) ou (3) Fin de l'insertion ou 549(3).

(2)If a person decides to Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion an elector by Début de l'insertion making the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(2) Fin de l'insertion in writing, Début de l'insertion an election officer Fin de l'insertion shall, before the person Début de l'insertion makes the solemn declaration Fin de l'insertion , advise Début de l'insertion him or her in writing Fin de l'insertion of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes Début de l'insertion any of subsections 282.‍1(1) to (3) Fin de l'insertion or 549(3).

109L’intertitre précédant l’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

109The heading before section 162 of the Act is replaced by the following:

Fonctions Début de l'insertion des fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin Fin de l'insertion

Duties of Début de l'insertion Election Officers Assigned to Polling Station Fin de l'insertion

110(1)Le passage de l’article 162 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

110(1)The portion of section 162 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Fonctions

Duties

Début du bloc inséré

162L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :

Fin du bloc inséré

a)procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions Début de l'insertion exigées Fin de l'insertion en application de la présente loi;

Début du bloc inséré

162An election officer assigned to a polling station — and not necessarily the same election officer for all of the following — shall

Fin du bloc inséré

(a)make, on the prescribed form, the entries Début de l'insertion required Fin de l'insertion under this Act;

(2)L’alinéa 162d) de la même loi est abrogé.

(2)Paragraph 162(d) of the Act is repealed.

2007, ch. 21, art. 28

2007, c. 21, s. 28

(3)Les alinéas 162f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 162(f) and (g) of the Act are replaced by the following:

  • f)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a Début de l'insertion fait une déclaration solennelle Fin de l'insertion et précise la nature Début de l'insertion de celle-ci Fin de l'insertion ;

  • g)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de Début de l'insertion faire une déclaration solennelle Fin de l'insertion alors qu’il y était légalement tenu;

  • (f)indicate, if applicable, on the prescribed form that the elector has Début de l'insertion made a solemn declaration Fin de l'insertion and the type of Début de l'insertion solemn declaration Fin de l'insertion ;

  • (g)indicate, if applicable, on the prescribed form that the elector refused to comply with a legal requirement to provide the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, or to Début de l'insertion make a solemn declaration Fin de l'insertion ;

2007, ch. 21, art. 28

2007, c. 21, s. 28

(4)L’alinéa 162i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 162(i) of the Act is replaced by the following:

  • i)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a Début de l'insertion fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1) Fin de l'insertion et Début de l'insertion toute Fin de l'insertion autre Début de l'insertion déclaration solennelle exigée Fin de l'insertion et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

  • (i)indicate, if applicable, on the prescribed form that an elector has voted in the circumstances described in section 147, that the Début de l'insertion solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) Fin de l'insertion has been Début de l'insertion made Fin de l'insertion or that any other Début de l'insertion solemn declaration Fin de l'insertion that was required to be Début de l'insertion made Fin de l'insertion was Début de l'insertion made Fin de l'insertion , note any objection that was made on behalf of any of the candidates and indicate the candidate’s name;

111L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111Section 164 of the Act is replaced by the following:

Procédure en cas de violation du secret du vote

Procedure in case of contravention of secrecy

164(1) Début de l'insertion Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus Fin de l'insertion d’attirer l’attention de l’électeur qui Début de l'insertion contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.‍6(3)a) à c) Fin de l'insertion sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

164(1)It is the duty of Début de l'insertion the election officers who are present at the polling station Fin de l'insertion to draw the attention of any elector to an offence that the elector commits in contravening Début de l'insertion any of paragraphs 281.‍6(3)‍(a) to (c) Fin de l'insertion and to the punishment to which the elector is liable, but the elector shall be allowed to vote in the usual way if he or she has not already done so.

Précision

Clarification

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, if one election officer performs his or her duty under subsection (1) with regard to an elector, no other election officer need do so with regard to that elector.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 53

2014, c. 12, s. 53

112L’article 164.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

112Section 164.‍1 of the Act is replaced by the following:

Services d’un vérificateur retenus

Engagement of auditor

164.‍1Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ont exercé correctement les attributions Début de l'insertion — identifiées par le directeur général des élections — Fin de l'insertion que Début de l'insertion la loi Fin de l'insertion leur Début de l'insertion confère Fin de l'insertion .

164.‍1For each general election and by-election, the Chief Electoral Officer shall engage an auditor that he or she considers to have technical or specialized knowledge — other than a member of his or her staff or an election officer — to perform an audit and report on whether Début de l'insertion election Fin de l'insertion officers have properly exercised Début de l'insertion any of Fin de l'insertion the powers conferred on them under Début de l'insertion this Act, or Fin de l'insertion properly performed Début de l'insertion any of Fin de l'insertion the duties imposed on them Début de l'insertion under this Act, that are specified by the Chief Electoral Officer Fin de l'insertion .

113L’alinéa 166(1)c) de la même loi est abrogé.

113Subsection 166(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a), by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).

114L’article 167 de la même loi est abrogé.

114Section 167 of the Act is repealed.

115(1)Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

115(1)Subsection 168(4) of the Act is replaced by the following:

Fusion de districts de vote par anticipation

Combining advance polling districts

(4)Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

(4)When a request is made to a returning officer not later than four days after the issue of the writ, the returning officer may, with the Début de l'insertion prior approval Fin de l'insertion of the Chief Electoral Officer, combine two advance polling districts into one district.

(2)Le paragraphe 168(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 168(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

(5)Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion peut, avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

(5)Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion peut, avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

(3)Les paragraphes 168(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 168(6) and (7) of the Act are replaced by the following:

Accès

Accessibility

(6)Le bureau de vote par anticipation doit Début de l'insertion être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion .

(6)An advance polling station shall be in premises Début de l'insertion that are accessible to electors Fin de l'insertion with Début de l'insertion a disability Fin de l'insertion .

Exception

Exception

(7)Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable Début de l'insertion qui est accessible aux électeurs ayant une déficience Fin de l'insertion , le directeur du scrutin peut, avec l’agrément Début de l'insertion préalable Fin de l'insertion du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local Début de l'insertion qui n’est pas ainsi accessible Fin de l'insertion .

(7)If a returning officer is unable to secure suitable premises for an advance polling station Début de l'insertion that are accessible to electors Fin de l'insertion with Début de l'insertion a disability Fin de l'insertion , the returning officer may, with the prior approval of the Chief Electoral Officer, Début de l'insertion establish Fin de l'insertion the advance polling station in premises Début de l'insertion that are not accessible to such electors Fin de l'insertion .

Bureau de vote par anticipation situé dans plus d’un local

Advance polling station in more than one premises

Début du bloc inséré

(8)S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If the returning officer is of the opinion that an advance polling district consists of or includes remote, isolated or low-density communities, the returning officer may, with the prior approval of the Chief Electoral Officer and in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, establish the advance polling station for that district in premises in more than one such community, and have the election officers who are assigned to the advance polling station — along with the ballot box, ballots and other necessary election documents — be at given ones of those premises on different days of advance polling to take electors’ votes. For greater certainty, subsections (5) to (7) apply to the advance polling station.

Fin du bloc inséré

116La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

116The Act is amended by adding the following after section 168:

Début du bloc inséré

Certificats de transfert

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Transfer Certificates

Fin du bloc inséré
Certificat de transfert au candidat
Transfer certificate for candidate
Début du bloc inséré

168.‍1(1)Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation de la même circonscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

168.‍1(1)A candidate whose name appears on the revised list of electors for an advance polling station is entitled on request to receive a transfer certificate to vote at another advance polling station in the same electoral district.

Fin du bloc inséré
Autres certificats de transfert
Transfer certificate for election officer
Début du bloc inséré

(2)Un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale révisée du bureau de vote par anticipation et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de vote par anticipation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An election officer who is assigned to an advance polling station shall issue a transfer certificate to any person — other than himself or herself — whose name appears on the revised list of electors for the advance polling station and who has been appointed to act as an election officer for another advance polling station.

Fin du bloc inséré
Conditions
Condition
Début du bloc inséré

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans ce certificat que si, l’un des jours du vote par anticipation, elle exerce les fonctions précisées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A transfer certificate issued under subsection (2) authorizes the person to vote at the advance polling station named in it only if, on one of the days of advance polling, the person performs the duty specified in the certificate at the place mentioned in the certificate.

Fin du bloc inséré
Certificat de transfert à l’électeur
Transfer certificate for elector whose advance polling station has moved
Début du bloc inséré

(4)En cas de changement d’adresse du bureau de vote par anticipation après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If an elector’s advance polling station moves to another location after the notice of confirmation of registration has been sent, an elector who attends at the advance polling station set out in the notice is entitled on request to receive a transfer certificate to vote at that advance polling station.

Fin du bloc inséré
Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience
Transfer certificate for elector with disability
Début du bloc inséré

168.‍2(1)L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de vote par anticipation peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation situé dans la circonscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

168.‍2(1)An elector who has a disability and is therefore unable to vote without difficulty in his or her advance polling station may apply for a transfer certificate to vote at another advance polling station in the same electoral district.

Fin du bloc inséré
Conditions de la demande
Application requirements
Début du bloc inséré

(2)La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The application shall be made in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions.

Fin du bloc inséré
Délivrance
Issue of transfer certificate to elector with disability
Début du bloc inséré

(3)Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée de la circonscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An election officer shall issue a transfer certificate in the prescribed form, and provide the certificate to the person who submitted the application to the officer, if the officer is satisfied that the elector’s name appears on the revised list of electors for the electoral district.

Fin du bloc inséré
Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
Signing, numbering and recording transfer certificate
Début du bloc inséré

168.‍3Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

a)remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

b)numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

c)tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

d)s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

168.‍3The election officer who issues a transfer certificate shall

(a)fill in and sign the certificate and mention on it the date of its issue;

(b)consecutively number the certificate in the order of its issue;

(c)keep a record of the certificate in the order of its issue on the prescribed form;

(d)not issue the certificate in blank; and

(e)if possible, send a copy of the certificate to an election officer who is assigned to the advance polling station on whose list of electors appears the name of the person to whom the certificate has been issued.

Fin du bloc inséré

117(1)Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

117(1)Subsection 169(1) of the Act is replaced by the following:

Inscription au bureau de vote par anticipation

Registration at advance polling station

169(1)Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne, Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation où il est habile à voter, auprès Début de l'insertion d’un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion .

169(1)Every elector whose name is not on the revised list of electors may register in person, Début de l'insertion at Fin de l'insertion the advance polling station where the elector is entitled to vote, before Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to that advance polling station Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, par. 30(1); 2014, ch. 12, par. 54(1)‍(F) et (1.‍1)

2007, c. 21, s. 30(1); 2014, c. 12, s. 54(1)‍(F) and (1.‍1)

(2)Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 169(2) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Conditions

Conditions

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que Début de l'insertion s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion  :

a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que Début de l'insertion s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion :

a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 54(1.‍1)

2014, c. 12, s. 54(1.‍1)

(3)L’alinéa 169(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 169(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1), Début de l'insertion s’ Fin de l'insertion il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée Fin de l'insertion au paragraphe Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2).

  • (b)proves his or her identity Début de l'insertion and Fin de l'insertion residence by Début de l'insertion making Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration referred to Fin de l'insertion in subsection Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (1) in writing and is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division Début de l'insertion and Fin de l'insertion who

    • (i) Début de l'insertion provides Fin de l'insertion the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing either an address that proves that other elector’s residence or an address that is consistent with information related to that other elector that appears on the list of electors, and

    • (ii) Début de l'insertion vouches for Fin de l'insertion the elector Début de l'insertion by making Fin de l'insertion the Début de l'insertion solemn declaration referred to Fin de l'insertion in subsection Début de l'insertion 549.‍1 Fin de l'insertion (2) in writing.

2014, ch. 12, par. 54(2)

2014, c. 12, s. 54(2)

(4)Les paragraphes 169(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 169(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Certificat d’inscription

Registration certificate

(3)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation Fin de l'insertion remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, autorisant Début de l'insertion l’électeur Fin de l'insertion à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration Début de l'insertion solennelle Fin de l'insertion faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

(3)If the elector satisfies the requirements of subsection (2), Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to the advance polling station Fin de l'insertion shall complete a registration certificate in the prescribed form authorizing the elector to vote and the elector shall sign it. The registration certificate shall include a Début de l'insertion solemn declaration made Fin de l'insertion by the elector that he or she is qualified as an elector under section 3.

Noms inscrits sur le formulaire prescrit

Entry

(4) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation Fin de l'insertion inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

(4) Début de l'insertion An election officer who is assigned to the advance polling station Fin de l'insertion shall indicate on the prescribed form the names of the electors who are permitted to vote under this section.

2014, ch. 12, par. 54(4)

2014, c. 12, s. 54(4)

(5)Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

(5)Subsections 169(5) and (6) of the Act are repealed.

2014, ch. 12, art. 55

2014, c. 12, s. 55

118L’article 169.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118Section 169.‍1 of the Act is replaced by the following:

Avis préalable : électeur

Requirement before making solemn declaration — elector

169.‍1(1)Si une personne décide d’établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(1), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.‍1) ou 549(3).

169.‍1(1)If a person decides to prove his or her Début de l'insertion identity and Fin de l'insertion residence by Début de l'insertion making the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(1) Fin de l'insertion in writing, Début de l'insertion an election officer Fin de l'insertion shall, before the person Début de l'insertion makes the solemn declaration Fin de l'insertion , advise Début de l'insertion him or her in writing Fin de l'insertion of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 169(4.‍1) or 549(3).

Avis préalable : répondant

Requirement before making solemn declaration — vouching for elector

(2)Si une personne décide de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion d’un électeur en Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion par écrit Début de l'insertion la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.‍1(2), un fonctionnaire électoral l’ Fin de l'insertion avise Début de l'insertion par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle Fin de l'insertion , de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes Début de l'insertion 282.‍1(1), (2) ou (3) Fin de l'insertion ou 549(3).

(2)If a person decides to Début de l'insertion vouch for Fin de l'insertion an elector by Début de l'insertion making the solemn declaration referred to in subsection 549.‍1(2) Fin de l'insertion in writing, Début de l'insertion an election officer Fin de l'insertion shall, before the person Début de l'insertion makes the solemn declaration Fin de l'insertion , advise Début de l'insertion him or her in writing Fin de l'insertion of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes Début de l'insertion any of subsections 282.‍1(1) to (3) Fin de l'insertion or 549(3).

2014, ch. 12, art. 56

2014, c. 12, s. 56

119Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

119Subsection 171(2) of the Act is replaced by the following:

Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

When advance polling stations to be open

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de Début de l'insertion 9 Fin de l'insertion h à Début de l'insertion 21 Fin de l'insertion h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

(2)An advance polling station shall be open Début de l'insertion from 9:00 a.‍m. to 9:00 Fin de l'insertion p.‍m. on Friday, Saturday, Sunday and Monday, the 10th, 9th, 8th and 7th days, respectively, before polling day, Début de l'insertion and shall not be open at any other time Fin de l'insertion .

120(1)Les sous-alinéas 172a)‍(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

120(1)Subparagraphs 172(a)‍(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:

  • (iii)l’endroit où, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion chaque bureau de vote par anticipation, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

  • (iv)l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin Début de l'insertion ou, avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, une heure avant cette fermeture Fin de l'insertion ;

  • (iii)the place where, Début de l'insertion for Fin de l'insertion each advance polling station, Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion advance polling station Fin de l'insertion shall count the number of votes cast at the advance polling station, and

  • (iv)that the counting of the votes cast shall Début de l'insertion begin Fin de l'insertion on polling day as soon after the close of the polling stations as possible Début de l'insertion or, with the Chief Electoral Officer’s prior approval, one hour before the close of the polling stations Fin de l'insertion ; and

(2)L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa (b), de ce qui suit :

(2)Section 172 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)met à la disposition de chaque candidat de la circonscription une carte de celle-ci indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)make available to each candidate in the electoral district a map of the electoral district indicating the boundaries of each advance polling district and the location of each advance polling station.

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 172 de la même loi devient le paragraphe 172(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(3)Section 172 of the Act is renumbered as subsection 172(1) and is amended by adding the following:

Cartes mises à la disposition des partis enregistrés

Maps made available to registered parties

Début du bloc inséré

(2)Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés des cartes de chaque circonscription indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation compris dans la circonscription et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chief Electoral Officer shall, not later than Saturday, the 16th day before polling day, make available to each registered party maps of each electoral district indicating the boundaries of each advance polling district within the electoral district and the location of each advance polling station.

Fin du bloc inséré

2007, ch. 21, art. 32

2007, c. 21, s. 32

121Les paragraphes 173(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

121Subsections 173(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Électeurs non inscrits

Elector not on the revised list

(2)L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que Début de l'insertion s’ Fin de l'insertion il a obtenu Début de l'insertion un certificat de transfert au titre des articles 168.‍1 ou 168.‍2 ou Fin de l'insertion un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

(2)An elector whose name is not on the revised list of electors may not vote at an advance polling station unless the elector has obtained Début de l'insertion a transfer certificate under section 168.‍1 or 168.‍2 or Fin de l'insertion a registration certificate Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 169(3).

Inscription du fonctionnaire électoral

Procedure by election officer

(3)Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation Fin de l'insertion indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

(3)If an elector whose name does not appear on the revised list of electors has voted, Début de l'insertion an election officer who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion advance polling station Fin de l'insertion shall indicate on the prescribed form that the elector has voted in accordance with subsection (2).

2014, ch. 12, art. 57 et 58

2014, c. 12, ss. 57 and 58

122Les articles 174 et 175 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

122Sections 174 and 175 of the Act are replaced by the following:

Obligation du fonctionnaire électoral

Duties of election officer

174(1)Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion est tenu Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’autoriser Début de l'insertion l’électeur Fin de l'insertion à voter sauf Début de l'insertion si ce dernier Fin de l'insertion n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne Début de l'insertion fait Fin de l'insertion pas Début de l'insertion une déclaration solennelle Fin de l'insertion conformément à la présente loi.

174(1)If an elector whose name is on the list of electors makes a request to vote at an advance polling station that is established for his or her polling division, Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion advance polling station Fin de l'insertion shall permit the elector to vote unless the elector fails to prove his or her identity and residence in accordance with section 143 or to Début de l'insertion make a solemn declaration Fin de l'insertion otherwise required by this Act.

Registre du vote

Record of votes cast

(2) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral affecté au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation tient en double, Début de l'insertion au bureau et Fin de l'insertion selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’un Début de l'insertion fonctionnaire électoral affecté à un bureau Fin de l'insertion de scrutin Début de l'insertion est Fin de l'insertion tenu de faire, aux termes de la présente loi, à Début de l'insertion ce Fin de l'insertion bureau de scrutin le jour du scrutin.

(2) Début de l'insertion An election officer who is assigned to the advance polling station Fin de l'insertion shall keep a record in duplicate at the advance polling station, in the prescribed form, of the names of all persons who vote at the advance polling station, in the order in which they vote, and shall mark on the record the notations that Début de l'insertion an election officer who is assigned to a polling station is Fin de l'insertion required by this Act to make opposite an elector’s name at the polling station on polling day.

Mesures à prendre à l’ouverture

Opening of advance polling station

175(1)À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à Début de l'insertion 9 Fin de l'insertion h, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

a) Début de l'insertion le premier jour du vote par anticipation Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau;

Début du bloc inséré

b)chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

Fin du bloc inséré

175(1)At the opening of an advance polling station at Début de l'insertion 9:00 a.‍m. Fin de l'insertion , Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the advance polling Début de l'insertion station Fin de l'insertion shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

(a) Début de l'insertion on the 1st Fin de l'insertion day Début de l'insertion of advance polling Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion open the ballot box and ascertain that it is empty,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion seal the ballot box with the seals provided by the Chief Electoral Officer, and

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion place the ballot box on a table in full view of all present and keep it there until the close of the advance polling station on that day; and

Début du bloc inséré

(b)on the 2nd, 3rd and 4th days of advance polling, place the ballot box on a table in full view of all present and keep it there until the close of the advance polling station on that day.

Fin du bloc inséré

Mesures à prendre à la fermeture

Close of advance polling station

(2)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à Début de l'insertion 21 Fin de l'insertion h chacun des Début de l'insertion quatre Fin de l'insertion jours du vote par anticipation, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion , sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, Début de l'insertion en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci Fin de l'insertion .

(2)At the close of an advance polling station at Début de l'insertion 9:00 Fin de l'insertion p.‍m. on each of the Début de l'insertion four Fin de l'insertion days of advance polling, Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion advance polling station Fin de l'insertion shall, in full view of the candidates or their representatives who are present, Début de l'insertion and in accordance with instructions that the Chief Electoral Officer considers necessary to ensure the integrity of the vote, take the measures set out in those instructions Fin de l'insertion .

Autres urnes

Other ballot boxes

Début du bloc inséré

(3)Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

a)prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

b)dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

Fin du bloc inséré

(3) Début de l'insertion If an election officer who is assigned to the advance polling station determines, in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions, that another ballot box is needed at Fin de l'insertion the advance polling Début de l'insertion station, then Fin de l'insertion an Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the advance polling station shall, in full view of the candidates or their representatives who are present Début de l'insertion and in accordance with those instructions Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(a)take the steps set out in subparagraphs (1)‍(a)‍(i) to (iii) with regard to that other ballot box; and

(b)take the steps set out in paragraph (1)‍(b) and in subsection (2) with regard to the ballot boxes in the circumstances set out in those instructions.

Fin du bloc inséré

Vérification du numéro de série du sceau des urnes

Candidates may check seals

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau Début de l'insertion des urnes aux moments suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de toute Fin de l'insertion urne Début de l'insertion utilisée un jour du vote par anticipation Fin de l'insertion , à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

Début du bloc inséré

b)s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de Fin de l'insertion chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation, au Début de l'insertion moment du Fin de l'insertion dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion The candidates or their representatives may take note of the serial numbers of the seals on Début de l'insertion the following Fin de l'insertion ballot boxes Début de l'insertion at the times indicated Fin de l'insertion :

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion for any ballot box that was used on a day of advance polling, note may be taken Fin de l'insertion when an advance polling station closes on each of the four days of advance polling;

Début du bloc inséré

(b)for a ballot box that is placed on the table in accordance with subsection (1) or (3), note may be taken when it is placed there; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion for Fin de l'insertion each of the ballot boxes Début de l'insertion that were Fin de l'insertion used for advance polling, Début de l'insertion note may be taken Fin de l'insertion when the votes are counted on polling day.

Garde des urnes

Custody of ballot boxes

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion conserve Début de l'insertion la ou Fin de l'insertion les urnes scellées sous sa garde, Début de l'insertion en conformité avec les instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion .

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Until the counting of the ballots on polling day, Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer shall keep the sealed ballot Début de l'insertion box or Fin de l'insertion boxes in his or her custody in Début de l'insertion accordance with Fin de l'insertion the Début de l'insertion Chief Electoral Officer’s instructions Fin de l'insertion .

Récupération des urnes

Recovery of ballot box

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Dans le cas où le directeur du scrutin l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes Début de l'insertion qui doivent être Fin de l'insertion sous la garde d’un Début de l'insertion autre fonctionnaire électoral au titre du paragraphe (5). Il en informe alors le Fin de l'insertion directeur général des élections Début de l'insertion dès que possible Fin de l'insertion .

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Despite subsection Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion , the returning officer may recover any ballot box that Début de l'insertion another election officer Fin de l'insertion is Début de l'insertion required under that subsection to have Fin de l'insertion in Début de l'insertion his or her Fin de l'insertion custody if the returning officer Début de l'insertion considers Fin de l'insertion that such action is necessary to ensure the integrity of the vote. Début de l'insertion The returning officer shall inform Fin de l'insertion the Chief Electoral Officer Début de l'insertion of the matter as soon as possible Fin de l'insertion .

Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

Recovery of ballot box — dwelling place or vehicle

Début du bloc inséré

(7)Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If a ballot box to be recovered is in a dwelling place or a vehicle, the returning officer may enter the dwelling place or vehicle without the occupant’s or owner’s consent only if the returning officer is accompanying a peace officer who enters the dwelling place or vehicle under the authority of a warrant issued under subsection (8).

Fin du bloc inséré

Délivrance du mandat

Authority to issue warrant

Début du bloc inséré

(8)Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

a)une urne se trouve dans le lieu d’habitation ou dans le véhicule;

b)l’entrée est nécessaire pour recouvrer l’urne;

c)soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)On ex parte application by the returning officer, a justice of the peace may issue a warrant authorizing a peace officer to enter a dwelling place or a vehicle, accompanied by the returning officer, if the justice is satisfied by information on oath that

(a)a ballot box is in the dwelling place or vehicle;

(b)entry to the dwelling place or vehicle is necessary to recover the ballot-box; and

(c)entry was refused by the occupant or owner or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant or owner.

Fin du bloc inséré

Télémandats

Telewarrant

Début du bloc inséré

(9)Le directeur du scrutin qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If a returning officer believes that it would not be practical to appear personally to make an application for a warrant under subsection (8), a warrant may be issued by telephone or other means of telecommunication on application submitted by telephone or other means of telecommunication, and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for that purpose with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré

123Le paragraphe 176(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

123Subsection 176(3) of the Act is replaced by the following:

Lorsque les listes électorales ont été distribuées

When lists already distributed

(3)Si la liste électorale officielle a été envoyée Début de l'insertion à un bureau de scrutin Fin de l'insertion avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau Fin de l'insertion de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

(3)If an official list of electors is sent to a polling station containing the names of electors that appear in the record of votes cast at an advance polling station as having already voted, the returning officer shall instruct Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion polling station Fin de l'insertion to cross their names off the list, and the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer shall do so without delay.

124(1)Le passage de l’article 177 de la même loi précédant la définition de administrateur des règles électorales spéciales est remplacé par ce qui suit :

124(1)The portion of section 177 of the Act before the definition administrative centre is replaced by the following:

Définitions

Definitions

177Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie Début de l'insertion et aux parties 11.‍1 et 19 Fin de l'insertion .

177The definitions in this section apply in this Part, Début de l'insertion and Parts 11.‍1 and 19 Fin de l'insertion .

(2)Les définitions de centre administratif, déclaration de résidence habituelle, électeur des Forces canadiennes, scrutateur et territoire de vote, à l’article 177 de la même loi, sont abrogées.

(2)The definitions administrative centre, Canadian Forces elector, deputy returning officer, statement of ordinary residence and voting territory in section 177 of the Act are repealed.

(3)Les définitions de agent de liaison, demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, enveloppe extérieure et enveloppe intérieure, à l’article 177 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(3)The definitions application for registration and special ballot, inner envelope, liaison officer and outer envelope in section 177 of the Act are replaced by the following:

agent de liaison Selon le cas, électeur désigné Début de l'insertion au titre du paragraphe 199.‍2(1) Fin de l'insertion ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1).‍ (liaison officer)

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie.‍ (application for registration and special ballot)

enveloppe extérieure L’enveloppe, Début de l'insertion y compris celle Fin de l'insertion fournie par le directeur général des élections, Début de l'insertion dans laquelle le Fin de l'insertion bulletin de vote Début de l'insertion ou le bulletin de vote spécial est transmis Fin de l'insertion après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure.‍ (outer envelope)

enveloppe intérieure L’enveloppe, Début de l'insertion y compris celle Fin de l'insertion fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote Début de l'insertion ou le bulletin de vote spécial Fin de l'insertion est placé une fois marqué.‍ (inner envelope)

application for registration and special ballot means an application completed by an elector in order to vote under this Part.‍ (demande d’inscription et de bulletin de vote spécial)

inner envelope means an envelope, Début de l'insertion including one Fin de l'insertion that is supplied by the Chief Electoral Officer, in which a ballot Début de l'insertion or special ballot Fin de l'insertion is to be enclosed after it has been marked.‍ (enveloppe intérieure)

liaison officer means Début de l'insertion an Fin de l'insertion elector designated Début de l'insertion as a liaison officer Fin de l'insertion under Début de l'insertion subsection 199.‍2(1) Fin de l'insertion or a person appointed Début de l'insertion as a liaison officer Fin de l'insertion under subsection 248(1).‍ (agent de liaison)

outer envelope means an envelope, Début de l'insertion including one Fin de l'insertion that is supplied by the Chief Electoral Officer, Début de l'insertion in which Fin de l'insertion a ballot Début de l'insertion or special ballot Fin de l'insertion is Début de l'insertion to be transmitted Fin de l'insertion after it has been marked and enclosed in an inner envelope.‍ (enveloppe extérieure)

(4)La définition de special ballot, à l’article 177 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(4)The definition special ballot in section 177 of the English version of the Act is replaced by the following:

special ballot means a ballot, other than a ballot referred to in section 241, that is Début de l'insertion provided Fin de l'insertion to an elector who is entitled to vote under this Part.‍ (bulletin de vote spécial)

special ballot means a ballot, other than a ballot referred to in section 241, that is Début de l'insertion provided Fin de l'insertion to an elector who is entitled to vote under this Part.‍ (bulletin de vote spécial)

(5)L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Section 177 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b).‍ (unit election officer)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

unit election officer means an elector designated as a unit election officer under paragraph 205(1)‍(b).‍ (fonctionnaire électoral d’unité)

Fin du bloc inséré

125L’article 180 de la même loi est abrogé.

125Section 180 of the Act is repealed.

126(1)L’alinéa 182b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

126(1)Paragraph 182(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)garde en sa possession Début de l'insertion la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) Fin de l'insertion de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • (b)retain the Début de l'insertion solemn declaration Fin de l'insertion of each special ballot officer Début de l'insertion that is made under subsection 23(1) Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 182d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 182(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)obtient des agents de liaison les listes des noms des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion que les commandants sont tenus de fournir;

  • (d)obtain from the liaison officers the lists of the names of Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officers that the commanding officers are required to provide;

127La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

127The Act is amended by adding the following after section 186:

Distribution du matériel électoral

Distribution of election materials

Début du bloc inséré

186.‍1Sans délai après la délivrance des brefs, l’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes, ou lieux, qu’il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l’application de la présente partie, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

186.‍1Without delay after the writs are issued, the special voting rules administrator shall distribute to commanding officers and, as the special voting rules administrator considers appropriate, to any other person or to any place the election materials necessary to carry out the purposes and provisions of this Part, including materials for the purpose of determining in which electoral district an elector is entitled to vote.

Fin du bloc inséré

128Les articles 188 et 189 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

128Sections 188 and 189 of the Act are replaced by the following:

Fourniture de la liste des candidats

Delivery of list of candidates

188Sans délai après l’établissement de la liste des candidats, l’ Début de l'insertion administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste Fin de l'insertion à Début de l'insertion l’agent coordonnateur, à chaque agent Fin de l'insertion de liaison Début de l'insertion et commandant, ainsi qu’aux autres personnes qu’il estime indiqués Fin de l'insertion .

188Without delay after a list of candidates is established, the Début de l'insertion special voting rules administrator Fin de l'insertion shall Début de l'insertion provide Fin de l'insertion the Début de l'insertion list Fin de l'insertion to Début de l'insertion the coordinating officer, to every Fin de l'insertion liaison Début de l'insertion officer and commanding officer and, as the special voting rules administrator considers appropriate, to any other person Fin de l'insertion .

129L’intertitre « Définitions » précédant l’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

129The heading “Definitions” before section 190 of the Act is replaced by the following:

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

Interpretation

Fin du bloc inséré

130(1)La définition de électeur, à l’article 190 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

130(1)The definition elector in section 190 of the Act is replaced by the following:

électeur Début de l'insertion Personne visée à Fin de l'insertion l’article 191.‍ (elector)

elector means a person Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion section 191.‍ (électeur)

(2)L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 190 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur.‍ (alternative address)

numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes.‍ (service number)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

alternative address means the address of the office of the returning officer for the electoral district of the elector’s place of ordinary residence.‍ (adresse de substitution)

service number means a unique identifier assigned by the Canadian Forces under the National Defence Act to each member of the Canadian Forces.‍ (numéro matricule)

Fin du bloc inséré

131La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :

131The Act is amended by adding the following after section 190:

Fonctionnaires électoraux

Election officers

Début du bloc inséré

190.‍1Pour l’application de l’article 9, des paragraphes 23(1) et (2) et de l’article 23.‍1, l’agent coordonnateur, les agents de liaison désignés au titre du paragraphe 199.‍2(1), les commandants et les fonctionnaires électoraux d’unité sont réputés être des fonctionnaires électoraux; s’ils sont démis de leurs fonctions, l’alinéa 43c), le paragraphe 484(1) et l’alinéa 484(3)f) leur sont également applicables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

190.‍1For the purpose of section 9, subsections 23(1) and (2) and section 23.‍1, the coordinating officer, liaison officers designated under subsection 199.‍2(1), commanding officers and unit election officers are deemed to be election officers and paragraph 43(c), subsection 484(1) and paragraph 484(3)‍(f) also apply to them if they are relieved of duty.

Fin du bloc inséré

132L’intertitre précédant l’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

132The heading before section 191 of the Act is replaced by the following:

Droit de vote

Voting Entitlement

133(1)Le passage de l’article 191 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

133(1)The portion of section 191 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Qualités requises et droit de vote

Qualification and right to vote

191 Début de l'insertion Ont droit de voter en vertu de la présente section Fin de l'insertion les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et qui sont :

191Any of the following persons is Début de l'insertion entitled to vote under this Division Fin de l'insertion if he or she is qualified as an elector under section 3:

(2)L’alinéa 191b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 191(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)membres de la force de réserve des Forces canadiennes;

  • (b)a member of the reserve force of the Canadian Forces; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(3)L’alinéa 191d) de la même loi est abrogé.

(3)Section 191 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).

2000, ch. 12, al. 40(2)f)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(f)

134Les articles 192 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

134Sections 192 to 198 of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré

Inscription

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Registration

Fin du bloc inséré
Droit de s’inscrire
Right to register
Début du bloc inséré

192(1)Le commandant de la personne qui obtient le droit de voter en vertu de la présente section l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

192(1)When a person becomes entitled to vote under this Division, the person’s commanding officer shall inform him or her of the right to ask the Chief Electoral Officer to include him or her in the Register of Electors or, if already included in it, to ask for his or her registration to be updated.

Fin du bloc inséré
Droit de s’inscrire — futur électeur
Right to register — future elector
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’un futur électeur s’enrôle dans les Forces canadiennes, ou lorsqu’un membre des Forces canadiennes obtient la qualité de futur électeur, son commandant l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs ou, s’il y est déjà inscrit, la mise à jour de son inscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)When a future elector is enrolled in the Canadian Forces, or when a member of the Canadian Forces becomes qualified as a future elector, the future elector’s commanding officer shall inform him or her of the right to ask the Chief Electoral Officer to include him or her in the Register of Future Electors or, if already included in it, to ask for his or her registration to be updated.

Fin du bloc inséré
Numéro matricule
Service number
Début du bloc inséré

(3)L’électeur, ou le futur électeur qui est membre des Forces canadiennes, qui demande au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, ou au Registre des futurs électeurs, ou la mise à jour de son inscription, lui fournit son numéro matricule.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An elector, or a future elector who is a member of the Canadian Forces, who asks the Chief Electoral Officer to include him or her in the Register of Electors or Register of Future Electors, or asks for his or her registration to be updated, must provide his or her service number to the Chief Electoral Officer.

Fin du bloc inséré

135Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

135Subsection 199(2) of the Act is replaced by the following:

Obligation

Duty

(2)L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion concernant tout électeur Début de l'insertion ou futur électeur Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion ses Fin de l'insertion nom, prénoms, Début de l'insertion genre Fin de l'insertion , grade et Début de l'insertion numéro matricule Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion sa Fin de l'insertion date de naissance;

c)les adresses municipale Début de l'insertion et postale du lieu Fin de l'insertion de Début de l'insertion sa Fin de l'insertion résidence habituelle;

d) Début de l'insertion son Fin de l'insertion adresse postale actuelle.

(2)The coordinating officer shall, on request, provide to the Chief Electoral Officer the following information relating to each elector Début de l'insertion or future elector Fin de l'insertion :

(a) Début de l'insertion his or her Fin de l'insertion surname, given names, Début de l'insertion gender Fin de l'insertion , rank and Début de l'insertion service number Fin de l'insertion ;

(b) Début de l'insertion his or her Fin de l'insertion date of birth;

(c)the civic address Début de l'insertion and mailing address Fin de l'insertion of Début de l'insertion his or her Fin de l'insertion place of ordinary residence; and

(d) Début de l'insertion his or her Fin de l'insertion current mailing address.

Mise à jour des registres

Updating Register of Electors

Début du bloc inséré

(3)Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) pour mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Chief Electoral Officer may use the information provided under subsection (2) to update the Register of Electors or Register of Future Electors.

Fin du bloc inséré

Conservation de certains renseignements

Retention of certain information

Début du bloc inséré

(4)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) et qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Chief Electoral Officer may retain the information provided under subsection (2), but not included in the Register of Electors or Register of Future Electors, for the purpose of correlating information subsequently collected with information already contained in the relevant register.

Fin du bloc inséré

Transmission de renseignements à l’agent coordonnateur

Information provided to coordinating officer

Début du bloc inséré

(5)Le directeur général des élections peut transmettre à l’agent coordonnateur les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) concernant les électeurs ou les futurs électeurs qui ont fourni un numéro matricule sous le régime de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Chief Electoral Officer may provide the coordinating officer with the information referred to in paragraphs (2)‍(a) to (d) relating to each elector or future elector who has provided a service number under this Part.

Fin du bloc inséré

136La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

136The Act is amended by adding the following after section 199:

Coopération
Cooperation
Début du bloc inséré

199.‍1L’agent coordonnateur coopère avec l’administrateur des règles électorales spéciales en vue de faciliter le vote, en vertu des sections 3 et 4 de la présente partie, des personnes qui :

a)soit sont employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes ou pour soutenir celles-ci;

b)soit accompagnent une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, à l’étranger, au sens du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale;

c)soit résident à l’étranger avec un membre des Forces canadiennes ou avec une personne visée aux alinéas a) ou b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

199.‍1The coordinating officer shall cooperate with the special voting rules administrator to facilitate the voting, under Divisions 3 and 4 of this Part, of

(a)a person employed by or in support of the Canadian Forces outside Canada;

(b)a person who accompanies a unit or other element of the Canadian Forces that is on service or active service outside Canada, within the meaning of subsection 61(1) of the National Defence Act; or

(c)a person who resides outside Canada with a member of the Canadian Forces or with a person referred to in paragraph (a) or (b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agents de liaison

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Liaison Officers

Fin du bloc inséré
Désignation d’agents de liaison
Designation
Début du bloc inséré

199.‍2(1)Le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agent de liaison et travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections et l’agent coordonnateur à l’application de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

199.‍2(1)The Minister of National Defence shall designate one or more electors as liaison officers to work, during and between election periods, with the Chief Electoral Officer and the coordinating officer in carrying out the purposes and provisions of this Division.

Fin du bloc inséré
Obligation de l’agent coordonnateur
Duty of coordinating officer
Début du bloc inséré

(2)À la suite de la désignation d’un agent de liaison, l’agent coordonnateur transmet son nom et son adresse au directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The coordinating officer shall provide the Chief Electoral Officer with the name and address of each liaison officer as each one is designated.

Fin du bloc inséré

137Les articles 200 à 203 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

137Sections 200 to 203 of the Act are replaced by the following:

Obligation du directeur général des élections

Duty of Chief Electoral Officer

200Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs.

200Without delay after the issue of the writs, the Chief Electoral Officer shall inform the Minister of National Defence and the coordinating officer of their issue.

Obligation de l’agent coordonnateur

Duty of coordinating officer

202 Début de l'insertion Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs Fin de l'insertion , l’agent coordonnateur avise Début de l'insertion les agents de liaison et Fin de l'insertion les commandants de la délivrance des brefs.

202On being informed of the issue of the writs, the coordinating officer shall inform each Début de l'insertion liaison officer and Fin de l'insertion commanding officer of their issue.

Obligation de l’agent de liaison — renseignements

Duty of liaison officers — information

203 Début de l'insertion Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs Fin de l'insertion , l’agent de liaison fournit Début de l'insertion aux Fin de l'insertion commandants des unités Début de l'insertion desquelles Fin de l'insertion il est responsable tous les renseignements utiles à Début de l'insertion l’application de la présente section Fin de l'insertion .

203On being Début de l'insertion informed of the issue of the writs Fin de l'insertion , a liaison officer shall Début de l'insertion give Fin de l'insertion each commanding officer in respect of whose unit the liaison officer has liaison duties Début de l'insertion all necessary information for carrying out the purposes and provisions of this Division. Fin de l'insertion

138(1)L’alinéa 204(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

138(1)Paragraph 204(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)que le commandant désignera des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

  • (b)the commanding officer will designate one or more Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officers to collect their votes and fix the voting times during the voting period.

(2)Le paragraphe 204(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 204(3) of the Act is replaced by the following:

Teneur de la liste

Contents of list

(3)La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, Début de l'insertion numéro matricule, adresse du lieu Fin de l'insertion de résidence habituelle Début de l'insertion et circonscription Fin de l'insertion de chaque électeur.

(3)The list shall be arranged alphabetically and shall indicate each elector’s surname, given names Début de l'insertion and service number Fin de l'insertion , the Début de l'insertion address Fin de l'insertion of Début de l'insertion his or her place Fin de l'insertion of ordinary residence and Début de l'insertion his or her Fin de l'insertion electoral district.

139La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204, de ce qui suit :

139The Act is amended by adding the following after section 204:

Adresse de substitution — commandant

Alternative address — commanding officer

Début du bloc inséré

204.‍1(1)Le commandant peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle, indiquer sur la liste des électeurs, pour l’ensemble des électeurs de son unité ou pour certains d’entre eux, leur adresse de substitution plutôt que celle qui devrait y figurer en application du paragraphe 204(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

204.‍1(1)For the purpose of maintaining operational security, a commanding officer may indicate on the list of electors, with respect to some or all of the electors in the commanding officer’s unit, their alternative address rather than the address that would otherwise be indicated under subsection 204(3).

Fin du bloc inséré

Adresse de substitution — électeur

Alternative address — elector

Début du bloc inséré

(2)L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles si l’adresse de son lieu de résidence habituelle est indiquée sur la liste des électeurs, demander à son commandant de ne pas indiquer cette adresse sur la liste des électeurs. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et indique l’adresse de substitution de l’électeur sur la liste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of maintaining operational security or out of a reasonable apprehension of bodily harm if the address of his or her place of ordinary residence were to appear on the list of electors, an elector may ask his or her commanding officer not to indicate that address on the list of electors. The commanding officer, unless he or she considers that it would not be in the public interest to do so, shall grant the request and indicate the elector’s alternative address on the list.

Fin du bloc inséré

Administrateur des règles électorales spéciales informé

Special voting rules administrator informed

Début du bloc inséré

(3)Le commandant qui indique une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article en informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise d’un agent de liaison.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The commanding officer shall inform the special voting rules administrator, through a liaison officer, that an alternative address has been indicated under this section.

Fin du bloc inséré

Précision

Clarification

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que l’indication d’une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article n’a pas pour effet de modifier le lieu de résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, the indication of an alternative address on the list of electors under this section does not change the elector’s place of ordinary residence for the purposes of this Act.

Fin du bloc inséré

140(1)Le passage du paragraphe 205(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

140(1)The portion of subsection 205(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Obligations du commandant

Duties of commanding officer

205(1)Après avoir été avisé de la délivrance des brefs, Début de l'insertion mais au plus tard le vingt-huitième jour précédant le jour du scrutin Fin de l'insertion , le commandant :

205(1)After being informed of the issue of the writs, Début de l'insertion but no later than the 28th day before polling day Fin de l'insertion , each commanding officer shall

(2)Les alinéas 205(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 205(1)‍(b) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • b)désigne —  Début de l'insertion en nombre suffisant pour permettre la tenue du vote à chaque bureau de scrutin — des électeurs Fin de l'insertion pour agir à titre de Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion ;

  • c)par l’entremise d’un agent de liaison, fournit Début de l'insertion à l’administrateur des règles électorales spéciales Fin de l'insertion la liste des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion avec mention de leur grade et la liste des électeurs de son unité;

  • d)fournit aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion la liste des électeurs de son unité.

  • (b)designate Début de l'insertion a sufficient number of electors as unit election officers to allow for voting to take place at Fin de l'insertion each polling station;

  • (c)through a liaison officer, provide the Début de l'insertion special voting rules administrator Fin de l'insertion with a list of the Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officers and their ranks, and the list of electors for the unit; and

  • (d)provide the Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officers with the list of electors for the unit.

141L’article 207 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

141Section 207 of the Act is replaced by the following:

Bureaux de scrutin communs

Joint polling stations

207Les commandants d’unités peuvent établir un bureau de scrutin Début de l'insertion commun Fin de l'insertion à l’intention Début de l'insertion des Fin de l'insertion électeurs de Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

207The commanding officers of units may establish Début de l'insertion a joint Fin de l'insertion polling station for electors in their units, if the commanding officers consider that it would be Début de l'insertion useful to do so Fin de l'insertion for Début de l'insertion carrying out Fin de l'insertion the purposes Début de l'insertion and provisions Fin de l'insertion of this Division.

142Les alinéas 209a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

142Paragraphs 209(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)distribue ce matériel aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux d’unité Fin de l'insertion ;

  • b)affiche la liste dans un ou plusieurs endroits bien en vue Début de l'insertion ou la rend autrement accessible aux électeurs de son unité Fin de l'insertion .

  • (a)distribute the materials to the Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officers; and

  • (b) Début de l'insertion display Fin de l'insertion the list in Début de l'insertion one or more Fin de l'insertion conspicuous places Début de l'insertion or make it otherwise accessible to electors in their unit Fin de l'insertion .

143Les articles 210 à 212 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

143Sections 210 to 212 of the Act are replaced by the following:

Obligations du fonctionnaire électoral d’unité

Duties of unit election officer

210Pendant la période de scrutin, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité prend les mesures suivantes Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion il affiche dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin, Début de l'insertion ou rend autrement accessible aux électeurs, les Fin de l'insertion instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section;

b)il tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, Début de l'insertion le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle chaque électeur peut voter Fin de l'insertion et la liste des candidats.

210During the voting period, a Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer shall

(a) Début de l'insertion display Fin de l'insertion the voting instructions provided by the Chief Electoral Officer Début de l'insertion in relation Fin de l'insertion to the vote under this Division in conspicuous places at each polling station Début de l'insertion or make them otherwise accessible to electors Fin de l'insertion ; and

(b)keep available for consultation by the electors Début de l'insertion the text of Fin de l'insertion this Part, Début de l'insertion the election materials necessary for determining in which electoral district an elector is entitled to vote Fin de l'insertion and Début de l'insertion the Fin de l'insertion list of candidates.

Représentants des partis enregistrés

Representative of registered party

211Tout citoyen canadien peut, sur remise au Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion d’une Début de l'insertion copie d’une Fin de l'insertion autorisation, selon le formulaire prescrit, signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

211A Canadian citizen may represent a registered party at a polling station if he or she provides the Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer with Début de l'insertion a copy of Fin de l'insertion an authorization in the prescribed form signed by a candidate for the party.

Obligation de décliner nom, etc.

Elector to give name, etc.

Début du bloc inséré

211.‍1(1)À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et numéro matricule ainsi que l’adresse de son lieu de résidence habituelle au fonctionnaire électoral d’unité et, sur demande, au représentant d’un parti enregistré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍1(1)Each elector, on arriving at the polling station, shall give his or her name and service number and the address of his or her place of ordinary residence to the unit election officer and, on request, to a representative of a registered party.

Fin du bloc inséré

Adresse de substitution

Alternative address

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’électeur pour lequel une adresse de substitution est indiquée sur la liste des électeurs au titre de l’article 204.‍1 peut fournir cette adresse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of subsection (1), if an alternative address is indicated on the list of electors under section 204.‍1 in respect of the elector, the elector may provide that alternative address.

Fin du bloc inséré

Vérification de l’identité

Proof of identity

Début du bloc inséré

(3)Le fonctionnaire électoral d’unité s’assure que le nom, le numéro matricule et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste des électeurs; l’électeur présente alors au fonctionnaire électoral d’unité les documents ci-après pour établir son identité :

a)soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.‍3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the unit election officer determines that the elector’s name, service number and address appear on the list of electors, then the elector shall provide the officer with the following proof of the elector’s identity:

(a)one piece of identification issued by the Canadian Forces that contains a photograph of the elector and his or her name and service number; or

(b)two pieces of identification of a type authorized under section 211.‍3 each of which establishes the elector’s name and at least one of which establishes his or her service number.

Fin du bloc inséré

Examen des pièces d’identité

Examination of identification documents

Début du bloc inséré

(4)Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A representative of a registered party may examine, but not handle, any piece of identification presented under this section.

Fin du bloc inséré

Nom biffé de la liste

Name crossed off the list

Début du bloc inséré

(5)Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, le nom de l’électeur est biffé de la liste.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the unit election officer is satisfied that an elector’s identity has been proven in accordance with this section, the elector’s name shall be crossed off the list of electors.

Fin du bloc inséré

Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

Application for registration and special ballot

Début du bloc inséré

211.‍2(1)L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs ou pour lequel l’adresse qui figure sur cette liste n’est pas celle du lieu de sa résidence habituelle peut remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, la remettre au fonctionnaire électoral d’unité et présenter à celui-ci les documents ci-après pour établir son identité :

a)soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

b)soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.‍3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍2(1)An elector whose name does not appear on the list of electors or whose address on the list does not correspond with the elector’s place of ordinary residence may complete an application for registration and special ballot and provide the unit election officer with the following proof of the elector’s identity:

(a)one piece of identification issued by the Canadian Forces that contains a photograph of the elector and his or her name and service number; or

(b)two pieces of identification of a type authorized under section 211.‍3 each of which establishes the elector’s name and at least one of which establishes his or her service number.

Fin du bloc inséré

Contenu de la demande

Content of application

Début du bloc inséré

(2)La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

a)ses nom et prénoms;

b)sa date de naissance;

c)son numéro matricule;

d)les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

e)son adresse postale actuelle;

f)tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An application for registration and special ballot shall be in the prescribed form and shall include the following information relating to each elector:

(a)his or her surname and given names;

(b)his or her date of birth;

(c)his or her service number;

(d)the civic address and mailing address of his or her place of ordinary residence;

(e)his or her current mailing address; and

(f)any other information that the Chief Electoral Officer considers necessary to determine the electoral district in which he or she is entitled to vote.

Fin du bloc inséré

Adresses de substitution

Alternative addresses

Début du bloc inséré

(3)L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle les adresses visées à l’alinéa (2)d), demander à son commandant de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et fournit à l’électeur l’adresse de substitution à utiliser pour la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purpose of maintaining operational security or out of a reasonable apprehension of bodily harm if he or she were to indicate the addresses referred to in paragraph 2(d), the elector may apply to the elector’s commanding officer to use another address for that purpose. The commanding officer, unless he or she considers that it would not be in the public interest to do so, shall grant the application and provide the elector with the alternative address that is to be used on the application for registration and special ballot.

Fin du bloc inséré

Renseignements dont la communication est facultative

Optional information

Début du bloc inséré

(4)En plus des renseignements prévus au paragraphe (2), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In addition to the information specified in subsection (2), the Chief Electoral Officer may request that the elector provide other information that the Chief Electoral Officer considers necessary for implementing agreements made under section 55, but the elector is not required to provide that information.

Fin du bloc inséré

Examen des pièces d’identité

Examination of identification documents

Début du bloc inséré

(5)Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A representative of a registered party may examine, but not handle, any piece of identification presented under this section.

Fin du bloc inséré

Approbation de la demande

Acceptance of the application

Début du bloc inséré

(6)Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, il approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the unit election officer is satisfied that an elector’s identity has been proven in accordance with this section, the unit election officer shall accept the application for registration and special ballot.

Fin du bloc inséré

Application des paragraphes 204.‍1(3) et (4)

Application of subsections 204.‍1(3) and (4)

Début du bloc inséré

(7)Si des adresses de substitution sont utilisées conformément au paragraphe (3), les paragraphes 204.‍1(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If an alternative address is used in accordance with subsection (3), subsections 204.‍1(3) and (4) apply with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré

Autorisation de types d’identification

Authorized types of identification

Début du bloc inséré

211.‍3Pour l’application des alinéas 211.‍1(3)b) et 211.‍2(1)b), le directeur général des élections peut, en consultation avec l’agent coordonnateur, autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

211.‍3The Chief Electoral Officer may authorize types of identification, in consultation with the coordinating officer, for the purposes of paragraphs 211.‍1(3)‍(b) and 211.‍2(1)‍(b). For greater certainty, any document may be authorized, regardless of who issued it.

Fin du bloc inséré

Déclaration de l’électeur

Declaration of elector

Début du bloc inséré

212Le fonctionnaire électoral d’unité fait signer à l’électeur dont le nom a été biffé de la liste des électeurs ou dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée la déclaration prescrite par le directeur général des élections.

Fin du bloc inséré

212The unit Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer shall require the elector Début de l'insertion whose name Fin de l'insertion has been Début de l'insertion crossed off the list of electors or whose application for registration and Fin de l'insertion special ballot Début de l'insertion has been accepted Fin de l'insertion to sign the declaration Début de l'insertion prescribed by the Chief Electoral Officer Fin de l'insertion .

144(1)Le paragraphe 213(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

144(1)Subsection 213(1) of the Act is replaced by the following:

Remise du bulletin de vote spécial

Provision of special ballot, etc.

213(1)Une fois Début de l'insertion la déclaration visée à l’article 212 signée Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, Début de l'insertion une Fin de l'insertion enveloppe intérieure, Début de l'insertion la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure Fin de l'insertion , et l’enveloppe extérieure.

213(1)A Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer shall, Début de l'insertion once Fin de l'insertion the Début de l'insertion elector has signed the declaration Fin de l'insertion referred to in section 212, give the elector a special ballot, an inner envelope, Début de l'insertion the declaration Fin de l'insertion  —  Début de l'insertion if it is not on the outer envelope Fin de l'insertion  — and the outer envelope.

Restriction

Limitation

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’électeur qui se voit ainsi remettre un bulletin de vote spécial ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)An elector who has received a special ballot under subsection (1) may vote only under this Division.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 213(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 213(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Vote

Voting on special ballot

(2) Début de l'insertion Pour voter Fin de l'insertion , l’électeur s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion  :

(2)The elector shall use the special ballot to vote by writing on it, in private, the name of the candidate of his or her choice, folding Début de l'insertion it Fin de l'insertion and, in the presence of the Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer,

(3)L’alinéa 213(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 213(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)met l’enveloppe intérieure Début de l'insertion et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure Fin de l'insertion , dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

  • (b)placing the inner envelope Début de l'insertion and the declaration — if it is not on the outer envelope Fin de l'insertion  — in the outer envelope and sealing the outer envelope.

(4)Le paragraphe 213(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 213(4) of the Act is replaced by the following:

Bulletin annulé

Spoiled special ballot

(4)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote spécial Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur est Début de l'insertion inutilisable Fin de l'insertion , il le remet au Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion ; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

(4)If Début de l'insertion the Fin de l'insertion special ballot Début de l'insertion is incapable of being Fin de l'insertion used, the elector shall return it to the Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer, who shall mark it as Début de l'insertion a Fin de l'insertion spoiled Début de l'insertion ballot Fin de l'insertion and give the elector Début de l'insertion another Fin de l'insertion special ballot.

145(1)Le paragraphe 214(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

145(1)Subsection 214(1) of the Act is replaced by the following:

Information à donner à l’électeur

Information to be provided to elector

214(1)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion informe l’électeur que, pour que son Début de l'insertion bulletin de vote spécial Fin de l'insertion soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

214(1)The Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer shall inform an elector that, in order Début de l'insertion for the special ballot Fin de l'insertion to be counted, the outer envelope must be received by the special voting rules administrator in Début de l'insertion the National Capital Region no Fin de l'insertion later than 6:00 p.‍m. on polling day. The Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer shall inform the elector of the service provided by the Canadian Forces to deliver the outer envelope.

(2)Le paragraphe 214(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 214(3) of the Act is repealed.

146L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

146Section 215 of the Act is replaced by the following:

Vote du fonctionnaire électoral d’unité

Voting by unit election officer

215S’il est habilité à voter, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion peut voter Début de l'insertion en vertu de Fin de l'insertion la présente section.

215A Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer who is qualified to vote may vote in accordance with this Division.

147(1)Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

147(1)The portion of subsection 216(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Aide du fonctionnaire électoral d’unité

Assistance by unit election officer

216(1) Début de l'insertion Lorsque l’ Fin de l'insertion électeur Début de l'insertion ne peut lire ou Fin de l'insertion a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion l’aide :

a)en remplissant la déclaration Début de l'insertion visée à l’article 212 Fin de l'insertion et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

216(1)If an elector is Début de l'insertion unable to read or Fin de l'insertion because of a disability Début de l'insertion is Fin de l'insertion unable to vote in the manner described in this Division, the Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer shall assist him or her by

(a)completing the declaration Début de l'insertion referred to in section 212 Fin de l'insertion and writing the elector’s name where Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion signature is to be written; and

(2)L’alinéa 216(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 216(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)marking the special ballot as directed by the elector in Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion presence and in the presence of another elector selected by the elector as a witness.

  • (b)marking the special ballot as directed by the elector in Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion presence and in the presence of another elector selected by the elector as a witness.

(3)Le passage du paragraphe 216(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 216(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Note et secret

Note and keeping vote secret

(2)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

a)indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur Début de l'insertion la déclaration Fin de l'insertion ;

(2)The Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer and an elector acting as a witness shall

(a)sign a note on the Début de l'insertion declaration Fin de l'insertion indicating that the elector was assisted; and

148Les paragraphes 217(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

148Subsections 217(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Fonctionnaire électoral d’unité pour les électeurs hospitalisés

Unit election officer for hospitalized electors

(2)Lorsqu’aucun Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

(2)If no Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer has been designated for a service hospital or convalescent institution, the Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer for the unit to which the hospital or institution belongs is the Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer for electors who are patients in the hospital or institution.

Électeurs alités

Bed-ridden electors

(3)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

(3)A Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer for electors who are patients in a service hospital or convalescent institution may, if that officer considers it advisable and the officer Début de l'insertion in charge of Fin de l'insertion the Début de l'insertion hospital or institution Fin de l'insertion approves, go from room to room to administer and collect the votes of electors who are confined to bed.

149Les articles 218 et 219 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

149Sections 218 and 219 of the Act are replaced by the following:

Électeur absent de son unité

Duty, leave or furlough

218L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet Début de l'insertion égard et conformément à l’article 211.‍2 Fin de l'insertion , demander au Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

218An elector who provides satisfactory evidence of Début de l'insertion his or her Fin de l'insertion absence from his or her unit during the voting times fixed for the polling stations in Début de l'insertion that Fin de l'insertion unit because of duty, leave or furlough may apply to a Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer of another unit, Début de l'insertion in accordance with section 211.‍2 Fin de l'insertion , to vote at that officer’s polling station.

Transmission de documents au commandant

Delivery of documents to the commanding officer

219(1)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion transmet au commandant :

Début du bloc inséré

a)à la fin de chaque journée de scrutin, dans la mesure du possible, et au plus tard lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués, les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a approuvées et le numéro matricule des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial;

Fin du bloc inséré

b)lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures annulées, les bulletins de vote spéciaux annulés et Début de l'insertion tous autres documents électoraux et matériel électoral en sa possession Fin de l'insertion .

219(1)The Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer shall deliver to the unit’s commanding officer,

Début du bloc inséré

(a)at the end of each voting day, if feasible, and no later than the end of the voting period, the outer envelopes containing the marked special ballots, the applications for registration and special ballot that were accepted by the unit election officer and the service number of each elector who received a special ballot; and

Fin du bloc inséré

(b)at the end of the voting period, any spoiled outer envelopes, any spoiled special ballots and Début de l'insertion any other election documents and election materials in the unit election officer’s possession. Fin de l'insertion

Transmission des enveloppes extérieures, etc.

Delivery of outer envelopes, etc.

Début du bloc inséré

(1.‍1)Sur réception des enveloppes extérieures et des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial visées à l’alinéa (1)a), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)On receipt of the outer envelopes and applications for registration and special ballot referred to in paragraph (1)‍(a), the commanding officer shall deliver them to the special voting rules administrator.

Fin du bloc inséré

Fourniture de renseignements

Provision of information

Début du bloc inséré

(1.‍2)Sur réception de numéros matricules visés à l’alinéa (1)a), le commandant informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise de l’agent de liaison, de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)On receipt of the service numbers referred to in paragraph (1)‍(a), the commanding officer shall inform the special voting rules administrator, through the liaison officer, of the identity of the electors who received a special ballot.

Fin du bloc inséré

Transmission de documents électoraux et matériel électoral

Delivery of election documents and election materials

(2)Sur réception de documents Début de l'insertion électoraux Fin de l'insertion ou matériel électoral Début de l'insertion visés à l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion , le commandant les transmet Début de l'insertion à l’administrateur des règles électorales spéciales, accompagnés de tout autre Fin de l'insertion matériel électoral Début de l'insertion en sa possession Fin de l'insertion .

(2)On receipt of the Début de l'insertion election Fin de l'insertion documents Début de l'insertion and election materials Fin de l'insertion referred to in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion , the commanding officer shall deliver Début de l'insertion them to Fin de l'insertion the Début de l'insertion special voting rules administrator with Fin de l'insertion all other Début de l'insertion election documents and Fin de l'insertion election materials Début de l'insertion in the commanding officer’s possession Fin de l'insertion .

Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent

Informing the returning officer

Début du bloc inséré

219.‍1(1)Dès qu’il apprend, en application du paragraphe 219(1.‍2), qu’un électeur a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de résidence habituelle de l’électeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

219.‍1(1)On being informed under subsection 219(1.‍2) that an elector has received a special ballot, the special voting rules administrator shall inform the returning officer for the electoral district of the elector’s place of ordinary residence of this.

Fin du bloc inséré

Liste électorale — inscription et indication

Name on list of electors

Début du bloc inséré

(2)Le directeur du scrutin est alors tenu :

a)si le nom de l’électeur en cause ne figure pas déjà sur une liste électorale, de l’inscrire sur la liste électorale de la section de vote appropriée de la circonscription en cause;

b)d’indiquer sur la liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)When the returning officer is informed under subsection (1) that an elector has received a special ballot, he or she shall

(a)if the elector’s name is not already included on a list of electors, enter the elector’s name on the list of electors for the appropriate polling division in that electoral district; and

(b)indicate on the list of electors that the elector has received a special ballot.

Fin du bloc inséré

150Le titre de la section 3 de la partie 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

150The heading of Division 3 of Part 11 of the Act is replaced by the following:

Électeurs résidant à l’étranger

Electors Resident Outside Canada

151Les définitions de électeur et registre, à l’article 220 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

151The definitions elector and register in section 220 of the Act are replaced by the following:

électeur Électeur résidant à l’étranger.‍ (elector)

registre Le registre visé Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 222.‍ (register)

elector means an elector who resides outside Canada.‍ (électeur)

register means the register referred to in Début de l'insertion section Fin de l'insertion 222.‍ (registre)

2003, ch. 22, art. 103

2003, c. 22, s. 103

152Les articles 221 et 222 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

152Sections 221 and 222 of the Act are replaced by the following:

Inscription au registre

Inclusion in register of electors resident outside Canada

221Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient Début de l'insertion à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion son nom est inscrit au registre.

221An elector may vote under this Division if

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion his or her application for registration and special ballot is received Début de l'insertion by the special voting rules administrator Fin de l'insertion in Début de l'insertion the National Capital Region no later than Fin de l'insertion 6:00 p.‍m. on the 6th day before polling day; and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion his or her name is entered on the register.

Registre

Register of electors

222Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, Début de l'insertion prénoms, genre Fin de l'insertion , date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Début de l'insertion pour voter au titre de la présente section Fin de l'insertion et qui ont résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.

222The Chief Electoral Officer shall maintain a register of electors in which is entered the Début de l'insertion surname, given names, gender Fin de l'insertion , date of birth, civic Début de l'insertion address Fin de l'insertion , mailing Début de l'insertion address Fin de l'insertion and electoral district of each elector who has filed an application for registration and special ballot Début de l'insertion in order to vote under this Division Fin de l'insertion and who, at any time before making the application, resided in Canada.

153(1)L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.

153(1)Paragraph 223(1)‍(b) of the Act is repealed.

2000, ch. 12, al. 40(2)g)

2000, c. 12, par. 40(2)‍(g)

(2)Les alinéas 223(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 223(1)‍(d) to (f) of the Act are replaced by the following:

  • e)l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

  • (e)the address of the elector’s place of ordinary residence;

154L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.

154Section 226 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (d), by striking out “or” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).

155(1)Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

155(1)Subsection 227(1) of the Act is replaced by the following:

Bulletin de vote spécial

Special ballot

227(1)Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections Début de l'insertion fournit Fin de l'insertion un bulletin de vote spécial à l’électeur dont le nom figure au registre.

227(1)After approving an application for registration and special ballot and after the issue of the writs, the Chief Electoral Officer shall Début de l'insertion provide Fin de l'insertion a special ballot to every elector whose name is entered in the register.

(2)L’alinéa 227(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 227(2)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)placing the ballot in Début de l'insertion an Fin de l'insertion inner envelope and sealing it;

  • (b)placing the ballot in Début de l'insertion an Fin de l'insertion inner envelope and sealing it;

(3)Les alinéas 227(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 227(2)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)il signe la déclaration Début de l'insertion prescrite par le directeur général des élections Fin de l'insertion ;

  • d)il met l’enveloppe intérieure Début de l'insertion et la déclaration, si elle ne figure pas Fin de l'insertion sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

  • (c)signing the declaration Début de l'insertion prescribed by the Chief Electoral Officer Fin de l'insertion ; and

  • (d)placing the inner envelope Début de l'insertion and the declaration — if it is not Fin de l'insertion on the outer envelope — in the outer envelope and sealing it.

156L’article 229 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

156Section 229 of the Act is replaced by the following:

Délai

Deadline for return of vote

229Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à Début de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

229The special ballot must Début de l'insertion be received by Fin de l'insertion the Début de l'insertion special voting rules administrator Fin de l'insertion in Début de l'insertion the National Capital Region no Fin de l'insertion later than 6:00 p.‍m. on polling day in order to be counted.

157Les articles 231 et 232 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

157Sections 231 and 232 of the Act are replaced by the following:

Définition de électeur

Definition of elector

231Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

231For the purpose of this Division, elector means an elector, other than an incarcerated elector, who resides in Canada and who wishes to vote in accordance with this Division.

Conditions requises pour voter

Conditions for voting by special ballot

232 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Début de l'insertion parvient au Fin de l'insertion directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion après Fin de l'insertion la délivrance des brefs Début de l'insertion mais avant Fin de l'insertion 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

232 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion An elector may vote under this Division if his or her application for registration and special ballot is received by a returning officer in an electoral district or by the special voting rules administrator after the issue of the writs Début de l'insertion but Fin de l'insertion before 6:00 p.‍m. on the 6th day before polling day.

Conditions requises pour voter — date postérieure

Conditions for voting by special ballot — specified later day

Début du bloc inséré

(2)Si, pour l’application du présent paragraphe, le directeur général des élections fixe et publie sur son site Internet une date postérieure au sixième jour précédant le jour du scrutin et antérieure au jour du scrutin, tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans la circonscription où réside l’électeur ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs, mais avant 18 h à la date fixée par le directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, for the purpose of this subsection, the Chief Electoral Officer specifies on his or her Internet site a day that is after the 6th day before polling day but before polling day, an elector may vote under this Division if his or her application for registration and special ballot is received by the returning officer in the elector’s electoral district or by the special voting rules administrator after the issue of the writs but before 6:00 p.‍m. on the specified day.

Fin du bloc inséré

Restriction

Restriction

Début du bloc inséré

(3)Le directeur général des élections peut seulement fixer une date s’il estime que l’intégrité du vote ne sera pas affectée par la réception d’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial après 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Chief Electoral Officer may specify a day for the purpose of subsection (2) only if he or she considers that the integrity of the vote will not be affected if applications for registration and special ballots are received after 6:00 p.‍m. on the 6th day before polling day.

Fin du bloc inséré

158(1)L’alinéa 233(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

158(1)Paragraph 233(1)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)the elector’s name and Début de l'insertion the address of his or her Fin de l'insertion place of ordinary residence;

  • (a)the elector’s name and Début de l'insertion the address of his or her Fin de l'insertion place of ordinary residence;

(2)Le paragraphe 233(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 233(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Électeur en danger

Electors in danger

(1.‍1)L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle, pour l’application Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) ou Fin de l'insertion d), Début de l'insertion l’adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son Fin de l'insertion adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses Début de l'insertion visées par la demande qu’aux Fin de l'insertion fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

(1.‍1)An elector who would be under reasonable apprehension of bodily harm if he or she were to indicate the Début de l'insertion address Fin de l'insertion of his or her place Début de l'insertion of ordinary residence or his or her Fin de l'insertion mailing address for the purpose of paragraph (1) Début de l'insertion (a) or Fin de l'insertion (d) may apply to the returning officer or special voting rules administrator to use another address for that purpose. The returning officer or special voting rules administrator, unless he or she considers that it would not be in the public interest to do so, shall grant the application and shall not reveal Début de l'insertion the addresses in respect of which the application is made Fin de l'insertion except as required to send the special ballot to the elector. For greater certainty, the granting of the application does not change the elector’s place of ordinary residence for the purposes of this Act.

2014, ch. 12, art. 59

2014, c. 12, s. 59

(3)Le paragraphe 233(3) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 233(3) of the Act is repealed.

159L’article 234 de la même loi est abrogé.

159Section 234 of the Act is repealed.

2014, ch. 12, art. 60

2014, c. 12, s. 60

160Les articles 236 et 237 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

160Sections 236 and 237 of the Act are replaced by the following:

Indication sur la liste électorale

List of electors

Début du bloc inséré

236Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :

a)à ce que le nom de l’électeur en cause, s’il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’électeur;

b)à ce qu’il soit indiqué sur cette liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

236Once an elector’s application for registration and special ballot has been accepted by the returning officer or special voting rules administrator, he or she shall ensure, in accordance with the Chief Election Officer’s instructions,

(a)that the elector’s name is entered on the list of electors for the polling division of the elector’s place of ordinary residence, if it is not already included on a list of electors; and

(b)that there is an indication on the list of electors that the elector has received a special ballot.

Fin du bloc inséré

Bulletin de vote

Provision of ballot

237 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (2) et Fin de l'insertion de l’article 237.‍1, après l’approbation de Début de l'insertion la Fin de l'insertion demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial Début de l'insertion est fourni à Fin de l'insertion l’électeur qui a fait la demande.

237 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Subject to Début de l'insertion subsection (2) and Fin de l'insertion section 237.‍1, on acceptance of an elector’s application for registration and special ballot, the elector Début de l'insertion shall be provided with Fin de l'insertion a special ballot.

Bulletin de vote et enveloppes

Provision of ballot and envelopes

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Dans le cas Début de l'insertion Fin de l'insertion l’article 241 Début de l'insertion s’applique, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur se voit remettre Fin de l'insertion un bulletin de vote, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion If section 241 applies, Début de l'insertion then, on acceptance of an elector’s application for registration and special ballot Fin de l'insertion , the elector shall be given a ballot, an inner envelope and an outer envelope.

2014, ch. 12, art. 60

2014, c. 12, s. 60

161(1)Les paragraphes 237.‍1(3.‍1) et (3.‍2) de la même loi sont abrogés.

161(1)Subsections 237.‍1(3.‍1) and (3.‍2) of the Act are repealed.

2014, ch. 12, art. 60

2014, c. 12, s. 60

(2)L’alinéa 237.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 237.‍1(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)les articles 143 Début de l'insertion à Fin de l'insertion 144;

  • (b)sections 143 Début de l'insertion to Fin de l'insertion 144;

(3)Le paragraphe 237.‍1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3)Subsection 237.‍1(4) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)les paragraphes 281.‍6(1) à (4);

  • d.‍2)l’article 282.‍2;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)subsections 281.‍6(1) to (4);

  • (d.‍2)section 282.‍2; and

    Fin du bloc inséré

162Les articles 238 et 239 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

162Sections 238 and 239 of the Act are replaced by the following:

Vote

Voting by special ballot

238L’électeur Début de l'insertion à qui Fin de l'insertion un bulletin de vote spécial Début de l'insertion a été fourni peut voter uniquement Fin de l'insertion selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

238An elector who has Début de l'insertion been provided with Fin de l'insertion a special ballot may vote Début de l'insertion only by following the procedure set out Fin de l'insertion in subsections 227(2) and (3).

Réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription

Receipt of special ballot — application made outside electoral district

Début du bloc inséré

239(1)Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

Fin du bloc inséré

a)soit Début de l'insertion par envoi de Fin de l'insertion l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

b)soit Début de l'insertion par sa remise Fin de l'insertion à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

Début du bloc inséré

239(1)In order to have their special ballot counted, an elector whose application for registration and special ballot was accepted by the special voting rules administrator or by a returning officer outside the elector’s electoral district shall ensure that the special ballot is received by the special voting rules administrator in the National Capital Region no later than 6:00 p.‍m. on polling day. The special ballot shall be transmitted by

Fin du bloc inséré

(a) Début de l'insertion sending Fin de l'insertion the sealed outer envelope to the special voting rules administrator by mail or any other means; or

(b)delivering it to a Canadian Embassy, High Commission or Consular Office, to a Canadian Forces base outside Canada or to any other place that the Chief Electoral Officer Début de l'insertion designates Fin de l'insertion .

Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

Receipt of special ballot — application made in electoral district

(2)Pour que son Début de l'insertion bulletin de vote spécial Fin de l'insertion soit compté, l’électeur Début de l'insertion dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription Fin de l'insertion est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

(2)In order to have their special ballot counted, an elector Début de l'insertion whose application for registration and special ballot was accepted by the returning officer in the elector’s electoral district Fin de l'insertion shall ensure that the ballot is received at the office of that returning officer before the close of the polling stations on polling day.

Vote compté

Vote counted

Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection (2), a special ballot referred to in that subsection that is received by the special voting rules administrator in the National Capital Region no later than 6:00 p.‍m. on polling day shall be counted.

Fin du bloc inséré

163(1)Le paragraphe 242(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

163(1)Subsection 242(1) of the Act is replaced by the following:

Bulletin annulé

Spoiled ballot

242(1)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

242(1)If Début de l'insertion the Fin de l'insertion ballot or special ballot Début de l'insertion is incapable of being Fin de l'insertion used, the elector shall return it to the election officer, who shall mark it as a spoiled ballot and give the elector another ballot Début de l'insertion or special ballot Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 242(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 242(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Limit

Limit

(2)An elector shall not be given more than one ballot Début de l'insertion or special ballot, as the case may be Fin de l'insertion , under subsection (1).

(2)An elector shall not be given more than one ballot Début de l'insertion or special ballot, as the case may be Fin de l'insertion , under subsection (1).

164(1)Le passage du paragraphe 243(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

164(1)The portion of subsection 243(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Aide

Assistance

243(1)Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

a)en remplissant la déclaration Début de l'insertion visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

243(1)When an elector personally goes to the office of the returning officer and is unable to read or because of a disability is unable to vote in the manner described in this Division, the designated election officer shall assist the elector by

(a)completing the declaration Début de l'insertion referred to in paragraph 227(2)‍(c) Fin de l'insertion and writing the elector’s name where Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion signature is to be written; and

(2)L’alinéa 243(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 243(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)marking the ballot as directed by the elector in Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion presence.

  • (b)marking the ballot as directed by the elector in Début de l'insertion the elector’s Fin de l'insertion presence.

(3)Le paragraphe 243(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 243(2) of the Act is replaced by the following:

Note

Note on declaration

(2)Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur Début de l'insertion la déclaration. Fin de l'insertion

(2)An election officer who assists an elector under subsection (1) shall indicate, by signing the note on the Début de l'insertion declaration Fin de l'insertion , that the elector was assisted.

165La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 243 de ce qui suit :

165The Act is amended by adding the following after section 243:

Aide d’un ami ou d’une personne liée

Assistance by friend or related person

Début du bloc inséré

243.‍01(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

243.‍01(1)If an elector requires assistance to vote, one of the following persons may accompany the elector into the voting compartment at the office of the returning officer and assist the elector to mark his or her ballot:

(a)a friend of the elector;

(b)the elector’s spouse or common-law partner; or

(c)a relative of the elector or of the elector’s spouse or common-law partner.

Fin du bloc inséré

Déclaration solennelle

Solemn declaration

Début du bloc inséré

(2)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

a)marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

b)ne divulguera pas le vote de l’électeur;

c)ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

d)n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person described in subsection (1) who wishes to assist an elector in marking a ballot shall first make a solemn declaration in the prescribed form that he or she

(a)will mark the ballot paper in the manner directed by the elector;

(b)will not disclose the name of the candidate for whom the elector voted;

(c)will not try to influence the elector in choosing a candidate; and

(d)has not, during the current election, assisted another person, as a friend, to mark a ballot.

Fin du bloc inséré

166(1)Le passage du paragraphe 243.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

166(1)The portion of subsection 243.‍1(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Vote à domicile

Voting at home

243.‍1(1)Sur demande d’un électeur Début de l'insertion qui, d’une part, a une déficience qui le rend Fin de l'insertion incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , ne peut lire Début de l'insertion ou Fin de l'insertion a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, Début de l'insertion un Fin de l'insertion fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

a)en remplissant la déclaration Début de l'insertion visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

243.‍1(1)On application of an elector who is unable to read — or who is unable to vote in the manner described in this Division because of a disability — and who is unable to personally go to the office of the returning officer because of a disability, Début de l'insertion an Fin de l'insertion election officer shall go to the elector’s dwelling place and, in the presence of a witness who is chosen by the elector, assist the elector by

(a)completing the declaration Début de l'insertion referred to in paragraph 227(2)‍(c) Fin de l'insertion and writing the elector’s name where the elector’s signature is to be written; and

(2)Le paragraphe 243.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 243.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Note

Note on declaration

(2)Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur Début de l'insertion la déclaration. Fin de l'insertion

(2)The election officer and the witness who assist an elector under subsection (1) shall indicate, by signing the note on the Début de l'insertion declaration Fin de l'insertion , that the elector was assisted.

167La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

167The Act is amended by adding the following after section 244:

Non-application

Non-application

Début du bloc inséré

244.‍1La présente section ne s’applique pas à l’électeur qui est incarcéré dans un lieu désigné au titre du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

244.‍1This Division does not apply to an elector who is incarcerated in a place designated under subsection 205(1) of the National Defence Act.

Fin du bloc inséré

168Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

168Subsection 245(1) of the Act is replaced by the following:

Droit de vote

Entitlement to vote

245(1) Début de l'insertion Tout électeur Fin de l'insertion a le droit de voter en vertu de la présente section le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin.

245(1)Every Début de l'insertion elector Fin de l'insertion is entitled to vote under this Division on the Début de l'insertion 12th Fin de l'insertion day before polling day.

169L’article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

169Section 246 of the Act is replaced by the following:

Désignation d’un agent coordonnateur

Designation of coordinating officers

246Les ministres Début de l'insertion fédéraux et Fin de l'insertion provinciaux responsables Début de l'insertion d’établissements Fin de l'insertion correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

246The Début de l'insertion federal and provincial Fin de l'insertion ministers responsible for Début de l'insertion correctional institutions Fin de l'insertion shall each designate a person as a coordinating officer to work, during and between elections, with the Chief Electoral Officer to carry out the purposes and provisions of this Division.

170(1)Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

170(1)Subsection 247(1) of the Act is replaced by the following:

Avis de la délivrance des brefs

Notification of issue of the writs

247(1)Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres Début de l'insertion fédéraux et Fin de l'insertion provinciaux responsables Début de l'insertion d’établissements Fin de l'insertion correctionnels de la délivrance des brefs.

247(1)Without delay after the issue of the writs, the Chief Electoral Officer shall inform the Début de l'insertion federal and provincial ministers Fin de l'insertion responsible for Début de l'insertion correctional institutions Fin de l'insertion of their issue.

(2)Le passage du paragraphe 247(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 247(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Obligations des ministres

Obligations of ministers

(2)Sur réception de l’information, chacun des ministres Début de l'insertion visés au paragraphe (1) Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion informe Fin de l'insertion l’agent coordonnateur Début de l'insertion qu’il a Fin de l'insertion désigné de la délivrance des brefs;

(2)On being informed of the issue of the writs, each minister Début de l'insertion referred to in subsection (1) Fin de l'insertion shall

(a)inform Début de l'insertion their respective designated Fin de l'insertion coordinating officer of Début de l'insertion their Fin de l'insertion issue;

(3)L’alinéa 247(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 247(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

  • (c)inform the Chief Electoral Officer and Début de l'insertion their respective designated Fin de l'insertion coordinating officer of the name and address of each liaison officer.

171Le paragraphe 248(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

171Subsection 248(2) of the Act is replaced by the following:

Coopération

Duty to cooperate

(2)Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin, Début de l'insertion notamment en l’informant de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial Fin de l'insertion .

(2)During the election period, a liaison officer shall cooperate with the Chief Electoral Officer in the administration of the registration and the taking of the votes of electors, Début de l'insertion including by informing the Chief Electoral Officer of the identity of the electors who received a special ballot. Fin de l'insertion

172Le paragraphe 250(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

172Subsection 250(2) of the Act is replaced by the following:

Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

Voting hours

(2)Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

(2)The polling stations shall be open on the Début de l'insertion 12th Fin de l'insertion day before polling day from 9:00 a.‍m. and shall be kept open until every elector who is registered under subsection 251(1) has voted, but in no case shall they be kept open later than 8:00 p.‍m. on that day.

173Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

173Subsection 251(1) of the Act is replaced by the following:

Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

Application for registration and special ballot

251(1)Avant le Début de l'insertion douzième Fin de l'insertion jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

251(1)Before the Début de l'insertion 12th Fin de l'insertion day before polling day, each liaison officer shall ensure that an application for registration and special ballot in the prescribed form is completed for every eligible elector of the correctional institution who wishes to vote, indicating his or her place of ordinary residence as determined under subsection (2).

174(1)Le paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

174(1)Subsection 253(1) of the Act is replaced by the following:

Bureaux de scrutin et fonctionnaires électoraux

Polling stations and election officers

253(1)Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et Début de l'insertion affecte au moins deux fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion pour chaque bureau de scrutin.

253(1)Before the 18th day before polling day, each returning officer shall, for each correctional institution in his or her electoral district, in consultation with the liaison officer for the institution, establish one or more polling stations and Début de l'insertion assign at least two election officers to Fin de l'insertion each polling station.

(2)L’alinéa 253(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 253(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion fournit, tel que nécessaire Fin de l'insertion , le matériel aux Début de l'insertion fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de scrutin de Fin de l'insertion l’établissement correctionnel;

  • (a)provide, Début de l'insertion as necessary Fin de l'insertion , the materials to the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officers Début de l'insertion who are assigned Fin de l'insertion under subsection (1) Début de l'insertion to a polling station Fin de l'insertion for the correctional institution; and

175Le passage de l’article 254 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

175The portion of section 254 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Obligations du fonctionnaire électoral

Duties of election officer

254Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion  :

254On the day on which the electors cast their ballots, at each polling station Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to the polling station Fin de l'insertion shall

176L’article 256 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

176Section 256 of the Act is replaced by the following:

Représentants des partis enregistrés

Representative of registered party

256Tout citoyen canadien peut, sur remise Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel Fin de l'insertion d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat Début de l'insertion ou d’une copie de celle-ci Fin de l'insertion , agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

256With the prior authorization of correctional authorities, a Canadian citizen may represent a registered party during the taking of the votes at a correctional institution if he or she provides Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to a polling station at Fin de l'insertion the Début de l'insertion correctional institution Fin de l'insertion with an authorization in the prescribed form signed by a candidate for that party, Début de l'insertion or a copy of one Fin de l'insertion .

177(1)Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

177(1)Subsection 257(1) of the Act is replaced by the following:

Déclaration de l’électeur

Declaration of elector

257(1)Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel Fin de l'insertion lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

257(1)Before delivering a special ballot to an elector, Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to a polling station at Fin de l'insertion a correctional institution shall require the elector to complete an application for registration and special ballot, if the elector has not already done so, and to sign the declaration on the outer envelope.

(2)Le passage du paragraphe 257(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 257(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Remise du bulletin de vote spécial

Giving special ballot to elector

(2)Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion  :

(2)After the elector has signed the declaration on the outer envelope, the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer shall

178(1)Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

178(1)The portion of subsection 258(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Vote

Voting by special ballot

258(1)L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion  :

258(1)The elector shall vote by writing on the special ballot the name of the candidate of his or her choice, folding Début de l'insertion it Fin de l'insertion and, in the presence of the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer,

(2)Le paragraphe 258(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 258(3) of the Act is replaced by the following:

Bulletin annulé

Spoiled special ballot

(3)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion bulletin de vote spécial Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion électeur est inutilisable, il le remet au Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui Fin de l'insertion annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

(3)If Début de l'insertion the Fin de l'insertion special ballot Début de l'insertion is incapable of being Fin de l'insertion used, the elector shall return it to the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer, who shall mark it as a spoiled ballot and give the elector another special ballot.

179(1)Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

179(1)The portion of subsection 259(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Aide

Assistance

259(1)Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une Début de l'insertion déficience Fin de l'insertion qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion l’aide :

259(1)If an elector is unable to read or because of a disability is unable to vote Début de l'insertion in the manner described in Fin de l'insertion this Division, Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion polling station Fin de l'insertion shall assist the elector by

(2)L’alinéa 259(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 259(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)en Début de l'insertion marquant Fin de l'insertion le bulletin de vote spécial Début de l'insertion conformément aux instructions de Fin de l'insertion l’électeur, en présence de celui-ci et Début de l'insertion d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau Fin de l'insertion .

  • (b)marking the special ballot as directed by the elector in his or her presence and in the presence of Début de l'insertion another election officer who is assigned to the polling station Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 259(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 259(2) of the Act is replaced by the following:

Note

Note on outer envelope

(2) Début de l'insertion Les fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2)The Début de l'insertion election officers Fin de l'insertion shall sign a note on the outer envelope indicating that the elector was assisted.

180Le passage de l’article 260 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

180The portion of section 260 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Procédure après le vote

Delivery of documents after the vote

260Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

260Without delay after the votes have been cast at a correctional institution, Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion polling station Fin de l'insertion shall deliver to the liaison officer for the institution

181L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

181Section 261 of the Act is replaced by the following:

Expédition du matériel

Deadline for return of election material

261Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 Début de l'insertion parvienne à Fin de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

261Every liaison officer shall ensure that the election material referred to in section 260 is received by the special voting rules administrator in Début de l'insertion the National Capital Region Fin de l'insertion no later than 6:00 p.‍m. on polling day.

182(1)Le passage du paragraphe 267(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

182(1)The portion of subsection 267(1) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:

Mise de côté

Setting aside of inner envelope

267(1)Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe Début de l'insertion intérieure Fin de l'insertion sans la décacheter s’ils constatent l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent Début de l'insertion dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ou au paragraphe 257(1) Fin de l'insertion ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

b) Début de l'insertion la déclaration visée à l’alinéa a) ou à l’article 212 Fin de l'insertion , sauf Début de l'insertion les Fin de l'insertion cas visés aux articles 216, 243 et 259, ne porte pas la signature de l’électeur;

267(1)The special ballot officers shall set aside an Début de l'insertion inner Fin de l'insertion envelope unopened Début de l'insertion if Fin de l'insertion

(a)the information concerning the elector, as Début de l'insertion set out in Fin de l'insertion the Début de l'insertion declaration referred to in paragraph 227(2)‍(c) or subsection 257(1) Fin de l'insertion , does not correspond with the information on the application for registration and special ballot;

(b)a Début de l'insertion declaration referred to in paragraph (a) or in section 212 Fin de l'insertion  — other than Début de l'insertion one Fin de l'insertion in respect of an elector who has Début de l'insertion voted with assistance Fin de l'insertion under section 216, 243 or 259 — does not bear the Début de l'insertion elector’s Fin de l'insertion signature;

(2)L’alinéa 267(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 267(1)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)the correct electoral district of the elector whose ballot is contained in the Début de l'insertion inner Fin de l'insertion envelope cannot be ascertained;

  • (c)the correct electoral district of the elector whose ballot is contained in the Début de l'insertion inner Fin de l'insertion envelope cannot be ascertained;

(3)L’alinéa 267(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 267(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d) Début de l'insertion l’enveloppe extérieure est parvenue à Fin de l'insertion l’administrateur des règles électorales spéciales, Début de l'insertion dans la région de la capitale nationale Fin de l'insertion , après 18 h le jour du scrutin;

  • (d)the outer envelope has been received by the special voting rules administrator in Début de l'insertion the National Capital Region Fin de l'insertion after 6:00 p.‍m. on polling day; or

(4)Le paragraphe 267(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 267(2) of the Act is replaced by the following:

Électeur qui a voté plus d’une fois

Procedure when elector votes more than once

(2)Lorsque, après la réception Début de l'insertion de l’enveloppe extérieure d’un électeur Fin de l'insertion et avant le dépouillement des enveloppes Début de l'insertion intérieures Fin de l'insertion , ils constatent Début de l'insertion que l’ Fin de l'insertion électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté Début de l'insertion l’enveloppe intérieure de Fin de l'insertion cet électeur sans Début de l'insertion la Fin de l'insertion décacheter.

(2)If, after receiving Début de l'insertion an elector’s Fin de l'insertion outer Début de l'insertion envelope Fin de l'insertion but before counting the Début de l'insertion inner Fin de l'insertion envelopes, the special ballot officers ascertain that Début de l'insertion the Fin de l'insertion elector has voted more than once, they shall Début de l'insertion set Fin de l'insertion the Début de l'insertion elector’s inner envelope Fin de l'insertion aside unopened.

(5)Le passage du paragraphe 267(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 267(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Enveloppes mises de côté

Disposition of inner envelopes that are set aside

(3)Lorsqu’une enveloppe Début de l'insertion intérieure Fin de l'insertion est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

a)le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur Début de l'insertion cette Fin de l'insertion enveloppe;

(3)When an Début de l'insertion inner Fin de l'insertion envelope is Début de l'insertion set Fin de l'insertion aside unopened as described in subsection (1) or (2),

(a) Début de l'insertion it Fin de l'insertion shall be endorsed by the special voting rules administrator with the reason why it has been Début de l'insertion set Fin de l'insertion aside;

(6)L’alinéa 267(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 267(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe Début de l'insertion intérieure Fin de l'insertion mise de côté en vertu du paragraphe (1) est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion être un bulletin de vote annulé.

  • (c)in the case of an Début de l'insertion inner Fin de l'insertion envelope Début de l'insertion set Fin de l'insertion aside under subsection (1), the ballot contained in it is deemed to be a spoiled ballot.

(7)Le paragraphe 267(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Subsection 267(4) of the Act is replaced by the following:

Enveloppes et déclaration conservées ensemble

Envelopes and declarations kept together

Début du bloc inséré

(3.‍1)Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)When an inner envelope is set aside unopened as described in this section, it shall be kept with the outer envelope and — if it did not appear on the outer envelope — the declaration.

Fin du bloc inséré

Différend

Dispute

Début du bloc inséré

(3.‍2)En cas de différend quant à la mise de côté d’enveloppes intérieures, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍2)If a dispute arises regarding the setting aside of inner envelopes, it shall be referred to the special voting rules administrator, whose decision is final.

Fin du bloc inséré

Rapport

Special report

(4)L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes Début de l'insertion intérieures Fin de l'insertion mises de côté.

(4)The special voting rules administrator shall prepare a report in respect of the number of Début de l'insertion inner Fin de l'insertion envelopes that are Début de l'insertion set Fin de l'insertion aside under this Division.

183Les alinéas 272b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

183Paragraphs 272(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants et des Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ;

  • c)les Début de l'insertion déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1) Fin de l'insertion ;

  • (b)all other documents and election materials received from commanding officers and Début de l'insertion election Fin de l'insertion officers;

  • (c)the Début de l'insertion solemn declarations made under subsection 23(1) Fin de l'insertion ; and

184Les articles 273 et 274 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

184Sections 273 and 274 of the Act are replaced by the following:

Avis aux candidats

Notification to candidates

Début du bloc inséré

273Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.

Fin du bloc inséré

273The returning officer shall, as soon as possible, notify the candidates of the Début de l'insertion names Fin de l'insertion of the Début de l'insertion election officers who he or she assigns to Fin de l'insertion verify the Début de l'insertion declarations referred to in paragraph 227(2)‍(c) Fin de l'insertion and to count the special ballots issued to electors in his or her electoral district and received Début de l'insertion at Fin de l'insertion his or her office.

Présence du candidat

Candidate present at counting

274Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des Début de l'insertion déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

274A candidate or his or her representative may be present for the verification of the Début de l'insertion declarations referred to in paragraph 227(2)‍(c) Fin de l'insertion and the counting of ballots received at the returning Début de l'insertion officer’s Fin de l'insertion office.

185Le paragraphe 275(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

185Subsection 275(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation du directeur du scrutin

Ballots to be kept sealed

275(1)Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis Début de l'insertion à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 Fin de l'insertion .

275(1)The returning officer shall ensure that the ballots received at his or her office are kept sealed until they are given to Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion referred to in section 273 Fin de l'insertion .

186(1)Le paragraphe 276(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

186(1)Subsection 276(1) of the Act is replaced by the following:

Vérification des déclarations

Verification of declarations

276(1)Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, Début de l'insertion les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 Fin de l'insertion déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant Début de l'insertion dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion .

276(1) Début de l'insertion The election officers referred to in section 273 Fin de l'insertion shall verify the Début de l'insertion declarations made under paragraph 227(2)‍(c) Fin de l'insertion , at the time fixed by the Chief Electoral Officer and in accordance with his or her instructions, by determining from the information Début de l'insertion in Fin de l'insertion the Début de l'insertion declaration Fin de l'insertion whether the elector is entitled to vote in the electoral district.

(2)Le paragraphe 276(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 276(3) of the Act is replaced by the following:

Remise des demandes

Provision of materials to election officer

(3)Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis Début de l'insertion à l’un des fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion One of the election officers Fin de l'insertion shall be provided with the applications for registration and special ballot received before the deadline, along with any other materials that may be required.

187(1)Le passage du paragraphe 277(1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

187(1)The portion of subsection 277(1) of the Act before paragraph (d) is replaced by the following:

Mise de côté

Setting aside of inner envelope

277(1) Début de l'insertion Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 Fin de l'insertion met de côté Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion enveloppe intérieure Début de l'insertion d’un électeur Fin de l'insertion sans la décacheter Début de l'insertion dans les cas suivants Fin de l'insertion  :

a)les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent Début de l'insertion dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) Fin de l'insertion ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

b)sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.‍1, Début de l'insertion la déclaration Fin de l'insertion ne porte pas la signature de l’électeur;

c)l’électeur Début de l'insertion a voté Fin de l'insertion plus Début de l'insertion d’une fois Fin de l'insertion ;

277(1) Début de l'insertion An election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion referred to in section 273 Fin de l'insertion shall set aside an Début de l'insertion elector’s inner Fin de l'insertion envelope unopened Début de l'insertion if Fin de l'insertion

(a)the information concerning the elector, as Début de l'insertion set out in Fin de l'insertion the Début de l'insertion elector’s declaration made under paragraph 227(2)‍(c) Fin de l'insertion , does not correspond with the information on the application for registration and special ballot;

(b)the Début de l'insertion declaration Fin de l'insertion  — other than Début de l'insertion one Fin de l'insertion in respect of an elector who has Début de l'insertion voted with assistance Fin de l'insertion under section 243 or 243.‍1 — does not bear the Début de l'insertion elector’s Fin de l'insertion signature;

(c) Début de l'insertion the Fin de l'insertion elector has Début de l'insertion voted Fin de l'insertion more than Début de l'insertion once Fin de l'insertion ; or

(2)L’alinéa 277(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 277(1)‍(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • d) Début de l'insertion l’enveloppe extérieure Fin de l'insertion est reçue après le délai fixé.

  • d) Début de l'insertion l’enveloppe extérieure Fin de l'insertion est reçue après le délai fixé.

(3)Les paragraphes 277(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 277(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Oppositions

Registering objections

(2)Au moment de la vérification des Début de l'insertion déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 Fin de l'insertion inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

(2)When the Début de l'insertion declarations Fin de l'insertion are verified, Début de l'insertion an election officer referred to in section 273 Fin de l'insertion shall register any objection to an elector’s right to vote in the electoral district in the prescribed form.

Indication des motifs de mise de côté

Noting of reasons for setting aside

(3)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui a mis Fin de l'insertion de côté l’enveloppe Début de l'insertion intérieure d’un électeur Fin de l'insertion indique sur Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion le motif pour lequel elle Début de l'insertion a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe. Fin de l'insertion

(3)When an Début de l'insertion elector’s inner Fin de l'insertion envelope is set aside unopened as described in subsection (1), the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who set it aside Fin de l'insertion shall note on it the reasons for the Début de l'insertion setting aside Fin de l'insertion . The Début de l'insertion election officer and another election officer referred to in section 273 Fin de l'insertion shall Début de l'insertion both Fin de l'insertion initial the envelope.

Enveloppes et déclaration conservées ensemble

Envelopes and declarations kept together

Début du bloc inséré

(4)Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)When an elector’s inner envelope is set aside unopened as described in this section, it shall be kept with the outer envelope and — if it did not appear on the outer envelope — the declaration.

Fin du bloc inséré

188L’article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

188Section 278 of the Act is replaced by the following:

Compte des enveloppes intérieures

Counting of inner envelopes

278(1) Début de l'insertion Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 Fin de l'insertion comptent les enveloppes Début de l'insertion intérieures qui n’ont pas été mises de côté Fin de l'insertion .

278(1)The Début de l'insertion election officers referred to in section 273 Fin de l'insertion shall count all Début de l'insertion inner Fin de l'insertion envelopes Début de l'insertion that have not been set aside Fin de l'insertion .

Enveloppes intérieures

Inner envelopes

(2) Début de l'insertion Ils Fin de l'insertion mettent Début de l'insertion toutes Fin de l'insertion les enveloppes intérieures Début de l'insertion qui n’ont pas été mises de côté Fin de l'insertion dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

(2) Début de l'insertion They Fin de l'insertion shall put all the inner envelopes Début de l'insertion that have not been set aside Fin de l'insertion in a ballot box provided by the returning officer.

Dépouillement

Counting the votes

(3)Après la fermeture des bureaux de scrutin, Début de l'insertion l’un d’eux Fin de l'insertion ouvre l’urne et, avec Début de l'insertion un autre d’entre eux Fin de l'insertion , ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

(3)After the close of the polling stations, Début de l'insertion one of the election officers Fin de l'insertion shall open the ballot box and, together with Début de l'insertion another of the election officers Fin de l'insertion , shall open the inner envelopes and count the votes.

189(1)Le passage du paragraphe 279(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

189(1)The portion of subsection 279(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Bulletins rejetés

Rejection of ballots

279(1)En comptant les bulletins de vote, Début de l'insertion le fonctionnaire électoral Fin de l'insertion rejette ceux :

279(1) Début de l'insertion An election Fin de l'insertion officer shall, in counting the ballots, reject a ballot if

2001, ch. 21, art. 15

2001, c. 21, s. 15

(2)Les paragraphes 279(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 279(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Précision

Elector’s intent

(2) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

(2) Début de l'insertion An election Fin de l'insertion officer shall not reject a special ballot for the sole reason that the elector has incorrectly written the name of a candidate, if the ballot clearly indicates the elector’s intent.

Mention de l’appartenance politique

Political affiliation

(3) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

(3) Début de l'insertion An election Fin de l'insertion officer shall not reject a special ballot for the sole reason that the elector has written, in addition to the name of a candidate, the candidate’s political affiliation, if the ballot clearly indicates the elector’s intent.

190L’intertitre précédant l’article 281 et les articles 281 et 282 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

190The headings before section 281 and sections 281 and 282 of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré

PARTIE 11.‍1
Interdictions liées au vote
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART 11.‍1
Prohibitions in Relation to Voting
Fin du bloc inséré

Application
Application
Début du bloc inséré

281Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

281The provisions of this Part apply inside and outside Canada.

Fin du bloc inséré
Directeur général des élections
Chief Electoral Officer
Début du bloc inséré

281.‍1Il est interdit au directeur général des élections de voter à une élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

281.‍1The Chief Electoral Officer shall not vote at an election.

Fin du bloc inséré
Inciter le directeur général des élections à voter
Inducing Chief Electoral Officer to vote
Début du bloc inséré

281.‍2Il est interdit à toute personne de tenter d’inciter ou d’inciter le directeur général des élections à voter à une élection, sachant que la personne qu’elle tente d’inciter à voter ou qu’elle incite à voter est le directeur général des élections et qu’il lui est interdit de voter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

281.‍2No person shall induce or attempt to induce the Chief Electoral Officer to vote at an election knowing that it is the Chief Electoral Officer whom he or she is inducing or attempting to induce to vote and that the Chief Electoral Officer is prohibited from voting.

Fin du bloc inséré
Personne n’ayant pas qualité d’électeur
Not qualified as elector
Début du bloc inséré

281.‍3Il est interdit à toute personne :

a)de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :

(i)qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien le jour du scrutin,

(ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

b)d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :

(i)qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien le jour du scrutin,

(ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

281.‍3No person shall

(a)vote or attempt to vote at an election knowing that he or she

(i)is not a Canadian citizen — or will not be a Canadian citizen — on polling day, or

(ii)is not 18 years of age or older — or will not be 18 years of age or older — on polling day; or

(b)induce or attempt to induce another person to vote at an election knowing that the other person

(i)is not a Canadian citizen — or will not be a Canadian citizen — on polling day, or

(ii)is not 18 years of age or older — or will not be 18 years of age or older — on polling day.

Fin du bloc inséré
Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle
Not ordinarily resident in electoral district
Début du bloc inséré

281.‍4Il est interdit à toute personne :

a)de voter ou de tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il se s’agit pas de son lieu de résidence habituelle;

b)d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas du lieu de résidence habituelle de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

281.‍4No person shall

(a)vote or attempt to vote at an election in a particular electoral district knowing that his or her place of ordinary residence is not in that electoral district; or

(b)induce or attempt to induce another person to vote at an election in a particular electoral district knowing that the other person’s place of ordinary residence is not in that electoral district.

Fin du bloc inséré
Voter plus d’une fois — élection générale
Voting more than once — general election
Début du bloc inséré

281.‍5(1)Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

281.‍5(1)No person who has voted in a general election shall vote again, or attempt to vote again, in that general election.

Fin du bloc inséré
Voter plus d’une fois — élection partielle
Voting more than once — by-election
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person who has voted in a by-election shall vote again, or attempt to vote again, at that by-election or at any other by-election that is held on the same day.

Fin du bloc inséré
Secret du vote
Secrecy of the vote
Début du bloc inséré

281.‍6(1)Toute personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

281.‍6(1)Every person present at a polling station or at the counting of the votes shall maintain the secrecy of the vote.

Fin du bloc inséré
Tenter de connaître le choix de l’électeur
Attempting to obtain information about elector’s vote
Début du bloc inséré

(2)Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne, lorsqu’elle se trouve dans un bureau de scrutin, d’essayer de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Except as provided by this Act, no person shall, in a polling station, attempt to obtain any information as to the candidate for whom any elector is about to vote or has voted.

Fin du bloc inséré
Secret du vote au bureau de scrutin
Secrecy at the poll
Début du bloc inséré

(3)Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne :

a)de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial;

b)de montrer, lorsqu’à l’intérieur du bureau de scrutin, son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat en faveur duquel elle a voté;

c)de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Except as provided by this Act, no person shall

(a)on entering the polling station and before receiving a ballot or special ballot, openly declare for whom he or she intends to vote;

(b)while in the polling station, show his or her ballot or special ballot, when marked, so as to allow the name of the candidate for whom he or she has voted to be seen; or

(c)before leaving the polling station, openly declare for whom he or she has voted.

Fin du bloc inséré
Secret — bulletin marqué
Secrecy — marked ballot
Début du bloc inséré

(4)Il est interdit à toute personne ayant vu le bulletin de vote — ou le bulletin de vote spécial — marqué d’un électeur de divulguer des renseignements relatifs à la façon dont le bulletin a été marqué, sauf si elle est l’électeur qui l’a marqué ou si elle a été autorisée à le faire par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No person who has seen a ballot or special ballot that has been marked by an elector shall disclose information as to how it was marked unless he or she is the elector who marked it or he or she has been authorized to make the disclosure by the elector who marked it.

Fin du bloc inséré
Secret — dépouillement du scrutin
Secrecy — counting of the votes
Début du bloc inséré

(5)Il est interdit à toute personne pendant le dépouillement du scrutin de chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)No person shall, at the counting of the votes, attempt to obtain information or communicate information obtained at the counting as to the candidate for whom a vote is given in a particular ballot or special ballot.

Fin du bloc inséré
Bulletins de vote
Ballots
Début du bloc inséré

281.‍7(1)Il est interdit à toute personne :

a)de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien;

b)de voter en utilisant un faux bulletin de vote ou un faux bulletin de vote spécial;

c)de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial auquel elle n’a pas droit;

d)de fournir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial à une personne alors qu’elle n’y est pas autorisée par la présente loi;

e)d’avoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en sa possession alors qu’elle n’est pas autorisée à le faire par la présente loi;

f)de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote ou le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé;

g)de déposer ou de faire déposer dans une urne un bulletin de vote, un bulletin de vote spécial ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

h)de sortir un bulletin de vote du bureau de scrutin ou du bureau du directeur du scrutin autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

i)de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

281.‍7(1)No person shall

(a)request or apply for a ballot or special ballot in a name that is not his or her own;

(b)vote using a forged ballot or forged special ballot;

(c)request or apply for a ballot or special ballot to which he or she is not entitled;

(d)provide a ballot or special ballot to any person when not authorized under this Act to do so;

(e)have a ballot or special ballot in his or her possession when not authorized under this Act to do so;

(f)alter, deface or destroy a ballot or the initials of the election officer that are signed on a ballot;

(g)put or cause to be put into a ballot box a ballot, special ballot or other paper otherwise than as provided by this Act or by instructions of the Chief Electoral Officer;

(h)take a ballot out of the polling station or the office of the returning officer otherwise than as provided by this Act or by instructions of the Chief Electoral Officer; or

(i)destroy, take, open or otherwise interfere with a ballot box or book or packet of ballots or special ballots otherwise than as provided by this Act or by instructions of the Chief Electoral Officer.

Fin du bloc inséré
Bulletins de vote — fonctionnaire électoral
Ballots — election officer
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au fonctionnaire électoral :

a)d’apposer ses initiales au verso de tout papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme tel à une élection, avec l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit;

b)de mettre sur un bulletin de vote ou sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote, spécial ou non, est destiné puisse ainsi être reconnu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No election officer shall

(a)with the intent of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast, put his or her initials on the back of any paper purporting to be or capable of being used as a ballot at an election; or

(b)place on a ballot or special ballot any writing, number or mark with intent that the elector to whom the ballot or special ballot is to be given, or has been given, can be identified.

Fin du bloc inséré
Bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité
Special ballots — unit election officer
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au fonctionnaire électoral d’unité de mettre sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote spécial est destiné puisse ainsi être reconnu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No unit election officer shall place on a special ballot any writing, number or mark with intent that the elector to whom the special ballot is to be given, or has been given, can be identified.

Fin du bloc inséré
Photographie, vidéo ou copie d’un bulletin de vote marqué
Photograph, video or copy of marked ballot
Début du bloc inséré

281.‍8(1)Il est interdit à toute personne :

a)de photographier un bulletin de vote — ou un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection ou d’en faire un enregistrement vidéo;

b)de faire une copie, par tout moyen, d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection;

c)de distribuer ou de montrer à quiconque, par tout moyen, une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

281.‍8(1)No person shall

(a)take a photograph or make a video recording of a ballot or special ballot that has been marked, at an election, by an elector;

(b)make a copy, in any manner, of any ballot or special ballot that has been marked, at an election, by an elector; or

(c)distribute or show, in any manner, to one or more persons, a photograph, video recording or copy of a ballot or special ballot that has been marked, at an election, by an elector.

Fin du bloc inséré
Exception — personne ayant une déficience visuelle
Exception — persons with visual impairment
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience visuelle qui prend une photographie de son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial marqué par elle ou qui en fait un enregistrement vidéo ou une copie afin de vérifier l’exactitude de sa marque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply to any person with a visual impairment who takes a photograph or makes a video recording or copy of a ballot or special ballot that he or she has marked for the purpose of verifying the accuracy of their marking.

Fin du bloc inséré
Exception — procédure judiciaire
Exception — legal proceedings
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui agit dans le cadre d’un dépouillement en vertu de la partie 14 ou dans le cadre de toute autre procédure judiciaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) does not apply to a person who does anything referred to in that subsection for the purpose of a recount under Part 14 or for the purpose of any other legal proceeding.

Fin du bloc inséré
Fausse déclaration
False statement
Début du bloc inséré

281.‍9Il est interdit à toute personne :

a)de faire une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

b)de faire une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d’unité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

281.‍9No person shall

(a)make a false statement in an application for registration and special ballot; or

(b)make a false statement in a declaration signed by him or her before an election officer or unit election officer.

Fin du bloc inséré
Personne qui aide un électeur — limite
Person who assists elector — limit
Début du bloc inséré

282(1)Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.‍01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

282(1)At an election, no person shall, as a friend, assist under section 155 or 243.‍01, more than one elector for the purpose of marking a ballot.

Fin du bloc inséré
Personne qui aide un électeur — secret
Person who assists elector — secrecy
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à la personne qui aide un électeur au titre des articles 155 ou 243.‍01 de divulguer directement ou indirectement le nom du candidat en faveur duquel l’électeur a voté ou l’affiliation politique de ce candidat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person who assists an elector under section 155 or 243.‍01 shall, directly or indirectly, disclose the name of the candidate for whom the elector voted or that candidate’s political affiliation.

Fin du bloc inséré
Répondre de plus d’une personne
Vouching for more than one person
Début du bloc inséré

282.‍1(1)Il est interdit à toute personne de répondre de plus d’une personne à une élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

282.‍1(1)No person shall vouch for more than one person at an election.

Fin du bloc inséré
Répondre d’une personne
Voucher not qualified as elector, etc.
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à toute personne de répondre d’une autre personne dans les cas suivants :

a)elle n’a pas qualité d’électeur;

b)elle ne connaît pas personnellement l’autre personne;

c)elle ne réside pas dans la même section de vote que l’autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall vouch for another person if

(a)the person who vouches is not qualified as an elector;

(b)the person who vouches does not personally know the other person; or

(c)the person who vouches does not reside in the same polling division as the other person.

Fin du bloc inséré
Agir à titre de répondant
Vouchee acting as voucher
Début du bloc inséré

(3)La personne pour laquelle une autre personne s’est portée répondante ne peut elle-même agir à ce titre à la même élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No person who has been vouched for at an election shall vouch for another person at that election.

Fin du bloc inséré
Exercer une influence sur un électeur
Influencing electors
Début du bloc inséré

282.‍2Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer une influence, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

282.‍2No person shall, in a polling station or in any place where voting at an election is taking place, influence or attempt to influence electors to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the election.

Fin du bloc inséré
Exercer une influence sur un électeur — fonctionnaires électoraux et personnel du directeur du scrutin
Influencing electors — election officers and staff of returning officers
Début du bloc inséré

282.‍3Sous réserve de l’article 141, il est interdit aux fonctionnaires électoraux, aux fonctionnaires électoraux d’unité et au personnel du directeur du scrutin, dans l’exercice de leurs attributions, d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

282.‍3Subject to section 141, no election officer, unit election officer or member of the staff of a returning officer shall, while exercising their powers or performing their duties, influence or attempt to influence an elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at an election.

Fin du bloc inséré
Influence indue par des étrangers
Undue influence by foreigners
Début du bloc inséré

282.‍4(1)Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :

a)les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;

b)les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

c)les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;

d)les partis politiques étrangers;

e)les États étrangers ou l’un de leurs mandataires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

282.‍4(1)No person or entity referred to in any of paragraphs (a) to (e) shall, during an election period, unduly influence an elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the election:

(a)an individual who is not a Canadian citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and who does not reside in Canada;

(b)a corporation or entity incorporated, formed or otherwise organized outside Canada that does not carry on business in Canada or whose only activity carried on in Canada during an election period consists of doing anything to influence electors during that period to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the election;

(c)a trade union that does not hold bargaining rights for employees in Canada;

(d)a foreign political party; or

(e)a foreign government or an agent or mandatary of a foreign government.

Fin du bloc inséré
Sens de « influence indue »
Meaning of unduly influencing
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :

a)elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;

b)elle fait ou publie sciemment une fausse déclaration interdite aux termes des alinéas 91(1)a) ou b) relativement à un candidat à l’élection, à un parti enregistré qui y soutient le candidat ou au chef d’un tel parti enregistré;

c)l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’électeur constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), a person or entity unduly influences an elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at an election if

(a)they knowingly incur any expense to directly promote or oppose a candidate in that election, a registered party that has endorsed a candidate in that election or the leader of such a registered party;

(b)they knowingly make or publish a false statement that is prohibited under paragraph 91(1)‍(a) or (b) in respect of a candidate in that election, a registered party that has endorsed a candidate in that election or the leader of such a registered party; or

(c)one of the things done by them to influence the elector is an offence under an Act of Parliament or a regulation made under any such Act, or under an Act of the legislature of a province or a regulation made under any such Act.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :

a)soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de l’élection;

b)soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;

c)soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention des paragraphes 330(1) ou (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For greater certainty, subsection (1) does not apply if the only thing done by the person or entity to influence the elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for the particular candidate or registered party, consists of

(a)an expression of their opinion about the outcome or desired outcome of the election;

(b)a statement by them that encourages the elector to vote or refrain from voting for any candidate or registered party in the election; or

(c)the transmission to the public through broadcasting, or through electronic or print media, of an editorial, a debate, a speech, an interview, a column, a letter, a commentary or news, regardless of the expense incurred in doing so, if no contravention of subsection 330(1) or (2) is involved in the transmission.

Fin du bloc inséré
Collusion
Collusion
Début du bloc inséré

(4)Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No person or entity shall act in collusion with a person or entity to whom subsection (1) applies for the purpose of contravening that subsection.

Fin du bloc inséré
Vente d’un espace publicitaire
Selling advertising space
Début du bloc inséré

(5)Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité d’exercer une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, au sens du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)No person or entity shall sell any advertising space to a person or entity to whom subsection (1) applies for the purpose of enabling that person or entity to unduly influence an elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at an election within the meaning of this section.

Fin du bloc inséré
Intervention auprès d’un électeur
Interfering with marking of ballot
Début du bloc inséré

282.‍5Il est interdit à toute personne d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

282.‍5No person shall interfere with, or attempt to interfere with, an elector who is marking a ballot or special ballot.

Fin du bloc inséré
Empêcher le vote d’un électeur
Preventing elector from voting
Début du bloc inséré

282.‍6Il est interdit à toute personne d’empêcher ou de tenter d’empêcher un électeur de voter à une élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

282.‍6No person shall prevent or attempt to prevent an elector from voting at an election.

Fin du bloc inséré
Offre de pot-de-vin
Offering bribe
Début du bloc inséré

282.‍7(1)Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à l’élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

282.‍7(1)No person shall, during an election period, directly or indirectly, offer a bribe to influence an elector to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the election.

Fin du bloc inséré
Acceptation de pot-de-vin
Accepting bribe
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall, during an election period, accept or agree to accept a bribe that is offered to them to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the election.

Fin du bloc inséré
Intimidation, etc.
Intimidation, etc.
Début du bloc inséré

282.‍8Il est interdit à toute personne :

a)par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection;

b)d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

282.‍8No person shall

(a)by intimidation or duress, compel or attempt to compel a person to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at an election; or

(b)by any pretence or contrivance, including by representing that the ballot or special ballot or the manner of voting at an election is not secret, influence or attempt to influence a person to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at an election.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 61(1)

2014, c. 12, s. 61(1)

191(1)Les paragraphes 283(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

191(1)Subsections 283(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Dépouillement du scrutin

Counting the votes

283(1)Dès la clôture du scrutin, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin Fin de l'insertion procède au dépouillement du scrutin en présence, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des candidats Début de l'insertion ou Fin de l'insertion représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

283(1)Immediately after the close of a polling station, Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion the Début de l'insertion polling station Fin de l'insertion shall count the votes in the presence of

Début du bloc inséré

(a)another election officer who is assigned to the polling station; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion any candidates or their representatives who are present or, if no candidates or representatives are present, at least two electors.

Feuilles de comptage

Tally sheets

(2) Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1) Fin de l'insertion fournit à toutes les personnes présentes Début de l'insertion visées à l’alinéa (1)b) Fin de l'insertion qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

(2) Début de l'insertion One of those election officers Fin de l'insertion shall supply all the persons referred to in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion who are present and who request Début de l'insertion one Fin de l'insertion with a tally sheet to keep their own score of the voting.

2014, ch. 12, par. 61(2)

2014, c. 12, s. 61(2)

(2)Le passage du paragraphe 283(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 283(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Étapes à suivre

Steps to follow

(3)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion doit, dans l’ordre :

a)compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

(3)The Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who counts the votes Fin de l'insertion shall, in the following order,

(a)count the number of electors who voted, count the number of those to whom a certificate was given under subsection 161(4), make an entry at the end of the list of electors that states “The number of electors who voted at this election is (stating the number). Of these, the number of electors to whom a certificate was given under subsection 161(4) is (stating the number).‍”, sign the list and place the list in the envelope supplied for that purpose;

2014, ch. 12, par. 61(3)

2014, c. 12, s. 61(3)

(3)L’alinéa 283(3)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 283(3)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (d)total the number of electors indicated under paragraph (a) who voted and the numbers arrived at in paragraphs (b) and (c) in order to ascertain that all ballots that were provided by the returning officer are accounted for;

  • (d)total the number of electors indicated under paragraph (a) who voted and the numbers arrived at in paragraphs (b) and (c) in order to ascertain that all ballots that were provided by the returning officer are accounted for;

(4)L’alinéa 283(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 283(3)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander Début de l'insertion au fonctionnaire électoral visé à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

  • (f)examine each ballot, show the ballot to each person who is present, and ask the Début de l'insertion election officer referred to in paragraph (1)‍(a) Fin de l'insertion to make a note on the tally sheet beside the name of the candidate for whom the vote was cast for the purpose of arriving at the total number of votes cast for each candidate.

192(1)Le passage du paragraphe 284(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

192(1)The portion of subsection 284(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Bulletins rejetés

Rejection of ballots

284(1)Lors de l’examen, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion rejette ceux :

284(1)In examining the ballots, the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who counts the votes Fin de l'insertion shall reject one

(2)Les paragraphes 284(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 284(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Limitation

Limitation

(2)Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait Début de l'insertion qu’un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.

(2)No ballot shall be rejected by reason only that Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer placed on it any writing, number or mark, or failed to remove the counterfoil.

Talon non détaché

Counterfoils remaining attached

(3)Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a ballot is found with the counterfoil attached, the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who counts the votes Fin de l'insertion shall, while concealing the number on it from all persons present and without examining it, remove and destroy the counterfoil.

193Les articles 285 et 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

193Sections 285 and 286 of the Act are replaced by the following:

Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral

Ballots not initialled by election officer

285Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote Début de l'insertion n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion doit, en la présence du Début de l'insertion fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) Fin de l'insertion et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

285If the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who counts the votes Fin de l'insertion determines that a ballot has Début de l'insertion not been initialed by an election officer Fin de l'insertion , he or she shall, in the presence of the Début de l'insertion election officer referred to in paragraph 283(1)‍(a) Fin de l'insertion and witnesses, initial and count the ballot if satisfied that all ballots that were provided by the returning officer have been accounted for, as described in paragraph 283(3)‍(d).

Opposition

Objections to ballots

286(1) Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

286(1) Début de l'insertion One of the election officers referred to in subsection 283(1) Fin de l'insertion shall Début de l'insertion make Fin de l'insertion a record, in the prescribed form, of every objection to a ballot made by a candidate or Début de l'insertion candidate’s representative Fin de l'insertion , give a number to the objection, write that number on the ballot and initial it.

Décision

Decision of election officer

(2) Début de l'insertion Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

(2)Every question that is raised by Début de l'insertion the Fin de l'insertion objection shall Début de l'insertion be decided by the election officer who counts the votes Fin de l'insertion , and the decision is subject to reversal only on a recount or on application under subsection 524(1).

194(1)Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

194(1)Subsection 287(1) of the Act is replaced by the following:

Relevé du scrutin

Statement of vote

287(1)Le Début de l'insertion fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement Fin de l'insertion établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

287(1)The Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who counts the votes Fin de l'insertion shall prepare a statement of the vote, in the prescribed form, that sets out the number of votes in favour of each candidate and the number of rejected ballots and Début de l'insertion shall Fin de l'insertion place the original statement and a copy of it in the separate envelopes supplied for the purpose.

(2)Le paragraphe 287(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 287(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Copies of statement of vote

Copies of statement of vote

(2)The Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer shall give a copy of the statement of the vote to each of the Début de l'insertion candidates’ Fin de l'insertion representatives present at the count.

(2)The Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer shall give a copy of the statement of the vote to each of the Début de l'insertion candidates’ Fin de l'insertion representatives present at the count.

195(1)Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

195(1)Subsections 288(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

Marked ballots

288(1) Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Début de l'insertion Ces fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

288(1) Début de l'insertion One of the election officers referred to in subsection 283(1) Fin de l'insertion shall place the ballots for each candidate into separate envelopes, write on each envelope the name of the candidate and the number of votes he or she received, and seal it. The Début de l'insertion election officers Fin de l'insertion shall sign the seal on each envelope, and the witnesses may also sign them.

Enveloppe pour les bulletins rejetés

Rejected ballots

(2) Début de l'insertion L’un de ces fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

(2) Début de l'insertion One of the election officers Fin de l'insertion shall place into separate envelopes the rejected ballots, the registration certificates and the list of electors, and shall seal the envelopes.

(2)Le passage du paragraphe 288(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 288(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Grande enveloppe

Documents enclosed in large envelope

(3) Début de l'insertion L’un d’eux Fin de l'insertion scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

(3) Début de l'insertion One of the election officers Fin de l'insertion shall seal in a large envelope supplied for the purpose

(3)Le paragraphe 288(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 288(5) of the English version of the Act is replaced by the following:

Sealing ballot box

Sealing ballot box

(5)The ballot box shall be sealed with the seals provided by the Chief Electoral Officer.

(5)The ballot box shall be sealed with the seals provided by the Chief Electoral Officer.

2014, ch. 12, art. 62

2014, c. 12, s. 62

196Les articles 288.‍01 et 288.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

196Sections 288.‍01 and 288.‍1 of the Act are replaced by the following:

Déclarations solennelles

Solemn declarations

288.‍01 Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion place tout formulaire au moyen duquel Début de l'insertion une déclaration solennelle Fin de l'insertion a été Début de l'insertion faite Fin de l'insertion au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

288.‍01 Début de l'insertion One of the election officers referred to in subsection 283(1) Fin de l'insertion shall place the form for each Début de l'insertion solemn declaration made Fin de l'insertion under subsection 143(3) or paragraph 161(1)‍(b) or 169(2)‍(b) in an envelope supplied for the purpose.

Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

Periodic statements of electors who voted

288.‍1 Début de l'insertion L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) Fin de l'insertion place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

288.‍1 Début de l'insertion One of the election officers referred to in subsection 283(1) Fin de l'insertion shall place a copy of each document prepared for the purpose of paragraph 162(i.‍1) in an envelope supplied for the purpose.

197(1)Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

197(1)Subsection 289(1) of the Act is replaced by the following:

Dépouillement le jour du scrutin

Counting of votes on polling day

289(1)À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, Début de l'insertion au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation et Début de l'insertion désignés conformément aux instructions du directeur général des élections Fin de l'insertion doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)‍(iii) pour compter les votes.

289(1) Début de l'insertion At least two election officers who are assigned to Fin de l'insertion an advance Début de l'insertion polling station and who are specified in accordance with Fin de l'insertion the Début de l'insertion Chief Electoral Officer’s instructions Fin de l'insertion shall, at the close of the polling stations on polling day, attend at the place mentioned in the notice of advance poll in subparagraph 172(a)‍(iii) to count the votes.

2014, ch. 12, art. 63

2014, c. 12, s. 63

(2)L’alinéa 289(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 289(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)pour l’application de l’alinéa 283(3)e), Début de l'insertion les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent Fin de l'insertion ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

  • (a)for the application of paragraph 283(3)‍(e), the Début de l'insertion two or more election officers who are specified in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions Fin de l'insertion shall open the ballot boxes and empty their contents onto a table; and

(3)Le paragraphe 289(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 289(3) of the Act is replaced by the following:

Interdiction

Prohibition

(3) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (4) Fin de l'insertion , il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant Début de l'insertion l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion Subject to subsection (4) Fin de l'insertion , no person shall make a count of the votes cast at an advance poll before the close of Début de l'insertion voting hours Fin de l'insertion on polling day.

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(4)Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :

a)le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;

b)le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;

c)il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;

d)il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The two or more election officers who are specified in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions may begin counting the votes cast at an advance poll one hour before the close of voting hours on polling day if

(a)the returning officer who is responsible for the advance polling station has obtained the Chief Electoral Officer’s prior approval for the counting to begin;

(b)the counting is done in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions;

(c)the counting is done in a manner that ensures the integrity of the vote; and

(d)the counting is done in the presence of any candidates or their representatives who are present or, if no candidates or representatives are present, at least two electors.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 64 et 65

2014, c. 12, ss. 64 and 65

198Les articles 290 et 291 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

198Sections 290 and 291 of the Act are replaced by the following:

Transmission des urnes et des enveloppes

Sending ballot boxes and envelopes to returning officer

290Dès que l’urne est scellée, Début de l'insertion un fonctionnaire électoral affecté au Fin de l'insertion bureau de scrutin ou Début de l'insertion au Fin de l'insertion bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.‍01 et, s’agissant du Début de l'insertion fonctionnaire électoral affecté au Fin de l'insertion bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.‍1.

290 Début de l'insertion An election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion a polling station or an advance polling station shall, without delay after sealing the ballot box, send to the returning officer the box, with the envelope that contains the original statement of the vote, the envelope that contains the registration certificates, the envelope referred to in section 288.‍01 and, in the case of Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer Début de l'insertion who is assigned to Fin de l'insertion a polling station, the envelope referred to in section 288.‍1.

Documents sur demande

Provision of documents

291Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat.

291A returning officer shall — on the request of the candidate, his or her representative or a representative of the candidate’s party — provide him or her, after polling day, with one copy of each statement of the vote in respect of the candidate’s electoral district.

2014, ch. 12, art. 66

2014, c. 12, s. 66

199L’article 292.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

199Section 292.‍1 of the Act is replaced by the following:

Liste des personnes ayant fait une déclaration solennelle

List of persons who made solemn declaration

292.‍1Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.‍01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont Début de l'insertion fait une déclaration solennelle Fin de l'insertion au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

292.‍1A returning officer, on the receipt of each envelope referred to in section 288.‍01, shall create a list of the names of all persons who Début de l'insertion made a solemn declaration Fin de l'insertion under subsection 143(3) or paragraph 161(1)‍(b) or 169(2)‍(b) and shall include in the list the address of each of those persons.

200Les alinéas 296(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

200Paragraphs 296(2)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)à cette fin, peut assigner tout Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

  • c)peut alors Début de l'insertion questionner Fin de l'insertion le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion ou toute autre personne au sujet de l’affaire en question Début de l'insertion et, si nécessaire, lui demander de faire une déclaration solennelle relativement à cette affaire Fin de l'insertion .

  • (b)for ascertaining the total number of votes under paragraph (a), may summon any Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer or other person to appear before him or her at a fixed date and time and to bring with them all necessary documents; and

  • (c)may Début de l'insertion question Fin de l'insertion the Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer or other person respecting the matter in question Début de l'insertion and, if necessary, ask them to make a solemn declaration in respect of the matter Fin de l'insertion .

201(1)L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

201(1)Section 301 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Avis

Notice to candidates

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The returning officer shall notify each candidate or his or her official agent in writing of the application for a recount.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 301(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 301(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Motifs du dépouillement

Motifs du dépouillement

(2)Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après Début de l'insertion l’affidavit d’un Fin de l'insertion témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

(2)Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après Début de l'insertion l’affidavit d’un Fin de l'insertion témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

(3)L’alinéa 301(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 301(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)un Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion , en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

  • (a) Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer has incorrectly counted or rejected any ballots, or has written an incorrect number on the statement of the vote for the votes cast for a candidate; or

202(1)Le paragraphe 304(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

202(1)Subsection 304(1) of the Act is replaced by the following:

Dépouillement à partir des relevés du scrutin

Recount procedure

304(1)Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ou le directeur général des élections.

304(1)The judge shall conduct the recount by adding the number of votes reported in the statements of the vote or by counting the valid ballots or all of the ballots returned by Début de l'insertion election Fin de l'insertion officers or the Chief Electoral Officer.

2014, ch. 12, art. 69

2014, c. 12, s. 69

(2)Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 304(3) of the Act is replaced by the following:

Procédure à suivre pour certains dépouillements

Procedure for certain recounts

(3)La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ou le directeur général des élections.

(3)In the case of a recount conducted by counting the valid ballots or all of the ballots returned by Début de l'insertion election Fin de l'insertion officers or the Chief Electoral Officer, the procedure set out in Schedule 4 applies.

(3)Le paragraphe 304(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 304(5) of the Act is replaced by the following:

Autres pouvoirs du juge

Additional powers of judge

(5)Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

(5)For the purpose of conducting a recount, a judge has the power to summon any Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer as a witness and to require him or her to give evidence on oath and, for that purpose, has the same power that is vested in any court of record.

2014, ch. 12, art. 70

2014, c. 12, s. 70

203L’alinéa 308c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

203Section 308 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:

  • c)remet au directeur du scrutin les documents électoraux et Début de l'insertion le matériel électoral Fin de l'insertion apportés, aux fins du dépouillement judiciaire, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 300(4) Début de l'insertion ou 301(4) Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion remet au directeur du scrutin Fin de l'insertion les rapports établis lors de ce dépouillement.

  • (c)return to the returning officer the election documents or election materials brought under subsection 300(4) Début de l'insertion or 301(4) Fin de l'insertion for the purpose of the recount; and

  • Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion deliver to Début de l'insertion the returning officer Fin de l'insertion the reports created in the course of the recount.

204(1)Le paragraphe 311(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

204(1)Subsection 311(2) of the French version of the Act is replaced by the following:

Requête appuyée par un affidavit

Requête appuyée par un affidavit

(2)La requête peut être appuyée par Début de l'insertion un affidavit Fin de l'insertion , qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

(2)La requête peut être appuyée par Début de l'insertion un affidavit Fin de l'insertion , qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

(2)Le paragraphe 311(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 311(4) of the French version of the Act is replaced by the following:

Production des affidavits

Production des affidavits

(4)Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des Début de l'insertion affidavits Fin de l'insertion en réponse à Début de l'insertion ceux Fin de l'insertion que le requérant a Début de l'insertion produits Fin de l'insertion ; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

(4)Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des Début de l'insertion affidavits Fin de l'insertion en réponse à Début de l'insertion ceux Fin de l'insertion que le requérant a Début de l'insertion produits Fin de l'insertion ; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

205(1)L’alinéa 314(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

205(1)Paragraph 314(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion ;

  • (a)a report of the returning officer’s proceedings in the prescribed form including his or her comments with respect to the state of the election documents received from Début de l'insertion election Fin de l'insertion officers;

(2)L’alinéa 314(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 314(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)tous les autres documents qui ont servi à l’élection, Début de l'insertion notamment les documents préparés pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) Fin de l'insertion .

  • (c)all other documents that were used at the election, Début de l'insertion including documents prepared under paragraph 162(i.‍1) Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 72

2014, c. 12, s. 72

206Les définitions de publicité électorale et sondage électoral, à l’article 319 de la même loi, sont abrogées.

206The definitions election advertising and election survey in section 319 of the Act are repealed.

207L’article 321 de la même loi est abrogé.

207Section 321 of the Act is repealed.

208Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

208Subsection 323(1) of the Act is replaced by the following:

Période d’interdiction de publicité

Blackout period

323(1)Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

323(1)No person shall transmit election advertising to the public in an electoral district on polling day before the close of all of the polling stations in the electoral district.

209L’intertitre précédant l’article 326 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

209The heading before section 326 of the English version of the Act is replaced by the following:

Election Surveys

Election Surveys

210(1)Le paragraphe 326(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

210(1)Subsection 326(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    g)l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)the address of the Internet site on which a report referred to in subsection (3) is published.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 326(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 326(2) of the Act is replaced by the following:

Renseignements supplémentaires : publication

Additional information — published surveys

(2)Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.

(2)In addition to the information referred to in subsection (1), in the case of a transmission to the public by means other than broadcasting, the wording of the survey questions in respect of which data is obtained must be provided.

Avis au demandeur du sondage de la diffusion

Notice of transmission of survey results

Début du bloc inséré

(2.‍1)La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The first person who transmits to the public the results of an election survey — other than a survey that is described in section 327 — shall, if that person is not the sponsor of the survey, ensure that the sponsor of the survey has been notified, before the transmission, of the date on which the results are to be transmitted.

Fin du bloc inséré

(3)Le passage du paragraphe 326(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 326(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Accès au compte rendu des résultats

Report on survey results

Début du bloc inséré

(3)Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.‍1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :

Fin du bloc inséré

(3)A sponsor of an election survey —  Début de l'insertion other than a survey that is described in section 327 Fin de l'insertion  — shall, during an election period, Début de l'insertion ensure that Fin de l'insertion a report on the results of the survey Début de l'insertion is published and remains for the remainder of that period on an Internet site that is available to the public Fin de l'insertion . The Début de l'insertion sponsor shall do so before transmitting the results of the survey, if they are the first person to transmit them or, if they are not, as soon as feasible Fin de l'insertion after Début de l'insertion being notified of the date of transmission under subsection (2.‍1), and Fin de l'insertion the report shall include the following, as applicable:

(4)Le paragraphe 326(4) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 326(4) of the Act is repealed.

211Le paragraphe 328(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

211Subsection 328(1) of the Act is replaced by the following:

Période d’interdiction pour les sondages électoraux

Prohibition — causing transmission of election survey results during blackout period

328(1)Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

328(1)No person shall cause to be transmitted to the public, in an electoral district on polling day before the close of all of the polling stations in that electoral district, the results of an election survey that have not previously been transmitted to the public.

212Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

212Subsection 330(1) of the Act is replaced by the following:

Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

Prohibition — use of broadcasting station outside Canada

330(1)Il est interdit à quiconque, avec l’intention Début de l'insertion d’exercer une influence sur Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion afin qu’elle vote Fin de l'insertion ou Début de l'insertion s’abstienne Fin de l'insertion de voter ou Début de l'insertion vote Fin de l'insertion ou Début de l'insertion s’abstienne Fin de l'insertion de voter pour un candidat donné Début de l'insertion ou un parti enregistré donné à une élection Fin de l'insertion , d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser Début de l'insertion ou de mettre à sa disposition pour son utilisation Fin de l'insertion une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

330(1)No person shall, with intent to influence persons to vote or refrain from voting, or Début de l'insertion to Fin de l'insertion vote or refrain from voting for a particular candidate Début de l'insertion or registered party Fin de l'insertion , at an election, use a broadcasting station outside Canada, Début de l'insertion or Fin de l'insertion aid, abet, counsel or procure the use of Début de l'insertion a broadcasting station outside Canada Fin de l'insertion , during an election period, for the broadcasting of any matter having reference to an election.

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Subsection (1) does not apply in respect of any matter that is broadcast if the broadcasting signals originated in Canada.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 27, art. 211

2001, c. 27, s. 211

213L’article 331 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

213Section 331 of the Act and the heading before it are repealed.

2014, ch. 12, art. 76

2014, c. 12, s. 76

214(1)L’alinéa 348.‍06(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

214(1)Paragraph 348.‍06(2)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)the name of the person or group Début de l'insertion that is a party to Fin de l'insertion the agreement;

  • (b)the name of the person or group Début de l'insertion that is a party to Fin de l'insertion the agreement;

(2)Le paragraphe 348.‍06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 348.‍06(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the name of the person or group on whose behalf calls will be made under the agreement; and

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 76

2014, c. 12, s. 76

215(1)L’alinéa 348.‍07(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

215(1)Paragraph 348.‍07(2)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)the name of the person or group Début de l'insertion that is a party to Fin de l'insertion the agreement;

  • (b)the name of the person or group Début de l'insertion that is a party to Fin de l'insertion the agreement;

(2)Le paragraphe 348.‍07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 348.‍07(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the name of the person or group on whose behalf calls will be made under the agreement; and

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 76

2014, c. 12, s. 76

216L’article 348.‍12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

216Section 348.‍12 of the Act is replaced by the following:

Publication

Publication

348.‍12 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Dès que possible Début de l'insertion et au plus tard Fin de l'insertion trente jours après le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.

348.‍12 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion As soon as feasible Début de l'insertion but no later than Fin de l'insertion 30 days after polling day, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission shall, in the manner that it considers appropriate, publish the registration notices relating to the election that have been filed with it.

Précision

Clarification

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) n’empêche pas le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de publier, avant le jour du scrutin, un avis d’enregistrement ou tout renseignement figurant dans un avis incomplet déposé auprès de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Nothing in subsection (1) precludes the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission from publishing, before polling day, any registration notice filed with it or any information related to any incomplete registration notice that is filed with it.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 77

2014, c. 12, s. 77

217L’intertitre de la section 2 de la partie 16.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

217The heading of Division 2 of Part 16.‍1 of the Act is replaced by the following:

Scripts, enregistrements Début de l'insertion et listes de numéros de téléphone Fin de l'insertion

Scripts, Recordings Début de l'insertion and Lists of Telephone Numbers Fin de l'insertion

218L’article 348.‍16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

218Section 348.‍16 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)a list of every telephone number called under the agreement during the election period.

    Fin du bloc inséré

219L’article 348.‍17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

219Section 348.‍17 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)a list of every telephone number called under the agreement during the election period.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 77

2014, c. 12, s. 77

220Les articles 348.‍18 et 348.‍19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

220Sections 348.‍18 and 348.‍19 of the Act are replaced by the following:

Personne ou groupe — services internes

Person or group — internal services

348.‍18La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission;

Début du bloc inséré

b)une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré

348.‍18If, during an election period, a person or group uses their internal services to make calls by means of an automatic dialing-announcing device for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition voter contact calling services in section 348.‍01, the person or group shall keep, for one year after the end of the election period,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a recording of each unique message conveyed by the device and a record of every date on which it was so conveyed; and

Début du bloc inséré

(b)a list of every telephone number called for that purpose during the election period.

Fin du bloc inséré

Tiers qui est une personne morale ou un groupe — services internes

Third party that is corporation or group — internal services

348.‍19Le tiers qui est une personne morale ou un groupe et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation;

Début du bloc inséré

b)une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré

348.‍19If, during an election period, a third party that is a corporation or group uses its internal services to make live voice calls for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition voter contact calling services in section 348.‍01, the third party shall, if a script is used, keep, for one year after the end of the election period,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a copy of each unique script used and a record of every date on which the script was used; and

Début du bloc inséré

(b)a list of every telephone number called for that purpose during the election period.

Fin du bloc inséré

221Le titre de la partie 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

221The heading of Part 17 of the Act is replaced by the following:

Publicité, Début de l'insertion activités partisanes et sondages électoraux Fin de l'insertion des tiers

Third Party Advertising, Début de l'insertion Partisan Activities and Election Surveys Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré

222(1)Les définitions de dépenses de publicité électorale et publicité électorale, à l’article 349 de la même loi, sont abrogées.

222(1)The definitions election advertising and election advertising expense in section 349 of the Act are repealed.

(2)La définition de tiers, à l’article 349 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition third party in section 349 of the Act is replaced by the following:

tiers

  • Début du bloc inséré

    a)Dans la section 1, personne ou groupe, sauf :

    • (i)un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,

    • (ii)un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),

    • (iii)un candidat à l’investiture;

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) Début de l'insertion dans la section 2 Fin de l'insertion , personne ou groupe, Début de l'insertion sauf Fin de l'insertion un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti Début de l'insertion enregistré Fin de l'insertion . (third party)

third party means

  • Début du bloc inséré

    (a)in Division 1, a person or a group other than

    • (i)a registered party or eligible party or a registered association,

    • (ii)a potential candidate within the meaning of paragraph (a), (b) or (d) of the definition potential candidate in subsection 2(1), or

    • (iii)a nomination contestant; and

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in Division 2 Fin de l'insertion , a person or a group other than a candidate, Début de l'insertion a Fin de l'insertion registered party or Début de l'insertion an Fin de l'insertion electoral district association of a registered party.‍ (tiers)

(3)L’article 349 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Section 349 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

activité partisane Toute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement. (partisan activity)

dépenses d’activité partisane Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’une activité partisane.‍ (partisan activity expense)

dépenses de sondage électoral Les dépenses engagées pour effectuer un sondage électoral :

  • a)dans la section 1, pendant une période préélectorale;

  • b)dans la section 2, pendant une période électorale;

  • c)dans la section 3, pendant une période préélectorale ou une période électorale. (election survey expense)

sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :  

  • a)soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;

  • b)soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages. (election survey)

tiers enregistré Tiers enregistré en application des articles 349.‍6 ou 353. (registered third party)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

election survey means an election survey that is conducted by, or caused to be conducted by, a third party — a person or group other than a political party that is registered under an Act of a province — during a pre-election period or an election period and whose results the person or group takes into account

  • (a)in deciding whether or not to organize and carry out partisan activities or to transmit partisan advertising messages or election advertising messages; or

  • (b)in their organization and carrying out of those activities or their transmission of those messages.‍ (sondage électoral)

election survey expense means an expense incurred in respect of the conducting of an election survey

  • (a)in Division 1, during a pre-election period;

  • (b)in Division 2, during an election period; and

  • (c)in Division 3, during either a pre-election period or an election period.‍ (dépenses de sondage électoral)

partisan activity means an activity, including canvassing door-to-door, making telephone calls to electors and organizing rallies, that is carried out by a third party — a person or group other than a political party that is registered under an Act of a province — and that promotes or opposes a registered party or eligible party or the election of a potential candidate, nomination contestant, candidate or leader of a registered party or eligible party, otherwise than by taking a position on an issue with which any such party or person is associated. It does not include election advertising, partisan advertising or a fundraising activity. (activité partisane)

partisan activity expense means an expense incurred in respect of the organization and carrying out of a partisan activity.‍ (dépenses d’activité partisane)

registered third party means a third party that is registered under section 349.‍6 or 353. (tiers enregistré)

Fin du bloc inséré

223La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 349, de ce qui suit :

223The Act is amended by adding the following after section 349:

Début du bloc inséré

SECTION 1
Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

DIVISION 1
Partisan Activities, Partisan Advertising and Election Surveys During Pre-election Period
Fin du bloc inséré

Plafond général
Maximum pre-election period expenses
Début du bloc inséré

349.‍1(1)Sous réserve de l’article 349.‍4, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 700000 $ au titre des dépenses suivantes :

a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;

b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍1(1)Subject to section 349.‍4, a third party shall not incur the following expenses in an aggregate amount of more than $700,000:

(a)partisan activity expenses in relation to partisan activities that are carried out during a pre-election period;

(b)partisan advertising expenses in relation to partisan advertising messages that are transmitted during that period; and

(c)election survey expenses in relation to election surveys that are conducted during that period.

Fin du bloc inséré
Plafond pour une circonscription
Maximum pre-election period expenses — electoral district
Début du bloc inséré

(2)Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 7000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats potentiels ou candidats à l’investiture, dans une circonscription donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Not more than $7,000 of the maximum amount referred to in subsection (1) shall be incurred to promote or oppose the election of one or more potential candidates or nomination contestants in a given electoral district.

Fin du bloc inséré
Chef de parti
Expenses — party leader
Début du bloc inséré

(3)Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The maximum amount set out in subsection (2) only applies to an amount incurred with respect to a leader of a registered party or eligible party to the extent that it is incurred to promote or oppose his or her election in an electoral district.

Fin du bloc inséré
Indexation
Third party inflation adjustment factor
Début du bloc inséré

(4)Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The amounts referred to in subsections (1) and (2) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in section 384 that is in effect on the first day of the pre-election period.

Fin du bloc inséré
Interdiction : esquiver les plafonds
Prohibition — circumventing maximum amount
Début du bloc inséré

349.‍2Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 349.‍1, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité partisane et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍2A third party shall not circumvent, or attempt to circumvent, a maximum amount set out in section 349.‍1 in any manner, including by splitting itself into two or more third parties for the purpose of circumventing the maximum amount or acting in collusion with another third party so that their combined partisan activity expenses, partisan advertising expenses and election survey expenses exceed the maximum amount.

Fin du bloc inséré
Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré
Prohibition — collusion with registered party
Début du bloc inséré

349.‍3(1)Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍3(1)No third party and no registered party shall act in collusion with each other — including by sharing information — in order to influence the third party in its partisan activities that it carries out during a pre-election period, its partisan advertising or its election surveys that it conducts or causes to be conducted during a pre-election period.

Fin du bloc inséré
Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel
Prohibition — collusion with potential candidate
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au tiers ou au candidat potentiel d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No third party and no potential candidate shall act in collusion with each other — including by sharing information — in order to influence the third party in its partisan activities that it carries out during a pre-election period, its partisan advertising or its election surveys that it conducts or causes to be conducted during a pre-election period.

Fin du bloc inséré
Interdiction : agir de concert avec une personne associée
Prohibition — collusion with associated person
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au tiers ou à toute personne associée aux activités d’un candidat potentiel visant son élection éventuelle — notamment l’agent officiel d’un candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477 — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No third party and no person associated with a potential candidate’s activities undertaken with a view to the potential candidate’s eventual election — including an official agent of a potential candidate who is deemed to be a candidate under section 477 — shall act in collusion with each other — including by sharing information — in order to influence the third party in its partisan activities that it carries out during a pre-election period, its partisan advertising or its election surveys that it conducts or causes to be conducted during a pre-election period.

Fin du bloc inséré
Interdiction : tiers étrangers
Prohibition — spending by foreign third parties
Début du bloc inséré

349.‍4(1)Il est interdit au tiers étranger d’engager :

a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant la période préélectorale;

b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à un message de publicité partisane diffusé pendant cette période;

c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍4(1)A foreign third party shall not incur the following expenses:

(a)partisan activity expenses in relation to a partisan activity that is carried out during a pre-election period;

(b)partisan advertising expenses in relation to a partisan advertising message that is transmitted during that period; and

(c)election survey expenses in relation to an election survey that is conducted during that period.

Fin du bloc inséré
Définition de tiers étranger
Definition of foreign third party
Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

a)s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

c)s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In subsection (1), a foreign third party is a third party in respect of which

(a)if the third party is an individual, the individual

(i)is not a Canadian citizen,

(ii)is not a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and

(iii)does not reside in Canada;

(b)if the third party is a corporation or entity,

(i)it does not carry on business in Canada, or its only activity carried on in Canada during a pre-election period consists of doing anything to influence electors during that period to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the following election, and

(ii)it was incorporated, formed or otherwise organized outside Canada; and

(c)if the third party is a group, no person who is responsible for the group

(i)is a Canadian citizen,

(ii)is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(iii)resides in Canada.

Fin du bloc inséré
Information à fournir dans la publicité
Advertising to name third party
Début du bloc inséré

349.‍5Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité partisane et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍5A third party shall identify itself in any partisan advertising message placed by it and mention in or on the message that it has authorized its transmission.

Fin du bloc inséré
Obligation de s’enregistrer
Registration requirement for third parties
Début du bloc inséré

349.‍6(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Il ne peut toutefois s’enregistrer avant le début de la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍6(1)A third party shall register immediately after having incurred the following expenses in an aggregate amount of $500:

(a)partisan activity expenses in relation to partisan activities that are carried out during a pre-election period;

(b)partisan advertising expenses in relation to partisan advertising messages that are transmitted during that period; and

(c)election survey expenses in relation to election surveys that are conducted during that period.

However, the third party may not register before the beginning of the pre-election period.

Fin du bloc inséré
Contenu de la demande
Application for registration
Début du bloc inséré

(2)La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

a)si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration à l’effet qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

b)si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités commerciales au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

c)si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

d)l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

e)les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An application for registration shall be sent to the Chief Electoral Officer in the prescribed form and shall include

(a)if the third party is an individual, the individual’s name, address and telephone number, their signature and their declaration that

(i)they are a Canadian citizen,

(ii)they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(iii)they reside in Canada;

(b)if the third party is a corporation, the name, address and telephone number of the corporation and of an officer who has signing authority for it, the officer’s signature and their declaration that the corporation carries on business in Canada;

(c)if the third party is a group, the name, address and telephone number of the group and of a person who is responsible for the group, the person’s signature and their declaration that

(i)they are a Canadian citizen,

(ii)they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(iii)they reside in Canada;

(d)the address and telephone number of the third party’s office where its books and records are kept and of the office in Canada to which communications may be addressed and at which documents may be served; and

(e)the name, address and telephone number of the third party’s financial agent.

Fin du bloc inséré
Déclaration de l’agent financier
Declaration of financial agent to accompany application
Début du bloc inséré

(3)La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An application under subsection (2) shall be accompanied by a declaration signed by the financial agent accepting the appointment.

Fin du bloc inséré
Nouvel agent financier
New financial agent
Début du bloc inséré

(4)En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a third party’s financial agent is replaced, it shall, without delay, provide the Chief Electoral Officer with the new financial agent’s name, address and telephone number and a declaration signed by the new financial agent accepting the appointment.

Fin du bloc inséré
Résolution
Trade union or corporation
Début du bloc inséré

(5)Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If the third party is a trade union, corporation or other entity with a governing body, the application shall include a copy of a resolution passed by its governing body authorizing it to incur partisan activity expenses, partisan advertising expenses and election survey expenses.

Fin du bloc inséré
Étude de la demande
Examination of application
Début du bloc inséré

(6)Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est enregistré ou non. En cas de refus, il en donne les motifs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Chief Electoral Officer shall, without delay after receiving an application, determine whether the requirements set out in subsections (1) to (3) and (5) are met and shall then notify the person who signed the application whether the third party is registered. In the case of a refusal to register, the Chief Electoral Officer shall give reasons for the refusal.

Fin du bloc inséré
Refus d’enregistrement
Application rejected
Début du bloc inséré

(7)Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat à la direction, d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible ou d’un tiers enregistré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)A third party may not be registered under a name that, in the Chief Electoral Officer’s opinion, is likely to be confused with the name of a registered party or eligible party, a potential candidate, a nomination contestant, a candidate, a leadership contestant, a leader of a registered party or eligible party or a registered third party.

Fin du bloc inséré
Durée de validité de l’enregistrement
Registration ends
Début du bloc inséré

(8)Sous réserve du paragraphe 353(1.‍1), l’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période préélectorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti aux obligations prévues à la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Subject to subsection 353(1.‍1), the registration of a third party is valid only for the pre-election period during which the application is made, but the third party continues to be subject to this Part.

Fin du bloc inséré
Nomination d’un agent financier
Appointment of financial agent
Début du bloc inséré

349.‍7(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍7(1)A third party that is required to register under subsection 349.‍6(1) shall appoint a financial agent, who may be a person who is authorized to sign an application for registration made under that subsection.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité : agent financier
Financial agent — ineligible persons
Début du bloc inséré

(2)Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

a)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b)les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

c)l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

d)un agent enregistré d’un parti enregistré;

e)les candidats à l’investiture et leur agent financier;

f)les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

g)les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The following persons are not eligible to be a financial agent of a third party:

(a)an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b)a potential candidate or — if the potential candidate is deemed to be a candidate under section 477 — their official agent;

(c)the chief agent of a registered party or eligible party;

(d)a registered agent of a registered party;

(e)a nomination contestant or their financial agent;

(f)a leadership contestant or their leadership campaign agent; and

(g)a person who is not a Canadian citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.

Fin du bloc inséré
Nomination d’un vérificateur
Requirement to appoint auditor
Début du bloc inséré

349.‍8(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

b)des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍8(1)A third party that is required to register under subsection 349.‍6(1) shall appoint an auditor without delay if it incurs the following expenses in an aggregate amount of $10,000 or more:

(a)partisan activity expenses in relation to partisan activities that are carried out during a pre-election period;

(b)partisan advertising expenses in relation to partisan advertising messages that are transmitted during that period; and

(c)election survey expenses in relation to election surveys that are conducted during that period.

Fin du bloc inséré
Admissibilité : vérificateur
Eligibility criteria
Début du bloc inséré

(2)Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

a)les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b)les sociétés formées de tels membres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The following are eligible to be an auditor for a third party:

(a)a person who is a member in good standing of a corporation, an association or an institute of professional accountants; or

(b)a partnership every partner of which is a member in good standing of a corporation, an association or an institute of professional accountants.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité : vérificateur
Auditor — ineligible persons
Début du bloc inséré

(3)Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

a)l’agent financier du tiers;

b)la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 349.‍6(2);

c)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

d)les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

e)l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

f)un agent enregistré d’un parti enregistré;

g)les candidats à l’investiture et leur agent financier;

h)les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The following persons are not eligible to be an auditor for a third party:

(a)the third party’s financial agent;

(b)a person who signed the application made under subsection 349.‍6(2);

(c)an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(d)a potential candidate or — if the potential candidate is deemed to be a candidate under section 477 — their official agent;

(e)the chief agent of a registered party or eligible party;

(f)a registered agent of a registered party;

(g)a nomination contestant or their financial agent; and

(h)a leadership contestant or their leadership campaign agent.

Fin du bloc inséré
Notification au directeur général des élections
Notification of appointment
Début du bloc inséré

(4)Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Every third party, without delay after an auditor is appointed, shall provide the Chief Electoral Officer with the auditor’s name, address, telephone number and occupation and a declaration signed by the auditor accepting the appointment.

Fin du bloc inséré
Nouveau vérificateur
New auditor
Début du bloc inséré

(5)En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a third party’s auditor is replaced, it shall, without delay, provide the Chief Electoral Officer with the new auditor’s name, address, telephone number and occupation and a declaration signed by the new auditor accepting the appointment.

Fin du bloc inséré
Responsabilité de l’agent financier
Responsibilities of financial agent
Début du bloc inséré

349.‍9(1)Les contributions faites au cours de la période préélectorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période préélectorale doivent être autorisées par ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍9(1)Every contribution made during a pre-election period to a registered third party for partisan activity, partisan advertising or election survey purposes shall be accepted by its financial agent, and every partisan activity expense, partisan advertising expense or election survey expense incurred during a pre-election period on behalf of a registered third party shall be authorized by its financial agent.

Fin du bloc inséré
Délégation
Delegation
Début du bloc inséré

(2)L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A financial agent may authorize a person to accept contributions or to authorize the incurring of partisan activity expenses, partisan advertising expenses or election survey expenses, but that authorization does not limit the financial agent’s responsibility.

Fin du bloc inséré
Premier compte provisoire des dépenses du tiers
Interim third-party expenses return
Début du bloc inséré

349.‍91(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses dans les cinq jours qui suivent le jour où il devient assujetti à cette obligation en application de ce paragraphe, si, selon le cas :

a)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le jour où il devient assujetti à cette obligation;

b)il a reçu des contributions de 10000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍91(1)Every third party that is required to be registered in accordance with subsection 349.‍6(1) shall file an interim third-party expenses return in the prescribed form with the Chief Electoral Officer within 5 days after the day on which it became required to be registered in accordance with that subsection, if the third party

(a)has incurred expenses referred to in subsection 349.‍1(1) in an aggregate amount of $10,000 or more during the period beginning on the day after polling day at the general election previous to the pre-election period and ending on the day on which it became required to be registered in accordance with subsection 349.‍6(1); or

(b)has received contributions in an aggregate amount of $10,000 or more for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes during the period referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Contenu
Contents of return
Début du bloc inséré

(2)Le compte comporte :

a)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant la période visée à l’alinéa (1)a), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent;

b)la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent;

c)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent;

d)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(1) qui ont été engagées pendant cette période, mais qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The interim third-party expenses return shall contain

(a)a list of partisan activity expenses referred to in subsection 349.‍1(2) incurred during the period referred to in paragraph (1)‍(a) and the date and place of the partisan activities to which the expenses relate;

(b)a list of partisan advertising expenses referred to in subsection 349.‍1(2) incurred during that period and the date and place of the transmission of the partisan advertising messages to which the expenses relate;

(c)a list of election survey expenses referred to in subsection 349.‍1(2) incurred during that period and the date of the election surveys to which the expenses relate; and

(d)a list of all partisan activity expenses, partisan advertising expenses and election survey expenses referred to in subsection 349.‍1(1) incurred during that period — other than those referred to in paragraphs (a) to (c) — and the date and place of the partisan activities to which the partisan activity expenses relate, the date and place of the transmission of the partisan advertising messages to which the partisan advertising expenses relate and the date of the election surveys to which the election survey expenses relate.

Fin du bloc inséré
Cas d’absence de dépenses
When no expenses
Début du bloc inséré

(3)Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a third party has not incurred expenses referred to in subsection (2), that fact shall be indicated in its interim third-party expenses return.

Fin du bloc inséré
Mention des contributions
Contributions
Début du bloc inséré

(4)Le compte doit aussi mentionner :

a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

b)pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

c)dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

d)le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)a), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The interim third-party expenses return shall include

(a)the amount, by class of contributor, of contributions for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes that were received during the period referred to in paragraph (1)‍(a);

(b)subject to paragraph (c), for each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes during the period referred to in paragraph (1)‍(a), their name, address and class, and the amount and date of each contribution;

(c)in the case of a numbered company that is a contributor referred to in paragraph (b), the name of the chief executive officer or president of that company; and

(d)the amount, other than an amount of a contribution referred to in paragraph (a), that was paid out of the third party’s own funds during the period referred to in paragraph (1)‍(a) for partisan activity expenses, partisan advertising expenses, election advertising expenses or election survey expenses.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré

(5)Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

a)d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)a);

b)d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.‍2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The interim third-party expenses return need not include any information referred to in subsections (2) and (4) that was included in a third-party expenses return that the third party previously filed under subsection 359(1) in respect of

(a)a by-election that was held after the general election referred to in paragraph (1)‍(a); or

(b)a general election for which the third party incurred expenses or received contributions between the day fixed under paragraph 57(1.‍2)‍(c) for polling day at the general election and polling day in an electoral district in which the election was postponed under subsection 59(4) or 77(1).

Fin du bloc inséré
Assimilation
Loans
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purpose of subsection (4), a contribution includes a loan.

Fin du bloc inséré
Catégories
Categories
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

a)particuliers;

b)entreprises;

c)organisations commerciales;

d)gouvernements;

e)syndicats;

f)personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

g)organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)For the purposes of paragraphs (4)‍(a) and (b), the following are the classes of contributor:

(a)individuals;

(b)businesses;

(c)commercial organizations;

(d)governments;

(e)trade unions;

(f)corporations without share capital other than trade unions; and

(g)unincorporated organizations or associations other than trade unions.

Fin du bloc inséré
Précision
Names to be provided
Début du bloc inséré

(8)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If the third party is unable to identify which contributions were received during the period referred to in paragraph (1)‍(a) for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes, the interim third-party expenses return shall include, subject to paragraph (4)‍(c), the names and addresses of every contributor who contributed a total of more than $200 to it during that period.

Fin du bloc inséré
Déclaration
Declaration
Début du bloc inséré

(9)Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

a)l’agent financier du tiers;

b)s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.‍6(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The interim third-party expenses return shall include a declaration that the return is accurate signed by

(a)the third party’s financial agent; and

(b)if different from the financial agent, the person who signed the application made under subsection 349.‍6(2).

Fin du bloc inséré
Pièces justificatives
Supporting documents
Début du bloc inséré

(10)Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)A third party shall, at the request of the Chief Electoral Officer, provide documents evidencing expenses set out in the return that are in an amount of more than $50, including bank statements, deposit slips and cancelled cheques.

Fin du bloc inséré
Deuxième compte provisoire des dépenses du tiers
Interim third-party expenses return
Début du bloc inséré

349.‍92(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses au plus tard le 15 septembre, si, selon le cas :

a)il a engagé des dépenses de 10000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.‍1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le dernier jour de la période préélectorale mais au plus tard le 14 septembre;

b)il a reçu des contributions de 10000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍92(1)Every third party that is required to be registered in accordance with subsection 349.‍6(1) shall file an interim third-party expenses return in the prescribed form with the Chief Electoral Officer on September 15, if the third party

(a)has incurred expenses referred to in subsection 349.‍1(1) in an aggregate amount of $10,000 or more during the period beginning on the day after polling day at the general election previous to the pre-election period and ending on the earlier of September 14 and the last day of the pre-election period; or

(b)has received contributions in an aggregate amount of $10,000 or more for partisan activity, partisan advertising, election advertising or election survey purposes during the period referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Application de l’article 349.‍91
Section 349.‍91 applies
Début du bloc inséré

(2)Les paragraphes 349.‍91(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)a) de l’article 349.‍91 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)a) du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsections 349.‍91(2) to (10) apply to the return under subsection (1), except that a reference to the period referred to in paragraph (1)‍(a) of section 349.‍91 shall be read as a reference to the period referred to in paragraph (1)‍(a) of this section.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exception
Début du bloc inséré

(3)En plus des exceptions visées au paragraphe 349.‍91(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 349.‍91(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 349.‍91(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In addition to the exceptions set out in subsection 349.‍91(5), the interim third-party expenses return need not include any information referred to in subsections 349.‍91(2) and (4) that was included in an interim third-party expenses return that the third party previously filed under subsection 349.‍91(1).

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(4)Le présent article ne s’applique que dans le cas où une élection générale a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)This section applies only in the case of a general election that is held on a day set in accordance with subsection 56.‍1(2) or section 56.‍2.

Fin du bloc inséré
Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet
Prohibition — false, misleading or incomplete return
Début du bloc inséré

349.‍93Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1), un compte provisoire :

a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 349.‍91 ou 349.‍92, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍93No third party shall file under subsection 349.‍91(1) or 349.‍92(1) an interim third-party expenses return that

(a)the third party knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b)does not substantially set out the information required under section 349.‍91 or 349.‍92, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Interdiction d’utiliser certaines contributions
Prohibition — use of certain contributions
Début du bloc inséré

349.‍94Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.‍91(7) :

a)une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;

b)un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;

c)un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍94No third party shall use a contribution made for partisan activity, partisan advertising or election survey purposes for the purpose of any of the following if the third party does not know the name and address of the contributor or is otherwise unable to determine within which class of contributor referred to in subsection 349.‍91(7) the contributor falls:

(a)a partisan activity that is carried out during a pre-election period;

(b)a partisan advertising message that is transmitted during that period; and

(c)an election survey that is conducted during that period and whose results the third party takes into account in its decisions concerning whether or not to organize and carry out partisan activities during that period or to transmit partisan advertising messages during that period.

Fin du bloc inséré
Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger
Prohibition — use of foreign funds
Début du bloc inséré

349.‍95Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins prévues aux alinéas 349.‍94a) à c) des fonds provenant d’entités étrangères, notamment des entités suivantes :

a)un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b)une personne morale ou une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

c)un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

d)un parti politique étranger;

e)un État étranger ou l’un de ses mandataires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

349.‍95No third party shall use funds for any purpose set out in paragraphs 349.‍94(a) to (c) if the source of the funds is a foreign entity, including

(a)an individual who is not a Canadian citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;

(b)a corporation or entity incorporated, formed or otherwise organized outside Canada that does not carry on business in Canada or whose only activity carried on in Canada during a pre-election period consists of doing anything to influence electors during that period to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the following election;

(c)a trade union that does not hold bargaining rights for employees in Canada;

(d)a foreign political party; or

(e)a foreign government or an agent or mandatary of one.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

SECTION 2
Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

DIVISION 2
Partisan Activities, Election Advertising and Election Surveys During Election Period
Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 78(1) et (2)

2014, c. 12, ss. 78(1) and (2)

224(1)Les paragraphes 350(1) à (4.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

224(1)Subsections 350(1) to (4.‍1) of the Act are replaced by the following:

Plafond général

Maximum election period expenses

350(1)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers d’engager Début de l'insertion des dépenses Fin de l'insertion dépassant, au total, Début de l'insertion 350000 Fin de l'insertion  $ Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection générale;

b)des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Fin du bloc inséré

350(1)Subject to section 351.‍1, a third party shall not incur Début de l'insertion the following expenses in an aggregate Fin de l'insertion amount of more than $ Début de l'insertion 350,000 Fin de l'insertion :

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion partisan activity expenses in relation to partisan activities that are carried out during the election period of Fin de l'insertion a general election;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion election advertising expenses in Début de l'insertion relation to election advertising messages that are transmitted during that period; and Fin de l'insertion

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion election survey expenses Fin de l'insertion in relation to Début de l'insertion election surveys that are conducted during that period Fin de l'insertion .

Plafond pour une circonscription

Maximum election period expenses — electoral district

(2)Du total visé au paragraphe (1), il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers Début de l'insertion d’engager des dépenses de Fin de l'insertion plus de 3000 $ pour favoriser ou Début de l'insertion contrecarrer Fin de l'insertion l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée.

(2)Not more than $3,000 of the Début de l'insertion maximum Fin de l'insertion amount referred to in subsection (1) shall be incurred to promote or oppose the election of one or more candidates in a given electoral district.

Chef de parti

Expenses — party leader

(3)Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles Début de l'insertion le sont pour Fin de l'insertion favoriser ou Début de l'insertion contrecarrer Fin de l'insertion son élection dans une circonscription.

(3)The Début de l'insertion maximum amount Fin de l'insertion set out in subsection (2) only applies to an amount incurred with respect to a leader of a registered party or eligible party to the extent that it is incurred to promote or oppose his or her election in Début de l'insertion an Fin de l'insertion electoral district.

Plafond pour une élection partielle

Maximum election period expenses — by-election

(4)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers d’engager dans une circonscription donnée Début de l'insertion des dépenses Fin de l'insertion dépassant, au total, 3000 $ Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection partielle;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Fin du bloc inséré

(4)Subject to section 351.‍1, a third party shall not incur Début de l'insertion the following expenses in an aggregate Fin de l'insertion amount of more than $3,000 in a given electoral district:

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion partisan activity expenses in relation to partisan activities that are carried out during the election period of Fin de l'insertion a by-election;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion election advertising expenses in Début de l'insertion relation to election advertising messages that are transmitted during that period; and Fin de l'insertion

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion election survey expenses Fin de l'insertion in relation to Début de l'insertion election surveys that are conducted during that period Fin de l'insertion .

Impossibilité d’annuler

Uncancellable spending

(4.‍1)Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu Début de l'insertion le jour fixé conformément Fin de l'insertion au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers Début de l'insertion est réputé ne Fin de l'insertion pas Début de l'insertion avoir Fin de l'insertion engagé Début de l'insertion de dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , de dépenses de publicité électorale Début de l'insertion ou de dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler Début de l'insertion l’activité ou le sondage en cause ou Fin de l'insertion la diffusion Début de l'insertion du message Fin de l'insertion de publicité Début de l'insertion électorale Fin de l'insertion en cause.

(4.‍1) Début de l'insertion In the case of Fin de l'insertion a general election Début de l'insertion that Fin de l'insertion is Début de l'insertion not Fin de l'insertion held on a Début de l'insertion day Fin de l'insertion set in Début de l'insertion accordance with Fin de l'insertion subsection 56.‍1(2) or section 56.‍2, or Début de l'insertion of Fin de l'insertion a by-election, a third party Début de l'insertion is deemed Fin de l'insertion not Début de l'insertion to have incurred a partisan activity expense Fin de l'insertion , an election advertising expense Début de l'insertion or an election survey expense Fin de l'insertion if, on the issue of the writ or writs, it is not able to cancel Début de l'insertion the activity Fin de l'insertion , the transmission of Début de l'insertion the Fin de l'insertion advertising Début de l'insertion message or the survey, as the case may be, that the expense is in relation to Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, par. 78(2)

2014, c. 12, s. 78(2)

(2)Le paragraphe 350(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 350(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Indexation

Indexation

(5)Les Début de l'insertion sommes visées Fin de l'insertion aux paragraphes (1), (2) et (4) sont Début de l'insertion multipliées Fin de l'insertion par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, Début de l'insertion applicable Fin de l'insertion à la date de délivrance du ou des brefs.

(5)Les Début de l'insertion sommes visées Fin de l'insertion aux paragraphes (1), (2) et (4) sont Début de l'insertion multipliées Fin de l'insertion par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, Début de l'insertion applicable Fin de l'insertion à la date de délivrance du ou des brefs.

2014, ch. 12, par. 78(2)

2014, c. 12, s. 78(2)

(3)Le paragraphe 350(6) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 350(6) of the Act is repealed.

2014, ch. 12, art. 78.‍1

2014, c. 12, s. 78.‍1

225Les articles 351 à 352 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

225Sections 351 to 352 of the Act are replaced by the following:

Interdiction : esquiver les plafonds

Prohibition — circumventing maximum amount

351Il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’article 350, notamment en se divisant Début de l'insertion lui-même Fin de l'insertion en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale Début de l'insertion de leurs dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , de leurs dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et de leurs dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion dépasse Début de l'insertion ces Fin de l'insertion plafonds.

351A third party shall not circumvent, or attempt to circumvent, a Début de l'insertion maximum amount Fin de l'insertion set out in section 350 in any manner, including by splitting itself into two or more third parties for the purpose of circumventing the Début de l'insertion maximum amount Fin de l'insertion or acting in collusion with another third party so that their combined Début de l'insertion partisan activity expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion and election survey expenses Fin de l'insertion exceed the Début de l'insertion maximum amount Fin de l'insertion .

Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

Prohibition — collusion with registered party

Début du bloc inséré

351.‍01(1)Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

351.‍01(1)No third party and no registered party shall act in collusion with each other — including by sharing information — in order to influence the third party in its partisan activities that it carries out during an election period, its election advertising or its election surveys that it conducts or causes to be conducted during an election period.

Fin du bloc inséré

Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

Prohibition — collusion with candidate

Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au tiers ou au candidat d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No third party and no candidate shall act in collusion with each other — including by sharing information — in order to influence the third party in its partisan activities that it carries out during an election period, its election advertising or its election surveys that it conducts or causes to be conducted during an election period.

Fin du bloc inséré

Interdiction : agir de concert avec une personne associée

Prohibition — collusion with associated person

Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au tiers ou à toute personne associée à la campagne d’un candidat — notamment l’agent officiel du candidat — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No third party and no person associated with a candidate’s campaign — including a candidate’s official agent — shall act in collusion with each other — including by sharing information — in order to influence the third party in its partisan activities that it carries out during an election period, its election advertising or its election surveys that it conducts or causes to be conducted during an election period.

Fin du bloc inséré

Interdiction : tiers étrangers

Prohibition — spending by foreign third parties

351.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers Début de l'insertion étranger Fin de l'insertion d’engager :

Début du bloc inséré

a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

Fin du bloc inséré

351.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion A Début de l'insertion foreign Fin de l'insertion third party shall not incur Début de l'insertion the following expenses Fin de l'insertion :

Début du bloc inséré

(a)partisan activity expenses in relation to a partisan activity that is carried out during an election period;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion election advertising expenses in relation to Début de l'insertion an election advertising message that is transmitted during that period; and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(c)election survey expenses in relation to an election survey that is conducted during that period.

Fin du bloc inséré

Définition de tiers étranger

Definition of foreign third party

Début du bloc inséré

(2)Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

Fin du bloc inséré

a)s’agissant d’un particulier, il Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion a Début de l'insertion pas Fin de l'insertion la citoyenneté canadienne Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Début de l'insertion et ne Fin de l'insertion réside Début de l'insertion pas Fin de l'insertion au Canada;

Début du bloc inséré

b)s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada consistent, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

Fin du bloc inséré

c)s’agissant d’un groupe, Début de l'insertion aucun Fin de l'insertion responsable du groupe Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion a la citoyenneté canadienne Début de l'insertion ou Fin de l'insertion le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou Début de l'insertion ne Fin de l'insertion réside au Canada.

Début du bloc inséré

(2)In subsection (1), a foreign third party is a third party in respect of which

Fin du bloc inséré

(a)if the third party is an individual, the individual

(i)is Début de l'insertion not Fin de l'insertion a Canadian citizen,

(ii)is Début de l'insertion not Fin de l'insertion a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(iii) Début de l'insertion does not reside Fin de l'insertion in Canada;

(b)if the third party is a corporation Début de l'insertion or entity Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(i)it does not carry on business in Canada, or its only activity carried on in Canada during an election period consists of doing anything to influence electors during that period to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the election, and

(ii)it was incorporated, formed or otherwise organized outside Canada; and

Fin du bloc inséré

(c)if the third party is a group, Début de l'insertion no Fin de l'insertion person who is responsible for the group

(i)is a Canadian citizen,

(ii)is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(iii)resides in Canada.

Information à fournir dans la publicité

Advertising to name third party

352Les tiers doivent mentionner leur nom dans Début de l'insertion tout message de Fin de l'insertion publicité électorale et Début de l'insertion y indiquer Fin de l'insertion que Début de l'insertion sa diffusion Fin de l'insertion a été autorisée par eux.

352A third party shall identify itself in any election advertising Début de l'insertion message Fin de l'insertion placed by it and Début de l'insertion shall mention in or on the message Fin de l'insertion that it has authorized Début de l'insertion its transmission Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, par. 79(1)

2014, c. 12, s. 79(1)

226(1)Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

226(1)Subsection 353(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation de s’enregistrer

Registration requirement for third parties

353(1)Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé Début de l'insertion des dépenses Fin de l'insertion de 500 $, au total, Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion Il ne peut toutefois s’enregistrer Fin de l'insertion avant la délivrance du bref.

353(1)A third party shall register immediately after having incurred Début de l'insertion the following expenses in an aggregate Fin de l'insertion amount of $500:

Début du bloc inséré

(a)partisan activity expenses in relation to partisan activities that are carried out during an election period;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion election advertising expenses Début de l'insertion in relation to election advertising messages that are transmitted during that period; and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(c)election survey expenses in relation to election surveys that are conducted during that period.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion However, the third party Fin de l'insertion may not register before the issue of the writ.

Exception — présomption

Exception — deemed registration

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le tiers qui s’est enregistré en application du paragraphe 349.‍6(1) pendant la période préélectorale qui se termine le jour précédant celui de la délivrance du bref et qui est par ailleurs tenu de s’enregistrer en application du paragraphe (1) est réputé être enregistré en application de ce paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)A third party that registered under subsection 349.‍6(1) during a pre-election period that ends the day before the day of the issue of the writ and that is also required to register under subsection (1) is deemed to be registered under that subsection (1).

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 79(2)

2014, c. 12, s. 79(2)

(2)Les alinéas 353(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 353(2)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une Début de l'insertion déclaration Fin de l'insertion de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • b)si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une Début de l'insertion déclaration Fin de l'insertion de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

  • b.‍1)si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une Début de l'insertion déclaration Fin de l'insertion de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • c)l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau Début de l'insertion au Canada Fin de l'insertion où les communications peuvent être transmises Début de l'insertion et les documents signifiés Fin de l'insertion ;

  • (a)if the third party is an individual, the individual’s name, address and telephone number, their signature and their Début de l'insertion declaration Fin de l'insertion that

    • (i)they are a Canadian citizen,

    • (ii)they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

    • (iii)they reside in Canada;

  • (b)if the third party is a corporation, the name, address and telephone number of the corporation and of an officer who has signing authority for it, the officer’s signature and their Début de l'insertion declaration Fin de l'insertion that the corporation carries on business in Canada;

  • (b.‍1)if the third party is a group, the name, address and telephone number of the group and of a person who is responsible for the group, the person’s signature and their Début de l'insertion declaration Fin de l'insertion that

    • (i)they are a Canadian citizen,

    • (ii)they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

    • (iii)they reside in Canada;

  • (c)the address and telephone number of the third Début de l'insertion party’s Fin de l'insertion office where its books and records are kept and of the office Début de l'insertion in Canada Fin de l'insertion to which communications may be addressed Début de l'insertion and at which documents may be served Fin de l'insertion ; and

(3)Le paragraphe 353(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 353(5) of the Act is replaced by the following:

Résolution

Trade union or corporation

(5)Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par Début de l'insertion ce dernier Fin de l'insertion pour autoriser l’engagement Début de l'insertion des dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et des dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion .

(5)If the third party is a trade union, corporation or other entity with a governing body, the application Début de l'insertion shall Fin de l'insertion include a copy of Début de l'insertion a Fin de l'insertion resolution passed by its governing body authorizing it to incur Début de l'insertion partisan activity expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion and election survey expenses Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe 353(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 353(8) of the Act is replaced by the following:

Durée de validité de l’enregistrement

Registration ends

(8)L’enregistrement du tiers n’est valide que pour Début de l'insertion la période électorale au cours de laquelle la demande est présentée Fin de l'insertion , mais le tiers reste assujetti à l’obligation de Début de l'insertion présenter Fin de l'insertion le Début de l'insertion compte de ses dépenses prévue Fin de l'insertion au paragraphe 359(1).

(8)The registration of a third party is valid only for the election period during which the application is made, but the third party continues to be subject to the requirement to file Début de l'insertion a third-party expenses return Fin de l'insertion under subsection 359(1).

227(1)Le paragraphe 354(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

227(1)Subsection 354(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Nomination d’un agent financier

Nomination d’un agent financier

354(1)Le tiers tenu de s’enregistrer Début de l'insertion en application Fin de l'insertion du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement Début de l'insertion visée à ce paragraphe Fin de l'insertion .

354(1)Le tiers tenu de s’enregistrer Début de l'insertion en application Fin de l'insertion du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement Début de l'insertion visée à ce paragraphe Fin de l'insertion .

(2)L’article 354 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 354 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Exception — présomption

Exception — deemed appointment

Début du bloc inséré

(1.‍1)Si, à l’expiration de la période préélectorale de l’élection générale visée à l’alinéa 353(1)a), le tiers a un agent financier nommé au titre du paragraphe 349.‍7(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If, at the end of the pre-election period before a general election referred to in paragraph 353(1)‍(a), a third party has a financial agent who was appointed under subsection 349.‍7(1), the financial agent is deemed to have been appointed under subsection (1).

Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 354(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 354(2)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)an election officer or Début de l'insertion a member of the staff Fin de l'insertion of a returning officer; and

  • (c)an election officer or Début de l'insertion a member of the staff Fin de l'insertion of a returning officer; and

228(1)Le paragraphe 355(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

228(1)Subsection 355(1) of the Act is replaced by the following:

Nomination d’un vérificateur

Requirement to appoint auditor

355(1)Le tiers Début de l'insertion tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) Fin de l'insertion doit sans délai nommer un vérificateur Début de l'insertion s’il engage des dépenses Fin de l'insertion de Début de l'insertion 10000 Fin de l'insertion $ ou plus, au total, Début de l'insertion au titre des dépenses suivantes Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

Fin du bloc inséré

355(1)A third party Début de l'insertion that is required to register under subsection 353(1) shall Fin de l'insertion appoint an auditor without delay Début de l'insertion if it Fin de l'insertion incurs Début de l'insertion the following expenses Fin de l'insertion in an aggregate amount of $ Début de l'insertion 10,000 Fin de l'insertion or more:

Début du bloc inséré

(a)partisan activity expenses in respect of partisan activities that take place during an election period;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion election advertising expenses Début de l'insertion in respect of election advertising messages that are transmitted during that period; and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(c)election survey expenses in relation to that period.

Fin du bloc inséré

Exception — présomption

Exception — deemed appointment

Début du bloc inséré

(1.‍1)Si, au moment où il est tenu de nommer un vérificateur au titre du paragraphe (1), le tiers a un vérificateur nommé au titre du paragraphe 349.‍8(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If, when the obligation under subsection (1) to appoint an auditor applies, a third party has an auditor who was appointed under subsection 349.‍8(1), the auditor is deemed to have been appointed under subsection (1).

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 355(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 355(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)les fonctionnaires électoraux Début de l'insertion et le personnel du directeur du scrutin Fin de l'insertion ;

  • (c)an election officer Début de l'insertion or a member of the staff of a returning officer Fin de l'insertion ;

229L’article 356 de la même loi est abrogé.

229Section 356 of the Act is repealed.

230(1)Le paragraphe 357(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

230(1)Subsection 357(1) of the Act is replaced by the following:

Responsabilité de l’agent financier

Responsibilities of financial agent

357(1)Les contributions faites au cours de la période électorale au tiers enregistré à des fins Début de l'insertion d’activité partisane Fin de l'insertion , de publicité électorale Début de l'insertion ou de sondage électoral Fin de l'insertion doivent être acceptées par son agent financier et les Début de l'insertion dépenses d’activité partisane, les Fin de l'insertion dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et les dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion engagées pour son compte Début de l'insertion au cours de la période électorale Fin de l'insertion doivent être autorisées par Début de l'insertion ce dernier Fin de l'insertion .

357(1)Every contribution made during an election period to a registered third party for Début de l'insertion partisan activity Fin de l'insertion , election advertising Début de l'insertion or election survey Fin de l'insertion purposes Début de l'insertion shall Fin de l'insertion be accepted by Début de l'insertion its financial agent Fin de l'insertion , and every Début de l'insertion partisan activity expense Fin de l'insertion , election advertising expense Début de l'insertion and election survey expense Fin de l'insertion incurred Début de l'insertion during an election period Fin de l'insertion on behalf of a Début de l'insertion registered Fin de l'insertion third party Début de l'insertion shall Fin de l'insertion be authorized by its financial agent.

(2)Le paragraphe 357(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 357(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Delegation

Delegation

(2)A financial agent may authorize a person to accept contributions or Début de l'insertion to authorize the incurring of partisan activity expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion or election survey expenses Fin de l'insertion , but that authorization does not limit the financial Début de l'insertion agent’s Fin de l'insertion responsibility.

(2)A financial agent may authorize a person to accept contributions or Début de l'insertion to authorize the incurring of partisan activity expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion or election survey expenses Fin de l'insertion , but that authorization does not limit the financial Début de l'insertion agent’s Fin de l'insertion responsibility.

(3)Le paragraphe 357(3) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 357(3) of the Act is repealed.

231La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 357, de ce qui suit :

231The Act is amended by adding the following after section 357:

Interdiction d’utiliser certaines contributions

Prohibition — use of certain contributions

Début de l'insertion 357.‍1 Fin de l'insertion Il est interdit au tiers d’utiliser Début de l'insertion à l’une des Fin de l'insertion fins Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6) :

Début du bloc inséré

a)une activité partisane qui est tenue pendant la période électorale;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un message Fin de l'insertion de publicité électorale Début de l'insertion qui est diffusé pendant cette période Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou diffuse ou non des messages de publicité électorale.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion 357.‍1 Fin de l'insertion No third party shall use a contribution for Début de l'insertion the purpose of any of the following Fin de l'insertion if the third party does not know the name and address of the contributor or is otherwise unable to determine within which class of contributor referred to in subsection 359(6) Début de l'insertion the contributor falls Fin de l'insertion :

Début du bloc inséré

(a)a partisan activity that is carried out during an election period;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion an Fin de l'insertion election advertising Début de l'insertion message that is transmitted during that period; and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(c)an election survey that is conducted during that period and whose results the third party takes into account in its decisions concerning whether or not to organize and carry out partisan activities during that period or to transmit election advertising messages during that period.

Fin du bloc inséré

232(1)Le passage de l’article 358 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

232(1)The portion of section 358 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

Prohibition — use of foreign contributions

358Il est interdit au tiers d’utiliser à Début de l'insertion l’une Fin de l'insertion des fins Début de l'insertion prévues aux alinéas 357.‍1a) à c) Fin de l'insertion des Début de l'insertion fonds Fin de l'insertion provenant Début de l'insertion d’entités étrangères, notamment Fin de l'insertion des entités suivantes :

358No third party shall use Début de l'insertion funds Fin de l'insertion for Début de l'insertion any purpose set out in paragraphs 357.‍1(a) to (c) Fin de l'insertion if the Début de l'insertion source of the funds Fin de l'insertion is Début de l'insertion a foreign entity, including Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 358b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 358(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b)une personne morale ou une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada, pendant une période électorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)a corporation or entity incorporated, formed or otherwise organized outside Canada that does not carry on business in Canada or whose only activity carried on in Canada during an election period consists of doing anything to influence electors during that period to vote or refrain from voting, or to vote or refrain from voting for a particular candidate or registered party, at the election;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 358e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 358(e) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (e)a foreign government or an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of one.

  • (e)a foreign government or an agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of one.

233La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :

233The Act is amended by adding the following after section 358:

Début du bloc inséré

SECTION 3
Comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

DIVISION 3
Third Parties’ Bank Accounts, Registry of Third Parties and Third-Party Expenses Returns
Fin du bloc inséré

Compte bancaire
Bank account
Début du bloc inséré

358.‍1(1)Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) — ou en application du paragraphe 353(1) s’il n’était pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.‍6(1) — est tenu d’ouvrir un compte bancaire unique pour ses besoins exclusifs en ce qui concerne ses activités partisanes tenues pendant la période préélectorale ou la période électorale, sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

358.‍1(1)A third party that is required to register under subsection 349.‍6(1) — or under subsection 353(1), if it was not required to register under subsection 349.‍6(1) — shall open a separate bank account for the sole purpose of its partisan activities that are carried out or to be carried out during a pre-election period or an election period, partisan advertising, election advertising and election surveys.

Fin du bloc inséré
Institution financière
Financial institution
Début du bloc inséré

(2)Le compte est ouvert auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The account shall be in a Canadian financial institution as defined in section 2 of the Bank Act, or in an authorized foreign bank as defined in that section that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.

Fin du bloc inséré
Opérations financières
Payments and receipts
Début du bloc inséré

(3)Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour les activités partisanes du tiers visées au paragraphe (1), sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)All of the third party’s financial transactions in relation to its partisan activities referred to in subsection (1), partisan advertising, election advertising and election surveys that involve the payment or receipt of money are to be paid from or deposited to the account.

Fin du bloc inséré
Fermeture du compte
Closure of bank account
Début du bloc inséré

(4)Après le jour du scrutin, le tiers est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé de l’excédent éventuel de fonds et des créances impayées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)After polling day, the third party shall close the account once all unpaid claims and any outstanding balance have been dealt with.

Fin du bloc inséré
État de clôture
Final statement of bank account
Début du bloc inséré

(5)Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The third party shall, on closing the account, provide the Chief Electoral Officer with the final statement of the account.

Fin du bloc inséré
Tenue d’un registre
Registry of third parties
Début du bloc inséré

358.‍2Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers enregistrés où sont consignés, pour chaque tiers enregistré, les renseignements visés aux paragraphes 349.‍6(2), 349.‍8(4) et (5), 353(2) et 355(4) et (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

358.‍2The Chief Electoral Officer shall maintain, for the period that he or she considers appropriate, a registry of registered third parties in which is recorded, in relation to each one, the information referred to in subsections 349.‍6(2), 349.‍8(4) and (5), 353(2) and 355(4) and (5).

Fin du bloc inséré

2001, ch. 21, par. 20(1), (2)‍(A) et (3)

2001, c. 21, ss. 20(1), (2)‍(E) and (3)

234(1)Les paragraphes 359(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

234(1)Subsections 359(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Compte des dépenses du tiers

Third-party expenses return

359(1)Le tiers tenu de s’enregistrer Début de l'insertion en application des paragraphes 349.‍6(1) ou Fin de l'insertion 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le Début de l'insertion compte Fin de l'insertion de ses dépenses dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

359(1)Every third party that is required to be registered in accordance with subsection Début de l'insertion 349.‍6(1) or Fin de l'insertion 353(1) shall file Début de l'insertion a third-party expenses return Fin de l'insertion in the prescribed form with the Chief Electoral Officer within four months after polling day.

Contenu

Contents of return

(2)Le Début de l'insertion compte comporte Fin de l'insertion  :

a)dans le cas d’une élection générale Début de l'insertion tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2 Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

(ii)la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

(iii)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

(iv)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.‍1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électorale se rapportent;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas de toute élection générale Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de Début de l'insertion diffusion Fin de l'insertion des Début de l'insertion messages de publicité électorale auxquels Fin de l'insertion elles se rapportent,

Début du bloc inséré

(iii)la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

(iv)la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

c)dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquelles les dépenses de sondage électoral se rapportent.

Fin du bloc inséré

(2) Début de l'insertion The third-party expenses return Fin de l'insertion shall contain

(a)in the case of a general election Début de l'insertion that is held on a day set in accordance with subsection 56.‍1(2) or section 56.‍2 Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(i)a list of partisan activity expenses referred to in subsection 349.‍1(2) and the date and place of the partisan activities to which the expenses relate,

(ii)a list of partisan advertising expenses referred to in subsection 349.‍1(2) and the date and place of the transmission of the partisan advertising messages to which the expenses relate,

(iii)a list of election survey expenses referred to in subsection 349.‍1(2) and the date of the election surveys to which the expenses relate, and

(iv)a list of all partisan activity expenses, partisan advertising expenses and election survey expenses referred to in subsection 349.‍1(1) — other than those referred to in subparagraphs (i) to (iii) — and the date and place of the partisan activities to which the partisan activity expenses relate, the date and place of the transmission of the partisan advertising messages to which the partisan advertising expenses relate and the date of the election surveys to which the election survey expenses relate;

(b)in the case of any general election,

(i)a list of partisan activity expenses referred to in subsection 350(2) and the date and place of the partisan activities to which the expenses relate,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion a list of election advertising expenses referred to in subsection 350(2) and the Début de l'insertion date Fin de l'insertion and place of the Début de l'insertion transmission Fin de l'insertion of the Début de l'insertion election advertising messages Fin de l'insertion to which the expenses relate,

Début du bloc inséré

(iii)a list of election survey expenses referred to in subsection 350(2) and the date of the election surveys to which the expenses relate, and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion a list of all Début de l'insertion partisan activity expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion and election survey expenses referred to in subsection 350(1) Fin de l'insertion other than those referred to in Début de l'insertion subparagraphs Fin de l'insertion (i) Début de l'insertion to (iii) Fin de l'insertion and the Début de l'insertion date and place of the partisan activities to which the partisan activity expenses relate, the date Fin de l'insertion and place of Début de l'insertion the transmission Fin de l'insertion of the Début de l'insertion election advertising messages Fin de l'insertion to which the Début de l'insertion election advertising Fin de l'insertion expenses relate Début de l'insertion and the date of the election surveys to which the election survey expenses relate Fin de l'insertion ; and

( Début de l'insertion c Fin de l'insertion )in the case of a by-election, a list of Début de l'insertion partisan activity expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion and election survey expenses Fin de l'insertion referred to in subsection 350(4) and the Début de l'insertion date and place of the partisan activities to which the partisan activity expenses relate, the date Fin de l'insertion and place of the Début de l'insertion transmission Fin de l'insertion of the Début de l'insertion election advertising messages Fin de l'insertion to which the Début de l'insertion election advertising Fin de l'insertion expenses relate Début de l'insertion and the date of the election surveys to which the election survey expenses relate Fin de l'insertion .

Cas d’absence de dépenses

When no expenses

(3)Dans les cas où aucune dépense Début de l'insertion visée aux alinéas (2)a), b) ou c) Fin de l'insertion n’a été Début de l'insertion engagée Fin de l'insertion , le Début de l'insertion compte Fin de l'insertion doit Début de l'insertion le Fin de l'insertion signaler.

(3)If a third party has not incurred expenses referred to in paragraph (2)‍(a), (b) or Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion , that fact shall be indicated in its Début de l'insertion third-party expenses return Fin de l'insertion .

(2)Le passage du paragraphe 359(4) de la même loi précédant l’alinéa b.‍1) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 359(4) of the Act before paragraph (b.‍1) is replaced by the following:

Mention des contributions

Contributions

(4)Le Début de l'insertion compte Fin de l'insertion doit aussi mentionner :

a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées Début de l'insertion aux activités partisanes, à la publicité partisane Fin de l'insertion , à la publicité électorale Début de l'insertion ou aux sondages électoraux Fin de l'insertion reçues Début de l'insertion pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe Fin de l'insertion ;

b)pour Début de l'insertion chaque donateur Fin de l'insertion dont la contribution destinée Début de l'insertion aux activités partisanes, à la publicité partisane Fin de l'insertion , à la publicité électorale Début de l'insertion ou aux sondages électoraux Fin de l'insertion pendant la période Début de l'insertion visée à l’alinéa a) Fin de l'insertion dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.‍1), Début de l'insertion ses Fin de l'insertion nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

(4)The Début de l'insertion third-party expenses return Fin de l'insertion shall include

(a)the amount, by class of contributor, of contributions for Début de l'insertion partisan activity, partisan advertising Fin de l'insertion , election advertising Début de l'insertion or election survey Fin de l'insertion purposes that were received Début de l'insertion during Fin de l'insertion the period beginning Début de l'insertion the day after polling day at the general election previous to the polling day referred to in subsection (1) Fin de l'insertion and ending on Début de l'insertion that Fin de l'insertion polling day Début de l'insertion referred to in that subsection Fin de l'insertion ;

(b)subject to paragraph (b.‍1), for each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 for Début de l'insertion partisan activity, partisan advertising Fin de l'insertion , election advertising Début de l'insertion or election survey Fin de l'insertion purposes during the period referred to in paragraph (a), their name, address and class, and the amount and date of each contribution;

(3)L’alinéa 359(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 359(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le montant Début de l'insertion des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, Fin de l'insertion des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion ou des dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • (c)the amount, other than an amount of a contribution referred to in paragraph (a), that was paid out of the third party’s own funds for Début de l'insertion partisan activity expenses, partisan advertising expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion or election survey expenses Fin de l'insertion .

(4)L’article 359 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4)Section 359 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Exceptions

Exceptions

Début du bloc inséré

(4.‍1)Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés au paragraphe (4) qui ont été mentionnés dans le compte que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe (1) à l’égard :

a)d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (4)a);

b)d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou a reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.‍2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)The third-party expenses return need not include any information referred to in subsection (4) that was included in a third-party expenses return that the third party previously filed under subsection (1) in respect of

(a)a by-election that was held after the general election referred to in paragraph (4)‍(a); or

(b)a general election for which the third party incurred expenses or received contributions between the day fixed under paragraph 57(1.‍2)‍(c) for polling day at the general election and polling day in an electoral district in which the election was postponed under subsection 59(4) or 77(1).

Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa 359(6)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 359(6)‍(g) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • g)organismes ou associations non Début de l'insertion constitués Fin de l'insertion en personne morale Début de l'insertion autres que les syndicats Fin de l'insertion .

  • g)organismes ou associations non Début de l'insertion constitués Fin de l'insertion en personne morale Début de l'insertion autres que les syndicats Fin de l'insertion .

(6)Les paragraphes 359(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Subsections 359(7) to (9) of the Act are replaced by the following:

Précision

Names to be provided

(7)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période Début de l'insertion visée à l’alinéa (4)a) Fin de l'insertion étaient destinées Début de l'insertion aux activités partisanes, à la publicité partisane Fin de l'insertion , à la publicité électorale Début de l'insertion ou aux sondages électoraux Fin de l'insertion , Début de l'insertion le compte doit mentionner Fin de l'insertion les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.‍1), ayant versé, Début de l'insertion au total Fin de l'insertion , plus de 200 $ Début de l'insertion pendant cette période Fin de l'insertion .

(7)If the third party is unable to identify which contributions were received Début de l'insertion during Fin de l'insertion the period referred to in paragraph (4)‍(a) for Début de l'insertion partisan activity, partisan advertising Fin de l'insertion , election advertising Début de l'insertion or election survey Fin de l'insertion purposes, Début de l'insertion the third-party expenses return shall include Fin de l'insertion , subject to paragraph (4)‍(b.‍1), the names and addresses of every contributor who Début de l'insertion contributed Fin de l'insertion a total of more than $200 to it during that period.

Attestation

Declaration

(8)Le Début de l'insertion compte Fin de l'insertion doit contenir une attestation de son exactitude signée par :

a)l’agent financier Début de l'insertion du tiers Fin de l'insertion ;

b)s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement Début de l'insertion présentée en application des paragraphes 353(2) ou — en cas d’application du paragraphe 353(1.‍1) — 349.‍6(2) Fin de l'insertion .

(8) Début de l'insertion A third-party expenses return Fin de l'insertion shall include Début de l'insertion a declaration Fin de l'insertion that the return is accurate signed Début de l'insertion by Fin de l'insertion

(a)the Début de l'insertion third party’s Fin de l'insertion financial agent; and

(b)if different Début de l'insertion from Fin de l'insertion the Début de l'insertion financial agent Fin de l'insertion , the person who signed the application made under subsection 353(2) Début de l'insertion or — if subsection 353(1.‍1) applies — 349.‍6(2) Fin de l'insertion .

Pièces justificatives

Supporting documents

(9)Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les Début de l'insertion pièces justificatives pour les Fin de l'insertion dépenses Début de l'insertion supérieures Fin de l'insertion à 50 $ Début de l'insertion exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés Fin de l'insertion .

(9)A third party shall, at the request of the Chief Electoral Officer, provide Début de l'insertion documents evidencing expenses set out in Fin de l'insertion the Début de l'insertion return Fin de l'insertion that Début de l'insertion are Fin de l'insertion in an amount of more than $50, Début de l'insertion including bank statements, deposit slips and cancelled cheques Fin de l'insertion .

235La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 359, de ce qui suit :

235The Act is amended by adding the following after section 359:

Interdiction : compte faux, trompeur ou incomplet

Prohibition — false, misleading or incomplete document

Début du bloc inséré

359.‍1Il est interdit au tiers de présenter, en application du paragraphe 359(1), un compte :

a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par l’article 359.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

359.‍1No third party shall file under subsection 359(1) a third-party expenses return that

(a)the third party knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b)does not substantially set out the information required under section 359.

Fin du bloc inséré

236(1)Les paragraphes 360(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

236(1)Subsections 360(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Rapport du vérificateur

Auditor’s report

360(1)Dans le cas où Début de l'insertion les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane Fin de l'insertion , les dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et les dépenses de sondage électoral totalisent 10000 Fin de l'insertion $ ou plus, le Début de l'insertion compte présenté en application du paragraphe 359(1) Fin de l'insertion doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

360(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a third party incurs Début de l'insertion partisan activity expenses, partisan advertising expenses, election advertising expenses or election survey expenses Fin de l'insertion in Début de l'insertion an aggregate amount of Fin de l'insertion $ Début de l'insertion 10,000 Fin de l'insertion or more, Début de l'insertion its third-party expenses return filed under subsection 359(1) shall Fin de l'insertion include a report made under subsection (2).

Rapport du vérificateur

Auditor’s report

(2)Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du Début de l'insertion compte des Fin de l'insertion dépenses Début de l'insertion du tiers Fin de l'insertion . Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce Début de l'insertion compte Fin de l'insertion présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

(2)The third party’s auditor shall report on the Début de l'insertion third-party expenses return Fin de l'insertion and shall make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the Début de l'insertion return Fin de l'insertion presents fairly the information contained in the accounting records on which it is based.

(2)L’alinéa 360(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 360(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le Début de l'insertion compte Fin de l'insertion vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

  • (a)the Début de l'insertion third-party expenses return Fin de l'insertion that is the subject of the report does not present fairly the information contained in the accounting records on which it is based;

(3)Le paragraphe 360(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 360(4) of the Act is replaced by the following:

Droit d’accès aux archives

Right of access

(4)Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, Début de l'insertion à son avis Fin de l'insertion , peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

(4)The auditor shall have access at any reasonable time to all of the third Début de l'insertion party’s Fin de l'insertion documents Début de l'insertion that, in the auditor’s opinion, are necessary to enable the auditor to prepare the report Fin de l'insertion , and may require the third party to provide any information or explanation that, in the auditor’s opinion, is necessary to enable the auditor to prepare the report.

237L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

237Section 361 of the Act is replaced by the following:

Corrections mineures : directeur général des élections

Minor corrections — Chief Electoral Officer

361 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le directeur général des élections peut apporter Début de l'insertion à tout compte visé au Fin de l'insertion paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

361 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The Chief Electoral Officer may Début de l'insertion correct Fin de l'insertion a Début de l'insertion third-party expenses return filed under subsection 359(1) Fin de l'insertion if the correction does not materially affect Début de l'insertion its Fin de l'insertion substance.

Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

Corrections or revisions at request of Chief Electoral Officer

Début du bloc inséré

(2)Il peut demander par écrit au tiers de corriger ou de réviser ce compte, dans le délai imparti.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chief Electoral Officer may in writing request a third party to correct or revise, within a specified period, a third-party expenses return filed under subsection 359(1).

Fin du bloc inséré

Délai de production de la version corrigée ou révisée

Deadline for correction or revision

Début du bloc inséré

(3)Le cas échéant, le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Chief Electoral Officer requests a correction or revision, the third party shall provide him or her with the corrected or revised version of the return within the specified period.

Fin du bloc inséré

Prorogation du délai : directeur général des élections

Extensions — Chief Electoral Officer

Début du bloc inséré

361.‍1(1)Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 359(1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte exigé est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

361.‍1(1)The Chief Electoral Officer, on the written application of a third party, shall authorize the extension of the period referred to in subsection 359(1) unless he or she is satisfied that the third party’s failure to file the third-party expenses return under that subsection was deliberate or was the result of the third party’s failure to exercise due diligence.

Fin du bloc inséré

Délai de présentation de la demande

Deadline

Début du bloc inséré

(2)La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 359(1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The application may be made within the period referred to in subsection 359(1) or within two weeks after the end of that period.

Fin du bloc inséré

Correction ou révision : directeur général des élections

Corrections or revisions — Chief Electoral Officer

Début du bloc inséré

361.‍2(1)Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du compte visé au paragraphe 359(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

361.‍2(1)The Chief Electoral Officer, on the written application of a third party, shall authorize the correction or revision of a third-party expenses return filed under subsection 359(1) if he or she is satisfied by the evidence submitted by the third party that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.

Fin du bloc inséré

Délai de présentation de la demande

Application made without delay

Début du bloc inséré

(2)La demande est présentée dès que le tiers prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The application shall be made immediately after the third party becomes aware of the need for correction or revision.

Fin du bloc inséré

Délai de production de la version corrigée ou révisée

Deadline for corrections or revisions

Début du bloc inséré

(3)Le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The third party shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the return within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).

Fin du bloc inséré

Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

New deadline

Début du bloc inséré

(4)Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Chief Electoral Officer, on the written application of the third party made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the third party’s failure to provide the corrected or revised version of the return was deliberate or was the result of the third party’s failure to exercise due diligence.

Fin du bloc inséré

Nouvelle prorogation

Extension of new deadline

Début du bloc inséré

(5)Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Chief Electoral Officer, on the written application of the third party made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or under this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the third party’s failure to provide the corrected or revised version of the return was deliberate or was the result of the third party’s failure to exercise due diligence.

Fin du bloc inséré

Prorogation du délai, correction ou révision : juge

Extensions, corrections or revisions — judge

Début du bloc inséré

361.‍3(1)Le tiers peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

a)la levée de l’obligation faite au tiers relativement à la demande prévue au paragraphe 361(2);

b)la prorogation visée au paragraphe 361.‍1(1);

c)la correction ou la révision visées au paragraphe 361.‍2(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

361.‍3(1)A third party may apply to a judge for an order

(a)relieving the third party from the obligation to comply with a request referred to in subsection 361(2);

(b)authorizing an extension referred to in subsection 361.‍1(1); or

(c)authorizing a correction or revision referred to in subsection 361.‍2(1).

The third party shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.

Fin du bloc inséré

Délais

Deadline

Début du bloc inséré

(2)La demande peut être présentée :

a)au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai visé au paragraphe 361(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b)au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

(i)soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 361.‍1(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

(ii)soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 361.‍1,

(iii)soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 361.‍1(1);

c)au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 361.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The application may be made

(a)under paragraph (1)‍(a), within the specified period referred to in subsection 361(2) or within the two weeks after the end of that period;

(b)under paragraph (1)‍(b), within two weeks after, as the case may be,

(i)if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 361.‍1(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii)the rejection of an application for an extension made in accordance with section 361.‍1, or

(iii)the end of the extended period referred to in subsection 361.‍1(1); or

(c)under paragraph (1)‍(c), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 361.‍2.

Fin du bloc inséré

Motifs : prorogation du délai

Grounds — extension

Début du bloc inséré

(3)Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the third party’s failure to file the required third-party expenses return was deliberate or was the result of the third party’s failure to exercise due diligence.

Fin du bloc inséré

Motifs : correction ou révision

Grounds — corrections or revisions

Début du bloc inséré

(4)Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the third party that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.

Fin du bloc inséré

Conditions

Contents of order

Début du bloc inséré

(5)Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The order may require that the third party satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.

Fin du bloc inséré

238L’alinéa 362b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

238Section 362 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans les meilleurs délais, les comptes présentés en application des paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1);

    Fin du bloc inséré
  • b)dans l’année qui suit la délivrance des brefs, Début de l'insertion le compte présenté en application Fin de l'insertion du paragraphe 359(1);

  • Début du bloc inséré

    c)dans les meilleurs délais, la version corrigée ou révisée de tout compte présenté en application du paragraphe 359(1) et publié au titre de l’alinéa b).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)publish, as soon as feasible, returns filed under subsection 349.‍91(1) or 349.‍92(1);

    Fin du bloc inséré
  • (b)publish, within one year after the issue of the writ, Début de l'insertion returns filed Fin de l'insertion under subsection 359(1); and

  • Début du bloc inséré

    (c)publish, as soon as feasible, a corrected or revised version of a return filed under subsection 359(1) and published under paragraph (b).

    Fin du bloc inséré

239(1)L’article 364 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

239(1)Section 364 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Exclusions : dépenses relatives à un litige et dépenses personnelles

Exclusion — litigation expenses and personal expenses

Début du bloc inséré

(1.‍1)Ne constituent pas une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction utilisés pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle, qui, selon le cas, n’ont pas été déposés dans le compte bancaire visé :

a)au paragraphe 476.‍65(1), dans le cas d’un candidat à l’investiture;

b)au paragraphe 477.‍46(1), dans le cas d’un candidat;

c)au paragraphe 478.‍72(1), dans le cas d’un candidat à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purposes of this Act, any money that is used out of a nomination contestant’s, candidate’s or leadership contestant’s own funds to pay a litigation expense or personal expense is not a contribution if it has not been deposited into the bank account referred to in

(a)subsection 476.‍65(1), in the case of a nomination contestant;

(b)subsection 477.‍46(1), in the case of a candidate; or

(c)subsection 478.‍72(1), in the case of a leadership contestant.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)Le paragraphe 364(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 364(8) of the Act is replaced by the following:

Contribution : frais de participation à un congrès

Contributions for conventions

(8) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion un particulier Début de l'insertion paye des Fin de l'insertion frais de participation à un congrès annuel, biennal ou à la direction d’un parti enregistré Début de l'insertion ou que de tels frais sont payés Fin de l'insertion pour son compte, Début de l'insertion le montant de la contribution monétaire à ce parti est constitué de la différence entre les frais de participation et la juste valeur marchande de ce à quoi les frais de participation donnent droit Fin de l'insertion .

(8) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an individual Début de l'insertion pays Fin de l'insertion fees —  Début de l'insertion or fees are paid on their Fin de l'insertion behalf — to attend an annual or biennial convention or leadership convention of a particular registered party, Début de l'insertion the amount of the monetary contribution received by the Fin de l'insertion party Début de l'insertion is the difference between the amount of the fees and the fair market value of what the fees entitle the individual to obtain Fin de l'insertion .

Calcul

Calculation

Début du bloc inséré

(9)Pour l’application du paragraphe (8), le calcul du montant de ce à quoi les frais de participation donnent droit tient compte des montants suivants :

a)le coût des biens et des services reçus personnellement par le particulier, tels que les repas et les articles promotionnels;

b)la part du particulier des dépenses générales engagées par le parti pour l’organisation du congrès, telles que celles engagées pour la location d’une salle ou le matériel audiovisuel utilisé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)For the purpose of subsection (8), the following are to be included in calculating what an individual is entitled to obtain:

(a)the cost of any goods or services received by the individual personally, such as meals and promotional products; and

(b)their share of any general expenses incurred by the registered party in holding the convention, such as expenses incurred for the rental of a meeting place or for any audiovisual equipment used.

Fin du bloc inséré

Interdiction

Prohibition

Début du bloc inséré

(10)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, de payer des frais de participation à un congrès annuel, biennal ou à la direction d’un parti enregistré donné pour lui-même ou pour le compte d’une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)No person or entity other than an individual who is a Canadian citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act shall pay fees to attend an annual or biennial convention or leadership convention of a particular registered party, or pay fees on behalf of another individual for them to attend such a convention.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

240Le paragraphe 367(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

240Subsection 367(7) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

Début du bloc inséré

Il est entendu que les contributions apportées au titre du paragraphe (1) par un candidat à un parti enregistré ou à une association enregistrée dont des fonds sont par la suite cédés à la campagne du candidat n’ont pas pour effet de limiter les contributions que ce candidat peut apporter au titre du présent paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

For greater certainty, contributions made by a candidate under subsection (1) to a registered party or a registered association that later transfers funds to the candidate for the purpose of their campaign do not have the effect of reducing the amount that the candidate may contribute under this subsection.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

241Le paragraphe 368(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

241Subsection 368(3) of the Act is replaced by the following:

Interdiction — accepter des contributions excessives

Prohibition — accepting excessive contributions

(3)Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

(3)No person who is permitted to accept contributions under this Act shall accept a contribution that exceeds a limit under this Act.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

242L’article 372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

242Section 372 of the Act is replaced by the following:

Remise de contributions

Return of contributions

372Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) Début de l'insertion ou (6) Fin de l'insertion ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

372If a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant receives a contribution made in contravention of subsection 367(1) Début de l'insertion or (6) Fin de l'insertion or 368(4) or section 370 or 371, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the contravention, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.

243La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 375, de ce qui suit :

243The Act is amended by adding the following before section 375:

Dépenses de campagne d’investiture

Nomination campaign expenses

Début du bloc inséré

374.‍1(1)Les dépenses de campagne d’investiture des candidats à l’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à l’investiture, notamment :

a)leurs dépenses de course à l’investiture;

b)leurs dépenses relatives à un litige;

c)leurs frais de déplacement et de séjour;

d)leurs dépenses personnelles;

e)la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 476.‍77(1), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

374.‍1(1)A nomination campaign expense of a nomination contestant is an expense reasonably incurred as an incidence of the nomination contest, including

(a)a nomination contest expense;

(b)a litigation expense;

(c)travel and living expenses;

(d)a personal expense; and

(e)any fees of an auditor appointed under subsection 476.‍77(1) that have not been reimbursed by the Receiver General.

Fin du bloc inséré

Exclusions : sanction administrative pécuniaire

Exclusions — administrative monetary penalties, etc.

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne d’investiture :

a)la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

b)la somme qui doit être payée conformément à une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

c)la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, none of the following is a nomination campaign expense:

(a)the amount of any administrative monetary penalty imposed under Part 19;

(b)any amount that is required to be paid under a compliance agreement entered into under Part 19 solely as a result of that compliance agreement; and

(c)any amount that is required to be paid under an undertaking provided under Part 19 solely as a result of that undertaking.

Fin du bloc inséré

Dépenses de course à l’investiture

Nomination contest expenses

Début du bloc inséré

374.‍2(1)Les dépenses de course à l’investiture s’entendent :

a)des frais engagés par un candidat à l’investiture et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture;

b)de l’acceptation par un candidat à l’investiture de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

374.‍2(1)A nomination contest expense is any of the following:

(a)any cost incurred, or non-monetary contribution received, by a nomination contestant, to the extent that the property or service that the cost was incurred for or that was received as a non-monetary contribution is used to directly promote or oppose a nomination contestant during a nomination contest; and

(b)any acceptance by a nomination contestant of a provision of goods or services that is permitted under paragraph 364(2)‍(c), to the extent that the goods or services are used to directly promote or oppose a nomination contestant during a nomination contest.

Fin du bloc inséré

Exclusion : activité de financement

Exclusion — fundraising

Début du bloc inséré

(2)Sont exclues des dépenses de course à l’investiture celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Expenses for a fundraising activity, other than expenses referred to in paragraphs (3)‍(a) and (b) that are related to that activity, are not nomination contest expenses under subsection (1).

Fin du bloc inséré

Inclusions

Inclusions

Début du bloc inséré

(3)Sont notamment des dépenses de course à l’investiture les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

a)à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

b)à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à l’investiture, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

c)au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

d)à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

e)aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

f)aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à l’investiture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A nomination contest expense includes a cost incurred for, a non-monetary contribution in relation to, or a provision of goods and services in relation to,

(a)the production of advertising or promotional material;

(b)the distribution, broadcast or publication of such material in any media or by any other means during the nomination contest, including by the use of a capital asset;

(c)the payment of remuneration and expenses to or on behalf of a person for their services as a financial agent or in any other capacity;

(d)securing a meeting space or the supply of light refreshments at meetings;

(e)any product or service provided by a government, a Crown corporation or any other public agency; and

(f)the conduct of surveys or research during a nomination contest.

Fin du bloc inséré

Définition de frais engagés

Definition of cost incurred

Début du bloc inséré

(4)Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à l’investiture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In this section, cost incurred means an expense that is incurred by a nomination contestant, whether it is paid or unpaid.

Fin du bloc inséré

Dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture

Litigation expenses — nomination contestants

Début du bloc inséré

374.‍3Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

374.‍3A litigation expense of a nomination contestant is an expense of the contestant related to an application to a judge made under this Part, including an expense related to any appeal or judicial review arising from the application.

Fin du bloc inséré

Dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture

Personal expenses — nomination contestants

Début du bloc inséré

374.‍4(1)Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture les dépenses entraînées :

a)au titre de la garde d’un enfant;

b)au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

c)dans le cas d’un candidat à l’investiture qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

374.‍4(1)A nomination contestant’s personal expenses include

(a)childcare expenses;

(b)expenses relating to the provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the contestant normally provides such care; and

(c)in the case of a contestant who has a disability, additional expenses that are related to the disability.

Fin du bloc inséré

Exclusions : frais de déplacement et de séjour

Exclusions — travel and living expenses, etc.

Début du bloc inséré

(2)Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à l’investiture les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Neither litigation expenses nor travel and living expenses are personal expenses of a nomination contestant.

Fin du bloc inséré

244(1)L’article 375 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

244(1)Section 375 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)leurs dépenses relatives à un litige;

  • a.‍2)leurs frais de déplacement et de séjour;

  • a.‍3)leurs dépenses en matière d’accessibilité;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a litigation expense;

  • (a.‍2)travel and living expenses;

  • (a.‍3)an accessibility expense;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)L’alinéa 375c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 375(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)la partie des honoraires de leur vérificateur, Début de l'insertion nommé en application du paragraphe 477.‍1(2) Fin de l'insertion , qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • (c)any fees of Début de l'insertion an Fin de l'insertion auditor Début de l'insertion appointed under subsection 477.‍1(2) Fin de l'insertion that have not been reimbursed by the Receiver General.

(3)L’article 375 de la même loi devient le paragraphe 375(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(3)Section 375 of the Act is renumbered as subsection 375(1) and is amended by adding the following:

Exclusions : sanction administrative pécuniaire

Exclusions — administrative monetary penalties, etc.

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que ne constitue pas une dépense de campagne :

a)la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

b)la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

c)la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, none of the following is an electoral campaign expense:

(a)the amount of any administrative monetary penalty imposed under Part 19;

(b)any amount that is required to be paid under a compliance agreement entered into under Part 19 solely as a result of that compliance agreement; and

(c)any amount that is required to be paid under an undertaking provided under Part 19 solely as a result of that undertaking.

Fin du bloc inséré

245L’article 376 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

245Section 376 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Exclusion : dépenses en matière d’accessibilité

Exclusion — accessibility expenses

Début du bloc inséré

(3.‍1)Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, ne constituent pas des dépenses électorales du parti enregistré ou du candidat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)An accessibility expense of a registered party or a candidate, as the case may be, is not an election expense of that party or candidate.

Fin du bloc inséré

246La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 376, de ce qui suit :

246The Act is amended by adding the following after section 376:

Dépenses de publicité partisane

Partisan advertising expenses

Début du bloc inséré

376.‍1Les dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré ou d’une association de circonscription d’un parti enregistré, selon le cas, incluent :

a)les contributions non monétaires qui sont apportées au parti ou à l’association, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des contributions servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages;

b)de l’acceptation par le parti ou par l’association de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les produits ou les services servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

376.‍1A partisan advertising expense of a registered party or an electoral district association of a registered party, as the case may be, includes any of the following:

(a)any non-monetary contribution received by the party or association, to the extent that the property or service that was received as a non-monetary contribution is used in relation to the production of a partisan advertising message or the transmission of a partisan advertising message to the public; and

(b)any acceptance by the party or association of a provision of goods or services that is permitted under subsection 364(2), to the extent that the goods or services are used in relation to the production of a partisan advertising message or the transmission of a partisan advertising message to the public.

Fin du bloc inséré

247L’article 377 de la même loi devient le paragraphe 377(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

247Section 377 of the Act is renumbered as subsection 377(1) and is amended by adding the following:

Calcul

Calculation

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le calcul du montant de ce à quoi le billet donne droit tient compte des montants suivants :

a)le coût des biens et des services reçus personnellement par le particulier qui assiste à l’activité de financement, tels que les repas et les articles promotionnels;

b)la part du particulier des dépenses générales engagées, selon le cas, par le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction pour l’organisation de l’activité de financement, telles que les dépenses engagées pour la location d’une salle ou le matériel audiovisuel utilisé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of subsection (1), in calculating what a ticket bearer is entitled to obtain, to be included in the calculation is

(a)the cost of any goods or services received by the ticket bearer personally, such as meals and promotional products; and

(b)their share of any general expenses incurred by the registered party, registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant, as the case may be, in holding the activity, such as expenses incurred for the rental of a meeting space or for any audiovisual equipment used.

Fin du bloc inséré

248La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 377, de ce qui suit :

248The Act is amended by adding the following after section 377:

Dépenses relatives à un litige d’un candidat

Litigation expenses — candidates

Début du bloc inséré

377.‍1Les dépenses relatives à un litige d’un candidat sont les dépenses relatives à la présentation des requêtes et des demandes ci-après, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la requête ou de la demande :

a)une requête ou une demande effectuée au titre de la partie 14;

b)une demande à un juge au titre de la présente partie;

c)une requête en contestation de l’élection tenue dans la circonscription du candidat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

377.‍1A litigation expense of a candidate is an expense of the candidate related to any of the following requests or applications, including an expense related to any appeal or judicial review arising from the request or the application:

(a)a request or an application made under Part 14;

(b)an application to a judge made under this Part; and

(c)an application to contest the election in the candidate’s electoral district.

Fin du bloc inséré

Dépenses en matière d’accessibilité

Accessibility expenses

Début du bloc inséré

377.‍2(1)Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, s’entendent :

a)du montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

b)de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i)le montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

(ii)le montant de la valeur des biens ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience;

c)du montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

d)de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i)le montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services fournis sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

(ii)le montant de la valeur des produits ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

377.‍2(1)An accessibility expense of a registered party or a candidate, as the case may be, is any of the following:

(a)the amount of any cost incurred, or non-monetary contribution received, by the party or candidate, to the extent that the property or service that the cost was incurred for — or that was received as a non-monetary contribution — is used solely to make accessible, to persons with a disability, materials used or activities held during an election period;

(b)the difference between the amounts referred to in subparagraphs (i) and (ii), to the extent that the amount referred to in subparagraph (i) is greater than the amount referred to in subparagraph (ii):

(i)the amount of any cost incurred, or non-monetary contribution received, by the party or candidate, to the extent that the property or service that the cost was incurred for — or that was received as a non-monetary contribution — is used for materials used or activities held during an election period and those materials or activities are accessible to persons with a disability, and

(ii)the amount equal to the value of the property or service if the materials or activities had not been accessible to persons with a disability;

(c)the amount equal to the value of goods or services referred to in subsection 364(2) that are accepted by the party or candidate, to the extent that the goods or services are used solely to make accessible, to persons with a disability, materials used or activities held during an election period; and

(d)the difference between the amounts referred to in subparagraphs (i) and (ii), to the extent that the amount referred to in subparagraph (i) is greater than the amount referred to in subparagraph (ii):

(i)the amount equal to the value of goods or services referred to in subsection 364(2) that are accepted by the party or candidate, to the extent that the goods or services are used for materials used or activities held during an election period and those materials or activities are accessible to persons with a disability, and

(ii)the amount equal to the value of the goods or services if the materials or activities had not been accessible to persons with a disability.

Fin du bloc inséré

Exclusions : activité de financement

Exclusion — fundraising, etc.

Début du bloc inséré

(2)Est exclu des dépenses en matière d’accessibilité tout montant visé au paragraphe (1) qui est lié à l’organisation d’une activité de financement, à l’investiture d’un individu comme candidat ou à la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An amount referred to in subsection (1) that is related to a fundraising activity, to the nomination of a person as a candidate or to the selection of a person as leader of a registered party is not an accessibility expense.

Fin du bloc inséré

Définition de frais engagés

Definition of cost incurred

Début du bloc inséré

(3)Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In subsection (1), cost incurred means an expense that is incurred by a registered party or a candidate, whether it is paid or unpaid.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

249(1)L’alinéa 378(1)a) de la même loi est abrogé.

249(1)Paragraph 378(1)‍(a) of the Act is repealed.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)Le paragraphe 378(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 378(2) of the Act is replaced by the following:

Exclusions : frais de déplacement et de séjour

Exclusions — travel and living expenses, etc.

Début du bloc inséré

(2)Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Neither litigation expenses nor travel and living expenses are personal expenses of a candidate.

Fin du bloc inséré

250La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 378, de ce qui suit :

250The Act is amended by adding the following after section 378:

Catégories et plafonds de certaines dépenses

Categories of certain expenses and maximums

Début de l'insertion 378.‍1 Fin de l'insertion Le directeur général des élections peut établir, Début de l'insertion pour les candidats Fin de l'insertion , des catégories de dépenses personnelles Début de l'insertion et de frais de déplacement et de séjour Fin de l'insertion et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

Début de l'insertion 378.‍1 Fin de l'insertion The Chief Electoral Officer may establish, Début de l'insertion in respect of candidates Fin de l'insertion , categories of personal expenses Début de l'insertion and of travel and living expenses Fin de l'insertion and Début de l'insertion may Fin de l'insertion fix maximum amounts Début de l'insertion of Fin de l'insertion expenses that may be incurred in each category.

251La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 379, de ce qui suit :

251The Act is amended by adding the following after section 379:

Dépenses de campagne à la direction

Leadership campaign expenses

Début du bloc inséré

379.‍1(1)Les dépenses de campagne à la direction des candidats à la direction sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à la direction, notamment :

a)leurs dépenses de course à la direction;

b)leurs dépenses relatives à un litige;

c)leurs frais de déplacement et de séjour;

d)leurs dépenses personnelles;

e)la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application de la section 6 de la partie 18, qui n’est pas remboursée par le receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

379.‍1(1)A leadership campaign expense of a leadership contestant is an expense reasonably incurred as an incidence of the leadership contest, including

(a)a leadership contest expense;

(b)a litigation expense;

(c)travel and living expenses;

(d)a personal expense; and

(e)any fees of an auditor appointed under Division 6 of Part 18 that have not been reimbursed by the Receiver General.

Fin du bloc inséré

Exclusions : sanction administrative pécuniaire

Exclusions — administrative monetary penalties, etc.

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne à la direction :

a)la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

b)la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

c)la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, none of the following is a leadership campaign expense:

(a)the amount of any administrative monetary penalty imposed under Part 19;

(b)any amount that is required to be paid under a compliance agreement entered into under Part 19 solely as a result of that compliance agreement; and

(c)any amount that is required to be paid under an undertaking provided under Part 19 solely as a result of that undertaking.

Fin du bloc inséré

Dépenses de course à la direction

Leadership contest expenses

Début du bloc inséré

379.‍2(1)Les dépenses de course à la direction s’entendent :

a)des frais engagés par un candidat à la direction et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction;

b)de l’acceptation par un candidat à la direction de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

379.‍2(1)A leadership contest expense is any of the following:

(a)any cost incurred, or non-monetary contribution received, by a leadership contestant, to the extent that the property or service that the cost was incurred for or that was received as a non-monetary contribution is used to directly promote or oppose a leadership contestant during a leadership contest; and

(b)any acceptance by a leadership contestant of a provision of goods or services that is permitted under paragraph 364(2)‍(c), to the extent that the goods or services are used to directly promote or oppose a leadership contestant during a leadership contest.

Fin du bloc inséré

Exclusion : activité de financement

Exclusion — fundraising

Début du bloc inséré

(2)Sont exclues des dépenses de course à la direction celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Expenses for a fundraising activity, other than expenses referred to in paragraphs (3)‍(a) and (b) that are related to that activity, are not leadership contest expenses under subsection (1).

Fin du bloc inséré

Inclusions

Inclusions

Début du bloc inséré

(3)Sont notamment des dépenses de course à la direction les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

a)à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

b)à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à la direction, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

c)au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

d)à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

e)aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

f)aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A leadership contest expense includes a cost incurred for, a non-monetary contribution in relation to, or a provision of goods and services in relation to,

(a)the production of advertising or promotional material;

(b)the distribution, broadcast or publication of such material in any media or by any other means during the leadership contest, including by the use of a capital asset;

(c)the payment of remuneration and expenses to or on behalf of a person for their services as a financial agent or in any other capacity;

(d)securing a meeting space or the supply of light refreshments at meetings;

(e)any product or service provided by a government, a Crown corporation or any other public agency; and

(f)the conduct of surveys or research during a leadership contest.

Fin du bloc inséré

Définition de frais engagés

Definition of cost incurred

Début du bloc inséré

(4)Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In this section, cost incurred means an expense that is incurred by a leadership contestant, whether it is paid or unpaid.

Fin du bloc inséré

Dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction

Litigation expenses — leadership contestants

Début du bloc inséré

379.‍3Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

379.‍3A litigation expense of a leadership contestant is an expense of the contestant related to an application to a judge made under this Part, including an expense related to any appeal or judicial review arising from the application.

Fin du bloc inséré

Dépenses personnelles d’un candidat à la direction

Personal expenses — leadership contestants

Début du bloc inséré

379.‍4(1)Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à la direction les dépenses entraînées :

a)au titre de la garde d’un enfant;

b)au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

c)dans le cas d’un candidat à la direction qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

379.‍4(1)A leadership contestant’s personal expenses include

(a)childcare expenses;

(b)expenses relating to the provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the contestant normally provides such care; and

(c)in the case of a contestant who has a disability, additional expenses that are related to the disability.

Fin du bloc inséré

Exclusions : frais de déplacement et de séjour

Exclusions — travel and living expenses, etc.

Début du bloc inséré

(2)Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à la direction les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Neither litigation expenses nor travel and living expenses are personal expenses of a leadership contestant.

Fin du bloc inséré

252Le paragraphe 382(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

252Subsection 382(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)la somme des dépenses relatives à un litige;

  • a.‍2)la somme des frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale;

  • a.‍3)la somme des dépenses en matière d’accessibilité;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the total litigation expenses;

  • (a.‍2)the total travel and living expenses that are related to travel and sojourns during the election period;

  • (a.‍3)the total accessibility expenses;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86; 2015, ch. 37, art. 3

2014, c. 12, s. 86; 2015, c. 37, s. 3

253L’article 383 de la même loi est abrogé.

253Section 383 of the Act is repealed.

254(1)Le paragraphe 385(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

254(1)Subsection 385(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (j):

  • Début du bloc inséré

    k)la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment :

    • (i)une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,

    • (ii)une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,

    • (iii)une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,

    • (iv)une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,

    • (v)une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :

      • (A)à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,

      • (B)à l’utilisation de témoins par le parti,

    • (vi)les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;

  • l)l’adresse de la page — accessible au public — se trouvant sur le site Internet du parti où sa politique sur la protection des renseignements personnels est publiée au titre du paragraphe (4).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k)the party’s policy for the protection of personal information, including

    • (i)a statement indicating the types of personal information that the party collects and how it collects that information,

    • (ii)a statement indicating how the party protects personal information under its control,

    • (iii)a statement indicating how the party uses personal information under its control and under what circumstances that personal information may be sold to any person or entity,

    • (iv)a statement indicating the training concerning the collection and use of personal information to be given to any employee of the party who could have access to personal information under the party’s control,

    • (v)a statement indicating the party’s practices concerning

      • (A)the collection and use of personal information created from online activity, and

      • (B)its use of cookies, and

    • (vi)the name and contact information of a person to whom concerns regarding the party’s policy for the protection of personal information can be addressed; and

  • (l)the address of the page — accessible to the public — on the party’s Internet site where its policy for the protection of personal information is published under subsection (4).

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 385 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Nom abrégé

Short-form name

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le directeur général des élections peut fixer une longueur maximale pour le nom du parti politique en sa forme abrégée qui doit figurer sur les documents électoraux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The Chief Electoral Officer may establish a maximum length for a political party’s short-form name that is to be shown in election documents.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 385 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Publication de la politique sur la protection des renseignements personnels

Publication of policy for the protection of personal information

Début du bloc inséré

(4)Avant que son chef ne demande l’enregistrement du parti politique au titre du présent article, le parti publie sur son site Internet sa politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa (2)k).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A political party shall publish on its Internet site its policy for the protection of personal information referred to in paragraph (2)‍(k) before its leader applies under this section for the party to become a registered party.

Fin du bloc inséré

255La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385, de ce qui suit :

255The Act is amended by adding the following after section 385:

Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.

Policy for the protection of personal information — parties already registered, etc.

Début du bloc inséré

385.‍1(1)Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :

a)avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;

b)à la date de l’entrée en vigueur du présent article :

(i)le parti est un parti admissible,

(ii)le parti est un parti enregistré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

385.‍1(1)Within three months after the day on which this section comes into force, the leader of a political party shall provide the Chief Electoral Officer with the party’s policy for the protection of personal information referred to in paragraph 385(2)‍(k) and the Internet address referred to in paragraph 385(2)‍(l), if

(a)before the day on which this section comes into force, the leader of the party has applied under section 385 for the party to become a registered party but, as of that day, the Chief Electoral Officer has not yet informed the leader under subsection 389(1) whether or not the party is eligible for registration under section 387; or

(b)on the day on which this section comes into force, the party is

(i)an eligible party, or

(ii)a registered party.

Fin du bloc inséré

Défaut de se conformer

Failure to comply

Début du bloc inséré

(2)Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :

a)dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;

b)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;

c)dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)‍(ii), le directeur général des élections met en œuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the leader of the political party does not comply with subsection (1), then

(a)in the case of a party referred to in paragraph (1)‍(a), the party is not eligible for registration under section 387;

(b)in the case of a party referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(i), the party may not become a registered party under section 390; and

(c)in the case of a party referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(ii), the Chief Electoral Officer shall implement the procedure for non-voluntary deregistration set out in sections 415, 416 and 418.

Fin du bloc inséré

Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement

Deemed inclusion in application for registration

Début du bloc inséré

(3)Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the leader of a political party provides the Chief Electoral Officer with the policy and the address referred to in subsection (1) in compliance with that subsection, or in compliance with section 415, then the policy and the address are deemed, as of the day on which they are provided, to be included in the application for registration referred to in subsection 385(2) in respect of the party.

Fin du bloc inséré

256L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5) de ce qui suit :

256Section 390 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Présomption

Eligible party deemed registered

Début du bloc inséré

(6)Pour l’application de l’article 429.‍1 et — malgré le paragraphe (5) — des articles 363 et 367, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis le premier jour de la période préélectorale — le cas échéant — précédant la période électorale de l’élection visée à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For the purposes of section 429.‍1 and — despite subsection (5) — sections 363 and 367, an eligible party that becomes a registered party under subsection (1) is deemed to have been registered from the first day of the pre-election period — if any — before the election period of the election referred to in that subsection.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

257L’article 394 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

257Section 394 of the Act is replaced by the following:

Registre des partis politiques

Registry of political parties

394Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h), Début de l'insertion k) et l) Fin de l'insertion et aux paragraphes 396(2) et 418(2).

394The Chief Electoral Officer shall maintain a registry of political parties that contains the information referred to in paragraphs 385(2)‍(a) to (h), Début de l'insertion (k) and (l) Fin de l'insertion and subsections 396(2) and 418(2).

258La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 405, de ce qui suit :

258The Act is amended by adding the following after section 405:

Publication des modifications à la politique sur la protection des renseignements personnels

Publication of changes to policy for the protection of personal information

Début du bloc inséré

405.‍1Dans les meilleurs délais après la production d’un rapport écrit auprès du directeur général des élections au titre du paragraphe 405(1) faisant état d’une modification à sa politique sur la protection des renseignements personnels, le parti enregistré ou le parti admissible publie sur son site Internet une version à jour de sa politique, incorporant la modification indiquée dans le rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

405.‍1As soon as feasible after reporting a change in its policy for the protection of personal information to the Chief Electoral Officer in writing under subsection 405(1), a registered party or an eligible party shall publish on its Internet site the updated version of the policy, incorporating the change set out in the report.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

259Le paragraphe 408(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

259Subsection 408(5) of the Act is replaced by the following:

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

Prohibition — false or misleading declaration

(5)Il est interdit à Début de l'insertion toute personne Fin de l'insertion de faire une déclaration visée à l’ Début de l'insertion alinéa 385(2)i) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion au paragraphe 407(2) Fin de l'insertion qu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion sait fausse ou trompeuse.

(5)No Début de l'insertion person Fin de l'insertion shall make a declaration referred to in Début de l'insertion paragraph 385(2)‍(i) Fin de l'insertion or Début de l'insertion subsection 407(2) Fin de l'insertion that they know is false or misleading.

260L’article 412 de la même loi devient le paragraphe 412(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

260Section 412 of the Act is renumbered as subsection (1) and is amended by adding the following:

Radiation : défaut de publier une version à jour de la politique sur la protection des renseignements personnels

Deregistration — failure to publish updated policy for the protection of personal information

Début du bloc inséré

(2)Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels comme l’exige l’article 405.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chief Electoral Officer may deregister a registered party if the party fails to publish an updated version of its policy for the protection of personal information on its Internet site in accordance with section 405.‍1.

Fin du bloc inséré

Radiation : défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels

Deregistration — failure to continue to have policy for the protection of personal information

Début du bloc inséré

(3)Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Chief Electoral Officer may deregister a registered party if the party fails to continue to have a policy for the protection of personal information referred to in paragraph 385(2)‍(k).

Fin du bloc inséré

261L’article 426 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

261Section 426 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Dépenses engagées par un agent enregistré autre que l’agent principal

Expenses incurred by registered agent other than chief agent

Début du bloc inséré

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), l’agent enregistré d’un parti enregistré — autre que l’agent principal du parti — peut engager une dépense du parti seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de l’agent principal. L’agent enregistré engage la dépense conformément à l’autorisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)Despite subsection (2), a registered agent — other than the chief agent — of a registered party shall, before incurring the party’s expenses, obtain the written authorization of the chief agent to incur those expenses, and shall incur them only in accordance with that authorization.

Fin du bloc inséré

262La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 429, de ce qui suit :

262The Act is amended by adding the following after section 429:

Début du bloc inséré

Plafond des dépenses de publicité partisane

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Maximum Partisan Advertising Expenses

Fin du bloc inséré
Plafond des dépenses de publicité partisane
Maximum partisan advertising expenses
Début du bloc inséré

429.‍1(1)Le plafond des dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré pour une période préélectorale est de 1100000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

429.‍1(1)The maximum amount that is allowed for partisan advertising expenses of a registered party for a pre-election period is $1,100,000.

Fin du bloc inséré
Indexation
Inflation adjustment factor
Début du bloc inséré

(2)La somme visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount referred to in subsection (1) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in section 384 that is in effect on the first day of the pre-election period.

Fin du bloc inséré
Interdiction : dépenses en trop
Prohibition — partisan advertising expenses more than maximum amount
Début du bloc inséré

429.‍2(1)Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré d’engager pour le compte du parti des dépenses de publicité partisane dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 429.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

429.‍2(1)No chief agent of a registered party shall incur partisan advertising expenses on the party’s behalf of a total amount of more than the maximum amount calculated under section 429.‍1.

Fin du bloc inséré
Interdiction : esquiver le plafond
Prohibition — circumventing maximum amount
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit au parti enregistré d’esquiver ou de tenter d’esquiver ce plafond, notamment en agissant de concert avec un candidat potentiel pour que celui-ci fasse de la publicité partisane de sorte que la valeur totale des dépenses de publicité partisane du candidat qui se rapportent à cette publicité partisane et des dépenses de publicité partisane du parti dépasse le plafond.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No registered party shall circumvent, or attempt to circumvent, that maximum amount in any manner, including by acting in collusion with a potential candidate for the purpose of his or her engaging in partisan advertising so that the combined total of the following exceeds the maximum amount:

(a)the potential candidate’s partisan advertising expenses that relate to the partisan advertising engaged in in collusion with the party; and

(b)the party’s partisan advertising expenses.

Fin du bloc inséré
Interdiction : collusion
Prohibition — collusion by third party
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit au tiers — au sens de l’alinéa a) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert avec un parti enregistré pour que celui-ci esquive ce plafond.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No third party, within the meaning of paragraph (a) of the definition third party in section 349, shall act in collusion with a registered party for the purpose of the registered party’s circumventing that maximum amount.

Fin du bloc inséré
Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité partisane
Message to be authorized
Début du bloc inséré

429.‍3Le parti enregistré — ou toute personne agissant en son nom — qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’agent enregistré du parti.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

429.‍3A registered party, or a person acting on its behalf, that causes partisan advertising to be conducted shall mention in or on the partisan advertising message that its transmission was authorized by one of the party’s registered agents.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

263Le paragraphe 430(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

263Subsection 430(2) of the Act is replaced by the following:

Plafond : report du jour du scrutin

Maximum expenses: postponement of polling day

Début du bloc inséré

(2)Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le scrutin soit ajourné dans une ou plusieurs circonscriptions et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette ou ces circonscriptions, le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré — établi au titre du paragraphe (1) — qui soutient un candidat dans la ou les circonscriptions en cause est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

a)0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions en cause où il y a un candidat soutenu par le parti, divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;

b)le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion le nombre de jours Début de l'insertion de prolongation Fin de l'insertion .

(2)If Début de l'insertion the Governor in Council orders the postponement of Fin de l'insertion an election Début de l'insertion under subsection 59(4) for one or more electoral districts, along with the corresponding extension of the election Fin de l'insertion period, then the maximum amount calculated under subsection (1) Début de l'insertion for a registered party that has endorsed a candidate in that or any of those electoral districts Fin de l'insertion is increased by adding to it the product of

Début du bloc inséré

(a)$0.‍735 multiplied by the number of names on the preliminary list of electors in the electoral districts governed by the order in which the party has endorsed a candidate, or the number of names on the revised list of electors in those electoral districts, whichever is greater, and divided by the number of days in the election period before it was extended;

(b)the inflation adjustment factor published by the Chief Electoral Officer under section 384 that is in effect on the date of the issue of the writ or writs for the election; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion the number of days Début de l'insertion by which Fin de l'insertion the election period Début de l'insertion is extended Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

264Le paragraphe 431(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

264Subsection 431(2) of the Act is replaced by the following:

Interdiction : collusion

Prohibition — collusion

(2)Il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion parti enregistré et Début de l'insertion au Fin de l'insertion tiers — au sens de Début de l'insertion l’alinéa b) de la définition de tiers à Fin de l'insertion l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).

(2)No registered party and no third party, Début de l'insertion within the meaning of paragraph (b) of the definition third party Fin de l'insertion in section 349, shall act in collusion with each other for the purpose of Début de l'insertion the registered party’s Fin de l'insertion circumventing the maximum amount referred to in subsection (1).

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

265Les sous-alinéas 432(2)j)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

265Subparagraphs 432(2)‍(j)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (i)à titre de dépenses électorales :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion dépenses payées et Début de l'insertion les Fin de l'insertion dépenses engagées Début de l'insertion autres que les dépenses en matière d’accessibilité Fin de l'insertion , notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion contributions non monétaires utilisées par le parti Début de l'insertion à titre de dépenses électorales Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (ii)les dépenses engagées en matière d’accessibilité;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)as an election expense, each of

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the Fin de l'insertion expenses incurred by the registered party —  Début de l'insertion other than accessibility expenses Fin de l'insertion  — whether paid or unpaid, including a statement of expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.‍01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses, and

    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the Fin de l'insertion non-monetary contributions used by Début de l'insertion the registered party as an election expense, and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (ii)the accessibility expenses incurred by the registered party;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

266Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

266Subsection 433(1) of the Act is replaced by the following:

Rapport trimestriel

Quarterly returns

433(1)L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale Début de l'insertion la plus récente Fin de l'insertion soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti Début de l'insertion qui suit cette élection générale, débutant avec le trimestre qui suit immédiatement cette élection générale et se terminant avec le trimestre au cours duquel se tient l’élection générale suivante Fin de l'insertion .

433(1)If a registered party’s candidates for the most recent general election received at that election at least 2% of the number of valid votes cast, or at least 5% of the number of valid votes cast in the electoral districts in which the registered party endorsed a candidate, the registered party’s chief agent shall, for each quarter —  Début de l'insertion in respect of a Fin de l'insertion fiscal period of the registered party —  Début de l'insertion that follows that general election, beginning with the quarter that immediately follows that general election and ending with the quarter in which the next general election is held Fin de l'insertion , provide the Chief Electoral Officer with a return that includes the information required under paragraphs 432(2)‍(a) to (d), (i) and (l).

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

267L’intertitre précédant l’article 437 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

267The heading before section 437 of the Act is replaced by the following:

Début de l'insertion Rapport Fin de l'insertion des dépenses

Reporting Début de l'insertion on Fin de l'insertion Expenses

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

268(1)Le passage du paragraphe 437(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

268(1)The portion of subsection 437(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Contents of return

Contents of return

(2)An election expenses return shall set out

(2)An election expenses return shall set out

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)Les alinéas 437(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 437(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)à titre de dépenses électorales :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion dépenses payées et Début de l'insertion les Fin de l'insertion dépenses engagées Début de l'insertion autres que les dépenses en matière d’accessibilité Fin de l'insertion , notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales;

  • Début du bloc inséré

    b)les dépenses engagées en matière d’accessibilité;

  • c)s’agissant d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, les dépenses de publicité partisane engagées qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant la période préélectorale.

    Fin du bloc inséré
  • (a)as an election expense, each of

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the expenses incurred by the registered party —  Début de l'insertion other than accessibility expenses Fin de l'insertion  — whether paid or unpaid, including a statement of expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.‍01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses, and

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the non-monetary contributions used by the registered party as an election expense;

  • Début du bloc inséré

    (b)the accessibility expenses incurred by the registered party; and

  • (c)in the case of a general election held on a day set in accordance with subsection 56.‍1(2) or section 56.‍2, the partisan advertising expenses incurred by the registered party in relation to partisan advertising messages transmitted during the pre-election period.

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 437 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 437 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Pièces justificatives

Supporting documents

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le directeur général des élections peut obliger l’agent principal du parti enregistré à produire, au plus tard à une date donnée, les pièces justificatives pour toute dépense exposée dans le compte des dépenses électorales du parti, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt ainsi que les chèques annulés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The Chief Electoral Officer may require the chief agent to provide by a specified date documents evidencing any expense set out in the election expenses return, including bank statements, deposit slips and cancelled cheques.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

269L’intertitre précédant l’article 444 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

269The heading before section 444 of the Act is replaced by the following:

Remboursement des dépenses électorales Début de l'insertion et en matière d’accessibilité Fin de l'insertion

Reimbursement of Election Expenses Début de l'insertion and Accessibility Expenses Fin de l'insertion

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

270Le passage du paragraphe 444(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

270The portion of subsection 444(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Certificat relatif au remboursement

Certificate

444(1)Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond Début de l'insertion au total de 90 % — jusqu’à concurrence de 250000 $ — des dépenses en matière d’accessibilité du Fin de l'insertion parti enregistré payées par Début de l'insertion ses Fin de l'insertion agents enregistrés et mentionnées dans le compte des dépenses électorales Début de l'insertion et de 50 % des dépenses électorales du parti enregistré, payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans ce compte Fin de l'insertion si, à la fois :

444(1)On receipt from a registered party of the documents referred to in subsection 437(1), the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out the amount that is Début de l'insertion the sum of Fin de l'insertion 50% of the registered party’s election expenses, as set out in the return for its general election expenses, that were paid by its registered agents Début de l'insertion and 90% — to a maximum of $250,000 — of the registered party’s accessibility expenses, as set out in that return, that were paid by its registered agents Fin de l'insertion , if

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

271L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

271Section 450 of the Act is replaced by the following:

Interdiction : engager des dépenses de publicité partisane

Prohibition — incurring partisan advertising expenses, etc.

Début du bloc inséré

449.‍1(1)Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré :

a)d’engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible et qui sont diffusés pendant la période préélectorale;

b)de diffuser ou faire diffuser pendant la période préélectorale des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

449.‍1(1)No electoral district association of a registered party shall

(a)incur partisan advertising expenses in relation to partisan advertising messages that promote or oppose a registered party or an eligible party and that are transmitted during a pre-election period; or

(b)transmit or cause to be transmitted, during a pre-election period, partisan advertising messages that promote or oppose a registered party or an eligible party.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(2)Malgré l’alinéa(1)a), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses de publicité partisane dans la mesure où les produits ou les services ayant fait l’objet des dépenses engagées sont fournis à ce parti, si le paragraphe 364(2) le permet, ou vendus à ce parti.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite paragraph (1)‍(a), an electoral district association of a registered party may incur partisan advertising expenses to the extent that the goods or services that the partisan advertising expense is incurred for are

(a)provided to that party, if permitted under paragraph 364(2)‍(b); or

(b)sold to that party.

Fin du bloc inséré

Interdiction : engager des dépenses électorales

Prohibition — incurring election expenses

450(1)Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses Début de l'insertion électorales Fin de l'insertion .

450(1)No electoral district association of a registered party shall incur election expenses.

Dépenses électorales : associations de circonscription

Election expenses — electoral district associations

Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1) :

a)l’expression dépenses électorales s’entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;

b)les paragraphes 376(2) à (4) s’appliquent, à l’exception de l’alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circonscription ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purposes of subsection (1),

(a)election expense has the meaning given to that expression by subsection 376(1), except that the reference to “a registered party or a candidate” is to be read as a reference to “an electoral district association”; and

(b)subsections 376(2) to (4) apply, other than paragraph 376(3)‍(c), except that the reference to “a registered party or a candidate” in subsection 376(4) is to be read as a reference to “an electoral district association”.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l’objet des frais engagés ou des contributions non monétaires — ou les produits ou les services acceptés — sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l’alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Despite subsection (1), an electoral district association of a registered party may incur an election expense to the extent that the property or service that the cost was incurred for or the non-monetary contribution was received for — or the goods or services that were accepted — are

(a)provided to that party, a registered association of that party or a candidate endorsed by that party, if permitted under paragraph 364(2)‍(b); or

(b)sold to that party or a candidate endorsed by that party.

Fin du bloc inséré

Impossibilité d’annuler la diffusion

Uncancellable transmission

(2)Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription Début de l'insertion est réputée ne Fin de l'insertion pas Début de l'insertion avoir Fin de l'insertion engagé de dépenses électorales liées à de la publicité Début de l'insertion électorale Fin de l'insertion si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité Début de l'insertion électorale Fin de l'insertion en cause.

(2) Début de l'insertion In the case of Fin de l'insertion a general election Début de l'insertion that Fin de l'insertion is Début de l'insertion not Fin de l'insertion held on a Début de l'insertion day Fin de l'insertion set Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion subsection 56.‍1(2) or section 56.‍2, or Début de l'insertion of Fin de l'insertion a by-election, an electoral district association Début de l'insertion is deemed Fin de l'insertion not Début de l'insertion to have incurred an election expense Fin de l'insertion for election advertising if, on the issue of the writ or writs, Début de l'insertion it Fin de l'insertion is not able to cancel the transmission of Début de l'insertion the election Fin de l'insertion advertising Début de l'insertion message that the expense is in relation to Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

272Le passage de l’article 464 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

272The portion of section 464 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Confirmation annuelle des renseignements

Confirmation of registration yearly

464Au plus tard le 31 mai de chaque année, les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

464On or before May 31 of every year a registered association shall provide the Chief Electoral Officer with

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273Le paragraphe 469(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

273Subsection 469(4) of the Act is replaced by the following:

Enregistrement

Registration

(4)Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. Début de l'insertion L’association de circonscription peut être enregistrée à tout moment à compter de la date de la demande Fin de l'insertion .

(4)As soon as a proclamation is issued under section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act relating to a representation order, an application may be made under section 448 for the registration of an electoral district association for an electoral district that is created by — or whose boundaries are revised as a result of — the order. Début de l'insertion The electoral district association may be registered at any time on or after the day on which the application is made Fin de l'insertion .

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274Le paragraphe 475.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

274Subsection 475.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

Rapport du vérificateur

Auditor’s report

475.‍6(1)Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de Début de l'insertion 10000 $ Fin de l'insertion ou plus au total ou a engagé des dépenses de Début de l'insertion 10000 $ Fin de l'insertion ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

475.‍6(1)The auditor of a registered association that has, in a fiscal period, accepted contributions of Début de l'insertion $10,000 Fin de l'insertion or more in total or incurred expenses of Début de l'insertion $10,000 Fin de l'insertion or more in total shall report to the association’s financial agent on the association’s financial transactions return and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which it is based.

275L’article 475.‍8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

275Section 475.‍8 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Indexation

Inflation adjustment factor

Début du bloc inséré

(3)La somme de 1500 $ visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du dernier jour de l’exercice de l’association enregistrée auquel le rapport du vérificateur se rapporte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The $1,500 amount set out in subsection (1) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in section 384 that is in effect on the last day of the registered association’s fiscal period to which the auditor’s report relates.

Fin du bloc inséré

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2014, c. 12, s. 86

276L’intertitre précédant l’article 476 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

276The heading before section 476 of the French version of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Définition

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Définition

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

277L’article 476 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

277Section 476 of the Act is replaced by the following:

Définition de date de désignation

Definition of selection date

476Dans la présente section, date de désignation s’entend de la date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)

476 Début de l'insertion In Fin de l'insertion this Division, selection date means the date on which a nomination contest is decided.‍ (date de désignation)

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2014, c. 12, s. 86

278Le paragraphe 476.‍65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

278Subsection 476.‍65(3) of the Act is replaced by the following:

Sommes reçues

Deposits into account

Début du bloc inséré

(3)Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré

(3)All of a nomination contestant’s financial transactions in relation to the contestant’s nomination campaign that involve the receipt of money are to be deposited to the account Début de l'insertion unless the transaction involves the receipt of the contestant’s own funds and those funds are used to pay a litigation expense or a personal expense. Fin de l'insertion

Sommes payées

Payments from account

Début du bloc inséré

(3.‍1)Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)All of a nomination contestant’s financial transactions in relation to the contestant’s nomination campaign that involve the payment of money are to be paid from the account unless the transaction involves the payment out of the contestant’s own funds of a litigation expense or a personal expense.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

279(1)Le paragraphe 476.‍66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

279(1)Subsection 476.‍66(4) of the Act is replaced by the following:

Interdiction : paiement de dépenses

Prohibition — paying nomination campaign expenses

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que :

Début du bloc inséré

a)les dépenses relatives à un litige;

b)les frais de déplacement et de séjour;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les dépenses personnelles;

Début du bloc inséré

d)les menues dépenses visées à l’article 381.

Fin du bloc inséré

(4)No person or entity, other than Début de l'insertion a Fin de l'insertion nomination Début de l'insertion contestant’s Fin de l'insertion financial agent, shall pay the contestant’s nomination campaign expenses Début de l'insertion except for Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)a litigation expense;

(b)travel and living expenses;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a Fin de l'insertion personal expense; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(d)a petty expense referred to in section 381.

Fin du bloc inséré

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2014, c. 12, s. 86

(2)Le paragraphe 476.‍66(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 476.‍66(6) of the Act is replaced by the following:

Interdiction : dépenses personnelles

Prohibition — paying contestant’s personal expenses, etc.

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat Début de l'insertion visées aux alinéas (4)a) à c). Fin de l'insertion

(6)No person or entity, other than the nomination contestant or their financial agent, shall pay the contestant’s expenses Début de l'insertion referred to in any of paragraphs 4(a) to (c) Fin de l'insertion .

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2014, c. 12, s. 86

280Le passage de l’article 476.‍67 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

280The portion of section 476.‍67 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Plafond des dépenses de course à l’investiture

Limits on nomination contest expenses

476.‍67Le plafond des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

a)20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre Début de l'insertion du paragraphe 477.‍49(1) Fin de l'insertion pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

476.‍67The limit for nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses that is allowed for a nomination contestant in an electoral district is the amount

(a)that is 20% of the election expenses limit that was calculated under Début de l'insertion subsection 477.‍49(1) Fin de l'insertion for that electoral district during the immediately preceding general election, if the boundaries for the electoral district have not changed since then; or

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281Le paragraphe 476.‍68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

281Subsection 476.‍68(1) of the Act is replaced by the following:

Interdiction : dépenses en trop

Prohibition — exceeding expense limit

476.‍68(1)Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.‍67.

476.‍68(1)No nomination contestant and no financial agent of a nomination contestant shall incur total nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses in an amount that is more than the limit allowed for that electoral district under section 476.‍67.

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2014, c. 12, s. 86

282(1)L’alinéa 476.‍75(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

282(1)Paragraph 476.‍75(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)un état des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

  • a.‍2)un état des frais de déplacement et de séjour;

  • a.‍3)un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

  • a.‍4)un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.‍3);

    Fin du bloc inséré
  • (a)a statement of nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a statement of litigation expenses that includes an indication of which of those expenses were paid other than from the bank account referred to in subsection 476.‍65(1) and the source of the funds used to pay them;

  • (a.‍2)a statement of travel and living expenses;

  • (a.‍3)a statement of personal expenses that includes an indication of which of those expenses were paid other than from the bank account referred to in subsection 476.‍65(1) and the source of the funds used to pay them;

  • (a.‍4)a statement of nomination campaign expenses, other than the expenses referred to in paragraphs (a) to (a.‍3);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)L’alinéa 476.‍75(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 476.‍75(2)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)un état des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

  • (h)a statement of the funds transferred by the nomination contestant to a registered party, a registered association or a candidate;

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2014, c. 12, s. 86

(3)Le paragraphe 476.‍75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 476.‍75(3) of the Act is replaced by the following:

Pièces justificatives

Supporting documents

(3)L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que Début de l'insertion les états Fin de l'insertion des dépenses Début de l'insertion visés Fin de l'insertion au paragraphe 476.‍82(1).

(3)Together with the nomination campaign return, the nomination contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the contestant’s written statement referred to in subsection 476.‍82(1).

(4)Le paragraphe 476.‍75(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(4)Subsection 476.‍75(9) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 476.‍901, avoir reçu la déclaration.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)the Chief Electoral Officer is deemed to have received the declaration for the purpose of section 476.‍901.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

283(1)Les alinéas 476.‍82(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

283(1)Paragraphs 476.‍82(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)un état :

    • Début du bloc inséré

      (i)des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,

    • (ii)des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

      Fin du bloc inséré
  • b)en l’absence de Début de l'insertion frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat Fin de l'insertion , une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • (a)sets out Début de l'insertion the following: Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the amount of any Début de l'insertion travel and living Fin de l'insertion expenses paid Début de l'insertion by Fin de l'insertion the contestant and details of those expenses, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)the amount of any litigation expenses and personal expenses paid by the contestant, details of those expenses and an indication of which of them were paid other than from the bank account referred to in subsection 476.‍65(1) and the source of the funds used to pay them; or

      Fin du bloc inséré
  • (b)declares that the contestant did not pay for any Début de l'insertion travel and living expenses, litigation expenses or Fin de l'insertion personal expenses.

(2)L’article 476.‍82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 476.‍82 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Pièces justificatives

Supporting documents

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Together with the statement referred to in paragraph (1)‍(a), the nomination contestant shall send their financial agent documents evidencing the payment of the expenses referred to in the statement.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 476.‍82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 476.‍82 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

Subsequent payments — litigation expenses

Début du bloc inséré

(3)Si le candidat à l’investiture paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

a)en avise son agent financier;

b)l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

c)lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, after having sent their financial agent the statement referred to in subsection (1), a nomination contestant pays a litigation expense other than from the bank account referred to in subsection 476.‍65(1), the contestant shall, as soon as feasible after paying it,

(a)notify their financial agent of the payment;

(b)inform their financial agent of the amount of the expense, the details of the expense and the source of the funds used to pay it; and

(c)send their financial agent documents evidencing payment of the expense.

Fin du bloc inséré

284La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 476.‍89, de ce qui suit :

284The Act is amended by adding the following after section 476.‍89:

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

Prohibition — false or misleading declaration

Début du bloc inséré

476.‍891Il est interdit au candidat à l’investiture d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 476.‍75(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

476.‍891No nomination contestant shall send to their financial agent a declaration referred to in paragraph 476.‍75(1)‍(d) that they know or reasonably ought to know is false or misleading.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

285L’article 476.‍9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

285Section 476.‍9 of the Act is replaced by the following:

Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
Prohibition — false, misleading or incomplete document

476.‍9Il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent financier Début de l'insertion du Fin de l'insertion candidat à l’investiture de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.‍75(1), (10), (11), (12) ou (15) :

a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé Début de l'insertion à l’alinéa 476.‍75(1)a) Fin de l'insertion , tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.‍75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.‍75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

476.‍9No financial agent of a nomination contestant shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 476.‍75(1), (10), (11), (12) or (15) that

(a)the financial agent knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b)in the case of a document referred to in Début de l'insertion paragraph 476.‍75(1)‍(a) Fin de l'insertion , does not substantially set out the information required under subsection 476.‍75(2) and, in the case of a document referred to in subsection 476.‍75(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.

Début du bloc inséré

Paiement des frais de vérification

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Payment of Audit Expenses

Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré

476.‍901(1)Sur réception des documents visés au paragraphe 476.‍75(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

a)le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à l’investiture du candidat et 1500 $;

b)250 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

476.‍901(1)On receipt of the documents referred to in subsection 476.‍75(1), including the auditor’s report, and a copy of the auditor’s invoice for the report, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out the greater of

(a)the amount of the expenses incurred for the audit, up to a maximum of the lesser of 3% of the nomination contestant’s nomination contest expenses and $1,500, and

(b)$250.

Fin du bloc inséré
Paiement
Payment
Début du bloc inséré

(2)Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it to the auditor out of the Consolidated Revenue Fund.

Fin du bloc inséré
Indexation
Inflation adjustment factor
Début du bloc inséré

(3)Les montants de 1500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de désignation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The $1,500 amount set out in paragraph (1)‍(a) and the $250 amount set out in paragraph (1)‍(b) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in section 384 that is in effect on the selection date.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

286L’article 476.‍91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

286Section 476.‍91 of the Act is replaced by the following:

Calcul de l’excédent

Surplus of nomination campaign funds

476.‍91 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat, Début de l'insertion du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2) Fin de l'insertion et de toute autre recette non remboursable Début de l'insertion du candidat Fin de l'insertion au titre de sa campagne d’investiture Début de l'insertion devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) Fin de l'insertion sur Début de l'insertion la somme des Fin de l'insertion dépenses de campagne d’investiture payées Début de l'insertion sur ce compte bancaire Fin de l'insertion et Début de l'insertion des Fin de l'insertion cessions visées à l’alinéa 364(5)a).

476.‍91 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The surplus amount of nomination campaign funds that a nomination contestant receives for a nomination contest is the amount by which the Début de l'insertion sum of the following is Fin de l'insertion more than the Début de l'insertion sum of the Fin de l'insertion contestant’s nomination campaign expenses paid Début de l'insertion from the bank account referred to in subsection 476.‍65(1) Fin de l'insertion and any transfers referred to in paragraph 364(5)‍(a):

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion contributions accepted by the financial agent on behalf of the contestant;

Début du bloc inséré

(b)money received from the sale referred to in subsection (2); and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion any other amounts received by the contestant for their nomination campaign that Début de l'insertion are required to be deposited into the bank account referred to in subsection 476.‍65(1) Fin de l'insertion and are not repayable.

Vente de biens immobilisés

Sale of capital assets

Début du bloc inséré

(2)Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à l’investiture conformément aux articles 476.‍92 et 476.‍93, l’agent financier du candidat à l’investiture vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne d’investiture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before the surplus amount of nomination campaign funds is disposed of in accordance with sections 476.‍92 and 476.‍93, a nomination contestant’s financial agent shall sell, at their fair market value, any capital assets whose acquisition constitutes a nomination campaign expense.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

287L’article 477 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

287Section 477 of the Act is replaced by the following:

Présomption

Deeming

477Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.‍89 à 477.‍95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens Début de l'insertion du paragraphe 375(1) Fin de l'insertion .

477For the purposes of Division 1 of this Part and this Division, except sections 477.‍89 to 477.‍95, a candidate is deemed to have been a candidate from the time they accept a provision of goods or services under section 364, accept a transfer of funds under that section, accept a contribution, borrow money under section 373 or incur an electoral campaign expense Début de l'insertion within the meaning of subsection 375(1) Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

288L’article 477.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

288Section 477.‍1 of the Act is replaced by the following:

Nomination de l’agent officiel

Duty to appoint official agent

477.‍1(1)Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens Début de l'insertion du paragraphe 375(1) Fin de l'insertion .

477.‍1(1)A candidate shall appoint an official agent before accepting a provision of goods or services under section 364, accepting a transfer of funds under that section, accepting a contribution, borrowing money under section 373 or incurring an electoral campaign expense Début de l'insertion within the meaning of subsection 375(1) Fin de l'insertion .

Nomination d’un vérificateur

Appointment of auditor

Début du bloc inséré

(2)Le candidat nomme sans délai un vérificateur si, selon le cas :

a)il accepte des contributions de 10000 $ ou plus au total;

b)il engage des dépenses de campagne de 10000 $ ou plus au total;

c)il obtient au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans la circonscription où il est candidat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A candidate shall appoint an auditor without delay if

(a)they accept contributions of $10,000 or more in total;

(b)they incur electoral campaign expenses of $10,000 or more in total; or

(c)they receive 10% or more of the valid votes cast in the electoral district in which they are a candidate.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

289Le paragraphe 477.‍46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

289Subsection 477.‍46(3) of the Act is replaced by the following:

Sommes reçues

Deposits into account

Début du bloc inséré

(3)Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne du candidat, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré

(3)All of a candidate’s financial transactions in relation to the candidate’s electoral campaign that involve the receipt of money are to be deposited to the account Début de l'insertion unless the transaction involves the receipt of the candidate’s own funds and those funds are used to pay a litigation expense or a personal expense Fin de l'insertion .

Sommes payées

Payments from account

Début du bloc inséré

(3.‍1)Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne du candidat, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)All of a candidate’s financial transactions in relation to the candidate’s electoral campaign that involve the payment of money are to be paid from the account unless the transaction involves the payment out of the candidate’s own funds of a litigation expense or a personal expense.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

290(1)Le paragraphe 477.‍47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

290(1)Subsection 477.‍47(4) of the Act is replaced by the following:

Interdiction : paiement de dépenses

Prohibition — paying electoral expenses

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel Début de l'insertion d’un candidat Fin de l'insertion , de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que :

Début du bloc inséré

a)les dépenses relatives à un litige;

b)les frais de déplacement et de séjour;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les dépenses personnelles;

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion les menues dépenses visées à l’article 381.

(4)No person or entity, other than Début de l'insertion a Fin de l'insertion candidate’s official agent, shall pay Début de l'insertion the Fin de l'insertion candidate’s electoral campaign expenses except for

Début du bloc inséré

(a)a litigation expense;

(b)travel and living expenses;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a Fin de l'insertion personal Début de l'insertion expense; or Fin de l'insertion

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a Fin de l'insertion petty Début de l'insertion expense Fin de l'insertion referred to in section 381.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)Le paragraphe 477.‍47(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 477.‍47(6) of the Act is replaced by the following:

Dépenses électorales engagées par le candidat

Election expenses incurred by candidate

Début du bloc inséré

(5.‍1)Malgré le paragraphe (5), le candidat peut engager une dépense électorale seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de son agent officiel. Le candidat engage la dépense conformément à l’autorisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)Despite subsection (5), a candidate shall, before incurring election expenses, obtain the written authorization of their official agent to incur those expenses, and shall incur them only in accordance with that authorization.

Fin du bloc inséré

Interdiction : dépenses personnelles

Prohibition — paying candidate’s personal expenses, etc.

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses Début de l'insertion du candidat visées aux alinéas (4)a) à c) Fin de l'insertion .

(6)No person or entity, other than a candidate or their official agent, shall pay the candidate’s expenses Début de l'insertion referred to in any of paragraphs (4)‍(a) to (c) Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

291L’article 477.‍48 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

291Section 477.‍48 of the Act and the heading before it are repealed.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

292Le paragraphe 477.‍49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

292Subsection 477.‍49(2) of the Act is replaced by the following:

Plafond : report du jour du scrutin

Maximum expenses: postponement of polling day

Début du bloc inséré

(2)Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le jour du scrutin soit reporté dans une circonscription et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette circonscription, le plafond des dépenses électorales d’un candidat dans cette circonscription — établi au titre du paragraphe (1) — est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

a)le plafond établi au titre du paragraphe (1) divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;

Fin du bloc inséré

b)le nombre de jours Début de l'insertion de prolongation Fin de l'insertion .

(2)If Début de l'insertion the Governor in Council orders the postponement of polling day under subsection 59(4) for an electoral district along with the corresponding extension of the Fin de l'insertion election period, then the election expenses limit calculated under subsection (1) Début de l'insertion for a candidate in that electoral district Fin de l'insertion is increased by adding to it the product of

(a)the election expenses limit calculated under subsection (1) Début de l'insertion divided by the number of days in the election period before it was extended Fin de l'insertion , and

(b)the number of days Début de l'insertion by which Fin de l'insertion the election period Début de l'insertion is extended Fin de l'insertion .

293La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.‍55, de ce qui suit :

293The Act is amended by adding the following after section 477.‍55:

Interdiction : contracter sans autorisation

Prohibition — entering into contracts without authorization

Début du bloc inséré

477.‍551Il est interdit à la personne autorisée au titre de l’article 477.‍55 de conclure un contrat relatif à la campagne électorale qui n’est pas conforme à l’autorisation écrite donnée par l’agent officiel au titre de cet article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

477.‍551No person authorized under paragraph 477.‍55(c) to enter into contracts shall enter into any contract in relation to an electoral campaign other than a contract that they are authorized in writing by the official agent to enter into under that paragraph.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

294(1)L’alinéa 477.‍59(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

294(1)Paragraph 477.‍59(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 477.‍1(2) Fin de l'insertion , le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.‍62;

  • (b) Début de l'insertion if the appointment of an auditor is required under subsection 477.‍1(2) Fin de l'insertion , the auditor’s report on the return under section 477.‍62;

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)L’alinéa 477.‍59(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 477.‍59(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

  • a.‍2)un état des frais de déplacement et de séjour incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été engagées pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale;

  • a.‍3)un état des dépenses en matière d’accessibilité;

  • a.‍4)un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles :

    • (i)entraînées au titre de la garde d’un enfant,

    • (ii)entraînées au titre des alinéas 378(1)c) et d),

    • (iii)payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

      Fin du bloc inséré
  • b)un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses Début de l'insertion visées aux alinéas a) à a.‍4) Fin de l'insertion , notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a statement of litigation expenses that includes an indication of which of those expenses were paid other than from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1) and the source of the funds used to pay them;

  • (a.‍2)a statement of travel and living expenses that includes an indication of which of those expenses relate to travel and sojourns during the election period;

  • (a.‍3)a statement of accessibility expenses;

  • (a.‍4)a statement of personal expenses that includes

    • (i)an indication of which of those expenses are childcare expenses,

    • (ii)an indication of which of those expenses are expenses referred to in paragraphs 378(1)‍(c) and (d), and

    • (iii)an indication of which of those expenses were paid other than from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1) and the source of the funds used to pay them;

      Fin du bloc inséré
  • (b)a statement of electoral campaign expenses, other than Début de l'insertion the expenses referred to in paragraphs (a) to (a.‍4) Fin de l'insertion , including a statement of electoral campaign expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.‍01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses;

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(3)Le paragraphe 477.‍59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 477.‍59(3) of the Act is replaced by the following:

Pièces justificatives

Supporting documents

(3)L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que Début de l'insertion les états Fin de l'insertion des dépenses Début de l'insertion visés Fin de l'insertion au paragraphe 477.‍64(1).

(3)Together with the electoral campaign return, the official agent of a candidate shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the candidate’s written statement referred to in subsection 477.‍64(1).

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

295(1)Les alinéas 477.‍64(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

295(1)Paragraphs 477.‍64(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)un état :

    • Début du bloc inséré

      (i)des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,

    • (ii)des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

      Fin du bloc inséré
  • b)en l’absence de Début de l'insertion frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat Fin de l'insertion , une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • (a)sets out Début de l'insertion the following: Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the amount of any Début de l'insertion travel and living Fin de l'insertion expenses paid Début de l'insertion by Fin de l'insertion the candidate and details of those expenses, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)the amount of any litigation expenses and personal expenses paid by the candidate, details of those expenses and an indication of which of them were paid other than from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1) and the source of the funds used to pay them; or

      Fin du bloc inséré
  • (b)declares that the candidate did not pay for any Début de l'insertion travel and living expenses, litigation expenses or Fin de l'insertion personal expenses.

(2)L’article 477.‍64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 477.‍64 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Pièces justificatives

Supporting documents

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le candidat adresse à son agent officiel, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Together with the statement referred to in paragraph (1)‍(a), the candidate shall send their official agent documents evidencing the payment of the expenses referred to in the statement.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 477.‍64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 477.‍64 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

Subsequent payments — litigation expenses

Début du bloc inséré

(3)Si le candidat paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

a)en avise son agent officiel;

b)l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

c)lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, after having sent their official agent the statement referred to in subsection (1), a candidate pays a litigation expense other than from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1), the candidate shall, as soon as feasible after paying it,

(a)notify their official agent of the payment;

(b)inform their official agent of the amount of the expense, the details of the expense and the source of the funds used to pay it; and

(c)send their official agent documents evidencing payment of the expense.

Fin du bloc inséré

296La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.‍71, de ce qui suit :

296The Act is amended by adding the following after section 477.‍71:

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

Prohibition — false or misleading declaration

Début du bloc inséré

477.‍711Il est interdit au candidat d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.‍59(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

477.‍711No candidate shall send to their official agent a declaration referred to in paragraph 477.‍59(1)‍(d) that they know or ought reasonably to know is false or misleading.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

297(1)Les paragraphes 477.‍72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

297(1)Subsections 477.‍72(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

Prohibition — false, misleading or incomplete document

477.‍72(1)Il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent officiel Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion candidat de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.‍59(1), (10), (11), (12) ou (15) :

a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé Début de l'insertion à l’alinéa 477.‍59(1)a) Fin de l'insertion , tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.‍59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.‍59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

477.‍72(1)No official agent of a candidate shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 477.‍59(1), (10), (11), (12) or (15) that

(a)the official agent knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b)in the case of a document referred to in Début de l'insertion paragraph 477.‍59(1)‍(a) Fin de l'insertion , does not substantially set out the information required under subsection 477.‍59(2) and, in the case of a document referred to in subsection 477.‍59(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.

Suspension du droit de siéger et de voter — document non produit

Membership in House of Commons suspended — document not provided

(2)S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.‍59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.‍66(1), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que le document ait été produit —  Début de l'insertion à compter Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.‍68(1)b), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.‍68(2)b), calculées selon celui de ses sous-alinéas qui s’applique;

b)si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où il est statué de façon définitive qu’elle est refusée;

c)si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est accueillie, de l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré

(2)If the Chief Electoral Officer determines, with respect to an elected candidate, that a document that was required to be provided under subsection 477.‍59(1), (10), (11), (12) or (15) was not provided within the period for providing it or within any extension to that period authorized under subsection 477.‍66(1), then, until the document is provided, the candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons Début de l'insertion as of Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)the expiry of the two-week period referred to in paragraph 477.‍68(2)‍(b), determined on the basis of whichever of its subparagraphs applies, if the candidate or their official agent does not apply to a judge for an order under paragraph 477.‍68(1)‍(b);

(b)if the candidate or their official agent applies to a judge for an order under paragraph 477.‍68(1)‍(b), and the application is rejected, the expiry of the day on which the application is finally disposed of so as to deny it; and

(c)if the candidate or their official agent applies to a judge for an order under paragraph 477.‍68(1)‍(b) and the order is granted, the expiry of the period extended by the order.

Fin du bloc inséré

Suspension du droit de siéger et de voter — correction ou révision non effectuée

Membership in House of Commons suspended — unmade correction or revision

Début du bloc inséré

(2.‍1)Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision autorisée au titre du paragraphe 477.‍67(1) n’a pas été effectuée dans les trente jours suivant la date de l’autorisation, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :

a)si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.‍67(4), de l’expiration des deux semaines prévues à ce paragraphe;

b)si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.‍67(4) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.‍67(5);

c)si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.‍67(5) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une autre demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du même paragraphe;

d)si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre des paragraphes 477.‍67(4) ou (5) et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où la demande est refusée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If the Chief Electoral Officer determines, with respect to an elected candidate, that a correction or revision authorized to be made under subsection 477.‍67(1) was not made within 30 days after the day on which it was authorized, then, until the correction or revision is made, the candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons as of

(a)the expiry of the two-week period referred to in subsection 477.‍67(4), if the candidate or their official agent does not apply to the Chief Electoral Officer for an extension under that subsection;

(b)if the candidate or their official agent applies to the Chief Electoral Officer for an extension under subsection 477.‍67(4) and it is authorized, the expiry of two weeks after the expiry of the authorized extension, unless the candidate or their official agent applies to the Chief Electoral Officer for a further extension under subsection 477.‍67(5);

(c)if the candidate or their official agent applies to the Chief Electoral Officer for an extension under subsection 477.‍67(5) and it is authorized, the expiry of two weeks after the expiry of the authorized extension, unless the candidate or their official agent makes a further application to the Chief Electoral Officer for a extension under that subsection; and

(d)if the candidate or their official agent applies to the Chief Electoral Officer for an extension under subsection 477.‍67(4) or (5), and the application is rejected, the expiry of the day on which the application is rejected.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)L’alinéa 477.‍72(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 477.‍72(3)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of the two weeks referred to in paragraph 477.‍68(2)‍(a), if the candidate or their official agent does not apply to a judge for an order under paragraph 477.‍68(1)‍(a); or

  • (a)the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of the two weeks referred to in paragraph 477.‍68(2)‍(a), if the candidate or their official agent does not apply to a judge for an order under paragraph 477.‍68(1)‍(a); or

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(3)L’alinéa 477.‍72(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 477.‍72(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, Début de l'insertion de l’expiration Fin de l'insertion du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.

  • (b)if the candidate or their official agent applies to a judge for an order under paragraph 477.‍68(1)‍(a), the Début de l'insertion expiry of the Fin de l'insertion day on which the application is finally disposed of so as to deny it.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(4)Le paragraphe 477.‍72(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 477.‍72(4) of the Act is replaced by the following:

Président de la Chambre des communes

Speaker informed

(4)Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application Début de l'insertion des paragraphes (2), (2.‍1) ou Fin de l'insertion (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.

(4)As soon as an elected candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons under Début de l'insertion any of subsections (2), (2.‍1) and Fin de l'insertion (3), the Chief Electoral Officer shall so inform the Speaker of the House of Commons.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

298L’intertitre précédant l’article 477.‍73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

298The heading before section 477.‍73 of the Act is replaced by the following:

Remboursement Début de l'insertion de certaines Fin de l'insertion dépenses

Reimbursement of Début de l'insertion Certain Fin de l'insertion Expenses

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

299Les paragraphes 477.‍73(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

299Subsections 477.‍73(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Remboursement partiel

Payment of partial reimbursement

(2)Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel Début de l'insertion de tout candidat Fin de l'insertion qui y Début de l'insertion est mentionné Fin de l'insertion au titre du remboursement partiel de Début de l'insertion ses Fin de l'insertion dépenses électorales, Début de l'insertion de ses frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale, de ses dépenses en matière d’accessibilité Fin de l'insertion et de Début de l'insertion ses Fin de l'insertion dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

(2)On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it out of the Consolidated Revenue Fund to the official agent of any candidate named in the certificate as partial reimbursement for the candidate’s election expenses, Début de l'insertion travel and living expenses that are related to travel and sojourns during the election period, accessibility expenses Fin de l'insertion and personal expenses. The payment may be made to the person designated by the official agent.

Remboursement de l’excédent

Return of excess payment

(3)L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède la somme des dépenses Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , payées Début de l'insertion et Fin de l'insertion exposées dans le compte de campagne électorale du candidat :

a)60 % Début de l'insertion des Fin de l'insertion dépenses électorales Début de l'insertion du candidat Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

c)60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);

d)90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;

e)90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);

f)90 % — jusqu’à concurrence de 5000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.

Fin du bloc inséré

(3)A candidate’s official agent shall without delay return to the Receiver General any amount received under subsection (2) that is more than Début de l'insertion the sum of Fin de l'insertion

(a)60% of the candidate’s paid election expenses, as set out in the Début de l'insertion their Fin de l'insertion electoral campaign return,

Début du bloc inséré

(b)60% of the candidate’s paid travel and living expenses that are related to travel and sojourns during the election period, as set out in their electoral campaign return,

(c)60% of the candidate’s paid personal expenses, as set out in their electoral campaign return, other than childcare expenses or expenses referred to in paragraphs 378(1)‍(c) and (d),

(d)90% of the candidate’s paid childcare expenses, as set out in their electoral campaign return,

(e)90% of the candidate’s paid expenses referred to in paragraphs 378(1)‍(c) and (d), as set out in their electoral campaign return, and

(f)90% — to a maximum of $5,000 — of the candidate’s paid accessibility expenses, as set out in their electoral campaign return.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

300(1)Les alinéas 477.‍74(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

300(1)Paragraphs 477.‍74(1)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    c)que le montant du remboursement partiel fait au titre du paragraphe 477.‍73(2) est moindre que la somme des montants calculés au titre des alinéas (2)a) à f);

    Fin du bloc inséré
  • d)le montant du dernier versement au titre du remboursement établi en conformité avec le paragraphe (2).

  • (c)states that the Début de l'insertion amount received as partial reimbursement under subsection 477.‍73(2) is less Fin de l'insertion than the Début de l'insertion sum of the amounts calculated under paragraphs (2)‍(a) to (f) Fin de l'insertion ; and

  • (d)sets out the amount of the final instalment of the reimbursement of the candidate’s expenses, calculated under subsection (2).

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)Le paragraphe 477.‍74(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 477.‍74(2) of the Act is replaced by the following:

Calcul du remboursement

Calculation of reimbursement

(2)Le montant visé à l’alinéa (1)d) Début de l'insertion correspond à Fin de l'insertion la somme des dépenses Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , payées Début de l'insertion et Fin de l'insertion exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.‍73 :

a)60 % des dépenses électorales Début de l'insertion du candidat Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

c)60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);

d)90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;

e)90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);

f)90 % — jusqu’à concurrence de 5000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.

Fin du bloc inséré

(2)The amount referred to in paragraph (1)‍(d) is the Début de l'insertion sum of the following Fin de l'insertion , less the partial reimbursement made under section 477.‍73:

(a)60% of the candidate’s paid election expenses, as set out in their electoral campaign return,

Début du bloc inséré

(b)60% of the candidate’s paid travel and living expenses that are related to travel and sojourns during the election period, as set out in their electoral campaign return,

(c)60% of the candidate’s paid personal expenses, as set out in their electoral campaign return, other than childcare expenses and expenses referred to in paragraphs 378(1)‍(c) and (d),

(d)90% of the candidate’s paid childcare expenses, as set out in their electoral campaign return,

(e)90% of the candidate’s paid expenses referred to in paragraphs 378(1)‍(c) and (d), as set out in their electoral campaign return, and

(f)90% — to a maximum of $5,000 — of the candidate’s paid accessibility expenses, as set out in their electoral campaign return.

Fin du bloc inséré

301La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.‍74, de ce qui suit :

301The Act is amended by adding the following after section 477.‍74:

Versement au candidat

Payment to candidate

Début du bloc inséré

477.‍741Pour remettre au candidat une somme équivalente au total des sommes ci-après, l’agent officiel utilise tout remboursement reçu au titre du paragraphe 477.‍73(2) ou au titre des paragraphes 477.‍73(2) et 477.‍74(4) :

a)60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale;

b)90 % de la somme des dépenses du candidat payées et entraînées au titre de la garde d’un enfant et de celles visées au titre des alinéas 378(1)c) et d), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

477.‍741The official agent shall use any amount received under subsection 477.‍73(2), or received under both that subsection and subsection 477.‍74(4), to pay to the candidate the amount that is the sum of

(a)60% of the candidate’s personal expenses, as set out in their electoral campaign return, other than childcare expenses and expenses referred to in paragraph 378(1)‍(c) or (d), that were paid other than from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1), and

(b)90% of the total of the candidate’s childcare expenses and expenses referred to in paragraphs 378(1)‍(c) and (d), as set out in their electoral campaign return, that were paid other than from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1).

Fin du bloc inséré

302La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.‍76, de ce qui suit :

302The Act is amended by adding the following after section 477.‍76:

Indexation

Inflation adjustment factor

Début du bloc inséré

477.‍761Les montants de 1500 $ visé à l’alinéa 477.‍75a) et de 250 $ visé à l’alinéa 477.‍75b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du scrutin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

477.‍761The $1,500 amount set out in paragraph 477.‍75(a) and the $250 amount set out in paragraph 477.‍75(b) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in section 384 that is in effect on polling day.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

303L’article 477.‍77 de la même loi est abrogé.

303Section 477.‍77 of the Act is repealed.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

304L’alinéa 477.‍79a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

304Paragraph 477.‍79(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date Début de l'insertion où le bref est retiré ou réputé l’être Fin de l'insertion ;

  • (a)the election is deemed to have been held on Début de l'insertion the day on which the writ is withdrawn or deemed to be withdrawn Fin de l'insertion ; and

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

305(1)Les paragraphes 477.‍8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

305(1)Subsections 477.‍8(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Calcul de l’excédent

Surplus of electoral funds

477.‍8(1)L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées Début de l'insertion à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.‍46(1) Fin de l'insertion et des cessions visées au paragraphe (4).

477.‍8(1)The surplus amount of electoral funds that a candidate receives for an election is the amount by which the candidate’s electoral revenues referred to in subsection (3) are more than the total of the candidate’s electoral campaign expenses paid Début de l'insertion from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1) Fin de l'insertion and the transfers referred to in subsection (4).

Cession ou vente de biens immobilisés

Transfer or sale of capital assets

(2)Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.‍81 et 477.‍82, Début de l'insertion l’agent officiel du candidat est tenu Fin de l'insertion de céder au parti enregistré qui soutient Début de l'insertion le candidat Fin de l'insertion ou à l’association enregistrée de ce parti Début de l'insertion dans la circonscription du candidat Fin de l'insertion les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens Début de l'insertion du paragraphe 375(1) Fin de l'insertion ou de les vendre à leur juste valeur marchande.

(2)Before the surplus amount of electoral funds is disposed of in accordance with sections 477.‍81 and 477.‍82, a Début de l'insertion candidate’s official agent Fin de l'insertion shall either transfer any capital assets whose acquisition constitutes an electoral campaign expense within the meaning of Début de l'insertion subsection 375(1) Fin de l'insertion to the registered party that has endorsed the candidate — or to the registered association of that party Début de l'insertion in the candidate’s electoral district Fin de l'insertion  — or sell them at their fair market value.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)Les alinéas 477.‍8(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 477.‍8(3)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)les remboursements des dépenses Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , reçus par le candidat sous le régime de la présente loi :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les dépenses Fin de l'insertion électorales,

    • Début du bloc inséré

      (ii)les frais de déplacement et de séjour,

    • (iii)les dépenses en matière d’accessibilité,

    • (iv)les dépenses personnelles payées à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.‍46(1),

    • (v)les frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 payés à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.‍46(1);

      Fin du bloc inséré
  • (b) Début de l'insertion any of the following Fin de l'insertion for which the candidate was reimbursed under this Act:

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion an election expense,

    • Début du bloc inséré

      (ii)travel and living expenses,

    • (iii)an accessibility expense,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a Fin de l'insertion personal expense Début de l'insertion paid from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1) Fin de l'insertion , and

    • Début du bloc inséré

      (v)a cost incurred in respect of a request or an application made under Part 14, if the cost was paid from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1);

      Fin du bloc inséré

(3)L’article 477.‍8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 477.‍8 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Exclusion

Exclusion

Début du bloc inséré

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), ne constituent pas, pour l’application de la présente loi, une recette électorale :

a)les fonds utilisés pour payer les dépenses relatives à un litige du candidat qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1);

b)les fonds utilisés pour payer ses dépenses personnelles qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1);

c)les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des dépenses personnelles qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1);

d)les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 qui sont payés à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.‍46(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)Despite subsection (3), for the purposes of this Act, none of the following is electoral revenue:

(a)any amount used to pay for a candidate’s litigation expenses that was not deposited into the bank account referred to in subsection 477.‍46(1);

(b)any amount used to pay for a candidate’s personal expenses that was not deposited into the bank account referred to in subsection 477.‍46(1);

(c)any amount paid to the candidate under this Act as a reimbursement of personal expenses that were paid other than from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1); and

(d)any amount paid to the candidate under this Act as a reimbursement of a cost incurred in respect of a request or an application made under Part 14, if that cost was paid other than from the bank account referred to in subsection 477.‍46(1).

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(4)L’alinéa 477.‍8(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 477.‍8(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)toute somme au titre d’un remboursement visé Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion (3)b) qu’il cède au parti enregistré;

  • (b)any amount of a reimbursement referred to in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (3)‍(b) that the candidate transfers to that registered party; and

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

306Les alinéas 477.‍81(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

306Paragraphs 477.‍81(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)la réception du dernier versement du remboursement des dépenses Début de l'insertion du candidat Fin de l'insertion ;

  • b)la production du compte de campagne électorale, en l’absence d’un tel remboursement.

  • (a)the day on which they receive the final instalment of the reimbursement of the candidate’s expenses; or

  • (b)the day on which the Chief Electoral Officer is provided with the candidate’s electoral campaign return, if the candidate did not receive the Début de l'insertion reimbursement Fin de l'insertion mentioned in paragraph (a).

307La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.‍84, de ce qui suit :

307The Act is amended by adding the following after section 477.‍84:

Personnes visées par le présent article

Persons to whom this section applies

Début du bloc inséré

477.‍841(1)Le présent article s’applique à toute personne qui a été un candidat lors d’une élection, mais qui n’a pas obtenu le soutien d’un parti enregistré, et dont l’agent officiel a cédé l’excédent des fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.‍82b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

477.‍841(1)This section applies to any person who was a candidate at an election but who was not endorsed by a registered party and whose official agent disposed of the candidate’s surplus electoral funds under paragraph 477.‍82(b).

Fin du bloc inséré

Demande de paiement

Application for repayment

Début du bloc inséré

(2)L’agent officiel du candidat qui est une personne visée au paragraphe (1) peut, pour les besoins de la campagne électorale de celui-ci, présenter au directeur général des élections une demande de paiement du montant de l’excédent des fonds électoraux visé à ce paragraphe si le candidat remplit l’une des conditions suivantes :

a)il est un candidat à l’élection générale suivant l’élection à laquelle l’excédent se rapporte, mais il n’est soutenu par aucun parti enregistré et il n’a été candidat à aucune élection partielle tenue dans l’intervalle;

b)il est un candidat à une seule élection partielle tenue dans l’intervalle et il n’est soutenu par aucun parti enregistré à cette élection;

c)il est un candidat à plus d’une élection partielle tenue dans l’intervalle et, à la première de ces élections partielles où il est candidat, il n’est soutenu par aucun parti enregistré.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The official agent of a candidate who is a person referred to in subsection (1) may, for the purpose of the candidate’s electoral campaign, apply to the Chief Electoral Officer for repayment of the amount of the surplus electoral funds referred to in that subsection if that candidate

(a)is a candidate at the general election next following the election to which the funds relate but is not endorsed by a registered party and was not a candidate at any intervening by-election;

(b)is a candidate at one, and only one, intervening by-election and at that by-election is not endorsed by a registered party; or

(c)is a candidate at more than one intervening by-election and, at the first intervening by-election at which they are a candidate, is not endorsed by a registered party.

Fin du bloc inséré

Paiement

Payment

Début du bloc inséré

(3)Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel du candidat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On receipt of a request for payment from the Chief Electoral Officer in relation to an application, the Receiver General shall pay the amount specified in the application to the candidate’s official agent out of the Consolidated Revenue Fund.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

308Le paragraphe 477.‍9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

308Subsection 477.‍9(5) of the Act is replaced by the following:

Délai

Period for providing statement

(5)Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.

(5)The candidate shall provide the statement to the Chief Electoral Officer within four months after polling day.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

309L’article 478 de la même loi et l’intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.

309Section 478 of the Act and the heading “Interpretation” before it are repealed.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

310Le paragraphe 478.‍61(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

310Subsection 478.‍61(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Nomination d’un agent membre d’une société

Nomination d’un agent membre d’une société

(3)Tout membre d’une société Début de l'insertion nommée Fin de l'insertion conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent Début de l'insertion du Fin de l'insertion candidat à la direction.

(3)Tout membre d’une société Début de l'insertion nommée Fin de l'insertion conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent Début de l'insertion du Fin de l'insertion candidat à la direction.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

311Le paragraphe 478.‍72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

311Subsection 478.‍72(3) of the Act is replaced by the following:

Sommes reçues

Deposits into account

Début du bloc inséré

(3)Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré

(3)All of a leadership contestant’s financial transactions in relation to the contestant’s leadership campaign that involve the receipt of money are to be deposited to the account Début de l'insertion unless the transaction involves the receipt of the contestant’s own funds and those funds are used to pay a litigation expense or a personal expense Fin de l'insertion .

Sommes payées

Payments from account

Début du bloc inséré

(3.‍1)Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)All of a leadership contestant’s financial transactions in relation to the contestant’s leadership campaign that involve the payment of money are to be paid from the account unless the transaction involves the payment out of the contestant’s own funds of a litigation expense or a personal expense.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

312(1)Le paragraphe 478.‍73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

312(1)Subsection 478.‍73(4) of the Act is replaced by the following:

Interdiction : paiement de dépenses

Prohibition — paying leadership campaign expenses

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que :

Début du bloc inséré

a)les dépenses relatives à un litige;

b)les frais de déplacement et de séjour;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion les dépenses personnelles;

Début du bloc inséré

d)les menues dépenses visées à l’article 381.

Fin du bloc inséré

(4)No person or entity, other than a leadership campaign agent of a leadership contestant, shall pay the contestant’s leadership campaign expenses Début de l'insertion except for Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)a litigation expense;

(b)travel and living expenses;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a Fin de l'insertion personal expense; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(d)a petty expense referred to in section 381.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)Le paragraphe 478.‍73(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 478.‍73(6) of the Act is replaced by the following:

Interdiction : dépenses personnelles

Prohibition — paying contestant’s personal expenses, etc.

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat Début de l'insertion à la direction visées aux alinéas (4)a) à c) Fin de l'insertion .

(6)No person or entity, other than the leadership contestant or their financial agent, shall pay the contestant’s expenses Début de l'insertion referred to in any of paragraphs 4(a) to (c) Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

313(1)L’alinéa 478.‍8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

313(1)Paragraph 478.‍8(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)un état des dépenses de Début de l'insertion course Fin de l'insertion à la direction;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

  • a.‍2)un état des frais de déplacement et de séjour;

  • a.‍3)un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

  • a.‍4)un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.‍3);

    Fin du bloc inséré
  • (a)a statement of leadership Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a statement of litigation expenses that includes an indication of which of those expenses were paid other than from the bank account referred to in subsection 478.‍72(1) and the source of the funds used to pay them;

  • (a.‍2)a statement of travel and living expenses;

  • (a.‍3)a statement of personal expenses that includes an indication of which of those expenses were paid other than from the bank account referred to in subsection 478.‍72(1) and the source of the funds used to pay them;

  • (a.‍4)a statement of leadership campaign expenses, other than the expenses referred to in paragraphs (a) to (a.‍3);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(2)L’alinéa 478.‍8(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 478.‍8(2)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • i)un état des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • (i)a statement of the funds transferred by the leadership contestant to a registered party or a registered association;

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

(3)Le paragraphe 478.‍8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 478.‍8(3) of the Act is replaced by the following:

Pièces justificatives

Supporting documents

(3)L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que Début de l'insertion les états Fin de l'insertion des dépenses Début de l'insertion visés Fin de l'insertion au paragraphe 478.‍85(1).

(3)Together with the leadership campaign return, the leadership contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the contestant’s written statement referred to in subsection 478.‍85(1).

(4)Le paragraphe 478.‍8(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(4)Subsection 478.‍8(9) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 478.‍931, avoir reçu la déclaration.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)the Chief Electoral Officer is deemed to have received the declaration for the purpose of section 478.‍931.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

314Le paragraphe 478.‍83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

314Subsection 478.‍83(1) of the Act is replaced by the following:

Rapport du vérificateur

Auditor’s report

478.‍83(1)Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de Début de l'insertion 10000 $ Fin de l'insertion ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de Début de l'insertion 10000 $ Fin de l'insertion ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

478.‍83(1)As soon as feasible after the end of a leadership contest, the auditor of a leadership contestant who has accepted contributions of Début de l'insertion $10,000 Fin de l'insertion or more in total or incurred leadership campaign expenses of Début de l'insertion $10,000 Fin de l'insertion or more in total shall report to the contestant’s financial agent on the leadership campaign return for that contest and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which it is based.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

315(1)Les alinéas 478.‍85(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

315(1)Paragraphs 478.‍85(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)un état :

    • Début du bloc inséré

      (i)des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat à la direction,

    • (ii)des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat à la direction incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

      Fin du bloc inséré
  • b)en l’absence de Début de l'insertion frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat à la direction Fin de l'insertion , une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • (a)sets out Début de l'insertion the following: Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the amount of any Début de l'insertion travel and living Fin de l'insertion expenses paid Début de l'insertion by Fin de l'insertion the contestant and details of those expenses, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)the amount of any litigation expenses and personal expenses paid by the contestant, details of those expenses and an indication of which of them were paid other than from the bank account referred to in subsection 478.‍72(1) and the source of the funds used to pay them; or

      Fin du bloc inséré
  • (b)declares that the contestant did not pay for any Début de l'insertion travel and living expenses, litigation expenses or Fin de l'insertion personal expenses.

(2)L’article 478.‍85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 478.‍85 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Pièces justificatives

Supporting documents

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le candidat à la direction adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Together with the statement referred to in paragraph (1)‍(a), the leadership contestant shall send their financial agent documents evidencing the payment of the expenses referred to in the statement.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 478.‍85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 478.‍85 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

Subsequent payments — litigation expenses

Début du bloc inséré

(3)Si le candidat à la direction paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

a)en avise son agent financier;

b)l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

c)lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If, after having sent their financial agent the statement referred to in subsection (1), a leadership contestant pays a litigation expense other than from the bank account referred to in subsection 478.‍72(1), the contestant shall, as soon as feasible after paying it,

(a)notify their financial agent of the payment;

(b)inform their financial agent of the amount of the expense, the details of the expense and the source of the funds used to pay it; and

(c)send their financial agent documents evidencing payment of the expense.

Fin du bloc inséré

316La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478.‍92, de ce qui suit :

316The Act is amended by adding the following after section 478.‍92:

Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

Prohibition — false or misleading declaration

Début du bloc inséré

478.‍921Il est interdit au candidat à la direction d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.‍8(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

478.‍921No leadership contestant shall send to their financial agent a declaration referred to in paragraph 478.‍8(1)‍(d) that they know or ought reasonably to know is false or misleading.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

317L’article 478.‍93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

317Section 478.‍93 of the Act is replaced by the following:

Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

Prohibition — false, misleading or incomplete document

478.‍93Il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent financier Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion candidat à la direction de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.‍8(1), (10), (11), (12) ou (15) :

a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé Début de l'insertion à l’alinéa 478.‍8(1)a) Fin de l'insertion , tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.‍8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.‍8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

478.‍93No financial agent of a leadership contestant shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 478.‍8(1), (10), (11), (12) or (15) that

(a)the financial agent knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

(b)in the case of a document referred to in Début de l'insertion paragraph 478.‍8(1)‍(a) Fin de l'insertion , does not substantially set out the information required under subsection 478.‍8(2) and, in the case of a document referred to in subsection 478.‍8(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.

318La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478.‍93, de ce qui suit :

318The Act is amended by adding the following after section 478.‍93:

Début du bloc inséré

Paiement des frais de vérification

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Payment of Audit Expenses

Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré

478.‍931(1)Sur réception des documents visés au paragraphe 478.‍8(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

a)le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à la direction du candidat et 1500 $;

b)250 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

478.‍931(1)On receipt of the documents referred to in subsection 478.‍8(1), including the auditor’s report, and a copy of the auditor’s invoice for the report, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out the greater of

(a)the amount of the expenses incurred for the audit, up to a maximum of the lesser of 3% of the leadership contestant’s leadership contest expenses and $1,500, and

(b)$250.

Fin du bloc inséré
Paiement
Payment
Début du bloc inséré

(2)Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it to the auditor out of the Consolidated Revenue Fund.

Fin du bloc inséré
Indexation
Inflation adjustment factor
Début du bloc inséré

(3)Les montants de 1500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de la fin de la course à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The $1,500 amount set out in paragraph (1)‍(a) and the $250 amount set out in paragraph (1)‍(b) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in section 384 that is in effect on the day on which the leadership contest ends.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

319L’article 478.‍94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

319Section 478.‍94 of the Act is replaced by the following:

Calcul de l’excédent

Surplus of leadership campaign funds

478.‍94 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, Début de l'insertion du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2) Fin de l'insertion , des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction Début de l'insertion devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) Fin de l'insertion sur Début de l'insertion la somme des Fin de l'insertion dépenses de campagne à la direction payées Début de l'insertion sur ce compte bancaire Fin de l'insertion et Début de l'insertion des Fin de l'insertion cessions visées à l’alinéa 364(5)b).

478.‍94 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The surplus amount of leadership campaign funds that a leadership contestant receives for a leadership contest is the amount by which the sum of Début de l'insertion the following Fin de l'insertion is more than the sum of the contestant’s leadership campaign expenses paid Début de l'insertion from the bank account referred to in subsection 478.‍72(1) Fin de l'insertion and any transfers referred to in paragraph 364(5)‍(b):

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion contributions accepted by the leadership campaign agents on behalf of the contestant;

Début du bloc inséré

(b)money received from the sale referred to in subsection (2);

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion amounts referred to in subsection 365(3); and

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion any other amounts received by the contestant for their leadership campaign that Début de l'insertion are required to be deposited into the bank account referred to in subsection 478.‍72(1) Fin de l'insertion and are not repayable.

Vente de biens immobilisés

Sale of capital assets

Début du bloc inséré

(2)Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à la direction conformément aux articles 478.‍95 et 478.‍96, l’agent financier du candidat à la direction vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before the surplus amount of leadership campaign funds is disposed of in accordance with sections 478.‍95 and 478.‍96, a leadership contestant’s financial agent shall sell, at their fair market value, any capital assets whose acquisition constitutes a leadership campaign expense.

Fin du bloc inséré

320(1)Les paragraphes 479(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

320(1)Subsections 479(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Devoirs des fonctionnaires électoraux

Duty to maintain order

(2)Les Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

(2)Every Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer is responsible for maintaining order during voting hours at any place where voting takes place in accordance with Part 9 or 10.

Ordre de quitter

Order to leave

(3)Dans le cadre de l’exercice des responsabilités visées aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi, ou à une autre loi fédérale Début de l'insertion ou à un de ses règlements Fin de l'insertion , qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas.

(3)In performing his or her duty under subsection (1) or (2), an election officer may order a person to leave the returning officer’s office or other place where the vote is taking place if the person is committing — or the officer believes on reasonable grounds that the person has committed — in the office or place an offence under this Act, any other Act of Parliament Début de l'insertion or any regulation made under any other Act of Parliament Fin de l'insertion that threatens the maintenance of order.

(2)Les paragraphes 479(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 479(5) to (7) of the Act are replaced by the following:

Enlèvement d’objets

Removal of material

(7)Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les Début de l'insertion autres fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres Début de l'insertion fonctionnaires électoraux Fin de l'insertion , du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

(7) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a returning officer Début de l'insertion or other election officer Fin de l'insertion believes on reasonable grounds that a person has contravened paragraph 166(1)‍(a) or (b), the officer may cause any material that they believe on reasonable grounds was used in contravention of that paragraph to be removed from, in the case of a returning officer, his or her office or, in the case of Début de l'insertion any other election Fin de l'insertion officer, the polling station.

(3)Le paragraphe 479(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 479(8) of the English version of the Act is replaced by the following:

Peace officer protection

Peace officer protection

(8)Every election officer has, while Début de l'insertion exercising their powers or Fin de l'insertion performing their duties under this section, all the protection that a peace officer has by law.

(8)Every election officer has, while Début de l'insertion exercising their powers or Fin de l'insertion performing their duties under this section, all the protection that a peace officer has by law.

321Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

321Subsection 480(1) of the Act is replaced by the following:

Entrave des opérations électorales

Obstruction, etc.‍, of electoral process

480(1)Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) Début de l'insertion ou aux articles 480.‍1 Fin de l'insertion , 481, 482 Début de l'insertion ou 482.‍1 Fin de l'insertion ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles Début de l'insertion 484 Fin de l'insertion à 499.

480(1)Every person is guilty of an offence who, with the intention of delaying or obstructing the electoral process, contravenes this Act, otherwise than by committing an offence under subsection (2) or Début de l'insertion section 480.‍1 Fin de l'insertion , 481, 482 Début de l'insertion or 482.‍1 Fin de l'insertion or contravening a provision referred to in any of sections Début de l'insertion 484 Fin de l'insertion to 499.

2014, ch. 12, art. 88

2014, c. 12, s. 88

322L’article 480.‍1 de la même loi devient le paragraphe 480.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

322Section 480.‍1 of the Act is renumbered as subsection 480.‍1(1) and is amended by adding the following:

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(2)L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite aux fins de parodie ou de satire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person does not commit an offence under subsection (1) if they establish that the representation was manifestly for the purpose of parody or satire.

Fin du bloc inséré

323Les articles 481 et 482 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

323Sections 481 and 482 of the Act are replaced by the following:

Publications trompeuses

Misleading publications

Début du bloc inséré

481(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :

a)d’une part, elle n’était pas autorisée par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;

b)d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

481(1)Every person or entity is guilty of an offence that, during an election period, distributes, transmits or publishes any material, regardless of its form, that purports to be made, distributed, transmitted or published by or under the authority of a political party, candidate or prospective candidate if

(a)the person or entity was not authorized by that political party, candidate or prospective candidate to distribute, transmit or publish it; and

(b)the person or entity distributes, transmits or publishes it with the intent of misleading the public into believing that it was made, distributed, transmitted or published by or under the authority of that political party, candidate or prospective candidate.

Fin du bloc inséré

Facteurs

Factors

Début du bloc inséré

(2)Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

a)soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;

b)soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In determining whether a person or entity has committed an offence under subsection (1) the court may consider whether the material included the use of

(a)a name, logo, social media account identifier, username or domain name that is distinctive and commonly associated with the political party, candidate or prospective candidate; or

(b)the name, voice, image or signature of the candidate or prospective candidate or of a public figure who is associated with the political party.

Fin du bloc inséré

Exception : parodie ou satire

Exception — parody or satire

Début du bloc inséré

(3)L’infraction n’est pas commise si la personne ou l’entité établit que le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A person or entity does not commit an offence under subsection (1) if they establish that the material was manifestly distributed, transmitted or published for the purpose of parody or satire.

Fin du bloc inséré

Utilisation non autorisée d’un ordinateur

Unauthorized use of computer

Début du bloc inséré

482(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

a)au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

b)directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention :

(i)de commettre une infraction prévue à l’alinéa a),

(ii)de détruire ou de modifier des données informatiques,

(iii)de dépouiller des données informatiques de leur sens ou de les rendre inutiles ou inopérantes,

(iv)d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques,

(v)d’empêcher, d’interrompre ou de gêner une personne ou une entité dans l’emploi légitime des données informatiques ou de refuser à une personne ou entité qui y a droit l’accès aux données informatiques;

c)détient ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a) ou b), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne ou entité de l’utiliser.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

482(1)Every person or entity is guilty of an offence that, fraudulently, and with the intention of affecting the results of an election,

(a)by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, intercepts or causes to be intercepted, directly or indirectly, any function of a computer system;

(b)uses or causes to be used, directly or indirectly, a computer system with intent to

(i)commit an offence under paragraph (a),

(ii)destroy or alter computer data,

(iii)render computer data meaningless, useless or ineffective,

(iv)obstruct, interrupt or interfere with the lawful use of computer data, or

(v)obstruct, interrupt or interfere with a person or entity in the lawful use of computer data or deny access to computer data to a person or entity that is entitled to access to it; or

(c)uses, possesses or traffics in, or permits another person or entity to have access to, a computer password that would enable a person or entity to commit an offence under paragraph (a) or (b).

Fin du bloc inséré

Définitions

Words and expressions

Début du bloc inséré

(2)Les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Words and expressions used in subsection (1) have the same meaning as in subsection 342.‍1(2) of the Criminal Code.

Fin du bloc inséré

324L’article 483 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

324Section 483 of the Act and the heading before it are repealed.

325(1)Le paragraphe 484(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

325(1)Subsection 484(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Responsabilité stricte — déclaration sommaire

Responsabilité stricte — déclaration sommaire

484(1)Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et Début de l'insertion du matériel électoral Fin de l'insertion ).

484(1)Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et Début de l'insertion du matériel électoral Fin de l'insertion ).

(2)Le paragraphe 484(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 484(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le fonctionnaire électoral qui contrevient sciemment à l’article 39 (défaut d’exercer les attributions conférées par le directeur du scrutin conformément aux instructions du directeur général des élections);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)being an election officer, knowingly contravenes section 39 (failure to exercise or perform the powers or duties assigned by a returning officer in accordance with the Chief Electoral Officer’s instructions); or

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 484(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 484(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements Début de l'insertion ou utilisation de renseignements personnels Fin de l'insertion à des fins non autorisées);

  • (b)knowingly contravenes subsection 23(2) (communication of information Début de l'insertion or use of personal information Fin de l'insertion for unauthorized purpose);

(4)L’alinéa 484(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 484(3)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion );

  • (e)contravenes paragraph 43(a) (obstruction of election officer) or Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion contravenes paragraph 43(b) (impersonation of Début de l'insertion election officer Fin de l'insertion ); or

(5)L’alinéa 484(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 484(3)‍(f) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • f)l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et Début de l'insertion du matériel électoral Fin de l'insertion ).

  • f)l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents électoraux et Début de l'insertion du matériel électoral Fin de l'insertion ).

326L’article 485 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

326Section 485 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs Début de l'insertion et Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion )

Offences under Part 4 (Register of Electors Début de l'insertion and Register of Future Electors Fin de l'insertion )

Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
Offences requiring intent — summary conviction

485(1)Commet une infraction quiconque contrevient Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 56e) Début de l'insertion ou e.‍1) Fin de l'insertion (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion à des fins non autorisées).

485(1)Every person who contravenes paragraph 56(e) Début de l'insertion or (e.‍1) Fin de l'insertion (unauthorized use of personal information recorded in Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion ) is guilty of an offence.

Infraction exigeant une intention — double procédure
Offences requiring intent — dual procedure

(2)Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion ).

(2)Every person who contravenes any of paragraphs 56(a) to (d) (forbidden acts re Register of Electors Début de l'insertion or Register of Future Electors Fin de l'insertion ) is guilty of an offence.

2006, ch. 9, par. 56(2)‍(F)

2006, c. 9, s. 56(2)‍(F)

327(1)Les alinéas 486(3)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

327(1)Paragraphs 486(3)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c)la personne qui contrevient Début de l'insertion au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat) Fin de l'insertion ;

  • d) Début de l'insertion la personne qui Fin de l'insertion contrevient sciemment à l’article 92 (publication Début de l'insertion de fausses déclarations relatives au désistement Fin de l'insertion ).

  • Début du bloc inséré

    (c)contravenes subsection 91(1) (making or publishing false statement to affect election results); or

    Fin du bloc inséré
  • (d) Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion contravenes section 92 ( Début de l'insertion publishing Fin de l'insertion false statement of withdrawal of candidate).

(2)L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 486 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Infraction exigeant une intention — double procédure

Offences requiring intent — dual procedure

Début du bloc inséré

(4)Commet une infraction :

a)l’entité qui contrevient au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

b)l’entité qui contrevient sciemment à l’article 92 (publication de fausses déclarations relatives au désistement).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Every entity is guilty of an offence that

(a)contravenes subsection 91(1) (making or publishing false statement to affect election results); or

(b)knowingly contravenes section 92 (publishing false statement of candidate’s withdrawal).

Fin du bloc inséré

2007, ch. 21, par. 38(1); 2014, ch. 12, par. 93(1) et (2)

2007, c. 21, s. 38(1); 2014, c. 12, s. 93(1) and (2)

328(1)Les alinéas 489(2)a) à b) de la même loi sont abrogés.

328(1)Paragraphs 489(2)‍(a) to (b) of the Act are repealed.

2014, ch. 12, par. 93(3)

2014, c. 12, s. 93(3)

(2)Les alinéas 489(2)d) et e) de la même loi sont abrogés.

(2)Paragraphs 489(2)‍(d) and (e) of the Act are repealed.

(3)L’alinéa 489(3)b) de la même loi est abrogé.

(3)Subsection 489(3) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraph (b).

(4)Les alinéas 489(3)c) à g) de la même loi sont abrogés.

(4)Paragraphs 489(3)‍(c) to (g) of the Act are repealed.

2014, ch. 12, art. 94

2014, c. 12, s. 94

329Les alinéas 490a.‍1) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

329Paragraphs 490(a.‍1) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a.‍1)le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

  • b)le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

  • c)s’il a l’intention de faire Début de l'insertion en sorte qu’ Fin de l'insertion un vote qui ne devrait pas être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion ou d’empêcher Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un vote qui devrait être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 175 Début de l'insertion (1), (2), (3) ou (5) Fin de l'insertion (défaut de prendre les mesures requises Début de l'insertion à l’égard du Fin de l'insertion vote par anticipation) ou au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il a l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit Fin de l'insertion , le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 176(2) Début de l'insertion (défaut de biffer des noms) Fin de l'insertion .

  • (a.‍1)being Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer, knowingly contravenes subsection 174(1) (failure to permit person to vote);

  • (b)being Début de l'insertion an election officer Fin de l'insertion , knowingly contravenes subsection 174(2) (failure to record vote);

  • (c)being Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer, contravenes Début de l'insertion any of subsections 175(1) to (3) and (5) (failure to take required measures with respect to advance polling) Fin de l'insertion or subsection 176(3) (failure to cross names off list of electors) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast; or

  • Début du bloc inséré

    (d)being a returning officer, contravenes subsection 176(2) (failure to cross names off list of electors) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 94.‍1

2014, c. 12, s. 94.‍1

330(1)Le paragraphe 491(2) de la même loi est abrogé.

330(1)Subsection 491(2) of the Act is repealed.

(2)Les alinéas 491(3)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 491(3)‍(a) to (e) of the Act are replaced by the following:

  • a)s’il a l’intention de faire Début de l'insertion en sorte qu’ Fin de l'insertion un vote qui ne devrait pas être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion ou d’empêcher Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un vote qui devrait être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral d’unité Fin de l'insertion qui contrevient à l’article 212 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1) Début de l'insertion ou le fonctionnaire électoral qui contrevient Fin de l'insertion à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

  • b)s’il a l’intention de faire Début de l'insertion en sorte qu’ Fin de l'insertion un vote qui ne devrait pas être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion ou d’empêcher Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un vote qui devrait être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion , Début de l'insertion le fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

  • c)s’il a l’intention de faire Début de l'insertion en sorte qu’ Fin de l'insertion un vote qui ne devrait pas être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion ou d’empêcher Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un vote qui devrait être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient au paragraphe 276(1), Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 277, aux paragraphes 278(1) ou (3) ou à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote).

  • (a)being a Début de l'insertion unit election Fin de l'insertion officer, contravenes any of section 212, subsections 213(1) and (4) and 214(1) Début de l'insertion or, being an election officer, contravenes Fin de l'insertion section 257 Début de l'insertion or Fin de l'insertion subsection 258(3) (failure to perform duties with respect to receipt of vote) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast;

  • (b)being Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer, contravenes any of subsections 267(1) and (2), section 268 and subsections 269(1) and (2) (failure to perform duties re counting of the vote) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast; or

  • (c)being Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer, contravenes Début de l'insertion any of Fin de l'insertion subsection 276(1), Début de l'insertion section Fin de l'insertion 277, Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 278(1) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (3) Début de l'insertion and Fin de l'insertion section 279 (failure to perform duties re counting of the vote) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast.

331La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 491, de ce qui suit :

331The Act is amended by adding the following after section 491:

Début du bloc inséré

Infractions à la partie 11.‍1 (interdictions liées au vote)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Offences under Part 11.‍1 (Prohibitions in relation to Voting)

Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
Offences requiring intent — summary conviction
Début du bloc inséré

491.‍1Commet une infraction :

a)la personne qui contrevient au paragraphe 281.‍6(2) (tenter de connaître le choix de l’électeur);

b)la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 281.‍6(3)a) à c) (secret du vote);

c)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.‍6(4) (secret — bulletin marqué);

d)la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.‍7(1)c) (bulletins de vote);

e)la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.‍8(1)a) (photographie ou enregistrement vidéo d’un bulletin de vote marqué);

f)la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.‍8(1)b) (copie d’un bulletin de vote marqué);

g)la personne qui contrevient sciemment à l’alinéa 281.‍8(1)c) (distribuer une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote marqué);

h)la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 281.‍9a) ou b) (fausse déclaration);

i)la personne qui contrevient au paragraphe 282(1) (personne qui aide un électeur — limite);

j)la personne qui contrevient au paragraphe 282.‍1(1) (répondre de plus d’une personne);

k)la personne qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des alinéas 282.‍1(2)a) à c) (répondre d’une personne autrement que dans les cas prévus);

l)la personne qui contrevient au paragraphe 282.‍1(3) (agir à titre de répondant);

m)la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.‍5 (intervention auprès d’un électeur).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

491.‍1Every person is guilty of an offence who

(a)contravenes subsection 281.‍6(2) (attempting to obtain information about elector’s vote);

(b)knowingly contravenes any of paragraphs 281.‍6(3)‍(a) to (c) (secrecy at the poll);

(c)knowingly contravenes subsection 281.‍6(4) (secrecy — marked ballot);

(d)knowingly contravenes paragraph 281.‍7(1)‍(c) (ballots);

(e)knowingly contravenes paragraph 281.‍8(1)‍(a) (photograph or video of marked ballot);

(f)knowingly contravenes paragraph 281.‍8(1)‍(b) (copy of marked ballot);

(g)knowingly contravenes paragraph 281.‍8(1)‍(c) (distribution of photograph, video or copy of marked ballot);

(h)knowingly contravenes paragraph 281.‍9(a) or (b) (false statement);

(i)contravenes subsection 282(1) (person who assists elector — limit);

(j)contravenes subsection 282.‍1(1) (vouching for more than one person);

(k)knowingly contravenes any of paragraphs 282.‍1(2)‍(a) to (c) (vouching for person contrary to that paragraph);

(l)contravenes subsection 282.‍1(3) (vouchee acting as voucher); or

(m)knowingly contravenes section 282.‍5 (interfering with marking of ballot).

Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — double procédure
Offences requiring intent — dual procedure
Début du bloc inséré

491.‍2(1)Commet une infraction :

a)s’il contrevient sciemment à l’article 281.‍1, le directeur général des élections (vote du directeur général des élections);

b)la personne qui contrevient à l’article 281.‍2 (inciter ou tenter d’inciter le directeur général des élections à voter);

c)la personne qui contrevient à l’alinéa 281.‍3a) (voter sans avoir qualité d’électeur);

d)la personne qui contrevient à l’alinéa 281.‍3b) (inciter ou tenter d’inciter une personne qui n’a pas qualité d’électeur à voter);

e)la personne qui contrevient à l’alinéa 281.‍4a) (voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);

f)la personne qui contrevient à l’alinéa 281.‍4b) (inciter ou tenter d’inciter une personne à voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle);

g)la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 281.‍5(1) ou (2) (voter plus d’une fois);

h)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 281.‍6(1) (non-respect du secret du vote);

i)la personne qui contrevient au paragraphe 281.‍6(5) (secret — dépouillement du scrutin);

j)la personne qui contrevient sciemment à l’un des alinéas 281.‍7(1)a), b) ou d) à i) (bulletins de vote);

k)le fonctionnaire électoral qui contrevient aux alinéas 281.‍7(2)a) ou b) (bulletins de vote — fonctionnaire électoral);

l)le fonctionnaire électoral d’unité qui contrevient au paragraphe 281.‍7(3) (bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité);

m)la personne qui contrevient au paragraphe 282(2) (personne qui aide un électeur — secret);

n)la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.‍2 (exercer une influence sur un électeur);

o)le fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral d’unité ou le membre du personnel du directeur du scrutin qui contrevient sciemment à l’article 282.‍3 (exercer une influence sur un électeur);

p)la personne qui contrevient au paragraphe 282.‍4(1) (influence indue par des étrangers);

q)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍4(4) (collusion);

r)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍4(5) (vente d’un espace publicitaire);

s)la personne qui contrevient sciemment à l’article 282.‍6 (empêcher le vote d’un électeur);

t)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍7(1) (offre de pot-de-vin);

u)la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍7(2) (acceptation de pot-de-vin);

v)la personne qui contrevient sciemment aux alinéas 282.‍8a) ou b) (intimidation, etc.‍).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

491.‍2(1)Every person is guilty of an offence who

(a)being the Chief Electoral Officer, knowingly contravenes section 281.‍1 (voting by Chief Electoral Officer);

(b)contravenes section 281.‍2 (inducing or attempting to induce Chief Electoral Officer to vote);

(c)contravenes paragraph 281.‍3(a) (voting when not qualified);

(d)contravenes paragraph 281.‍3(b) (inducing or attempting to induce a person not qualified to vote, to vote);

(e)contravenes paragraph 281.‍4(a) (voting when not ordinarily resident in electoral district);

(f)contravenes paragraph 281.‍4(b) (inducing or attempting to induce a person who is not ordinarily resident in electoral district to vote);

(g)knowingly contravenes subsection 281.‍5(1) or (2) (voting more than once);

(h)knowingly contravenes subsection 281.‍6(1) (failure to maintain secrecy);

(i)contravenes subsection 281.‍6(5) (secrecy — counting of the votes);

(j)knowingly contravenes any of paragraphs 281.‍7(1)‍(a), (b) and (d) to (i) (ballots);

(k)being an election officer, contravenes paragraph 281.‍7(2)‍(a) or (b) (ballots — election officer);

(l)being a unit election officer, contravenes subsection 281.‍7(3) (special ballots — unit election officer);

(m)contravenes subsection 282(2) (person who assists elector — secrecy);

(n)knowingly contravenes section 282.‍2 (influencing electors);

(o)being an election officer, unit election officer or member of the staff of a returning officer, knowingly contravenes section 282.‍3 (influencing electors);

(p)contravenes subsection 282.‍4(1) (undue influence by foreigners);

(q)knowingly contravenes subsection 282.‍4(4) (collusion);

(r)knowingly contravenes subsection 282.‍4(5) (selling advertising space);

(s)knowingly contravenes section 282.‍6 (preventing elector from voting);

(t)knowingly contravenes subsection 282.‍7(1) (offering bribe);

(u)knowingly contravenes subsection 282.‍7(2) (accepting bribe); or

(v)knowingly contravenes paragraph 282.‍8(a) or (b) (intimidation, etc.‍).

Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — double procédure
Offence requiring intent — dual procedure
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction :

a)l’entité qui contrevient au paragraphe 282.‍4(1) (influence indue par des étrangers);

b)l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍4(4) (collusion);

c)l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 282.‍4(5) (vente d’un espace publicitaire).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every entity is guilty of an offence that

(a)contravenes subsection 282.‍4(1) (undue influence by foreigners);

(b)knowingly contravenes subsection 282.‍4(4) (collusion); or

(c)knowingly contravenes subsection 282.‍4(5) (selling advertising space).

Fin du bloc inséré

332L’alinéa 492(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

332Paragraph 492(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)s’il a l’intention de faire Début de l'insertion en sorte qu’ Fin de l'insertion un vote qui ne devrait pas être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion ou d’empêcher Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un vote qui devrait être Début de l'insertion recueilli le soit Fin de l'insertion , le Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);

  • (a)being Début de l'insertion an election Fin de l'insertion officer, contravenes any of sections 283 to 288 (failure to perform duties re counting of the vote) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast; or

333(1)L’alinéa 495(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

333(1)Paragraph 495(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) Début de l'insertion ou (2.‍1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou Fin de l'insertion le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de Début de l'insertion veiller à ce que Fin de l'insertion le compte rendu des résultats d’un sondage électoral Début de l'insertion soit publié Fin de l'insertion );

  • (b)contravenes subsection 326(1) or (2) (failure to provide election survey information) Début de l'insertion or (2.‍1) (failure to ensure sponsor of election survey notified of date of transmission of election survey results) Fin de l'insertion or, being a sponsor of an election survey, contravenes subsection 326(3) (failure to Début de l'insertion ensure Fin de l'insertion report on election survey results Début de l'insertion is published Fin de l'insertion ); or

(2)Le paragraphe 495(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 495(3) of the Act is repealed.

(3)L’alinéa 495(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 495(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)quiconque contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion aux paragraphes 326(1) ou (2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral) Début de l'insertion ou (2.‍1) (défaut de veiller à ce que le demandeur d’un sondage électoral soit avisé de la date de diffusion des résultats du sondage), ou Fin de l'insertion le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion au paragraphe 326(3) (défaut de Début de l'insertion veiller à ce que Fin de l'insertion le compte rendu des résultats d’un sondage électoral Début de l'insertion soit publié Fin de l'insertion );

  • (a) Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion contravenes subsection 326(1) or (2) (failure to provide election survey information) Début de l'insertion or (2.‍1) (failure to ensure sponsor of election survey notified of date of transmission of election survey results) Fin de l'insertion or, being a sponsor of an election survey, Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion contravenes subsection 326(3) (failure to Début de l'insertion ensure Fin de l'insertion report on election survey results Début de l'insertion is published Fin de l'insertion );

(4)Le paragraphe 495(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 495(5) of the Act is replaced by the following:

Infraction exigeant une intention — double procédure

Offences requiring intent — dual procedure

(5)Commet une infraction :

a) Début de l'insertion la personne qui contrevient sciemment au paragraphe Fin de l'insertion 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);

b) Début de l'insertion la personne qui Fin de l'insertion contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).

(5)Every person is guilty of an offence who

(a) Début de l'insertion knowingly contravenes Fin de l'insertion subsection 323(1) (conducting election advertising during blackout period); or

(b) Début de l'insertion knowingly contravenes Fin de l'insertion subsection 328(1) (causing transmission of election survey results during blackout period).

334Le paragraphe 495.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

334Subsection 495.‍1(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)l’alinéa 348.‍16c) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)paragraph 348.‍16(c) (obligation to keep list of telephone numbers called).

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 96

2014, c. 12, s. 96

335Les alinéas 495.‍2(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

335Paragraphs 495.‍2(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion les alinéas Fin de l'insertion 348.‍17a) ou 348.‍19 Début de l'insertion a) Fin de l'insertion (obligation de conserver les scripts);

  • b) Début de l'insertion les alinéas Fin de l'insertion 348.‍17b) ou 348.‍18 Début de l'insertion a) Fin de l'insertion (obligation de conserver les enregistrements);

  • Début du bloc inséré

    c)les alinéas 348.‍17c), 348.‍18b) ou 348.‍19b) (obligation de conserver une liste des numéros de téléphone appelés).

    Fin du bloc inséré
  • (a)paragraph 348.‍17(a) or 348.‍19 Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion (obligation to keep scripts);

  • (b)paragraph 348.‍17(b) or 348.‍18 Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion (obligation to keep recordings); or

  • Début du bloc inséré

    (c)paragraph 348.‍17(c), 348.‍18(b) or 348.‍19(b) (obligation to keep list of telephone numbers called).

    Fin du bloc inséré

336L’intertitre précédant l’article 496 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

336The heading before section 496 of the Act is replaced by the following:

Infractions à la partie 17 (publicité, Début de l'insertion activités partisanes et sondages électoraux Fin de l'insertion des tiers)

Offences under Part 17 (Third Party Advertising, Début de l'insertion Partisan Activities and Election Surveys Fin de l'insertion )

Début du bloc inséré
Infractions à la section 1 de la partie 17 (activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale)
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Offences under Division 1 of Part 17 (Partisan Activities, Partisan Advertising and Election Surveys During Pre-election Period)
Fin du bloc inséré
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
Strict liability offences — summary conviction
Début du bloc inséré

495.‍3(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

a)à l’un ou l’autre des paragraphes 349.‍1(1) à (3) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);

b)à l’article 349.‍4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

c)à l’article 349.‍5 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);

d)au paragraphe 349.‍6(1) (défaut de s’enregistrer);

e)à l’article 349.‍7 ou au paragraphe 349.‍8(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);

f)aux paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1) (défaut de présenter le compte provisoire) ou 349.‍91(10) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

g)à l’alinéa 349.‍93b) (présentation d’un compte provisoire incomplet);

h)aux articles 349.‍94 (utilisation de contributions anonymes) ou 349.‍95 (utilisation de contributions étrangères).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

495.‍3(1)Every person is guilty of an offence who, being a third party, contravenes

(a)any of subsections 349.‍1(1) to (3) (exceeding pre-election period expenses limits);

(b)section 349.‍4 (foreign third party incurring pre-election period expenses);

(c)section 349.‍5 (failure to identify self in advertising);

(d)subsection 349.‍6(1) (failure to register);

(e)section 349.‍7 (failure to appoint financial agent) or subsection 349.‍8(1) (failure to appoint auditor);

(f)subsection 349.‍91(1) or 349.‍92(1) (failure to file interim third-party expenses return) or 349.‍91(10) (failure to provide documents evidencing expenses on request);

(g)paragraph 349.‍93(b) (filing interim third-party expenses return that is substantially incomplete); or

(h)section 349.‍94 (use of anonymous contributions) or 349.‍95 (use of foreign contributions).

Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — double procédure
Offences requiring intent — dual procedure
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction :

a)le tiers qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des paragraphes 349.‍1(1) à (3) ou à l’article 349.‍2 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);

b)le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 349.‍3(1) (agir de concert pour influencer le tiers);

c)le tiers ou le candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.‍3(2) (agir de concert pour influencer le tiers);

d)le tiers ou l’agent officiel d’un candidat potentiel qui contrevient sciemment au paragraphe 349.‍3(3) (agir de concert pour influencer le tiers);

e)le tiers qui contrevient sciemment à l’article 349.‍4 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

f)le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 349.‍6(1) (défaut de s’enregistrer);

g)quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 349.‍7(2) ou 349.‍8(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé);

h)quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 349.‍91(1) ou 349.‍92(1) (défaut de présenter le compte provisoire);

i)quiconque contrevient à l’alinéa 349.‍93a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 349.‍93b) (présentation d’un compte provisoire contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte provisoire incomplet).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person is guilty of an offence who

(a)being a third party, knowingly contravenes any of subsections 349.‍1(1) to (3) or section 349.‍2 (exceeding or circumventing pre-election period expenses limits);

(b)being a third party or registered party, knowingly contravenes subsection 349.‍3(1) (colluding to influence third party);

(c)being a third party or potential candidate, knowingly contravenes subsection 349.‍3(2) (colluding to influence third party);

(d)being a third party or official agent of a potential candidate, knowingly contravenes subsection 349.‍3(3) (colluding to influence third party);

(e)being a third party, knowingly contravenes section 349.‍4 (foreign third party incurring pre-election period expenses);

(f)being a third party, knowingly contravenes subsection 349.‍6(1) (failure to register);

(g)knowingly contravenes subsection 349.‍7(2) or 349.‍8(3) (ineligible person acting as financial agent or auditor);

(h)knowingly contravenes subsection 349.‍91(1) or 349.‍92(1) (failure to file interim third-party expenses return); or

(i)contravenes paragraph 349.‍93(a) or knowingly contravenes paragraph 349.‍93(b) (filing interim third-party expenses return that contains false or misleading information or one that is incomplete).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Infractions à la section 2 de la partie 17 (activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale)
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Offences under Division 2 of Part 17 (Partisan Activities, Election Advertising and Election Surveys During Election Period)
Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 97(1) et (1.‍1)

2014, c. 12, s. 97(1) and (1.‍1)

337(1)Les alinéas 496(1)a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

337(1)Paragraphs 496(1)‍(a) to (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses dépassant les plafonds fixés);

  • a.‍1)à l’article 351.‍1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

  • b)à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité);

  • (a)any of subsections 350(1) to (4) (exceeding election Début de l'insertion period expenses Fin de l'insertion limits);

  • (a.‍1)section 351.‍1 (foreign third party Début de l'insertion incurring Fin de l'insertion election Début de l'insertion period expenses Fin de l'insertion );

  • (b)section 352 (failure to identify self in Début de l'insertion advertising Fin de l'insertion );

(2)Les alinéas 496(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsection 496(1) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (d) and by replacing paragraphs (e) and (f) with the following:

  • e) Début de l'insertion aux articles 357.‍1 Fin de l'insertion (utilisation de contributions anonymes) ou 358 (utilisation de contributions étrangères).

  • (e)section Début de l'insertion 357.‍1 Fin de l'insertion (use of anonymous contributions) or 358 (use of foreign contributions).

2014, ch. 12, par. 97(2) et (3)

2014, c. 12, s. 97(2) and (3)

(3)Le paragraphe 496(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 496(2) of the Act is replaced by the following:

Infraction exigeant une intention — double procédure

Offences requiring intent — dual procedure

(2)Commet une infraction :

a)le tiers qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses);

Début du bloc inséré

b)le tiers ou le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 351.‍01(1) (agir de concert pour influencer le tiers);

c)le tiers ou le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.‍01(2) (agir de concert pour influencer le tiers);

d)le tiers ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 351.‍01(3) (agir de concert pour influencer le tiers);

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion e) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le tiers qui Fin de l'insertion contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’article 351.‍1 (engagement de dépenses par des tiers étrangers);

Début de l'insertion f) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le tiers qui Fin de l'insertion contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

Début du bloc inséré

g)quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 354(2) ou 355(3) (agir comme agent financier ou vérificateur d’un tiers sans y être autorisé).

Fin du bloc inséré

(2)Every person is guilty of an offence who

(a)being a third party, Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion contravenes any of subsections 350(1) to (4) or section 351 (exceeding or circumventing election Début de l'insertion period expenses Fin de l'insertion limits);

Début du bloc inséré

(b)being a third party or registered party, knowingly contravenes subsection 351.‍01(1) (colluding to influence third party);

(c)being a third party or candidate, knowingly contravenes subsection 351.‍01(2) (colluding to influence third party);

(d)being a third party or official agent of a candidate, knowingly contravenes subsection 351.‍01(3) (colluding to influence third party);

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion being a third party, knowingly contravenes Fin de l'insertion section 351.‍1 (foreign third party Début de l'insertion incurring Fin de l'insertion election Début de l'insertion period expenses Fin de l'insertion );

Début de l'insertion (f) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion being a third party, knowingly contravenes Fin de l'insertion subsection 353(1) (failure to register); or

Début du bloc inséré

(g)knowingly contravenes subsection 354(2) or 355(3) (ineligible person acting as financial agent or auditor).

Fin du bloc inséré

338La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 496, de ce qui suit :

338The Act is amended by adding the following after section 496:

Début du bloc inséré

Infractions à la section 3 de la partie 17 (comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Offences under Division 3 of Part 17 (Third Parties’ Bank Accounts, Registry of Third Parties and Third-Party Expenses Returns)

Fin du bloc inséré
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
Strict liability offences — summary conviction
Début du bloc inséré

496.‍1(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

a)à l’article 358.‍1 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

b)aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le compte) ou 359(9) (défaut de produire les pièces justificatives sur demande);

c)à l’alinéa 359.‍1b) (présentation d’un compte incomplet);

d)au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);

e)au paragraphe 361.‍2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

496.‍1(1)Every person is guilty of an offence who, being a third party, contravenes

(a)section 358.‍1 (failure to satisfy bank account requirements);

(b)subsection 359(1) (failure to file third-party expenses return) or 359(9) (failure to provide documents evidencing expenses on request);

(c)paragraph 359.‍1(b) (filing third-party expenses return that is substantially incomplete);

(d)subsection 361(3) (failure to provide corrected or revised return within specified period); or

(e)subsection 361.‍2(3) (failure to provide corrected or revised return within 30-day period or any extension of that period).

Fin du bloc inséré
Infraction exigeant une intention — double procédure
Offences requiring intent — dual procedure
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction le tiers qui :

a)contrevient sciemment au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le compte);

b)contrevient à l’alinéa 359.‍1a) ou contrevient sciemment à l’alinéa 359.‍1b) (présentation d’un compte contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un compte incomplet);

c)contrevient sciemment au paragraphe 361(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti);

d)contrevient sciemment au paragraphe 361.‍2(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du compte dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person is guilty of an offence who, being a third party,

(a)knowingly contravenes subsection 359(1) (failure to file third-party expenses return);

(b)contravenes paragraph 359.‍1(a) or knowingly contravenes paragraph 359.‍1(b) (filing third-party expenses return that contains false or misleading information or one that is incomplete);

(c)knowingly contravenes subsection 361(3) (failure to provide corrected or revised return within specified period); or

(d)knowingly contravenes subsection 361.‍2(3) (failure to provide corrected or revised return within 30-day period or any extension of that period).

Fin du bloc inséré

339(1)Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

339(1)Subsection 497(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 364(10) (paiement de frais de participation par une personne ou entité inadmissibles);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)being a person or entity, contravenes subsection 364(10) (paying convention fees while ineligible);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

(2)L’alinéa 497(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 497(2)‍(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment au paragraphe 368(3) (accepter une contribution excessive);

  • (g)being a person entitled to accept contributions under this Act, knowingly contravenes subsection 368(3) (accepting excessive contribution);

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

340(1)L’alinéa 497.‍1(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

340(1)Paragraph 497.‍1(1)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 429.‍2(1) (engager des dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond);

  • g.‍2)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 429.‍2(2) (esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane);

  • g.‍3)le tiers qui contrevient au paragraphe 429.‍2(3) (collusion concernant le plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré);

  • g.‍4)le parti enregistré, ou une personne agissant en son nom, qui contrevient à l’article 429.‍3 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité partisane);

    Fin du bloc inséré
  • h)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

  • Début de l'insertion h.‍1) Fin de l'insertion le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)being a chief agent, contravenes subsection 429.‍2(1) (exceeding partisan advertising expenses limit);

  • (g.‍2)being a registered party, contravenes subsection 429.‍2(2) (circumventing partisan advertising expenses limit);

  • (g.‍3)being a third party, contravenes subsection 429.‍2(3) (colluding to circumvent partisan advertising expenses limit);

  • (g.‍4)being a registered party or a person acting on behalf of a registered party, contravenes section 429.‍3 (failure to indicate authority for partisan advertising);

    Fin du bloc inséré
  • (h)being a chief agent, contravenes subsection 431(1) (exceeding election expenses limit);

  • Début de l'insertion (h.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion being a Fin de l'insertion third party, contravenes subsection 431(2) (colluding to circumvent election expenses limit);

(2)Le paragraphe 497.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

(2)Subsection 497.‍1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (m):

  • Début du bloc inséré

    m.‍1)l’agent principal du parti enregistré qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 437(2.‍1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (m.‍1)being the chief agent of a registered party, fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 437(2.‍1);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

(3)L’alinéa 497.‍1(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 497.‍1(3)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f) Début de l'insertion quiconque Fin de l'insertion contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

  • (f)contravenes subsection 408(5) (making false or misleading declaration);

(4)Le paragraphe 497.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

(4)Subsection 497.‍1(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)l’agent enregistré, autre que l’agent principal du parti, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(2.‍1) (engager une dépense du parti enregistré sans autorisation préalable ou d’une façon qui ne respecte pas l’autorisation);

  • h.‍2)l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 429.‍2(1) (engager des dépenses de publicité partisane qui dépassent le plafond);

  • h.‍3)le parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 429.‍2(2) (esquiver le plafond des dépenses de publicité partisane);

  • h.‍4)le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 429.‍2(3) (collusion concernant le plafond des dépenses de publicité partisane du parti enregistré);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)being a registered agent other than the chief agent, knowingly contravenes subsection 426(2.‍1) (failure to obtain written authorization to incur registered party’s expenses or incurring them contrary to authorization);

  • (h.‍2)being a chief agent, knowingly contravenes subsection 429.‍2(1) (exceeding partisan advertising expenses limit);

  • (h.‍3)being a registered party, knowingly contravenes subsection 429.‍2(2) (circumventing partisan advertising expenses limit);

  • (h.‍4)being a third party, knowingly contravenes subsection 429.‍2(3) (colluding to circumvent partisan advertising expenses limit);

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 497.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

(5)Subsection 497.‍1(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (o):

  • Début du bloc inséré

    o.‍1)l’agent principal du parti enregistré qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 437(2.‍1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (o.‍1)being the chief agent of a registered party, knowingly fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under subsection 437(2.‍1);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

341(1)L’alinéa 497.‍2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

341(1)Paragraph 497.‍2(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient au paragraphe 449.‍1(1) (engager certaines dépenses de publicité partisane ou, au cours d’une période préélectorale, diffuser certains messages de publicité partisane);

    Fin du bloc inséré
  • b)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient Début de l'insertion au paragraphe 450(1) (engager des dépenses électorales) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)being an electoral district association of a registered party, contravenes subsection 449.‍1(1) (incurring certain partisan advertising expenses or, during a pre-election period, transmitting certain partisan advertising messages);

    Fin du bloc inséré
  • (b)being an electoral district association of a registered party, contravenes Début de l'insertion subsection 450(1) (incurring election expenses) Fin de l'insertion ;

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

(2)L’alinéa 497.‍2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 497.‍2(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 449.‍1(1) (engager certaines dépenses de publicité partisane ou, au cours d’une période préélectorale, diffuser certains messages de publicité partisane);

    Fin du bloc inséré
  • b)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment Début de l'insertion au paragraphe 450(1) (engager des dépenses électorales) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)being an electoral district association of a registered party, knowingly contravenes subsection 449.‍1(1) (incurring certain partisan advertising expenses or, during a pre-election period, transmitting certain partisan advertising messages);

    Fin du bloc inséré
  • (b)being an electoral district association of a registered party, knowingly contravenes Début de l'insertion subsection 450(1) (incurring election expenses) Fin de l'insertion ;

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

342(1)L’alinéa 497.‍3(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

342(1)Paragraph 497.‍3(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture qui dépassent le plafond);

  • (f)being a nomination contestant or the financial agent of one, contravenes subsection 476.‍68(1) (exceeding nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses limit);

(2)Le paragraphe 497.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

(2)Subsection 497.‍3(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (p):

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.‍82(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (p.‍1)being a nomination contestant, contravenes subsection 476.‍82(1) or (3) (failure to send written statement or advise financial agent);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

(3)Les alinéas 497.‍3(2)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 497.‍3(2)‍(f) to (h) of the Act are replaced by the following:

  • f)la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.‍66(4), (5) ou (6) ( Début de l'insertion payer ou engager des Fin de l'insertion dépenses de campagne d’investiture sans Début de l'insertion en avoir le droit Fin de l'insertion );

  • g)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture qui dépassent le plafond);

  • h)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.‍68(2) (esquiver le plafond des dépenses Début de l'insertion de course à l’ Fin de l'insertion investiture);

  • (f)being a person or entity, knowingly contravenes subsection 476.‍66(4), (5) or (6) (paying or incurring Début de l'insertion nomination campaign Fin de l'insertion expenses while ineligible);

  • (g)being a nomination contestant or the financial agent of one, knowingly contravenes subsection 476.‍68(1) (exceeding nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses limit);

  • (h)being a person or entity, contravenes subsection 476.‍68(2) (circumventing nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses limit);

(4)Le paragraphe 497.‍3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

(4)Subsection 497.‍3(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (p):

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)le candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.‍82(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (p.‍1)being a nomination contestant, knowingly contravenes subsection 476.‍82(1) or (3) (failure to send written statement or advise financial agent);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

(5)L’alinéa 497.‍3(2)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 497.‍3(2)‍(s) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    r.‍1)le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.‍891 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

    Fin du bloc inséré
  • s) Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent financier Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 476.‍9a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 476.‍9b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

  • Début du bloc inséré

    (r.‍1)being a nomination contestant, contravenes section 476.‍891 (sending false or misleading declaration);

    Fin du bloc inséré
  • (s)being the financial agent of a nomination contestant, contravenes paragraph 476.‍9(a) or knowingly contravenes paragraph 476.‍9(b) (providing document that contains false or misleading information or that is substantially incomplete); or

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

343(1)Les alinéas 497.‍4(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

343(1)Paragraphs 497.‍4(1)‍(e) and (f) of the Act are replaced by the following:

  • e)le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 qui contrevient au paragraphe 477.‍52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel, la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.‍52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

  • f) Début de l'insertion le candidat ou Fin de l'insertion l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.‍54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

  • (e)being a candidate, an official agent or a person authorized under paragraph 477.‍55(c), contravenes subsection 477.‍52(1) (exceeding election expenses limit) or, being a candidate, an official agent, a person authorized under paragraph 477.‍55(c) or a third party, contravenes subsection 477.‍52(2) (colluding to circumvent election expenses limit);

  • (f)being Début de l'insertion a candidate or Fin de l'insertion an official agent, contravenes subsection 477.‍54(1) or (2) (failure to pay recoverable claim within three years or paying without authorization);

(2)Le paragraphe 497.‍4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

(2)Subsection 497.‍4(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (m):

  • Début du bloc inséré

    m.‍1)le candidat qui contrevient aux paragraphes 477.‍64(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent officiel);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (m.‍1)being a candidate, contravenes subsection 477.‍64(1) or (3) (failure to send written statement or advise official agent);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

(3)Les alinéas 497.‍4(2)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 497.‍4(2)‍(d) to (f) of the Act are replaced by the following:

  • d)la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 477.‍47(4) (payer des dépenses de campagne);

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.‍47(5) (engager des dépenses de campagne);

  • d.‍2)le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.‍47(5.‍1) (engager une dépense électorale sans autorisation préalable ou d’une façon qui ne respecte pas l’autorisation);

    Fin du bloc inséré
  • e)la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.‍47(6) (payer Début de l'insertion certaines Fin de l'insertion dépenses);

  • (d)being a person or entity other than Début de l'insertion an Fin de l'insertion official agent, knowingly contravenes subsection 477.‍47(4) (paying electoral campaign expenses);

  • Début de l'insertion (d.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion being a person or entity other than Fin de l'insertion a candidate, Début de l'insertion an official agent Fin de l'insertion or Début de l'insertion a Fin de l'insertion person authorized under paragraph 477.‍55(c), Début de l'insertion knowingly contravenes subsection Fin de l'insertion 477.‍47(5) (incurring Début de l'insertion electoral campaign expenses Fin de l'insertion );

  • Début du bloc inséré

    (d.‍2)being a candidate, knowingly contravenes subsection 477.‍47(5.‍1) (failure to obtain written authorization to incur election expense or incurring it contrary to authorization);

    Fin du bloc inséré
  • (e)being a person or entity other than a candidate or official agent, knowingly contravenes subsection 477.‍47(6) (paying Début de l'insertion certain Fin de l'insertion expenses);

(4)Le paragraphe 497.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

(4)Subsection 497.‍4(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)la personne autorisée au titre de l’article 477.‍55 qui contrevient sciemment à l’article 477.‍551 (conclure un contrat relatif à la campagne électorale qui n’est pas conforme à l’autorisation);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)being a person authorized under paragraph 477.‍55(c), knowingly contravenes subsection 477.‍551 (entering into contract in relation to electoral campaign without authorization);

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 497.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

(5)Subsection 497.‍4(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (o):

  • Début du bloc inséré

    o.‍1)le candidat qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.‍64(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent officiel);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (o.‍1)being a candidate, knowingly contravenes subsection 477.‍64(1) or (3) (failure to send written statement or advise official agent);

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 497.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

(6)Subsection 497.‍4(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (q):

  • Début du bloc inséré

    q.‍1)le candidat qui contrevient à l’article 477.‍711 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (q.‍1)being a candidate, contravenes section 477.‍711 (sending false or misleading declaration);

    Fin du bloc inséré

344(1)Le paragraphe 497.‍5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

344(1)Subsection 497.‍5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (p):

  • Début du bloc inséré

    p.‍1)le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.‍85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (p.‍1)being a leadership contestant, contravenes subsection 478.‍85(1) or (3) (failure to send written statement or advise financial agent);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

(2)L’alinéa 497.‍5(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 497.‍5(1)‍(s) of the Act is replaced by the following:

  • s) Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent financier Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.‍93b) (production d’un document incomplet);

  • (s)being the financial agent of a leadership contestant, contravenes paragraph 478.‍93(b) (providing document that is substantially incomplete); or

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

(3)L’alinéa 497.‍5(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 497.‍5(2)‍(j) of the Act is replaced by the following:

  • j)la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.‍73(6) (payer Début de l'insertion certaines Fin de l'insertion dépenses du candidat à la direction sans Début de l'insertion en avoir le droit Fin de l'insertion );

  • (j)being a person or entity, knowingly contravenes subsection 478.‍73(6) (paying Début de l'insertion certain Fin de l'insertion expenses of leadership contestant while ineligible);

(4)Le paragraphe 497.‍5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

(4)Subsection 497.‍5(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (r):

  • Début du bloc inséré

    r.‍1)le candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.‍85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (r.‍1)being a leadership contestant, knowingly contravenes subsection 478.‍85(1) or (3) (failure to send written statement or advise financial agent);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

(5)L’alinéa 497.‍5(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 497.‍5(2)‍(u) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    t.‍1)le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.‍921 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);

    Fin du bloc inséré
  • u) Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent financier Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.‍93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.‍93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

  • Début du bloc inséré

    (t.‍1)being a leadership contestant, contravenes section 478.‍921 (sending false or misleading declaration);

    Fin du bloc inséré
  • (u)being the financial agent of a leadership contestant, contravenes paragraph 478.‍93(a) or knowingly contravenes paragraph 478.‍93(b) (providing document that contains false or misleading information or that is substantially incomplete); or

345L’alinéa 499(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

345Paragraph 499(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion la personne qui Fin de l'insertion contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) ( Début de l'insertion fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit Fin de l'insertion ) ou 549(4) ( Début de l'insertion fausse déclaration Fin de l'insertion  —  Début de l'insertion contrainte Fin de l'insertion ou Début de l'insertion incitation Fin de l'insertion );

  • (a)knowingly contravenes subsection 549(3) ( Début de l'insertion making false declaration in solemn declaration or affidavit Fin de l'insertion ) or 549(4) (compelling or inducing false Début de l'insertion declaration Fin de l'insertion ); or

2014, ch. 12, par. 100(2)

2014, c. 12, s. 100(2)

346(1)Les paragraphes 500(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

346(1)Subsections 500(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Peine — responsabilité stricte

Punishment — strict liability offences

500(1)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), Début de l'insertion 495.‍3(1) Fin de l'insertion , 496(1), Début de l'insertion 496.‍1(1) Fin de l'insertion , 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

500(1)Every person who is guilty of an offence under any of subsections 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), Début de l'insertion 495.‍3(1) Fin de l'insertion , 496(1), Début de l'insertion 496.‍1(1) Fin de l'insertion , 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1) and 499(1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000 or to imprisonment for a term of not more than three months, or to both.

Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

Punishment — offences requiring intent (summary conviction)

(2)Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1) et 489(2), Début de l'insertion les articles 491.‍1 Fin de l'insertion et 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.‍1(2) et 497.‍2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Every person who is guilty of an offence under any of subsections 484(2) and 486(2), paragraph 487(1)‍(a), subsections 488(1) and 489(2), Début de l'insertion sections 491.‍1 and Fin de l'insertion 493 and subsections 495(2) and (3), 497.‍1(2) and 497.‍2(2) is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

2014, ch. 12, par. 100(3)

2014, c. 12, s. 100(3)

(2)Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 500(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

Punishment — offences requiring intent (dual procedure)

(5)Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), Début de l'insertion 480.‍1(1), 481(1) et 482(1), l’article 482.‍1 Fin de l'insertion , les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , 487 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion , 488(2) et 489(3), l’article 490, Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 491(3), Début de l'insertion l’article 491.‍2, le paragraphe Fin de l'insertion 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), Début de l'insertion 495.‍3(2) Fin de l'insertion , 496(2), Début de l'insertion 496.‍1(2) Fin de l'insertion , 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2) et 497.‍5(2), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

(5)Every person who is guilty of an offence under any of subsections 480(1) and (2), Début de l'insertion 480.‍1(1), 481(1) Fin de l'insertion and Début de l'insertion 482(1), section 482.‍1 Fin de l'insertion , subsections 484(3), 485(2), 486(3) and Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , 487 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion , 488(2) and 489(3), section 490, Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 491(3), Début de l'insertion section 491.‍2, subsection Fin de l'insertion 492(2), section 494, subsections 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), Début de l'insertion 495.‍3(2) Fin de l'insertion , 496(2), Début de l'insertion 496.‍1(2) Fin de l'insertion , 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2) and 497.‍5(2), section 498 and subsection 499(2) is liable

(3)Le paragraphe 500(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 500(6) of the Act is replaced by the following:

Peine supplémentaire — tiers

Additional punishment — third parties

Début du bloc inséré

(5.‍1)Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.‍3(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral sur le plafond autorisé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5.‍1)Every third party that is guilty of an offence under paragraph 495.‍3(1)‍(a) or (2)‍(a) is, in addition to the punishment provided under subsection (1) or (5), liable to a fine of up to five times the amount by which the third party exceeded the pre-election period expenses limit in question.

Fin du bloc inséré

Peine supplémentaire — tiers

Additional punishment — third parties

(6)Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant Début de l'insertion des dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , des dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et des dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion sur le plafond autorisé.

(6)Every third party that is guilty of an offence under paragraph 496(1)‍(a) or (2)‍(a) is, in addition to the punishment provided under subsection (1) or (5), liable to a fine of up to five times the amount by which the third party exceeded the election Début de l'insertion period expenses Fin de l'insertion limit in question.

347(1)L’alinéa 502(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

347(1)Paragraph 502(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) ( Début de l'insertion fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit Fin de l'insertion ) ou 549(4) ( Début de l'insertion fausse déclaration — contrainte ou incitation Fin de l'insertion );

  • (e)being a candidate, contravenes subsection 549(3) ( Début de l'insertion making false declaration in solemn declaration or affidavit Fin de l'insertion ) or 549(4) (compelling or inducing false Début de l'insertion declaration Fin de l'insertion ); or

(2)L’alinéa 502(2)a) de la même loi est abrogé.

(2)Paragraph 502(2)‍(a) of the Act is repealed.

(3)L’alinéa 502(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 502(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un Début de l'insertion fonctionnaire électoral Fin de l'insertion );

  • (c)being a candidate or an official agent of a candidate, Début de l'insertion knowingly Fin de l'insertion contravenes paragraph 43(b) (impersonation of Début de l'insertion election officer Fin de l'insertion );

(4)L’alinéa 502(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 502(2)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)quiconque contrevient à l’article 281.‍5 (vote unique);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion g.‍2) Fin de l'insertion quiconque contrevient à l’alinéa Début de l'insertion 281.‍7 Fin de l'insertion (1)a) (demander un bulletin de vote Début de l'insertion ou un bulletin de vote spécial Fin de l'insertion sous un faux nom);

  • Début du bloc inséré

    h)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 282.‍7(1) (offre de pot-de-vin);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)contravenes section 281.‍5 (only one vote);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (g.‍2) Fin de l'insertion contravenes paragraph Début de l'insertion 281.‍7 Fin de l'insertion (1)‍(a) ( Début de l'insertion request or Fin de l'insertion apply for a ballot Début de l'insertion or special ballot Fin de l'insertion under false name);

  • Début du bloc inséré

    (h)being a candidate or an official agent of a candidate, commits an offence under subsection 282.‍7(1) (offering bribe);

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 102(3)

2014, c. 12, s. 102(3)

(5)L’alinéa 502(2)h.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 502(2)‍(h.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • h.‍1)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 480.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (usurpation de qualité);

  • (h.‍1)being a candidate or an official agent of a candidate, commits an offence under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 480.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (impersonation); or

(6)L’alinéa 502(2)i) de la même loi est abrogé.

(6)Subsection 502(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (h.‍2) and by repealing paragraph (i).

2003, ch. 19, par. 59(1) et (2); 2014, ch. 12, art. 103

2003, c. 19, s. 59(1) and (2); 2014, c. 12, s. 103

348L’article 503 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

348Section 503 of the Act is replaced by the following:

Partis politiques radiés

Deregistered parties

Début du bloc inséré

503(1)Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 495.‍3(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé tout plafond fixé par l’article 349.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

503(1)A political party that is deregistered during a pre-election period does not commit an offence under paragraph 495.‍3(1)‍(a) or (2)‍(a) if, before the deregistration, its partisan activity expenses, partisan advertising expenses and election survey expenses exceeded any maximum amount set out in section 349.‍1.

Fin du bloc inséré

Précision

Prior expenses applied against spending limit

Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans les cas visés au paragraphe (1), les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par le parti politique avant sa radiation sont prises en compte pour l’application de tout plafond visé à l’article 349.‍1; si elles ont déjà dépassé le plafond, le parti ne peut plus engager de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité partisane ou de dépenses de sondage électoral.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)If subsection (1) applies, then partisan activity expenses, partisan advertising expenses and election survey expenses incurred before the deregistration shall be applied against any maximum amount set out in section 349.‍1 and, if the limit is exceeded, the political party shall not incur any additional partisan activity expenses, partisan advertising expenses or election survey expenses.

Fin du bloc inséré

Partis politiques radiés

Deregistered parties

Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les Début de l'insertion dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , les dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et les dépenses de sondage électoral engagées Fin de l'insertion par ce parti avant sa radiation ont dépassé Début de l'insertion tout plafond fixé Fin de l'insertion par l’article 350.

Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion A political party that is deregistered during an election period does not commit an offence under paragraph 496(1)‍(a) or (2)‍(a) if, before the deregistration, Début de l'insertion its partisan activity expenses, election advertising expenses and election survey expenses exceeded any maximum amount Fin de l'insertion set out in section 350.

Parti admissible

Eligible party

(2)Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les Début de l'insertion dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , les dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et les dépenses de sondage électoral engagées Fin de l'insertion par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé Début de l'insertion tout plafond fixé Fin de l'insertion par l’article 350.

(2)An eligible party that does not become a registered party during the election period of a general election does not commit an offence Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 496(1)‍(a) or (2)‍(a) if its Début de l'insertion partisan activity expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion and election survey expenses Fin de l'insertion , as of the day that it is informed under subsection 390(4) that it has not been registered, Début de l'insertion exceed any maximum amount Fin de l'insertion set out in section 350.

Précision

Prior expenses applied against spending limit

(3)Dans les cas visés aux paragraphes ( Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ) et (2), les Début de l'insertion dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , les dépenses de publicité électorale Début de l'insertion et les dépenses de sondage électoral engagées Fin de l'insertion par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application Début de l'insertion de tout plafond visé Fin de l'insertion à l’article 350; si Début de l'insertion elles Fin de l'insertion ont déjà dépassé Début de l'insertion le plafond Fin de l'insertion , le parti ne peut plus Début de l'insertion engager Fin de l'insertion de Début de l'insertion dépenses d’activité partisane Fin de l'insertion , Début de l'insertion de Fin de l'insertion dépenses de publicité électorale Début de l'insertion ou de dépenses de sondage électoral Fin de l'insertion .

(3)If subsection ( Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ) or (2) applies, Début de l'insertion then partisan activity expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion and election survey expenses Fin de l'insertion incurred before the deregistration or before the day referred to in subsection (2), as the case may be, shall be applied against Début de l'insertion any maximum amount Fin de l'insertion set out in section 350 and, if the Début de l'insertion maximum amount is Fin de l'insertion exceeded, the party shall not incur any additional Début de l'insertion partisan activity expenses Fin de l'insertion , election advertising expenses Début de l'insertion or election survey expenses Fin de l'insertion .

2014, ch. 12, art. 104

2014, c. 12, s. 104

349L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

349Section 505 of the Act is replaced by the following:

Poursuite de tiers : groupes

Prosecution of third parties — groups

505(1)Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée Début de l'insertion aux articles 495.‍3 Fin de l'insertion , 496 Début de l'insertion ou 496.‍1 Fin de l'insertion , le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

505(1)If a third party that is a group commits an offence under section Début de l'insertion 495.‍3 Fin de l'insertion , 496 Début de l'insertion or 496.‍1 Fin de l'insertion , the person who is responsible for the group or its financial agent commits the offence if the person or financial agent authorized, consented to or participated in the act or omission that constitutes the offence.

Poursuite de tiers : agent financier

Prosecution of third parties — vicarious liability

(2)Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre Début de l'insertion des articles 495.‍3 Fin de l'insertion , 496 Début de l'insertion ou 496.‍1 Fin de l'insertion , le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

(2)For the purpose of a prosecution brought against a third party under section Début de l'insertion 495.‍3 Fin de l'insertion , 496 Début de l'insertion or 496.‍1 Fin de l'insertion , the third party is deemed to be a person and any act or omission of the person who signed Début de l'insertion the Fin de l'insertion application Début de l'insertion for registration Fin de l'insertion in respect of the third party — or, in the absence of an application, the person who would have signed it — or Début de l'insertion the third party’s Fin de l'insertion financial agent, within the scope of that person’s or financial agent’s authority, is deemed to be an act or omission of the third party.

Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)

Prosecution of third parties — groups or corporations ($50,000)

(3) Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion commet l’infraction visée Début de l'insertion aux alinéas 495.‍3(1)d) ou Fin de l'insertion 496(1)c), Début de l'insertion le tiers qui est une Fin de l'insertion personne morale ou Début de l'insertion un Fin de l'insertion groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50000 $.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a third party that is a group or corporation commits an offence under paragraph Début de l'insertion 495.‍3(1)‍(d) or Fin de l'insertion 496(1)‍(c), Début de l'insertion the third party Fin de l'insertion is liable on conviction to a fine of not more than $50,000 instead of the punishment set out in subsection 500(1).

Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)

Prosecution of third parties — groups or corporations ($100,000)

(4) Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion commet l’infraction visée Début de l'insertion aux alinéas 495.‍3(2)e) ou Fin de l'insertion 496(2) Début de l'insertion e Fin de l'insertion ), Début de l'insertion le tiers qui est une Fin de l'insertion personne morale ou Début de l'insertion un Fin de l'insertion groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100000 $.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a third party that Début de l'insertion is a Fin de l'insertion group or corporation commits an offence under paragraph Début de l'insertion 495.‍3(2)‍(e) or Fin de l'insertion 496(2)‍( Début de l'insertion e Fin de l'insertion ), Début de l'insertion the third party Fin de l'insertion is liable on conviction to a fine of not more than $100,000 instead of the punishment set out in subsection 500(5).

350La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 508, de ce qui suit :

350The Act is amended by adding the following after section 508:

Début du bloc inséré

Violations

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Violations

Fin du bloc inséré
Violation
Violation
Début du bloc inséré

508.‍1Toute contravention aux articles 281.‍3, 281.‍4 ou 281.‍5 ou à une disposition des parties 16, 17 ou 18 ou toute omission de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre des parties 16, 17 ou 18, à une disposition d’une transaction ou à une disposition d’un engagement accepté par le commissaire constitue une violation pour laquelle l’auteur — personne ou entité — s’expose à une sanction administrative pécuniaire d’un montant fixé conformément aux dispositions de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

508.‍1Every person or entity that contravenes section 281.‍3, 281.‍4 or 281.‍5 or a provision of any of Parts 16, 17 and 18 – or that fails to comply with a requirement of the Chief Electoral Officer under any of those Parts, with a provision of a compliance agreement or with a provision of an undertaking that has been accepted by the Commissioner — commits a violation and is liable to an administrative monetary penalty in an amount established in accordance with the provisions of this Act.

Fin du bloc inséré
Violation continue
Continuing violation
Début du bloc inséré

508.‍2Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

508.‍2A violation that is committed or continued on more than one day constitutes a separate violation in respect of each day on which it is committed or continued.

Fin du bloc inséré
Cumul interdit
How act or omission may be proceeded with
Début du bloc inséré

508.‍3S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

508.‍3If an act or omission may be proceeded with as a violation or as an offence under this Act, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Sanctions administratives pécuniaires

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Administrative Monetary Penalties

Fin du bloc inséré
But de la sanction
Purpose of penalty
Début du bloc inséré

508.‍4La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

508.‍4The purpose of an administrative monetary penalty is to promote compliance with this Act, and not to punish.

Fin du bloc inséré
Plafond
Maximum amount of penalty
Début du bloc inséré

508.‍5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 1500 $, si l’auteur est un particulier, et de 5000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

508.‍5(1)Subject to subsection (2), the maximum administrative monetary penalty for a violation is $1,500, in the case of an individual, and $5,000, in the case of a corporation or an entity.

Fin du bloc inséré
Plafond — articles 363 et 367
Maximum — sections 363 and 367
Début du bloc inséré

(2)Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 363 ou 367 correspond à la somme du double de la contribution apportée en contravention de l’article en question et des montants ci-après :

a)1500 $, si l’auteur est un particulier, pour une contravention à l’article 363 ou 367;

b)5000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité, pour une contravention à l’article 363.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The maximum administrative monetary penalty for a violation arising from the contravention of section 363 or 367 is an amount equal to twice the amount that was contributed in contravention of that section, plus

(a)$1,500, in the case of an individual who contravenes section 363 or 367; and

(b)$5,000, in the case of a corporation or an entity that contravenes section 363.

Fin du bloc inséré
Critères
Criteria for penalty
Début du bloc inséré

508.‍6(1)Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des critères suivants :

a)la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

b)la gravité du tort causé par la violation;

c)les avantages que l’auteur a pu retirer de la violation;

d)les efforts que l’auteur a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation;

e)les efforts que l’auteur a déployés afin d’éviter toute récidive d’une telle violation;

f)l’assistance que l’auteur a apportée au commissaire en ce qui a trait à la violation, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent;

g)le comportement antérieur de l’auteur en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi;

h)la capacité de l’auteur d’acquitter le montant de la sanction;

i)toute circonstance atténuante ou aggravante;

j)tout autre critère qui, selon le commissaire, est pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

508.‍6(1)The amount of an administrative monetary penalty is to be determined taking into account

(a)the degree of intention or negligence on the part of the person or entity that committed the violation;

(b)the harm done by the violation;

(c)whether the person or entity derived any advantage from the violation;

(d)whether the person or entity made reasonable efforts to mitigate or reverse the violation’s effects;

(e)whether the person or entity has taken steps to avoid committing the violation in the future;

(f)whether the person or entity has provided all reasonable assistance to the Commissioner with respect to the violation, including reporting it and providing any relevant information;

(g)the person’s or entity’s history of compliance with the provisions of this Act;

(h)the person’s or entity’s ability to pay the penalty;

(i)any aggravating and mitigating circumstances; and

(j)any other factor that, in the opinion of the Commissioner, is relevant.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2)Il ne peut être tenu compte d’un critère visé à l’alinéa (1)j) que si le commissaire en a publié un avis sur son site Internet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner may take into account a factor under paragraph (1)‍(j) only if a notice that sets out the factor has been published on his or her Internet site.

Fin du bloc inséré
Consultations
Consultations
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire ne peut publier l’avis que s’il a consulté le directeur général des élections et, par la suite, s’est acquitté des obligations suivantes :

a)consulter le comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1);

b)publier pendant une période minimale de trente jours sur son site Internet, aux fins de consultations publiques, un avis énonçant tout critère proposé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Before publishing the notice, the Commissioner shall consult with the Chief Electoral Officer and then

(a)consult with the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.‍1(1); and

(b)publish on his or her Internet site, for the purpose of public consultation, a notice that sets out the proposed factor for at least 30 days.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

351(1)Les paragraphes 509(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

351(1)Subsections 509(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Commissaire aux élections fédérales

Commissioner of Canada Elections

509(1)Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat Début de l'insertion non renouvelable Fin de l'insertion de Début de l'insertion dix Fin de l'insertion ans par le Début de l'insertion directeur général des élections, après consultation du Fin de l'insertion directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de Début de l'insertion la Fin de l'insertion part Début de l'insertion du directeur général des élections Fin de l'insertion .

509(1)The Commissioner of Canada Elections shall be appointed by Début de l'insertion the Chief Electoral Officer, after consultation with Fin de l'insertion the Director of Public Prosecutions, to hold office during good behaviour for a Début de l'insertion non-renewable Fin de l'insertion term of Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion years and may be removed by the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion for cause.

Rémunération

Remuneration

Début du bloc inséré

(2)Il reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner shall be paid the remuneration that is fixed by the Chief Electoral Officer, after consultation with the Director of Public Prosecutions.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 108 et 154

2014, c. 12, ss. 108 and 154

(2)Les alinéas 509(3)d) et e) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsection 509(3) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraphs (d) and (e).

2014, ch. 12, art. 108 et 157

2014, c. 12, ss. 108 and 157

352Les articles 509.‍1 et 509.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

352Sections 509.‍1 and 509.‍2 of the Act are replaced by the following:

Poste — bureau du directeur général des élections

Position within Office of Chief Electoral Officer

509.‍1(1)Le commissaire occupe son poste au sein du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion .

509.‍1(1)The position of Commissioner of Canada Elections is within the Office of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion .

Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

Deputy head — Financial Administration Act

(2)Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

(2)For the purposes of sections 11 to 13 of the Financial Administration Act, the Commissioner is the deputy head in relation to the portions of the federal public administration in the Office of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion in which the employees referred to in section 509.‍3 occupy their positions.

Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Deputy head — Public Service Employment Act

(3)Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

(3)For the purposes of the Public Service Employment Act, the Commissioner is the deputy head in relation to the portions of the federal public administration in the Office of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion in which the employees referred to in section 509.‍3 occupy their positions.

Fonction du commissaire

Duty

509.‍2Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.‍1 de la partie 16.‍1, Début de l'insertion en prenant toute mesure prévue par la présente loi, notamment Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)mener des enquêtes;

b)engager des poursuites pour infraction à la présente loi;

c)conclure des transactions;

d)dresser des procès-verbaux prévoyant une sanction administrative pécuniaire;

e)accepter des engagements.

Fin du bloc inséré

509.‍2The Commissioner’s duty is to ensure that this Act, other than Division 1.‍1 of Part 16.‍1, is complied with and enforced Début de l'insertion by taking any measure that is provided for in this Act, including by Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(a)conducting investigations;

(b)instituting prosecutions for offences under this Act;

(c)entering into compliance agreements;

(d)issuing notices of violation that set out an administrative monetary penalty; or

(e)accepting undertakings.

Fin du bloc inséré

Indépendance

Independence

Début du bloc inséré

509.‍21(1)Toute activité exercée ou toute décision prise par le commissaire en vertu d’une disposition de la partie 19 est exercée ou prise de façon indépendante du directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

509.‍21(1)All decisions made and actions taken by the Commissioner under any provision of Part 19 are to be made or taken independently of the Chief Electoral Officer.

Fin du bloc inséré

Précision

Clarification

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire de consulter le directeur général des élections à l’égard de toute question qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Nothing in subsection (1) precludes the Commissioner from consulting with the Chief Electoral Officer in respect of any matter if the Commissioner considers it appropriate to do so.

Fin du bloc inséré

Prise de mesures

Power to take measures

Début du bloc inséré

509.‍22Le commissaire peut prendre toute mesure qu’il estime dans l’intérêt public, notamment engager des dépenses dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

509.‍22The Commissioner, if he or she considers it to be in the public interest, may take any measures, including incurring any expenses, when exercising or performing any of his or her powers, duties and functions under this Part.

Fin du bloc inséré

Délégation

Delegation

Début du bloc inséré

509.‍23Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions relatives à la verbalisation ou à l’acceptation des engagements au titre de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

509.‍23The Commissioner may delegate to any member of his or her staff, subject to any restrictions or limitations that he or she may specify, any of his or her powers, duties or functions that relate to the issuance of notices of violation or the acceptance of undertakings under this Part.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

353L’article 509.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

353Section 509.‍5 of the Act is replaced by the following:

Autorisation

Authorization to assist

509.‍5Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.‍1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.‍4.

509.‍5The Commissioner may authorize a person employed in the Office of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion to assist Début de l'insertion the Commissioner Fin de l'insertion in the exercise or performance of any of his or her powers, duties and functions arising from subsections 509.‍1(2) and (3) and in the exercise of his or her power under section 509.‍4, subject to the terms and conditions that the Commissioner sets.

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

354Le passage de l’article 509.‍6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

354The portion of section 509.‍6 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Dépenses, indemnités et salaires

Amounts to be paid out of C.‍R.‍F.

509.‍6Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion  :

509.‍6The following shall be paid out of unappropriated moneys forming part of the Consolidated Revenue Fund on the certificate of the Début de l'insertion Chief Electoral Officer Fin de l'insertion :

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

355L’intertitre précédant l’article 510 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

355The heading before section 510 of the Act is replaced by the following:

Enquêtes

Investigations

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

356Le paragraphe 510(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

356Subsection 510(3) of the Act is replaced by the following:

Fonctionnaire public — Code criminel

Public officer — Criminal Code

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de la partie XV du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of Part XV of the Criminal Code, any person who is charged by the Commissioner with duties relating to the administration or enforcement of this Act is deemed to be a public officer.

Fin du bloc inséré

357La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510, de ce qui suit :

357The Act is amended by adding the following after section 510:

Ordonnance exigeant un témoignage ou une déclaration écrite

Order requiring testimony or written return

Début du bloc inséré

510.‍01(1)Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu — ou qu’il y aura — contravention à la présente loi et qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention en question, ordonner à ce particulier :

a)soit de comparaître, selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment, il puisse, concernant toute question pertinente dans le cadre de la contravention, être interrogé par le commissaire ou son représentant autorisé devant un particulier désigné dans l’ordonnance qui, pour l’application des articles 510.‍02 à 510.‍04, est appelé « fonctionnaire d’instruction »;

b)soit de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment et énonçant en détail les renseignements visés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

510.‍01(1)If, on application of the Commissioner or his or her authorized representative, a judge is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that this Act has been contravened or is about to be contravened and that an individual has or is likely to have information that will provide evidence of the contravention, the judge may order the individual to

(a)attend as specified in the order and be examined on oath by the Commissioner or the authorized representative on any matter that is relevant to the contravention before an individual, in sections 510.‍02 to 510.‍04 referred to as a “presiding officer”, designated in the order; or

(b)make and deliver to the Commissioner or the authorized representative, within the time specified in the order, a written return under oath showing in detail the information that is required by the order.

Fin du bloc inséré

Date d’audition et avis

Date for hearing and notice

Début du bloc inséré

(2)Sur réception de la demande, le juge fixe la date d’audition et ordonne que le particulier visé par l’ordonnance demandée en soit avisé de la manière qu’il indique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On receipt of the application, the judge shall fix a date for the hearing of the application and direct that notice of the hearing be given, in the manner that the judge may specify, to the individual against whom the order is sought.

Fin du bloc inséré

Restriction

Restriction

Début du bloc inséré

(3)L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier qui aurait commis ou qui est sur le point de commettre la contravention en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No order may be made under subsection (1) against an individual who is alleged to have committed, or who is about to commit, the contravention to which the application relates.

Fin du bloc inséré

Audition ex parte

When hearing may proceed ex parte

Début du bloc inséré

(4)Le juge peut procéder à l’audition ex parte de la demande et trancher en l’absence du particulier visé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)le commissaire ou son représentant autorisé établit, à la satisfaction du juge, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande :

(i)compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,

(ii)compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,

(iii)mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

(iv)causerait un préjudice à un innocent;

b)le juge est convaincu, pour quelque raison que ce soit, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande serait préjudiciable aux fins de la justice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A judge may proceed ex parte to hear and determine the application in the absence of the individual against whom the order is sought if

(a)the Commissioner or the authorized representative establishes to the satisfaction of the judge that the disclosure of any information set out in the application would

(i)compromise the identity of a confidential informant,

(ii)compromise the nature and extent of an ongoing investigation,

(iii)endanger an individual engaged in particular intelligence-gathering techniques and thereby prejudice future investigations in which similar techniques would be used, or

(iv)prejudice the interests of an innocent individual; or

(b)the judge is satisfied for any reason that the ends of justice would be subverted by the disclosure of the information set out in the application.

Fin du bloc inséré

Paquet scellé contenant les documents

Sealing packet of documents

Début du bloc inséré

(5)Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des modalités que le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès que cette demande est tranchée; ce paquet est gardé par le tribunal en un lieu non accessible au public ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an order made under subsection (1) is issued ex parte, all documents relating to the application shall, subject to any terms and conditions that the judge considers desirable in the circumstances, including any term or condition concerning the duration of the prohibition, partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition, be placed in a packet and sealed by the judge immediately on determination of the application, and that packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (7).

Fin du bloc inséré

Ordonnance de non-divulgation

Order prohibiting disclosure

Début du bloc inséré

(6)Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, le juge rend une ordonnance interdisant à toute personne ou entité de révéler, pendant la période indiquée dans l’ordonnance :

a)l’existence de la demande;

b)l’existence de l’ordonnance visée au paragraphe (1);

c)le contenu de tout témoignage qu’un particulier a rendu — ou de toute déclaration écrite qu’il a faite — conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If the order made under subsection (1) is issued ex parte, the judge shall make an order prohibiting a person or entity from disclosing, during the period set out in the order,

(a)the existence of the application;

(b)the existence of the order made under subsection (1); and

(c)the content of any testimony given or of any written return made under the order made under subsection (1).

Fin du bloc inséré

Demande visant à modifier l’ordonnance

Application for variance of order

Début du bloc inséré

(7)Toute demande visant à mettre fin à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (6) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge qui a rendu l’ordonnance en question ou à un juge du même tribunal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)An application to terminate an order made under subsection (6) or to vary any of its terms and conditions may be made to the judge who made the order or a judge of the same court.

Fin du bloc inséré

Effet des ordonnances

Effect of order

Début du bloc inséré

(8)Les ordonnances rendues au titre du présent article ont effet partout au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)An order made under this section has effect anywhere in Canada.

Fin du bloc inséré

Particuliers habiles à témoigner

Witness competent and compellable

Début du bloc inséré

510.‍02(1)Tout particulier qui fait l’objet de l’ordonnance visée à l’alinéa 510.‍01(1)a) est habile à agir comme témoin et peut être contraint à témoigner.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

510.‍02(1)An individual who is the subject of an order under paragraph 510.‍01(1)‍(a) is competent and may be compelled to give evidence.

Fin du bloc inséré

Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

No individual excused from complying with order

Début du bloc inséré

(2)Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe 510.‍01(1) au motif que le témoignage ou la déclaration écrite exigé peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No individual shall be excused from complying with an order that is made under subsection 510.‍01(1) on the ground that the testimony or written return required of the individual may tend to incriminate the individual or subject them to any proceeding or penalty.

Fin du bloc inséré

Présence du particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête

Attendance of individual whose conduct is being investigated

Début du bloc inséré

(3)Le particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors de l’interrogatoire effectué aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)a) et son avocat peuvent assister à cet interrogatoire à moins que le commissaire, le représentant autorisé de ce dernier ou le particulier interrogé n’établisse, à la satisfaction du fonctionnaire d’instruction, que la présence du particulier dont la conduite fait l’objet de l’enquête entraverait le bon déroulement de l’interrogatoire ou de l’enquête.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An individual whose conduct is being investigated during an examination conducted under an order under paragraph 510.‍01(1)‍(a), and their counsel, may attend the examination unless the Commissioner or the authorized representative, or the individual being examined, establishes to the satisfaction of the presiding officer that the presence of the individual whose conduct is being investigated would be prejudicial to the effective conduct of the examination or the investigation.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux interrogatoires effectués aux termes d’une ordonnance rendue ex parte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Subsection (3) does not apply in respect of an examination conducted under an order that was issued ex parte.

Fin du bloc inséré

Témoignage, déclaration ou preuve non recevable

Testimony, evidence and return not receivable

Début du bloc inséré

(5)Sous réserve du paragraphe (6), le témoignage qu’un particulier rend conformément à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)a), la déclaration écrite qu’il fait en conformité avec l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)b) ou la preuve découlant de ce témoignage ou de cette déclaration ne peut être utilisé ou admis contre le particulier dans le cadre d’actions civiles ou de poursuites pénales intentées contre lui sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue à l’article 482.‍1 de la présente loi ou à l’article 132 ou 136 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Subject to subsection (6), no testimony given by an individual under an order made under paragraph 510.‍01(1)‍(a), or written return made by an individual under an order made under paragraph 510.‍01(1)‍(b), and no evidence derived from the testimony or written return, shall be used or received against that individual in any civil or criminal proceedings instituted against them, other than a prosecution for an offence under section 482.‍1 of this Act or section 132 or 136 of the Criminal Code.

Fin du bloc inséré

Partie XV du Code criminel

Part XV of the Criminal Code

Début du bloc inséré

(6)Les renseignements contenus dans le témoignage ou la déclaration écrite visé au paragraphe (5) et les renseignements découlant de ceux-ci peuvent être utilisés dans toute demande visée à la partie XV du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Information contained in the testimony or written return referred to in subsection (5) and information derived from such information may be used in an application under Part XV of the Criminal Code.

Fin du bloc inséré

Honoraires

Fees

Début du bloc inséré

(7)Tout particulier qui fait l’objet de l’ordonnance visée à l’alinéa 510.‍01(1)a) a droit aux mêmes honoraires et allocations pour ce faire comme s’il avait été assigné à comparaître devant une cour supérieure de la province où il doit comparaître aux termes de l’assignation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)An individual who is the subject of an order made under paragraph 510.‍01(1)‍(a) is entitled to the fees and allowances for so doing as if they were summoned to attend before a superior court of the province in which the individual is summoned to attend.

Fin du bloc inséré

Représentation par avocat

Representation by counsel

Début du bloc inséré

(8)Les fonctionnaires d’instructions permettent que soit représenté par avocat tout particulier interrogé aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A presiding officer shall permit an individual who is being examined under an order made under paragraph 510.‍01(1)‍(a) to be represented by counsel.

Fin du bloc inséré

Fonctionnaire d’instruction

Presiding officer

Début du bloc inséré

510.‍03(1)Peut être désigné fonctionnaire d’instruction quiconque est membre en règle du barreau d’une province depuis au moins dix ans ou l’a été pendant au moins dix ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

510.‍03(1)Any individual who is a barrister or advocate of at least ten years standing at the bar of a province, or who has been a barrister or advocate at the bar of a province for at least ten years, may be designated as a presiding officer.

Fin du bloc inséré

Rémunération et frais

Remuneration and expenses

Début du bloc inséré

(2)Les fonctionnaires d’instruction reçoivent la rémunération fixée dans l’ordonnance de désignation et ont droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A presiding officer is to be paid the remuneration fixed in the order designating them as such, and is entitled to be paid the travel and living expenses, incurred in the performance of their duties under this Act, in accordance with Treasury Board directives.

Fin du bloc inséré

Prestation des serments

Administration of oaths

Début du bloc inséré

510.‍04(1)Les fonctionnaires d’instructions peuvent recevoir les serments dans le cadre des interrogatoires effectués aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

510.‍04(1)The presiding officer may administer oaths for the purpose of examinations conducted under an order made under paragraph 510.‍01(1)‍(a).

Fin du bloc inséré

Ordonnances des fonctionnaires d’instruction

Orders of presiding officer

Début du bloc inséré

(2)Les fonctionnaires d’instructions peuvent rendre toutes les ordonnances qu’ils jugent utiles pour la conduite des interrogatoires effectués aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.‍01(1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A presiding officer may make any order that they consider to be proper for the conduct of an examination under an order made under paragraph 510.‍01(1)‍(a).

Fin du bloc inséré

Interrogatoires en privé

Examination to be in private

Début du bloc inséré

(3)Les interrogatoires effectués devant le fonctionnaire d’instruction le sont en privé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The examination before the presiding officer shall be conducted in private.

Fin du bloc inséré

Demande au juge

Application to judge

Début du bloc inséré

(4)Le juge peut, à la demande du fonctionnaire d’instruction, ordonner à tout particulier de se conformer à l’ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A judge may, on application by a presiding officer, order any individual to comply with an order made by the presiding officer under subsection (2).

Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré

(5)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le fonctionnaire d’instruction n’ait donné au particulier, à l’égard duquel l’ordonnance est demandée ainsi qu’au commissaire, soit un préavis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un préavis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)No order may be made under subsection (4) unless the presiding officer has given the individual in respect of whom the order is sought and the Commissioner 24 hours’ notice of the hearing of the application for the order, or any shorter notice that the judge to whom the application is made considers reasonable.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 108

2014, c. 12, s. 108

358(1)L’alinéa 510.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

358(1)Paragraph 510.‍1(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, Début de l'insertion lorsque des poursuites ont été engagées Fin de l'insertion en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion du paragraphe 511(1);

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)les renseignements requis par le directeur général des élections, lorsque celui-ci est saisi d’une demande de révision au titre de l’article 521.‍14;

    Fin du bloc inséré
  • (c)when a Début de l'insertion prosecution has been instituted Fin de l'insertion under subsection 511(1), information that the Director of Public Prosecutions requires;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)when a review by the Chief Electoral Officer is requested under section 521.‍14, information that the Chief Elector Officer requires;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 510.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(2)Subsection 510.‍1(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de toute décision prise sous le régime de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)information that is required to be disclosed in the course of an application for judicial review in respect of a decision taken under this Act;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 510.‍1(2) est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(3)Subsection 510.‍1(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour permettre à une personne ou à une entité de prendre un engagement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)information that, in the Commissioner’s opinion, is necessary in order for a person or entity to provide an undertaking; and

    Fin du bloc inséré

359La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 510.‍1, de ce qui suit :

359The Act is amended by adding the following after section 510.‍1:

Début du bloc inséré

Poursuites

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Prosecutions

Fin du bloc inséré

2006, ch. 9, art. 130

2006, c. 9, s. 130

360L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

360Section 511 of the Act is replaced by the following:

Poursuites engagées par le commissaire

Commissioner may institute a prosecution

511(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire Début de l'insertion peut engager ou faire Fin de l'insertion engager des poursuites visant à la sanctionner.

511(1)If the Commissioner believes on reasonable grounds that an offence under this Act has been committed, the Commissioner may Début de l'insertion institute Fin de l'insertion a prosecution Début de l'insertion or cause one to be instituted. Fin de l'insertion

Dépôt d’une dénonciation

Information

(2) Début de l'insertion Les Fin de l'insertion poursuites Début de l'insertion pour infraction à la présente loi sont engagées par le dépôt Fin de l'insertion d’une dénonciation Début de l'insertion écrite faite Fin de l'insertion sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion prosecution Début de l'insertion for an offence under this Act is instituted by the laying of Fin de l'insertion an information in writing and under oath before a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code.

2006, ch. 9, par. 131(1)

2006, c. 9, s. 131(1)

361Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

361Subsection 512(1) of the Act is replaced by the following:

Autorisation du directeur des poursuites pénales

Director’s consent required

512(1)L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, Début de l'insertion après consultation du commissaire Fin de l'insertion , avant que Début de l'insertion des Fin de l'insertion poursuites pour infraction à la présente loi Début de l'insertion ne Fin de l'insertion soient engagées Début de l'insertion par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité Fin de l'insertion .

512(1)No prosecution for an offence under this Act may be instituted by a person, other than the Début de l'insertion Commissioner or a person acting under his or her direction, without the Fin de l'insertion prior written consent of the Director of Public Prosecutions Début de l'insertion provided after consultation with the Commissioner. Fin de l'insertion

2006, ch. 9, art. 132

2006, c. 9, s. 132

362L’article 513 de la même loi est abrogé.

362Section 513 of the Act is repealed.

2006, ch. 9, par. 133(1)

2006, c. 9, s. 133(1)

363(1)Les paragraphes 517(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

363(1)Subsections 517(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Conclusion d’une transaction

Power to enter into compliance agreement

517(1)Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec Début de l'insertion une personne ou une entité Fin de l'insertion une transaction visant à faire respecter la présente loi.

517(1)Subject to subsection (7), if the Commissioner believes on reasonable grounds that Début de l'insertion a person or entity Fin de l'insertion has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute an offence under this Act, the Commissioner may enter into a compliance agreement, aimed at ensuring compliance with this Act, with Début de l'insertion the person or entity Fin de l'insertion (in this section and sections 518 to 521 called the “contracting party”).

Conditions

Terms and conditions

(2)La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires, Début de l'insertion notamment de l’obligation, pour la personne ou l’entité, de payer la somme qui y est mentionnée Fin de l'insertion .

(2)A compliance agreement may contain any terms and conditions that the Commissioner considers necessary, Début de l'insertion including a requirement that the contracting party pay a specified amount. Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 517(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 517(3)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)advise the prospective contracting party of the right to be represented by counsel and give Début de l'insertion it Fin de l'insertion an opportunity to obtain counsel; and

  • (a)advise the prospective contracting party of the right to be represented by counsel and give Début de l'insertion it Fin de l'insertion an opportunity to obtain counsel; and

(3)Le paragraphe 517(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 517(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Admission of responsibility

Admission of responsibility

(4)A compliance agreement may include a statement by the contracting party in which Début de l'insertion it Fin de l'insertion admits responsibility for the act or omission that constitutes the offence.

(4)A compliance agreement may include a statement by the contracting party in which Début de l'insertion it Fin de l'insertion admits responsibility for the act or omission that constitutes the offence.

2006, ch. 9, par. 133(2)

2006, c. 9, s. 133(2)

(4)Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 517(6) to (8) of the Act are replaced by the following:

Renvoi malgré l’ouverture de poursuites

Remittal of matter despite institution of prosecution

(7)Toutefois, si Début de l'insertion des poursuites ont Fin de l'insertion déjà Début de l'insertion été engagées, le Fin de l'insertion directeur des poursuites pénales peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, Début de l'insertion suspendre les poursuites et Fin de l'insertion lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.

(7)If a Début de l'insertion prosecution Fin de l'insertion has been Début de l'insertion instituted Fin de l'insertion , the Director Début de l'insertion of Public Prosecutions Fin de l'insertion may — if, after consultation with the Commissioner, the Director considers that a compliance agreement would better serve the public interest —  Début de l'insertion suspend the prosecution and Fin de l'insertion remit the matter back to the Commissioner so that it may be dealt with Début de l'insertion in that way Fin de l'insertion .

Effet de la transaction

Effect of compliance agreement

(8)La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher Début de l'insertion quiconque Fin de l'insertion d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

(8)When a compliance agreement is entered into,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion no Fin de l'insertion prosecution may be Début de l'insertion instituted against Fin de l'insertion the contracting party for an act or omission that led to Début de l'insertion the agreement Fin de l'insertion unless there is non-compliance with it; and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion any prosecution of the contracting party instituted before the agreement was Fin de l'insertion entered into for an act or omission that led to the agreement is suspended unless there is non-compliance with the agreement.

2006, ch. 9, par. 133(2)

2006, c. 9, s. 133(2)

(5)Le paragraphe 517(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 517(10) of the Act is replaced by the following:

Copie

Copy

(10)Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si Début de l'insertion des poursuites ont déjà été engagées contre l’intéressé Fin de l'insertion , au directeur des poursuites pénales.

(10)The Commissioner shall provide the contracting party with a copy of Début de l'insertion the Fin de l'insertion compliance agreement, without delay after it is entered into or renegotiated under subsection (9). The Commissioner shall also provide a copy of the compliance agreement to the Director of Public Prosecutions if Début de l'insertion a prosecution of the contracting party had been instituted before the agreement was entered into. Fin de l'insertion

2006, ch. 9, art. 134; 2014, ch. 12, art. 110

2006, c. 9, s. 134; 2014, c. 12, s. 110

364Les articles 518 à 521 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

364Sections 518 to 521 of the Act are replaced by the following:

Avis d’exécution

If agreement complied with

518(1)S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si Début de l'insertion des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire Fin de l'insertion transmet une copie Début de l'insertion de l’avis au directeur des poursuites pénales Fin de l'insertion .

518(1)If the Commissioner is of the opinion that the compliance agreement has been complied with, the Commissioner shall cause a notice to that effect to be served on the contracting party. The Commissioner shall also provide a copy of the notice to the Director of Public Prosecutions Début de l'insertion if a prosecution of the contracting party for an act or omission that led to the agreement had been instituted before the agreement was entered into. Fin de l'insertion

Effet de la signification

Effect of service

(2)La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher Début de l'insertion quiconque Fin de l'insertion d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

(2)Service of the notice terminates any prosecution of the contracting party that is based on the act or omission in question and prevents the Début de l'insertion institution of any prosecution of the contracting party for the act or omission. Fin de l'insertion

Avis de défaut d’exécution

If agreement not complied with

519 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant, selon le cas :

Début du bloc inséré

a)soit qu’un procès-verbal peut lui être signifié puisqu’il a omis de se conformer à une disposition de la transaction;

b)soit que des poursuites peuvent être engagées contre lui pour les faits reprochés;

Fin du bloc inséré

c)soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre.

519 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion If the Commissioner is of the opinion that a contracting party has not complied with a Début de l'insertion provision of a Fin de l'insertion compliance agreement, the Commissioner shall cause a notice of default to be served on the contracting party, informing Début de l'insertion it Fin de l'insertion that, as the case may be,

Début du bloc inséré

(a)a notice of violation may be served on the contracting party as a result of the failure to comply with the provision of the compliance agreement;

(b)a prosecution may be instituted against the contracting party in respect of any act or omission that led to the agreement; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion if a prosecution Début de l'insertion in respect of any act or omission that led to the agreement Fin de l'insertion was suspended by virtue of subsection 517(8), it may be resumed.

Copie au directeur des poursuites pénales

Copy to Director of Public Prosecutions

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Si Début de l'insertion des poursuites pour les faits reprochés ont déjà été engagées contre l’intéressé, le commissaire Fin de l'insertion transmet une copie Début de l'insertion de l’avis au directeur des poursuites pénales. Fin de l'insertion

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion The Commissioner shall also provide a copy of the notice to the Director of Public Prosecutions Début de l'insertion if a prosecution in respect of any act or omission that led to the agreement had been instituted before the agreement was entered into. Fin de l'insertion

Rejet des poursuites

Dismissal of proceedings

520Le tribunal rejette les poursuites lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il les rejette s’il les estime injustes, après avoir tenu compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.

520The court shall dismiss proceedings against a contracting party if it is satisfied on a balance of probabilities that Début de l'insertion the contracting party Fin de l'insertion has totally complied with the compliance agreement or, in the case of partial compliance and taking into account the contracting party’s performance with respect to the agreement, is of the opinion that the proceedings would be unfair.

Publication

Publication

521Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des Début de l'insertion particuliers qui l’ont signée Fin de l'insertion .

521The Commissioner shall publish, in the manner and form that he or she considers appropriate, a notice that sets out the contracting party’s name, the act or omission in question and the text of the compliance agreement, other than the signatures Début de l'insertion of the individuals who signed it Fin de l'insertion .

365La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 521.‍1, de ce qui suit :

365The Act is amended by adding the following after section 521.‍1:

Début du bloc inséré

Procédure relative à une violation

Début du bloc inséré

Proceedings in Respect of a Violation

Procès-verbal
Fin du bloc inséré
Notice of Violation
Fin du bloc inséré
Verbalisation
Issuance of notice of violation
Début du bloc inséré

521.‍11(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne :

a)le nom de l’intéressé;

b)la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention ou l’ordre, la disposition de la transaction ou la disposition de l’engagement auquel l’intéressé ne s’est pas conformé;

c)les faits reprochés;

d)le montant de la sanction administrative pécuniaire à payer;

e)les modalités de paiement;

f)la faculté qu’a l’intéressé de demander la révision des faits ou du montant de la sanction auprès du directeur général des élections ou du commissaire ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

g)la faculté qu’a l’intéressé de prendre un engagement auprès du commissaire, lequel, une fois accepté, mettra fin à la procédure en violation à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement;

h)les conséquences du défaut de payer la sanction, de demander la révision ou de prendre un engagement auprès du commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍11(1)If the Commissioner believes on reasonable grounds that a person or entity has committed a violation, the Commissioner may issue, and shall cause to be served on the person or entity, a notice of violation that

(a)sets out the person or entity’s name;

(b)identifies the provision of this Act that was contravened or the requirement, or the provision of the compliance agreement or undertaking, that was not complied with;

(c)identifies the act or omission to which the violation relates;

(d)sets out the amount of the administrative monetary penalty for the violation;

(e)sets out the particulars concerning the manner of payment;

(f)informs the person or entity of their right to request a review by the Chief Electoral Officer or the Commissioner, as the case may be, of the alleged violation or proposed penalty, and sets out the manner for doing so;

(g)informs the person or entity that if they provide an undertaking that is accepted by the Commissioner, the proceedings commenced by the notice will be ended; and

(h)informs the person or entity of the consequences of failing to pay the penalty, request a review or provide the Commissioner with an undertaking.

Fin du bloc inséré
Approbation des modalités d’exercice d’une demande de révision
Approval of manner of requesting review
Début du bloc inséré

(2)Les modalités d’exercice du droit de demander une révision auprès du directeur général des élections qui sont mentionnées dans le procès-verbal doivent avoir été approuvées par le directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The manner for requesting a review by the Chief Electoral Officer that is set out in the notice of violation requires the Chief Electoral Officer’s prior approval.

Fin du bloc inséré
Annulation ou correction du procès-verbal
Correction or cancellation of notice of violation
Début du bloc inséré

(3)Tant que le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, le commissaire peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)At any time before a request for a review in respect of the notice of violation is received by the Chief Electoral Officer or the Commissioner, as the case may be, the Commissioner may cancel the notice of violation or correct an error in it.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period or prescription
Début du bloc inséré

521.‍12(1)Le procès-verbal ne peut être dressé plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits reprochés et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date où ces faits se sont produits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍12(1)No notice of violation may be issued after the expiry of five years after the day on which the Commissioner becomes aware of the act or omission to which the alleged violation relates nor, in any case, later than 10 years after the day on which the act or omission occurred.

Fin du bloc inséré
Attestation du commissaire
Certification by Commissioner
Début du bloc inséré

(2)Tout document paraissant délivré par le commissaire et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A document purporting to have been issued by the Commissioner, certifying the day on which the Commissioner became aware of the act or omission that constitutes the alleged violation, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the individual appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, is proof that the Commissioner became aware of the act or omission on that day.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Engagements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Undertakings
Fin du bloc inséré
Prise d’un engagement
Provision of undertaking
Début du bloc inséré

521.‍13(1)La personne ou l’entité qui a commis une violation peut prendre un engagement écrit auprès du commissaire visant à faire respecter la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍13(1)If a person or entity has committed a violation, they may provide the Commissioner with an undertaking in writing that is aimed at ensuring compliance with this Act.

Fin du bloc inséré
Moment de la prise de l’engagement
When undertaking may be provided
Début du bloc inséré

(2)Si un procès-verbal lui a été signifié, la personne ou l’entité peut prendre un engagement relativement aux faits reprochés dans le procès-verbal à tout moment avant qu’elle soit présumée responsable de la violation visée par le procès-verbal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a notice of violation has been served on a person or entity, an undertaking in relation to an act or omission to which the notice relates may be provided at any time before the person or entity is deemed to have committed the violation to which the notice relates.

Fin du bloc inséré
Contenu
Contents
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire ne peut accepter l’engagement que si celui-ci :

a)mentionne, selon le cas :

(i)la disposition de la présente loi qui fait l’objet de la contravention,

(ii)l’ordre du directeur général des élections auquel l’intéressé ne s’est pas conformé,

(iii)si l’engagement se rapporte au défaut de se conformer à une disposition d’une transaction ou d’un autre engagement, la disposition de la transaction ou de l’autre engagement à laquelle l’intéressé ne s’est pas conformé;

b)mentionne les faits reprochés;

c)énonce les conditions que le commissaire estime nécessaires, notamment, l’obligation pour la personne ou l’entité de payer la somme mentionnée dans l’engagement selon les modalités de forme et de temps précisées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commissioner may accept the undertaking only if the undertaking

(a)identifies, as the case may be,

(i)the provision of this Act that was contravened,

(ii)the requirement of the Chief Electoral Officer that was not complied with, or

(iii)if the undertaking relates to the failure to comply with a provision of a compliance agreement or another undertaking, the provision of the compliance agreement or other undertaking that was not complied with;

(b)identifies the act or omission to which the contravention or the failure to comply relates; and

(c)contains the terms and conditions that the Commissioner considers appropriate, including a requirement that the person or entity pay an amount that is specified in the undertaking in the time and manner set out in the undertaking.

Fin du bloc inséré
Obligation du commissaire
Obligation of Commissioner
Début du bloc inséré

(4)Avant d’accepter l’engagement, le commissaire informe l’intéressé de son obligation de publier l’avis prévu au paragraphe 521.‍34(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Before accepting the person’s or entity’s undertaking, the Commissioner shall inform them of the Commissioner’s obligation to publish a notice under subsection 521.‍34(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Révision
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Review
Fin du bloc inséré
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

521.‍14Au lieu de payer le montant de la sanction administrative pécuniaire mentionné dans le procès-verbal, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté — et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal :

a)si le montant de la sanction est de 500 $ ou moins, dans le cas d’un particulier, ou de 1500 $ ou moins, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au commissaire la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux;

b)si le montant de la sanction est supérieur à 500 $, dans le cas d’un particulier, ou à 1500 $, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au directeur général des élections la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍14Instead of paying the amount of the administrative monetary penalty set out in the notice of violation, the person or entity named in the notice of violation may, within 30 days after the day on which the notice of violation is served — or within 30 days after the day on which they are served with a notice informing them that their undertaking has not been accepted — and in the manner specified in the notice of violation

(a)request a review by the Commissioner with respect to the alleged violation or the penalty, or both, if the amount of the penalty is

(i)$500 or less, in the case of a notice of violation that was issued to an individual, or

(ii)$1500 or less, in the case of a notice of violation that was issued to a corporation or an entity; or

(b)request a review by the Chief Electoral Officer with respect to the alleged violation or the penalty, or both, if the amount of the penalty is

(i)more than $500, in the case of a notice of violation that was issued to an individual, or

(ii)more than $1500, in the case of a notice of violation that was issued to a corporation or an entity.

Fin du bloc inséré
Décision
Decision
Début du bloc inséré

521.‍15(1)Si une demande de révision est présentée au titre de l’article 521.‍14, le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’intéressé est responsable de la violation;

b)confirmer ou diminuer le montant de la sanction administrative pécuniaire;

c)décider que la violation ne devrait être passible d’aucune sanction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍15(1)If a review is requested under section 521.‍14, the Chief Electoral Officer or the Commissioner, as the case may be, shall do one or more of the following:

(a)determine, on a balance of probabilities, whether the person or entity committed the violation;

(b)confirm or reduce the amount of the administrative monetary penalty; or

(c)determine that there should be no administrative monetary penalty in respect of the violation.

Fin du bloc inséré
Éléments de preuve et arguments écrits
Written evidence and submissions
Début du bloc inséré

(2)Le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il prend toute décision au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Chief Electoral Officer or the Commissioner, as the case may be, is to consider only written evidence and written submissions when making a decision under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Signification
Service of decision
Début du bloc inséré

(3)Le directeur général des élections ou le commissaire, selon le cas, fait signifier à l’intéressé une copie de toute décision prise au titre du paragraphe (1). Le directeur général des élections fait également transmettre au commissaire une copie de toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Chief Electoral Officer or the Commissioner, as the case may be, shall cause a copy of any decision made under subsection (1) to be served on the person or entity that requested the review. The Chief Electoral Officer shall also cause a copy of any decision he or she makes under subsection (1) to be given to the Commissioner.

Fin du bloc inséré
Effet de la non-responsabilité
Violation not committed — effect
Début du bloc inséré

(4)La décision du directeur général des élections ou du commissaire, selon le cas, prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Chief Electoral Officer or the Commissioner, as the case may be, determines under subsection (1) that the person or entity that requested the review did not commit the violation, the proceedings commenced in respect of it are ended.

Fin du bloc inséré
Obligation de payer
Liability to pay
Début du bloc inséré

(5)L’intéressé est tenu, dans un délai de trente jours après la date de la signification et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de payer, selon le cas :

a)le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision;

b)le montant réduit de la sanction prévu dans la décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The person or entity that requested the review is liable to pay, within 30 days after the day on which they were served with the copy of the decision and in the manner specified in the notice of violation,

(a)the amount of the administrative monetary penalty set out in the notice of violation that is confirmed in the decision; or

(b)the reduced amount of the administrative monetary penalty set out in the decision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Conséquences
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Consequences
Fin du bloc inséré
Paiement de la sanction — procès-verbal
Payment of penalty — notice of violation
Début du bloc inséré

521.‍16(1)Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal et selon les modalités mentionnées dans celui-ci, le paiement, que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍16(1)If, within 30 days after the day on which they were served with a notice of violation, the person or entity named in the notice pays, in the manner specified in the notice, the amount of the administrative monetary penalty set out in the notice,

(a)they are deemed to have committed the violation in respect of which the amount is paid;

(b)the Commissioner shall accept that amount as complete satisfaction of the penalty in respect of the violation; and

(c)the proceedings commenced in respect of the violation are ended.

Fin du bloc inséré
Paiement de la sanction — décision découlant de la révision
Payment of penalty — review decision
Début du bloc inséré

(2)Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.‍15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision, le paiement dont il est redevable aux termes du paragraphe 521.‍15(5), que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If, within 30 days after the day on which they were served with the copy of a decision under subsection 521.‍15(3), the person or entity pays, in the manner specified in the notice of violation to which the decision relates, the amount of the administrative monetary penalty for which they are liable under subsection 521.‍15(5),

(a)they are deemed to have committed the violation in respect of which the amount is paid;

(b)the Commissioner shall accept that amount as complete satisfaction of the penalty in respect of the violation; and

(c)the proceedings commenced in respect of the violation are ended.

Fin du bloc inséré
Engagement accepté avant la signification d’un procès-verbal
Undertaking accepted before service of notice of violation
Début du bloc inséré

521.‍17(1)Si le commissaire accepte l’engagement avant la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, aucun procès-verbal ne peut être signifié à l’intéressé à l’égard de ces faits.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍17(1)If the Commissioner accepts the person’s or entity’s undertaking without a notice of violation having been served on them in connection with an act or omission referred to in the undertaking, no notice of violation may be served on them in connection with an act or omission referred to in the undertaking.

Fin du bloc inséré
Engagement accepté après la signification d’un procès-verbal
Undertaking accepted after service of notice of violation
Début du bloc inséré

(2)Si le commissaire accepte l’engagement après la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, la procédure en violation à l’égard de ces faits, y compris toute révision demandée au titre de l’article 521.‍14, prend fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Commissioner accepts the person or entity’s undertaking after a notice of violation has been served on them in connection with an act or omission referred to in the undertaking, the proceeding that was commenced by the notice of violation, including any review requested under section 521.‍14, is ended.

Fin du bloc inséré
Aucune mesure après la signification du procès-verbal
No action after notice of violation served
Début du bloc inséré

521.‍18Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

a)payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

b)se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision;

c)prendre un engagement auprès du commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍18If the person or entity named in the notice of violation fails to do one of the following within 30 days after the day on which the notice is served on them, they are deemed to have committed the violation set out in the notice:

(a)pay the administrative monetary penalty set out in the notice in the manner specified in the notice;

(b)exercise their right to request a review in the manner specified in the notice; or

(c)provide the Commissioner with an undertaking.

Fin du bloc inséré
Aucune mesure après le refus de l’engagement
No action taken after undertaking not accepted
Début du bloc inséré

521.‍19Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :

a)payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;

b)se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍19If the person or entity named in the notice informing them that their undertaking has not been accepted fails to do one of the following within 30 days after the day on which the notice is served on them, they are deemed to have committed the violation set out in the notice:

(a)pay the administrative monetary penalty set out in the notice in the manner specified in the notice; or

(b)exercise their right to request a review in the manner specified in the notice.

Fin du bloc inséré
Défaut de paiement
Failure to pay after review decision
Début du bloc inséré

521.‍2Le défaut par l’intéressé d’effectuer le paiement mentionné aux alinéas 521.‍15(5)a) ou b) dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.‍15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍2If the person or entity does not pay the amount referred to in paragraph 521.‍15(5)‍(a) or (b) in the manner specified in the notice of violation to which the decision relates within 30 days after the day on which they are served with the copy of the decision under subsection 521.‍15(3), they are deemed to have committed the violation identified in the notice of violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Mesures diverses
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Miscellaneous
Fin du bloc inséré
Signification — directeur général des élections
Service — Chief Electoral Officer
Début du bloc inséré

521.‍21(1)La signification d’une copie d’une décision du directeur général des élections se fait selon les modalités publiées sur le site Internet de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍21(1)Service of a copy of a decision of the Chief Electoral Officer must be made in the manner set out on the Chief Electoral Officer’s Internet site.

Fin du bloc inséré
Signification — commissaire
Service — Commissioner
Début du bloc inséré

(2)La signification des documents ci-après se fait selon les modalités publiées sur le site Internet du commissaire :

a)le procès-verbal;

b)la copie d’une décision du commissaire prise au titre de l’article 521.‍15;

c)l’avis portant que l’engagement pris par la personne ou l’entité n’a pas été accepté par le commissaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Service of the following documents must be made in the manner set out on the Commissioner’s Internet site:

(a)a notice of violation;

(b)a copy of the Commissioner’s decision under section 521.‍15; and

(c)a notice informing a person or entity that their undertaking has not been accepted by the Commissioner.

Fin du bloc inséré
Date de signification
Day of service
Début du bloc inséré

(3)La date de signification d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) est :

a)s’il s’agit d’un document laissé à un particulier, le jour où il lui est laissé;

b)s’il s’agit d’un document envoyé par courrier recommandé, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu du bureau de poste;

c)s’il s’agit d’un document envoyé par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le service de messagerie;

d)s’il s’agit d’un document transmis par moyen électronique, la date de la transmission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The day of service of a document referred to in subsection (1) or (2) is

(a)if it is left with an individual, the day on which it is left with them;

(b)if it is sent by registered mail, the 10th day after the date indicated in the receipt issued by a post office;

(c)if it is sent by courier, the 10th day after the date indicated in the courier’s receipt issued to the sender; and

(d)if it is sent by electronic means, the day on which it is sent.

Fin du bloc inséré
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

521.‍22(1)La personne ou l’entité à qui est signifié un procès-verbal peut présenter la demande de révision mentionnée dans le procès-verbal en la remettant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique à la personne et au lieu indiqués dans le procès-verbal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍22(1)A person or entity that is served with a notice of violation may make a request for a review referred to in the notice by delivering the request by hand or by sending it by registered mail, courier or electronic means to a person and place specified in the notice.

Fin du bloc inséré
Date de la demande
Day of request
Début du bloc inséré

(2)La date de la demande est :

a)la date à laquelle elle est remise au destinataire autorisé, si cette demande est remise en mains propres;

b)la date de sa réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

c)la date de sa transmission, si elle est transmise par moyen électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a person or entity makes the request, the day on which it is made is

(a)if it is delivered by hand, the day on which the request is delivered to the authorized recipient;

(b)if it is sent by registered mail or courier, the earlier of the day on which it is received by the authorized recipient and the day indicated in the receipt given to the sender by a post office or courier; and

(c)if it is sent by electronic means, the day on which it is sent.

Fin du bloc inséré
Précautions voulues
Due diligence defence available
Début du bloc inséré

521.‍23Ni le directeur général des élections, ni le commissaire, ne peut décider que l’intéressé est responsable de la violation si ce dernier prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍23The Chief Electoral Officer and the Commissioner are not to determine that a person or entity has committed a violation if the person or entity establishes that they exercised due diligence to prevent its commission.

Fin du bloc inséré
Principes de la common law
Common law principles
Début du bloc inséré

521.‍24Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍24Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for any offence under this Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.

Fin du bloc inséré
Partis politiques radiés
Deregistered parties
Début du bloc inséré

521.‍25(1)Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 349.‍1(1) à (3) ou à l’article 349.‍2 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 349.‍1(1) à (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍25(1)A political party that is deregistered during a pre-election period does not commit a violation arising from the contravention of any of subsections 349.‍1(1) to (3) or 349.‍2 if, before the deregistration, its partisan activity expenses, partisan advertising expenses and election survey expenses exceeded any maximum amount set out in any of subsections 349.‍1(1) to (3), as the case may be.

Fin du bloc inséré
Partis politiques radiés
Deregistered parties
Début du bloc inséré

(2)Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A political party that is deregistered during an election period does not commit a violation arising from the contravention of any of subsections 350(1) to (4) or section 351 if, before the deregistration, its partisan activity expenses, election advertising expenses and election survey expenses exceeded any maximum amount set out in any of subsections 350(1) to (4), as the case may be.

Fin du bloc inséré
Parti admissible
Eligible party
Début du bloc inséré

(3)Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An eligible party that does not become a registered party during the election period of a general election does not commit a violation arising from the contravention of any of subsections 350(1) to (4) or section 351 if its partisan activity expenses, election advertising expenses and election survey expenses, as of the day that it is informed under subsection 390(4) that it has not been registered, exceed any maximum amount set out in any of subsections 350(1) to (4), as the case may be.

Fin du bloc inséré
Preuve
Evidence
Début du bloc inséré

521.‍26Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou une copie de la décision apparemment signifiée en application de la présente partie est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍26In any proceeding in respect of a violation, a notice of violation or a copy of the decision purporting to be served under this Part is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the individual purporting to have signed it.

Fin du bloc inséré
Participants à la violation
Violation by officers, etc.
Début du bloc inséré

521.‍27En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍27If an entity commits a violation, any of the entity’s directors, officers or agents or mandataries who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation whether or not the entity that actually committed the violation is proceeded against under this Act.

Fin du bloc inséré
Tiers — groupes
Third parties — groups
Début du bloc inséré

521.‍28Si la violation est commisse par une entité qui est un tiers et que celui-ci est un groupe, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commet la violation s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue la violation ou s’il y a participé ou consenti.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍28If an entity that is a third party that is a group commits a violation, the person who is responsible for the group or its financial agent commits the violation if the person or financial agent authorized, consented to or participated in the act or omission that constitutes the violation.

Fin du bloc inséré
Employé ou mandataire
Employees or agents or mandataries
Début du bloc inséré

521.‍29L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍29A person or entity is liable for a violation that is committed by an employee or agent or mandatary of the person or entity acting in the course of the employee’s employment or the scope of the agent’s or mandatary’s authority, whether or not the employee or agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against under this Act.

Fin du bloc inséré
Capacité personnelle
Personal capacity
Début du bloc inséré

521.‍3La sanction administrative pécuniaire infligée à un particulier en vertu de la présente partie est réputée infligée à titre personnel, peu importe ses fonctions ou son poste au moment de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍3An administrative monetary penalty imposed on an individual under this Part is deemed to be imposed on them in their personal capacity regardless of the capacity in which they acted when they committed the violation.

Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Debts to Her Majesty
Début du bloc inséré

521.‍31(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

a)si l’intéressé conclut une transaction avec le commissaire qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

b)si l’intéressé omet de se prévaloir de l’un des droits prévus à l’article 521.‍14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui est mentionné dans le procès-verbal et qui demeure impayé après l’expiration du délai de paiement qui y est prévu;

c)si l’intéressé invoque l’un des droits prévus à l’article 521.‍14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui demeure impayé après l’expiration du délai de trente jours suivant la date de la signification de la décision du directeur général des élections ou du commissaire, soit, selon le cas :

(i)le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision,

(ii)le montant réduit de la sanction prévu dans la décision;

d)si l’intéressé prend un engagement qui est accepté par le commissaire et qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍31(1)The following amounts constitute debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court:

(a)if a person or entity has entered into a compliance agreement with the Commissioner under the terms of which the person or entity is to pay an amount to the Receiver General, any portion of that amount that remains unpaid after the expiry of the time set out in the agreement to pay that amount;

(b)if a person or entity that is served with a notice of violation does not exercise any of their rights referred to in section 521.‍14 within the time and in the manner set out in the notice, the amount of the administrative monetary penalty set out in the notice of violation that remains unpaid after the expiry of the time set out in the notice to pay the amount;

(c)if a person or entity that is served with a notice of violation exercises any of their rights referred to in section 521.‍14 within the time and in the manner set out in the notice, the following amount that remains unpaid after the expiry of 30 days after the day on which they were served with the copy of the Chief Electoral Officer’s or the Commissioner’s decision:

(i)the amount of the administrative monetary penalty set out in the notice of violation that is confirmed in the decision, or

(ii)the reduced amount of the administrative monetary penalty that is set out in the decision; and

(d)if a person or entity has provided an undertaking that is accepted by the Commissioner in which an amount is to be paid to the Receiver General, any portion of that amount that remains unpaid after the expiry of the time set out in the undertaking to pay that amount.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period or prescription
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced after the expiry of five years after the day on which the debt became payable.

Fin du bloc inséré
Créance définitive
Debt final
Début du bloc inséré

(3)La créance est définitive et n’est pas susceptible de contestation ou de révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A debt referred to in subsection (1) is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

521.‍32(1)Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 521.‍31(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍32(1)Any debt referred to in subsection 521.‍31(1) in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Commissioner.

Fin du bloc inséré
Enregistrement à la Cour fédérale
Judgment
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents. Dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A certificate made under subsection (1) that is registered in Federal Court has the same force and effect as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in it and all reasonable costs and charges associated with the registration of the certificate and all proceedings may be taken in respect of the certificate.

Fin du bloc inséré
Remise au receveur général
Remittance to Receiver General
Début du bloc inséré

521.‍33Toute somme perçue au titre d’une sanction administrative pécuniaire est versée au commissaire, qui la remet au receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍33The amount of an administrative monetary penalty shall be paid to the Commissioner, who shall forward that amount to the Receiver General.

Fin du bloc inséré
Publication : procès-verbal
Publication — notice of violation
Début du bloc inséré

521.‍34(1)Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’auteur présumé responsable de la violation, les faits reprochés et le montant de la sanction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

521.‍34(1)The Commissioner shall publish, in the manner and form that he or she considers appropriate, a notice that sets out the name of the person or entity that is deemed to have committed a violation, identifies the act or omission or the failure to comply to which the violation relates and sets out the amount of the administrative monetary penalty.

Fin du bloc inséré
Publication : engagement accepté
Publication — accepted undertaking
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de la personne ou de l’entité qui a pris l’engagement — accepté par le commissaire — et le texte de l’engagement, à l’exception de la signature des particuliers qui l’ont signé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commissioner shall publish, in the manner and form that he or she considers appropriate, a notice that sets out the name of the person or entity that provided an undertaking accepted by the Commissioner, along with the text of the undertaking other than the signature of the individuals who signed it.

Fin du bloc inséré

366L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

366Section 535 of the Act is replaced by the following:

Rapport sur les modifications souhaitables

Report on proposed legislative amendments

535Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application Début de l'insertion et, de façon distincte, toute modification signalée dans le rapport du commissaire visé à l’article 537.‍2 Fin de l'insertion .

535The Chief Electoral Officer shall, as soon as possible after a general election, make a report to the Speaker of the House of Commons that sets out any amendments that, in his or her opinion, are desirable for the better administration of this Act, Début de l'insertion and that also sets out, separately, any amendments that are set out in the Commissioner’s report under section 537.‍2 Fin de l'insertion .

367La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 537, de ce qui suit :

367The Act is amended by adding the following after section 537:

Début du bloc inséré

Rapport du commissaire

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Report of Commissioner

Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Annual report
Début du bloc inséré

537.‍1Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque année, le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport des activités de son bureau au cours de l’année précédente. Il ne peut toutefois y inclure de détails relatifs aux enquêtes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

537.‍1The Commissioner shall, as soon as possible after the end of each year, publish, in the manner and form that he or she considers appropriate, a report on the activities of his or her office during that year. The Commissioner shall not include the details of any investigation.

Fin du bloc inséré
Rapport sur les modifications souhaitables
Report on proposed legislative amendments
Début du bloc inséré

537.‍2Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le commissaire fait au directeur général des élections un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’observation et le contrôle d’application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

537.‍2The Commissioner shall, as soon as possible after a general election, make a report to the Chief Electoral Officer that sets out any amendments that, in the Commissioner’s opinion, are desirable for better compliance with, and the better enforcement of, this Act.

Fin du bloc inséré

368Le paragraphe 538(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

368Subsection 538(5) of the English version of the Act is replaced by the following:

Institutions

Institutions

(5)A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, constitute polling divisions that consist of two or more institutions where seniors or persons with a disability reside.

(5)A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, constitute polling divisions that consist of two or more institutions where seniors or persons with a disability reside.

369Le paragraphe 539(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

369Subsection 539(2) of the Act is replaced by the following:

Délai

Time

(2)Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent Début de l'insertion la date d Fin de l'insertion ’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.

(2)No amendment to the list of electoral districts set out in Schedule 3 may be made later than seven days after Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion a representation order Début de l'insertion comes into force Fin de l'insertion and no such amendment becomes effective until notice of it has been published in the Canada Gazette.

2014, ch. 12, art. 118

2014, c. 12, s. 118

370Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

370Subsection 541(1) of the Act is replaced by the following:

Examen des instructions et des rapports

Inspection of instructions and other reports

541(1)Les documents visés aux articles Début de l'insertion 359 Fin de l'insertion , 432, 437, 475.‍4, 476.‍75, 477.‍59 ou 478.‍8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi de même que les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

541(1)All documents referred to in section Début de l'insertion 359 Fin de l'insertion , 432, 437, 475.‍4, 476.‍75, 477.‍59 or 478.‍8, all other reports or statements, other than election documents received from election officers, all instructions issued by the Chief Electoral Officer under this Act and all decisions by him or her on points arising under this Act are public records and may be inspected by any person on request during business hours.

371La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 541, de ce qui suit :

371The Act is amended by adding the following after section 541:

Fourniture de documents permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote

Provision of documents identifying electors who vote

Début du bloc inséré

541.‍1Sur demande d’un candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti politique d’un candidat, le directeur général des élections fait parvenir, dans un délai raisonnable suivant la réception du rapport d’élection pour la circonscription du candidat, une copie sous forme électronique de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) pour la circonscription.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

541.‍1The Chief Electoral Officer shall, on the request of a candidate, a candidate’s representative or a representative of a candidate’s political party, provide him or her, within a reasonable time after receiving the return of the writ for the candidate’s electoral district, with a copy in electronic form of all documents prepared under paragraph 162(i.‍1) for the electoral district.

Fin du bloc inséré

372L’article 549 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

372Section 549 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Début de l'insertion Déclarations solennelles Fin de l'insertion et affidavits

Début de l'insertion Solemn Declarations Fin de l'insertion and Affidavits

Réception d’une déclaration solennelle ou d’un affidavit
Administration of solemn declarations and affidavits

549(1) Début de l'insertion Les déclarations solennelles et les affidavits mentionnés dans la présente loi sont reçus par Fin de l'insertion la personne expressément tenue par la présente loi de les recevoir. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge d’un tribunal, un Début de l'insertion fonctionnaire électoral, un fonctionnaire électoral d’unité au sens de l’article 177 Fin de l'insertion , un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

549(1) Début de l'insertion Solemn declarations and affidavits referred to in this Act are to be received Fin de l'insertion by the person who by this Act is expressly required to Début de l'insertion receive them Fin de l'insertion and, if there is no such person, then by the Chief Electoral Officer or a person designated by him or her in writing, a judge, an Début de l'insertion election Fin de l'insertion officer, Début de l'insertion a unit election officer as defined in section 177 Fin de l'insertion , a notary public, a provincial court judge, a justice of the peace or a commissioner for taking Début de l'insertion oaths Fin de l'insertion in the province.

Déclarations solennelles et affidavits reçus sans frais
No fees for solemn declaration or affidavit

(2) Début de l'insertion Les déclarations solennelles et Fin de l'insertion affidavits reçus Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de la présente loi doivent l’être sans frais.

(2)All Début de l'insertion solemn declarations and Fin de l'insertion affidavits Début de l'insertion received Fin de l'insertion under this Act Début de l'insertion are to Fin de l'insertion be Début de l'insertion received Fin de l'insertion free of charge.

Fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit
Making false declaration in solemn declaration or affidavit

(3)Il est interdit Début de l'insertion à toute personne Fin de l'insertion de Début de l'insertion faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par Fin de l'insertion la présente loi.

(3)No person shall Début de l'insertion make a false declaration in a solemn declaration or affidavit Fin de l'insertion that is provided for by this Act.

Fausse déclaration — contrainte ou incitation
Compelling or inducing false declaration

(4)Il est interdit Début de l'insertion à toute personne Fin de l'insertion de contraindre, d’inciter Début de l'insertion ou Fin de l'insertion de tenter de contraindre ou d’inciter une autre personne à Début de l'insertion faire une fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit prévus par Fin de l'insertion la présente loi.

(4)No person shall compel, induce or attempt to compel or induce any other person to Début de l'insertion make a false declaration in a solemn declaration or affidavit Fin de l'insertion that is provided for by this Act.

Déclaration solennelle pour être admis à voter
Solemn declaration — voting
Début du bloc inséré

549.‍1(1)Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.‍2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

a)l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;

b)il a ou aura atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

c)il est ou sera citoyen canadien le jour du scrutin;

d)il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il n’est pas un électeur assujetti à l’article 235.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

549.‍1(1)For the purposes of subsections 143(3) and (3.‍2), sections 144 and 147 and paragraphs 161(1)‍(b) and 169(2)‍(b), the solemn declaration by which an elector proves his or her identity and residence, proves his or her residence only, proves that he or she is qualified as an elector or proves that he or she has not previously voted at the election shall be in the prescribed form, which shall include the statements that

(a)the elector resides at the address at which he or she claims to reside;

(b)the elector is 18 years of age or older or will be 18 years of age or older on polling day;

(c)the elector is a Canadian citizen or will be a Canadian citizen on polling day; and

(d)the elector has not previously voted in the election and is not an elector to whom section 235 applies.

Fin du bloc inséré
Déclaration solennelle pour répondre d’un autre électeur
Solemn declaration — vouching for another elector
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa 143(3)b) et des sous-alinéas 161(1)b)‍(ii) et 169(2)b)‍(ii), la déclaration solennelle qu’un électeur fait pour répondre d’un autre électeur est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

a)l’autre électeur réside dans la section de vote;

b)il n’a pas déjà voté lors de l’élection, à la connaissance de l’électeur;

c)l’électeur connaît l’autre électeur;

d)il est ou sera citoyen canadien le jour du scrutin;

e)il ne répond pas d’un autre électeur à l’élection;

f)un autre électeur ne répond pas de lui à l’élection.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of paragraph 143(3)‍(b) and subparagraphs 161(1)‍(b)‍(ii) and 169(2)‍(b)‍(ii), the solemn declaration by which an elector vouches for another elector shall be in the prescribed form, which shall include the statements that

(a)the other elector resides in the polling division;

(b)to the best of the elector’s knowledge, the other elector has not previously voted at the election;

(c)the elector knows the other elector;

(d)the elector is a Canadian citizen or will be a Canadian citizen on polling day;

(e)the elector has not previously vouched for any other elector at the election; and

(f)the elector has not been vouched for by another elector at the election.

Fin du bloc inséré

373L’alinéa 553b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

373Paragraph 553(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la rémunération des Début de l'insertion personnes visées Fin de l'insertion à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 19 au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;

  • (b)the remuneration paid to a person Début de l'insertion engaged or Fin de l'insertion employed under section 20, any remuneration paid to staff referred to in Début de l'insertion section Fin de l'insertion 19 for overtime work to enable the Chief Electoral Officer to exercise his or her powers and Début de l'insertion perform Fin de l'insertion his or her duties Début de l'insertion and functions Fin de l'insertion under this Act and any administration expenses that are incurred for that purpose;

374La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 554, de ce qui suit :

374The Act is amended by adding the following after section 554:

Début du bloc inséré

Contrôle judiciaire

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Judicial Review

Fin du bloc inséré
Intimé — directeur général des élections
When respondent is Chief Electoral Officer
Début du bloc inséré

555(1)Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du directeur général des élections ou de toute personne à laquelle il a délégué ses attributions est présentée, le directeur général des élections agit à titre d’intimé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

555(1)If an application is made for judicial review of a decision of the Chief Electoral Officer, or of any person to whom the Chief Electoral Officer has delegated any of his or her powers, duties and functions, the Chief Electoral Officer is the respondent in respect of the application.

Fin du bloc inséré
Intimé — commissaire
When respondent is Commissioner
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du commissaire est présentée, celui-ci agit à titre d’intimé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If an application is made for judicial review of a decision of the Commissioner, the Commissioner is the respondent in respect of the application.

Fin du bloc inséré

375L’annexe 1 de la même loi est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

375Schedule 1 to the Act is replaced by the Schedule 1 set out in the schedule to this Act.

2000, ch. 9, ann. 3; 2002, ch. 7, art. 95; Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 138, no 5; Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 149, no 2

2000, c. 9, Sch. 3; 2002, c. 7, s. 95; Canada Gazette Part I, Extra Volume 138, No. 5; Canada Gazette Part I, Extra Volume 149, No. 2

376À l’annexe 3 de la même loi, « Western Arctic », sous l’intertitre « Territoires du Nord-Ouest », est remplacé par « Territoires du Nord-Ouest ».

376Schedule 3 to the Act is amended by replacing “Western Arctic”, under the heading “Northwest Territories”, with “Northwest Territories”.

2014, ch. 12, art. 126

2014, c. 12, s. 126

377(1)L’alinéa 18d) de l’annexe 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

377(1)Paragraph 18(d) of Schedule 4 to the Act is replaced by the following:

d)le juge consigne, dans le rapport de dépouillement d’urne, sa décision à l’égard de chaque bulletin contesté et remplit la portion du rapport de dépouillement d’urne intitulée « décision du juge »;

(d)the judge shall, in the Recount Ballot Box Report, indicate in writing the determination with respect to each disputed ballot and complete the judge’s disposition portion of the report;

2014, ch. 12, art. 126

2014, c. 12, s. 126

(2)L’alinéa 18g) de l’annexe 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 18(g) of Schedule 4 to the Act is replaced by the following:

g) Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge Début de l'insertion signe Fin de l'insertion le rapport de dépouillement d’urne portant Début de l'insertion sa Fin de l'insertion décision, Début de l'insertion lequel est Fin de l'insertion remis, Début de l'insertion avec Fin de l'insertion l’original du relevé du scrutin, à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement.

(g) Début de l'insertion the judge shall sign the Recount Ballot Box Report, which Fin de l'insertion shall be given, with the judge’s disposition noted on it, to the person responsible for the preparation of the Master Recount Report Début de l'insertion along with Fin de l'insertion the original statement of the vote.

L.‍R.‍, ch. P-1

R.‍S.‍, c. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

Parliament of Canada Act

1996, ch. 35, art. 87.‍1

1996, c. 35, s. 87.‍1

378Le paragraphe 31(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

378Subsection 31(1) of the Parliament of Canada Act is replaced by the following:

Émission des brefs d’élection

Issuance of election writ

31(1)En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection; Début de l'insertion il ne peut toutefois être émis s’il fixe le jour du scrutin un jour qui précède de moins de neuf mois le jour fixé conformément au paragraphe 56.‍1(2) de la Loi électorale du Canada pour la tenue d’une élection générale Fin de l'insertion .

31(1)Where a vacancy occurs in the House of Commons, a writ shall be issued between the 11th day and the 180th day after the receipt by the Chief Electoral Officer of the warrant for the issue of a writ for the election of a member of the House; Début de l'insertion however, a writ shall not be issued if it would provide for a polling day that is less than nine months before the day set in accordance with subsection 56.‍1(2) of the Canada Elections Act for the holding of a general election Fin de l'insertion .

2003, ch. 22, art. 12 et 13

2003, c. 22, ss. 12 and 13

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Public Service Employment Act

2007, ch. 21, art. 40

2007, c. 21, s. 40

379L’article 50.‍1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

379Section 50.‍1 of the Public Service Employment Act is replaced by the following:

Exception — bureau du directeur général des élections

Exception — Office of the Chief Electoral Officer

50.‍1Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections —  Début de l'insertion y compris les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie de ce bureau dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste Fin de l'insertion  — en vue d’une élection tenue en vertu de Début de l'insertion cette loi Fin de l'insertion , ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

50.‍1Despite subsection 50(2), the maximum period of employment of casual workers appointed in the Office of the Chief Electoral Officer —  Début de l'insertion including the portions of the federal public administration in that Office in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions Fin de l'insertion  — for the purposes of an election Début de l'insertion held Fin de l'insertion under Début de l'insertion that Fin de l'insertion Act or a referendum held under the Referendum Act is 165 working days in one calendar year.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Termes et expressions — électeurs des Forces canadiennes

Words and expressions — Canadian Forces electors

380(1)Les termes et expressions employés aux articles 381 et 382 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.

380(1)Words and expressions used in sections 381 and 382 have the same meaning as in section 177 of the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which section 134 of this Act comes into force.

Termes et expressions — électeurs résidant à l’extérieur du Canada

Words and expressions — electors resident outside Canada

(2)Les termes et expressions employés à l’article 383 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 153 de la présente loi.

(2)Words and expressions used in section 383 have the same meaning as in section 177 of the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which section 153 of this Act comes into force.

Termes et expressions — autre

Words and expressions — other cases

(3)Les termes et expressions employés aux articles 384 à 389 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article en cause.

(3)Words and expressions used in sections 384 to 389 have the same meaning as in subsection 2(1) of the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which the section in question comes into force.

Lieu de résidence habituelle réputé

Deemed place of ordinary residence

381(1)Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi électorale du Canada, à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le lieu de résidence habituelle de la personne visée à l’alinéa 191a), c) ou d) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date, et ayant fait une déclaration de résidence habituelle est réputé être celui qu’elle y a inscrit, à condition que cette déclaration ait été, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 134, certifiée en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

381(1)For the purpose of subsection 8(1) of the Canada Elections Act, on the day on which section 134 of this Act comes into force, the place of ordinary residence of a person referred to in paragraph 191(a), (c) or (d) of the Canada Elections Act, as it read immediately before that day, who has made a statement of ordinary residence that has been validated before that day in accordance with paragraph 196(2)‍(a) of that Act, as it read immediately before that day, is deemed to be the place of ordinary residence identified by that person in their statement of ordinary residence.

Conservation des déclarations de résidence habituelle

Retention of validated statement

(2)Le commandant de l’unité au sein de laquelle la personne sert conserve la déclaration de résidence habituelle certifiée visée au paragraphe (1) pendant deux années à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.

(2)The commanding officer of the unit in which the person is serving shall retain the validated statement of ordinary residence referred to in subsection (1) for a period of two years after the day on which section 134 of this Act comes into force.

Destruction

Statements to be destroyed

(3)Sous réserve du paragraphe (2), le commandant peut détruire les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle conservées auprès de son unité.

(3)Subject to subsection (2), the commanding officer may destroy any original or copy of a statement of ordinary residence that was filed with the unit.

Droit de s’inscrire — Registre des électeurs

Right to register — Register of Electors

382(1)Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité qui a le droit de voter en vertu de l’article 191 de la Loi électorale du Canada l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

382(1)Each commanding officer shall, without delay after the day on which section 134 of this Act comes into force, inform every person who serves in his or her unit and is entitled to vote in accordance with section 191 of the Canada Elections Act of the right to ask the Chief Electoral Officer to include the person in the Register of Electors, as defined in subsection 2(1) of that Act, or, if already included in it, to ask for their registration to be updated.

Droit de s’inscrire — Registre des futurs électeurs

Right to register — Register of Future Electors

(2)Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité et ayant la qualité de futur électeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs, au sens de ce paragraphe.

(2)Each commanding officer shall, without delay after the day on which section 134 of this Act comes into force, inform every person who serves in his or her unit and is qualified as a future elector, as defined in subsection 2(1) of the Canada Elections Act, of the right to ask the Chief Electoral Officer to include the person in the Register of Future Electors, as defined in that subsection.

Électeurs résidant à l’étranger

Electors resident outside Canada

383Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 153, une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite au titre de la section 3 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada et qu’aucune décision n’est prise à son égard, la demande est réputée avoir été faite au titre de cette section, dans sa version à cette date.

383If, before the day on which section 153 comes into force, an application for registration and special ballot is made under Division 3 of Part 11 of the Canada Elections Act but no decision has been made in respect of it, it is deemed to have been made under that Division as it reads on that day.

Entrée en vigueur pendant une période électorale

Coming into force during election period

384(1)Si l’article 299 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 299, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

384(1)If section 299 comes into force during an election period, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that election and all related obligations and rights, including obligations to report and rights to reimbursement of election expenses.

Élections antérieures

Prior elections

(2)Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 299 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales — qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date de la délivrance du bref.

(2)All obligations and rights arising out of any election that took place before the day on which section 299 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report and rights to reimbursement of election expenses, are subject to the Canada Elections Act as it read immediately before the day on which the writ is issued for that election.

Projet de loi C-50

Bill C-50

(3)Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 299 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

(3)Despite subsection (1), if Bill C-50, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Canada Elections Act (political financing) (in this subsection referred to as the “other Act”) receives royal assent, and if the other Act comes into force before the day on which section 299 comes into force but both the other Act and that section come into force during the same election period, then the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which the other Act comes into force, applies with respect to that election and all related obligations and rights, including obligations to report and rights to reimbursement of election expenses.

Partis enregistrés : rapports financiers

Registered parties — financial reporting

385Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 268 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 268, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

385For the fiscal period of a registered party during which section 268 comes into force, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to the documents that the registered party is to provide in relation to its financial transactions for that fiscal period.

Associations enregistrées : rapports financiers

Registered associations — financial reporting

386Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 272 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 272, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

386For the fiscal period of a registered association during which section 272 comes into force, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to the documents that the registered association is to provide in relation to its financial transactions for that fiscal period.

Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture

Coming into force during nomination contest

387(1)Si l’article 282 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 282, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

387(1)If section 282 comes into force during a nomination contest, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that nomination contest and all related obligations, including obligations to report.

Courses à l’investiture antérieures

Prior nomination contests

(2)Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.

(2)All obligations arising out of any nomination contest that took place before the day on which section 282 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report, are subject to the Canada Elections Act as it read immediately before the date on which the nomination contest began.

Projet de loi C-50

Bill C-50

(3)Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

(3)Despite subsection (1), if Bill C-50, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Canada Elections Act (political financing) (in this subsection referred to as the “other Act”) receives royal assent, and if the other Act comes into force before the day on which section 282 comes into force but both the other Act and that section come into force during the same nomination contest, then the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which the other Act comes into force, applies with respect to that nomination contest and all related obligations, including obligations to report.

Entrée en vigueur pendant une course à la direction

Coming into force during leadership contest

388(1)Si l’article 313 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 313, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

388(1)If section 313 comes into force during a leadership contest, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that leadership contest and all related obligations, including obligations to report.

Courses à la direction antérieures

Prior leadership contests

(2)Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.

(2)All obligations arising out of any leadership contest that took place before the day on which section 313 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report, are subject to the Canada Elections Act as it read immediately before the day on which the leadership contest began.

Projet de loi C-50

Bill C-50

(3)Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

(3)Despite subsection (1), if Bill C-50, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Canada Elections Act (political financing) (in this subsection referred to as the “other Act”) receives royal assent, and if the other Act comes into force before the day on which section 313 comes into force but both the other Act and that section come into force during the same leadership contest, then the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which the other Act comes into force, applies with respect to that leadership contest and all related obligations, including obligations to report.

Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction

Commissioner of Canada Elections — continuation of term

389La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 351, le poste de commissaire aux élections fédérales est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 351. Cependant, son mandat court à compter de la date effective de sa nomination.

389The person who holds the office of Commissioner of Canada Elections immediately before the day on which section 351 comes into force continues in office and is deemed to have been appointed under subsection 509(1) of the Canada Elections Act, as enacted by that section 351. However, his or her term of office begins on the day on which he or she was actually appointed.

Définition de ancien secteur

Definition of former portion

390(1)Pour l’application du présent article, ancien secteur s’entend du secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupaient un poste.

390(1)For the purposes of this section, former portion means the portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which, immediately before the day on which this section comes into force, the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupied their positions.

Sommes affectées et non déboursées

Transfer of appropriations

(2)Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancien secteur sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses du bureau du directeur général des élections à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.

(2)Any amount that was appropriated, for the fiscal year in which this section comes into force, for defraying the charges and expenses in respect of the former portion and that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the Office of the Chief Electoral Officer for the purposes of the powers, duties and functions of the Commissioner of Canada Elections.

Procédures en cours devant les tribunaux

Continuation of legal proceedings

(3)Le directeur général des élections prend la suite du directeur des poursuites pénales, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives à l’ancien secteur qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur des poursuites pénales est partie.

(3)Any action, suit or other legal proceedings to which the Director of Public Prosecutions is a party relating to the former portion that is pending in any court immediately before the day on which this section comes into force may be continued by or against the Chief Electoral Officer in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Director of Public Prosecutions.

Postes

Employment continued

(4)La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’ancien secteur, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au bureau du directeur général des élections.

(4)Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of an employee who, immediately before the day on which this section comes into force, occupied a position in the former portion, except that the employee shall, beginning on that day, occupy their position in the Office of the Chief Electoral Officer.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

2014, ch. 12, art. 146

2014, c. 12, s. 146

391L’article 16.‍31 de la Loi sur l’accès à l’information est abrogé.

391Section 16.‍31 of the Access to Information Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. E-3

R.‍S.‍, c. E-3

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Electoral Boundaries Readjustment Act

392La définition de directeur général des élections, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, est remplacée par ce qui suit :

392The definition Chief Electoral Officer in subsection 2(1) of the Electoral Boundaries Readjustment Act is replaced by the following:

directeur général des élections Le directeur général des élections visé à la Loi électorale du Canada.‍ (Chief Electoral Officer)

Chief Electoral Officer means the Chief Electoral Officer under the Canada Elections Act; (directeur général des élections)

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

2003, ch. 22, art. 11

2003, c. 22, s. 11

393L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

393Schedule IV to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

394L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

394Schedule IV to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

The portion of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

The portion of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

2006, ch. 9, art. 121

2006, c. 9, s. 121

Loi sur le directeur des poursuites pénales

Director of Public Prosecutions Act

2014, ch. 12, art. 150

2014, c. 12, s. 150

395(1)Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :

395(1)Subsection 3(2) of the Director of Public Prosecutions Act is replaced by the following:

Rang et statut
Rank and status

(2)Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

(2)The Director has the rank and status of a deputy head of a department.

(2)Le paragraphe 3(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 3(8) of the Act is replaced by the following:

Loi électorale du Canada : attributions
Duties — election-related matters

(8)Le directeur mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.

(8)The Director conducts prosecutions on behalf of the Crown with respect to any offences under the Canada Elections Act, as well as any appeal or other proceeding related to such a prosecution.

2014, ch. 12, art. 151

2014, c. 12, s. 151

396Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

396Subsection 6(4) of the Act is replaced by the following:

Autres attributions
Other powers, duties and functions

(4)Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute autre loi fédérale.

(4)Under the supervision of the Director, a Deputy Director may also act for or on behalf of the Director in the exercise of any of the other powers or the performance of any of the other duties or functions that the Director is authorized to exercise or perform under this or any other Act of Parliament.

2014, ch. 12, art. 152

2014, c. 12, s. 152

397Les paragraphes 16(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

397Subsections 16(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:

Rapport annuel
Annual report

16(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent, Début de l'insertion sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) Fin de l'insertion .

16(1)The Director shall, not later than June 30 of each year, provide a report to the Attorney General on the activities of the office of the Director —  Début de l'insertion except in relation to matters referred to in subsection 3(8) Fin de l'insertion  — in the immediately preceding fiscal year.

DORS/78-148

SOR/78-148

Règles électorales spéciales

Special Voting Rules

Abrogation

Repeal

398Les Règles électorales spéciales sont abrogées.

398The Special Voting Rules are repealed.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

C-50

C-50

399(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent article).

399(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill C-50, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Canada Elections Act (political financing) (in this section referred to as the “other Act”) receives royal assent.

(2)Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’autre loi, les articles 1, 3 à 8, 10, 13 et 14 de l’autre loi sont abrogés.

(2)If section 1 of this Act comes into force before the other Act, then sections 1, 3 to 8, 10, 13 and 14 of the other Act are repealed.

(3)Si l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi :

  • a)les paragraphes 2(1) et 280(1), l’article 281 et les paragraphes 342(1) et (4) de la présente loi sont abrogés;

  • b)le paragraphe 282(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(3)If the other Act comes into force before section 1 of this Act, then

  • (a)subsections 2(1) and 280(1), section 281 and subsections 342(1) and (4) of this Act are repealed;

  • (b)subsection 282(1) of this Act is replaced by the following:

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

282(1)L’alinéa 476.‍75(2)a.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

282(1)Paragraph 476.‍75(2)‍(a.‍1) of the Act is replaced by the following:

a.‍1)un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

a.‍2)un état des frais de déplacement et de séjour;

a.‍3)un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.‍65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

a.‍4)un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.‍3);

c)le paragraphe 313(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(a.‍1)a statement of litigation expenses that includes an indication of which of those expenses were paid other than from the bank account referred to in subsection 476.‍65(1) and the source of the funds used to pay them;

(a.‍2)a statement of travel and living expenses;

(a.‍3)a statement of personal expenses that includes an indication of which of those expenses were paid other than from the bank account referred to in subsection 476.‍65(1) and the source of the funds used to pay them;

(a.‍4)a statement of nomination campaign expenses, other than the expenses referred to in paragraphs (a) to (a.‍3);

(c)subsection 313(1) of this Act is replaced by the following:

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

313(1)L’alinéa 478.‍8(2)a.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

313(1)Paragraph 478.‍8(2)‍(a.‍1) of the Act is replaced by the following:

a.‍1)un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

a.‍2)un état des frais de déplacement et de séjour;

a.‍3)un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.‍72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

a.‍4)un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.‍3);

d)les articles 476.‍01, 476.‍02, 478.‍01 et 478.‍02 de la Loi électorale du Canada sont abrogés.

(a.‍1)a statement of litigation expenses that includes an indication of which of those expenses were paid other than from the bank account referred to in subsection 478.‍72(1) and the source of the funds used to pay them;

(a.‍2)a statement of travel and living expenses;

(a.‍3)a statement of personal expenses that includes an indication of which of those expenses were paid other than from the bank account referred to in subsection 478.‍72(1) and the source of the funds used to pay them;

(a.‍4)a statement of leadership campaign expenses, other than the expenses referred to in paragraphs (a) to (a.‍3);

(d)sections 476.‍01, 476.‍02, 478.‍01 and 478.‍02 of the Canada Elections Act are repealed.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant l’autre loi, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(4)If the other Act comes into force on the same day as section 1 of this Act, then that section 1 is deemed to have come into force before the other Act and subsection (2) applies as a consequence.

C-58

C-58

400(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-58, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

400(1)Subsections (2) and (3) apply if Bill C-58, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Access to Information Act and the Privacy Act and to make consequential amendments to other Acts (in this section referred to as the “other Act”) receives royal assent.

(2)Si l’article 391 de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 41k) de l’autre loi :

  • a)cet alinéa 41k) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 16.‍3 de la version anglaise de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par remplacement de « this Act » par « this Part ».

(2)If section 391 of this Act comes into force before paragraph 41(k) of the other Act, then

  • (a)that paragraph 41(k) is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)section 16.‍3 of the English version of the Access to Information Act is amended by replacing “this Act” with “this Part”.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 41k) de l’autre loi et celle de l’article 391 de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 41k) est réputé être entré en vigueur avant l’article 391 de la présente loi.

(3)If paragraph 41(k) of the other Act comes into force on the same day as section 391 of this Act, then that paragraph 41(k) is deemed to have come into force before that section 391.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Six mois après la sanction royale

Six months after royal assent

401La présente loi, à l’exception des articles 351, 389, 399 et 400, entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction — ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois —, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la présente loi ou d’une disposition précisée de celle-ci ont été faits et que la présente loi ou la disposition précisée peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas la présente loi ou la disposition, selon le cas, entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.

401This Act, other than sections 351, 389, 399 and 400, comes into force on the day that, in the sixth month after the month in which it receives royal assent, has the same calendar number as the day on which it receives royal assent — or, if that sixth month has no day with that number, the last day of that sixth month — unless, before then, the Chief Electoral Officer publishes a notice in the Canada Gazette that the necessary preparations for the bringing into operation of this Act, or of a specified provision of this Act, have been made and that this Act or the specified provision may come into force accordingly, in which case this Act or the provision, as the case may be, comes into force on the day on which the notice is published.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 375)
(Section 375)
ANNEXE 1
SCHEDULE 1
Formulaire 1
Form 1
(article 58)
(Section 58)
Bref d’élection
Writ of Election

Suppléant du gouverneur général

Deputy of the Governor General

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories QUEEN, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

À  

To  

de  

of  

SALUT :

GREETING:

CONSIDÉRANT QUE, sur l’avis de NOTRE PREMIER MINISTRE DU CANADA, Nous avons ordonné qu’un PARLEMENT SOIT TENU À OTTAWA, le   jour de   prochain. (Omettre le préambule précédent s’il s’agit d’une élection partielle.‍)

WHEREAS, by and with the advice of OUR PRIME MINISTER OF CANADA, We have ordered a PARLIAMENT TO BE HELD AT OTTAWA, on the   day of   next. (Omit the foregoing preamble in case of a by-election.‍)

NOUS VOUS ORDONNONS, après qu’avis du moment et du lieu en aura été dûment donné,

WE COMMAND YOU that, notice of the time and place of election being duly given,

DE POURVOIR à l’élection, selon la loi, d’un député à la Chambre des communes du Canada, pour la circonscription, dans la province susmentionnée (s’il s’agit d’une élection partielle : pour remplacer  );

YOU DO CAUSE election to be made according to law of a member to serve in the House of Commons of Canada for the said electoral district in the Province aforesaid (in case of a by-election: in the place of  );

ET DE POURVOIR aux candidatures jusqu’au  ;

AND YOU DO CAUSE the closing day for the nomination of candidates to be  ;

Et, si la tenue d’un scrutin est nécessaire, de tenir ce scrutin le  ;

And if a poll becomes necessary, that the poll be held on  ;

ET DE FAIRE RAPPORT du nom de ce député, lorsqu’il sera ainsi élu, qu’il soit présent ou absent, à Notre directeur général des élections, selon que le prescrit la loi (s’il s’agit d’une élection partielle, omettre ce qui suit) aussitôt que possible et au plus tard le   jour de   (année).

AND YOU DO CAUSE the name of that member when so elected, whether present or absent, to be certified to Our Chief Electoral Officer, as by law directed (in case of a by-election, omit the following) as soon as possible and not later than the   day of   (year).

Témoin :  , Suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé  , Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET COMMANDANT EN CHEF DU CANADA.

En Notre ville (de/d’)  , le   en la   année de Notre règne.

PAR ORDRE,

Directeur général des élections

Witness: , Deputy of Our Right Trusty and Well-beloved  , Chancellor and Principal Companion of Our Order of Canada, Chancellor and Commander of Our Order of Military Merit, GOVERNOR GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIEF OF CANADA.

At Our City of   , on   and in the   year of Our Reign.

BY COMMAND,

Chief Electoral Officer

Formulaire 2
Form 2
(article 62)
(Section 62)

Formulaire 3
Form 3
(paragraphes 116(1) et 138(1))
(Subsections 116(1) and 138(1))
Formulaire du bulletin de vote
Form of Ballot Paper
Recto

Front

Formulaire 3 (suite et fin)
Form 3Concluded
Formulaire du bulletin de vote
Form of Ballot Paper
Verso

Back

Formulaire 4
Form 4
(article 186)
(Section 186)
Formulaire du bulletin de vote spécial
Form of Special Ballot Paper




NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi électorale du Canada
Canada Elections Act
Article 2 : (1)Texte des définitions :
Clause 2: (1)Existing text of the definitions:

dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.‍ (leadership campaign expense)

dépense de campagne d’investiture Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 476.‍ (nomination campaign expense)

leadership campaign expense means an expense reasonably incurred by or on behalf of a leadership contestant during a leadership contest as an incidence of the contest, including a personal expense as defined in section 478.‍ (dépense de campagne à la direction)

nomination campaign expense means an expense reasonably incurred by or on behalf of a nomination contestant during a nomination contest as an incidence of the contest, including a personal expense as defined in section 476.‍ (dépense de campagne d’investiture)

(2)Texte des définitions :
(2)Existing text of the definitions:

bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ normalement utilisé en dehors d’une période électorale à des fins autres qu’électorales.‍ (capital asset)

fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1).‍ (election officer)

jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l’alinéa 57(1.‍2)c).‍ (polling day)

prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment.‍ (prescribed)

Registre des électeurs Registre tenu au titre de l’article 44.‍ (Register of Electors)

capital asset means any property with a commercial value of more than $200 that is normally used outside an election period other than for the purposes of an election.‍ (bien immobilisé)

election officer means a person referred to in subsection 22(1).‍ (fonctionnaire électoral)

polling day, in relation to an election, means the date fixed under paragraph 57(1.‍2)‍(c) for voting at the election.‍ (jour du scrutin)

prescribed, in relation to a form or an oath, means one that is authorized by the Chief Electoral Officer.‍ (prescrit)

Register of Electors means the Register of Electors established under section 44.‍ (Registre des électeurs)

(3) et (4)Texte du passage visé de la définition :
(3) and (4)Relevant portion of the definition:

documents électoraux

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les actes de candidature produits par les candidats;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :

    • (i)un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,

    • (ii)des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

    • (iii)un paquet des bulletins de vote annulés,

    • (iv)un paquet des bulletins de vote rejetés,

    • (v)un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des candidats et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,

    • (vi)un paquet contenant les certificats d’inscription;

  • g)les formulaires prescrits visés à l’article 162 ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur.‍ (election documents)

election documents means the following documents:

  • .‍.‍.

  • (b)the nomination papers filed by the candidates;

  • .‍.‍.

  • (f)the other returns from the various polling stations enclosed in sealed envelopes, as required by Part 12, and containing

    • (i)a packet of stubs and unused ballot papers,

    • (ii)packets of ballot papers cast for the various candidates,

    • (iii)a packet of spoiled ballot papers,

    • (iv)a packet of rejected ballot papers,

    • (v)a packet containing the list of electors used at the polling station, the written authorizations of candidates’ representatives and the used transfer certificates, if any, and

    • (vi)a packet containing the registration certificates;

  • (g)the prescribed forms referred to in section 162 and any other prescribed form to be used at a polling station that contains personal information relating to an elector.‍ (documents électoraux)

(5)Texte du passage visé de la définition :
(5)Relevant portion of the definition:

annulé S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :

  • a)le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

spoiled, in relation to a ballot or a special ballot as defined in section 177, means

  • (a)one that has not been deposited in the ballot box but has been found by the deputy returning officer to be soiled or improperly printed; or

(6)Texte de la définition :
(6)Existing text of the definition:

appartenance politique En ce qui touche un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v).‍ (political affiliation)

political affiliation, in respect of a candidate, means the name of the political party that has endorsed him or her or the word “independent”, as the case may be, included in the nomination paper in accordance with subparagraph 66(1)‍(a)‍(v).‍ (appartenance politique)

(7)Nouveau.
(7)New.
(8)Texte du paragraphe 2(1.‍1) :
(8)Relevant portion of subsection 2(1.‍1):

(1.‍1)Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé pendant une période électorale correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

(1.‍1)For the purposes of this Act, the commercial value of any capital asset that is used during an election period is the lower of

(9)Texte du paragraphe 2(3) :
(9)Existing text of subsection 2(3):

(3)Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.

(3)For the purposes of this Act, satisfactory proof of an elector’s identity and satisfactory proof of residence are established by the documentary proof of the elector’s identity and residence that is prescribed by the Chief Electoral Officer.

(10)Nouveau.
(10)New.
Article 3 : Texte des articles 4 et 5 :
Clause 3:Existing text of sections 4 and 5:

4Sont inhabiles à voter :

  • a)le directeur général des élections;

  • b)le directeur général adjoint des élections;

  • c)toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.

4The following persons are not entitled to vote at an election:

  • (a)the Chief Electoral Officer;

  • (b)the Assistant Chief Electoral Officer; and

  • (c)every person who is imprisoned in a correctional institution serving a sentence of two years or more.

5Il est interdit à quiconque :

  • a)de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;

  • b)d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.

5No person may

  • (a)vote or attempt to vote at an election knowing that they are not qualified as an elector or not entitled to vote under section 4; or

  • (b)induce another person to vote at an election knowing that the other person is not qualified as an elector or not entitled to vote under section 4.

Article 4 : Texte de l’article 7 :
Clause 4:Existing text of section 7:

7L’électeur qui a voté à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection.

7No elector who has voted at an election may request a second ballot at that election.

Article 5 : Nouveau.
Clause 5:New.
Article 6 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 10 :
Clause 6: (1) and (2)Relevant portion of section 10:

10Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l’un des endroits suivants et de voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le lieu de la circonscription où l’ancien député se porte candidat et où est situé, à l’élection, le lieu de sa résidence temporaire;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires.

10Each candidate at a general election who, on the day before the dissolution of Parliament immediately before the election, was a member, and any elector living with the candidate on that day who would move, or has moved, with the candidate to continue to live with the candidate, is entitled to have his or her name entered on the list of electors for, and to vote at the polling station that is established for, the polling division in which is located

  • .‍.‍.

  • (b)the place of temporary residence of the former member in the electoral district in which the former member is a candidate;

  • .‍.‍.

  • (d)the place in Ottawa or in the area surrounding Ottawa where the former member resides for the purpose of carrying out parliamentary duties.

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 7 : Texte de l’article 11 :
Clause 7:Existing text of section 11:

11Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :

  • a)les électeurs des Forces canadiennes;

  • b)les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

  • c)les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

  • d)les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;

  • e)les électeurs incarcérés au sens de cette partie;

  • f)tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.

11Any of the following persons may vote in accordance with Part 11:

  • (a)a Canadian Forces elector;

  • (b)an elector who is an employee in the federal public administration or the public service of a province and who is posted outside Canada;

  • (c)a Canadian citizen who is employed by an international organization of which Canada is a member and to which Canada contributes and who is posted outside Canada;

  • (d)a person who has been absent from Canada for less than five consecutive years and who intends to return to Canada as a resident;

  • (e)an incarcerated elector within the meaning of that Part; and

  • (f)any other elector in Canada who wishes to vote in accordance with that Part.

Article 8 : Texte du paragraphe 15(1) :
Clause 8:Existing text of subsection 15(1):

15(1)Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

15(1)The Chief Electoral Officer shall rank as and have all the powers of a deputy head of a department, shall perform the duties of the office on a full-time basis and shall not hold any other office under Her Majesty or engage in any other employment.

Article 9 : (1)Texte du paragraphe 16.‍1(3) :
Clause 9: (1)Existing text of subsection 16.‍1(3):

(3)Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

(3)Before issuing a guideline or interpretation note, the Chief Electoral Officer shall provide a copy of the proposed guideline or interpretation note to the Commissioner and to the members of the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.‍1(1). The Commissioner and those members may provide their written comments to the Chief Electoral Officer within 15 days after the day on which the copy is sent.

(2)Texte des paragraphes 16.‍1(5) à (7) :
(2)Existing text of subsections 16.‍1(5) to (7):

(5)Le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, la ligne directrice ou la note d’interprétation et un avis précisant que la ligne directrice ou la note d’interprétation sera établie à l’expiration de cette période.

(5)The Chief Electoral Officer shall publish on his or her Internet site for a period of 30 days the guideline or interpretation note as well as a notice stating that the guideline or interpretation note will be issued at the expiry of that period.

(6)Lorsqu’une ligne directrice ou une note d’interprétation est rédigée à la suite d’une demande faite au titre du paragraphe (2), la ligne directrice ou la note d’interprétation et l’avis sont publiés, en application du paragraphe (5), dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, ils sont publiés, en application du paragraphe (5), au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.

(6)In the case of an application made under subsection (2), the guideline or interpretation note and the notice shall be published under subsection (5) within 60 days after the day on which the application is made. However, if the 60-day period coincides or overlaps with the election period of a general election, they shall be published under subsection (5) no later than 60 days after polling day for that election.

(7)À l’expiration de la période visée au paragraphe (5), le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant au registre mentionné à l’article 16.‍4.

(7)On the expiry of the period referred to in subsection (5), the Chief Electoral Officer shall issue the guideline or interpretation note by registering it in the registry referred to in section 16.‍4.

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 16.‍2(2) :
Clause 10: (1)Existing text of subsection 16.‍2(2):

(2)Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.‍1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

(2)Before issuing an opinion, the Chief Electoral Officer shall provide a copy of the proposed opinion to the Commissioner and to the members of the Advisory Committee of Political Parties established by subsection 21.‍1(1). The Commissioner and those members may provide their written comments to the Chief Electoral Officer within 15 days after the day on which the copy is sent.

(2)Texte du paragraphe 16.‍2(4) :
(2)Existing text of subsection 16.‍2(4):

(4)Dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.

(4)Within 60 days after the day on which the application is made, the Chief Electoral Officer shall publish on his or her Internet site for a period of 30 days the opinion as well as a notice stating that the opinion will be issued at the expiry of that period. However, if the 60-day period coincides or overlaps with the election period of a general election, the opinion and the notice shall be published no later than 60 days after polling day for that election.

Article 11 : Texte de l’article 16.‍3 :
Clause 11:Existing text of section 16.‍3:

16.‍3L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans une ligne directrice ou une note d’interprétation publiée en application du paragraphe 16.‍1(5) ou dans un avis publié en application du paragraphe 16.‍2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans une ligne directrice, une note d’interprétation ou un avis, établies ou donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle la ligne directrice ou la note d’interprétation est établie en application de l’article 16.‍1 ou l’avis est donné en application de l’article 16.‍2.

16.‍3An interpretation of a provision of the Act in a guideline or interpretation note that is published under subsection 16.‍1(5) or in an opinion that is published under subsection 16.‍2(4) that contradicts an interpretation of that provision provided in a previously issued guideline, interpretation note or opinion does not replace the interpretation in that previously issued guideline, interpretation note or opinion until the date that the guideline or interpretation note is issued under section 16.‍1 or the opinion is issued under section 16.‍2.

Article 12 : Texte du paragraphe 16.‍5(1) :
Clause 12:Existing text of subsection 16.‍5(1):

16.‍5(1)Le directeur général des élections peut communiquer au commissaire tout document ou renseignement qu’il obtient sous le régime de la présente loi et qu’il estime utile pour l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi.

16.‍5(1)The Chief Electoral Officer may disclose to the Commissioner any document or information that he or she has obtained under this Act and that he or she considers useful to the Commissioner in the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act.

Article 13 : Texte de l’article 17.‍1 :
Clause 13:Existing text of section 17.‍1:

17.‍1Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral aux élèves du primaire et du secondaire.

17.‍1The Chief Electoral Officer may implement public education and information programs to make the electoral process better known to students at the primary and secondary levels.

Article 14 : Texte des paragraphes 18(1) à (2) :
Clause 14:Existing text of subsections 18(1) to (2):

18(1)Le directeur général des élections peut diffuser ou faire diffuser des messages publicitaires, au Canada ou à l’étranger, en vue d’informer les électeurs sur l’exercice de leurs droits démocratiques. Ces messages ne peuvent porter que sur :

  • a)la façon de se porter candidat;

  • b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

  • c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

  • d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

  • e)les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

18(1)The Chief Electoral Officer may transmit or cause to be transmitted advertising messages, both inside and outside Canada, to inform electors about the exercise of their democratic rights. Such advertising messages shall only address

  • (a)how to become a candidate;

  • (b)how an elector may have their name added to a list of electors and may have corrections made to information respecting the elector on the list;

  • (c)how an elector may vote under section 127 and the times, dates and locations for voting;

  • (d)how an elector may establish their identity and residence in order to vote, including the pieces of identification that they may use to that end; and

  • (e)the measures for assisting electors with a disability to access a polling station or advance polling station or to mark a ballot.

(1.‍1)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de diffuser ou de faire diffuser des messages publicitaires à d’autres fins relatives à son mandat.

(1.‍1)For greater certainty, subsection (1) does not prevent the Chief Electoral Officer from transmitting or causing to be transmitted advertising messages for any other purpose relating to his or her mandate.

(2)Le directeur général des élections rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1).

(2)The Chief Electoral Officer shall ensure that any information provided under subsection (1) is accessible to electors with disabilities.

Article 15 : Texte des articles 18.‍01 et 18.‍1 :
Clause 15:Existing text of sections 18.‍01 and 18.‍1:

18.‍01Le directeur général des élections peut, à la demande du gouverneur en conseil, fournir aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale.

18.‍01The Chief Electoral Officer may, at the Governor in Council’s request, provide assistance and cooperation in electoral matters to electoral agencies in other countries or to international organizations.

18.‍1Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouveaux processus de vote, concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Un tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, sans l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes.

18.‍1The Chief Electoral Officer may carry out studies on voting, including studies respecting alternative voting processes, and may devise and test an alternative voting process for future use in a general election or a by-election. Such a process may not be used for an official vote without the prior approval of the committees of the Senate and of the House of Commons that normally consider electoral matters or, in the case of an alternative electronic voting process, without the prior approval of the Senate and the House of Commons.

Article 16 : Texte du paragraphe 18.‍2(1) :
Clause 16:Existing text of subsection 18.‍2(1):

18.‍2(1)Le directeur général des élections peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

18.‍2(1)The Chief Electoral Officer may enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements in the name of Her Majesty in right of Canada or in the Chief Electoral Officer’s name.

Article 17 : Texte de l’intertitre et de l’article 19 :
Clause 17:Existing text of the heading and section 19:
Directeur général adjoint des élections et personnel
Assistant Chief Electoral Officer and Staff

19(1)Le personnel du directeur général des élections se compose d’un cadre appelé directeur général adjoint des élections, nommé par le gouverneur en conseil, et, selon les besoins, d’autres cadres et employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

19(1)The staff of the Chief Electoral Officer shall consist of an officer known as the Assistant Chief Electoral Officer, appointed by the Governor in Council, and any other officers, clerks and employees that may be required, who shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.

(2)Le directeur général adjoint des élections est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

(2)The Assistant Chief Electoral Officer is deemed to be a person employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Article 18 : Texte du paragraphe 20(2) :
Clause 18:Existing text of subsection 20(2):

(2)Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(2)Any additional officers, clerks and employees that the Chief Electoral Officer considers necessary for the exercise or performance of his or her powers, duties and functions under this Act that are related to the preparation for, and the conduct of, an election may be employed on a casual or temporary basis in accordance with the Public Service Employment Act.

Article 19 : Texte de l’article 21 :
Clause 19:Existing text of section 21:

21Le directeur général des élections peut autoriser le directeur général adjoint des élections ou tout autre cadre de son personnel à exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

21The Chief Electoral Officer may authorize the Assistant Chief Electoral Officer or any other officer on his or her staff to perform any of the Chief Electoral Officer’s functions under this Act.

Article 20 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
Clause 20: (1) to (3)Relevant portion of subsection 22(1):

22(1)Ont qualité de fonctionnaire électoral :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions au titre de l’article 27;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)les agents réviseurs nommés en vertu de l’alinéa 32a);

  • e)les scrutateurs nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

  • f)les greffiers du scrutin nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

  • g)les agents d’inscription nommés en vertu de l’alinéa 32d);

  • g.‍1)les personnes nommées en vertu de l’article 32.‍1;

  • h)les préposés à l’information nommés en vertu de l’alinéa 124(1)a);

  • i)les personnes responsables du maintien de l’ordre à un centre du scrutin nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b);

  • j)les superviseurs de centres de scrutin nommés en vertu du paragraphe 124(2);

  • k)les personnes nommées en vertu du paragraphe 290(2) pour recueillir les urnes;

  • [.‍.‍.‍]

  • o)les scrutateurs et les greffiers du scrutin des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 253(1).

22(1)The following persons are election officers:

  • .‍.‍.

  • (c)persons authorized by a returning officer under section 27 to perform duties under this Act;

  • .‍.‍.

  • (d)revising agents appointed under paragraph 32(a);

  • (e)deputy returning officers appointed under paragraphs 32(b) and (c) and subsection 273(1);

  • (f)poll clerks appointed under paragraphs 32(b) and (c) and subsection 273(1);

  • (g)registration officers appointed under paragraph 32(d);

  • (g.‍1)persons appointed under section 32.‍1;

  • (h)information officers appointed under paragraph 124(1)‍(a);

  • (i)persons responsible for maintaining order at a central polling place appointed under paragraph 124(1)‍(b);

  • (j)central poll supervisors appointed under subsection 124(2);

  • (k)persons appointed under subsection 290(2) to collect ballot boxes;

  • .‍.‍.

  • (o)deputy returning officers and poll clerks for correctional institutions appointed under subsection 253(1).

(3)Texte du passage visé du paragraphe 22(3) :
(3)Relevant portion of subsection 22(3):

(3)Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)les personnes déclarées coupables d’une infraction à la présente loi, à la Loi référendaire ou à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires dans les sept ans qui précèdent.

(3)The following persons shall not be appointed as an election officer:

  • .‍.‍.

  • (f)a person who, within seven years before the proposed appointment, has been found guilty of any offence under this Act, the Referendum Act or any Act of the legislature of a province relating to provincial, municipal or school board elections.

(4)Texte des paragraphes 22(4) et (5) :
(4)Existing text of subsections 22(4) and (5):

(4)Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés.

(4)An election officer must be qualified as an elector and an election officer referred to in any of paragraphs (1)‍(a), (b), (d) to (g) and (j) must reside in the electoral district in which he or she is to perform duties under this Act.

(5)Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s’il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l’agrément du directeur général des élections :

  • a)un citoyen canadien âgé d’au moins seize ans qui réside dans la circonscription;

  • b)une personne ayant qualité d’électeur mais ne résidant pas dans la circonscription.

(5)In the case of an appointment that is to be made by a returning officer, if he or she is unable to appoint an election officer who meets the requirements set out in subsection (4), he or she may, with the approval of the Chief Electoral Officer, appoint

  • (a)a Canadian citizen who is 16 years of age or older and who resides in the electoral district; or

  • (b)a person who is qualified as an elector but does not live in the electoral district.

Article 21 : Texte de l’article 23 :
Clause 21:Existing text of section 23:

23(1)Les fonctionnaires électoraux prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s’engagent à remplir impartialement leurs fonctions.

23(1)Before assuming duties, an election officer shall swear an oath in writing, in the prescribed form, to perform the duties of the office in an impartial manner.

(2)Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une autre fin qu’une fin liée à l’exercice de ces fonctions.

(2)No election officer shall communicate information obtained in the course of performing his or her duties under this Act, other than for a purpose related to the performance of those duties.

(3)Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.

(3)The returning officer shall send the documents containing the oaths of the returning officer and assistant returning officer without delay to the Chief Electoral Officer.

Article 22 : (1) et (2)Texte du paragraphe 23.‍2(9) :
Clause 22: (1) and (2)Existing text of subsection 23.‍2(9):

(9)L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des attributions que lui confère la présente loi;

  • b)il ne s’est pas acquitté de façon compétente des attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections données en vertu de l’alinéa 16c);

  • c)il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

(9)The Chief Electoral Officer may remove from office any field liaison officer who

  • (a)is incapable, by reason of illness, physical or mental disability or otherwise, of satisfactorily performing their duties and functions under this Act;

  • (b)fails to discharge competently a field liaison officer’s duties and functions under this Act or to comply with an instruction of the Chief Electoral Officer issued under paragraph 16(c); or

  • (c)contravenes subsection (8), whether or not the contravention occurs in the performance of their duties and functions under this Act.

Article 23 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 24(7) :
Clause 23: (1) and (2)Relevant portion of section 24(7):

(7)Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :

  • a)il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des fonctions que lui confère la présente loi;

  • b)il ne s’est pas acquitté de façon compétente des fonctions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

  • [.‍.‍.‍]

  • d)il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions.

(7)The Chief Electoral Officer may remove from office any returning officer who

  • (a)is incapable, by reason of illness, physical or mental disability or otherwise, of satisfactorily performing his or her duties under this Act;

  • (b)fails to discharge competently a duty of a returning officer under this Act or to comply with an instruction of the Chief Electoral Officer described in paragraph 16(c);

  • .‍.‍.

  • (d)contravenes subsection (6), whether or not the contravention occurs in the exercise of his or her duties under this Act.

(3)Texte des paragraphes 24(8) et (9) :
(3)Existing text of subsections 24(8) and (9):

(8)Durant la période électorale, le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin de ses fonctions pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

(8)During an election period, the Chief Electoral Officer may temporarily suspend from office a returning officer for any grounds set out in subsection (7).

(9)La suspension est levée cent vingt jours après la fin de la période électorale ou la fin de toute période plus courte que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

(9)The period of suspension expires on the day that is 120 days after the end of the election period, or at the end of any shorter period that the Chief Electoral Officer considers appropriate. However, if a procedure is commenced — either before or during the period of suspension — that could lead to the returning officer’s removal, the period of suspension expires on the day on which the Chief Electoral Officer makes his or her final decision in that regard.

Article 24 : Texte du paragraphe 26(1) :
Clause 24:Existing text of subsection 26(1):

26(1)Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin et transmet sans délai le formulaire de nomination au directeur général des élections.

26(1)A returning officer shall, without delay after being appointed, appoint in writing an assistant returning officer, who shall hold office at pleasure and send the appointment in writing to the Chief Electoral Officer.

Article 25 : Texte du paragraphe 27(1) :
Clause 25:Existing text of subsection 27(1):

27(1)Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

27(1)The returning officer for an electoral district may, with the Chief Electoral Officer’s prior approval, authorize any person acting under his or her direction to perform any of the duties or functions of a returning officer under this Act, except those described in subsection 24(3), sections 62, 63 and 67, subsections 71(1) and 72(1), sections 74, 77, 103, 104, 130, 293 to 298 and 300, subsection 301(6) and sections 313 to 316.

Article 26 : Texte des paragraphes 28(3.‍01) et (3.‍1) :
Clause 26:Existing text of subsections 28(3.‍01) and (3.‍1):

(3.‍01)En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.

(3.‍01)If a returning officer is under suspension during an election period, the Chief Electoral Officer may designate a person to act in the returning officer’s place, and that person may, during and after that period, perform the duties and functions of a returning officer in relation to that election.

(3.‍1)En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.

(3.‍1)If a returning officer and an assistant returning officer are both absent or unable to act or if both their offices are vacant during an election period, the Chief Electoral Officer shall designate a person to act in place of the returning officer, and that person may, during and after that period, perform the duties of a returning officer in relation to that election.

Article 27 : (1)Texte du paragraphe 29(2) :
Clause 27: (1)Existing text of subsection 29(2):

(2)Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin qui l’a nommé nomme sans délai un remplaçant.

(2)If an assistant returning officer dies, resigns, becomes disqualified or incapable of acting or refuses to act, or is removed from office for any other reason, the returning officer who appointed him or her shall without delay appoint a substitute.

(2)Texte du paragraphe 29(4) :
(2)Existing text of subsection 29(4):

(4)Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin qui l’a nommé ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

(4)An assistant returning officer who intends to resign shall give written notice to the returning officer who appointed him or her or, if the office of returning officer is vacant, to the Chief Electoral Officer.

Article 28 : Texte du paragraphe 30(4) :
Clause 28:Existing text of subsection 30(4):

(4)Il ne peut toutefois exercer les fonctions prévues aux paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

(4)An assistant returning officer appointed under subsection (2) may not perform the functions described in subsections 28(1), 60(2), 70(1) and 293(1).

Article 29 : Texte de l’intertitre et des articles 32 à 39 :
Clause 29:Existing text of the heading and sections 32 to 39:
Disposition générale
General

32Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :

  • a)les agents réviseurs qu’il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;

  • b)un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;

  • c)un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;

  • d)un agent d’inscription pour chaque bureau d’inscription.

32After the issue of the writ, a returning officer shall appoint the following election officers in the prescribed form:

  • (a)the revising agents that the returning officer considers necessary, provided that the Chief Electoral Officer approves of their number;

  • (b)one deputy returning officer and one poll clerk for each advance polling station in the electoral district;

  • (c)one deputy returning officer and one poll clerk for each polling station in the electoral district; and

  • (d)a registration officer for each registration desk.

32.‍1Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer selon le formulaire prescrit toute autre personne dont il estime la présence nécessaire au déroulement du vote ou au dépouillement du scrutin dans des bureaux de vote par anticipation ou des bureaux de scrutin et lui confier les attributions qu’il juge indiquées.

32.‍1After the issue of the writ, a returning officer may, with the Chief Electoral Officer’s approval, in the prescribed form, appoint any other person whose attendance is, in the returning officer’s opinion, necessary for the conduct of the vote or the counting of the votes at a polling station or an advance polling station, and may assign to that person any duties or functions that the returning officer considers to be appropriate.

Agents réviseurs
Revising Agents

33(1)Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d’autres sources.

33(1)Before appointing revising agents, a returning officer shall solicit names of suitable persons from the registered parties whose candidates finished first and second in the last election in the electoral district and, if sufficient names are not provided by those parties within three days after receipt of the request, the returning officer may solicit names from any other source.

(2)En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu’ils se répartissent également entre les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième.

(2)A returning officer shall appoint half of the revising agents from among the persons recommended by the registered party whose candidate finished first in the last election in the electoral district, and half from among the persons recommended by the registered party whose candidate finished second in that election.

(3)Il nomme les agents réviseurs par groupes de deux, chaque groupe étant constitué, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis enregistrés différents.

(3)A returning officer shall appoint revising agents to work in pairs and each pair shall consist, as far as possible, of persons recommended by different registered parties.

(4)Il peut aussi procéder au remplacement d’un agent réviseur; la personne remplacée est tenue de lui remettre tout le matériel électoral en sa possession.

(4)A returning officer may replace a revising agent at any time and the former revising agent shall return all election materials in his or her possession to the returning officer.

(5)Enfin, il met à la disposition de chacun des candidats la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu’elle est complétée.

(5)Each returning officer shall make available to each candidate a list of the revising agents for the electoral district, on completion of the list.

(6)L’agent réviseur est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses fonctions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

(6)Each revising agent shall, while performing his or her functions, wear or carry the identification that is supplied by the Chief Electoral Officer and shall show it on request.

Scrutateurs et greffiers du scrutin
Deputy Returning Officers and Poll Clerks

34(1)La nomination des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.

34(1)Each deputy returning officer referred to in paragraph 32(b) or (c) shall be appointed from lists of names of suitable persons provided by the candidate of the registered party whose candidate finished first in the electoral district in the last election or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party.

(2)Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.

(2)A returning officer may, at any time, remove a deputy returning officer.

35(1)La nomination des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.

35(1)Each poll clerk referred to in paragraph 32(b) or (c) shall be appointed from lists of names of suitable persons provided by the candidate of the registered party whose candidate finished second in the electoral district in the last election or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party.

(2)Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un greffier du scrutin de ses fonctions.

(2)A returning officer may, at any time, remove a poll clerk.

36Si, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré n’ont pas fait de recommandation ou ils n’ont pas, en tant que groupe, recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.

36A returning officer shall proceed to appoint deputy returning officers and poll clerks from other sources if, by the 24th day before polling day, none of the candidate, the registered association and the registered party has made a recommendation or all three have not, as a group, recommended a sufficient number of suitable persons.

37(1)Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

37(1)A returning officer may, on reasonable grounds, refuse to appoint a deputy returning officer or a poll clerk recommended by a candidate, a registered association or a registered party and shall immediately advise the candidate, registered association or registered party of the refusal.

(2)Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.

(2)If as a result of the refusal a position is not filled, the candidate, registered association or registered party may, within 24 hours after being advised of the refusal, recommend another person and, if no one is recommended, the returning officer shall proceed to appoint another person whose name is solicited from another source.

38(1)Si aucun remplaçant n’est nommé en cas d’incapacité ou de refus d’agir du scrutateur ou de vacance de son poste, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter d’autre serment.

38(1)When the office of deputy returning officer is vacant or if the deputy returning officer is unable or unwilling to act, and the returning officer has not appointed a replacement, the poll clerk shall act as deputy returning officer without taking another oath.

(2)Le cas échéant, il nomme, selon le formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour le remplacer.

(2)When a poll clerk acts as deputy returning officer, the poll clerk shall, in the prescribed form, appoint a person to act as poll clerk.

Agents d’inscription
Registration Officers

39(1)Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d’inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

39(1)The returning officer shall establish one or more registration desks in accordance with the instructions of the Chief Electoral Officer.

(2)Pour chaque bureau d’inscription, il nomme un agent d’inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d’inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.

(2)The returning officer shall appoint, for each registration desk, a registration officer to receive, on polling day, the applications for registration of electors whose names are not on the list of electors.

(3)Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis ou, à défaut de telles associations, à ceux-ci, de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions. Si le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, les candidats, les associations enregistrées ou les partis enregistrés ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants à partir d’autres sources.

(3)Before appointing registration officers, the returning officer shall solicit names of suitable persons from the candidates of the registered parties whose candidates finished first and second in the last election in the electoral district or from registered associations of those registered parties or, if there are no registered associations, from those registered parties. If, by the 24th day before polling day, a sufficient number of names of suitable persons is not provided by those candidates, registered associations or registered parties, the returning officer may solicit names from other sources.

(4)Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées au titre du paragraphe (3) :

  • a)d’une part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause;

  • b)d’autre part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection, par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause.

Si le candidat, l’association enregistrée et le parti enregistré ne fournissent pas, en tant que groupe, suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré en cause sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.

(4)The returning officer shall, as far as possible,

  • (a)appoint half of the registration officers from among the persons recommended under subsection (3) by the candidate of the registered party whose candidate finished first in the last election in the electoral district or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party; and

  • (b)appoint half of the registration officers from among the persons recommended under subsection (3) by the candidate of the registered party whose candidate finished second in the last election in the electoral district or by the registered association of that registered party or, if there is no registered association, by that registered party.

If the candidate, registered association and registered party do not, as a group, provide a sufficient number of names of suitable persons, the registered party’s remaining share of the appointments shall be made from among the names solicited by the returning officer from other sources.

Article 30 : Texte des paragraphes 41(2) à (4) :
Clause 30:Existing text of subsections 41(2) to (4):

(2)S’il ne peut, pour une partie de la nouvelle circonscription, transposer les résultats de la dernière élection générale parce qu’aucun candidat n’a été élu en raison du partage des voix, le directeur général des élections transpose, pour cette partie, les résultats de l’élection qui a été déclenchée ultérieurement dans le cadre du paragraphe 29(1.‍1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

(2)If the Chief Electoral Officer cannot transpose the results from the previous general election to a portion of the new electoral district because no candidate was returned in respect of that portion due to an equality of votes, the Chief Electoral Officer shall transpose the results from the by-election that was subsequently held under subsection 29(1.‍1) of the Parliament of Canada Act in respect of that portion.

(3)Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l’élection partielle n’a pas lieu avant qu’une élection générale soit déclenchée, les partis enregistrés qui ont le droit pour cette élection générale de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par le partage des voix.

(3)If, in a case to which subsection (2) applies, a general election is held before the by-election, the registered parties that have the right to provide the returning officer with lists of names of suitable persons to be appointed as election officers in respect of that general election are the same registered parties as those that had that right for the purposes of the election that resulted in the equality of votes.

(4)Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.

(4)When the Chief Electoral Officer has determined which candidates, registered associations or registered parties have the right to provide lists of names under subsection (1), (2) or (3), he or she shall notify those registered parties without delay of that right.

Article 31 : Texte de l’article 42 :
Clause 31:Existing text of section 42:

42Pour l’application des paragraphes 33(1) et (2), 34(1), 35(1) et 39(3) et (4) et de l’article 41 dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

42For the purposes of subsections 33(1) and (2), 34(1), 35(1) and 39(3) and (4) and section 41, in determining whether the candidate of a registered party finished first or second in the last election in a case where the registered party is the result of a merger with two or more parties that were registered parties at that election, there shall be attributed to the candidate of the merged party the number of votes of the candidate of the merging party with the largest number of votes at that election.

Article 32 : Texte de l’article 43 :
Clause 32:Existing text of section 43:

43Il est interdit :

  • a)d’entraver volontairement l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses fonctions;

  • b)d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c)dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires électoraux qu’il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.

43No person shall

  • (a)wilfully obstruct an election officer in the performance of his or her duties;

  • (b)without authority, use identification simulating that used by a revising agent or intended to replace that prescribed by the Chief Electoral Officer for that purpose; or

  • (c)having been replaced as an election officer, fail to give to their replacement or to an authorized person any election documents or other election materials that the person has received or prepared in the performance of his or her duties.

Article 33 : Texte du paragraphe 43.‍1(1) :
Clause 33:Existing text of subsection 43.‍1(1):

43.‍1(1)Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

43.‍1(1)No person who is in control of an apartment building, condominium building or other multiple-residence building or a gated community may prevent an election officer or a member of the staff of a returning officer from obtaining access to the building or gated community, as the case may be, between 9:00 a.‍m. and 9:00 p.‍m.‍, to perform his or her duties under this Act.

Article 34 : Texte visé du titre de la partie 4 :
Clause 34:Existing text of the heading:
Registre des électeurs
Register of Electors
Article 35 : Texte de l’intertitre :
Clause 35:Existing text of the heading:
Tenue et communication
Maintenance and Communication of Register
Article 36 : Texte de l’article 44 :
Clause 36:Existing text of section 44:

44(1)Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d’électeur.

44(1)The Chief Electoral Officer shall maintain a register of Canadians who are qualified as electors, to be known as the Register of Electors.

(2)Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

(2)The Register of Electors shall contain, for each elector who is included in it, his or her surname, given names, sex, date of birth, civic address, mailing address and any other information that is provided under subsections 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) and 251(3).

(2.‍1)Le Registre des électeurs contient également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

(2.‍1)The Register of Electors must also contain, for each elector, a unique, randomly generated identifier that is assigned by the Chief Electoral Officer.

(3)L’inscription au Registre des électeurs est facultative.

(3)Inclusion in the Register of Electors is at the option of the elector.

Article 37 : Texte du paragraphe 45(1) :
Clause 37:Existing text of subsection 45(1):

45(1)Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.

45(1)By November 15 in each year, the Chief Electoral Officer shall send to the member for each electoral district and, on request, to each registered party that endorsed a candidate in the electoral district in the last election, a copy in electronic form — taken from the Register of Electors — of the lists of electors for the electoral district.

Article 38 : Texte de l’intertitre :
Clause 38:Existing text of the heading:
Mise à jour
Updating the Register
Article 39 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
Clause 39: (1)Relevant portion of subsection 46(1):

46(1)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :

  • a)des renseignements :

    • (i)soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,

    • (ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

  • b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits et qui :

46(1)The Register of Electors shall be updated from

  • (a)information

    • (i)that electors have given the Chief Electoral Officer, or

    • (ii)that is held by a federal department or body and that electors have expressly authorized to be given to the Chief Electoral Officer; and

  • (b)information that the Chief Electoral Officer considers reliable and necessary for updating the surname, given names, sex, date of birth, civic address and mailing address of electors included in the Register of Electors and that

(2)Texte du paragraphe 46(1.‍1) :
(2)Existing text of subsection 46(1.‍1):

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au Registre des électeurs.

(1.‍1)The Chief Electoral Officer may retain information collected under paragraph (1)‍(b), but not included in the Register of Electors, for the purpose of correlating information subsequently collected with information already contained in the Register of Electors.

Article 40 : Texte des articles 46.‍1 et 46.‍2 :
Clause 40:Existing text of sections 46.‍1 and 46.‍2:

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs.

46.‍1For the purpose of assisting the Chief Electoral Officer in updating the Register of Electors, the Minister of National Revenue may, on a return of income referred to in subsection 150(1) of the Income Tax Act, request that an individual who is filing a return of income under paragraph 150(1)‍(d) of that Act indicate in the return whether he or she is a Canadian citizen.

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections aux fins du Registre des électeurs.

46.‍2For the purpose of updating the Register of Electors, the Minister of National Revenue shall, at the request of the Chief Electoral Officer, provide the name, date of birth and address of any individual to whom paragraph 150(1)‍(b) of the Income Tax Act applies if that individual has, in his or her last return of income filed under paragraph 150(1)‍(d) of that Act, authorized that Minister to provide his or her name, date of birth and address to the Chief Electoral Officer for the Register of Electors.

Article 41 : Texte des articles 47.‍1 à 51 :
Clause 41:Existing text of sections 47.‍1 to 51:

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les attributions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs.

47.‍1Between election periods, a returning officer shall perform any duties related to the updating of the Register of Electors that are requested by the Chief Electoral Officer.

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un nouvel électeur, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

48(1)The Chief Electoral Officer shall, before including a new elector in the Register of Electors, send the elector the Chief Electoral Officer’s information relating to him or her and ask if he or she wishes to be included in the Register of Electors.

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur au titre de l’article 3.

(2)A new elector who wishes to be included in the Register of Electors shall confirm, correct or complete the information, in writing, and give it to the Chief Electoral Officer along with a signed certification that he or she is qualified as an elector under section 3.

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui, selon le cas :

  • a)est faite à la demande de ce dernier;

  • b)est fondée sur des listes électorales établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription.

(3)This section does not apply in respect of the inclusion of a new elector

  • (a)at the elector’s request; or

  • (b)based on lists of electors established under provincial law, if those lists contain the information that the Chief Electoral Officer considers sufficient for the inclusion of the elector.

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur, lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

49(1)Any person may at any time request the Chief Electoral Officer to include him or her in the Register of Electors, by providing

  • (a)a signed certification that he or she is qualified as an elector;

  • (b)his or her surname, given names, sex, date of birth, civic address and mailing address; and

  • (c)satisfactory proof of identity.

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

(2)In addition to the information referred to in subsection (1), the Chief Electoral Officer may invite the elector to give any other information that the Chief Electoral Officer considers necessary to implement any agreements entered into under section 55, but the elector is not required to do so.

50L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

50An elector may give the Chief Electoral Officer changes to the information in the Register of Electors relating to the elector, and the Chief Electoral Officer shall make the necessary corrections to the Register of Electors.

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

51The Chief Electoral Officer may at any time

  • (a)contact an elector to verify the Chief Electoral Officer’s information relating to him or her; and

  • (b)request the elector to confirm, correct or complete the information within 60 days after receiving the request.

Article 42 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 52(1) :
Clause 42: (1) to (4)Relevant portion of subsection 52(1):

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)n’est pas un électeur;

  • c)lui en fait la demande par écrit;

  • d)est soumise à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit.

52(1)The Chief Electoral Officer shall delete from the Register of Electors the name of any person who

  • .‍.‍.

  • (b)is not an elector; or

  • (c)requests in writing to have his or her name deleted;

  • (d)is under a court-ordered protective regime, including guardianship, tutorship or curatorship, and whose authorized representative under the regime requests in writing that the person’s name be deleted.

(5)Texte du paragraphe 52(2) :
(5)Existing text of subsection 52(2):

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

(2)The Chief Electoral Officer may delete from the Register of Electors the name of any person who fails to comply with a request referred to in paragraph 51(b) within the 60 days.

Article 43 : Nouveau.
Clause 43:New.
Article 44 : Texte de l’article 54 :
Clause 44:Existing text of section 54:

54Sur demande écrite de l’électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.

54At the written request of an elector, the Chief Electoral Officer shall send the elector all the information in the Chief Electoral Officer’s possession relating to him or her.

Article 45 : Texte du paragraphe 55(1) :
Clause 45:Existing text of subsection 55(1):

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans ce registre et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (2.‍1), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

55(1)The Chief Electoral Officer may enter into an agreement with any body responsible under provincial law for establishing a list of electors, governing the giving of information contained in the Register of Electors, or the giving of information referred to in subsection 44(2) or (2.‍1) that the Chief Electoral Officer intends to include in the Register of Electors, if that information is needed for establishing such a list.

Article 46 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 56 :
Clause 46: (1) to (3)Relevant portion of section 56:

56Il est interdit à quiconque :

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, aux nom, prénoms, sexe ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

  • c)de demander que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur;

  • d)de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

  • e)d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :

    • (i)pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,

    • (ii)pour les besoins d’une élection ou d’un référendum fédéral,

56No person shall

  • (a)knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, relating to their qualification as an elector or relating to any other information referred to in section 49;

  • (b)knowingly make a false or misleading statement, orally or in writing, relating to another person’s qualification as an elector, to the surname, given names, sex, civic address or mailing address of that person, or to the identifier assigned to that person by the Chief Electoral Officer, for the purpose of having that person’s name deleted from the Register of Electors;

  • (c)request the listing in the Register of Electors of the name of a person who is not qualified as an elector, knowing that the person is not so qualified;

  • (d)wilfully apply to have included in the Register of Electors the name of an animal or thing;

  • (e)knowingly use personal information that is obtained from the Register of Electors except as follows:

    • (i)to enable registered parties, members or candidates to communicate with electors in accordance with section 110,

    • (ii)for the purpose of a federal election or referendum, or

Article 47 : Texte du passage visé du paragraphe 57(1.‍2) :
Clause 47:Relevant portion of subsection 57(1.‍2):

(1.‍2)La proclamation ou le décret :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref.

(1.‍2)The proclamation or order shall

  • .‍.‍.

  • (c)fix the date for voting at the election, which date must be at least 36 days after the issue of the writ.

Article 48 : Texte des paragraphes 59(2) et (3) :
Clause 48:Existing text of subsections 59(2) and (3):

(2)Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

(2)If the Governor in Council orders the withdrawal of a writ, the Chief Electoral Officer shall publish a notice of the withdrawal in the Canada Gazette and issue a new writ ordering an election within three months after publication of the notice.

(3)Le nouveau jour du scrutin ne peut être éloigné de plus de trois mois de la délivrance du nouveau bref.

(3)The day named in the new writ for polling day may not be later than three months after the issue of the new writ.

Article 49 : Texte du paragraphe 60(1) :
Clause 49:Existing text of subsection 60(1):

60(1)Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre en un lieu approprié de la circonscription un bureau avec accès de plain-pied, pour toute la période électorale.

60(1)Every returning officer shall, without delay after receiving the writ or notice by the Chief Electoral Officer of the issue of the writ, open an office in premises with level access in a convenient place in the electoral district and shall maintain the office throughout the election period.

Article 50 : Texte du passage visé du paragraphe 61(2) :
Clause 50:Relevant portion of subsection 61(2):

(2)Les membres du personnel recruté :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)prêtent le serment prescrit;

(2)Staff mentioned in subsection (1) shall

  • .‍.‍.

  • (b)take the prescribed oath; and

Article 51 : Texte du paragraphe 64(3) :
Clause 51:Existing text of subsection 64(3):

(3)Il envoie une copie de l’avis d’un scrutin à chaque scrutateur ou à chaque superviseur de centre de scrutin; ceux-ci sont tenus de l’afficher dans la salle de scrutin.

(3)The returning officer shall send one copy of the notice of grant of a poll to each deputy returning officer or central poll supervisor, as the case may be, and the officer or supervisor shall post the notice in his or her polling place.

Article 52 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 65 :
Clause 52: (1) and (2)Relevant portion of section 65:

65Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :

  • a)les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où elles déposent leur acte de candidature;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)les personnes qui exercent la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans une province;

  • e)les personnes qui, aux termes de l’article 4, sont inhabiles à voter;

65The following persons are not eligible to be a candidate:

  • (a)a person who is not qualified as an elector on the date on which his or her nomination paper is filed;

  • .‍.‍.

  • (d)a sheriff, clerk of the peace or county Crown Attorney in any of the provinces;

  • (e)a person who is not entitled under section 4 to vote;

Article 53 : (1) à (7)Texte du passage visé du paragraphe 66(1) :
Clause 53: (1) to (7)Relevant portion of subsection 66(1):

66(1)L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

  • a)une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iv)les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.‍1(2),

    • (v)le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

    • [.‍.‍.‍]

  • b)une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle consent à la candidature, signée devant un témoin ayant qualité d’électeur, la personne devant laquelle elle prête serment ne pouvant toutefois agir comme témoin;

  • c)la signature du témoin visé à l’alinéa b);

66(1)A nomination paper shall be in the prescribed form and include

  • (a)a statement under oath by the prospective candidate of

    • .‍.‍.

    • (iv)the name, address and occupation of the prospective candidate’s auditor appointed under subsection 477.‍1(2), and

    • (v)the name of the political party that has endorsed the prospective candidate or, if none, the prospective candidate’s choice to either have the word “independent” or no designation of political affiliation under his or her name in election documents;

    • .‍.‍.

  • (b)a statement by the prospective candidate, consenting to the nomination, signed and sworn in the presence of a witness who is an elector but is not the person who administers the oath;

  • (c)the signature of the witness referred to in paragraph (b);

(8)Texte des paragraphes 66(2) à (4) :
(8)Existing text of subsections 66(2) to (4):

(2)Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)‍(i) :

  • a)le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe;

  • b)un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;

  • c)il peut être substitué aux prénoms une abréviation courante de ceux-ci;

  • d)la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue au lieu de sa résidence habituelle.

(2)For the purpose of subparagraph (1)‍(a)‍(i),

  • (a)the name shall not include any title, degree or other prefix or suffix;

  • (b)one or more of the given names may be replaced by a nickname by which the prospective candidate is publicly known, other than a nickname that could be confused with the name of a political party, and the nickname may be accompanied by the initial or initials of their given name;

  • (c)a normal abbreviation of one or more of the given names may be substituted for the given name or names; and

  • (d)the occupation shall be stated briefly and shall correspond to the occupation by which the prospective candidate is known in his or her place of ordinary residence.

(3)Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.

(3)A prospective candidate who uses a nickname described in paragraph (2)‍(b) in his or her nomination paper shall, if the returning officer requests it, provide the returning officer with documents that are determined by the Chief Electoral Officer to be evidence of the common public knowledge of the nickname.

(4)Si le directeur du scrutin estime que le surnom d’un candidat visé à l’alinéa (2)b) est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, il notifie le directeur général des élections qui détermine si, à son avis, le surnom est conforme à cet alinéa.

(4)If the returning officer is of the opinion that a nickname referred to in paragraph (2)‍(b) could be confused with the name of a political party, he or she shall notify the Chief Electoral Officer, who shall determine whether the nickname may be used as provided in that paragraph.

Article 54 : Texte de l’article 67 :
Clause 54:Existing text of section 67:

67(1)Le témoin du consentement visé à l’alinéa 66(1)b) doit déposer l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où la personne désire se porter candidat au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

67(1)The witness to the consent referred to in paragraph 66(1)‍(b) shall file the nomination paper with the returning officer in the electoral district in which the prospective candidate is seeking nomination at any time between the issue of the Notice of Election and the close of nominations.

(2)Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.

(2)The witness shall use due diligence to ensure that the signatures referred to in paragraph 66(1)‍(e) or (f) were all made by electors resident in the electoral district.

(3)En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :

  • a)qu’il connaît la personne qui désire se porter candidat;

  • b)qu’il a qualité d’électeur;

  • c)que la personne qui désire se porter candidat a signé en sa présence le consentement à sa candidature.

(3)The witness shall, on filing the nomination paper, swear an oath in writing in the prescribed form before the returning officer stating that

  • (a)the witness knows the prospective candidate;

  • (b)the witness is qualified as an elector; and

  • (c)the prospective candidate signed the consent to the nomination in the presence of the witness.

(4)Le témoin doit présenter, avec l’acte de candidature :

  • a)un cautionnement de 1000 $;

  • b)une déclaration signée par le vérificateur et portant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

  • c)s’il y a lieu, un acte écrit, signé par les personnes autorisées par le parti politique à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.

(4)The witness shall file with the returning officer, together with the nomination paper,

  • (a)a deposit of $1,000;

  • (b)a statement signed by the auditor consenting to act in that capacity; and

  • (c)if applicable, an instrument in writing, signed by the person or persons authorized by the political party to endorse prospective candidates that states that the prospective candidate is endorsed by the party.

(5)Au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, l’agent principal de chaque parti politique produit un rapport écrit au directeur général des élections comportant le nom des personnes que le parti autorise à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat.

(5)The chief agent of every political party shall, in writing, no later than 25 days before polling day, report to the Chief Electoral Officer the names of the person or persons who are authorized by the party to endorse prospective candidates.

Article 55 : Nouveau.
Clause 55:New.
Article 56 : (1)Texte du paragraphe 70(2) :
Clause 56: (1)Existing text of subsection 70(2):

(2)L’acte de candidature des personnes qui entrent au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture ne peut être reçu.

(2)No nomination may be received from any person who enters the office of the returning officer after 2:00 p.‍m. on the closing day for nominations.

(2)Texte du paragraphe 70(3) :
(2)Existing text of subsection 70(3):

(3)Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir l’acte de candidature ainsi que le cautionnement, la déclaration et l’acte visés aux alinéas 67(4)a) à c) au lieu qu’il désigne; ceux-ci doivent être reçus par cette personne au plus tard à la clôture des candidatures.

(3)The returning officer may authorize a person to receive the nomination paper and the deposit, statement and instrument referred to in paragraphs 67(4)‍(a) to (c), respectively, in any place designated by the returning officer. They must be received by the close of nominations.

Article 57 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 71(2) :
Clause 57: (1) and (2)Relevant portion of subsection 71(2):

(2)Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur du scrutin vérifie, conformément aux instructions du directeur général des élections :

  • a)si l’acte de candidature est complet et comporte au moins le nombre de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

(2)Before giving confirmation of a nomination or refusing to accept one, the returning officer shall verify, in accordance with the instructions of the Chief Electoral Officer,

  • (a)that the nomination paper is complete, including having at least the number of signatures referred to in paragraph 66(1)‍(e) or (f), as the case may be; and

Article 58 : Nouveau.
Clause 58:New.
Article 59 : Texte de l’article 72 :
Clause 59:Existing text of section 72:

72(1)Dès réception du cautionnement, le directeur du scrutin, après avoir donné un reçu au témoin, le transmet sans délai au directeur général des élections, lequel le remet, sans délai, au receveur général.

72(1)On receipt of the deposit, the returning officer shall issue a receipt to the witness and shall without delay send the deposit to the Chief Electoral Officer who shall without delay send it to the Receiver General.

(2)En cas de rejet de la candidature, le cautionnement est remboursé à la personne qui désirait se porter candidat.

(2)If a returning officer refuses to accept a nomination, the deposit that was filed in support of it shall be refunded to the person in respect of whom the nomination paper was filed.

Article 60 : Texte du paragraphe 73(1) :
Clause 60:Existing text of subsection 73(1):

73(1)La personne qui désire se porter candidat peut transmettre par voie électronique l’acte de candidature ainsi que la déclaration du vérificateur et l’acte signé par le chef du parti mentionnés au paragraphe 67(4); toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le cautionnement et les copies électroniques au plus tard à la clôture des candidatures et les originaux au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

73(1)A prospective candidate may send his or her nomination paper and the statement and instrument referred to in paragraphs 67(4)‍(b) and (c), respectively, by electronic means. In order for the nomination to be valid, the returning officer must receive the deposit referred to in paragraph 67(4)‍(a) and copies in electronic form of the nomination paper, statement and instrument by the close of nominations. The original documents must be received by the returning officer not later than 48 hours after the close of nominations.

Article 61 : Texte des articles 91 et 92 :
Clause 61:Existing text of sections 91 and 92:

91Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection.

91No person shall, with the intention of affecting the results of an election, knowingly make or publish any false statement of fact in relation to the personal character or conduct of a candidate or prospective candidate.

92Il est interdit de publier sciemment une fausse déclaration au sujet du désistement d’un candidat.

92No person shall knowingly publish a false statement of the withdrawal of a candidate.

Article 62 : Texte des paragraphes 93(1) et (1.‍1) :
Clause 62:Existing text of subsections 93(1) and (1.‍1):

93(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

93(1)As soon as possible after the issue of a writ, the Chief Electoral Officer shall prepare a preliminary list of electors for each polling division in an electoral district, and shall send it to the returning officer for the electoral district along with all the other information in the Register of Electors that relates to the electors of that electoral district.

(1.‍1)Le directeur général des élections fait parvenir à chaque parti enregistré ou admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

(1.‍1)The Chief Electoral Officer shall distribute, to each registered party or eligible party that requests it, one copy in electronic form of the preliminary lists of electors for an electoral district in respect of which a writ has been issued.

Article 63 : Texte de l’article 94 :
Clause 63:Existing text of section 94:

94(1)Sur réception des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin en fait parvenir deux copies, dont l’une sous forme électronique, à chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

94(1)Each returning officer shall, on receipt of the preliminary lists of electors for his or her electoral district, distribute one printed copy and one copy in electronic form of the lists to each candidate in the electoral district who requests them.

(2)À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales préliminaires.

(2)On the request of a candidate, the returning officer may provide a maximum of four additional printed copies of the preliminary lists of electors.

Article 64 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :
Clause 64: (1)Relevant portion of subsection 95(1):

95(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :

  • a)est visé à l’alinéa 11e);

  • b)a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l’article 194 ou 195;

95(1)Each returning officer shall, as soon as possible after the issue of a writ but not later than the 24th day before polling day, send a notice of confirmation of registration to every elector whose name appears on the preliminary list of electors, except electors who

  • (a)are referred to in paragraph 11(e);

  • (b)have completed a statement of ordinary residence under section 194 or 195; or

(2)Texte du passage visé du paragraphe 95(2) :
(2)Relevant portion of subsection 95(2):

(2)L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

  • a)l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il a un accès de plain-pied;

(2)The notice of confirmation of registration shall be in the form established by the Chief Electoral Officer and shall indicate

  • (a)the address of the elector’s polling station, and whether or not it has level access;

(3)Texte du passage visé du paragraphe 95(3) :
(3)Relevant portion of subsection 95(3):

(3)L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;

  • c)il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.

(3)The notice of confirmation of registration shall invite the elector to contact the returning officer if he or she

  • .‍.‍.

  • (b)requires level access and his or her polling station does not have it; or

  • (c)is unable to attend at a polling station because of a physical disability.

Article 65 : Texte des articles 97 et 98 :
Clause 65:Existing text of sections 97 and 98:

97(1)Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription.

97(1)The returning officer, assistant returning officer and revising agents for an electoral district may receive applications for additions or corrections to, or deletions from, a preliminary list of electors or the Register of Electors for their electoral district.

(2)Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.

(2)All applications referred to in subsection (1) that are received by revising agents shall, on completion, be presented to the returning officer or assistant returning officer for his or her approval.

98Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.

98The returning officer may open one or more offices for the revision of the preliminary lists of electors. The office or offices shall have level access.

Article 66 : Texte de l’article 100 :
Clause 66:Existing text of section 100:

100(1)Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d’aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

100(1)Each pair of revising agents appointed for an electoral district shall act jointly to assist in the revision of the preliminary lists of electors.

(2)En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

(2)In case of disagreement, the revising agents shall refer the matter to the returning officer or assistant returning officer for a decision and are bound by that decision.

Article 67 : Texte du passage visé du paragraphe 101(1) :
Clause 67:Relevant portion of subsection 101(1):

101(1)Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et prête le serment prescrit à sa résidence et en présence des agents réviseurs.

101(1)The returning officer or assistant returning officer may add the name of any elector to the preliminary list of electors if

  • .‍.‍.

  • (d)the elector, or another elector who lives at the same residence as the elector, at their residence and in the presence of the revising agents completes the prescribed registration form and takes the prescribed oath.

Article 68 : Texte de l’intertitre et des articles 103 et 104 :
Clause 68:Existing text of the heading and sections 103 and 104:
Oppositions
Objection Procedure

103(1)Au plus tard le quatorzième jour précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l’inscription d’une autre personne sur une des listes électorales de sa circonscription.

103(1)No later than the 14th day before polling day, an elector whose name appears on a list of electors for an electoral district may make an objection before the returning officer respecting the inclusion of the name of another person on a list of electors for that electoral district.

(2)L’électeur souscrit sous serment une déclaration d’opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l’inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin.

(2)An elector who wishes to make an objection under subsection (1) shall complete an affidavit of objection in the prescribed form, alleging that the other person is not entitled to vote in that electoral district, and shall submit the affidavit to the returning officer.

(3)Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne visée par l’opposition, à l’adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l’informant qu’elle peut établir qu’elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :

  • a)soit en comparaissant devant lui, en personne ou par représentant, à la date précisée dans l’avis, celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au onzième jour précédant le jour du scrutin;

  • b)soit en lui fournissant, avant cette échéance, tout document qu’elle estime approprié.

(3)The returning officer shall, on the day on which he or she receives an affidavit of objection or on the following day, send to the person objected to, at his or her address given on the list of electors and also at any other address given on the affidavit, a notice in the prescribed form advising the person that he or she may give evidence to show that he or she is entitled to vote in the electoral district in question by

  • (a)appearing personally or by representative before the returning officer at a specified time no later than the 11th day before polling day; or

  • (b)sending the returning officer, before that time, any documentation that the person considers appropriate.

(4)Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l’avis à chacun des candidats de la circonscription.

(4)The returning officer shall, as soon as possible, send to each candidate in the electoral district a copy of the notice referred to in subsection (3).

(5)Si la personne visée par l’opposition décide de comparaître devant lui conformément à l’alinéa (3)a), le directeur du scrutin doit autoriser la présence d’un représentant de chaque candidat de la circonscription. Cependant, aucun représentant n’a le droit d’intervenir sans sa permission.

(5)If the person objected to decides to appear before the returning officer under paragraph (3)‍(a), the returning officer shall permit one representative of each candidate in the electoral district to be present, but no representative has the right to intervene, except with the permission of the returning officer.

104(1)Après avoir envoyé l’avis à la personne visée par l’opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l’auteur de celle-ci, la personne visée — si elle désire présenter des observations —, ainsi que tout témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.

104(1)When an objection is made under subsection 103(1), the returning officer may examine on oath the elector who made the objection, the person against whom it was made — if that person wishes to present their position — and any witness present, and make a decision on the basis of the information so obtained.

(2)Il incombe à l’auteur de l’opposition de faire la preuve qu’il existe un motif suffisant pour radier le nom d’une personne d’une liste électorale.

(2)The onus of presenting sufficient evidence to warrant the deletion of a name from a list of electors is on the elector who makes the objection.

(3)Le fait que la personne visée par l’opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l’opposition ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu’elle est habile à voter dans la circonscription ne dispense pas l’auteur de l’opposition de présenter au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.

(3)The non-attendance before the returning officer at the time an objection is dealt with, or the failure of the person against whom the objection is made to send proof that he or she is entitled to vote in the electoral district, does not relieve the elector who makes the objection from proving, to the returning officer on a balance of probabilities, that the name of the person objected to should not appear on the list of electors.

(4)Après étude de l’opposition, le directeur du scrutin soit radie le nom de la personne visée de la liste électorale sur laquelle il figure, soit permet qu’il y soit maintenu.

(4)After an objection is dealt with by the returning officer, he or she shall either delete the name of the person objected to from the list of electors on which the name appears or allow the name to stay on that list.

Article 69 : Texte de l’article 104.‍1 :
Clause 69:Existing text of section 104.‍1:

104.‍1Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin communique à chaque candidat de la circonscription qui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription.

104.‍1Each returning officer shall, on the 19th day before polling day, distribute to each candidate in the electoral district who requests it, one copy in electronic form of the most current preliminary lists of electors for that electoral district.

Article 70 : Texte des articles 106 et 107 :
Clause 70:Existing text of sections 106 and 107:

106Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.

106Each returning officer shall, without delay after the 7th day before polling day but no later than the 3rd day before polling day, prepare the official list of electors for each polling division for use on polling day.

107(1)La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.

107(1)The revised list of electors and official list of electors for each polling division shall be in the form established by the Chief Electoral Officer.

(2)Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

(2)Each returning officer shall deliver to each deputy returning officer the revised list of electors or official list of electors, as the case may be, that the deputy returning officer needs to conduct the vote in his or her respective advance polling station or polling station. The list shall indicate each elector’s sex and year of birth.

(3)Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et l’année de naissance des électeurs sont omis.

(3)Each returning officer shall deliver to each candidate a printed copy and a copy in electronic form of a version of the revised lists of electors and the official lists of electors that does not indicate an elector’s sex or year of birth.

(4)À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes.

(4)On the request of a candidate, the returning officer may provide a maximum of four additional printed copies of the revised lists of electors and the official lists of electors.

Article 71 : Texte du paragraphe 108(2) :
Clause 71:Existing text of subsection 108(2):

(2)Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.

(2)The lists of electors for the merging polling divisions are deemed to be the official list of electors for the polling division that results from the merger.

Article 72 : Texte des paragraphes 109(2) et (3) :
Clause 72:Existing text of subsections 109(2) and (3):

(2)Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.

(2)The Chief Electoral Officer shall deliver a printed copy and a copy in electronic form of the final lists of electors for each electoral district to each registered party that endorsed a candidate in the electoral district and to the member who was elected for the electoral district.

(3)À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

(3)On the request of a registered party or member referred to in subsection (2), the Chief Electoral Officer may provide a maximum of four additional printed copies of the final lists of electors.

Article 73 : Texte de l’article 110 :
Clause 73:Existing text of section 110:

110(1)Les partis enregistrés qui, au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.‍1) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

110(1)A registered party that, under section 45, subsection 93(1.‍1) or section 109, receives a copy of lists of electors may use the lists for communicating with electors, including using them for soliciting contributions and recruiting party members.

(1.‍1)Les partis admissibles qui, au titre du paragraphe 93(1.‍1), obtiennent copie de listes électorales préliminaires peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

(1.‍1)An eligible party that, under subsection 93(1.‍1), receives a copy of preliminary lists of electors may use the lists for communicating with electors, including using them for soliciting contributions and recruiting party members.

(2)Les députés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser :

  • a)pour communiquer avec leurs électeurs;

  • b)s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

(2)A member who, under section 45 or 109, receives a copy of lists of electors or final lists of electors, respectively, may use the lists for

  • (a)communicating with his or her electors; and

  • (b)in the case of a member of a registered party, soliciting contributions for the use of the registered party and recruiting party members.

(3)Les candidats qui, au titre des articles 94 ou 104.‍1 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

(3)A candidate who receives a copy of the preliminary lists of electors under section 94 or 104.‍1, or a copy of the revised lists of electors or the official lists of electors under subsection 107(3), may use the lists for communicating with his or her electors during an election period, including using them for soliciting contributions and campaigning.

Article 74 : Texte du passage visé de l’article 111.
Clause 74:Relevant portion of section 111.
Article 75 : Texte de l’intertitre :
Clause 75:Existing text of the heading:
Liste des scrutateurs
List of Deputy Returning Officers
Article 76 : Texte du paragraphe 112(1) :
Clause 76:Existing text of subsection 112(1):

112(1)Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat ou à son représentant et afficher dans son bureau la liste des noms et adresses de tous les scrutateurs et greffiers du scrutin nommés pour la circonscription, avec le numéro du bureau de scrutin attribué à chacun.

112(1)A returning officer shall, at least three days before polling day, post in his or her office, and provide to each candidate or candidate’s representative, a list of the names and addresses of all the deputy returning officers and poll clerks appointed to act in the electoral district, with the number of the polling station at which each is to act.

Article 77 : Texte de l’article 113 :
Clause 77:Existing text of section 113:

113Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs fonctions.

113The Chief Electoral Officer, at any time before the issue of the writ or immediately after the issue of it, shall deliver to the returning officer sufficient quantities of election materials and the necessary instructions for the election officers to perform their duties.

Article 78 : Texte du paragraphe 114(2) :
Clause 78:Existing text of subsection 114(2):

(2)Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et scrutateurs d’y apposer leurs sceaux.

(2)Each ballot box shall be of the size and shape and made of the material determined by the Chief Electoral Officer and be constructed to allow seals for the use of the returning officers and deputy returning officers to be affixed.

Article 79 : Texte du paragraphe 116(6) :
Clause 79:Existing text of subsection 116(6):

(6)Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre une déclaration sous serment, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

(6)Ballots shall bear the name of the printer who, on delivering them to the returning officer, shall include an affidavit in the prescribed form that sets out a description of the ballots, the number of ballots delivered to the returning officer and the fact that all ballots were provided, and all paper returned, as required by subsection (5).

Article 80 : (1)Texte du paragraphe 117(1) :
Clause 80: (1)Existing text of subsection 117(1):

117(1)Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

117(1)Ballots shall contain the names of candidates, arranged alphabetically, taken from their nomination papers.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 117(2) :
(2)Relevant portion of subsection 117(2):

(2)Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;

(2)The name, in the form referred to in paragraph 385(2)‍(b), of the political party that has endorsed the candidate shall be listed on the ballot under the name of the candidate if

  • .‍.‍.

  • (b)the condition described in paragraph 67(4)‍(c) is met; and

(3)Texte du paragraphe 117(3) :
(3)Existing text of subsection 117(3):

(3)Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)‍(v), et seulement dans ce cas.

(3)The word “independent” shall be listed on the ballot under the name of the candidate who has requested it in accordance with subparagraph 66(1)‍(a)‍(v) and may not be so listed in any other case.

(4)Texte du paragraphe 117(5) :
(4)Existing text of subsection 117(5):

(5)Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)‍(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin, au plus tard à 17 h le jour de clôture.

(5)The ballot shall list under the candidate’s name the address or occupation of a candidate who makes a written request to that effect to the returning officer before 5:00 p.‍m. on the closing day for nominations, if the candidate and another candidate on the ballot have the same name and both candidates have chosen under subparagraph 66(1)‍(a)‍(v) to either have the word “independent” or no designation of political affiliation under their names in election documents.

Article 81 : Texte de l’intertitre :
Clause 81:Existing text of the heading:
Matériel électoral à fournir aux scrutateurs
Supply of Election Materials to Deputy Returning Officer
Article 82 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :
Clause 82: (1) and (2)Relevant portion of subsection 119(1):

119(1)Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :

  • a)un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;

  • b)un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)la liste électorale officielle à utiliser à son bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

119(1)Before voting begins, each returning officer shall provide each deputy returning officer in his or her electoral district with

  • (a)enough ballots for at least the number of electors on the official list of electors for the deputy returning officer’s polling station;

  • (b)a statement showing the number of ballots that are supplied, with their serial numbers;

  • .‍.‍.

  • (f)the official list of electors for use at the polling station, enclosing it when possible in the ballot box with the ballots and other supplies;

(3)Texte du paragraphe 119(2) :
(3)Existing text of subsection 119(2):

(2)Jusqu’à l’ouverture du scrutin, chaque scrutateur est responsable de tout le matériel électoral en sa possession, prend toutes les précautions pour sa bonne garde et empêche qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

(2)Until the opening of the poll, each deputy returning officer is responsible for all election materials in his or her possession and shall take every precaution for the safekeeping of those materials and to prevent any person from having unlawful access to them.

Article 83 : Texte de l’intertitre et de l’article 120 :
Clause 83:Existing text of the heading and section 120:
Bureaux de scrutin et centres de scrutin
Polling Stations and Central Polling Places

120(1)Le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote.

120(1)Each returning officer shall, for polling day, establish one polling station for each polling division.

(2)Au plus tard trois jours précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une même section de vote s’il l’estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d’électeurs inscrits; les bureaux de scrutin sont alors désignés par le numéro de la section de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C et ainsi de suite.

(2)No later than 3 days before a polling day, a returning officer may, with the prior approval of the Chief Electoral Officer, establish several polling stations for a polling division if, because of the number of electors on the list of electors for the polling division, the returning officer believes it necessary for the conduct of the vote, and each of those polling stations is to be designated by the number of the polling division to which is added the letter A, B, C and so on.

(3)Le cas échéant, il divise la liste électorale officielle en autant de listes distinctes qu’il faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de scrutin qui est établi dans la section de vote.

(3)The returning officer shall divide the official list of electors for a polling division into as many separate lists as are required for the taking of the votes at each polling station.

(4)Avant d’envoyer chaque partie de la liste au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin y annexe, signé de sa main et selon le formulaire prescrit, un certificat attestant son exactitude.

(4)To each portion of the official list of electors that is divided, the returning officer shall, before sending the portion to the deputy returning officer for the polling station, append a certificate signed by the returning officer in the prescribed form attesting to its correctness.

Article 84 : Texte des paragraphes 121(1) et (2) :
Clause 84:Existing text of subsections 121(1) and (2):

121(1)Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.

121(1)Subject to subsection (2), a polling station shall be in premises with level access.

(2)Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.

(2)If a returning officer is unable to secure suitable premises with level access for use as a polling station, the returning officer may, with the prior approval of the Chief Electoral Officer, locate the polling station in premises without level access.

Article 85 : Texte des paragraphes 122(1) et (2) :
Clause 85:Existing text of subsections122(1) and (2):

122(1)Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, il peut établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente; le cas échéant, la présente loi s’applique à ce bureau de scrutin comme s’il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

122(1)If a returning officer is unable to secure suitable premises to be used as a polling station within a polling division, the returning officer may establish a polling station in an adjacent polling division and all the provisions of this Act apply as if the polling station were within the polling division to which it appertains.

(2)Il doit autant que possible établir un bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public convenable et situer le bureau de scrutin ou le centre de scrutin dans un local ou dans des locaux de l’édifice qui seront faciles d’accès pour les électeurs.

(2)Whenever possible, a returning officer shall locate a polling station in a school or other suitable public building and shall locate the polling station or the polling stations in a central polling place, at a place or places in the building that will provide ease of access to electors.

Article 86 : Texte des articles 123 et 124 :
Clause 86:Existing text of sections 123 and 124:

123(1)Le directeur du scrutin peut, s’il l’estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.

123(1)A returning officer may, if he or she considers it advisable, place several polling stations together in a central polling place.

(2)Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.

(2)A returning officer shall not group together more than 10 polling stations in a central polling place without the Chief Electoral Officer’s prior approval.

(3)La présente loi s’applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s’y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

(3)On the establishment of a central polling place under subsection (1), all of the provisions of this Act apply as if each polling station at the central polling place were within the polling division to which it appertains.

124(1)Lorsqu’il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer :

  • a)un préposé à l’information chargé de communiquer des renseignements aux électeurs;

  • b)une personne responsable du maintien de l’ordre.

124(1)When a returning officer establishes a central polling place, the returning officer may appoint, with the prior approval of the Chief Electoral Officer,

  • (a)an information officer to provide information to the electors; and

  • (b)a person responsible for maintaining order.

(2)Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l’informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.

(2)When a returning officer establishes a central polling place that contains four or more polling stations, the returning officer may appoint a central poll supervisor to attend at the central polling place on polling day to supervise proceedings and keep the returning officer informed of any matter that adversely affects, or is likely to adversely affect, the proceedings.

Article 87 : Texte de l’article 125.‍1 :
Clause 87:Existing text of section 125.‍1:

125.‍1(1)Le directeur du scrutin communique par écrit l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à chaque candidat de sa circonscription ainsi qu’à chaque parti politique qui y soutient un candidat. Il transmet ce renseignement le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Il le transmet également par la même occasion sous forme électronique.

125.‍1(1)The returning officer for an electoral district shall in writing inform each candidate in the electoral district and each political party that has endorsed a candidate in the electoral district of the addresses of all of the polling stations in the electoral district. That information shall be provided on the later of the 24th day before polling day and the day on which the candidate’s nomination is confirmed, and the returning officer shall at the same time provide them with the information in electronic form.

(2)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin en avise sans délai par écrit les candidats et les partis politiques. Il leur transmet également par la même occasion ce renseignement sous forme électronique.

(2)If, on or before the 5th day before polling day, there is a change in any of the addresses of the polling stations in the electoral district, the returning officer shall without delay notify the candidates and the political parties in writing of the change. He or she shall at the same time provide them with the information in electronic form.

(3)S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin en avise sans délai les candidats et les partis politiques.

(3)If, after the 5th day before polling day, there is a change in any of the addresses of the polling stations in the electoral district, the returning officer shall without delay notify the candidates and the political parties of the change.

Article 88 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 135(1) :
Clause 88: (1) and (2)Relevant portion of subsection 135(1):

135(1)Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

  • a)le scrutateur et le greffier du scrutin;

  • b)le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;

  • [.‍.‍.‍]

  • g)toute personne nommée en vertu de l’article 32.‍1;

  • h)si le bureau de scrutin se trouve dans une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats.

135(1)The only persons who may be present at a polling station on polling day are

  • (a)the deputy returning officer and the poll clerk;

  • (b)the returning officer and his or her representatives;

  • .‍.‍.

  • (g)any person appointed under section 32.‍1; and

  • (h)if the polling station is established for a polling division of an electoral district in which a leader of a registered party is a candidate, any media representative who, subject to any conditions that the Chief Electoral Officer considers necessary to protect the integrity of the vote and the privacy of any person present at the polling station, is authorized in writing by the Chief Electoral Officer to be present and take any photograph or make any video recording of the candidates as they cast their votes.

(3)Texte des paragraphes 135(2) à (5) :
(3)Existing text of subsections 135(2) to (5):

(2)Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat.

(2)When a representative of a candidate is admitted to a polling station, the representative shall deliver his or her written authorization from the candidate or the candidate’s official agent in the prescribed form to the deputy returning officer.

(3)Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat et à l’exclusion de cet électeur.

(3)A representative bearing a written authorization referred to in subsection (2) is deemed to be a representative of the candidate within the meaning of this Act and is entitled to represent the candidate in preference to, and to the exclusion of, any elector who might otherwise claim the right to represent the candidate.

(4)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.

(4)Each representative of a candidate or each elector described in paragraph (1)‍(d), on being admitted to the polling station, shall take an oath in the prescribed form.

(5)Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin regroupés ou non dans un centre de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de prêter le serment prescrit devant le superviseur de centre de scrutin ou devant le scrutateur de ce bureau de scrutin. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de prêter serment de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils ont déjà prêté serment.

(5)A candidate’s representative who is appointed to more than one polling station, whether those polling stations are placed together in a central polling place or not, shall, before being admitted to the first polling station, take an oath in the prescribed form before the central poll supervisor or before the deputy returning officer of that polling station. The representative is not required to take another oath on being admitted to any other polling station in the same electoral district if he or she presents a document, in the prescribed form, proving that he or she has already taken the oath.

Article 89 : Texte du paragraphe 136(2) :
Clause 89:Existing text of subsection 136(2):

(2)Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.

(2)A representative of a candidate, or an elector described in paragraph 135(1)‍(d), may leave a polling station at any time and return at any time before the counting of the votes begins and is not required to produce a new written authorization from the candidate or official agent or to take another oath.

Article 90 : (1) et (2) Texte de l’article 138 :
Clause 90: (1) and (2)Existing text of section 138:

138(1)Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

138(1)Before a polling station opens on polling day, and in full view of the candidates or their representatives who are present at the polling station, the deputy returning officer shall initial the back of every ballot in the space indicated in Form 3 of Schedule 1, entirely in ink or entirely in black pencil so that when the ballot is folded the initials can be seen. The initials shall be as similar as possible on each ballot.

(2)Le scrutateur appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

(2)For the purpose of initialling, the ballots shall not be detached from the books in which they are contained.

(3)L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

(3)The opening of a polling station shall not be delayed for the purpose of initialling the ballots. Ballots that are not initialled when the polling station opens shall be initialled as soon as possible and in all cases before being handed to electors.

Article 91 : Texte du passage visé de l’article 140 :
Clause 91:Relevant portion of section 140:

140À l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

140When the polling station opens, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present, open the ballot box and ascertain that it is empty, and shall

Article 92 : Texte des articles 141 et 142 :
Clause 92:Existing text of sections 141 and 142:

141Dès que l’urne est scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.

141Immediately after the ballot box is sealed, the deputy returning officer shall call on the electors to vote.

142(1)Le scrutateur doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

142(1)The deputy returning officer shall ensure that every elector is admitted into the polling station and that the electors are not disturbed when they are in or near the polling station.

(2)Le scrutateur peut, s’il le juge opportun, ordonner qu’un seul électeur par isoloir soit présent dans la salle de scrutin.

(2)A deputy returning officer may, if he or she considers it advisable, direct that not more than one elector for each voting compartment may at any time enter the room where the voting is held.

Article 93 : Texte du paragraphe 143(1) :
Clause 93: (1)Existing text of subsection 143(1):

143(1)À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

143(1)Each elector, on arriving at the polling station, shall give his or her name and address to the deputy returning officer and the poll clerk, and, on request, to a candidate or his or her representative.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 143(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 143(2):

(2)Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :

  • a)soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;

(2)If the poll clerk determines that the elector’s name and address appear on the list of electors or that the elector is allowed to vote under section 146, 147, 148 or 149, then the elector shall provide the deputy returning officer and the poll clerk with the following proof of the elector’s identity and, subject to subsection (3), his or her residence:

  • (a)one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of that government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

(4)Texte du paragraphe 143(2.‍1) :
(4)Existing text of subsection 143(2.‍1):

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.

(2.‍1)The Chief Electoral Officer may authorize types of identification for the purposes of paragraph (2)‍(b). For greater certainty, any document — other than a notice of confirmation of registration sent under section 95 or 102 — regardless of who issued the document, may be authorized.

(5)Texte du paragraphe 143(3) :
(5)Existing text of subsection 143(3):

(3)L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.‍1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.‍1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, si cet autre électeur, à la fois :

  • a)établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

  • b)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

    • (i)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.‍1(2),

    • (ii)il connaît personnellement l’électeur,

    • (iii)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

    • (iv)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

    • (v)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

(3)An elector who proves his or her identity by providing two pieces of identification of a type authorized under subsection (2.‍1) that establish the elector’s name may instead prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she has received the oral advice set out in subsection 143.‍1(1) — if he or she is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division who

  • (a)proves their own identity and residence to the deputy returning officer and poll clerk by providing the piece or pieces of identification referred to in paragraph (2)‍(a) or (b), respectively; and

  • (b)attests to the elector’s residence on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that

    • (i)they have received the oral advice set out in subsection 143.‍1(2),

    • (ii)they know the elector personally,

    • (iii)they know that the elector resides in the polling division,

    • (iv)they have not attested to the residence of another elector at the election, and

    • (v)their own residence has not been attested to by another elector at the election.

(6)Texte du paragraphe 143(3.‍2) :
(6)Existing text of subsection 143(3.‍2):

(3.‍2)Malgré le paragraphe (3.‍1), le scrutateur, le greffier du scrutin ou le candidat ou son représentant qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit. La résidence n’est alors réputée établie que si la personne prête le serment.

(3.‍2)Despite subsection (3.‍1), a deputy returning officer, poll clerk, candidate or candidate’s representative who has reasonable doubts concerning the residence of an elector referred to in that subsection may request that the elector take the prescribed oath, in which case his or her residence is deemed to have been proven only if he or she takes that oath.

(7)Texte des paragraphes 143(4) à (6) :
(7)Existing text of subsections 143(4) to (6):

(4)Si le scrutateur est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

(4)If the deputy returning officer is satisfied that an elector’s identity and residence have been proven in accordance with subsection (2) or (3), the elector’s name shall be crossed off the list and, subject to section 144, the elector shall be immediately allowed to vote.

(5)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(5)No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.

(6)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

(6)No elector whose own residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.

Article 94 : Texte des articles 143.‍1 et 144 :
Clause 94:Existing text of sections 143.‍1 and 144:

143.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

143.‍1(1)If a person decides to prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of voting or attempting to vote at an election knowing that he or she is not qualified as an elector or who contravenes subsection 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).

(2)If a person decides to attest to an elector’s residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 143(5) or (6) or 549(3).

144S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.

144A deputy returning officer, poll clerk, candidate or candidate’s representative who has reasonable doubts concerning whether a person intending to vote is qualified as an elector may request that the person take the prescribed oath, and the person shall not be allowed to vote unless he or she takes that oath.

Article 95 : Texte des articles 146 à 148.‍1 :
Clause 95:Existing text of sections 146 to 148.‍1:

146Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

146If a name and address in the list of electors correspond so closely with the name and address of a person who demands a ballot as to suggest that it is intended to refer to that person, the person shall not be allowed to vote unless he or she takes the prescribed oath.

147Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.

147If a person asks for a ballot at a polling station after someone else has voted under that person’s name, the person shall not be allowed to vote unless he or she takes an oath in writing in the prescribed form. The form is to state the penalty that may be imposed under this Act on a person who is found guilty of requesting a second ballot at an election contrary to section 7 or of applying for a ballot in a name that is not his or her own contrary to paragraph 167(1)‍(a).

148Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.

148If an elector claims that his or her name has been crossed off in error from an official list of electors under subsection 176(2) or (3), the elector shall not be allowed to vote unless the returning officer verifies that the elector’s name was crossed off in error or the elector takes the oath referred to in section 147 in writing.

148.‍1(1)L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

148.‍1(1)An elector who fails to prove his or her identity and residence in accordance with section 143 or to take an oath otherwise required by this Act shall not receive a ballot or be allowed to vote.

(2)L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

(2)If an elector refuses to take an oath because he or she is not required to do so under this Act, the elector may appeal to the returning officer. If, after consultation with the deputy returning officer or the poll clerk of the polling station, the returning officer decides that the elector is not required to take the oath, and if the elector is entitled to vote in the polling division, the returning officer shall direct that he or she be allowed to do so.

Article 96 : Texte de l’article 149 :
Clause 96:Existing text of section 149:

149L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b)le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

  • c)il remet au scrutateur un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

149An elector whose name does not appear on the official list of electors in his or her polling station shall not be allowed to vote unless

  • (a)the elector gives the deputy returning officer a transfer certificate described in section 158 or 159 and, for a certificate described in subsection 158(2), fulfils the conditions described in subsection 158(3);

  • (b)the deputy returning officer ascertains with the returning officer that the elector is listed on the preliminary list of electors or was registered during the revision period; or

  • (c)the elector gives the deputy returning officer a registration certificate described in subsection 161(4).

Article 97 : Texte de l’article 150 :
Clause 97:Existing text of section 150:

150(1)Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.

150(1)Every elector who is admitted to vote shall be given a ballot by the deputy returning officer.

(2)Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

(2)The deputy returning officer shall explain to each elector how to indicate his or her choice and fold the ballot so that its serial number and the initials of the deputy returning officer are visible and shall direct the elector to return the marked and folded ballot.

Article 98 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 151(1) :
Clause 98: (1) and (2)Relevant portion of subsection 151(1):

151(1)Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)plie le bulletin suivant les instructions reçues du scrutateur;

  • d)remet le bulletin à celui-ci.

151(1)An elector shall, after receiving a ballot,

  • .‍.‍.

  • (c)fold the ballot as instructed by the deputy returning officer; and

  • (d)return the ballot to the deputy returning officer.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 151(2) :
(3)Relevant portion of subsection 151(2):

(2)Sur remise du bulletin de vote, le scrutateur procède aux opérations suivantes :

(2)The deputy returning officer shall, on receiving the ballot from the elector,

Article 99 : Texte du paragraphe 152(1) :
Clause 99:Existing text of subsection 152(1):

152(1)Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l’électeur.

152(1)If an elector has inadvertently handled a ballot in such a manner that it cannot be used, the elector shall return it to the deputy returning officer who shall mark it as a spoiled ballot, place it in the envelope supplied for the purpose and give the elector another ballot.

Article 100 : Texte de l’article 154 :
Clause 100:Existing text of section 154:

154(1)À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l’assister.

154(1)The deputy returning officer, on request by an elector who is unable to vote in the manner prescribed by this Act because he or she cannot read or has a physical disability, shall assist the elector in the presence of the poll clerk.

(2)Le scrutateur remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

(2)The deputy returning officer shall, on request, provide a template to an elector who has a visual impairment to assist him or her in marking his or her ballot.

Article 101 : (1) à (5)Texte de l’article 155 :
Clause 101: (1) to (5)Existing text of section 155:

155(1)L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

155(1)If an elector requires assistance to vote, a friend, the spouse, the common-law partner or a relative of the elector or a relative of the elector’s spouse or common-law partner may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot.

(2)Il est interdit d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

(2)No person shall as a friend assist more than one elector for the purpose of marking a ballot.

(3)La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :

  • a)de se conformer aux instructions de l’électeur;

  • b)de ne pas divulguer le vote de l’électeur;

  • c)de ne pas tenter d’influencer celui-ci dans son choix;

  • d)qu’elle n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

(3)A person described in subsection (1) who wishes to assist an elector in marking a ballot shall first take an oath, in the prescribed form, that he or she

  • (a)will mark the ballot paper in the manner directed by the elector;

  • (b)will not disclose the name of the candidate for whom the elector voted;

  • (c)will not try to influence the elector in choosing a candidate; and

  • (d)has not, during the current election, assisted another person, as a friend, to mark a ballot.

(4)Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.

(4)No person who assists an elector under this section shall, directly or indirectly, disclose the candidate for whom the elector voted.

Article 102 : Texte de l’article 156 :
Clause 102:Existing text of section 156:

156Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d’intermédiaire lorsqu’il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

156A deputy returning officer may appoint and swear a language or sign language interpreter to assist the officer in communicating to an elector any information that is necessary to enable him or her to vote.

Article 103 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 157(1) :
Clause 103: (1)Relevant portion of subsection 157(1):

157(1)Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :

157(1)At a polling station that has been established in a home for the aged or in a chronic care facility, when the deputy returning officer considers it necessary, the deputy returning officer and the poll clerk shall

(2)Texte du paragraphe 157(2) :
(2)Existing text of subsection 157(2):

(2)Le scrutateur doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

(2)When the vote of an elector who is confined to bed is taken, the deputy returning officer shall give the elector the assistance necessary to enable the elector to vote, and not more than one representative of each candidate may be present.

Article 104 : Texte des paragraphes 158(2) et (3) :
Clause 104:Existing text of subsections 158(2) and (3):

(2)Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.

(2)A returning officer or an assistant returning officer shall issue a transfer certificate to any person whose name appears on the official list of electors for a polling station and who has been appointed, after the last day of advance polls, to act as an election officer for another polling station.

(3)Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

(3)A transfer certificate issued under subsection (2) authorizes the person to vote at the polling station named in it only if, on polling day, the person performs the duty specified in the certificate at the place mentioned in the certificate.

Article 105 : Texte de l’article 159 :
Clause 105:Existing text of section 159:

159(1)L’électeur qui, du fait qu’il se déplace en fauteuil roulant ou a une limitation fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter dans sa section de vote parce que le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de plain-pied dans la circonscription.

159(1)An elector who is in a wheelchair or who has a physical disability, and who is unable to vote without difficulty in his or her polling division because it does not have a polling station with level access, may apply for a transfer certificate to vote at another polling station with level access in the same electoral district.

(2)La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l’électeur, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l’électeur ou un ami, l’époux, le conjoint de fait ou un parent de l’électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.

(2)The application shall be in the prescribed form and shall be personally delivered to the returning officer or assistant returning officer for the elector’s electoral district by the elector, his or her friend, spouse, common-law partner or relative, or a relative of his or her spouse or common-law partner.

(3)Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le remet à la personne qui a apporté la demande s’il est convaincu, à la fois :

  • a)que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription;

  • b)que l’électeur réside dans une section de vote où le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied.

(3)The returning officer or assistant returning officer shall issue a transfer certificate in the prescribed form, and hand the certificate to the person who delivered the application to the officer, if the officer is satisfied that

  • (a)the elector’s name appears on a list of electors for the electoral district; and

  • (b)the polling station established for the polling division in which the elector resides does not have level access.

Article 106 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 160 :
Clause 106: (1) and (2)Relevant portion of section 160:

160Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat au scrutateur du bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

160The returning officer or assistant returning officer by whom a transfer certificate is issued shall

  • .‍.‍.

  • (e)if possible, send a copy of the certificate to the deputy returning officer for the polling station on whose list of electors the name of the person to whom the certificate has been issued appears.

Article 107 : (1) à (4)Texte des paragraphes 161(1) à (3) :
Clause 107: (1) to (4)Existing text of subsections 161(1) to (3):

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :

  • a)soit en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • b)soit en établissant son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.‍1), qui établissent son nom, en établissant sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.‍1(1) — et en étant accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i)établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

161(1)An elector whose name is not on the list of electors may register in person on polling day if the elector

  • (a)provides as proof of his or her identity and residence the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing an address that proves his or her residence; or

  • (b)proves his or her identity by providing two pieces of identification of a type authorized under subsection 143(2.‍1) that establish the elector’s name, proves his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she has received the oral advice set out in subsection 161.‍1(1) — and is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division who

    • (i)proves their own identity and residence by providing the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing either an address that proves that other elector’s residence or an address that is consistent with information related to that other elector that appears on the list of electors, and

    • (ii)attests to the elector’s residence on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that

      • (A)they have received the oral advice set out in subsection 161.‍1(2),

      • (B)they know the elector personally,

      • (C)they know that the elector resides in the polling division,

      • (D)they have not attested to the residence of another elector at the election, and

      • (E)their own residence has not been attested to by another elector at the election.

(2)L’inscription se fait auprès d’un agent d’inscription à un bureau d’inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d’un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d’agent d’inscription.

(2)Where subsection (1) applies, the registration may take place before

  • (a)a registration officer at a registration desk established under subsection 39(1); or

  • (b)a deputy returning officer at a polling station with respect to which the Chief Electoral Officer determines that the officer be authorized to receive registrations.

(3)L’agent d’inscription doit permettre que soit présent au bureau d’inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.

(3)In the case of a registration under paragraph (2)‍(a), the registration officer shall permit one representative of each candidate in the electoral district to be present.

(5)Texte du paragraphe 161(4) :
(5)Existing text of subsection 161(4):

(4)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

(4)If the elector satisfies the requirements of subsection (1), the registration officer or deputy returning officer, as the case may be, shall complete a registration certificate in the prescribed form authorizing the elector to vote and the elector shall sign it. The registration certificate shall include a statement by the elector that he or she is qualified as an elector under section 3.

(6)Texte des paragraphes 161(6) et (7) :
(6)Existing text of subsections 161(6) and (7):

(6)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(6)No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.

(7)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

(7)No elector whose own residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.

Article 108 : Texte de l’article 161.‍1 :
Clause 108:Existing text of section 161.‍1:

161.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.‍1) ou 549(3).

161.‍1(1)If a person decides to prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 161(5.‍1) or 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).

(2)If a person decides to attest to an elector’s residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 161(6) or (7) or 549(3).

Article 109 : Texte de l’intertitre :
Clause 109:Existing text of the heading:
Fonctions du greffier du scrutin
Duties of Poll Clerk
Article 110 : (1) à (4)Texte du passage visé de l’article 162 :
Clause 110: (1) to (4)Relevant portion of section 162:

162Le greffier du scrutin :

  • a)procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l’alinéa 149b), le fait que l’électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a prêté serment et précise la nature du serment;

  • g)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu’il y était légalement tenu;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment prescrit et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

162Each poll clerk shall

  • (a)make, on the prescribed form, the entries that the deputy returning officer directs under this Act;

  • .‍.‍.

  • (d)indicate, if applicable, on the prescribed form that the elector has voted, under paragraph 149(b), without his or her name being on the official list of electors;

  • .‍.‍.

  • (f)indicate, if applicable, on the prescribed form that the elector has taken an oath and the type of oath;

  • (g)indicate, if applicable, on the prescribed form that the elector refused to comply with a legal requirement to provide the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, or to take an oath;

  • .‍.‍.

  • (i)indicate, if applicable, on the prescribed form that an elector has voted in the circumstances described in section 147, that the prescribed oath has been taken or that any other oath that was required to be taken was taken, note any objection that was made on behalf of any of the candidates and indicate the candidate’s name;

Article 111 : Texte de l’article 164 :
Clause 111:Existing text of section 164:

164(1)Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d’un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

164(1)Every candidate, election officer or representative of a candidate present at a polling station or at the counting of the votes shall maintain the secrecy of the vote.

(2)Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :

  • a)de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;

  • b)de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté;

  • c)de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

(2)Except as provided by this Act, no elector shall

  • (a)on entering the polling station and before receiving a ballot, openly declare for whom the elector intends to vote;

  • (b)show his or her ballot, when marked, so as to allow the name of the candidate for whom the elector has voted to be known; or

  • (c)before leaving the polling station, openly declare for whom the elector has voted.

(3)Le scrutateur est tenu d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

(3)It is the duty of each deputy returning officer to draw the attention of any elector to an offence that the elector commits in contravening subsection (2) and to the punishment to which the elector is liable, but the elector shall be allowed to vote in the usual way if he or she has not already done so.

Article 112 : Texte de l’article 164.‍1 :
Clause 112:Existing text of section 164.‍1:

164.‍1Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161 à 162 et 169 leur confèrent.

164.‍1For each general election and by-election, the Chief Electoral Officer shall engage an auditor that he or she considers to have technical or specialized knowledge — other than a member of his or her staff or an election officer — to perform an audit and report on whether deputy returning officers, poll clerks and registration officers have, on all days of advance polling and on polling day, properly exercised the powers conferred on them, and properly performed the duties and functions imposed on them, under sections 143 to 149, 161 to 162 and 169.

Article 113 : Texte du passage visé du paragraphe 166(1) :
Clause 113:Relevant portion of subsection 166(1):

166(1)Il est interdit :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)d’inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

166(1)No person shall

  • .‍.‍.

  • (c)in a polling station or in any place where voting at an election is taking place, influence electors to vote or refrain from voting or vote or refrain from voting for a particular candidate.

Article 114 : Texte de l’article 167 :
Clause 114:Existing text of section 167:

167(1)Il est interdit à quiconque :

  • a)de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;

  • b)de faire usage d’un faux bulletin de vote;

  • c)sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;

  • d)sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, d’avoir un bulletin de vote en sa possession.

167(1)No person shall

  • (a)apply for a ballot in a name that is not his or her own;

  • (b)use a forged ballot;

  • (c)knowing that he or she is without authority under this Act to do so, provide a ballot to any person; or

  • (d)knowing that he or she is without authority under this Act to do so, have a ballot in his or her possession.

(2)Il est interdit à quiconque :

  • a)de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;

  • b)de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi;

  • c)de sortir volontairement un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;

  • d)de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.

(2)No person shall wilfully

  • (a)alter, deface or destroy a ballot or the initials of the deputy returning officer signed on a ballot;

  • (b)put or cause to be put into a ballot box a ballot or other paper otherwise than as provided by this Act;

  • (c)take a ballot out of the polling station; or

  • (d)destroy, take, open or otherwise interfere with a ballot box or book or packet of ballots.

(3)Il est interdit au scrutateur :

  • a)d’apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

  • b)de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.

(3)No deputy returning officer shall

  • (a)with the intent of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast, put his or her initials on the back of any paper purporting to be or capable of being used as a ballot at an election; or

  • (b)place on any ballot any writing, number or mark, with intent that the elector to whom the ballot is to be, or has been, given may be identified.

Article 115 : (1) à (3)Texte des paragraphes 168(4) à (7) :
Clause 115: (1) to (3)Existing text of subsections 168(4) to (7):

(4)Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

(4)When a request is made to a returning officer not later than four days after the issue of the writ, the returning officer may, with the permission of the Chief Electoral Officer, combine two advance polling districts into one district.

(5)Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

(5)When a request is made to a returning officer not later than four days after the issue of the writ to change the location of an advance polling station, the returning officer, with the prior approval of the Chief Electoral Officer, may do so.

(6)Le bureau de vote par anticipation doit fournir un accès de plain-pied.

(6)An advance polling station shall be in premises with level access.

(7)Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’a pas d’accès de plain-pied.

(7)If a returning officer is unable to secure suitable premises with level access for use as an advance polling station, the returning officer may, with the prior approval of the Chief Electoral Officer, locate the advance polling station in premises without level access.

Article 116 : Nouveau.
Clause 116:New.
Article 117 : (1) à (3)Texte des paragraphes 169(1) et (2) :
Clause 117: (1) to (3)Existing text of subsection 169(1) and (2):

169(1)Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.

169(1)Every elector whose name is not on the revised list of electors may register in person before the deputy returning officer in the advance polling station where the elector is entitled to vote.

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que si :

  • a)soit il établit son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • b)soit il établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.‍1), qui établissent son nom, il établit sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.‍1(1) — et il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i)établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

(2)An elector shall not be registered unless he or she

  • (a)provides as proof of his or her identity and residence the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing an address that proves his or her residence; or

  • (b)proves his or her identity by providing two pieces of identification of a type authorized under subsection 143(2.‍1) that establish the elector’s name, proves his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form — the form including the statement that he or she has received the oral advice set out in subsection 169.‍1(1) — and is accompanied by another elector whose name appears on the list of electors for the same polling division who

    • (i)proves their own identity and residence by providing the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)‍(a) or (b), respectively, the piece or one of those pieces containing either an address that proves that other elector’s residence or an address that is consistent with information related to that other elector that appears on the list of electors, and

    • (ii)attests to the elector’s residence on oath in writing in the prescribed form, the form including the statements that

      • (A)they have received the oral advice set out in subsection 169.‍1(2),

      • (B)they know the elector personally,

      • (C)they know that the elector resides in the polling division,

      • (D)they have not attested to the residence of another elector at the election, and

      • (E)their own residence has not been attested to by another elector at the election.

(4)Texte des paragraphes 169(3) et (4) :
(4)Existing text of subsections 169(3) and (4):

(3)Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

(3)If the elector satisfies the requirements of subsection (2), the deputy returning officer shall complete a registration certificate in the prescribed form authorizing the elector to vote and the elector shall sign it. The registration certificate shall include a statement by the elector that he or she is qualified as an elector under section 3.

(4)Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

(4)The poll clerk shall indicate on the prescribed form the names of the electors who are permitted to vote under this section.

(5)Texte des paragraphes 169(5) et (6) :
(5)Existing text of subsections 169(5) and (6):

(5)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(5)No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.

(6)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

(6)No elector whose residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.

Article 118 : Texte de l’article 169.‍1 :
Clause 118:Existing text of section 169.‍1:

169.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.‍1) ou 549(3).

169.‍1(1)If a person decides to prove his or her residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the qualifications for electors and the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 169(4.‍1) or 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).

(2)If a person decides to attest to an elector’s residence by taking an oath in writing in the prescribed form, the person who administers the oath shall, before doing so, orally advise the oath-taker of the penalty that may be imposed under this Act on a person who contravenes subsection 169(5) or (6) or 549(3).

Article 119 : Texte du paragraphe 171(2) :
Clause 119:Existing text of subsection 171(2):

(2)Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

(2)An advance polling station shall only be open between the hours of noon and 8:00 p.‍m. on Friday, Saturday, Sunday and Monday, the 10th, 9th, 8th and 7th days, respectively, before polling day.

Article 120 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 172 :
Clause 120: (1) and (2)Relevant portion of section 172:

172Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

  • a)donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :

    • [.‍.‍.‍]

    • (iii)l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

    • (iv)l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;

172Each returning officer shall, not later than Saturday, the 16th day before polling day,

  • (a)give a notice, in the prescribed form, in the electoral district of the advance poll, that sets out the following information:

    • .‍.‍.

    • (iii)the place where the deputy returning officer of each advance polling station shall count the number of votes cast at the advance polling station, and

    • (iv)that the counting of the votes cast shall take place on polling day as soon after the close of the polling stations as possible; and

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 121 : Texte des paragraphes 173(2) et (3) :
Clause 121:Existing text of subsections 173(2) and (3):

(2)L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

  • b)il a obtenu un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

(2)An elector whose name is not on the revised list of electors may not vote at an advance polling station unless

  • (a)the deputy returning officer has ascertained with the returning officer that the elector is listed on the preliminary list of electors or was registered during the revision period; or

  • (b)the elector has obtained a registration certificate in accordance with subsection 169(3).

(3)Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

(3)If an elector whose name does not appear on the revised list of electors has voted, the poll clerk shall indicate on the prescribed form that the elector has voted in accordance with subsection (2).

Article 122 : Texte des articles 174 et 175 :
Clause 122:Existing text of sections 174 and 175:

174(1)Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l’autoriser à voter sauf si, selon le cas :

  • a)il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;

  • b)il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.

174(1)If an elector whose name is on the list of electors makes a request to vote at an advance polling station that is established for his or her polling division, the deputy returning officer shall permit the elector to vote unless

  • (a)the elector fails to prove his or her identity and residence in accordance with section 143 or to take an oath otherwise required by this Act; or

  • (b)the person refuses to sign the record of votes cast at an advance polling station referred to in subsection (2), as directed by the poll clerk under that subsection.

(2)À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit :

  • a)faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

  • b)demander à l’électeur d’apposer sa signature à côté de son nom.

(2)The poll clerk at the advance polling station shall, under the direction of the deputy returning officer, keep a record in duplicate, in the prescribed form, of the names of all persons who vote at the advance polling station, in the order in which they vote, and shall

  • (a)mark on the record the notations that the poll clerk is required by this Act to make opposite an elector’s name at a polling station on polling day; and

  • (b)direct the elector to sign the record opposite his or her name.

175(1)À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)ouvre l’urne qui sera utilisée ce jour-là et s’assure qu’elle est vide;

  • b)la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;

  • c)la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

175(1)At the opening of an advance polling station at noon on each of the four days of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

  • (a)open the ballot box provided for that day and ascertain that it is empty;

  • (b)seal the ballot box with the seals provided by the Chief Electoral Officer; and

  • (c)place the ballot box on a table in full view of all present and keep it there until the close of the advance polling station on that day.

(2)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois premiers jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)descelle et ouvre l’urne;

  • b)verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

  • c)compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle celle-ci et en indique le nombre sur celle-ci;

  • d)compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés et des électeurs qui ont voté;

  • e)dépose les enveloppes visées aux alinéas b) et c) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle l’urne;

  • f)dépose l’enveloppe visée à l’alinéa d) dans une boîte fournie par le directeur général des élections après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle la boîte avec un sceau fourni par ce dernier.

(2)At the close of an advance polling station at 8:00 p.‍m. on each of the 1st, 2nd and 3rd days of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

  • (a)unseal and open the ballot box;

  • (b)empty the ballots cast during that day, in a manner that does not disclose for whom any elector has voted, into the envelope supplied for the purpose, seal the envelope with the seal provided by the Chief Electoral Officer and indicate on it the number of ballots contained in it;

  • (c)count the spoiled ballots, place them in the envelope supplied for the purpose, seal the envelope and indicate on it the number of spoiled ballots contained in it;

  • (d)count the unused ballots and the number of electors who have voted at the advance polling station and place the unused ballots and a copy of the record of votes cast at the advance polling station in the envelope supplied for the purpose, seal the envelope with the seal provided by the Chief Electoral Officer and indicate on it the number of unused ballots contained in it and the number of electors who have voted;

  • (e)place the envelopes referred to in paragraphs (b) and (c) in the ballot box after the signatures have been made as described in subsection (4), and seal the ballot box; and

  • (f)after the signatures have been made as described in subsection (4), place the envelope referred to in paragraph (d) in a box provided by the Chief Electoral Officer and seal the box with a seal provided by the Chief Electoral Officer.

(3)À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h le quatrième jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)descelle et ouvre l’urne;

  • b)verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

  • c)compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe et y indique le nombre des bulletins de votes annulés qu’elle contient;

  • d)compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et y indique le nombre de bulletins de vote inutilisés qu’elle contient et d’électeurs qui ont voté;

  • e)dépose les enveloppes visées aux alinéas b) à d) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) y ont été apposées et scelle l’urne.

(3)At the close of an advance polling station at 8:00 p.‍m. on the 4th day of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

  • (a)unseal and open the ballot box;

  • (b)empty the ballots cast during that day, in a manner that does not disclose for whom any elector has voted, into the envelope supplied for the purpose, seal the envelope with the seal provided by the Chief Electoral Officer and indicate on it the number of ballots contained in it;

  • (c)count the spoiled ballots, place them in the envelope supplied for the purpose, seal the envelope and indicate on it the number of spoiled ballots contained in it;

  • (d)count the unused ballots and the number of electors who have voted at the advance polling station and place the unused ballots and a copy of the record of votes cast at the advance polling station in the envelope supplied for the purpose, seal the envelope with the seal provided by the Chief Electoral Officer and indicate on it the number of unused ballots contained in it and the number of electors who have voted; and

  • (e)place the envelopes referred to in paragraphs (b) to (d) in the ballot box after the signatures have been made as described in subsection (4), and seal the ballot box.

(4)Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d) et (3)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi y apposer leur signature.

(4)The deputy returning officer and poll clerk shall place their signatures on the seals affixed to the envelopes referred to in paragraphs (2)‍(b) to (d) and (3)‍(b) to (d). The candidates or their representatives who are present may also place their signatures on the seals.

(5)À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • a)descelle et ouvre la boîte visée à l’alinéa (2)f) qui a été utilisée le jour du vote par anticipation précédent, en retire et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote et dispose de la boîte;

  • b)ouvre, scelle et met en place une nouvelle urne conformément aux alinéas (1)a) à c).

(5)At the re-opening of an advance polling station at noon on the 2nd, 3rd and 4th days of advance polling, the deputy returning officer shall, in full view of the candidates or their representatives who are present,

  • (a)unseal and open the box referred to in paragraph (2)‍(f) that was used on the previous day of advance polling, take out and open the envelope that contains the unused ballots and the record of votes cast at the advance polling station and dispose of the box; and

  • (b)open, seal and place a new ballot box in accordance with paragraphs (1)‍(a) to (c).

(6)Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve les urnes scellées sous sa garde.

(6)In the intervals between voting hours at the advance polling station and until the counting of the ballots on polling day, the deputy returning officer shall keep the sealed ballot boxes in his or her custody.

(7)Le directeur du scrutin peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes sous la garde d’un scrutateur lorsqu’il en reçoit l’instruction du directeur général des élections, et dans le cas où celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.

(7)Despite subsection (6), the returning officer may recover any ballot box that is in a deputy returning officer’s custody if the Chief Electoral Officer, being of the opinion that such action is necessary to ensure the integrity of the vote, directs the returning officer to do so.

(8)À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de l’urne et, s’il y a lieu, de la boîte visée à l’alinéa (2)f). À la réouverture du bureau les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, ils peuvent à nouveau prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de la boîte utilisée le jour du vote précédent. Enfin, ils peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

(8)When an advance polling station closes on each of the four days of advance polling, the candidates or their representatives may take note of the serial number of the seal on the ballot box, and on the box referred to in paragraph (2)‍(f) that is used on that day, if any. When the advance polling station is re-opened on the 2nd, 3rd and 4th days of advance polling, they may again take note of the serial number of the seal on the box referred to in paragraph (2)‍(f) that was used on the previous day of voting. When the votes are counted on polling day, they may take note of the serial number of the seal on each of the ballot boxes used for advance polling.

Article 123 : Texte du paragraphe 176(3) :
Clause 123:Existing text of subsection 176(3):

(3)Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

(3)If an official list of electors is sent to a polling station containing the names of electors that appear in the record of votes cast at an advance polling station as having already voted, the returning officer shall instruct the deputy returning officer to cross their names off the list, and the deputy returning officer shall do so without delay.

Article 124 : (1)Texte du passage visé de l’article 177 :
Clause 124: (1)Relevant portion of section 177:

177Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

177The definitions in this section apply in this Part.

(2)Texte des définitions :
(2)Existing text of the definitions:

centre administratif Endroit établi, en vertu de l’article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements.‍ (administrative centre)

déclaration de résidence habituelle Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195.‍ (statement of ordinary residence)

électeur des Forces canadiennes Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2.‍ (Canadian Forces elector)

scrutateur Électeur désigné comme tel en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas.‍ (deputy returning officer)

territoire de vote Toute zone établie en vertu de l’article 180.‍ (voting territory)

administrative centre means an area established under section 180 for the distribution of materials and the provision of information.‍ (centre administratif)

Canadian Forces elector means an elector who is entitled to vote under Division 2.‍ (électeur des Forces canadiennes)

deputy returning officer means an elector so designated in accordance with this Part by a commanding officer or returning officer.‍ (scrutateur)

statement of ordinary residence means a statement completed under section 194 or 195.‍ (déclaration de résidence habituelle)

voting territory means an area that is established by or under section 180.‍ (territoire de vote)

(3)Texte des définitions :
(3)Existing text of the definitions:

agent de liaison Selon le cas, électeur des Forces canadiennes désigné en vertu de l’article 201 ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1).‍ (liaison officer)

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu’un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie.‍ (application for registration and special ballot)

enveloppe extérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure.‍ (outer envelope)

enveloppe intérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué.‍ (inner envelope)

application for registration and special ballot means an application completed by an elector, other than a Canadian Forces elector, in order to vote under this Part.‍ (demande d’inscription et de bulletin de vote spécial)

inner envelope means an envelope that is supplied by the Chief Electoral Officer in which a ballot is to be enclosed after it has been marked.‍ (enveloppe intérieure)

liaison officer means a Canadian Forces elector designated under section 201 or a person appointed under subsection 248(1).‍ (agent de liaison)

outer envelope means an envelope that is supplied by the Chief Electoral Officer for the transmission of a ballot after it has been marked and enclosed in an inner envelope.‍ (enveloppe extérieure)

(4)Texte de la définition :
(4)Existing text of the definition:

bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241.‍ (special ballot)

special ballot means a ballot, other than a ballot referred to in section 241, that is supplied to an elector who is entitled to vote under this Part.‍ (bulletin de vote spécial)

(5)Nouveau.
(5)New.
Article 125 : Texte de l’article 180 :
Clause 125:Existing text of section 180:

180Pour l’application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s’il l’estime indiqué, établir d’autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l’étranger.

180For the purpose of this Part, a voting territory with headquarters in Ottawa is hereby established. The Chief Electoral Officer may establish any additional voting territories or administrative centres in or outside Canada that he or she considers appropriate.

Article 126 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 182 :
Clause 126: (1) and (2)Relevant portion of section 182:

182L’administrateur des règles électorales spéciales :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;

182The special voting rules administrator shall

  • .‍.‍.

  • (b)retain the oath of office of each special ballot officer;

  • .‍.‍.

  • (d)obtain from the liaison officers the lists of the names of deputy returning officers that the commanding officers are required to provide;

Article 127 : Nouveau.
Clause 127:New.
Article 128 : Texte des articles 188 et 189 :
Clause 128:Existing text of sections 188 and 189:

188Le directeur général des élections transmet sans délai à chacun des agents de liaison un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.

188Without delay after a list of candidates is established under section 187, the Chief Electoral Officer shall deliver a sufficient number of copies of it to the liaison officers.

189L’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes qu’il estime indiquées ou aux lieux qu’il estime indiqués :

  • a)sans délai après la délivrance des brefs, une quantité suffisante de matériel électoral, y compris les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions servant à déterminer la circonscription pour laquelle l’électeur peut voter;

  • b)sans délai après qu’elle est établie, un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.

189The special voting rules administrator shall distribute to commanding officers and, as the special voting rules administrator considers appropriate, to any other person or to any place

  • (a)without delay after the writs are issued, a sufficient quantity of election materials, including street indexes and guides to electoral districts for the purpose of determining in which electoral district an elector is entitled to vote; and

  • (b)without delay after a list of candidates is established under section 187, a sufficient number of copies of it.

Article 129 : Texte de l’intertitre :
Clause 129:Existing text of the heading:
Définitions
Definitions
Article 130 : (1)Texte de la définition :
Clause 130: (1)Existing text of the definition:

électeur S’entend de l’électeur des Forces canadiennes au sens de l’article 191.‍ (elector)

elector means a person who is a Canadian Forces elector under section 191.‍ (électeur)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 131 : Nouveau.
Clause 131:New.
Article 132 : Texte de l’intertitre :
Clause 132:Existing text of the heading:
Droit de vote et circonscription
Voting Entitlement and Electoral Districts
Article 133 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 191 :
Clause 133: (1) to (3)Relevant portion of section 191:

191Sont des électeurs des Forces canadiennes les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et que l’article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l’instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des Forces canadiennes.

191Any of the following persons is a Canadian Forces elector if he or she is qualified as an elector under section 3 and is not disentitled from voting at an election under section 4:

  • .‍.‍.

  • (b)a member of the reserve force of the Canadian Forces on full-time training or service or on active service;

  • .‍.‍.

  • (d)a person who is employed outside Canada by the Canadian Forces as a teacher in, or as a member of the administrative support staff for, a Canadian Forces school.

Article 134 : Texte des articles 192 à 198 :
Clause 134:Existing text of sections 192 to 198:

192Dans le cadre de la présente section, un électeur ne peut voter que pour un candidat présenté dans la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle.

192An elector is only entitled to vote under this Division for a candidate in the electoral district that includes the place of ordinary residence that the elector has named in his or her statement of ordinary residence.

193S’il n’a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l’électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l’article 192.

193An elector who has not voted under this Division may vote at the polling station established for the polling division of the elector’s place of ordinary residence named in section 192 but only if he or she ordinarily resides in the electoral district referred to in that section as of polling day.

Déclaration de résidence habituelle
Statement of Ordinary Residence

194(1)Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

  • a)ses nom, prénoms, sexe et grade;

  • b)sa date de naissance;

  • c)l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;

  • d)son adresse postale actuelle.

194(1)In order to vote under this Division, a person shall, without delay after becoming an elector described in paragraph 191(a), (c) or (d) by virtue of his or her being enrolled in or hired by the Canadian Forces, complete a statement of ordinary residence in the prescribed form that indicates

  • (a)his or her surname, given names, sex and rank;

  • (b)his or her date of birth;

  • (c)the civic address of his or her place of ordinary residence in Canada immediately before the enrolment or hiring; and

  • (d)his or her current mailing address.

(2)La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu’elle n’avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l’établir dès qu’elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.

(2)A person who cannot complete a statement of ordinary residence under subsection (1) because he or she did not have a place of ordinary residence in Canada when enrolled in or hired by the Canadian Forces shall, without delay after being able to indicate a place referred to in paragraph (4)‍(a) or (b) as his or her place of ordinary residence, complete a statement of ordinary residence in accordance with subsection (1), indicating that place as his or her place of ordinary residence.

(3)Les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu’elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

(3)A person who was not qualified as an elector at an election when enrolled in or hired by the Canadian Forces shall, without delay after becoming qualified, complete a statement of ordinary residence in accordance with subsection (1) that indicates a place of ordinary residence described in subsection (4).

(4)L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :

  • a)soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d’une personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci;

  • b)soit du lieu où il réside à cause du service qu’il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;

  • c)soit du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.

(4)An elector may amend the information in his or her statement of ordinary residence and may indicate as a place of ordinary residence the civic address of

  • (a)the place of ordinary residence of the spouse, the common-law partner, a relative or a dependant of the eligible elector, a relative of his or her spouse or common-law partner or a person with whom the elector would live but for his or her being enrolled in or hired by the Canadian Forces;

  • (b)the place where the member is residing by reason of his or her performance of services as a member of the Canadian Forces; or

  • (c)the elector’s place of ordinary residence immediately before being enrolled in or hired by the Canadian Forces.

(5)L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

(5)An elector described in subsection (1), (2) or (3) who has not completed a statement of ordinary residence in accordance with subsection (1) may do so at any time.

(6)Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :

  • a)si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;

  • b)dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

(6)An amendment to a statement of ordinary residence takes effect

  • (a)if it is made during an election period, 14 days after polling day; and

  • (b)if it is made at any other time, 60 days after the commanding officer of the elector’s unit receives it.

(7)En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

(7)In addition to the information specified in subsection (1), the Chief Electoral Officer may invite the elector to provide other information that the Chief Electoral Officer considers necessary to implement agreements made under section 55, but the elector is not required to provide that information.

195(1)Tout membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui n’est pas en service actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, est à l’instruction ou en service à temps plein doit établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

  • a)ses nom, prénoms, sexe et grade;

  • b)sa date de naissance;

  • c)l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada immédiatement avant cette période d’instruction ou de service à temps plein;

  • d)son adresse postale actuelle.

195(1)A member of the reserve force of the Canadian Forces who is not on active service and who, at any time during the period beginning on the issue of the writs and ending on the Saturday immediately before polling day, is on full-time training or service, shall complete a statement of ordinary residence in the prescribed form that indicates

  • (a)the member’s surname, given names, sex and rank;

  • (b)the member’s date of birth;

  • (c)the civic address of the member’s place of ordinary residence in Canada immediately before that full-time training or service began; and

  • (d)the member’s current mailing address.

(2)Le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui est mis en service actif doit, sauf si, avant d’y être mis, il était à l’instruction ou en service à temps plein et a établi la déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prévu au paragraphe (1), indiquant :

  • a)ses nom, prénoms, sexe et grade;

  • b)sa date de naissance;

  • c)l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant qu’il soit mis en service actif;

  • d)son adresse postale actuelle.

(2)Every member of the reserve force of the Canadian Forces who is placed on active service, other than a member who immediately before being placed on active service was on full-time training or service and completed a statement of ordinary residence in accordance with subsection (1) after that full-time training or service began, shall complete a statement of ordinary residence in the same form as in subsection (1) that indicates

  • (a)the member’s surname, given names, sex and rank;

  • (b)the member’s date of birth;

  • (c)the civic address of the member’s place of ordinary residence in Canada immediately before the member was placed on active service; and

  • (d)the member’s current mailing address.

(3)Les membres de la force de réserve des Forces canadiennes visés aux paragraphes (1) ou (2) qui n’ont pas qualité d’électeur pendant qu’ils sont en instruction ou en service doivent établir la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, dès qu’ils acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

(3)A member of the reserve force of the Canadian Forces referred to in subsection (1) or (2) who was not qualified as an elector at an election while on full-time training or service shall, without delay after becoming qualified, complete a statement of ordinary residence in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be, that indicates a place of ordinary residence described in subsection (4).

(4)L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :

  • a)soit de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de sa période d’instruction ou de service ou d’une personne qu’il désigne comme son plus proche parent;

  • b)soit du lieu où il réside pendant sa période d’instruction ou de service;

  • c)soit du lieu de sa résidence habituelle avant sa période d’instruction ou de service.

(4)An elector may amend the information in his or her statement of ordinary residence and may indicate as a place of ordinary residence the civic address of

  • (a)the place of ordinary residence of a person with whom the elector would live but for his or her being on training or service or a person designated by the elector as next of kin;

  • (b)the place where the elector is residing by reason of his or her being on training or service; or

  • (c)the elector’s place of ordinary residence immediately before being on training or service.

(5)L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

(5)An elector described in subsection (1), (2) or (3) who has not completed a statement of ordinary residence in accordance with subsection (1) or (2), as the case may be, may do so at any time.

(6)Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :

  • a)si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;

  • b)dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

(6)An amendment to a statement of ordinary residence takes effect

  • (a)if it is made during an election period, 14 days after polling day; and

  • (b)if it is made at any other time, 60 days after the commanding officer of the elector’s unit receives it.

(7)En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

(7)In addition to the information specified in subsection (1), the Chief Electoral Officer may invite the member to provide other information that the Chief Electoral Officer considers necessary to implement agreements made under section 55, but the member is not required to provide that information.

196(1)L’original de la déclaration de résidence habituelle, à l’exception de celle qui est établie dans le cadre de l’article 195, est transmis au directeur général des élections; une copie de l’original est conservée à l’unité où l’électeur est en service.

196(1)The original of a statement of ordinary residence of an elector, other than a statement completed under section 195, shall be sent to the Chief Electoral Officer and a copy of that original shall be kept in the unit in which the elector is serving.

(2)Sur réception de la déclaration de résidence habituelle, le directeur général des élections la certifie par l’inscription du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui est inscrit dans la déclaration et la retourne au commandant de l’unité où l’électeur est en service.

(2)On receiving the statement of ordinary residence, the Chief Electoral Officer shall

  • (a)validate it by indicating on it the name of the electoral district that includes the place of ordinary residence shown in the statement; and

  • (b)return it to the commanding officer of the unit in which the elector is serving.

(3)Sur réception de la déclaration de résidence habituelle certifiée, le commandant la verse au dossier de l’électeur à son unité et détruit la copie qu’il avait conservée conformément au paragraphe (1).

(3)On receiving the statement of ordinary residence, the commanding officer shall destroy the copy kept under subsection (1) and keep the validated original with the elector’s unit service documents.

(4)Dès qu’une déclaration de résidence habituelle certifiée est reçue à l’unité pour un électeur, l’original et toutes les copies d’une déclaration antérieure de résidence habituelle de l’électeur peuvent être détruits.

(4)On receiving the validated statement of ordinary residence, the commanding officer may destroy any other original or copy of a statement of ordinary residence that was filed with the elector’s unit service documents.

197La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des Forces canadiennes dans le cadre de l’article 195 est conservée à l’unité où le membre est à l’instruction ou en service à temps plein ou est en service actif, selon le cas.

197A statement of ordinary residence completed by a member of the reserve force of the Canadian Forces under section 195 shall be filed with the unit in which the member is on full-time training or service or active service, as the case may be.

198Les déclarations de résidence habituelle d’une personne qui n’a plus le droit de voter en vertu de la présente section sont conservées pendant l’année qui suit et peuvent ensuite être détruites.

198Statements of ordinary residence shall be retained for a period of one year after a person ceases to be entitled to vote under this Division and may be destroyed at the end of that period.

Article 135 : Texte du paragraphe 199(2) :
Clause 135:Existing text of subsection 199(2):

(2)L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs :

  • a)leurs nom, prénoms, sexe et grade;

  • b)leur date de naissance;

  • c)l’adresse municipale de leur résidence habituelle figurant dans une déclaration de résidence habituelle qui a été certifiée;

  • d)leur adresse postale actuelle.

(2)The coordinating officer shall, on request, provide to the Chief Electoral Officer the following information relating to each elector:

  • (a)the elector’s surname, given names, sex and rank;

  • (b)the elector’s date of birth;

  • (c)the civic address of the elector’s place of ordinary residence indicated on any validated statement of ordinary residence; and

  • (d)the elector’s current mailing address.

Article 136 : Nouveau.
Clause 136:New.
Article 137 : Texte des articles 200 à 203 :
Clause 137:Existing text of sections 200 to 203:

200Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les territoires de vote et les centres administratifs.

200Without delay after the issue of the writs, the Chief Electoral Officer shall inform the Minister of National Defence and the coordinating officer of their issue and of the location of voting territories and administrative centres.

201Sur réception de l’information, le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin.

201On being informed of the issue of the writs, the Minister of National Defence shall designate one or more electors to act as liaison officers for the vote.

202Sur réception de l’information, l’agent coordonnateur avise les commandants de la délivrance des brefs et informe le directeur général des élections des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

202On being informed of the issue of the writs, the coordinating officer shall

  • (a)inform each commanding officer of their issue; and

  • (b)inform the Chief Electoral Officer of the name and address of each liaison officer.

203(1)Dès qu’il est désigné, l’agent de liaison communique avec les commandants des unités pour lesquelles il est responsable et leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

203(1)On being designated, a liaison officer shall communicate with each commanding officer in respect of whose unit the liaison officer has liaison duties, with respect to any matter that relates to the vote.

(2)L’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour la tenue du scrutin.

(2)A liaison officer shall cooperate with the Chief Electoral Officer in the administration of the vote.

Article 138 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 204(2) :
Clause 138: (1)Relevant portion of subsection 204(2):

(2)L’avis informe les électeurs de la tenue de l’élection et de la date du scrutin, et précise :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)que le commandant désignera des scrutateurs pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

(2)The notice shall notify electors that an election has been called and of the date of polling day and shall inform the electors that

  • .‍.‍.

  • (b)the commanding officer will designate one or more deputy returning officers to collect their votes and fix the voting times during the voting period.

(2)Texte du paragraphe 204(3) :
(2)Existing text of subsection 204(3):

(3)La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, sexe et grade de chaque électeur ainsi que :

  • a)si sa déclaration de résidence habituelle a été certifiée, le nom de la circonscription figurant sur celle-ci;

  • b)sinon, le lieu de résidence habituelle figurant dans sa déclaration de résidence habituelle.

(3)The list shall be arranged alphabetically and shall indicate each elector’s surname, given names, sex and rank, and

  • (a)if the elector’s statement of ordinary residence has been validated, the name of the elector’s electoral district; or

  • (b)if the elector’s statement of ordinary residence has not been validated, the place of ordinary residence as indicated in the statement of ordinary residence.

Article 139 : Nouveau.
Clause 139:New.
Article 140 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 205(1) :
Clause 140: (1) and (2)Relevant portion of subsection 205(1):

205(1)Dans un délai de sept jours après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)désigne un électeur pour agir à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin;

  • c)par l’entremise d’un agent de liaison, fournit au directeur général des élections la liste des scrutateurs désignés avec mention de leur grade et un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des électeurs de son unité;

  • d)fournit aux scrutateurs la liste des électeurs de son unité.

205(1)Within seven days after being informed of the issue of the writs, each commanding officer shall

  • .‍.‍.

  • (b)designate an elector as the deputy returning officer for each polling station;

  • (c)through a liaison officer, provide the Chief Electoral Officer with a list of the designated deputy returning officers and their ranks, and sufficient copies of the list of electors for the unit; and

  • (d)provide the designated deputy returning officers with a copy of the list of electors for the unit.

Article 141 : Texte de l’article 207 :
Clause 141:Existing text of section 207:

207Les commandants d’unités qui sont situées dans la même localité peuvent établir un seul bureau de scrutin à l’intention de tous les électeurs de ces unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

207The commanding officers of units that are in the same locality may establish one polling station for all electors in their units, if the commanding officers consider that it would be expedient for the purposes of this Division.

Article 142 : Texte du passage visé de l’article 209 :
Clause 142:Relevant portion of section 209:

209Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :

  • a)distribue ce matériel en quantité suffisante aux scrutateurs désignés;

  • b)affiche, dans un ou plusieurs endroits bien en vue, des exemplaires de la liste.

209On receiving election materials and the list of candidates, each commanding officer shall

  • (a)distribute the materials in sufficient quantities to the designated deputy returning officers; and

  • (b)post copies of the list in conspicuous places.

Article 143 : Texte des articles 210 à 212 :
Clause 143:Existing text of sections 210 to 212:

210Pendant la période de scrutin, le scrutateur affiche au moins deux exemplaires des instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section, selon le formulaire prescrit, dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin et tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.

210During the voting period, a deputy returning officer for a unit shall, at each polling station,

  • (a)put in conspicuous places two or more copies of voting instructions provided by the Chief Electoral Officer and relating to the vote under this Division in the prescribed form; and

  • (b)keep available for consultation by the electors one copy of this Part, one set of street indexes, one guide to electoral districts and one list of candidates.

211Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

211A Canadian citizen may represent a registered party at a polling station if he or she provides the deputy returning officer with an authorization in the prescribed form signed by a candidate for the party.

212Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur lui fait établir une déclaration de résidence habituelle si aucune déclaration ne figure à son dossier et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

212Before delivering a special ballot to an elector, a deputy returning officer shall require the elector to complete a statement of ordinary residence, if none has been placed in the elector’s unit service documents, and to make and sign the declaration on the outer envelope.

Article 144 : (1)Texte du paragraphe 213(1) :
Clause 144: (1)Existing text of subsection 213(1):

213(1)Une fois les déclarations remplies, le scrutateur remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure signée.

213(1)A deputy returning officer shall, on completion of the documents referred to in section 212, give the elector a special ballot, an inner envelope and the outer envelope signed by the elector.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 213(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 213(2):

(2)L’électeur vote de la façon suivante : il s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

(2)The elector shall use the special ballot to vote by writing on it, in private, the name of the candidate of his or her choice, folding the special ballot and, in the presence of the deputy returning officer,

  • .‍.‍.

  • (b)placing the inner envelope in the outer envelope and sealing the outer envelope.

(4)Texte du paragraphe 213(4) :
(4)Existing text of subsection 213(4):

(4)Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

(4)If an elector has inadvertently handled a special ballot in such a manner that it cannot be used, the elector shall return it to the deputy returning officer who shall mark it as spoiled and give an additional special ballot to the elector.

Article 145 : (1)Texte du paragraphe 214(1) :
Clause 145: (1)Existing text of subsection 214(1):

214(1)Le scrutateur informe l’électeur que, pour que son vote soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui indique le bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus proches et lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

214(1)The deputy returning officer shall inform an elector that, in order to be counted, the outer envelope must be received by the special voting rules administrator in Ottawa not later than 6:00 p.‍m. on polling day. The deputy returning officer shall inform the elector of the location of the nearest post office or mail box and of the service provided by the Canadian Forces to deliver the outer envelope.

(2)Texte du paragraphe 214(3) :
(2)Existing text of subsection 214(3):

(3)Pour les électeurs qui décident d’utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.

(3)If the elector chooses to use a postal service, the deputy returning officer must ensure that sufficient postage is affixed to the outer envelope.

Article 146 : Texte de l’article 215 :
Clause 146:Existing text of section 215:

215S’il est habilité à voter, le scrutateur peut voter conformément à la présente section.

215A deputy returning officer who is qualified to vote may vote in accordance with this Division.

Article 147 : (1) et (2)Texte du paragraphe 216(1) :
Clause 147: (1) and (2)Existing text of subsection 216(1):

216(1)Lorsqu’un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • b)en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.

216(1)If an elector is, because of a physical disability, unable to vote in the manner described in this Division, the deputy returning officer shall assist him or her by

  • (a)completing the declaration on the outer envelope and writing the elector’s name where his or her signature is to be written; and

  • (b)marking the special ballot as directed by the elector in his or her presence and in the presence of another elector selected by the elector as a witness.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 216(2) :
(3)Relevant portion of subsection 216(2):

(2)Le scrutateur et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

  • a)indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure;

(2)The deputy returning officer and an elector acting as a witness shall

  • (a)sign a note on the outer envelope indicating that the elector was assisted; and

Article 148 : Texte des paragraphes 217(2) et (3) :
Clause 148:Existing text of subsections 217(2) and (3):

(2)Lorsqu’aucun scrutateur n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le scrutateur nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

(2)If no deputy returning officer has been designated for a service hospital or convalescent institution, the deputy returning officer for the unit to which the hospital or institution belongs is the deputy returning officer for electors who are patients in the hospital or institution.

(3)Le scrutateur devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

(3)A deputy returning officer for electors who are patients in a service hospital or convalescent institution may, if that officer considers it advisable and the commanding officer for the unit approves, go from room to room to administer and collect the votes of electors who are confined to bed.

Article 149 : Texte des articles 218 et 219 :
Clause 149:Existing text of sections 218 and 219:

218L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

218An elector who provides satisfactory evidence of their absence from their unit during the voting times fixed for the polling stations in his or her unit because of duty, leave or furlough may apply to a deputy returning officer of another unit to vote at that officer’s polling station.

219(1)Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :

  • a)les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

  • b)les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

  • c)les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

  • d)dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.

219(1)At the end of the voting period, the deputy returning officer for a unit shall deliver to the unit’s commanding officer

  • (a)the outer envelopes that contain the marked special ballots;

  • (b)any unused or spoiled outer envelopes;

  • (c)any unused or spoiled special ballots and unused inner envelopes; and

  • (d)in a separate and clearly identified parcel, every statement of ordinary residence completed at the time of voting.

(2)Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :

  • a)traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;

  • b)transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel électoral qu’il a reçus des scrutateurs.

(2)On receipt of the documents referred to in subsection (1), the commanding officer shall

  • (a)deal with the originals and copies of the statements of ordinary residence in accordance with this Division; and

  • (b)deliver to the Chief Electoral Officer all other documents and election materials received from the deputy returning officers.

Article 150 : Texte du titre :
Clause 150:Existing text of the heading:
Électeurs résidant temporairement à l’étranger
Electors Temporarily Resident Outside Canada
Article 151 : Texte des définitions :
Clause 151:Existing text of the definitions:

électeur Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes.‍ (elector)

registre Le registre visé au paragraphe 222(1).‍ (register)

elector means an elector, other than a Canadian Forces elector, who resides temporarily outside Canada.‍ (électeur)

register means the register referred to in subsection 222(1).‍ (registre)

Article 152 : Texte des articles 221 et 222 :
Clause 152:Existing text of sections 221 and 222:

221Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.

221An elector may vote under this Division if his or her application for registration and special ballot is received in Ottawa by 6:00 p.‍m. on the 6th day before polling day and his or her name is entered on the register.

222(1)Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :

  • a)avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;

  • b)résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;

  • c)avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

222(1)The Chief Electoral Officer shall maintain a register of electors who are temporarily resident outside Canada in which is entered the name, date of birth, civic and mailing addresses, sex and electoral district of each elector who has filed an application for registration and special ballot and who

  • (a)at any time before making the application, resided in Canada;

  • (b)has been residing outside Canada for less than five consecutive years immediately before making the application; and

  • (c)intends to return to Canada to resume residence in the future.

(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :

  • a)appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

  • b)sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

  • c)demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);

  • d)demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).

(2)Paragraph (1)‍(b) does not apply to an elector who is

  • (a)employed outside Canada in the federal public administration or the public service of a province;

  • (b)employed outside Canada by an international organization of which Canada is a member and to which Canada contributes;

  • (c)a person who lives with an elector referred to in paragraph (a) or (b); or

  • (d)a person who lives with a member of the Canadian Forces or with a person referred to in paragraph 191(d).

Article 153 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 223(1) :
Clause 153: (1) and (2)Relevant portion of subsection 223(1):

223(1)La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)si l’alinéa 222(1)b) ne s’applique pas à lui, une preuve du fait qu’une exception prévue au paragraphe 222(2) s’applique à lui;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)la date à laquelle il a quitté le Canada;

  • e)l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;

  • f)la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

223(1)An application for registration and special ballot may be made by an elector. It shall be in the prescribed form and shall include

  • .‍.‍.

  • (b)if paragraph 222(1)‍(b) does not apply in respect of the elector, proof of the applicability of an exception set out in subsection 222(2);

  • .‍.‍.

  • (d)the date the elector left Canada;

  • (e)the address of the elector’s last place of ordinary residence in Canada before he or she left Canada or the address of the place of ordinary residence in Canada of the spouse, the common-law partner or a relative of the elector, a relative of the elector’s spouse or common-law partner, a person in relation to whom the elector is a dependant or a person with whom the elector would live but for his or her residing temporarily outside Canada;

  • (f)the date on which the elector intends to resume residence in Canada;

Article 154 : Texte du passage visé de l’article 226 :
Clause 154:Relevant portion of section 226:

226Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.

226The Chief Electoral Officer shall delete from the register the name of an elector who

  • .‍.‍.

  • (f)except for an elector to whom any of paragraphs 222(2)‍(a) to (d) applies, has resided outside Canada for five consecutive years or more.

Article 155 : (1)Texte du paragraphe 227(1) :
Clause 155: (1)Existing text of subsection 227(1):

227(1)Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l’électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).

227(1)After approving an application for registration and special ballot and after the issue of the writs, the Chief Electoral Officer shall send a special ballot, an inner envelope and an outer envelope to every elector whose name is entered in the register, at the address referred to in paragraph 223(1)‍(g).

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 227(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 227(2):

(2)L’électeur vote de la façon suivante :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

  • c)il met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure;

  • d)il signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et la scelle.

(2)An elector shall vote by special ballot by

  • .‍.‍.

  • (b)placing the ballot in the inner envelope and sealing it;

  • (c)placing the inner envelope in the outer envelope; and

  • (d)signing the declaration on the outer envelope and sealing it.

Article 156 : Texte de l’article 229 :
Clause 156:Existing text of section 229:

229Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

229The special ballot must arrive at the office of the Chief Electoral Officer in Ottawa not later than 6:00 p.‍m. on polling day in order to be counted.

Article 157 : Texte des articles 231 et 232 :
Clause 157:Existing text of sections 231 and 232:

231Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

231For the purpose of this Division, elector means an elector, other than a Canadian Forces elector or an incarcerated elector, who resides in Canada and who wishes to vote in accordance with this Division.

232Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l’administrateur des règles électorales spéciales.

232An elector may vote under this Division if his or her application for registration and special ballot is received after the issue of the writs and before 6:00 p.‍m. on the 6th day before polling day

  • (a)by a returning officer in an electoral district; or

  • (b)by the special voting rules administrator.

Article 158 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 233(1) :
Clause 158: (1)Relevant portion of subsection 233(1):

233(1)La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

  • a)son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

233(1)The application for registration and special ballot shall be in the prescribed form and shall include the following information:

  • (a)the elector’s name and place of ordinary residence;

(2)Texte du paragraphe 233(1.‍1) :
(2)Existing text of subsection 233(1.‍1):

(1.‍1)L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle l’adresse postale de son lieu d’habitation pour l’application de l’alinéa (1)d) peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler l’autre adresse que pour les fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

(1.‍1)An elector who would be under reasonable apprehension of bodily harm if he or she were to indicate the mailing address of his or her dwelling place for the purpose of paragraph (1)‍(d) may apply to the returning officer or special voting rules administrator to use another address for that purpose. The returning officer or special voting rules administrator, unless he or she considers that it would not be in the public interest to do so, shall grant the application and shall not reveal that other address except as required to send the special ballot to the elector. For greater certainty, the granting of the application does not change the elector’s place of ordinary residence for the purposes of this Act.

(3)Texte du paragraphe 233(3) :
(3)Existing text of subsection 233(3):

(3)L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.

(3)An elector who makes an application for registration and special ballot shall indicate whether his or her name is already on a list of electors.

Article 159 : Texte de l’article 234 :
Clause 159:Existing text of section 234:

234(1)Si le nom de l’électeur figure déjà sur une liste électorale d’une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

234(1)The special voting rules administrator shall inform the returning officer of any elector whose name is on a list of electors for the returning officer’s electoral district and who has received a special ballot from another electoral district. The returning officer shall indicate on the list of electors that the elector has received a special ballot.

(2)Si le nom de l’électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l’administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l’électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

(2)If an elector’s name is not already included on a list of electors, the special voting rules administrator shall so inform the returning officer for the electoral district in which the elector is to vote by special ballot. The returning officer shall enter the elector’s name on the list of electors for the appropriate polling division in that electoral district and shall indicate that the elector has received a special ballot.

Article 160 : Texte des articles 236 et 237 :
Clause 160:Existing text of sections 236 and 237:

236Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l’inscrit sur la liste électorale appropriée s’il ne l’est pas déjà et indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.

236If an elector applies for registration and special ballot in his or her electoral district, the returning officer shall, if necessary, add the elector’s name to the appropriate list of electors and shall indicate on the list that the elector has received a ballot in accordance with this Division.

237Sous réserve de l’article 237.‍1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

237Subject to section 237.‍1, on acceptance of an elector’s application for registration and special ballot, the elector shall be given a special ballot, or, if section 241 applies, a ballot, an inner envelope and an outer envelope.

Article 161 : (1)Texte des paragraphes 237.‍1(3.‍1) et (3.‍2) :
Clause 161: (1)Existing text of subsections 237.‍1(3.‍1) and (3.‍2):

(3.‍1)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(3.‍1)No elector shall attest to the residence of more than one elector at an election.

(3.‍2)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

(3.‍2)No elector whose own residence has been attested to at an election shall attest to another elector’s residence at that election.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 237.‍1(4) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 237.‍1(4):

(4)Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les articles 143 et 144;

(4)For the purposes of this section, the following provisions apply with any necessary modifications in respect of the location in the returning officer’s office where the elector receives his or her ballot or special ballot as though that location were a polling station:

  • .‍.‍. 

  • (b)sections 143 and 144;

Article 162 : Texte des articles 238 et 239 :
Clause 162:Existing text of sections 238 and 239:

238Sur réception d’un bulletin de vote spécial, l’électeur vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

238An elector who has received a special ballot may vote in accordance with subsections 227(2) and (3).

239(1)L’électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l’enveloppe extérieure scellée à l’administrateur des règles électorales spéciales :

  • a)soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

  • b)soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

239(1)An elector who does not vote in his or her electoral district shall send the sealed outer envelope to the special voting rules administrator

  • (a)by mail or any other means; or

  • (b)by delivering it to a Canadian Embassy, High Commission or Consular Office, to a Canadian Forces base outside Canada or to any place that the Chief Electoral Officer may designate.

(2)Pour que son vote soit compté, l’électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :

  • a)s’il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;

  • b)dans le cas contraire, au bureau de l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

(2)In order to have the special ballot counted, an elector shall ensure that the ballot is received

  • (a)if the special ballot is cast in the elector’s electoral district, at the office of the returning officer before the close of the polling stations on polling day; or

  • (b)if the special ballot is cast outside the elector’s electoral district, at the office of the special voting rules administrator in Ottawa, not later than 6:00 p.‍m. on polling day.

Article 163 : (1) et (2)Texte de l’article 242 :
Clause 163: (1) and (2)Existing text of section 242:

242(1)Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote, spécial ou non, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

242(1)If an elector has inadvertently handled a ballot or a special ballot in such a manner that it cannot be used, the elector shall return it to the election officer who shall mark it as a spoiled ballot and give the elector another ballot.

(2)L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

(2)An elector shall not be given more than one ballot under subsection (1).

Article 164 : (1) à (3) Texte de l’article 243 :
Clause 164 : (1) to (3)Existing text of section 243:

243(1)Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

  • b)en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

243(1)When an elector personally goes to the office of the returning officer and is unable to read or because of a physical disability is unable to vote in the manner described in this Division, the designated election officer shall assist the elector by

  • (a)completing the declaration on the outer envelope and writing the elector’s name where his or her signature is to be written; and

  • (b)marking the ballot as directed by the elector in his or her presence.

(2)Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2)An election officer who assists an elector under subsection (1) shall indicate, by signing the note on the outer envelope, that the elector was assisted.

Article 165 : Nouveau.
Clause 165:New.
Article 166 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 243.‍1(1) :
Clause 166 : (1)Relevant portion of subsection 243.‍1(1):

243.‍1(1)Sur demande d’un électeur incapable, à la fois, de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et de voter de la manière prévue par la présente section à cause d’une limitation fonctionnelle ou parce qu’il ne peut lire, le fonctionnaire électoral désigné se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

  • a)en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

243.‍1(1)On application of an elector who is unable to read, or who is unable to vote in the manner described in this Division because of a physical disability, and who is unable to personally go to the office of the returning officer because of a physical disability, the designated election officer shall go to the elector’s dwelling place and, in the presence of a witness who is chosen by the elector, assist the elector by

  • (a)completing the declaration on the outer envelope and writing the elector’s name where the elector’s signature is to be written; and

(2)Texte du paragraphe 243.‍1(2) :
(2)Existing text of subsection 243.‍1(2):

(2)Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2)The election officer and the witness who assist an elector under subsection (1) shall indicate, by signing the note on the outer envelope, that the elector was assisted.

Article 167 : Nouveau.
Clause 167:New.
Article 168 : Texte du paragraphe 245(1) :
Clause 168:Existing text of subsection 245(1):

245(1)Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.

245(1)Every person who is incarcerated and who is otherwise qualified to vote under this Act is entitled to vote under this Division on the 10th day before polling day.

Article 169 : Texte de l’article 246 :
Clause 169:Existing text of section 246:

246Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

246The ministers responsible for corrections in the provinces shall each designate a person as a coordinating officer to work, during and between elections with the Chief Electoral Officer to carry out the purposes and provisions of this Division.

Article 170 : (1)Texte du paragraphe 247(1) :
Clause 170: (1)Existing text of subsection 247(1):

247(1)Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.

247(1)Without delay after the issue of the writs, the Chief Electoral Officer shall inform the minister responsible for corrections in a province of their issue and of the location of administrative centres.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 247(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 247(2):

(2)Sur réception de l’information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :

  • a)avise l’agent coordonnateur désigné pour la province de la délivrance des brefs;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

(2)On being informed of the issue of the writs, each minister responsible for corrections in a province shall

  • (a)inform the coordinating officer for that province of the issue of the writs;

  • .‍.‍.

  • (c)inform the Chief Electoral Officer and the coordinating officer for that province of the name and address of each liaison officer.

Article 171 : Texte du paragraphe 248(2) :
Clause 171:Existing text of subsection 248(2):

(2)Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin.

(2)During the election period, a liaison officer shall cooperate with the Chief Electoral Officer in the administration of the registration and the taking of the votes of electors.

Article 172 : Texte du paragraphe 250(2) :
Clause 172:Existing text of subsection 250(2):

(2)Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le dixième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

(2)The polling stations shall be open on the 10th day before polling day from 9:00 a.‍m. and shall be kept open until every elector who is registered under subsection 251(1) has voted, but in no case shall they be kept open later than 8:00 p.‍m. on that day.

Article 173 : Texte du paragraphe 251(1) :
Clause 173:Existing text of subsection 251(1):

251(1)Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

251(1)Before the 10th day before polling day, each liaison officer shall ensure that an application for registration and special ballot in the prescribed form is completed for every eligible elector of the correctional institution who wishes to vote, indicating his or her place of ordinary residence as determined under subsection (2).

Article 174 : (1)Texte du paragraphe 253(1) :
Clause 174: (1)Existing text of subsection 253(1):

253(1)Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.

253(1)Before the 18th day before polling day, each returning officer shall, for each correctional institution in his or her electoral district, in consultation with the liaison officer for the institution, establish one or more polling stations and appoint a deputy returning officer and a poll clerk for each polling station.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 253(2) :
(2)Relevant portion of subsection 253(2):

(2)Dès qu’il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l’agent de liaison :

  • a)distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l’établissement correctionnel;

(2)A liaison officer shall, on receiving the election materials and list of candidates,

  • (a)provide the materials in sufficient quantities to the deputy returning officers appointed under subsection (1) for the correctional institution; and

Article 175 : Texte du passage visé de l’article 254 :
Clause 175:Relevant portion of section 254:

254Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :

254On the day on which the electors cast their ballots, the deputy returning officer shall, at each polling station,

Article 176 : Texte de l’article 256 :
Clause 176:Existing text of section 256:

256Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

256With the prior authorization of correctional authorities, a Canadian citizen may represent a registered party during the taking of the votes at a correctional institution, if he or she provides the deputy returning officer with an authorization, in the prescribed form, signed by a candidate for that party.

Article 177 : (1)Texte du paragraphe 257(1) :
Clause 177: (1)Existing text of subsection 257(1):

257(1)Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

257(1)Before delivering a special ballot to an elector, the deputy returning officer for a correctional institution shall require the elector to complete an application for registration and special ballot, if the elector has not already done so, and to make and sign the declaration on the outer envelope.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 257(2) :
(2)Relevant portion of subsection 257(2):

(2)Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le scrutateur :

(2)After the elector has signed the declaration on the outer envelope, the deputy returning officer shall

Article 178 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 258(1) :
Clause 178: (1)Relevant portion of subsection 258(1):

258(1)L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

258(1)The elector shall vote by writing on the special ballot the name of the candidate of his or her choice, folding the special ballot and, in the presence of the deputy returning officer,

(2)Texte du paragraphe 258(3) :
(2)Existing text of subsection 258(3):

(3)Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

(3)If an elector has inadvertently handled a special ballot in such a manner that it cannot be used, the elector shall return it to the deputy returning officer who shall mark it as a spoiled ballot and give the elector another special ballot.

Article 179 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 259(1) :
Clause 179: (1) and (2)Relevant portion of subsection 259(1):

259(1)Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.

259(1)If an elector is unable to read or because of a physical disability is unable to vote under this Division, the deputy returning officer shall assist the elector by

  • .‍.‍.

  • (b)marking the special ballot as directed by the elector in his or her presence and in the presence of the poll clerk.

(3)Texte du paragraphe 259(2) :
(3)Existing text of subsection 259(2):

(2)Le scrutateur et le greffier du scrutin indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

(2)The deputy returning officer and the poll clerk shall sign a note on the outer envelope indicating that the elector was assisted.

Article 180 : Texte du passage visé de l’article 260 :
Clause 180:Relevant portion of section 260:

260Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

260Without delay after the votes have been cast at a correctional institution, the deputy returning officer shall deliver to the liaison officer for the institution

Article 181 : Texte de l’article 261 :
Clause 181:Existing text of section 261:

261Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit reçu par l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

261Every liaison officer shall ensure that the election material referred to in section 260 is received by the special voting rules administrator in Ottawa no later than 6:00 p.‍m. on polling day.

Article 182 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 267(1) :
Clause 182: (1) to (3)Relevant portion of subsection 267(1):

267(1)Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’ils constatent lors de sa vérification l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

  • c)il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;

  • d)elle a été reçue à Ottawa par l’administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;

267(1)The special ballot officers shall set aside an outer envelope unopened when they ascertain on its examination that

  • (a)the information concerning the elector, as described on the outer envelope, does not correspond with the information on the application for registration and special ballot;

  • (b)the envelope, other than an envelope in respect of an elector who has taken a vote under section 216, 243 or 259, does not bear the signature of an elector;

  • (c)the correct electoral district of the elector whose ballot is contained in the outer envelope cannot be ascertained;

  • (d)the outer envelope has been received in Ottawa by the special voting rules administrator after 6:00 p.‍m. on polling day; or

(4)Texte du paragraphe 267(2) :
(4)Existing text of subsection 267(2):

(2)Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.

(2)If, after receiving but before counting the outer envelopes, the special ballot officers ascertain that an elector has voted more than once, they shall lay the outer envelopes that relate to the elector aside unopened.

(5) et (6)Texte du passage visé du paragraphe 267(3) :
(5) and (6)Relevant portion of subsection 267(3):

(3)Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

  • a)le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur l’enveloppe extérieure;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.

(3)When an outer envelope is laid aside unopened as described in subsection (1) or (2),

  • (a)the outer envelope shall be endorsed by the special voting rules administrator with the reason why it has been laid aside;

  • .‍.‍.

  • (c)in the case of an outer envelope laid aside under subsection (1), the ballot contained in it is deemed to be a spoiled ballot.

(7)Texte du paragraphe 267(4) :
(7)Existing text of subsection 267(4):

(4)L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes extérieures mises de côté.

(4)The special voting rules administrator shall prepare a report in respect of the number of outer envelopes that are laid aside under this Division.

Article 183 : Texte du passage visé de l’article 272 :
Clause 183:Relevant portion of section 272:

272Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • c)les serments;

272As soon as practicable after the counting of the votes for every electoral district has been completed, the special voting rules administrator shall send to the Chief Electoral Officer, in separate envelopes,

  • .‍.‍.

  • (b)all other documents and election materials received from commanding officers, deputy returning officers and special ballot officers;

  • (c)the oaths of office; and

Article 184 : Texte des articles 273 et 274 :
Clause 184:Existing text of sections 273 and 274:

273(1)Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.

273(1)The returning officer shall appoint a deputy returning officer and poll clerk to verify the outer envelopes and to count the special ballots issued to electors in his or her electoral district and received in his or her office. More than one deputy returning officer and poll clerk may be appointed if the number of votes warrants it.

(2)Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu’un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de l’élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection.

(2)The returning officer shall assign duties so that a deputy returning officer chosen from among the persons recommended by the registered party whose candidate finished first in the last election in the electoral district works with a poll clerk chosen from among the persons recommended by the registered party whose candidate finished second in that election in that electoral district.

(3)Pour l’application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l’élection.

(3)For the purpose of subsection (2), in determining whether the candidate of a registered party finished first or second in the last election in a case where the registered party is the result of a merger with one or more parties that were registered parties at the last election, there shall be attributed to the candidate of the merged party, the number of votes of the candidate of the merging party with the largest number of votes at that last election.

(4)Le directeur du scrutin avise les candidats sans délai des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.

(4)The returning officer shall, as soon as possible, notify the candidates of the name and address of the persons appointed as the deputy returning officer and the poll clerk.

274Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

274A candidate or his or her representative may be present for the verification of the outer envelopes and the counting of ballots received at the office of the returning officer.

Article 185 : Texte du paragraphe 275(1) :
Clause 185:Existing text of subsection 275(1):

275(1)Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis au scrutateur.

275(1)The returning officer shall ensure that the ballots received at his or her office are kept sealed until they are given to the deputy returning officer.

Article 186 : (1)Texte du paragraphe 276(1) :
Clause 186: (1)Existing text of subsection 276(1):

276(1)Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.

276(1)A deputy returning officer and a poll clerk shall verify the outer envelopes, at the time fixed by the Chief Electoral Officer and in accordance with his or her instructions, by determining from the information on the outer envelope whether the elector is entitled to vote in the electoral district.

(2)Texte du paragraphe 276(3) :
(2)Existing text of subsection 276(3):

(3)Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.

(3)The deputy returning officer shall be provided with the applications for registration and special ballot received before the deadline, along with any other materials that may be required.

Article 187 : (1) à (3)Texte de l’article 277 :
Clause 187: (1) to (3)Existing text of section 277:

277(1)Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’il constate l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a)les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b)sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.‍1, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

  • c)plus d’un bulletin de vote a été délivré à l’électeur;

  • d)elle est reçue après le délai fixé.

277(1)The deputy returning officer shall set aside an outer envelope unopened when he or she ascertains on its examination that

  • (a)the information concerning the elector, as described on the outer envelope, does not correspond with the information on the application for registration and special ballot;

  • (b)the outer envelope, other than an outer envelope in respect of an elector who has taken a vote under section 243 or 243.‍1, does not bear the signature of an elector;

  • (c)more than one ballot has been issued to an elector; or

  • (d)the outer envelope was received after the prescribed deadline.

(2)Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

(2)When the outer envelopes are verified, the poll clerk shall register any objection to an elector’s right to vote in the electoral district in the prescribed form.

(3)Le scrutateur indique sur l’enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l’est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.

(3)When an outer envelope is set aside unopened as described in subsection (1), the deputy returning officer shall note on it the reasons for the rejection. The deputy returning officer and the poll clerk shall initial the envelope.

Article 188 : Texte de l’article 278 :
Clause 188:Existing text of section 278:

278(1)Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.

278(1)The deputy returning officer and the poll clerk shall count all valid outer envelopes.

(2)Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

(2)The deputy returning officer and the poll clerk shall open the outer envelopes and put all the inner envelopes in a ballot box provided by the returning officer.

(3)Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

(3)After the close of the polling stations, the deputy returning officer shall open the ballot box and he or she together with the poll clerk shall open the inner envelopes and count the votes.

Article 189 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 279(1) :
Clause 189: (1)Relevant portion of subsection 279(1):

279(1)En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :

279(1)The deputy returning officer shall, in counting the ballots, reject a ballot if

(2)Texte des paragraphes 279(2) et (3) :
(2)Existing text of subsections 279(2) and (3):

(2)Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

(2)The deputy returning officer shall not reject a special ballot for the sole reason that the elector has incorrectly written the name of a candidate, if the ballot clearly indicates the elector’s intent.

(3)Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

(3)The deputy returning officer shall not reject a special ballot for the sole reason that the elector has written, in addition to the name of a candidate, the candidate’s political affiliation, if the ballot clearly indicates the elector’s intent.

Article 190 : Texte de l’intertitre et des articles 281 et 282 :
Clause 190:Existing text of the heading and sections 281 and 282:
SECTION 9
DIVISION 9
Interdictions
Prohibitions

281Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :

  • a)de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial;

  • b)de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;

  • c)de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • d)de faire sciemment la demande d’un bulletin de vote ou d’un bulletin de vote spécial auquel il n’a pas droit;

  • e)de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;

  • f)de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;

  • g)de volontairement empêcher ou s’efforcer d’empêcher un électeur de voter à une élection;

  • h)pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

281No person shall, inside or outside Canada,

  • (a)wilfully disclose information as to how a ballot or special ballot has been marked by an elector;

  • (b)wilfully interfere with, or attempt to interfere with, an elector when marking a ballot or special ballot, or otherwise attempt to obtain any information as to the candidate for whom any elector is about to vote or has voted;

  • (c)knowingly make a false statement in an application for registration and special ballot;

  • (d)knowingly apply for a ballot or special ballot to which that person is not entitled;

  • (e)knowingly make a false statement in a declaration signed by him or her before a deputy returning officer;

  • (f)knowingly make a false declaration in the statement of ordinary residence completed by him or her;

  • (g)wilfully prevent or endeavour to prevent an elector from voting at an election; or

  • (h)wilfully at the counting of the votes, attempt to obtain information or communicate information obtained at the counting as to the candidate for whom a vote is given in a particular ballot or special ballot.

282Il est interdit à quiconque, à l’étranger :

  • a)de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;

  • b)d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n’est pas secret.

282No person shall, outside Canada,

  • (a)by intimidation or duress, compel a person to vote or refrain from voting or vote or refrain from voting for a particular candidate at an election under this Part; or

  • (b)by any pretence or contrivance, including by representing that the ballot or the manner of voting at an election is not secret, induce a person to vote or refrain from voting or vote or refrain from voting for a particular candidate at an election under this Part.

Article 191 : (1)Texte des paragraphes 283(1) et (2) :
Clause 191: (1)Existing text of subsections 283(1) and (2):

283(1)Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en présence du greffier du scrutin, des personnes nommées en vertu de l’article 32.‍1 dont les tâches exigent leur présence lors du dépouillement et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

283(1)Immediately after the close of a polling station, the deputy returning officer shall count the votes in the presence of the poll clerk, any person appointed under section 32.‍1 whose duties include being present at the count and any candidates or their representatives who are present or, if no candidates or representatives are present, at least two electors.

(2)Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui lui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

(2)The deputy returning officer shall supply the poll clerk and all the persons referred to in subsection (1) who are present and who so request with a tally sheet to keep their own score of the voting.

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 283(3) :
(2) to (4)Relevant portion of subsection 283(3):

(3)Le scrutateur doit, dans l’ordre :

  • a)compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

  • [.‍.‍.‍]

  • f)examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

(3)The deputy returning officer shall, in the following order,

  • (a)count the number of electors who voted at the polling station, count the number of those to whom a certificate was given under subsection 161(4), make an entry at the end of the list of electors that states “The number of electors who voted at this election in this polling station is (stating the number). Of these, the number of electors to whom a certificate was given under subsection 161(4) is (stating the number).‍”, sign the list and place the list in the envelope supplied for that purpose;

  • .‍.‍. 

  • (d)total the number of electors indicated under paragraph (a) who voted at the polling station and the numbers arrived at in paragraphs (b) and (c) in order to ascertain that all ballots that were provided by the returning officer are accounted for;

  • .‍.‍. 

  • (f)examine each ballot, show the ballot to each person who is present, and ask the poll clerk to make a note on the tally sheet beside the name of the candidate for whom the vote was cast for the purpose of arriving at the total number of votes cast for each candidate.

Article 192 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 284(1) :
Clause 192: (1)Relevant portion of subsection 284(1):

284(1)Lors de l’examen, le scrutateur rejette ceux :

284(1)In examining the ballots, the deputy returning officer shall reject one

(2)Texte des paragraphes 284(2) et (3) :
(2)Existing text of subsections 284(2) and (3):

(2)Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.

(2)No ballot shall be rejected by reason only that the deputy returning officer placed on it any writing, number or mark, or failed to remove the counterfoil.

(3)Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

(3)When a ballot is found with the counterfoil attached, the deputy returning officer shall, while concealing the number on it from all persons present and without examining it, remove and destroy the counterfoil.

Article 193 : Texte des articles 285 et 286 :
Clause 193:Existing text of sections 285 and 286:

285Lorsqu’il découvre qu’il a omis d’apposer ses initiales au verso d’un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu, à la fois :

  • a)qu’il a lui-même fourni ce bulletin de vote;

  • b)qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

285If the deputy returning officer determines that he or she has failed to initial a ballot, the deputy returning officer shall, in the presence of the poll clerk and witnesses, initial and count the ballot if he or she is satisfied that

  • (a)the ballot was supplied by him or her; and

  • (b)all ballots that were provided by the returning officer have been accounted for, as described in paragraph 283(3)‍(d).

286(1)Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

286(1)The deputy returning officer shall keep a record, in the prescribed form, of every objection to a ballot made by a candidate or his or her representatives, give a number to the objection, write that number on the ballot and initial it.

(2)Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

(2)The deputy returning officer shall decide every question that is raised by an objection described in subsection (1), and the decision is subject to reversal only on a recount or on application under subsection 524(1).

Article 194 : (1) et (2)Texte de l’article 287 :
Clause 194: (1) and (2)Existing text of section 287:

287(1)Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

287(1)The deputy returning officer shall prepare a statement of the vote, in the prescribed form, that sets out the number of votes in favour of each candidate and the number of rejected ballots and place the original statement and a copy of it in the separate envelopes supplied for the purpose.

(2)Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.

(2)The deputy returning officer shall give a copy of the statement of the vote to each of the candidate’s representatives present at the count.

Article 195 : (1)Texte des paragraphes 288(1) et (2) :
Clause 195: (1)Existing text of subsections 288(1) and (2):

288(1)Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

288(1)The deputy returning officer shall place the ballots for each candidate into separate envelopes, write on each envelope the name of the candidate and the number of votes he or she received, and seal it. The deputy returning officer and the poll clerk shall sign the seal on each envelope, and the witnesses may also sign them.

(2)Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

(2)The deputy returning officer shall place into separate envelopes the rejected ballots, the registration certificates and the list of electors, and shall seal the envelopes.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 288(3) :
(2)Relevant portion of subsection 288(3):

(3)Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

(3)The deputy returning officer shall seal in a large envelope supplied for the purpose

(3)Texte du paragraphe 288(5) :
(3)Existing text of subsection 288(5):

(5)L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.

(5)The ballot box shall be sealed by the deputy returning officer with the seals provided by the Chief Electoral Officer.

Article 196 : Texte des articles 288.‍01 et 288.‍1 :
Clause 196:Existing text of sections 288.‍01 and 288.‍1:

288.‍01Le scrutateur place tout formulaire au moyen duquel un serment a été prêté au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

288.‍01The deputy returning officer shall place the form for each oath taken under subsection 143(3) or paragraph 161(1)‍(b) or 169(2)‍(b) in an envelope supplied for the purpose.

288.‍1Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.‍1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

288.‍1The deputy returning officer shall place a copy of each document prepared for the purpose of paragraph 162(i.‍1) in an envelope supplied for the purpose.

Article 197 : (1)Texte du paragraphe 289(1) :
Clause 197: (1)Existing text of subsection 289(1):

289(1)À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)‍(iii) pour compter les votes.

289(1)The deputy returning officer of an advance poll shall, at the close of the polling stations on polling day, attend with the poll clerk at the place mentioned in the notice of advance poll in subparagraph 172(a)‍(iii) to count the votes.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 289(2) :
(2)Relevant portion of subsection 289(2):

(2)Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :

  • a)pour l’application de l’alinéa 283(3)e), le scrutateur doit ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

(2)Subsections 283(1) and (2), paragraphs 283(3)‍(e) and (f) and sections 284 to 288 apply with any necessary modifications to the counting of the votes of an advance poll except that

  • (a)for the application of paragraph 283(3)‍(e), the deputy returning officer shall open the ballot boxes and empty their contents onto a table; and

(3)Texte du paragraphe 289(3) :
(3)Existing text of subsection 289(3):

(3)Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).

(3)No person shall make a count of the votes cast at an advance poll before the close of the polling stations on polling day.

Article 198 : Texte des articles 290 et 291 :
Clause 198:Existing text of sections 290 and 291:

290(1)Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.‍01 et, s’agissant du scrutateur du bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.‍1.

290(1)The deputy returning officer for a polling station or an advance polling station shall, without delay after sealing the ballot box, send the box, with the envelope that contains the original statement of the vote, the envelope that contains the registration certificates, the envelope referred to in section 288.‍01 and, in the case of the deputy returning officer for a polling station, the envelope referred to in section 288.‍1 to the returning officer.

(2)Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.

(2)A returning officer may appoint persons to collect ballot boxes together with the envelopes referred to in subsection (1) from polling stations, and any person so appointed shall take the prescribed oath when he or she sends those materials to the returning officer.

291Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :

  • a)tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;

  • b)tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.‍1).

291A returning officer shall — on the request of the candidate, his or her representative or a representative of the candidate’s party — provide him or her, after polling day, with

  • (a)one copy of each statement of the vote in respect of the candidate’s electoral district; and

  • (b)one copy of the documents prepared under paragraph 162(i.‍1).

Article 199 : Texte de l’article 292.‍1 :
Clause 199:Existing text of section 292.‍1:

292.‍1Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.‍01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont prêté serment au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

292.‍1A returning officer, on the receipt of each envelope referred to in section 288.‍01, shall create a list of the names of all persons who took an oath under subsection 143(3) or paragraph 161(1)‍(b) or 169(2)‍(b) and shall include in the list the address of each of those persons.

Article 200 : Texte du passage visé du paragraphe 296(2) :
Clause 200:Relevant portion of subsection 296(2):

(2)S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

  • c)peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l’affaire en question.

(2)If the returning officer is unable to obtain either the original statement of the vote or the ballot box, he or she

  • .‍.‍.

  • (b)for ascertaining the total number of votes under paragraph (a), may summon any deputy returning officer, poll clerk or other person to appear before him or her at a fixed date and time and to bring with them all necessary documents; and

  • (c)may examine on oath the deputy returning officer, poll clerk or other person respecting the matter in question.

Article 201 : (1)Nouveau.
Clause 201: (1)New.
(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 301(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 301(2):

(2)Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

  • a)un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

(2)The judge shall fix a date for a recount if it appears, on the affidavit of a credible witness, that

  • (a)a deputy returning officer has incorrectly counted or rejected any ballots, or has written an incorrect number on the statement of the vote for the votes cast for a candidate; or

Article 202 : (1)Texte du paragraphe 304(1) :
Clause 202: (1)Existing text of subsection 304(1):

304(1)Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

304(1)The judge shall conduct the recount by adding the number of votes reported in the statements of the vote or by counting the valid ballots or all of the ballots returned by the deputy returning officers or the Chief Electoral Officer.

(2)Texte du paragraphe 304(3) :
(2)Existing text of subsection 304(3):

(3)La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

(3)In the case of a recount conducted by counting the valid ballots or all of the ballots returned by the deputy returning officers or the Chief Electoral Officer, the procedure set out in Schedule 4 applies.

(3)Texte du paragraphe 304(5) :
(3)Existing text of subsection 304(5):

(5)Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

(5)For the purpose of conducting a recount, a judge has the power to summon any deputy returning officer or poll clerk as a witness and to require him or her to give evidence on oath and, for that purpose, has the same power that is vested in any court of record.

Article 203 : Texte du passage visé de l’article 308 :
Clause 203:Relevant portion of section 308:

308Une fois le dépouillement terminé, le juge :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)remet au directeur du scrutin les documents et autres accessoires électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire au titre du paragraphe 300(4) ainsi que les rapports établis lors de ce dépouillement.

308At the conclusion of a recount, the judge shall

  • .‍.‍.

  • (c)return to the returning officer the election documents or other election materials brought for the purpose of the recount under subsection 300(4) and deliver to him or her the reports created in the course of the recount.

Article 204 : (1)Texte du paragraphe 311(2) :
Clause 204: (1)Existing text of subsection 311(2):

(2)La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

(2)An application under subsection (1) may be made on affidavit, which need not be entitled in any matter or cause, that sets out the facts relating to the failure to comply.

(2)Texte du paragraphe 311(4) :
(2)Existing text of subsection 311(4):

(4)Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

(4)The judge complained of and any interested party may file in the office of the clerk, registrar or prothonotary of the court of the judge to whom the application is made affidavits in reply to those filed by the applicant and shall provide the applicant with copies of them on demand.

Article 205 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 314(1) :
Clause 205: (1) and (2)Relevant portion of subsection 314(1):

314(1)Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :

  • a)un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses scrutateurs;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)tous les autres documents qui ont servi à l’élection.

314(1)On completing the return of the writ, the returning officer shall without delay send to the Chief Electoral Officer all election documents in his or her possession together with

  • (a)a report of the returning officer’s proceedings in the prescribed form including his or her comments with respect to the state of the election documents received from the deputy returning officers;

  • .‍.‍.

  • (c)all other documents that were used at the election.

Article 206 : Texte des définitions :
Clause 206:Existing text of the definitions:

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

  • a)la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b)la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

  • c)l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;

  • d)la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet;

  • e)les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.‍ (election advertising)

sondage électoral Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé.‍ (election survey)

election advertising means the transmission to the public by any means during an election period of an advertising message that promotes or opposes a registered party or the election of a candidate, including one that takes a position on an issue with which a registered party or candidate is associated. For greater certainty, it does not include

  • (a)the transmission to the public of an editorial, a debate, a speech, an interview, a column, a letter, a commentary or news;

  • (b)the distribution of a book, or the promotion of the sale of a book, for no less than its commercial value, if the book was planned to be made available to the public regardless of whether there was to be an election;

  • (c)the transmission of a document directly by a person or a group to their members, employees or shareholders, as the case may be;

  • (d)the transmission by an individual, on a non-commercial basis on what is commonly known as the Internet, of his or her personal political views; or

  • (e)the making of telephone calls to electors only to encourage them to vote.‍ (publicité électorale)

election survey means an opinion survey of how electors voted or will vote at an election or respecting an issue with which a registered party or candidate is associated.‍ (sondage électoral)

Article 207 : Texte de l’article 321 :
Clause 207:Existing text of section 321:

321(1)Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada.

321(1)No person shall knowingly conduct election advertising or cause it to be conducted using a means of transmission of the Government of Canada.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 17.

(2)For the purpose of subsection (1), a person includes a group within the meaning of Part 17.

Article 208 : Texte du paragraphe 323(1) :
Clause 208:Existing text of subsection 323(1):

323(1)Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

323(1)No person shall knowingly transmit election advertising to the public in an electoral district on polling day before the close of all of the polling stations in the electoral district.

Article 209 : Texte de l’intertitre :
Clause 209:Existing text of the heading:
Sondages électoraux
Election Opinion Surveys
Article 210 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 326(1) :
Clause 210: (1)Relevant portion of subsection 326(1):

326(1)Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

326(1)The first person who transmits the results of an election survey — other than a survey that is described in section 327 — to the public during an election period and any person who transmits them to the public within 24 hours after they are first transmitted to the public must provide the following together with the results:

(2)Texte du paragraphe 326(2) :
(2)Existing text of subsection 326(2):

(2)Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :

  • a)le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;

  • b)la façon d’obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).

(2)In addition to the information referred to in subsection (1), the following must be provided in the case of a transmission to the public by means other than broadcasting:

  • (a)the wording of the survey questions in respect of which data is obtained; and

  • (b)the means by which a report referred to in subsection (3) may be obtained.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 326(3) :
(3)Relevant portion of subsection 326(3):

(3)Le demandeur du sondage électoral visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu’à la fin de la période électorale, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :

(3)A sponsor of an election survey shall, at any time during an election period after the results of the survey are transmitted to the public, provide, on request, a copy of a written report on the results of the survey, as transmitted under subsection (1). The report shall include the following, as applicable:

(4)Texte du paragraphe 326(4) :
(4)Existing text of subsection 326(4):

(4)Il peut demander le versement d’une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.

(4)A sponsor may charge a fee of up to $0.‍25 per page for a copy of a report provided under subsection (3).

Article 211 : Texte du paragraphe 328(1) :
Clause 211:Existing text of subsection 328(1):

328(1)Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

328(1)No person shall knowingly cause to be transmitted to the public, in an electoral district on polling day before the close of all of the polling stations in that electoral district, the results of an election survey that have not previously been transmitted to the public.

Article 212 : Texte du paragraphe 330(1) :
Clause 212:Existing text of subsection 330(1):

330(1)Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’inciter des personnes à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider, d’encourager ou d’inciter quelqu’un à utiliser ou de lui conseiller d’utiliser une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

330(1)No person shall, with intent to influence persons to vote or refrain from voting or vote or refrain from voting for a particular candidate at an election, use, aid, abet, counsel or procure the use of a broadcasting station outside Canada, during an election period, for the broadcasting of any matter having reference to an election.

Article 213 : Texte de l’intertitre et de l’article 331 :
Clause 213:Existing text of the heading and section 331:
Incitation par les étrangers
Non-interference by Foreigners

331Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

331No person who does not reside in Canada shall, during an election period, in any way induce electors to vote or refrain from voting or vote or refrain from voting for a particular candidate unless the person is

  • (a)a Canadian citizen; or

  • (b)a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.

Article 214 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 348.‍06(2) :
Clause 214: (1) and (2)Relevant portion of subsection 348.‍06(2):

(2)Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

(2)For each election period to which the agreement applies, the registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made under the agreement and shall set out

  • .‍.‍.

  • (b)the name of the person or group with which the calling service provider has entered into the agreement; and

Article 215 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 348.‍07(2) :
Clause 215: (1) and (2)Relevant portion of subsection 348.‍07(2):

(2)Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

(2)For each election period to which the agreement applies, the registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made under the agreement and shall set out

  • .‍.‍.

  • (b)the name of the person or group with which the calling service provider has entered into the agreement; and

Article 216 : Texte de l’article 348.‍12 :
Clause 216:Existing text of section 348.‍12:

348.‍12Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.

348.‍12As soon as feasible after the expiry of 30 days after polling day, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission shall, in the manner that it considers appropriate, publish the registration notices relating to the election that have been filed with it.

Article 217 : Texte de l’intertitre :
Clause 217:Existing text of the heading:
Scripts et enregistrements
Scripts and Recordings
Article 218 : Texte du passage visé de l’article 348.‍16 :
Clause 218:Relevant portion of section 348.‍16:

348.‍16Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :

348.‍16Every calling service provider that, in accordance with an agreement, provides voter contact calling services shall keep, for three years after the end of the election period,

Article 219 : Texte du passage visé de l’article 348.‍17 :
Clause 219:Relevant portion of section 348.‍17:

348.‍17La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :

348.‍17Every person or group that enters into an agreement with a calling service provider under which voter contact calling services are provided shall keep, for one year after the end of the election period,

Article 220 : Texte des articles 348.‍18 et 348.‍19 :
Clause 220:Existing text of sections 348.‍18 and 348.‍19:

348.‍18La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.

348.‍18If, during an election period, a person or group uses their internal services to make calls by means of an automatic dialing-announcing device for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition voter contact calling services in section 348.‍01, the person or group shall keep a recording of each unique message conveyed by the device and a record of every date on which it was so conveyed, for one year after the end of the election period.

348.‍19Le tiers qui est un groupe ou une personne morale et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.‍01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation.

348.‍19If, during an election period, a third party that is a corporation or group uses its internal services to make live voice calls for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition voter contact calling services in section 348.‍01, the third party shall, if a script is used, keep a copy of each unique script used and a record of every date on which the script was used, for one year after the end of the election period.

Article 221 : Texte du titre :
Clause 221:Existing text of the heading:
Publicité électorale faite par des tiers
Third Party Election Advertising
Article 222 : (1)Texte des définitions :
Clause 222: (1)Existing text of the definitions:

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour :

  • a)la production de messages de publicité électorale;

  • b)l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages.‍ (election advertising expense)

publicité électorale S’entend au sens de l’article 319.‍ (election advertising)

election advertising has the same meaning as in section 319.‍ (publicité électorale)

election advertising expense means an expense incurred in relation to

  • (a)the production of an election advertising message; and

  • (b)the acquisition of the means of transmission to the public of an election advertising message.‍ (dépenses de publicité électorale)

(2)Texte de la définition :
(2)Existing text of the definition:

tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une association de circonscription d’un parti enregistré.‍ (third party)

third party means a person or a group, other than a candidate, registered party or electoral district association of a registered party.‍ (tiers)

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 223 : Nouveau.
Clause 223:New.
Article 224 : (1) à (3)Texte de l’article 350 :
Clause 224: (1) to (3)Existing text of section 350:

350(1)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150000 $.

350(1)Subject to section 351.‍1, a third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of more than $150,000 in relation to a general election.

(2)Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :

  • a)en les nommant;

  • b)en montrant leur photographie;

  • c)en les identifiant par la mention de leur appartenance politique;

  • d)en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.

(2)Not more than $3,000 of the total amount referred to in subsection (1) shall be incurred to promote or oppose the election of one or more candidates in a given electoral district, including by

  • (a)naming them;

  • (b)showing their likenesses;

  • (c)identifying them by their respective political affiliations; or

  • (d)taking a position on an issue with which they are particularly associated.

(3)Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles servent à favoriser son élection dans une circonscription, ou à s’y opposer.

(3)The limit set out in subsection (2) only applies to an amount incurred with respect to a leader of a registered party or eligible party to the extent that it is incurred to promote or oppose his or her election in a given electoral district.

(4)Sous réserve de l’article 351.‍1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3000 $ dans une circonscription donnée.

(4)Subject to section 351.‍1, a third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of more than $3,000 in a given electoral district in relation to a by-election.

(4.‍1)Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.

(4.‍1)If a general election is held on a date other than one set out in subsection 56.‍1(2) or section 56.‍2, or if a by-election is held, a third party does not incur an election advertising expense if, on the issue of the writ or writs, it is not able to cancel the transmission of that advertising.

(5)Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384.

(5)The amounts referred to in subsections (1), (2) and (4) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in section 384 that is in effect on the issue of the writ or writs.

(6)Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :

  • a)un trente-septième du montant en cause;

  • b)la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

(6)If an election period is longer than 37 days, then the amounts referred to in subsections (1), (2) and (4) are increased by adding to them the product of

  • (a)one thirty-seventh of the amount referred to in subsection (1), (2) or (4), as the case may be, and

  • (b)the number of days in the election period minus 37.

Article 225 : Texte des articles 351 à 352 :
Clause 225:Existing text of sections 351 to 352:

351Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par l’article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.

351A third party shall not circumvent, or attempt to circumvent, a limit set out in section 350 in any manner, including by splitting itself into two or more third parties for the purpose of circumventing the limit or acting in collusion with another third party so that their combined election advertising expenses exceed the limit.

351.‍1Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :

  • a)s’agissant d’un particulier, il a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada;

  • b)s’agissant d’une personne morale, il exerce des activités au Canada;

  • c)s’agissant d’un groupe, un responsable du groupe a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada.

351.‍1A third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of $500 or more in relation to a general election or a by-election, or, if the election periods of two or more by-elections overlap with each other in whole or in part, in relation to those by-elections, unless

  • (a)if the third party is an individual, the individual

    • (i)is a Canadian citizen,

    • (ii)is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

    • (iii)resides in Canada;

  • (b)if the third party is a corporation, it carries on business in Canada; and

  • (c)if the third party is a group, a person who is responsible for the group

    • (i)is a Canadian citizen,

    • (ii)is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

    • (iii)resides in Canada.

351.‍2Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.‍1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.

351.‍2For greater certainty, for the purposes of subsections 350(1) and (4) and section 351.‍1 if election advertising is transmitted during an election period, it shall be considered an election advertising expense, regardless of when it was incurred.

352Les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.

352A third party shall identify itself in any election advertising placed by it and indicate that it has authorized the advertising.

Article 226 : (1)Texte du paragraphe 353(1) :
Clause 226: (1)Existing text of subsection 353(1):

353(1)Sous réserve de l’article 351.‍1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, mais non avant la délivrance du bref.

353(1)Subject to section 351.‍1, a third party shall register immediately after having incurred election advertising expenses of a total amount of $500 and may not register before the issue of the writ.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 353(2) :
(2)Relevant portion of subsection 353(2):

(2)La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

  • a)si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une attestation de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • b)si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une attestation de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

  • b.‍1)si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une attestation de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

  • c)l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;

(2)An application for registration shall be sent to the Chief Electoral Officer in the prescribed form and shall include

  • (a)if the third party is an individual, the individual’s name, address and telephone number, their signature and their certification that

    • (i)they are a Canadian citizen,

    • (ii)they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

    • (iii)they reside in Canada;

  • (b)if the third party is a corporation, the name, address and telephone number of the corporation and of an officer who has signing authority for it, the officer’s signature and their certification that the corporation carries on business in Canada;

  • (b.‍1)if the third party is a group, the name, address and telephone number of the group and of a person who is responsible for the group, the person’s signature and their certification that

    • (i)they are a Canadian citizen,

    • (ii)they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

    • (iii)they reside in Canada;

  • (c)the address and telephone number of the office of the third party where its books and records are kept and of the office to which communications may be addressed; and

(3)Texte du paragraphe 353(5) :
(3)Existing text of subsection 353(5):

(5)Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction pour autoriser l’engagement des dépenses de publicité électorale.

(5)If the third party is a trade union, corporation or other entity with a governing body, the application must include a copy of the resolution passed by its governing body authorizing it to incur election advertising expenses.

(4)Texte du paragraphe 353(8) :
(4)Existing text of subsection 353(8):

(8)L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).

(8)The registration of a third party is valid only for the election period during which the application is made, but the third party continues to be subject to the requirement to file an election advertising report under subsection 359(1).

Article 227 : (1)Texte du paragraphe 354(1) :
Clause 227: (1)Existing text of subsection 354(1):

354(1)Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement.

354(1)A third party that is required to register under subsection 353(1) shall appoint a financial agent who may be a person who is authorized to sign an application for registration made under that subsection.

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Texte du passage visé du paragraphe 354(2) :
(3)Relevant portion of subsection 354(2):

(2)Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

(2)The following persons are not eligible to be a financial agent of a third party:

  • .‍.‍.

  • (c)an election officer or an employee of a returning officer; and

Article 228 : (1)Texte du paragraphe 355(1) :
Clause 228: (1)Existing text of subsection 355(1):

355(1)Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.

355(1)A third party that incurs election advertising expenses in an aggregate amount of $5,000 or more must appoint an auditor without delay.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 355(3) :
(2)Relevant portion of subsection 355(3):

(3)Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les fonctionnaires électoraux;

(3)The following persons are not eligible to be an auditor for a third party:

  • .‍.‍.

  • (c)an election officer;

Article 229 : Texte de l’article 356 :
Clause 229:Existing text of section 356:

356Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 353(2) et 355(4) et (5).

356The Chief Electoral Officer shall maintain, for the period that he or she considers appropriate, a registry of third parties in which is recorded, in relation to each third party, the information referred to in subsections 353(2) and 355(4) and (5).

Article 230 : (1) à (3)Texte de l’article 357 :
Clause 230: (1) to (3)Existing text of section 357:

357(1)Les contributions faites au tiers enregistré à des fins de publicité électorale au cours de la période électorale doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses de publicité électorale engagées pour son compte doivent être autorisées par celui-ci.

357(1)Every contribution made during an election period to a registered third party for election advertising purposes must be accepted by, and every election advertising expense incurred on behalf of a third party must be authorized by, its financial agent.

(2)L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

(2)A financial agent may authorize a person to accept contributions or incur election advertising expenses, but that authorization does not limit the responsibility of the financial agent.

(3)Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité électorale des contributions destinées à la publicité électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6).

(3)No third party shall use a contribution for election advertising if the third party does not know the name and address of the contributor or is otherwise unable to determine within which class of contributor referred to in subsection 359(6) they fall.

Article 231 : Nouveau.
Clause 231:New.
Article 232 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 358 :
Clause 232: (1) to (3)Relevant portion of section 358:

358Il est interdit au tiers d’utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;

  • [.‍.‍.‍]

  • e)un État étranger ou l’un de ses mandataires.

358No third party shall use a contribution for election advertising purposes if the contribution is from

  • .‍.‍.

  • (b)a corporation or an association that does not carry on business in Canada;

  • .‍.‍.

  • (e)a foreign government or an agent of one.

Article 233 : Nouveau.
Clause 233:New.
Article 234 : (1)Texte des paragraphes 359(1) à (3) :
Clause 234: (1)Existing text of subsections 359(1) to (3):

359(1)Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

359(1)Every third party that is required to be registered in accordance with subsection 353(1) shall file an election advertising report in the prescribed form with the Chief Electoral Officer within four months after polling day.

(2)Le rapport doit donner :

  • a)dans le cas d’une élection générale :

    • (i)la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent,

    • (ii)la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent;

  • b)dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.

(2)An election advertising report shall contain

  • (a)in the case of a general election,

    • (i)a list of election advertising expenses referred to in subsection 350(2) and the time and place of the broadcast or publication of the advertisements to which the expenses relate, and

    • (ii)a list of all election advertising expenses other than those referred to in subparagraph (i) and the time and place of broadcast or publication of the advertisements to which the expenses relate; and

  • (b)in the case of a by-election, a list of election advertising expenses referred to in subsection 350(4) and the time and place of the broadcast or publication of the advertisements to which the expenses relate.

(3)Dans les cas où aucune dépense de publicité électorale n’a été faite, le rapport doit signaler ce fait.

(3)If a third party has not incurred expenses referred to in paragraph (2)‍(a) or (b), that fact shall be indicated in its election advertising report.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 359(4) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 359(4):

(4)Le rapport doit aussi mentionner :

  • a)le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale;

  • b)pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité électorale au cours des six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.‍1), leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

(4)The election advertising report shall include

  • (a)the amount, by class of contributor, of contributions for election advertising purposes that were received in the period beginning six months before the issue of the writ and ending on polling day;

  • (b)for each contributor who made contributions of a total amount of more than $200 for election advertising purposes during the period referred to in paragraph (a), subject to paragraph (b.‍1), their name, address and class, and the amount and date of each contribution;

  • .‍.‍.

  • (c)the amount, other than an amount of a contribution referred to in paragraph (a), that was paid out of the third party’s own funds for election advertising expenses.

(4)Nouveau.
(4)New.
(5)Texte du passage visé du paragraphe 359(6) :

(6)Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

[.‍.‍.‍] 

g)organismes ou associations non constituées en personne morale.

(5)Relevant portion of subsection 359(6):

(6)For the purposes of paragraphs (4)‍(a) and (b), the following are the classes of contributor:

.‍.‍. 

(g)unincorporated organizations or associations other than trade unions.

(6)Texte des paragraphes 359(7) à (9) :
(6)Existing text of subsections 359(7) to (9):

(7)Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues étaient destinées à la publicité électorale, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.‍1), ayant versé plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale.

(7)If the third party is unable to identify which contributions were received for election advertising purposes in the period referred to in paragraph (4)‍(a), it must list, subject to paragraph (4)‍(b.‍1), the names and addresses of every contributor who donated a total of more than $200 to it during that period.

(8)Le rapport doit contenir une attestation de son exactitude signée par l’agent financier ainsi que, s’il ne s’agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d’enregistrement.

(8)An election advertising report shall include the signed declarations of the financial agent and, if different, of the person who signed the application made under subsection 353(2) that the report is accurate.

(9)Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.

(9)A third party shall, at the request of the Chief Electoral Officer, provide the original of any bill, voucher or receipt in relation to an election advertising expense that is in an amount of more than $50.

Article 235 : Nouveau.
Clause 235:New.
Article 236 : (1)Texte des paragraphes 360(1) et (2) :
Clause 236: (1)Existing text of subsections 360(1) and (2):

360(1)Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

360(1)The election advertising report of a third party that incurs $5,000 or more in election advertising expenses must include a report made under subsection (2).

(2)Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

(2)The third party’s auditor shall report on the election advertising report and shall make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the election advertising report presents fairly the information contained in the accounting records on which it is based.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 360(3) :
(2)Relevant portion of subsection 360(3):

(3)Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

  • a)le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

(3)An auditor shall include in the report any statement that the auditor considers necessary, when

  • (a)the election advertising report that is the subject of the auditor’s report does not present fairly the information contained in the accounting records on which it is based;

(3)Texte du paragraphe 360(4) :
(3)Existing text of subsection 360(4):

(4)Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

(4)The auditor shall have access at any reasonable time to all of the documents of the third party, and may require the third party to provide any information or explanation, that, in the auditor’s opinion, is necessary to enable the auditor to prepare the report.

Article 237 : Texte de l’article 361 :
Clause 237:Existing text of section 361:

361Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

361The Chief Electoral Officer may make a correction in a report referred to in subsection 359(1) if the error does not materially affect the substance of the report.

Article 238 : Texte du passage visé de l’article 362 :
Clause 238:Relevant portion of section 362:

362Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)dans l’année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).

362The Chief Electoral Officer shall, in the manner he or she considers appropriate,

  • .‍.‍.

  • (b)publish, within one year after the issue of the writ, reports made under subsection 359(1).

Article 239 : (1)Nouveau.
Clause 239: (1)New.
(2)Texte du paragraphe 364(8) :
(2)Existing text of subsection 364(8):

(8)Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.

(8)For greater certainty, the payment by or on behalf of an individual of fees to attend an annual or biennial convention or leadership convention of a particular registered party is a contribution to that party.

Article 240 : Texte du paragraphe 367(7) :
Clause 240:Existing text of subsection 367(7):

(7)Sont permises les contributions suivantes :

  • a)les contributions de 5000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

  • b)les contributions de 25000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

(7)The following contributions are permitted:

  • (a)contributions that do not exceed $5,000 in total by a candidate for a particular election out of their own funds to their own campaign; and

  • (b)contributions that do not exceed $25,000 in total by a leadership contestant in a particular leadership contest out of their own funds to their own campaign.

Article 241 : Texte du paragraphe 368(3) :
Clause 241:Existing text of subsection 368(3):

(3)Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

(3)No person who is permitted to accept contributions under this Act shall knowingly accept a contribution that exceeds a limit under this Act.

Article 242 : Texte de l’article 372 :
Clause 242:Existing text of section 372:

372Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

372If a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant receives a contribution made in contravention of subsection 367(1) or 368(4) or section 370 or 371, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the contravention, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.

Article 243 : Nouveau.
Clause 243:New.
Article 244 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 375 :
Clause 244: (1) and (2)Relevant portion of section 375:

375Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire dans leur circonscription qui n’est pas remboursée par le receveur général.

375An electoral campaign expense of a candidate is an expense reasonably incurred as an incidence of the election, including

  • .‍.‍.

  • (c)any fees of the candidate’s auditor, and any costs incurred for a recount of votes cast in the candidate’s electoral district, that have not been reimbursed by the Receiver General.

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 245 : Nouveau.
Clause 245:New.
Article 246 : Nouveau.
Clause 246:New.
Article 247 : Nouveau.
Clause 247:New.
Article 248 : Nouveau.
Clause 248:New.
Article 249 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 378(1) :
Clause 249: (1)Relevant portion of section 378(1):

378(1)Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :

  • a)au titre du déplacement et du séjour;

378(1)A candidate’s personal expenses include

  • (a)travel and living expenses;

(2)Texte du paragraphe 378(2) :
(2)Existing text of subsection 378(2):

(2)Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

(2)The Chief Electoral Officer may establish categories of personal expenses and fix maximum amounts that may be incurred for expenses in each category.

Article 250 : Nouveau.
Clause 250:New.
Article 251 : Nouveau.
Clause 251:New.
Article 252 : Texte du passage visé du paragraphe 382(3) :
Clause 252:Relevant portion of subsection 382(3):

(3)Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.‍59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :

(3)As soon as feasible after receiving an electoral campaign return, any document referred to in subsection 477.‍59(10), (11), (12) or (15) or any corrected or revised version of those returns or documents for each candidate in an electoral district, the Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish a summary report that includes the maximum election expenses allowed for the electoral district and, for each candidate,

Article 253 : Texte de l’article 383 :
Clause 253:Existing text of section 383:

383(1)Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.‍59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.

383(1)The Chief Electoral Officer shall, as soon as feasible after receiving the documents referred to in subsection 477.‍59(1) for an electoral district, deliver a copy of them to the returning officer for the electoral district.

(2)Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.

(2)A registered party and an eligible party shall include with the statement or report referred to in subsection (1) a statement certified by its chief agent that sets out the names of the person or persons who are authorized by the party to endorse prospective candidates at a general election.

(3)Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).

(3)A returning officer who receives documents under subsection (1) shall retain them for three years, or any shorter period that the Chief Electoral Officer considers appropriate, after the end of the six-month period mentioned in subsection (2).

Article 254 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 385(2) :
Clause 254: (1)Relevant portion of subsection 385(2):

(2)La demande d’enregistrement doit comporter :

(2)The application for registration shall include

(2) et (3) :Nouveau.
(2) and (3)New.
Article 255 : Nouveau.
Clause 255:New.
Article 256 : Nouveau.
Clause 256:New.
Article 257 : Texte de l’article 394 :
Clause 257:Existing text of section 394:

394Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).

394The Chief Electoral Officer shall maintain a registry of political parties that contains the information referred to in paragraphs 385(2)‍(a) to (h) and subsections 396(2) and 418(2).

Article 258 : Nouveau.
Clause 258:New.
Article 259 : Texte du paragraphe 408(5) :
Clause 259:Existing text of subsection 408(5):

(5)Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.

(5)No member of a political party shall make a declaration referred to in section 385 or 407 that they know is false or misleading.

Article 260 : Nouveau.
Clause 260:New.
Article 261 : Nouveau.
Clause 261:New.
Article 262 : Nouveau.
Clause 262:New.
Article 263 : Texte du paragraphe 430(2) :
Clause 263:Existing text of subsection 430(2):

(2)Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

  • a)un trente-septième de ce plafond;

  • b)la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

(2)If an election period is longer than 37 days, then the maximum amount calculated under subsection (1) is increased by adding to it the product of

  • (a)one thirty-seventh of the maximum amount calculated under subsection (1), and

  • (b)the number of days in the election period minus 37.

Article 264 : Texte du paragraphe 431(2) :
Clause 264:Existing text of subsection 431(2):

(2)Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).

(2)No registered party and no third party, as defined in section 349, shall act in collusion with each other for the purpose of circumventing the maximum amount referred to in subsection (1).

Article 265 : Texte du passage visé du paragraphe 432(2) :
Clause 265:Relevant portion of section 432(2):

(2)Le rapport financier comporte les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • j)le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant :

    • (i)un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

    • (ii)un état des contributions non monétaires utilisées par le parti;

(2)A financial transactions return shall set out

  • .‍.‍.

  • (j)a return for election expenses incurred for each by-election during the fiscal period that sets out

    • (i)a statement of expenses incurred by the registered party, whether paid or unpaid, including a statement of expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.‍01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses, and

    • (ii)a statement of non-monetary contributions used by it;

Article 266 : Texte du paragraphe 433(1) :
Clause 266:Existing text of subsection 433(1):

433(1)L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.

433(1)If a registered party’s candidates for the most recent general election received at that election at least 2% of the number of valid votes cast, or at least 5% of the number of valid votes cast in the electoral districts in which the registered party endorsed a candidate, the registered party’s chief agent shall provide the Chief Electoral Officer with a return, for each quarter of the fiscal period of the registered party, that includes the information required under paragraphs 432(2)‍(a) to (d), (i) and (l).

Article 267 : Texte de l’intertitre :
Clause 267:Existing text of the heading:
Compte des dépenses électorales
Election Expenses Reporting
Article 268 : (1) et (2)Texte du paragraphe 437(2) :
Clause 268: (1) and (2)Existing text of subsection 437(2):

(2)Le compte des dépenses électorales comporte :

  • a)un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

  • b)un état des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.

(2)An election expenses return shall set out as an election expense each of

  • (a)the expenses incurred by the registered party, whether paid or unpaid, including a statement of expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.‍01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses; and

  • (b)the non-monetary contributions used by the registered party as an election expense.

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 269 : Texte de l’intertitre :
Clause 269:Existing text of the heading:
Remboursement des dépenses électorales
Reimbursement of Election Expenses
Article 270 : Texte du passage visé du paragraphe 444(1) :
Clause 270:Relevant portion of subsection 444(1):

444(1)Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

444(1)On receipt from a registered party of the documents referred to in subsection 437(1), the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that sets out the amount that is 50% of the registered party’s election expenses that were paid by its registered agents as set out in the return for its general election expenses if

Article 271 : Texte des paragraphes 450(1) et (2) :
Clause 271:Existing text of subsections 450(1) and (2):

450(1)Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou de diffuser ou faire diffuser une telle publicité pendant cette période.

450(1)No electoral district association of a registered party shall, during an election period, incur expenses for — or transmit or cause to be transmitted — election advertising as defined in section 319.

(2)Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.‍1(2) ou à l’article 56.‍2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou n’a pas diffusé ou fait diffuser une telle publicité si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.

(2)If a general election is held on a date other than one set out in subsection 56.‍1(2) or section 56.‍2, or if a by-election is held, an electoral district association does not incur expenses for election advertising as defined in section 319, or transmit it or cause it to be transmitted, if, on the issue of the writ or writs, the association is not able to cancel the transmission of that advertising.

Article 272 : Texte du passage visé de l’article 464 :
Clause 272:Relevant portion of section 464:

464Au plus tard le 31 mai de chaque année — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

464On or before May 31 of every year, unless an election campaign is in progress in that electoral district on that date, in which case the date is July 31, a registered association shall provide the Chief Electoral Officer with

Article 273 : Texte du paragraphe 469(4) :
Clause 273:Existing text of subsection 469(4):

(4)Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.

(4)As soon as a proclamation is issued under section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act relating to a representation order, an application may be made under section 448 for the registration of an electoral district association for an electoral district that is created by — or whose boundaries are revised as a result of — the order. Any resulting registration does not take effect before the order comes into force.

Article 274 : Texte du paragraphe 475.‍6(1) :
Clause 274:Existing text of subsection 475.‍6(1):

475.‍6(1)Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

475.‍6(1)The auditor of a registered association that has, in a fiscal period, accepted contributions of $5,000 or more in total or incurred expenses of $5,000 or more in total shall report to the association’s financial agent on the association’s financial transactions return and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which it is based.

Article 275 : Nouveau.
Clause 275:New.
Article 276 : Texte de l’intertitre :
Clause 276:Existing text of the heading:
Définitions
Définitions
Article 277 : Texte de l’article 476 :
Clause 277:Existing text of section 476:

476Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

date de désignation Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion.‍ (selection date)

dépense personnelle Toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :

  • a)au titre du déplacement et du séjour;

  • b)au titre de la garde d’un enfant;

  • c)au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d)dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.‍ (personal expenses)

476The following definitions apply in this Division.

personal expenses means the expenses of a personal nature that are reasonably incurred by or on behalf of a nomination contestant in relation to their nomination campaign and includes

  • (a)travel and living expenses;

  • (b)childcare expenses;

  • (c)expenses relating to the provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the contestant normally provides such care; and

  • (d)in the case of a contestant who has a disability, additional expenses that are related to the disability.‍ (dépense personnelle)

selection date means the date on which a nomination contest is decided.‍ (date de désignation)

Article 278 : Texte du paragraphe 476.‍65(3) :
Clause 278:Existing text of subsection 476.‍65(3):

(3)Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.

(3)All of a nomination contestant’s financial transactions in relation to the contestant’s nomination campaign that involve the payment or receipt of money are to be paid from or deposited to the account.

Article 279 : (1)Texte du paragraphe 476.‍66(4) :
Clause 279: (1)Existing text of subsection 476.‍66(4):

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.

(4)No person or entity, other than the financial agent of a nomination contestant, shall pay the contestant’s nomination campaign expenses, other than personal expenses.

(2)Texte du paragraphe 476.‍66(6) :
(2)Existing text of subsection 476.‍66(6):

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

(6)No person or entity, other than the nomination contestant or their financial agent, shall pay the contestant’s personal expenses.

Article 280 : Texte du passage visé de l’article 476.‍67 :
Clause 280:Relevant portion of section 476.‍67:

476.‍67Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

  • a)20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.‍49 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

476.‍67The limit for nomination campaign expenses — other than personal expenses — that is allowed for a nomination contestant in an electoral district is the amount

  • (a)that is 20% of the election expenses limit that was calculated under section 477.‍49 for that electoral district during the immediately preceding general election, if the boundaries for the electoral district have not changed since then; or

Article 281 : Texte du paragraphe 476.‍68(1) :
Clause 281:Existing text of subsection 476.‍68(1):

476.‍68(1)Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.‍67.

476.‍68(1)No nomination contestant and no financial agent of a nomination contestant shall incur total nomination campaign expenses — other than personal expenses — in an amount that is more than the limit allowed for that electoral district under section 476.‍67.

Article 282 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 476.‍75(2) :
Clause 282: (1) and (2)Relevant portion of subsection 476.‍75(2):

(2)Le compte comporte les renseignements suivants :

  • a)un état des dépenses de campagne d’investiture;

  • [.‍.‍.‍]

  • h)un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

(2)The nomination campaign return shall set out

  • (a)a statement of nomination campaign expenses;

  • .‍.‍.

  • (h)a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred by the nomination contestant to a registered party, a registered association, or a candidate;

(3)Texte du paragraphe 476.‍75(3) :
(3)Existing text of subsection 476.‍75(3):

(3)L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 476.‍82(1).

(3)Together with the nomination campaign return, the nomination contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the contestant’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 476.‍82(1).

(4)Texte du passage visé du paragraphe 476.‍75(9) :
(4)Relevant portion of subsection 476.‍75(9):

(9)Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

(9)If a nomination contestant dies without having sent the declaration within the period referred to in subsection (8),

Article 283 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 476.‍82(1) :
Clause 283: (1)Relevant portion of subsection 476.‍82(1):

476.‍82(1)Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :

  • a)un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

  • b)en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

476.‍82(1)A nomination contestant shall, within three months after the selection date, send their financial agent a written statement in the prescribed form that

  • (a)sets out the amount of any personal expenses that the contestant paid and details of those personal expenses, including documentation of their payment; or

  • (b)declares that the contestant did not pay for any personal expenses.

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
Article 284 : Nouveau.
Clause 284:New.
Article 285 : Texte de l’article 476.‍9 :
Clause 285:Existing text of section 476.‍9:

476.‍9Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.‍75(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 476.‍75(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.‍75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.‍75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

476.‍9No nomination contestant and no financial agent of a nomination contestant shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 476.‍75(1), (10), (11), (12) or (15) that

  • (a)the contestant or the financial agent, as the case may be, knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

  • (b)in the case of a document referred to in subsection 476.‍75(1), does not substantially set out the information required under subsection 476.‍75(2) and, in the case of a document referred to in subsection 476.‍75(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.

Article 286 : Texte de l’article 476.‍91 :
Clause 286:Existing text of section 476.‍91:

476.‍91L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)a).

476.‍91The surplus amount of nomination campaign funds that a nomination contestant receives for a nomination contest is the amount by which the contributions accepted by the financial agent on behalf of the contestant and any other amounts received by the contestant for their nomination campaign that are not repayable are more than the contestant’s nomination campaign expenses paid under this Act and any transfers referred to in paragraph 364(5)‍(a).

Article 287 : Texte de l’article 477 :
Clause 287:Existing text of section 477:

477Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.‍89 à 477.‍95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens de l’article 375.

477For the purposes of Division 1 of this Part and this Division, except sections 477.‍89 to 477.‍95, a candidate is deemed to have been a candidate from the time they accept a provision of goods or services under section 364, accept a transfer of funds under that section, accept a contribution, borrow money under section 373 or incur an electoral campaign expense referred to in section 375.

Article 288 : Texte de l’article 477.‍1 :
Clause 288:Existing text of section 477.‍1:

477.‍1(1)Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens de l’article 375.

477.‍1(1)A candidate shall appoint an official agent before accepting a provision of goods or services under section 364, accepting a transfer of funds under that section, accepting a contribution, borrowing money under section 373 or incurring an electoral campaign expense referred to in section 375.

(2)Il nomme en même temps un vérificateur.

(2)A candidate shall appoint an auditor on appointing an official agent.

Article 289 : Texte du paragraphe 477.‍46(3) :
Clause 289:Existing text of subsection 477.‍46(3):

(3)Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.

(3)All of a candidate’s financial transactions in relation to the candidate’s electoral campaign that involve the payment or receipt of money are to be paid from or deposited to the account.

Article 290 : (1)Texte du paragraphe 477.‍47(4) :
Clause 290: (1)Existing text of subsection 477.‍47(4):

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 381 et les dépenses personnelles du candidat.

(4)No person or entity, other than the candidate’s official agent, shall pay expenses in relation to a candidate’s electoral campaign except for petty expenses referred to in section 381 and the candidate’s personal expenses.

(2)Texte du paragraphe 477.‍47(6) :
(2)Existing text of subsection 477.‍47(6):

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.

(6)No person or entity, other than a candidate or their official agent, shall pay the candidate’s personal expenses.

Article 291 : Texte de l’intertitre et de l’article 477.‍48 :
Clause 291:Existing text of the heading and section 477.‍48:
Plafond des dépenses relatives aux avis de réunion d’investiture
Expense Limit for Notices of Nomination Meetings

477.‍48(1)Les dépenses faites pour donner avis de la tenue, pendant une période électorale, de réunions dont le but principal est l’investiture d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent dépasser de plus de 1 % le plafond des dépenses électorales établi :

  • a)pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;

  • b)par le directeur général des élections, dans les autres cas.

477.‍48(1)The amount that may be spent on providing notice of meetings that are to be held during an election period for the principal purpose of nominating a candidate for an election in an electoral district shall not be more than 1% of the maximum election expenses

  • (a)that were allowed for a candidate in that electoral district during the immediately preceding general election, if the boundaries for the electoral district have not changed since then; or

  • (b)that the Chief Electoral Officer determines, in any other case.

(2)Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 d’engager ou de faire engager des dépenses dont le total dépasse le plafond prévu au paragraphe (1) pour donner avis au titre de ce paragraphe.

(2)No candidate, official agent of a candidate or person who is authorized under paragraph 477.‍55(c) to enter into contracts shall incur or cause to be incurred total expenses on account of notices referred to in subsection (1) in an amount that is more than the amount determined under that subsection.

Article 292 : Texte du paragraphe 477.‍49(2) :
Clause 292:Existing text of subsection 477.‍49(2):

(2)Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

  • a)un trente-septième de ce plafond;

  • b)la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

(2)If an election period is longer than 37 days, then the election expenses limit calculated under subsection (1) is increased by adding to it the product of

  • (a)one thirty-seventh of the election expenses limit calculated under subsection (1), and

  • (b)the number of days in the election period minus 37.

Article 293 : Nouveau.
Clause 293:New.
Article 294 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍59(1) :
Clause 294: (1)Relevant portion of subsection 477.‍59(1):

477.‍59(1)L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.‍62;

477.‍59(1)A candidate’s official agent shall provide the Chief Electoral Officer with the following in respect of an election:

  • .‍.‍.

  • (b)the auditor’s report on the return under section 477.‍62;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍59(2) :
(2)Relevant portion of subsection 477.‍59(2):

(2)Le compte comporte les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales, notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.‍01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

(2)The electoral campaign return shall set out

  • .‍.‍.

  • (b)a statement of electoral campaign expenses, other than election expenses, including a statement of electoral campaign expenses incurred for voter contact calling services as defined in section 348.‍01, provided by a calling service provider as defined in that section, that indicates the name of that provider and the amount of those expenses;

(3)Texte du paragraphe 477.‍59(3) :
(3)Existing text of subsection 477.‍59(3):

(3)L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 477.‍64(1).

(3)Together with the electoral campaign return, the official agent of a candidate shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the candidate’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 477.‍64(1).

Article 295 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍64(1) :
Clause 295: (1)Relevant portion of subsection 477.‍64(1):

477.‍64(1)Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :

  • a)un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

  • b)en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

477.‍64(1)A candidate shall, within three months after polling day, send their official agent a written statement in the prescribed form that

  • (a)sets out the amount of any personal expenses that the candidate paid and details of those personal expenses, including documentation of their payment; or

  • (b)declares that the candidate did not pay for any personal expenses.

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
Article 296 : Nouveau.
Clause 296:New.
Article 297 : (1)Texte des paragraphes 477.‍72(1) et (2) :
Clause 297: (1)Existing text of subsections 477.‍72(1) and (2):

477.‍72(1)Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.‍59(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 477.‍59(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.‍59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.‍59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

477.‍72(1)No candidate and no official agent of a candidate shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 477.‍59(1), (10), (11), (12) or (15) that

  • (a)the candidate or the official agent, as the case may be, knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

  • (b)in the case of a document referred to in subsection 477.‍59(1), does not substantially set out the information required under subsection 477.‍59(2) and, in the case of a document referred to in subsection 477.‍59(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.

(2)S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.‍59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.‍66(1) ou de l’alinéa 477.‍68(1)b) ou que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.‍67(1) n’a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe 477.‍67(3), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre jusqu’à ce que le document ait été produit ou jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée, selon le cas.

(2)If the Chief Electoral Officer determines, with respect to an elected candidate, that a document that was required to be provided under subsection 477.‍59(1), (10), (11), (12) or (15) was not provided within the period for providing it or within any extension to that period authorized under subsection 477.‍66(1) or paragraph 477.‍68(1)‍(b), or that a correction or revision was not made as authorized by subsection 477.‍67(1) within the period provided in subsection 477.‍67(3), then the Chief Electoral Officer shall so inform the Speaker of the House of Commons and the candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons until the document, correction or revision is provided or made, as the case may be.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍72(3) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 477.‍72(3):

(3)Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.‍65(2) n’a pas été effectuée dans le délai imparti, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :

  • a)si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.‍68(1)a), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.‍68(2)a);

  • b)si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.

(3)If the Chief Electoral Officer determines, with respect to an elected candidate, that a correction or revision that was requested to be made under subsection 477.‍65(2) was not made within the period specified, then, until the correction or revision is made, the candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons as of

  • (a)the end of the two weeks referred to in paragraph 477.‍68(2)‍(a), if the candidate or their official agent does not apply to a judge for an order under paragraph 477.‍68(1)‍(a); or

  • (b)if the candidate or their official agent applies to a judge for an order under paragraph 477.‍68(1)‍(a), the day on which the application is finally disposed of so as to deny it.

(4)Texte du paragraphe 477.‍72(4) :
(4)Existing text of subsection 477.‍72(4):

(4)Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application du paragraphe (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.

(4)As soon as an elected candidate is not entitled to continue to sit or vote as a member of the House of Commons under subsection (3), the Chief Electoral Officer shall so inform the Speaker of the House of Commons.

Article 298 : Texte de l’intertitre :
Clause 298:Existing text of the heading:
Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles
Reimbursement of Election Expenses and Personal Expenses
Article 299 : Texte des paragraphes 477.‍73(2) et (3) :
Clause 299:Existing text of subsections 477.‍73(2) and (3):

(2)Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

(2)On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay the amount set out in it out of the Consolidated Revenue Fund to the official agent of any candidate named in the certificate as partial reimbursement for the candidate’s election expenses and personal expenses. The payment may be made to the person designated by the official agent.

(3)L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

  • a)les dépenses personnelles payées par le candidat;

  • b)les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.

(3)A candidate’s official agent shall without delay return to the Receiver General any amount received under subsection (2) that is more than 60% of the total of

  • (a)the candidate’s personal expenses that the candidate has paid, and

  • (b)the candidate’s election expenses, as set out in the candidate’s electoral campaign return.

Article 300 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍74(1) :
Clause 300: (1)Relevant portion of subsection 477.‍74(1):

477.‍74(1)Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 477.‍59(1) ou la version corrigée ou révisée de tels documents, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 477.‍49;

  • d)le montant du dernier versement au titre du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).

477.‍74(1)On receipt of the documents referred to in subsection 477.‍59(1), or a corrected or revised version of any of those documents, in respect of a candidate named in a certificate, the Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that

  • .‍.‍.

  • (c)states that the candidate has incurred more than 30% of the election expenses limit calculated under section 477.‍49; and

  • (d)sets out the amount of the final instalment of the candidate’s election expenses and personal expenses reimbursement, calculated under subsection (2).

(2)Texte du paragraphe 477.‍74(2) :
(2)Existing text of subsection 477.‍74(2):

(2)Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :

  • a)60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.‍73;

  • b)60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.‍49, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.‍73.

(2)The amount referred to in paragraph (1)‍(d) is the lesser of

  • (a)60% of the sum of the candidate’s paid election expenses and paid personal expenses, as set out in their electoral campaign return, less the partial reimbursement made under section 477.‍73, and

  • (b)60% of the election expenses limit calculated under section 477.‍49, less the partial reimbursement made under section 477.‍73.

Article 301 : Nouveau.
Clause 301:New.
Article 302 : Nouveau.
Clause 302:New.
Article 303 : Texte de l’article 477.‍77 :
Clause 303:Existing text of section 477.‍77:

477.‍77(1)Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :

  • a)tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 477.‍59 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 477.‍88(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477.‍86;

  • b)tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.

477.‍77(1)The Chief Electoral Officer shall provide the Receiver General with a certificate that lists the names of

  • (a)each candidate, including one who has withdrawn under subsection 74(1), whose official agent the Chief Electoral Officer is satisfied has provided the documents under section 477.‍59 and returned any unused forms referred to in section 477.‍86, in accordance with subsection 477.‍88(2); and

  • (b)any candidate who has died before the closing of all the polling stations.

(2)Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat dont le nom figure sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.

(2)On receipt of the certificate, the Receiver General shall pay out of the Consolidated Revenue Fund the amount of each listed candidate’s nomination deposit to their official agent. The payment may be made to the person designated by the official agent.

(3)En l’absence d’agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.

(3)If there is no official agent in the case described in paragraph (1)‍(b), the Chief Electoral Officer may return the nomination deposit to any person that he or she considers appropriate.

(4)Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(4)Any nomination deposit that is not returned under this section is forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Article 304 : Texte du passage visé de l’article 477.‍79 :
Clause 304:Relevant portion of section 477.‍79:

477.‍79Dans le cas où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, la section 1 de la présente partie et la présente section s’appliquent aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :

  • a)le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551;

477.‍79Division 1 of this Part and this Division apply to electoral campaign expenses of candidates in an electoral district in which a writ is withdrawn under subsection 59(1) or deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, except that in such a case

  • (a)the election is deemed to have been held on a polling day that is the day of publication of the notice of withdrawal in the Canada Gazette under subsection 59(2) or section 551; and

Article 305 : (1)Texte des paragraphes 477.‍8(1) et (2) :
Clause 305: (1)Existing text of subsections 477.‍8(1) and (2):

477.‍8(1)L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (4).

477.‍8(1)The surplus amount of electoral funds that a candidate receives for an election is the amount by which the candidate’s electoral revenues referred to in subsection (3) are more than the total of the candidate’s electoral campaign expenses paid by their official agent and the transfers referred to in subsection (4).

(2)Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.‍81 et 477.‍82, les candidats sont tenus de céder au parti enregistré qui les soutient ou à l’association enregistrée de ce parti les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens de l’article 375 ou de les vendre à leur juste valeur marchande.

(2)Before the surplus amount of electoral funds is disposed of in accordance with sections 477.‍81 and 477.‍82, a candidate shall either transfer any capital assets whose acquisition constitutes an electoral campaign expense within the meaning of section 375 to the registered party that has endorsed the candidate — or to the registered association of that party — or sell them at their fair market value.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍8(3) :
(2)Relevant portion of subsection 477.‍8(3):

(3)Les recettes électorales comportent :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;

  • c)le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;

(3)The electoral revenues of a candidate include any amount that represents

  • .‍.‍.

  • (b)an election expense or personal expense for which the candidate was reimbursed under this Act;

  • (c)the candidate’s nomination deposit for which they were reimbursed

(3)Nouveau.
(3)New.
(4)Texte du passage visé du paragraphe 477.‍8(4) :
(4)Relevant portion of subsection 477.‍8(4):

(4)Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)toute somme au titre d’un remboursement visé aux alinéas (3)b) et c) qu’il cède au parti enregistré;

(4)A transfer made by a candidate is a transfer of

  • .‍.‍.

  • (b)any amount of a reimbursement referred to in paragraphs (3)‍(b) and (c) that the candidate transfers to that registered party; and

Article 306 : Texte du passage visé du paragraphe 477.‍81(3) :
Clause 306:Relevant portion of subsection 477.‍81(3):

(3)Si les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent et que son agent officiel n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :

  • a)la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;

  • b)la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.

(3)If a candidate has a surplus of electoral funds but their official agent has not received a notice of estimated surplus, the official agent shall dispose of the surplus within 60 days after, as the case may be,

  • (a)the later of

    • (i)the day on which they receive the final instalment of the reimbursement of the candidate’s election expenses and personal expenses, and

    • (ii)the day on which they receive the reimbursement of the candidate’s nomination deposit; or

  • (b)the day on which the Chief Electoral Officer is provided with the candidate’s electoral campaign return, if the candidate did not receive either of the reimbursements mentioned in paragraph (a).

Article 307 : Nouveau.
Clause 307:New.
Article 308 : Texte du paragraphe 477.‍9(5) :
Clause 308:Existing text of subsection 477.‍9(5):

(5)Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :

  • a)soit le jour du scrutin;

  • b)soit la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551 annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé l’avoir été.

(5)The candidate shall provide the statement to the Chief Electoral Officer within four months after

  • (a)polling day; or

  • (b)the day on which a notice of the withdrawal or deemed withdrawal of the writ for the election is published in the Canada Gazette under subsection 59(2) or section 551.

Article 309 : Texte de l’intertitre et de l’article 478 :
Clause 309:Existing text of the heading and section 478:
Définition
Interpretation

478Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :

  • a)au titre du déplacement et du séjour;

  • b)au titre de la garde d’un enfant;

  • c)au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d)dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

478In this Division, personal expenses means the expenses of a personal nature that are reasonably incurred by or on behalf of a leadership contestant in relation to their leadership campaign and includes

  • (a)travel and living expenses;

  • (b)childcare expenses;

  • (c)expenses relating to the provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the contestant normally provides such care; and

  • (d)in the case of a contestant who has a disability, additional expenses that are related to the disability.

Article 310 : Texte du paragraphe 478.‍61(3) :
Clause 310:Existing text of subsection 478.‍61(3):

(3)Tout membre d’une société nommé conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.

(3)A person may be appointed as agent for a leadership contestant even if the person is a member of a partnership that has been appointed as an auditor, in accordance with this Act, for the registered party.

Article 311 : Texte du paragraphe 478.‍72(3) :
Clause 311:Existing text of subsection 478.‍72(3):

(3)Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.

(3)All of a leadership contestant’s financial transactions in relation to the contestant’s leadership campaign that involve the payment or receipt of money are to be paid from or deposited to the account.

Article 312 : (1)Texte du paragraphe 478.‍73(4) :
Clause 312: (1)Existing text of subsection 478.‍73(4):

(4)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.

(4)No person or entity, other than a leadership campaign agent of a leadership contestant, shall pay the contestant’s leadership campaign expenses, other than personal expenses.

(2)Texte du paragraphe 478.‍73(6) :
(2)Existing text of subsection 478.‍73(6):

(6)Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

(6)No person or entity, other than the leadership contestant or their financial agent, shall pay the contestant’s personal expenses.

Article 313 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 478.‍8(2) :
Clause 313: (1) and (2)Relevant portion of subsection 478.‍8(2):

(2)Le compte comporte les renseignements suivants :

  • a)un état des dépenses de campagne à la direction;

  • [.‍.‍.‍]

  • i)un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

(2)The leadership campaign return shall set out

  • (a)a statement of leadership campaign expenses;

  • .‍.‍.

  • (i)a statement of the commercial value of goods or services provided and of funds transferred by the leadership contestant to a registered party or a registered association;

(3)Texte du paragraphe 478.‍8(3) :
(3)Existing text of subsection 478.‍8(3):

(3)L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.‍85(1).

(3)Together with the leadership campaign return, the leadership contestant’s financial agent shall provide the Chief Electoral Officer with documents evidencing expenses set out in the return, including bank statements, deposit slips, cancelled cheques and the contestant’s written statement concerning personal expenses referred to in subsection 478.‍85(1).

(4)Texte du passage visé du paragraphe 478.‍8(9) :
(4)Relevant portion of subsection 478.‍8(9):

(9)Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

(9)If a leadership contestant dies without having sent the declaration within the period referred to in subsection (8),

Article 314 : Texte du paragraphe 478.‍83(1) :
Clause 314:Existing text of subsection 478.‍83(1):

478.‍83(1)Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

478.‍83(1)As soon as feasible after the end of a leadership contest, the auditor of a leadership contestant who has accepted contributions of $5,000 or more in total or incurred leadership campaign expenses of $5,000 or more in total shall report to the contestant’s financial agent on the leadership campaign return for that contest and shall, in accordance with generally accepted auditing standards, make any examination that will enable the auditor to give an opinion in the report as to whether the return presents fairly the information contained in the financial records on which it is based.

Article 315 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 478.‍85(1) :
Clause 315: (1)Relevant portion of subsection 478.‍85(1):

478.‍85(1)Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :

  • a)un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

  • b)en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

478.‍85(1)A leadership contestant shall, within five months after the end of the leadership contest, send their financial agent a written statement in the prescribed form that

  • (a)sets out the amount of any personal expenses that the contestant paid and details of those personal expenses, including documentation of their payment; or

  • (b)declares that the contestant did not pay for any personal expenses.

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
Article 316 : Nouveau.
Clause 316:New.
Article 317 : Texte de l’article 478.‍93 :
Clause 317:Existing text of section 478.‍93:

478.‍93Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.‍8(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a)dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b)qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 478.‍8(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.‍8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.‍8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

478.‍93No leadership contestant and no financial agent of a leadership contestant shall provide the Chief Electoral Officer with a document referred to in subsection 478.‍8(1), (10), (11), (12) or (15) that

  • (a)the contestant or the financial agent, as the case may be, knows or ought reasonably to know contains a material statement that is false or misleading; or

  • (b)in the case of a document referred to in subsection 478.‍8(1), does not substantially set out the information required under subsection 478.‍8(2) and, in the case of a document referred to in subsection 478.‍8(10), (11), (12) or (15), does not substantially set out the information required under that subsection.

Article 318 : Nouveau.
Clause 318:New.
Article 319 : Texte de l’article 478.‍94 :
Clause 319:Existing text of section 478.‍94:

478.‍94L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)b).

478.‍94The surplus amount of leadership campaign funds that a leadership contestant receives for a leadership contest is the amount by which the sum of contributions accepted by the leadership campaign agents on behalf of the contestant, amounts referred to in subsection 365(3) and any other amounts received by the contestant for their leadership campaign that are not repayable is more than the sum of the contestant’s leadership campaign expenses paid under this Act and any transfers referred to in paragraph 364(5)‍(b).

Article 320 : (1)Texte des paragraphes 479(2) et (3) :
Clause 320: (1)Existing text of subsections 479(2) and (3):

(2)Les scrutateurs et les superviseurs de centres de scrutin ainsi que les personnes nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b) sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

(2)Every deputy returning officer, central poll supervisor and person appointed under paragraph 124(1)‍(b) is responsible for maintaining order during voting hours at any place where voting takes place in accordance with Part 9 or 10.

(3)Dans le cadre de la responsabilité visée aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux qui y sont mentionnés peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin ou enfreint l’alinéa 5a), l’article 7 ou l’alinéa 167(1)a) — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas, ou l’arrêter sans mandat.

(3)In performing his or her duty under subsection (1) or (2), an election officer may, if a person is committing, in the returning officer’s office or other place where the vote is taking place, an offence referred to in paragraph 5(a), section 7 or paragraph 167(1)‍(a) or an offence under this Act or any other Act of Parliament that threatens the maintenance of order, or if the officer believes on reasonable grounds that a person has committed such an offence in such a place, order the person to leave the office or place or arrest the person without warrant.

(2)Texte des paragraphes 479(5) à (7) :
(2)Existing text of subsections 479(5) to (7):

(5)Le fonctionnaire électoral qui a donné l’ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d’obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.

(5)If an order to leave an office or place is not obeyed without delay, the person who made it may use such force as is reasonably necessary to eject the person in respect of whom the order was made from the office or place.

(6)La personne qui procède à l’arrestation doit, sans délai :

  • a)aviser la personne arrêtée de son droit aux services d’un avocat et lui fournir l’occasion d’en obtenir un;

  • b)la livrer à un agent de la paix pour qu’elle soit traitée conformément au Code criminel.

(6)The officer, supervisor or appointed person who arrests a person under subsection (3) shall without delay

  • (a)advise the person of the right to be represented by counsel and give the person an opportunity to obtain counsel; and

  • (b)deliver the person to a peace officer to be dealt with in accordance with the Criminal Code.

(7)Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs de centres de scrutin et les responsables du maintien de l’ordre nommés en vertu de l’alinéa 124(1)b) peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

(7)Where a returning officer, deputy returning officer, central poll supervisor or person appointed under paragraph 124(1)‍(b) believes on reasonable grounds that a person has contravened paragraph 166(1)‍(a) or (b), the officer, supervisor or appointed person may cause to be removed from, in the case of a returning officer, his or her office or, in the case of a deputy returning officer, central poll supervisor or appointed person, the polling station, any material that they believe on reasonable grounds was used in contravention of that paragraph.

(3)Texte du paragraphe 479(8) :
(3)Existing text of subsection 479(8):

(8)Les fonctionnaires électoraux qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l’immunité conférée de droit aux agents de la paix.

(8)Every election officer has, while performing their duties under this section, all the protection that a peace officer has by law.

Article 321 : Texte du paragraphe 480(1) :
Clause 321:Existing text of subsection 480(1):

480(1)Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483 à 499.

480(1)Every person is guilty of an offence who, with the intention of delaying or obstructing the electoral process, contravenes this Act, otherwise than by committing an offence under subsection (2) or section 481 or 482 or contravening a provision referred to in any of sections 483 to 499.

Article 322 : Nouveau.
Clause 322:New.
Article 323 : Texte des articles 481 et 482 :
Clause 323:Existing text of sections 481 and 482:

481(1)Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

481(1)Every person is guilty of an offence who, during an election period, directly or indirectly offers a bribe to influence an elector to vote or refrain from voting or to vote or refrain from voting for a particular candidate.

(2)Commet une infraction l’électeur qui, pendant la période électorale, accepte tel pot-de-vin.

(2)Every elector is guilty of an offence who, during an election period, accepts or agrees to accept a bribe that is offered in the circumstances described in subsection (1).

482Commet une infraction quiconque :

  • a)par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;

  • b)incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

482Every person is guilty of an offence who

  • (a)by intimidation or duress, compels a person to vote or refrain from voting or to vote or refrain from voting for a particular candidate at an election; or

  • (b)by any pretence or contrivance, including by representing that the ballot or the manner of voting at an election is not secret, induces a person to vote or refrain from voting or to vote or refrain from voting for a particular candidate at an election.

Article 324 : Texte de l’intertitre et de l’article 483 :
Clause 324:Existing text of the heading and section 483:
Infractions à la partie 1 (droits électoraux)
Offences under Part 1 (Electoral Rights)

483Commet une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • a)les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b)‍(inciter à voter une personne qui n’est pas habile à le faire);

  • b)l’article 7 (voter plus d’une fois).

483Every person is guilty of an offence who contravenes

  • (a)paragraph 5(a) (voting when not qualified or entitled) or 5(b) (inducing a person not qualified or entitled to vote, to vote); or

  • (b)section 7 (voting more than once).

Article 325 : (1)Texte du paragraphe 484(1) :
Clause 325: (1)Existing text of subsection 484(1):

484(1)Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

484(1)Every former election officer who contravenes paragraph 43(c) (failure to return election documents and election materials) is guilty of an offence.

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 484(3) :
(2) to (4)Relevant portion of subsection 484(3):

(3)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);

  • [.‍.‍.‍]

  • e)quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

  • f)l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

(3)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (b)knowingly contravenes subsection 23(2) (communication of information for unauthorized purpose);

  • .‍.‍.

  • (e)contravenes paragraph 43(a) (obstruction of election officer) or wilfully contravenes paragraph 43(b) (impersonation of revising agent); or

  • (f)being a former election officer, wilfully contravenes paragraph 43(c) (failure to return election documents and election materials).

Article 326 : Texte de l’intertitre et de l’article 485 :
Clause 326:Existing text of the heading and section 485:
Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs)
Offences under Part 4 (Register of Electors)

485(1)Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 56e) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs à des fins non autorisées).

485(1)Every person who contravenes paragraph 56(e) (unauthorized use of personal information recorded in Register of Electors) is guilty of an offence.

(2)Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs).

(2)Every person who contravenes any of paragraphs 56(a) to (d) (forbidden acts re Register of Electors) is guilty of an offence.

Article 327 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 486(3) :
Clause 327: (1)Relevant portion of section 486(3):

(3)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);

  • d)quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement).

(3)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (c)contravenes section 91 (making false statement re candidate); or

  • (d)contravenes section 92 (publication of false statement of withdrawal of candidate).

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 328 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 489(2) :
Clause 328: (1) and (2)Relevant portion of subsection 489(2):

(2)Commet une infraction :

  • a)quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • a.‍1)quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • a.‍2)quiconque contrevient au paragraphe 155(2) (aider, à titre d’ami, plus d’un électeur);

  • a.‍3)quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • a.‍4)quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • b)l’électeur qui contrevient au paragraphe 164(2) (non-respect du secret du vote);

  • [.‍.‍.‍]

  • d)quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • e)quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée).

(2)Every person is guilty of an offence who

  • (a)contravenes subsection 143(5) (attesting to residence of more than one elector);

  • (a.‍1)contravenes subsection 143(6) (attesting to residence when own residence attested to);

  • (a.‍2)contravenes subsection 155(2) (assisting as a friend more than one elector);

  • (a.‍3)contravenes subsection 161(6) (attesting to residence of more than one elector);

  • (a.‍4)contravenes subsection 161(7) (attesting to residence when own residence attested to);

  • (b)being an elector, contravenes subsection 164(2) (failure to maintain secrecy);

  • .‍.‍.

  • (d)contravenes subsection 169(5) (attesting to residence of more than one elector); or

  • (e)contravenes subsection 169(6) (attesting to residence when own residence attested to).

(3) et (4)Texte du passage visé du paragraphe 489(3) :
(3) and (4)Relevant portion of subsection 489(3):

(3)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l’électeur que l’on a aidé);

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le candidat, le fonctionnaire électoral ou le représentant d’un candidat qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);

  • d)quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);

  • e)quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas 167(2)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote ou à l’urne faites avec l’intention d’influencer les résultats);

  • f)le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)a) (apposer son paraphe avec l’intention d’influencer les résultats);

  • g)le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)b) (marquer un bulletin de vote de façon à reconnaître l’électeur).

(3)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (b)being a friend or relative of an elector, wilfully contravenes subsection 155(4) (disclosing for whom elector voted);

  • .‍.‍.

  • (c)being a candidate, an election officer or a representative of a candidate, contravenes subsection 164(1) (failure to maintain secrecy);

  • (d)contravenes paragraph 166(1)‍(c) (influencing vote in polling station);

  • (e)contravenes any of paragraphs 167(1)‍(a) to (d) (prohibited acts re ballots) or 167(2)‍(a) to (d) (prohibited acts re ballots or ballot box with intent to influence vote);

  • (f)being a deputy returning officer, contravenes paragraph 167(3)‍(a) (initialling ballot with intent to influence vote); or

  • (g)being a deputy returning officer, contravenes paragraph 167(3)‍(b) (placing identifying mark on ballot).

Article 329 : Texte du passage visé de l’article 490 :
Clause 329:Relevant portion of section 490:

490Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • a.‍1)le scrutateur qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

  • b)le greffier du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

  • c)s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

490Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (a.‍1)being a deputy returning officer, knowingly contravenes subsection 174(1) (failure to permit person to vote);

  • (b)being a poll clerk, wilfully contravenes subsection 174(2) (failure to record vote); or

  • (c)being a deputy returning officer, contravenes section 175 (improper handling of ballot box and ballots at advance poll), being a returning officer, contravenes subsection 176(2) or (3) or, being a deputy returning officer, contravenes subsection 176(3) (failure to cross names off list of electors) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast.

Article 330 : (1)Texte du paragraphe 491(2) :
Clause 330: (1)Existing text of subsection 491(2):

(2)Commet une infraction quiconque :

  • a)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍1) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • b)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍2) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • c)contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

(2)Every person is guilty of an offence who

  • (a)contravenes subsection 237.‍1(3.‍1) (attesting to residence of more than one elector);

  • (b)contravenes subsection 237.‍1(3.‍2) (attesting to residence when own residence attested to); or

  • (c)contravenes any of paragraphs 281(a) to (f) (prohibited acts re vote under special voting rules).

(2)Texte du paragraphe 491(3) :
(2)Existing text of subsection 491(3):

(3)Commet une infraction :

  • a)s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 212, aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1), à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

  • b)s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, l’agent des bulletins de vote spéciaux qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

  • c)s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 276(1), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(1), le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 277(2), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(3), le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient aux paragraphes 278(1) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

  • d)quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);

  • e)quiconque contrevient aux alinéas 282a) ou b) (intimidation et incitation concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

(3)Every person is guilty of an offence who

  • (a)being a deputy returning officer, contravenes any of section 212, subsections 213(1) and (4) and 214(1), section 257 and subsection 258(3) (failure to perform duties with respect to receipt of vote) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast;

  • (b)being a special ballot officer, contravenes any of subsections 267(1) and (2), section 268 and subsections 269(1) and (2) (failure to perform duties re counting of the vote) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast;

  • (c)being a deputy returning officer or poll clerk, contravenes subsection 276(1), being a deputy returning officer, contravenes subsection 277(1), being a poll clerk, contravenes subsection 277(2), being a deputy returning officer, contravenes subsection 277(3), being a deputy returning officer or poll clerk, contravenes subsection 278(1) or (3) or, being a deputy returning officer, contravenes section 279, (failure to perform duties re counting of the vote) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast;

  • (d)contravenes paragraph 281(g) or (h) (prohibited acts re special voting rules); or

  • (e)contravenes paragraph 282(a) or (b) (intimidation or inducement re vote under special voting rules).

Article 331 : Nouveau.
Clause 331:New.
Article 332 : Texte du passage visé du paragraphe 492(2) :
Clause 332:Relevant portion of subsection 492(2):

(2)Commet une infraction :

  • a)s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);

(2)Every person is guilty of an offence who

  • (a)being a deputy returning officer, contravenes any of sections 283 to 288 (failure to perform duties re counting of the vote) with the intention of causing the reception of a vote that should not have been cast or the non-reception of a vote that should have been cast; or

Article 333 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 495(1) :
Clause 333: (1)Relevant portion of subsection 495(1):

495(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);

495(1)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (b)contravenes subsection 326(1) or (2) (failure to provide election survey information) or, being a sponsor of an election survey, contravenes subsection 326(3) (failure to provide report on election survey results); or

(2)Texte du paragraphe 495(3) :
(2)Existing text of subsection 495(3):

(3)Commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 331 (incitation par un étranger).

(3)Every person who wilfully contravenes section 331 (inducement by foreigners) is guilty of an offence.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 495(4) :
(3)Relevant portion of section 495(4):

(4)Commet une infraction :

  • a)quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient volontairement au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);

(4)Every person is guilty of an offence who

  • (a)wilfully contravenes subsection 326(1) or (2) (failure to provide election survey information) or, being a sponsor of an election survey, wilfully contravenes subsection 326(3) (failure to provide report on election survey results);

(4)Texte du paragraphe 495(5) :
(4)Existing text of subsection 495(5):

(5)Commet une infraction :

  • a)quiconque contrevient aux paragraphes 321(1) (publicité électorale sur un support gouvernemental) ou 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);

  • b)quiconque contrevient au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).

(5)Every person is guilty of an offence who contravenes

  • (a)subsection 321(1) (conducting election advertising using government means of transmission) or subsection 323(1) (conducting election advertising during blackout period); or

  • (b)subsection 328(1) (causing transmission of election survey results during blackout period).

Article 334 : Texte du passage visé du paragraphe 495.‍1(1) :
Clause 334:Relevant portion of subsection 495.‍1(1):

495.‍1(1)Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

495.‍1(1)Every person is guilty of an offence who, being a calling service provider, contravenes

Article 335 : Texte du passage visé du paragraphe 495.‍2(1) :
Clause 335:Relevant portion of subsection 495.‍2(1):

495.‍2(1)Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • a)l’alinéa 348.‍17a) ou l’article 348.‍19 (obligation de conserver les scripts);

  • b)l’alinéa 348.‍17b) ou l’article 348.‍18 (obligation de conserver les enregistrements).

495.‍2(1)Every person is guilty of an offence who, being a person or group, contravenes

  • (a)paragraph 348.‍17(a) or section 348.‍19 (obligation to keep scripts); or

  • (b)paragraph 348.‍17(b) or section 348.‍18 (obligation to keep recordings).

Article 336 : Texte de l’intertitre :
Clause 336:Existing text of the heading:
Infractions à la partie 17 (publicité électorale faite par des tiers)
Offences under Part 17 (Third Party Election Advertising)
Article 337 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 496(1) :
Clause 337: (1) and (2)Relevant portion of subsection 496(1):

496(1)Commet une infraction le tiers qui contrevient :

  • a)à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);

  • a.‍1)à l’article 351.‍1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);

  • b)à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité électorale);

  • [.‍.‍.‍]

  • e)au paragraphe 357(3) (utilisation de contributions anonymes) ou à l’article 358 (utilisation de contributions étrangères);

  • f)aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale) ou 359(8) (défaut de produire les justificatifs sur demande).

496(1)Every person is guilty of an offence who, being a third party, contravenes

  • (a)any of subsections 350(1) to (4) (exceeding election advertising expense limits);

  • (a.‍1)section 351.‍1 (foreign third party exceeding election advertising expense limit);

  • (b)section 352 (failure to identify self in advertisement);

  • .‍.‍.

  • (e)subsection 357(3) (use of anonymous contributions) or section 358 (use of foreign contributions); or

  • (f)subsection 359(1) (failure to file election advertising report) or 359(9) (failure to provide bills or receipts on request).

(3)Texte du paragraphe 496(2) :
(3)Existing text of subsection 496(2):

(2)Commet une infraction le tiers qui :

  • a)contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);

  • a.‍1)contrevient volontairement à l’article 351.‍1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);

  • b)contrevient volontairement au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

  • c)contrevient volontairement au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale).

(2)Every person is guilty of an offence who, being a third party, wilfully contravenes

  • (a)any of subsections 350(1) to (4) or section 351 (exceeding or circumventing election advertising expense limits);

  • (a.‍1)section 351.‍1 (foreign third party exceeding election advertising expense limit);

  • (b)subsection 353(1) (failure to register); or

  • (c)subsection 359(1) (failure to file election advertising report).

Article 338 : Nouveau.
Clause 338:New.
Article 339 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :
Clause 339: (1)Relevant portion of subsection 497(1):

497(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍] 

497(1)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 497(2) :
(2)Relevant portion of subsection 497(2):

(2)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 368(3) (accepter sciemment une contribution excessive);

(2)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (g)being a person entitled to accept contributions under this Act, contravenes subsection 368(3) (knowingly accepting excessive contribution);

Article 340 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍1(1) :
Clause 340: (1) and (2)Relevant portion of subsection 497.‍1(1):

497.‍1(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

497.‍1(1)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (h)being a chief agent, contravenes subsection 431(1) (exceeding election expenses limit) or, being a registered party or third party, contravenes subsection 431(2) (colluding to circumvent election expenses limit);

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍1(3) :
(3) to (5)Relevant portion of subsection 497.‍1(3):

(3)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)le membre d’un parti politique qui contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

(3)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (f)being a member of a political party, contravenes subsection 408(5) (making false or misleading declaration);

Article 341 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍2(1) :
Clause 341: (1)Relevant portion of subsection 497.‍2(1):

497.‍2(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);

497.‍2(1)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (b)being an electoral district association of a registered party, contravenes section 450 (financial activity during an election period);

(2)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍2(3) :
(2)Relevant portion of subsection 497.‍2(3):

(3)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);

(3)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (b)being an electoral district association of a registered party, knowingly contravenes section 450 (financial activity during an election period);

Article 342 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 497.‍3(1) :
Clause 342: (1) and (2)Relevant portion of subsection 497.‍3(1):

497.‍3(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);

497.‍3(1)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (f)being a nomination contestant or the financial agent of one, contravenes subsection 476.‍68(1) (exceeding nomination campaign expenses limit);

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍3(2) :
(3) to (5)Relevant portion of subsection 497.‍3(2):

(2)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.‍66(4), (5) ou (6) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être autorisée);

  • g)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);

  • h)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.‍68(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture);

  • [.‍.‍.‍]

  • s)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 476.‍9a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 476.‍9b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

(2)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (f)being a person or entity, knowingly contravenes subsection 476.‍66(4), (5) or (6) (paying or incurring expenses for specified purposes or paying personal expenses while ineligible);

  • (g)being a nomination contestant or the financial agent of one, knowingly contravenes subsection 476.‍68(1) (exceeding nomination campaign expenses limit);

  • (h)being a person or entity, contravenes subsection 476.‍68(2) (circumventing nomination campaign expenses limit);

  • .‍.‍.

  • (s)being a nomination contestant or the financial agent of one, contravenes paragraph 476.‍9(a) or knowingly contravenes paragraph 476.‍9(b) (providing document that contains false or misleading information or that is substantially incomplete); or

Article 343 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍4(1) :
Clause 343: (1) and (2)Relevant portion of subsection 497.‍4(1):

497.‍4(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 qui contrevient aux paragraphes 477.‍48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 477.‍52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.‍52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

  • f)l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.‍54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

497.‍4(1)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (e)being an official agent, a candidate or a person authorized under paragraph 477.‍55(c), contravenes subsection 477.‍48(2) (incurring more than maximum allowed for notice of nomination meetings) or subsection 477.‍52(1) (exceeding election expenses limit) or, being an official agent, a candidate, a person authorized under paragraph 477.‍55(c) or a third party, contravenes subsection 477.‍52(2) (colluding to circumvent election expenses limit);

  • (f)being an official agent, contravenes subsection 477.‍54(1) or (2) (failure to pay recoverable claim within three years or paying without authorization);

(3) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍4(2) :
(3)to (6) Relevant portion of subsection 497.‍4(2):

(2)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.‍47(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses de campagne);

  • e)la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.‍47(6) (payer des dépenses personnelles);

  • f)le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.‍55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.‍48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);

(2)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (d)being a person or entity, other than a candidate, official agent or person authorized under paragraph 477.‍55(c), knowingly contravenes subsection 477.‍47(4) or (5) (paying or incurring electoral campaign expenses);

  • (e)being a person or entity other than a candidate or official agent, knowingly contravenes subsection 477.‍47(6) (paying candidate’s personal expenses);

  • (f)being a candidate, an official agent or a person authorized under paragraph 477.‍55(c), knowingly contravenes subsection 477.‍48(2) (spending more than maximum allowed for notice of nomination meetings);

Article 344 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍5(1) :
Clause 344: (1) and (2)Relevant portion of subsection 497.‍5(1):

497.‍5(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • s)le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.‍93b) (production d’un document incomplet);

497.‍5(1)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (s)being a leadership contestant or the financial agent of one, contravenes paragraph 478.‍93(b) (providing document that is substantially incomplete); or

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍5(2) :
(3) to (5)Relevant portion of subsection 497.‍5(2):

(2)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • j)la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.‍73(6) (payer des dépenses personnelles du candidat à la direction sans y être autorisée);

  • [.‍.‍.‍]

  • u)le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.‍93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.‍93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

(2)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍.

  • (j)being a person or entity, knowingly contravenes subsection 478.‍73(6) (paying personal expenses of leadership contestant while ineligible);

  • .‍.‍.

  • (u)being a leadership contestant or the financial agent of one, contravenes paragraph 478.‍93(a) or knowingly contravenes paragraph 478.‍93(b) (providing document that contains false or misleading information or that is substantially incomplete); or

Article 345 : Texte du passage visé du paragraphe 499(2) :
Clause 345:Relevant portion of subsection 499(2):

(2)Commet une infraction :

  • a)quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);

(2)Every person is guilty of an offence who

  • (a)knowingly contravenes subsection 549(3) (taking false oath) or 549(4) (compelling or inducing false oath); or

Article 346 : (1)Texte des paragraphes 500(1) et (2) :
Clause 346: (1)Existing text of subsections 500(1) and (2):

500(1)Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), 496(1), 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

500(1)Every person who is guilty of an offence under any of subsections 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.‍1(1), 495.‍2(1), 496(1), 497(1), 497.‍1(1), 497.‍2(1), 497.‍3(1), 497.‍4(1), 497.‍5(1) and 499(1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000 or to imprisonment for a term of not more than three months, or to both.

(2)Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.‍1(2) et 497.‍2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Every person who is guilty of an offence under any of subsections 484(2) and 486(2), paragraph 487(1)‍(a), subsections 488(1), 489(2) and 491(2), section 493 and subsections 495(2) and (3), 497.‍1(2) and 497.‍2(2) is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 500(5) :
(2)Relevant portion of subsection 500(5):

(5)Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.‍1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2) et 486(3), l’article 487, les paragraphes 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), 496(2), 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2) et 497.‍5(2), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

(5)Every person who is guilty of an offence under any of subsections 480(1) and (2), sections 480.‍1 to 483, subsections 484(3), 485(2) and 486(3), section 487, subsections 488(2) and 489(3), section 490, subsections 491(3) and 492(2), section 494, subsections 495(5), 495.‍1(2), 495.‍2(2), 496(2), 497(2), 497.‍1(3), 497.‍2(3), 497.‍3(2), 497.‍4(2) and 497.‍5(2), section 498 and subsection 499(2) is liable

(3)Texte du paragraphe 500(6) :
(3)Existing text of subsection 500(6):

(6)Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.

(6)Every third party that is guilty of an offence under paragraph 496(1)‍(a) or (2)‍(a) is, in addition to the punishment provided under subsection (1) or (5), liable to a fine of up to five times the amount by which the third party exceeded the election advertising expense limit in question.

Article 347 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 502(1) :
Clause 347: (1)Relevant portion of subsection 502(1):

502(1)Est coupable d’une infraction constituant un acte illégal :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);

502(1)Every person is guilty of an offence that is an illegal practice who

  • .‍.‍.

  • (e)being a candidate, contravenes subsection 549(3) (taking false oath) or 549(4) (compelling or inducing false oath); or

(2) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 502(2) :
(2) to (6)Relevant portion of subsection 502(2):

(2)Est coupable d’une infraction constituant une manœuvre frauduleuse :

  • a)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 7 (voter plus d’une fois);

  • [.‍.‍.‍]

  • c)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

  • [.‍.‍.‍]

  • h)quiconque contrevient à l’alinéa 167(1)a) (demander un bulletin de vote sous un faux nom);

  • [.‍.‍.‍]

  • h.‍1)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée à l’article 480.‍1 (usurpation de qualité);

  • [.‍.‍.‍]

  • i)le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 481(1) (offre d’un pot-de-vin).

(2)Every person is guilty of an offence that is a corrupt practice who

  • (a)being a candidate or an official agent of a candidate, contravenes section 7 (voting more than once);

  • .‍.‍.

  • (c)being a candidate or an official agent of a candidate, wilfully contravenes paragraph 43(b) (impersonation of revising agent);

  • .‍.‍.

  • (h)contravenes paragraph 167(1)‍(a) (apply for a ballot under false name);

  • .‍.‍.

  • (h.‍1)being a candidate or an official agent of a candidate, commits an offence under section 480.‍1 (impersonation);

  • .‍.‍.

  • (i)being a candidate or an official agent of a candidate, commits an offence under subsection 481(1) (offering bribe).

Article 348 : Texte de l’article 503 :
Clause 348:Existing text of section 503:

503(1)Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

503(1)A political party that is deregistered during an election period does not commit an offence under paragraph 496(1)‍(a) or (2)‍(a) if the party, during the portion of the election period before the deregistration, has spent more than the spending limit set out in section 350.

(2)Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

(2)An eligible party that does not become a registered party during the election period of a general election does not commit an offence referred to in paragraph 496(1)‍(a) or (2)‍(a) if its election advertising expenses, as of the day that it is informed under subsection 390(4) that it has not been registered, are more than the spending limit set out in section 350.

(3)Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application des plafonds visés à l’article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

(3)If subsection (1) or (2) applies, election advertising expenses incurred before the deregistration or before the day referred to in subsection (2), as the case may be, shall be applied against the spending limit set out in section 350 and, if the limit has been exceeded, the party shall not incur any additional election advertising expenses.

Article 349 : Texte de l’article 505 :
Clause 349:Existing text of section 505:

505(1)Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée à l’article 496, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

505(1)If a third party that is a group commits an offence under section 496, the person who is responsible for the group or its financial agent commits the offence if the person or financial agent authorized, consented to or participated in the act or omission that constitutes the offence.

(2)Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre de l’article 496, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

(2)For the purpose of a prosecution brought against a third party under section 496, the third party is deemed to be a person and any act or omission of the person who signed an application made under subsection 353(2) in respect of the third party or, in the absence of an application, the person who would have signed it, or their financial agent, within the scope of that person’s or financial agent’s authority, is deemed to be an act or omission of the third party.

(3)La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50000 $.

(3)A third party that is a group or corporation and that commits an offence under paragraph 496(1)‍(c) is liable on conviction to a fine of not more than $50,000 instead of the punishment set out in subsection 500(1).

(4)La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100000 $.

(4)A third party that is a group or corporation and that commits an offence under paragraph 496(2)‍(b) is liable on conviction to a fine of not more than $100,000 instead of the punishment set out in subsection 500(5).

Article 350 : Nouveau.
Clause 350:New.
Article 351 : (1)Texte des paragraphes 509(1) et (2) :
Clause 351: (1)Existing text of subsections 509(1) and (2):

509(1)Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.

509(1)The Commissioner of Canada Elections shall be appointed by the Director of Public Prosecutions to hold office during good behaviour for a term of seven years and may be removed by the Director of Public Prosecutions for cause.

(2)Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.

(2)The Director of Public Prosecutions shall not consult the Chief Electoral Officer with respect to the appointment of the Commissioner.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 509(3) :
(2)Relevant portion of subsection 509(3):

(3)Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);

  • e)un fonctionnaire électoral visé à l’un ou l’autre des alinéas 22(1)a) à b).

(3)A person is not eligible to be appointed as Commissioner if the person is or has been

  • .‍.‍.

  • (d)the Chief Electoral Officer, a member of his or her staff or a person whose services have been engaged under subsection 20(1); or

  • (e)an election officer referred to in any of paragraphs 22(1)‍(a) to (b).

Article 352 : Texte des articles 509.‍1 et 509.‍2 :
Clause 352:Existing text of sections 509.‍1 and 509.‍2:

509.‍1(1)Le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.

509.‍1(1)The position of Commissioner of Canada Elections is within the Office of the Director of Public Prosecutions.

(2)Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

(2)For the purposes of sections 11 to 13 of the Financial Administration Act, the Commissioner is the deputy head in relation to the portions of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.‍3 occupy their positions.

(3)Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

(3)For the purposes of the Public Service Employment Act, the Commissioner is the deputy head in relation to the portions of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.‍3 occupy their positions.

509.‍2Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.‍1 de la partie 16.‍1.

509.‍2The Commissioner’s duty is to ensure that this Act, other than Division 1.‍1 of Part 16.‍1, is complied with and enforced.

Article 353 : Texte de l’article 509.‍5 :
Clause 353:Existing text of section 509.‍5:

509.‍5Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.‍1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.‍4.

509.‍5The Commissioner may authorize a person employed in the Office of the Director of Public Prosecutions to assist him or her in the exercise or performance of any of his or her powers, duties and functions arising from subsections 509.‍1(2) and (3) and in the exercise of his or her power under section 509.‍4, subject to the terms and conditions that the Commissioner sets.

Article 354 : Texte du passage visé de l’article 509.‍6 :
Clause 354:Relevant portion of section 509.‍6:

509.‍6Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :

509.‍6The following shall be paid out of unappropriated moneys forming part of the Consolidated Revenue Fund on the certificate of the Director of Public Prosecutions:

Article 355 : Texte de l’intertitre :
Clause 355:Existing text of the heading:
Enquêtes et poursuites
Investigations and Prosecutions
Article 356 : Texte du paragraphe 510(3) :
Clause 356:Existing text of subsection 510(3):

(3)Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.

(3)The Commissioner is to conduct the investigation independently of the Director of Public Prosecutions.

Article 357 : Nouveau.
Clause 357:New.
Article 358 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 510.‍1(2) :
Clause 358: (1) to (3)Relevant portion of subsection 510.‍1(2):

(2)Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsqu’on lui renvoie une affaire en application du paragraphe 511(1);

(2)The Commissioner may disclose or may authorize any person acting under his or her direction to disclose

  • .‍.‍.

  • (c)when a matter is referred to the Director of Public Prosecutions under subsection 511(1), information that the Director of Public Prosecutions requires;

Article 359 : Nouveau.
Clause 359:New.
Article 360 : Texte de l’article 511 :
Clause 360:Existing text of section 511:

511(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.

511(1)If the Commissioner believes on reasonable grounds that an offence under this Act has been committed, the Commissioner may refer the matter to the Director of Public Prosecutions who shall decide whether to initiate a prosecution.

(2)S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

(2)If the Director decides to initiate a prosecution, the Director shall request the Commissioner to cause an information in writing and under oath or solemn declaration to be laid before a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code.

(3)Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.

(3)For the purposes of section 487 of the Criminal Code, any person charged by the Commissioner with duties relating to the administration or enforcement of this Act is deemed to be a public officer.

Article 361 : Texte du paragraphe 512(1) :
Clause 361:Existing text of subsection 512(1):

512(1)L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.

512(1)No prosecution for an offence under this Act may be instituted by a person other than the Director of Public Prosecutions without the Director’s prior written consent.

Article 362 : Texte de l’article 513 :
Clause 362:Existing text of section 513:

513S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.

513The Commissioner, where he or she considers it to be in the public interest, may take any measures, including incurring any expenses, in relation to an inquiry, injunction or compliance agreement under this Act.

Article 363 : (1)Texte des paragraphes 517(1) et (2) :
Clause 363: (1)Existing text of subsections 517(1) and (2):

517(1)Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.

517(1)Subject to subsection (7), if the Commissioner believes on reasonable grounds that a person has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute an offence under this Act, the Commissioner may enter into a compliance agreement, aimed at ensuring compliance with this Act, with that person (in this section and sections 518 to 521 called the “contracting party”).

(2)La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

(2)A compliance agreement may contain any terms and conditions that the Commissioner considers necessary to ensure compliance with this Act.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 517(3) :
(2)Relevant portion of subsection 517(3):

(3)Avant de conclure la transaction, le commissaire :

  • a)avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;

(3)Before entering into a compliance agreement, the Commissioner shall

  • (a)advise the prospective contracting party of the right to be represented by counsel and give him or her an opportunity to obtain counsel; and

(3)Texte du paragraphe 517(4) :
(3)Existing text of subsection 517(4):

(4)La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.

(4)A compliance agreement may include a statement by the contracting party in which he or she admits responsibility for the act or omission that constitutes the offence.

(4)Texte des paragraphes 517(6) à (8) :
(4)Existing text of subsections 517(6) to (8):

(6)Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.

(6)If a matter has not yet been referred to the Director of Public Prosecutions when a compliance agreement is entered into, no such referral may be made for an act or omission that led to the agreement unless there is non-compliance with it.

(7)Toutefois, si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.

(7)If a matter has already been referred to the Director of Public Prosecutions, whether or not a prosecution has been initiated, the Director may — if, after consultation with the Commissioner, the Director considers that a compliance agreement would better serve the public interest — remit the matter back to the Commissioner so that it may be so dealt with.

(8)La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher le directeur d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

(8)When a compliance agreement is entered into, any prosecution of the contracting party for an act or omission that led to it is suspended and, unless there is non-compliance with it, the Director of Public Prosecutions may not institute such a prosecution.

(5)Texte du paragraphe 517(10) :
(5)Existing text of subsection 517(10):

(10)Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.

(10)The Commissioner shall provide the contracting party with a copy of a compliance agreement, without delay after it is entered into or renegotiated under subsection (9). If the matter has been referred to the Director of Public Prosecutions, the Commissioner shall also provide a copy of the compliance agreement to the Director.

Article 364 : Texte des articles 518 à 521 :
Clause 364:Existing text of sections 518 to 521:

518(1)S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.

518(1)If the Commissioner is of the opinion that the compliance agreement has been complied with, the Commissioner shall cause a notice to that effect to be served on the contracting party. If the matter has been referred to the Director of Public Prosecutions, the Commissioner shall also provide a copy of the notice to the Director.

(2)La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher le commissaire de renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, soit d’empêcher ce dernier d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

(2)Service of the notice terminates any prosecution of the contracting party that is based on the act or omission in question and prevents the Commissioner from referring the matter to the Director of Public Prosecutions and the Director from instituting such a prosecution.

519S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe, selon le cas, soit qu’il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu’il considère indiquées, soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l’avis à celui-ci.

519If the Commissioner is of the opinion that a contracting party has not complied with a compliance agreement, the Commissioner shall cause a notice of default to be served on the contracting party, informing him or her that, as the case may be, the Commissioner may refer the matter to the Director of Public Prosecutions for any action the Director considers appropriate or, if a prosecution was suspended by virtue of subsection 517(8), it may be resumed. If the matter has been referred to the Director of Public Prosecutions, the Commissioner shall also provide a copy of the notice to the Director.

520Le tribunal rejette la poursuite lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il la rejette s’il l’estime injuste eu égard aux circonstances et peut, avant de rendre sa décision, tenir compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.

520The court shall dismiss proceedings against a contracting party if it is satisfied on a balance of probabilities that he or she has totally complied with the compliance agreement or, in the case of partial compliance and taking into account the contracting party’s performance with respect to the agreement, is of the opinion that the proceedings would be unfair.

521Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des parties.

521The Commissioner shall publish, in the manner and form that he or she considers appropriate, a notice that sets out the contracting party’s name, the act or omission in question and the text — other than the parties’ signatures — of the compliance agreement.

Article 365 : Nouveau.
Clause 365:New.
Article 366 : Texte de l’article 535 :
Clause 366:Existing text of section 535:

535Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application.

535The Chief Electoral Officer shall, as soon as possible after a general election, make a report to the Speaker of the House of Commons that sets out any amendments that, in his or her opinion, are desirable for the better administration of this Act.

Article 367 : Nouveau.
Clause 367:New.
Article 368 : Texte du paragraphe 538(5) :
Clause 368:Existing text of subsection 538(5):

(5)Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.

(5)A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, constitute polling divisions that consist of two or more institutions where seniors or persons with a physical disability reside.

Article 369 : Texte du paragraphe 539(2) :
Clause 369:Existing text of subsection 539(2):

(2)Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.

(2)No amendment to the list of electoral districts set out in Schedule 3 may be made later than seven days after a representation order and no such amendment becomes effective until notice of it has been published in the Canada Gazette.

Article 370 : Texte du paragraphe 541(1) :
Clause 370:Existing text of subsection 541(1):

541(1)Les documents visés aux articles 432, 437, 475.‍4, 476.‍75, 477.‍59 ou 478.‍8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi, de même que toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

541(1)All documents referred to in section 432, 437, 475.‍4, 476.‍75, 477.‍59 or 478.‍8, all other reports or statements, other than election documents received from election officers, all instructions issued by the Chief Electoral Officer under this Act, all decisions by him or her on points arising under this Act and all correspondence with election officers or others in relation to an election are public records and may be inspected by any person on request during business hours.

Article 371 : Nouveau.
Clause 371:New.
Article 372 : Texte de l’intertitre et de l’article 549 :
Clause 372:Existing text of the heading and section 549:
Serments et affidavits
Oaths and Affidavits

549(1)Lorsque la présente loi donne le pouvoir ou prescrit de recevoir un serment ou un affidavit, la personne expressément tenue par la présente loi de recevoir le serment ou affidavit doit le faire. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, le juge d’un tribunal, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

549(1)When an oath or affidavit is authorized or directed to be taken under this Act, it shall be administered by the person who by this Act is expressly required to administer it and, if there is no such person, then by the Chief Electoral Officer or a person designated by him or her in writing, a judge, the returning officer, an assistant returning officer, a deputy returning officer, a poll clerk, a notary public, a provincial court judge, a justice of the peace or a commissioner for taking affidavits in the province.

(2)Tous serments ou affidavits reçus en application de la présente loi doivent l’être sans frais.

(2)All oaths or affidavits taken under this Act shall be administered free of charge.

(3)Il est interdit de prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

(3)No person shall take falsely an oath that is provided for by this Act.

(4)Il est interdit de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

(4)No person shall compel, induce or attempt to compel or induce any other person to take falsely an oath that is provided for by this Act.

Article 373 : Texte du passage visé de l’article 553 :
Clause 373:Relevant portion of section 553:

553Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)la rémunération des cadres et employés visés à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé au paragraphe 19(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;

553The following shall be paid out of unappropriated moneys forming part of the Consolidated Revenue Fund:

  • .‍.‍.

  • (b)the remuneration paid to a person employed under section 20, any additional remuneration paid to staff referred to in subsection 19(1) for overtime work to enable the Chief Electoral Officer to exercise his or her powers and discharge his or her duties under this Act and any administration expenses that are incurred for that purpose;

Article 374 : Nouveau.
Clause 374:New.
Loi sur le Parlement du Canada
Parliament of Canada Act
Article 378 : Texte du paragraphe 31(1) :
Clause 378:Existing text of subsection 31(1):

31(1)En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.

31(1)Where a vacancy occurs in the House of Commons, a writ shall be issued between the 11th day and the 180th day after the receipt by the Chief Electoral Officer of the warrant for the issue of a writ for the election of a member of the House.

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Public Service Employment Act
Article 379 : Texte de l’article 50.‍1 :
Clause 379:Existing text of section 50.‍1:

50.‍1Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections en vue d’une élection tenue en vertu de la Loi électorale du Canada, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

50.‍1Despite subsection 50(2), the maximum period of employment of casual workers appointed in the Office of the Chief Electoral Officer for the purposes of an election under the Canada Elections Act or a referendum held under the Referendum Act is 165 working days in one calendar year.

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
Article 391 : Texte de l’article 16.‍31 :
Clause 391:Existing text of section 16.‍31:

16.‍31Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

16.‍31Subject to section 541 of the Canada Elections Act, the Director of Public Prosecutions may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by or on behalf of a person who conducts an investigation, examination or review in the performance of the functions of the Commissioner of Canada Elections under the Canada Elections Act.

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Electoral Boundaries Readjustment Act
Article 392 : Texte de la définition :
Clause 392:Existing text of the definition:

directeur général des élections Le directeur général des élections ou le directeur général adjoint des élections visés à la Loi électorale du Canada.‍ (Chief Electoral Officer)

Chief Electoral Officer means the Chief Electoral Officer under the Canada Elections Act or the Assistant Chief Electoral Officer appointed under that Act; (directeur général des élections)

Loi sur le directeur des poursuites pénales
Director of Public Prosecutions Act
Article 395 : (1)Texte du paragraphe 3(2) :
Clause 395: (1)Existing text of subsection 3(2):

(2)Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3) de la Loi électorale du Canada, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

(2)Subject to subsections 509.‍1(2) and (3) of the Canada Elections Act, the Director has the rank and status of a deputy head of a department.

(2)Texte du paragraphe 3(8) :
(2)Existing text of subsection 3(8):

(8)Le directeur engage et mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.

(8)The Director initiates and conducts prosecutions on behalf of the Crown with respect to any offences under the Canada Elections Act, as well as any appeal or other proceeding related to such a prosecution.

Article 396 : Texte du paragraphe 6(4) :
Clause 396:Existing text of subsection 6(4):

(4)Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada.

(4)Under the supervision of the Director, a Deputy Director may also act for or on behalf of the Director in the exercise of any of the other powers or the performance of any of the other duties or functions that the Director is authorized to exercise or perform under this or any other Act of Parliament, except for the powers under subsection 509(1) of the Canada Elections Act.

Article 397 : Texte des paragraphes 16(1) et (1.‍1) :
Clause 397:Existing text of subsections 16(1) and (1.‍1):

16(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent.

16(1)The Director shall, not later than June 30 of each year, provide a report to the Attorney General on the activities of the office of the Director in the immediately preceding fiscal year.

(1.‍1)Le rapport comporte une section, fournie par le commissaire aux élections fédérales, portant sur ses activités sous le régime de la Loi électorale du Canada pour le même exercice; le commissaire ne peut toutefois y inclure de détails relatifs à toute enquête.

(1.‍1)In addition, the report shall include a section, provided by the Commissioner of Canada Elections, on his or her activities under the Canada Elections Act in that fiscal year. The Commissioner shall not include the details of any investigation.


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