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Projet de loi C-57

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-57
An Act to amend the Federal Sustainable Development Act

PROJET DE LOI C-57
Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable

FIRST READING, June 19, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2017

MINISTER OF ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

90849


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi fédérale sur le développement durable pour accroître la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et assortir ce processus de l’obligation de rendre compte devant le Parlement.

This enactment amends the Federal Sustainable Development Act to make decision making related to sustainable development more transparent and subject to accountability to Parliament.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-57

PROJET DE LOI C-57

An Act to amend the Federal Sustainable Development Act

Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2008, ch. 33

2008, c. 33

Loi fédérale sur le développement durable

Federal Sustainable Development Act

1(1)Les définitions de cible et principe de la prudence, à l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, sont abrogées.

1(1)The definitions precautionary principle and target in section 2 of the Federal Sustainable Development Act are repealed.

(2)La définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition Minister in section 2 of the Act is replaced by the following:

ministre Début de l'insertion Sauf indication contraire du contexte Fin de l'insertion , le ministre de l’Environnement. (Minister)

Minister means the Minister of the Environment, Début de l'insertion unless the context otherwise requires Fin de l'insertion . (ministre)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

entité

  • a)Tout organisme mentionné à l’une des annexes I à II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)toute société d’État, au sens de l’article 2 de cette loi. (entity)

entité désignée Entité mentionnée à l’annexe. (desig­nated entity)

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

appropriate Minister has the same meaning as in section 2 of the Financial Administration Act. (ministre compétent)

designated entity means an entity named in the schedule. (entité désignée)

entity means

  • (a)any body named in any of Schedules I to II to the Financial Administration Act; or

  • (b)any Crown corporation as defined in section 2 of the Financial Administration Act. (entité)

    Fin du bloc inséré

2L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 3 of the Act is replaced by the following:

Objet

Purpose

3La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui Début de l'insertion accroît la transparence du Fin de l'insertion processus décisionnel en matière Début de l'insertion de développement durable Fin de l'insertion et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement, Début de l'insertion qui favorise la coordination des moyens Fin de l'insertion d’ Début de l'insertion action dans l’ensemble du gouvernement du Canada afin de faire progresser Fin de l'insertion le Début de l'insertion développement durable et qui respecte les obligations du Canada à l’échelle nationale et internationale dans ce domaine de façon à améliorer la qualité de vie des Canadiens Fin de l'insertion .

3The purpose of this Act is to provide the legal framework for developing and implementing a Federal Sustainable Development Strategy that Début de l'insertion makes Fin de l'insertion decision making Début de l'insertion related to sustainable development Fin de l'insertion more transparent and Début de l'insertion subject to accountability Fin de l'insertion to Parliament, Début de l'insertion promotes coordinated action across the Government of Canada to advance sustainable development and respects Canada’s domestic and international obligations relating to sustainable development, with a view to improving the quality of life of Canadians Fin de l'insertion .

3L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Section 5 of the Act is replaced by the following:

Principes

Principles

5 Début de l'insertion Les principes ci-après doivent être pris en considération dans l’élaboration de toute stratégie de développement durable : Fin de l'insertion

a) Début de l'insertion le Fin de l'insertion principe selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et la nécessité, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion le gouvernement du Canada, de prendre Début de l'insertion toute décision Fin de l'insertion en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;

Début du bloc inséré

b)le principe de l’équité intergénérationnelle, soit le principe selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

c)le principe de la prudence, soit le principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement;

d)le principe du pollueur payeur, soit le principe selon lequel les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent autrement l’environnement devraient assumer leur part du coût des mesures de prévention, de réduction, de contrôle et d’atténuation des dommages à l’environnement;

e)le principe de l’internalisation des coûts, soit le principe selon lequel la valeur des biens et des services devrait refléter l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et leur disposition finale;

f)le principe de l’ouverture et de la transparence, soit le principe selon lequel la communication de renseignements devrait être encouragée afin d’appuyer la reddition de compte et la mobilisation du public;

g)le principe selon lequel il importe de mettre les peuples autochtones à contribution en raison de leurs connaissances traditionnelles et de leur rapport unique aux terres et aux eaux du Canada et de la compréhension qu’ils en ont;

h)le principe de la collaboration, soit le principe selon lequel il importe que les divers intervenants collaborent en vue d’atteindre des objectifs communs;

i)le principe selon lequel une approche axée sur les résultats et l’exécution — qui permet l’élaboration d’objectifs, l’élaboration de stratégies pour les atteindre, l’utilisation d’indicateurs pour établir des rapports d’étape sur leur atteinte et la reddition de compte — est la clé de l’atteinte de cibles mesurables.

Fin du bloc inséré

5 Début de l'insertion The following principles shall be considered in the development of sustainable development strategies: Fin de l'insertion

(a)the principle that sustainable development is based on an ecologically efficient use of natural, social and economic resources and the need Début de l'insertion for Fin de l'insertion the Government of Canada to integrate environmental, economic and social factors in the making of all Début de l'insertion of its Fin de l'insertion decisions;

Début du bloc inséré

(b)the principle of intergenerational equity, which is the principle that it is important to meet the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs;

(c)the precautionary principle, which is the principle that if there are threats of serious or irreversible damage, a lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation;

(d)the “polluter pays” principle, which is the principle that those who generate pollution or whose actions otherwise degrade the environment should bear their share of the cost of measures to prevent, reduce, control and mitigate environmental damage;

(e)the principle of internalization of costs, which is the principle that the value of goods and services should reflect all the costs they generate for society during their whole life cycle, from their design to their consumption and their final disposal;

(f)the principle of openness and transparency, which is the principle that the release of information should be encouraged to support accountability and public engagement;

(g)the principle that it is important to involve Aboriginal peoples because of their traditional knowledge and their unique understanding of, and connection to, Canada’s lands and waters;

(h)the principle of collaboration, which is the principle that it is important for stakeholders to collaborate in the pursuit of common objectives; and

(i)the principle that a results and delivery approach — that allows for developing objectives, developing strategies for meeting those objectives, using indicators for reporting on progress towards meeting those objectives and establishing accountability — is key to meeting measurable targets.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 16, art. 1

2010, c. 16, s. 1

4Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 7(2) of the Act is replaced by the following:

Rapport

Report

(2)Au moins une fois tous les trois ans Début de l'insertion après Fin de l'insertion l’entrée en vigueur de la présente loi Début de l'insertion ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date Fin de l'insertion , le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en œuvre de la stratégie fédérale de développement durable.

(2)The Office shall, at least once every three years after this Act comes into force Début de l'insertion or, as of November 10, 2017, at least once within every three-year period beginning on that date Fin de l'insertion , provide the Minister with a report on the progress of the Début de l'insertion Government of Canada Fin de l'insertion in implementing the Federal Sustainable Development Strategy.

Contribution des entités désignées

Contribution of designated entities

Début du bloc inséré

(3)Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration du rapport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Every designated entity or, in the case of a designated entity over which a minister presides, the minister presiding over the designated entity shall contribute to the development of the report.

Fin du bloc inséré

Dépôt devant les deux chambres du Parlement

Tabling in each House of Parliament

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion The Minister shall cause the report to be Début de l'insertion tabled in Fin de l'insertion each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives it.

Comité saisi d’office

Deemed referral to appropriate committee

Début du bloc inséré

(5)Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales est saisi d’office du rapport déposé devant la chambre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A report that is tabled in a House of Parliament is deemed to be referred to the standing committee of that House that normally considers matters relating to the environment.

Fin du bloc inséré

5(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

5(1)The portion of subsection 8(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Conseil consultatif sur le développement durable

Sustainable Development Advisory Council

8(1)Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire, Début de l'insertion de six représentants des Fin de l'insertion peuples autochtones ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :

8(1)The Minister shall appoint a Sustainable Development Advisory Council composed of one representative from each province and territory, Début de l'insertion six representatives of Fin de l'insertion Aboriginal peoples, and three representatives from each of the following:

(2)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Diversité

Demographic representation

Début du bloc inséré

(1.‍1)Lorsqu’il compose le Conseil consultatif sur le développement durable, le ministre tente de refléter la diversité de la société canadienne en tenant compte de considérations démographiques telles l’âge et le sexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Minister shall, when appointing representatives to the Sustainable Development Advisory Council, seek to reflect the diversity of Canadian society by taking into account demographic considerations such as age and gender.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 8(3) of the Act is replaced by the following:

Rôle

Mandate

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le Conseil consultatif sur le développement durable conseille le ministre sur toute question touchant le développement durable que ce dernier lui soumet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The mandate of the Sustainable Development Advisory Council is to advise the Minister on any matter related to sustainable development that is referred to it by the Minister.

Fin du bloc inséré

Rémunération et indemnités

Remuneration and expenses

(3)Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable peuvent Début de l'insertion recevoir la Fin de l'insertion rémunération et les Début de l'insertion indemnités que fixe le ministre Fin de l'insertion .

(3)The representatives appointed to the Sustainable Development Advisory Council Début de l'insertion may be paid Fin de l'insertion remuneration Début de l'insertion and Fin de l'insertion expenses Début de l'insertion in amounts that the Minister may set Fin de l'insertion .

6Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6Subsections 9(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Élaboration

Preparation

9(1)Le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite Début de l'insertion ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date Fin de l'insertion .

9(1)The Minister shall develop, in accordance with this section, a Federal Sustainable Development Strategy within two years after this Act comes into force and Début de l'insertion at least once Fin de l'insertion within every three-year period after that Début de l'insertion or, as of November 10, 2017, at least once within every three-year period beginning on that date Fin de l'insertion .

Contribution des entités désignées

Contribution of designated entities

Début du bloc inséré

(1.‍1)Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Every designated entity or, in the case of a designated entity over which a minister presides, the minister presiding over the designated entity shall contribute to the development of the Federal Sustainable Development Strategy.

Fin du bloc inséré

Teneur

Content

(2)La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable —  Début de l'insertion lesquelles sont mesurables Fin de l'insertion et Début de l'insertion comprennent un échéancier prévisionnel Fin de l'insertion  —, Début de l'insertion ainsi qu’ Fin de l'insertion une stratégie de mise en œuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.

(2)The Federal Sustainable Development Strategy shall set out federal sustainable development goals and targets and an implementation strategy for meeting each target and identify the minister responsible for meeting each target. Début de l'insertion Each target shall be measurable and shall include a time frame Fin de l'insertion .

2010, ch. 16, art. 3

2010, c. 16, s. 3

7Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7Subsections 10(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Dépôt devant les deux chambres du Parlement

Tabling in each House of Parliament

(2)Le ministre Début de l'insertion fait déposer Fin de l'insertion la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

(2)The Minister shall Début de l'insertion cause Fin de l'insertion the official Federal Sustainable Development Strategy Début de l'insertion to be tabled Fin de l'insertion in each House of Parliament within the period referred to in subsection 9(1) or on any of the first 15 days on which that House is sitting Début de l'insertion after that period Fin de l'insertion .

Comité saisi d’office

Deemed referred to committee

(3)Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.

(3)The Federal Sustainable Development Strategy that is tabled in a House of Parliament is deemed to be referred to the standing committee of that House that normally considers matters relating to the environment.

2010, ch. 16, art. 4

2010, c. 16, s. 4

8Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

8Sections 11 and 12 of the Act are replaced by the following:

Pouvoir du Conseil du Trésor
Power of Treasury Board
Début du bloc inséré

10.‍1Le Conseil du Trésor peut élaborer des orientations ou directives applicables à l’une ou plusieurs des entités désignées relativement à l’impact environnemental de leurs opérations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍1The Treasury Board may establish policies or issue directives applicable to one or more of the designated entities in relation to the environmental impact of their operations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Stratégies de développement durable des entités désignées

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Sustainable Development Strategies of Designated Entities

Fin du bloc inséré
Entités désignées
Designated entities

11(1)Dans l’année qui suit le dépôt, Début de l'insertion en application Fin de l'insertion du Début de l'insertion paragraphe 10(2) Fin de l'insertion , d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’ Début de l'insertion entité désignée autre que celle visée Fin de l'insertion à l’article Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion élabore Fin de l'insertion une stratégie de développement durable qui, à la Début de l'insertion fois Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion énonce ses Fin de l'insertion objectifs et plans,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion tient compte de Début de l'insertion son Fin de l'insertion mandat,

Début du bloc inséré

(iv)tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.‍1 qui lui est applicable;

b)fournit sa stratégie au ministre compétent.

Fin du bloc inséré

11(1)Within one year after a Federal Sustainable Development Strategy is tabled in a House of Parliament under Début de l'insertion subsection 10(2), every designated entity other than a designated entity referred Fin de l'insertion to in section Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion shall

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion prepare a sustainable development strategy Début de l'insertion that Fin de l'insertion

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion contains Fin de l'insertion objectives and plans for the Début de l'insertion designated entity Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion complies with the Federal Sustainable Development Strategy and contributes to Début de l'insertion the meeting of its goals Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion takes into account Fin de l'insertion the designated entity’s mandate, and

Début du bloc inséré

(iv)takes into account any of the applicable policies or directives of the Treasury Board that are established or issued under section 10.‍1; and

(b)provide the sustainable development strategy to the appropriate Minister with respect to the designated entity.

Fin du bloc inséré
Dépôt devant les deux chambres du Parlement
Tabling in each House of Parliament

(2)Le ministre Début de l'insertion compétent Fin de l'insertion fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant Début de l'insertion sa réception Fin de l'insertion .

(2)The Début de l'insertion appropriate Fin de l'insertion Minister shall cause the sustainable development strategy to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after Début de l'insertion the appropriate Minister receives Fin de l'insertion it.

Rapport
Report
Début du bloc inséré

(3)Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de sa stratégie devant une chambre du Parlement en application du paragraphe (2), l’entité désignée remet au ministre compétent un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en œuvre de la stratégie. Le ministre compétent fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The designated entity shall, at least once in each of the two years following the tabling of its sustainable development strategy in a House of Parliament under subsection (2), provide the appropriate Minister with a report on its progress in implementing the sustainable development strategy. The appropriate Minister shall cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the appropriate Minister receives it.

Fin du bloc inséré
Entités désignées placées sous l’autorité d’un ministre
Designated entities over which minister presides
Début du bloc inséré

12(1)S’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel elle est placée :

a)dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, élabore, à l’égard de l’entité désignée, une stratégie de développement durable qui, à la fois :

(i)énonce les objectifs et plans de l’entité désignée,

(ii)est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,

(iii)tient compte du mandat de l’entité désignée,

(iv)tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.‍1 qui est applicable à l’entité désignée;

b)fait déposer la stratégie de l’entité désignée devant chaque chambre du Parlement dans l’année visée à l’alinéa a) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12(1)In the case of a designated entity over which a minister presides, the minister who presides over the designated entity shall

(a)within one year after a Federal Sustainable Development Strategy is tabled in a House of Parliament under subsection 10(2), prepare a sustainable development strategy with respect to the designated entity that

(i)contains objectives and plans for the designated entity,

(ii)complies with the Federal Sustainable Development Strategy and contributes to the meeting of its goals,

(iii)takes into account the designated entity’s mandate, and

(iv)takes into account any of the applicable policies or directives of the Treasury Board that are established or issued under section 10.‍1; and

(b)cause the designated entity’s sustainable development strategy to be tabled in each House of Parliament within the year referred to in paragraph (a) or on any of the first 15 days on which that House is sitting after that year.

Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré

(2)Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de la stratégie de l’entité désignée devant une chambre du Parlement en application de l’alinéa (1)b), le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée prépare un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en œuvre de la stratégie. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année au cours de laquelle celui-ci doit être préparé ou dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The minister presiding over the designated entity shall, at least once in each of the two years following the tabling of the designated entity’s sustainable development strategy in a House of Parliament under paragraph (1)‍(b), prepare a report on the progress of the designated entity in implementing its sustainable development strategy. That minister shall cause the report to be tabled in each House of Parliament within the year in which the report shall be prepared or on any of the first 15 days on which that House is sitting after that year.

Fin du bloc inséré
Comité saisi d’office
Deemed referral to committee
Début du bloc inséré

12.‍1Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales est saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposés devant la chambre en application des articles 11 ou 12.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍1A sustainable development strategy or report that is tabled in a House of Parliament under section 11 or 12 is deemed to be referred to the standing committee of that House that normally considers matters relating to the environment.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations

Début de l'insertion 12.‍2 Fin de l'insertion Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.

Début de l'insertion 12.‍2 Fin de l'insertion The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations prescribing the form in which Début de l'insertion a Fin de l'insertion sustainable development Début de l'insertion strategy is Fin de l'insertion to be prepared and the information Début de l'insertion that is Fin de l'insertion required to be contained in Début de l'insertion it Fin de l'insertion .

Modification de l’annexe
Amendments to schedule

Début de l'insertion 12.‍3 Fin de l'insertion Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion par décret, modifier Fin de l'insertion l’annexe :

Début du bloc inséré

a)pour y ajouter ou en modifier un article afin d’assujettir une entité à l’application de la présente loi;

b)pour en retrancher ou en modifier un article afin de soustraire une entité à l’application de la présente loi, sur recommandation du ministre compétent de l’entité.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion 12.‍3 Fin de l'insertion The Governor in Council may, Début de l'insertion by order, amend Fin de l'insertion the schedule

Début du bloc inséré

(a)to add or amend an item, in order to subject an entity to the application of this Act; or

(b)to remove or amend an item, in order to exclude an entity from the application of this Act, on the recommendation of the entity’s appropriate Minister.

Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

9The Act is amended by adding the following after section 13:

Début du bloc inséré

Examen permanent

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Permanent Review of Act

Fin du bloc inséré
Examen permanent par un comité parlementaire
Permanent review of Act by parliamentary committee
Début du bloc inséré

13.‍1(1)Tous les cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité — le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions environnementales, le comité permanent du Sénat qui étudie habituellement ces questions ou un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat — désigné ou constitué pour examiner son application.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13.‍1(1)The administration of this Act shall, every five years after the day on which this section comes into force, stand referred to any committee of the Senate or the House of Commons that normally considers matters relating to the environment, or of both Houses of Parliament, that may be designated or established for that purpose.

Fin du bloc inséré
Rapport au Parlement
Review and report to Parliament
Début du bloc inséré

(2)Le comité ainsi désigné ou constitué examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The committee designated or established for the purpose of subsection (1) shall, as soon as feasible, undertake a comprehensive review of the provisions and operation of this Act and shall, within one year after the review is undertaken or within any further time that the House of Commons, the Senate or both Houses of Parliament, as the case may be, may authorize, submit a report to Parliament, including a statement of any changes to this Act or its administration that the committee would recommend.

Fin du bloc inséré

2013, ch. 33, art. 194

2013, c. 33, s. 194

10L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

10The schedule to the Act is replaced by the schedule set out in the schedule to this Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable

Subsection 7(3) of Federal Sustainable Development Act

11Le paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable ne s’applique, dans le cas du premier rapport visé au paragraphe 7(2) de cette loi et élaboré après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qu’à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui étaient assujetties à cette loi avant cette date.

11For the first report referred to in subsection 7(2) of the Federal Sustainable Development Act prepared after the day on which this Act comes into force, subsection 7(3) of the Federal Sustainable Development Act applies only in respect of designated entities, as defined in section 2 of that Act, that were subject to that Act before that day.

Articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable

Sections 11 and 12 of Federal Sustainable Development Act

12Les articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, dans leur version édictée par l’article 8 de la présente loi, ne s’appliquent, à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui deviennent assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, que relativement aux stratégies fédérales de développement durable déposées devant une chambre du Parlement à cette date ou après cette date.

12In respect of designated entities, as defined in section 2 the Federal Sustainable Development Act, that become subject to that Act on the day on which this Act comes into force, sections 11 and 12 of the Federal Sustainable Development Act, as enacted by section 8 of this Act, apply only in respect of any Federal Sustainable Development Strategy tabled in a House of Parliament on or after that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

13La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

13This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 10)
(Section 10)
ANNEXE
SCHEDULE
(articles 2 et 12.‍3)

1  Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques

2  Tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques

3  Toute personne morale mentionnée à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques

(Sections 2 and 12.‍3)

1  Any department named in Schedule I to the Financial Administration Act

2  Any division or branch of the federal public administration set out in column I of Schedule I.‍1 to the Financial Administration Act

3  Any corporation named in Schedule II to the Financial Administration Act




NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi fédérale sur le développement durable
Federal Sustainable Development Act
Article 1 : (1) et (2)Texte des définitions :
Clause 1: (1) and (2)Existing text of the definitions:

cible Objectif mesurable. (target)

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

principe de la prudence Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement. (precautionary principle)

Minister means the Minister of the Environment. (ministre)

precautionary principle means the principle that where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. (principe de la prudence)

target means a measurable objective. (cible)

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 2 : Texte de l’article 3 :
Clause 2:Existing text of section 3:

3La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui rend le processus décisionnel en matière d’environnement plus transparent et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement.

3The purpose of this Act is to provide the legal framework for developing and implementing a Federal Sustainable Development Strategy that will make environmental decision-making more transparent and accountable to Parliament.

Article 3 : Texte de l’article 5 :
Clause 3:Existing text of section 5:

5Le gouvernement du Canada souscrit au principe fondamental selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité de prendre ses décisions en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux.

5The Government of Canada accepts the basic principle that sustainable development is based on an ecologically efficient use of natural, social and economic resources and acknowledges the need to integrate environmental, economic and social factors in the making of all decisions by government.

Article 4 : Texte du paragraphe 7(2) :
Clause 4:Existing text of subsection 7(2):

(2)Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en œuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

(2)The Office shall, at least once every three years after the day on which this Act comes into force, provide the Minister with a report on the progress of the federal government in implementing the Federal Sustainable Development Strategy. The Minister shall cause the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives it.

Article 5 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :
Clause 5: (1)Relevant portion of subsection 8(1):

8(1)Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :

  • a)les peuples autochtones;

8(1)The Minister shall appoint a Sustainable Development Advisory Council composed of one representative from each province and territory, and three representatives from each of the following:

  • (a)Aboriginal peoples;

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Texte du paragraphe 8(3) :
(3)Existing text of subsection 8(3):

(3)Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable exercent leurs fonctions sans aucune rémunération et ne peuvent se faire rembourser les frais entraînés par l’exercice de ces fonctions.

(3)The representatives appointed to the Sustainable Development Advisory Council shall hold office without remuneration and shall not be reimbursed for expenses incurred in the course of their duties.

Article 6 : Texte des paragraphes 9(1) et (2) :
Clause 6:Existing text of subsections 9(1) and (2):

9(1)Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite, le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable fondée sur le principe de la prudence.

9(1)Within two years after this Act comes into force and within every three-year period after that, the Minister shall develop, in accordance with this section, a Federal Sustainable Development Strategy based on the precautionary principle.

(2)La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable et une stratégie de mise en œuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.

(2)The Federal Sustainable Development Strategy shall set out federal sustainable development goals and targets and an implementation strategy for meeting each target and identify the minister responsible for meeting each target.

Article 7 : Texte des paragraphes 10(2) et (3) :
Clause 7:Existing text of subsections 10(2) and (3):

(2)Le ministre dépose la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

(2)The Minister shall table the official Federal Sustainable Development Strategy in each House of Parliament within the period referred to in subsection 9(1) or on any of the first 15 days thereafter on which that House is sitting.

(3)Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.

(3)A Federal Sustainable Development Strategy that is tabled in a House of Parliament is deemed to be referred to the standing committee of that House that normally considers matters relating to the environment or to any other committee that the House may designate for the purposes of this section.

Article 8 : Texte des articles 11 et 12 :
Clause 8:Existing text of sections 11 and 12:

11(1)Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le premier dépôt — selon l’article 10 — de la stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement.

11(1)Each Minister presiding over a department named in Schedule I to the Financial Administration Act, or an agency named in the schedule of this Act shall cause the department or agency to prepare a sustainable development strategy containing objectives and plans for the department or agency that complies with and contributes to the Federal Sustainable Development Strategy, appropriate to the department or agency’s mandate and shall cause the strategy to be laid before each House of Parliament within one year after the Federal Sustainable Development Strategy is first tabled in a House of Parliament under section 10.

(2)Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère ou de l’agence et la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.

(2)A minister to whom subsection (1) applies shall cause the sustainable development strategy of the department or agency to be updated at least once every three years and shall cause each updated strategy to be laid before each House of Parliament on any of the next 15 days on which that House is sitting after the strategy is updated.

(3)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre responsable d’un ministère non mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence non mentionnée à l’annexe de la présente loi, ordonner que les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à ce ministère ou à cette agence.

(3)The Governor in Council may, on the recommendation of a minister presiding over a department not named in Schedule I to the Financial Administration Act, or agency not named in the schedule of this Act, direct that the requirements of subsections (1) and (2) apply in respect of the department or agency.

(4)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.

(4)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations prescribing the form in which sustainable development strategies are to be prepared and the information required to be contained in them.

12Les contrats fondés sur le rendement qui sont conclus avec le gouvernement du Canada doivent contenir des clauses visant l’atteinte des cibles applicables de la stratégie fédérale de développement durable et des stratégies ministérielles de développement durable.

12Performance-based contracts with the Government of Canada shall include provisions for meeting the applicable targets referred to in the Federal Sustainable Development Strategy and the Departmental Sustainable Development Strategies.

Article 9 : Nouveau.
Clause 9:New.

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