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Projet de loi C-56

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-56
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and the Abolition of Early Parole Act

PROJET DE LOI C-56
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels

FIRST READING, June 19, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2017

MINISTER OF PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90847


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels ».

RECOMMENDATION

His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and the Abolition of Early Parole Act”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment :

a)de réintroduire l’expression « moins restrictif possible » dans certaines dispositions de cette loi;

b)de prévoir que l’isolement préventif prend fin au plus tard à l’expiration du vingt et unième jour de détention, sauf si le directeur ordonne le maintien du détenu en isolement préventif;

c)de prévoir l’examen, par un examinateur externe indépendant nommé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du cas du détenu maintenu en isolement préventif au-delà de ce vingt et unième jour et d’autres cas;

d)de prévoir que l’examinateur externe indépendant doit faire, après l’examen, une recommandation au directeur quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif;

e)de prévoir que, dix-huit mois après l’entrée en vigueur des modifications visées à l’alinéa b), le délai de vingt et un jours qui y est mentionné est réduit à quinze jours;

f)de prévoir que le responsable de l’administration régionale compétente du Service correctionnel du Canada doit rendre, dans les cas prévus par règlement, un ordre quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif;

g)de prévoir un examen approfondi des réformes législatives et réglementaires en matière d’isolement préventif cinq ans après leur entrée en vigueur;

h)de réintroduire l’obligation, pour la Commission des libérations conditionnelles du Canada, de tenir une audience dans le cas d’une suspension, d’une cessation ou d’une révocation de la libération conditionnelle ou d’office.

This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act to, among other things,

(a)reintroduce the expression “least restrictive” in certain provisions of the Act;

(b)provide that an inmate must be released from administrative segregation before the end of the 21st day of that confinement, unless the institutional head orders that the inmate is to remain in administrative segregation;

(c)provide that an independent external reviewer, appointed by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, will review the case of an inmate who is ordered to remain in administrative segregation after that 21st day and in other circumstances;

(d)provide that the independent external reviewer shall, after the review, make a recommendation to the institutional head as to whether or not the inmate should be released from administrative segregation;

(e)provide that, 18 months after the amendments referred to in paragraph (b) come into force, the 21-day limit referred to in that paragraph is reduced to a 15-day limit;

(f)provide that the head of the appropriate regional headquarters of the Correctional Service of Canada shall, in the circumstances prescribed by regulation, order that an inmate is to be released from, or to remain in, administrative segregation;

(g)provide for a comprehensive review of the legislative and regulatory reforms to the administrative segregation regime, to be conducted five years after those reforms take effect; and

(h)reintroduce the requirement that the Parole Board of Canada hold hearings following a suspension, termination or revocation of parole or statutory release.

Le texte modifie également la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels afin de prévoir que la procédure d’examen expéditif établie sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition continue de s’appliquer à tous les délinquants à l’égard des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels.

This enactment also amends the Abolition of Early Parole Act to provide that the accelerated parole review process under the Corrections and Conditional Release Act continues to apply to offenders in respect of an offence committed before the day on which the Abolition of Early Parole Act came into force.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-56

PROJET DE LOI C-56

An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and the Abolition of Early Parole Act

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1992, ch. 20

1992, c. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

2012, ch. 1, art. 54

2012, c. 1, s. 54

1L’alinéa 4c) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

1Paragraph 4(c) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:

  • c)il prend les mesures qui, compte tenu de la protection Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , des agents et des délinquants, Début de l'insertion sont le moins restrictives possible Fin de l'insertion ;

  • (c)the Service uses Début de l'insertion the least restrictive Fin de l'insertion measures that are consistent with the protection of Début de l'insertion the public Fin de l'insertion , staff members and offenders;

2012, ch. 1, art. 58

2012, c. 1, s. 58

2Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2The portion of section 28 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Incarcération : facteurs à prendre en compte

Criteria for selection of penitentiary

28Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue Début de l'insertion le Fin de l'insertion milieu Début de l'insertion le moins restrictif possible pour celui-ci Fin de l'insertion , compte tenu des éléments suivants :

28If a person is or is to be confined in a penitentiary, the Service shall take all reasonable steps to ensure that the penitentiary in which they are confined is one that provides Début de l'insertion the least restrictive Fin de l'insertion environment Début de l'insertion for that person Fin de l'insertion , taking into account

3L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Section 32 of the Act is replaced by the following:

Considérations

Considerations governing release

32Les recommandations faites aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 33(1), Début de l'insertion 35.‍1(2), 35.‍3(1) et 35.‍5(1) ainsi que Fin de l'insertion les décisions que Début de l'insertion prennent Fin de l'insertion le directeur et Début de l'insertion le responsable de la région mentionné à l’article 35.‍5 Fin de l'insertion en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.

32All recommendations referred to in paragraph 33(1)‍(c) Début de l'insertion and subsections 35.‍1(2), 35.‍3(1) and 35.‍5(1) Fin de l'insertion , and all decisions by the institutional head Début de l'insertion and by the regional head referred to in section 35.‍5 Fin de l'insertion , to release or not to release an inmate from administrative segregation shall be based on the considerations set out in section 31.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 35:

Fin de l’isolement préventif

Release from administrative segregation

Début du bloc inséré

35.‍1(1)L’isolement préventif prend fin au plus tard à l’expiration du vingtième jour suivant le jour où le détenu est placé en isolement préventif, sauf si le directeur ordonne par écrit, avant la fin de ce délai, son maintien en isolement préventif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35.‍1(1)An inmate shall be released from administrative segregation before the end of the 20th day after the day on which they were placed in administrative segregation unless, before the end of that 20th day, the institutional head orders in writing that the inmate is to remain in administrative segregation.

Fin du bloc inséré

Examen du cas

Case to be reviewed

Début du bloc inséré

(2)Le directeur charge une ou plusieurs personnes d’examiner, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), le cas du détenu par une audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire, après l’examen, une recommandation quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person or persons designated by the institutional head shall

(a)conduct, at the prescribed time before the end of that 20th day and in the prescribed manner, a hearing to review the inmate’s case; and

(b)recommend to the institutional head, after that hearing, whether or not the inmate should be released from administrative segregation.

Fin du bloc inséré

Présence du détenu

Presence of inmate

Début du bloc inséré

(3)L’audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas prévus aux alinéas 33(2)a) à c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The hearing shall be conducted with the inmate present unless any of the events set out in paragraph 33(2)‍(a) to (c) occur.

Fin du bloc inséré

Communication de l’ordre, des motifs et de l’avis

Inmate to receive order, reasons and notice

Début du bloc inséré

(4)Lorsque le maintien du détenu en isolement préventif est ordonné au titre du paragraphe (1), le directeur veille à ce qu’il soit communiqué à ce dernier, par écrit, au plus tard à l’expiration du délai mentionné à ce paragraphe, une copie de l’ordre, motifs à l’appui, ainsi qu’un avis de l’examen de son cas par un examinateur externe indépendant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the inmate is ordered to remain in administrative segregation under subsection (1), the institutional head shall, no later than the end of that 20th day, ensure that the inmate receives a copy of the order, supported by written reasons, as well as written notice that the inmate’s case will be reviewed by an independent external reviewer.

Fin du bloc inséré

Examen par l’examinateur externe indépendant

Review by independent external reviewer

Début du bloc inséré

35.‍2(1)L’examinateur externe indépendant examine, selon les modalités réglementaires de temps et autres, le cas du détenu :

a)qui est maintenu en isolement préventif au titre d’un ordre donné au titre du paragraphe 35.‍1(1);

b)qui est placé en isolement préventif après l’avoir été pour au moins trois périodes distinctes au cours de la même année civile;

c)qui est placé en isolement préventif après l’avoir été pour un total d’au moins quatre-vingt-dix jours au cours de la même année civile ou qui atteint ce total dans les trois jours ouvrables suivant le jour où il est placé en isolement préventif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35.‍2(1)An independent external reviewer shall, in the prescribed manner and at the prescribed time, review the case of an inmate who

(a)is ordered to remain in administrative segregation under subsection 35.‍1(1);

(b)in the same calendar year, is placed in administrative segregation after they have been so placed on at least three separate occasions; or

(c)in the same calendar year,

(i)is placed in administrative segregation after they have been in administrative segregation for a cumulative total of at least 90 days, or

(ii)reaches that cumulative total by the third working day after the day on which they are placed in administrative segregation.

Fin du bloc inséré

Réexamen

Further reviews

Début du bloc inséré

(2)L’examinateur externe indépendant réexamine périodiquement, selon les modalités réglementaires de temps et autres, le cas du détenu mentionné à l’alinéa (1)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The independent external reviewer shall, at prescribed times and in the prescribed manner, conduct further regular reviews of the case of an inmate referred to in paragraph (1)‍(a).

Fin du bloc inséré

Renseignements à la disposition du directeur

Information before institutional head

Début du bloc inséré

(3)Tous les renseignements à la disposition du directeur au sujet du cas du détenu doivent être transmis à l’examinateur externe indépendant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The independent external reviewer shall be furnished with all information that is before the institutional head with respect to the inmate’s case.

Fin du bloc inséré

Observations par écrit

Written representations

Début du bloc inséré

(4)L’examinateur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter, dans le délai réglementaire, ses observations par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The independent external reviewer shall ensure that the inmate is given an opportunity to make written representations to the reviewer within the prescribed period.

Fin du bloc inséré

Accès au détenu

Access to inmate

Début du bloc inséré

(5)Dans le cadre de l’examen, il peut communiquer avec le détenu placé en isolement préventif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In the course of a review, the independent external reviewer may communicate with the inmate in administrative segregation.

Fin du bloc inséré

Pouvoir d’exiger des renseignements et documents

Right to require information and documents

Début du bloc inséré

(6)Dans le cadre de l’examen, il peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :

a)de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

b)de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)In the course of a review, the independent external reviewer may require any staff member, or any person whose services are engaged by or on behalf of the Service,

(a)to furnish any information that, in the reviewer’s opinion, the staff member or person may be able to furnish in relation to the inmate’s case; and

(b)to produce, for examination by the reviewer, any document, paper or thing that, in the reviewer’s opinion, relates to the inmate’s case and that may be in the possession or under the control of the staff member or person.

Fin du bloc inséré

Renvoi des documents

Return of document, paper or thing

Début du bloc inséré

(7)L’examinateur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il fait sa recommandation en application du paragraphe 35.‍3(1), les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (3) ou ceux produits au titre de l’alinéa (6)b) ainsi que toute copie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Within 10 days after the day on which the independent external reviewer provides the recommendation under subsection 35.‍3(1), the reviewer shall return to the Service any document, paper or thing furnished under subsection (3) or produced under paragraph (6)‍(b), as well as any copy of one.

Fin du bloc inséré

Recommandation

Recommendation

Début du bloc inséré

35.‍3(1)L’examinateur externe indépendant fait, dans le délai réglementaire après l’examen, une recommandation écrite au directeur quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35.‍3(1)The independent external reviewer shall, within the prescribed time after their review, provide the institutional head with a written recommendation, supported by reasons, as to whether or not the inmate should be released from administrative segregation.

Fin du bloc inséré

Copie communiquée au détenu

Inmate to receive copy

Début du bloc inséré

(2)Une copie de la recommandation et des motifs doit être communiquée au détenu au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour où elle est faite au directeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The inmate shall be provided with a copy of the written recommendation and the reasons for it no later than the end of the next working day after the day on which the institutional head is provided with the recommendation.

Fin du bloc inséré

Rencontre avec le détenu

Meeting with inmate

Début du bloc inséré

35.‍4Si, après que la recommandation lui a été faite par l’examinateur externe indépendant, le directeur maintient le détenu en isolement préventif, il doit, dans les deux jours ouvrables suivant le jour où la recommandation lui a été faite, rencontrer ce dernier, lui exposer les motifs de sa décision et les lui transmettre par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35.‍4If the institutional head does not release the inmate from administrative segregation after being provided with an independent external reviewer’s recommendation, the institutional head shall, no later than the end of the second working day after the day on which he or she is provided with the recommendation, meet with the inmate to explain the reasons for not releasing them and to provide those reasons in writing.

Fin du bloc inséré

Responsable de la région

Regional head

Début du bloc inséré

35.‍5(1)Dans les cas prévus par règlement, le responsable de la région désigne une ou plusieurs personnes pour réexaminer périodiquement, selon les modalités réglementaires de temps et autres, le cas de tout détenu en isolement préventif et pour lui faire, après chaque réexamen, une recommandation écrite quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35.‍5(1)In the prescribed circumstances, a person or persons designated by the regional head shall

(a)review the case of an inmate in administrative segregation, at the prescribed time and in the prescribed manner;

(b)conduct further regular reviews of the inmate’s case, at prescribed times and in the prescribed manner; and

(c)after each review, provide the regional head with a written recommendation, supported by reasons, as to whether or not the inmate should be released from administrative segregation.

Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré

(2)La ou les personnes désignées veillent à ce qu’un avis écrit de l’examen soit communiqué au détenu au moins le nombre réglementaire de jours précédant la tenue de l’examen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The designated person or persons shall ensure that the inmate is provided with notice in writing of a review at least the prescribed number of days before the review takes place.

Fin du bloc inséré

Observations par écrit

Written representations

Début du bloc inséré

(3)Elles veillent à ce que le détenu ait l’occasion de leur présenter, dans le délai réglementaire, ses observations par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The designated person or persons shall ensure that the inmate is given an opportunity to make written representations to the person or persons within the prescribed period.

Fin du bloc inséré

Ordre

Order

Début du bloc inséré

(4)Après que la recommandation lui a été faite, le responsable de la région doit rendre un ordre par écrit quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)After being provided with the recommendation, the regional head shall order in writing that the inmate be released from administrative segregation or that they remain in administrative segregation.

Fin du bloc inséré

Communication d’une copie

Inmate provided with copy

Début du bloc inséré

(5)Il veille à ce qu’une copie de l’ordre et des motifs soit communiquée au détenu, par écrit, dans le délai réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The regional head shall ensure that the inmate is provided with a copy of the written order, supported by reasons, within the prescribed time.

Fin du bloc inséré

Définition de responsable de la région

Definition of regional head

Début du bloc inséré

(6)Au présent article, responsable de la région s’entend du responsable de l’administration régionale pour la région dans laquelle est situé le pénitencier du détenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)In this section, regional head means the head of the regional headquarters for the region in which the inmate’s penitentiary is located.

Fin du bloc inséré

5(1)Le paragraphe 35.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subsection 35.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Fin de l’isolement préventif

Release from administrative segregation

35.‍1(1)L’isolement préventif prend fin au plus tard à l’expiration du quatorzième jour suivant le jour où le détenu est placé en isolement préventif, sauf si le directeur ordonne par écrit, avant la fin de ce délai, son maintien en isolement préventif.

35.‍1(1)An inmate shall be released from administrative segregation before the end of the 14th day after the day on which they were placed in administrative segregation unless, before the end of that 14th day, the institutional head orders in writing that the inmate is to remain in administrative segregation.

(2)L’alinéa 35.‍1(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 35.‍1(2)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)conduct, at the prescribed time before the end of that 14th day and in the prescribed manner, a hearing to review the inmate’s case; and

  • (a)conduct, at the prescribed time before the end of that 14th day and in the prescribed manner, a hearing to review the inmate’s case; and

(3)Le paragraphe 35.‍1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 35.‍1(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Inmate to receive order, reasons and notice

Inmate to receive order, reasons and notice

(4)If the inmate is ordered to remain in administrative segregation under subsection (1), the institutional head shall, no later than the end of that 14th day, ensure that the inmate receives a copy of the order, supported by written reasons, as well as written notice that the inmate’s case will be reviewed by an independent external reviewer.

(4)If the inmate is ordered to remain in administrative segregation under subsection (1), the institutional head shall, no later than the end of that 14th day, ensure that the inmate receives a copy of the order, supported by written reasons, as well as written notice that the inmate’s case will be reviewed by an independent external reviewer.

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 37:

Nomination de l’examinateur externe indépendant

Appointment of independent external reviewer

Début du bloc inséré

37.‍1(1)Le ministre nomme un ou plusieurs examinateurs externes indépendants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍1(1)The Minister shall appoint one or more persons to be independent external reviewers.

Fin du bloc inséré

Admissibilité

Eligibility

Début du bloc inséré

(2)Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)To be eligible for appointment as an independent external reviewer, a person must have knowledge of administrative decision-making processes in general.

Fin du bloc inséré

Durée du mandat

Term

Début du bloc inséré

(3)L’examinateur externe indépendant est nommé à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An independent external reviewer holds office during pleasure for a term of not more than five years, and may be reappointed for one or more terms.

Fin du bloc inséré

Temps plein ou temps partiel

Full-time or part-time

Début du bloc inséré

(4)Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An independent external reviewer may be appointed to serve either full-time or part-time.

Fin du bloc inséré

Examinateur principal

Senior reviewer

Début du bloc inséré

37.‍2(1)Le ministre peut désigner, parmi les examinateurs externes indépendants, un examinateur principal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍2(1)The Minister may designate one of the independent external reviewers to be the senior reviewer.

Fin du bloc inséré

Responsabilités

Responsibilities

Début du bloc inséré

(2)En plus de ses attributions à titre d’examinateur externe indépendant, l’examinateur principal est chargé :

a)de présenter au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur les examens effectués en application de l’article 35.‍2 au cours de l’exercice précédent, précisant notamment le nombre d’examens effectués, ainsi que sur les recommandations qui en découlent;

b)de conseiller les examinateurs externes indépendants dans l’exercice de leurs attributions;

c)de veiller, en collaboration avec le Service, à ce que de la formation soit fournie aux examinateurs externes indépendants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In addition to performing the duties and functions of an independent external reviewer, the senior reviewer shall

(a)within three months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report on the reviews undertaken under section 35.‍2 during that year, including the number of reviews undertaken, and on the recommendations made as a result;

(b)advise independent external reviewers on the exercise of their powers and the performance of their duties and functions; and

(c)in conjunction with the Service, ensure that training is provided to independent external reviewers.

Fin du bloc inséré

Renseignement

Information

Début du bloc inséré

(3)Les examinateurs externes indépendants communiquent, sur demande, à l’examinateur principal tout renseignement se rapportant aux examens effectués en application de l’article 35.‍2 ou aux recommandations faites en application de l’article 35.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Independent external reviewers shall provide the senior reviewer with any information requested by the senior reviewer that relates to a review under section 35.‍2 or to a recommendation under section 35.‍3.

Fin du bloc inséré

Communication de renseignements personnels

No disclosure of personal information

Début du bloc inséré

(4)L’examinateur principal ne peut communiquer de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le rapport visé à l’alinéa (2)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The senior reviewer shall not disclose any personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, in a report referred to in paragraph (2)‍(a).

Fin du bloc inséré

Frais et rémunération

Remuneration and expenses

Début du bloc inséré

37.‍3L’examinateur principal et les autres examinateurs externes indépendants reçoivent :

a)la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

b)conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour leurs frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍3The senior reviewer and the other independent external reviewers are to be paid

(a)the remuneration that is fixed by the Treasury Board; and

(b)in accordance with Treasury Board directives, any travel and living expenses that the reviewer incurs in the performance of their duties and functions while absent from their ordinary place of work, in the case of a full-time reviewer, and their ordinary place of residence, in the case of a part-time reviewer.

Fin du bloc inséré

Obligation au secret

No disclosure

Début du bloc inséré

37.‍4(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’examinateur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍4(1)Subject to subsection (2), an independent external reviewer shall not disclose any information that comes to their knowledge in the course of the exercise of their powers, or the performance of their duties and functions, under this Act or any other Act of Parliament.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(2)Il peut divulguer les renseignements mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An independent external reviewer may disclose information referred to in subsection (1) in the exercise of those powers or the performance of those duties and functions.

Fin du bloc inséré

Non-assignation

Not to be witness

Début du bloc inséré

37.‍5En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, l’examinateur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍5An independent external reviewer is not a competent or compellable witness in any civil proceedings in respect of any matter coming to their knowledge in the course of the exercise or purported exercise of their powers, or the performance or purported performance of their duties and functions, under this Act or any other Act of Parliament.

Fin du bloc inséré

Immunité

Protection of independent external reviewer

Début du bloc inséré

37.‍6L’examinateur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37.‍6No criminal or civil proceedings lie against an independent external reviewer for anything done, reported or said in good faith in the course of the exercise or purported exercise of any power, or the performance or purported performance of any duty or function, of the independent external reviewer under this Act or any other Act of Parliament.

Fin du bloc inséré

7L’article 90 de la même loi devient le paragraphe 90(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

7Section 90 of the Act is renumbered as subsection 90(1) and is amended by adding the following:

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que sont exclus de cette procédure les examens effectués par les examinateurs externes indépendants en application de l’article 35.‍2 et les recommandations faites au directeur en application de l’article 35.‍3.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, reviews by an independent external reviewer under section 35.‍2 and recommendations to an institutional head made under section 35.‍3 are not subject to the offender grievance procedure.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 71

2012, c. 1, s. 71

8L’alinéa 101c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Paragraph 101(c) of the Act is replaced by the following:

  • c) Début de l'insertion le règlement des cas doit Fin de l'insertion , compte tenu de la protection de la société, Début de l'insertion être le moins restrictif possible Fin de l'insertion ;

  • (c)parole boards make Début de l'insertion the least restrictive determinations Fin de l'insertion that are consistent with the protection of society;

2012, ch. 19, art. 527

2012, c. 19, s. 527

9L’alinéa 140(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Paragraph 140(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)les examens qui suivent, Début de l'insertion le cas échéant, la suspension Fin de l'insertion , l’annulation, Début de l'insertion la cessation ou la révocation Fin de l'insertion de la libération conditionnelle Début de l'insertion ou d’office Fin de l'insertion ;

  • (d)a review following a Début de l'insertion suspension Fin de l'insertion , cancellation, Début de l'insertion termination or revocation Fin de l'insertion of parole Début de l'insertion or following a suspension, termination or revocation of statutory release Fin de l'insertion ; and

2011, ch. 11

2011, c. 11

Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels

Abolition of Early Parole Act

10L’article 10 de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels est remplacé par ce qui suit :

10Section 10 of the Abolition of Early Parole Act is replaced by the following:

Application

Application

10(1)La procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.‍1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans la version antérieure de Début de l'insertion ces articles et des annexes I et II Fin de l'insertion de Début de l'insertion cette loi au 28 mars 2011, continue Fin de l'insertion de s’appliquer à tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier à l’égard d’ Début de l'insertion une infraction commise avant Fin de l'insertion cette date, Début de l'insertion que cette infraction se poursuive au-delà Fin de l'insertion de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion date Début de l'insertion ou non et Fin de l'insertion que la condamnation ou le transfert ait lieu à cette date ou après celle-ci.

10(1)The accelerated parole review process set out in sections 125 to 126.‍1 of the Corrections and Conditional Release Act, as those sections Début de l'insertion and Schedules I and II to that Act Fin de l'insertion read Début de l'insertion before March 28, 2011, continues to Fin de l'insertion apply to Début de l'insertion an offender Fin de l'insertion who Début de l'insertion was Fin de l'insertion sentenced, committed or transferred to penitentiary Début de l'insertion in respect of an offence that was committed before that day, regardless of Fin de l'insertion whether the Début de l'insertion offence continues after that day or the Fin de l'insertion sentencing, committal or transfer occurs on or after Début de l'insertion that Fin de l'insertion day.

Application

Further application

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique au délinquant qui commet une autre infraction après le 28 mars 2011.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, subsection (1) applies even if the offender commits another offence after March 28, 2011.

Fin du bloc inséré

Définitions

Definitions

Début du bloc inséré

(3)Au présent article, délinquant et pénitencier s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In this section, offender and penitentiary have the same meaning as in subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act.

Fin du bloc inséré

Examen

Review

Examen approfondi

Comprehensive review

11(1)Après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur des articles 3, 4 et 7, un examen approfondi des éléments ci-après doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin :

  • a)les articles 35.‍1 à 35.‍5 et 37.‍1 à 37.‍6 et le paragraphe 90(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les règlements pris à l’égard de ces dispositions ainsi que l’application de ces dispositions et règlements;

  • b)les règlements pris en vertu de cette loi relativement aux conditions dans lesquelles un détenu est maintenu en isolement préventif et qui entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ces articles 3, 4 et 7 ou après cette date.

11(1)After the fifth anniversary of the day on which sections 3, 4 and 7 come into force, a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established by the Senate or the House of Commons, or by both Houses of Parliament, as the case may be, shall undertake a comprehensive review of

  • (a)sections 35.‍1 to 35.‍5, sections 37.‍1 to 37.‍6 and subsection 90(2) of the Corrections and Conditional Release Act, any regulations made with respect to those provisions and the operation of those provisions and regulations; and

  • (b)any regulations made under that Act with respect to the conditions under which an inmate is held in administrative segregation that come into force on or after the day on which sections 3, 4 and 7 come into force.

Rapport

Report

(2)Le comité visé au paragraphe (1) présente un rapport de l’examen au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

(2)The committee referred to in subsection (1) shall submit a report on the review to Parliament, including a statement of any changes that the committee recommends.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définition de Loi

Definition of Act

12(1)Au présent article, Loi s’entend de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

12(1)In this section, Act means the Corrections and Conditional Release Act.

Terminologie

Words and expressions

(2)Les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.

(2)Words and expressions used in this section have the same meaning as in the Act.

Ordre

Order

(3)Le détenu qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, est en isolement préventif depuis au moins vingt jours après celui où il a été placé en isolement préventif est réputé être maintenu en isolement préventif au titre d’un ordre donné au titre de l’article 35.‍1 de la Loi.

(3)If, on the day on which section 4 comes into force, an inmate has been in administrative segregation for 20 or more days after the day on which they were placed in administrative segregation, the inmate is deemed to have been ordered to remain in administrative segregation under section 35.‍1 of the Act.

Ordre

Order

(4)Le détenu qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, est en isolement préventif depuis au moins quatorze jours après celui où il a été placé en isolement préventif est réputé être maintenu en isolement préventif au titre d’un ordre donné au titre de l’article 35.‍1 de la Loi.

(4)If, on the day on which section 5 comes into force, an inmate has been in administrative segregation for 14 or more days after the day on which they were placed in administrative segregation, the inmate is deemed to have been ordered to remain in administrative segregation under section 35.‍1 of the Act.

Non-application

Non-application

(5)Le paragraphe 35.‍1(4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du détenu visé aux paragraphes (3) ou (4).

(5)Subsection 35.‍1(4) of the Act does not apply with respect to an inmate referred to in subsection (3) or (4).

Examen

Review

(6)L’examinateur externe indépendant procède à l’examen du cas du détenu prévu à l’alinéa 35.‍2(1)a) de la Loi :

  • a)dans le cas du détenu visé au paragraphe (3), à la date d’entrée en vigueur de l’article 4;

  • b)dans le cas du détenu visé au paragraphe (4), à la date d’entrée en vigueur de l’article 5.

(6)An independent external reviewer must initiate a review of an inmate’s case under paragraph 35.‍2(1)‍(a) of the Act

  • (a)on the day on which section 4 comes into force, in the case of an inmate referred to in subsection (3); or

  • (b)on the day on which section 5 comes into force, in the case of an inmate referred to in subsection (4).

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

13(1)Subject to subsections (2) and (3), the provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Les articles 3, 4, 7, 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 3, 4, 7, 11 and 12 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Article 5

Section 5

(3)L’article 5 entre en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées au paragraphe (2), porte le même quantième que le jour fixé par le décret visé à ce paragraphe ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

(3)Section 5 comes into force on the day that, in the 18th month after the month in which the provisions referred to in subsection (2) come into force, has the same calendar number as the day fixed by the order referred to in that subsection or, if that 18th month has no day with that number, the last day of that 18th month.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Corrections and Conditional Release Act
Article 1 : Texte du passage visé de l’article 4 :
Clause 1:Relevant portion of section 4:

4Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la présente loi;

4The principles that guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are as follows:

  • .‍.‍. 

  • (c)the Service uses measures that are consistent with the protection of society, staff members and offenders and that are limited to only what is necessary and proportionate to attain the purposes of this Act;

Article 2 : Texte du passage visé de l’article 28 :
Clause 2:Relevant portion of section 28:

28Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants :

28If a person is or is to be confined in a penitentiary, the Service shall take all reasonable steps to ensure that the penitentiary in which they are confined is one that provides them with an environment that contains only the necessary restrictions, taking into account

Article 3 : Texte de l’article 32 :
Clause 3:Existing text of section 32:

32Les recommandations faites aux termes du paragraphe 33(1) et les décisions que prend le directeur en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.

32All recommendations to the institutional head referred to in paragraph 33(1)‍(c) and all decisions by the institutional head to release or not to release an inmate from administrative segregation shall be based on the considerations set out in section 31.

Article 4 : Nouveau.
Clause 4:New.
Article 6 : Nouveau.
Clause 6:New.
Article 7 : Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 : Texte du passage visé de l’article 101 :
Clause 8:Relevant portion of section 101:

101La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;

101The principles that guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are as follows:

  • .‍.‍. 

  • (c)parole boards make decisions that are consistent with the protection of society and that are limited to only what is necessary and proportionate to the purpose of conditional release;

Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 140(1) :
Clause 9:Relevant portion of subsection 140(1):

140(1)La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;

140(1)The Board shall conduct the review of the case of an offender by way of a hearing, conducted in whichever of the two official languages of Canada is requested by the offender, unless the offender waives the right to a hearing in writing or refuses to attend the hearing, in the following classes of cases:

  • .‍.‍. 

  • (d)a review following a cancellation of parole; and

Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels
Abolition of Early Parole Act
Article 10 : Texte de l’article 10 :
Clause 10:Existing text of section 10:

10(1)Sous réserve du paragraphe (2), la procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.‍1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, cesse de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier, que la condamnation ou le transfert ait eu lieu à cette date ou avant ou après celle-ci.

10(1)Subject to subsection (2), the accelerated parole review process set out in sections 125 to 126.‍1 of the Corrections and Conditional Release Act, as those sections read on the day before the day on which section 5 comes into force, does not apply, as of that day, to offenders who were sentenced, committed or transferred to penitentiary, whether the sentencing, committal or transfer occurs before, on or after the day of that coming into force.

(2)Il demeure entendu que l’abrogation des articles 125 à 126.‍1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’a aucun effet sur la validité des ordonnances rendues sous le régime de ces articles avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5.

(2)For greater certainty, the repeal of sections 125 to 126.‍1 of the Corrections and Conditional Release Act does not affect the validity of a direction made under those sections before the day on which section 5 comes into force.


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